Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C_274/2014

Sentenza del 18 dicembre 2014

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinati dall'avv. Gianluca Padlina,
ricorrenti,

contro

Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,

Gran Consiglio del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale
del 20 dicembre 2011: modifiche del 15 aprile e del 6 maggio 2014,

ricorso in materia di diritto pubblico contro le modifiche adottate il 15 aprile e il 6 maggio 2014 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore il regolamento della legge sullo sviluppo territoriale, del 20 dicembre 2011, emanato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino (RLst; RL 7.1.1.1.1). Gli articoli da 51 a 62 RLst costituiscono il "regolamento cantonale posteggi privati". Essi disciplinano il numero di posteggi privati necessari nei casi di nuove costruzioni, riattazioni importanti e cambiamenti di destinazione che implicano un cambiamento sostanziale dei parametri di riferimento per il calcolo dei posteggi. Le norme si applicano a tutte le costruzioni, ad eccezione di quelle destinate all'abitazione, nei Comuni che sono elencati in un allegato al regolamento.

B.
Con decreti del 15 aprile 2014 e del 6 maggio 2014 il Consiglio di Stato ha modificato la maggior parte delle disposizioni del "regolamento cantonale posteggi privati" e il relativo allegato. Il Governo ha essenzialmente mutato i parametri per stabilire il fabbisogno massimo di riferimento e il numero di posteggi privati necessari. Il provvedimento mira in particolare a ridurre la disponibilità complessiva di parcheggi, allo scopo di disincentivare il traffico veicolare provocato dai lavoratori pendolari. La rete viaria del Sottoceneri sarebbe infatti attualmente sovraccarica a seguito della concentrazione delle attività economiche e dell'aumento dei lavoratori frontalieri.
Le modifiche del regolamento sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 18 aprile e del 9 maggio 2014 e sono entrate immediatamente in vigore (cfr. BU 2014, 195 e 228).

C.
L'associazione A.________ e B.________, proprietario nel Comune di Bioggio di fondi adibiti ad attività commerciali, impugnano le modifiche del regolamento con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarle. In via subordinata, postulano l'annullamento delle modifiche e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato, affinché le sottoponga quale proposta alla commissione consultiva prevista dall'art. 42 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale, del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1). I ricorrenti fanno valere la violazione dell'art. 42 seg. Lst, dei principi della legalità e della separazione dei poteri, del diritto di essere sentiti, del divieto dell'arbitrio e del principio della proporzionalità.

D.
Invitati a presentare una risposta al ricorso, il Consiglio di Stato chiede di respingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità, mentre il Gran Consiglio comunica di non presentare osservazioni siccome l'atto impugnato rientra nella competenza del Governo. I ricorrenti hanno replicato alla risposta del Consiglio di Stato confermando le loro conclusioni.
Con decreto presidenziale del 17 luglio 2014 è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame.

Diritto:

1.

1.1. Il regolamento contestato è un atto normativo cantonale di carattere generale e astratto, che si applica a una cerchia indeterminata di persone. Dal momento che il diritto ticinese non prevede rimedi specifici, contro lo stesso è ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 82 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, nonché 87 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_829/2012 del 23 aprile 2013, consid. 1).
La modifica del regolamento è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino del 18 aprile e del 9 maggio 2014, in conformità con l'art. 85 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, del 17 dicembre 2002 (LGC; RL 2.4.1.1). Tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF), il ricorso è tempestivo (art. 101
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
LTF).

1.2. Secondo l'art. 89 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
e c LTF, la legittimazione ad impugnare un atto normativo cantonale spetta a chi ne è toccato attualmente o virtualmente ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica dello stesso. Per essere toccati virtualmente è sufficiente che si possa prevedere con un minimo di verosimiglianza che i ricorrenti possano un giorno essere colpiti direttamente dalla normativa impugnata. L'interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 lett. c può essere di natura giuridica o fattuale (DTF 138 I 435 consid. 1.6; 136 I 17 consid. 2.1 e rinvii).

1.2.1. Queste esigenze sono adempiute per B.________, che è proprietario di fondi nel Comune di Bioggio su cui sorgono edifici adibiti ad attività commerciali, artigianali ed industriali. Il Comune di Bioggio figura infatti nell'elenco dei Comuni soggetti al regolamento cantonale relativo ai posteggi privati, le cui disposizioni sono applicabili anche alle costruzioni esistenti, nel caso di riattazioni importanti e di cambiamenti di destinazione (cfr. art. 51 cpv. 2 e 3 RLst).

1.2.2. Quanto alla A.________, che raggruppa tra gli altri le imprese attive nella distribuzione e nel commercio nel Cantone Ticino, essa si prefigge in particolare di difendere gli interessi delle ditte operanti nella grande distribuzione in Ticino. Le ragioni invocate nel gravame, legate ad una disponibilità insufficiente di posteggi per le imprese affiliate, sono comuni alla maggioranza dei soci, che sarebbero pure abilitati a titolo individuale ad impugnare le modifiche del regolamento. Non risulta tuttavia che la A.________, la quale ha partecipato alla commissione consultiva nell'ambito dell'elaborazione del primo regolamento, si sia attivata tempestivamente prima dell'adozione delle contestate modifiche, segnatamente chiedendo al Governo delucidazioni sul mancato rinnovo della commissione consultiva alla scadenza del suo mandato (cfr. art. 1a e 3 del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato, del 6 maggio 2008 [RL 2.4.1.4]). Ci si può quindi chiedere se può esserle riconosciuta la legittimazione a ricorrere in questa sede a difesa degli interessi dei suoi associati (cfr. DTF 137 II 40 consid. 2.6.4). La questione può rimanere indecisa, giacché
occorre comunque entrare nel merito del gravame, le censure decisive essendo sollevate in modo identico per entrambi i ricorrenti.

1.3. Nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale non possono di principio essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi (cfr. art. 99 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). In particolare, questa Corte non può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato, vale a dire veri nova (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; cfr., inoltre, DTF 135 I 221 consid. 5.2.4). I documenti successivi alle modifiche del regolamento impugnato, in particolare la perizia del 12 settembre 2014 prodotta dai ricorrenti con la replica, sono pertanto inammissibili.

2.

2.1. I ricorrenti sostengono che il Consiglio di Stato avrebbe violato gli art. 42 e 43 Lst omettendo di coinvolgere nella procedura di modifica del regolamento la commissione consultiva prevista da queste disposizioni, nonché di verificare i parametri che avrebbero eventualmente giustificato un adattamento della normativa. Ritengono disattesi il principio della legalità e quello della separazione dei poteri, giacché il Governo si sarebbe scostato in modo inammissibile dai limiti della competenza attribuitagli dal Gran Consiglio giusta gli art. 42 e 43 Lst, intervenendo a propria discrezione come un legislatore. I ricorrenti lamentano inoltre la violazione del loro diritto di essere sentiti, per non avere potuto partecipare all'elaborazione delle modifiche del regolamento, in particolare perché la A.________ avrebbe dovuto essere rappresentata nella commissione consultiva.

2.2. Fatto salvo il significato particolare che assume nel diritto penale e in quello fiscale, il principio della legalità (art. 5 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cost.) non costituisce un diritto costituzionale individuale, ma un principio costituzionale la cui violazione non può essere invocata separatamente, ma soltanto in relazione segnatamente con il principio della separazione dei poteri, con il divieto dell'arbitrio o con un diritto fondamentale specifico (DTF 136 I 241 consid. 2.5; 134 I 322 consid. 2.1).
Il principio della separazione dei poteri è garantito, almeno implicitamente, da tutte le costituzioni cantonali e costituisce un diritto costituzionale di cui può prevalersi il cittadino. Questo principio assicura il rispetto delle competenze stabilite dalla costituzione cantonale. Spetta infatti in primo luogo al diritto pubblico cantonale determinare le competenze delle autorità. Il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione delle norme costituzionali; rivede sotto il profilo ristretto dell'arbitrio quelle di rango inferiore (DTF 128 I 113 consid. 2c e rinvii). Il principio della separazione dei poteri vieta a un organo dello Stato di interferire nelle competenze di un altro organo. In particolare, vieta al potere esecutivo di emanare delle regole di diritto, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di una valida delega conferita dal legislatore (DTF 136 I 241 consid. 2.5.1; 134 I 322 consid. 2.2). Una delega adempie queste condizioni se il diritto cantonale non la vieta, se è prevista da una legge formale, se è limitata a una materia determinata e se la legge enuncia nelle grandi linee le regole fondamentali (DTF 134 I 322 consid. 2.4 e rinvii; 128 I 113 consid. 3c).

2.3. Nel Cantone Ticino, la separazione dei poteri è garantita espressamente dall'art. 51
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 51 - Là où elle n'est pas réservée au peuple, l'autorité est exercée par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui sont séparés.
Cost./TI (RL 1.1.1.1), secondo cui l'autorità, in quanto non riservata al popolo, è esercitata dai tre poteri, tra di loro distinti e separati: il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario. Giusta l'art. 70 lett. b
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 70 - Le Conseil d'État, sous réserve des droits du peuple et du Grand Conseil:
a  planifie l'activité du canton et veille à la réalisation des programmes;
b  veille à l'exécution des lois fédérales et cantonales ainsi que des décisions du Grand Conseil; il prend les mesures nécessaires sous forme de décrets d'exécution, de règlements, de résolutions ou d'autres dispositions;
c  gère les finances et les biens du canton et présente chaque année les comptes et le budget;
d  dirige l'administration cantonale et en rend compte chaque année au Grand Conseil;
e  nomme les employés de la fonction publique et les personnes investies d'une charge publique cantonale, à moins que la constitution ou la loi n'en dispose autrement;
f  exerce la surveillance sur les autorités des communes et des autres collectivités de droit public et en coordonne l'activité dans les limites fixées par la loi;
g  assure l'ordre public;
h  représente le canton dans ses rapports avec la Confédération, les autres cantons et toute autre autorité;
i  répond aux projets envoyés en consultation par la Confédération et peut soumettre au Grand Conseil ceux qui ont une importance particulière.
Cost./TI, il Consiglio di Stato cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni. In virtù dell'art. 79 cpv. 2 LGC, il regolamento disciplina l'applicazione di una legge; non può tuttavia regolare questioni estranee alla stessa. La Costituzione cantonale non esclude poi la delega legislativa (cfr. art. 51
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 51 - Là où elle n'est pas réservée au peuple, l'autorité est exercée par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui sont séparés.
, 59 cpv. 1
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 59 - 1 Le Grand Conseil:
1    Le Grand Conseil:
1  fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique;
a  règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions;
b  vérifie les pouvoirs de ses membres;
c  adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs;
d  autorise la perception des impôts et les dépenses;
e  décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d'État a élaborés et vérifie leur exécution;
f  établit, sur proposition du Conseil d'État, le budget des recettes et des dépenses du canton;
g  examine chaque année l'administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d'État et les approuve;
h  demande au Conseil d'État un rapport sur l'exécution des lois, des décrets et des règlements;
i  autorise ou ratifie l'aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d'État;
m  procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois;
n  met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d'État qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité;
o  exerce le droit d'amnistie et le droit de grâce;
p  exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi;
q  approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum;
r  exerce les droits d'initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton.
2    Chaque membre du Grand Conseil a le droit d'initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative.
lett. c e 70 lett. b Cost./TI; art. 76 segg. LGC; sentenza 4C_3/2013 del 20 novembre 2013 consid. 7, non pubblicato in DTF 140 III 59) che, nella fattispecie, i ricorrenti e il Consiglio di Stato individuano nell'art. 42 seg. Lst. In ogni caso, sia in presenza di un'ordinanza di esecuzione, sia di fronte a un'ordinanza sostitutiva fondata su una delega, la regolamentazione dell'autorità esecutiva deve di principio rimanere entro i limiti delle facoltà conferitele dal legislatore, trattandosi in
entrambi i casi di ordinanze dipendenti dalla legge (cfr. PIERRE TSCHANNEN, ULRICH ZIMMERLI, MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4aed., 2014, pag. 100 n. 25).

2.4. Secondo l'art. 42 Lst, allo scopo di migliorare le condizioni di mobilità e di qualità dell'ambiente, il Cantone emana un regolamento che determina il numero dei posteggi sui fondi privati (cpv. 1). Il Consiglio di Stato lo elabora, sentita una commissione consultiva; esso è applicato dai Comuni interessati alle nuove costruzioni, alle riattazioni ed ai cambiamenti di destinazione; fanno eccezione le costruzioni destinate all'abitazione (cpv. 2). Esso stabilisce il fabbisogno massimo di riferimento, il numero dei posteggi privati necessari e il numero dei posteggi privati da realizzare, in base alle norme dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS), tenuto conto delle circostanze locali e in particolare della qualità del trasporto pubblico e del livello di inquinamento ambientale (cpv. 3).
L'art. 43 Lst prevede che il Consiglio di Stato verifica periodicamente i parametri del regolamento e l'elenco dei Comuni interessati; li adatta, se del caso, sentita la commissione consultiva (cpv. 1). Il regolamento abroga tutte le norme comunali che definiscono il fabbisogno di posteggi; restano riservate disposizioni più restrittive a tutela dei nuclei o per motivi di mobilità e protezione dell'ambiente (cpv. 2).

2.5. Le modifiche del regolamento del 15 aprile e del 6 maggio 2014 sono state adottate dal Consiglio di Stato senza la partecipazione della commissione consultiva. Nella risposta al gravame, il Governo riconosce tale circostanza, rilevando che la commissione era stata istituita nel 2004, ma nel frattempo si è esaurita per la mancanza di attività e l'inattualità del suo ruolo. Rileva che le cerchie economiche interessate (compresi i rappresentanti della A.________) sarebbero state comunque informate delle prospettate modifiche da parte del Dipartimento del territorio in occasione di un incontro tenutosi il 7 febbraio 2014. Secondo il Consiglio Stato, l'aggravamento della situazione viaria cantonale avrebbe in ogni caso giustificato la modifica del regolamento dei posteggi mediante una consultazione informale, piuttosto che attraverso la ricostituzione della commissione consultiva.
Tuttavia, l'esigenza della consultazione di tale commissione è esplicitamente prevista dagli art. 42 e
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 59 - 1 Le Grand Conseil:
1    Le Grand Conseil:
1  fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique;
a  règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions;
b  vérifie les pouvoirs de ses membres;
c  adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs;
d  autorise la perception des impôts et les dépenses;
e  décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d'État a élaborés et vérifie leur exécution;
f  établit, sur proposition du Conseil d'État, le budget des recettes et des dépenses du canton;
g  examine chaque année l'administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d'État et les approuve;
h  demande au Conseil d'État un rapport sur l'exécution des lois, des décrets et des règlements;
i  autorise ou ratifie l'aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d'État;
m  procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois;
n  met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d'État qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité;
o  exerce le droit d'amnistie et le droit de grâce;
p  exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi;
q  approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum;
r  exerce les droits d'initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton.
2    Chaque membre du Grand Conseil a le droit d'initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative.
43 Lst, che riprendono sostanzialmente l'art. 31a
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 59 - 1 Le Grand Conseil:
1    Le Grand Conseil:
1  fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique;
a  règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions;
b  vérifie les pouvoirs de ses membres;
c  adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs;
d  autorise la perception des impôts et les dépenses;
e  décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d'État a élaborés et vérifie leur exécution;
f  établit, sur proposition du Conseil d'État, le budget des recettes et des dépenses du canton;
g  examine chaque année l'administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d'État et les approuve;
h  demande au Conseil d'État un rapport sur l'exécution des lois, des décrets et des règlements;
i  autorise ou ratifie l'aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d'État;
m  procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois;
n  met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d'État qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité;
o  exerce le droit d'amnistie et le droit de grâce;
p  exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi;
q  approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum;
r  exerce les droits d'initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton.
2    Chaque membre du Grand Conseil a le droit d'initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative.
della previgente legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990 (LALPT), entrato in vigore il 1° gennaio 2004. La necessità di coinvolgere la commissione è quindi stata confermata nell'ambito dell'adozione della nuova Lst, in vigore dal 1° gennaio 2012, e non può pertanto essere ritenuta desueta. Lo stesso Consiglio di Stato ha rilevato nel suo messaggio concernente la Lst che il regolamento cantonale posteggi privati era stato elaborato con l'appoggio di una sua commissione consultiva, composta da rappresentanti delle associazioni d'interesse e di categoria toccate dal tema. Ha altresì precisato che eventuali adattamenti del regolamento a seguito di modifiche del fabbisogno massimo di riferimento e del numero di posteggi necessari, come pure l'elenco dei Comuni, avrebbero dovuto essere eseguiti dopo avere nuovamente sentito la commissione consultiva. Secondo il Governo, solo una modifica del livello di qualità del servizio di trasporto pubblico, in quanto elemento esterno, avrebbe consentito di prescindere dal coinvolgimento della commissione (cfr. messaggio n.
6309 del 9 dicembre 2009 sul disegno di legge sullo sviluppo territoriale, pag. 67 seg.). In concreto, le modifiche litigiose intervengono in misura significativa sui criteri determinanti per il calcolo del fabbisogno massimo di riferimento e del numero dei posteggi, sicché si imponeva di coinvolgere la commissione consultiva, esplicitamente prevista dagli art. 42 cpv. 2 e 43 cpv. 1 Lst, prima di eventualmente procedere a un adattamento del regolamento. Poco importa sotto questo profilo che alcune associazioni interessate siano state genericamente informate dal Dipartimento del territorio riguardo alla problematica della mobilità e dei posteggi. In effetti, premesso che in concreto non vi sono accertamenti chiari e vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sulle modalità dell'avvenuta informazione, l'art. 43 cpv. 1 Lst (i.r.c. l'art. 42 cpv. 2 Lst) non si limita ad una semplice informazione delle cerchie interessate, ma presuppone la partecipazione di una commissione consultiva nella procedura per l'eventuale adattamento del regolamento come condizione vincolante della stessa delega.
Nelle esposte circostanze, emanando le modifiche litigiose del regolamento senza coinvolgere la commissione, il Consiglio di Stato ha manifestamente oltrepassato il quadro delle competenze conferitegli dagli art. 42 e 43 Lst ed è quindi incorso nell'arbitrio. Le modifiche del regolamento impugnate devono quindi essere annullate.

2.6. Visto l'esito del ricorso, non occorre esaminare oltre il gravame, in particolare non occorre vagliare se il Governo ha travalicato i limiti della legge anche perché si sarebbe scostato manifestamente dalle norme dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS), alle quali fa riferimento l'art. 42 cpv. 3 Lst. Premesso che la competenza di principio del Consiglio di Stato ad emanare il regolamento sui posteggi privati sulla base dell'art. 42 seg. Lst, del resto riconosciuta in sede di osservazioni dal Gran Consiglio, non è di per sé contestata con una motivazione conforme alle esigenze poste dagli art. 42 cpv. 2 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
106 cpv. 2 LTF, non occorre pertanto nemmeno esaminare in questa sede quale versione delle norme VSS sia applicabile alla fattispecie.

3.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere accolto e le modifiche impugnate annullate. Non possono essere addossate spese giudiziarie al Consiglio di Stato, che ha agito nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Soccombente, esso è nondimeno tenuto a versare un'indennità per ripetibili ai ricorrenti (art. 68 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. Le modifiche del 15 aprile e del 6 maggio 2014 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale sono annullate.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti un'indennità complessiva di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio del Cantone Ticino.

Losanna, 18 dicembre 2014

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_274/2014
Date : 18 décembre 2014
Publié : 14 janvier 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011: modifiche del 15 aprile e del 6 maggio 2014


Répertoire des lois
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LAT: 31a  42e
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
101 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
cst TI: 51 
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 51 - Là où elle n'est pas réservée au peuple, l'autorité est exercée par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui sont séparés.
59 
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 59 - 1 Le Grand Conseil:
1    Le Grand Conseil:
1  fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique;
a  règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions;
b  vérifie les pouvoirs de ses membres;
c  adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs;
d  autorise la perception des impôts et les dépenses;
e  décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d'État a élaborés et vérifie leur exécution;
f  établit, sur proposition du Conseil d'État, le budget des recettes et des dépenses du canton;
g  examine chaque année l'administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d'État et les approuve;
h  demande au Conseil d'État un rapport sur l'exécution des lois, des décrets et des règlements;
i  autorise ou ratifie l'aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d'État;
m  procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois;
n  met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d'État qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité;
o  exerce le droit d'amnistie et le droit de grâce;
p  exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi;
q  approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum;
r  exerce les droits d'initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton.
2    Chaque membre du Grand Conseil a le droit d'initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative.
70
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997
Cst./TI Art. 70 - Le Conseil d'État, sous réserve des droits du peuple et du Grand Conseil:
a  planifie l'activité du canton et veille à la réalisation des programmes;
b  veille à l'exécution des lois fédérales et cantonales ainsi que des décisions du Grand Conseil; il prend les mesures nécessaires sous forme de décrets d'exécution, de règlements, de résolutions ou d'autres dispositions;
c  gère les finances et les biens du canton et présente chaque année les comptes et le budget;
d  dirige l'administration cantonale et en rend compte chaque année au Grand Conseil;
e  nomme les employés de la fonction publique et les personnes investies d'une charge publique cantonale, à moins que la constitution ou la loi n'en dispose autrement;
f  exerce la surveillance sur les autorités des communes et des autres collectivités de droit public et en coordonne l'activité dans les limites fixées par la loi;
g  assure l'ordre public;
h  représente le canton dans ses rapports avec la Confédération, les autres cantons et toute autre autorité;
i  répond aux projets envoyés en consultation par la Confédération et peut soumettre au Grand Conseil ceux qui ont une importance particulière.
Répertoire ATF
128-I-113 • 133-IV-342 • 134-I-322 • 135-I-221 • 136-I-17 • 136-I-241 • 137-II-40 • 138-I-435 • 140-III-59
Weitere Urteile ab 2000
1C_274/2014 • 2C_829/2012 • 4C_3/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • recourant • tribunal fédéral • questio • séparation des pouvoirs • décision • recours en matière de droit public • reclassement • constitution cantonale • examinateur • fédéralisme • droit public • autorité exécutive • intérêt digne de protection • réplique • droit constitutionnel • transport public • interdiction de l'arbitraire • entrée en vigueur • droit d'être entendu
... Les montrer tous