SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 51 - Là où elle n'est pas réservée au peuple, l'autorité est exercée par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui sont séparés. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 70 - Le Conseil d'État, sous réserve des droits du peuple et du Grand Conseil: |
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a | planifie l'activité du canton et veille à la réalisation des programmes; |
b | veille à l'exécution des lois fédérales et cantonales ainsi que des décisions du Grand Conseil; il prend les mesures nécessaires sous forme de décrets d'exécution, de règlements, de résolutions ou d'autres dispositions; |
c | gère les finances et les biens du canton et présente chaque année les comptes et le budget; |
d | dirige l'administration cantonale et en rend compte chaque année au Grand Conseil; |
e | nomme les employés de la fonction publique et les personnes investies d'une charge publique cantonale, à moins que la constitution ou la loi n'en dispose autrement; |
f | exerce la surveillance sur les autorités des communes et des autres collectivités de droit public et en coordonne l'activité dans les limites fixées par la loi; |
g | assure l'ordre public; |
h | représente le canton dans ses rapports avec la Confédération, les autres cantons et toute autre autorité; |
i | répond aux projets envoyés en consultation par la Confédération et peut soumettre au Grand Conseil ceux qui ont une importance particulière. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 51 - Là où elle n'est pas réservée au peuple, l'autorité est exercée par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui sont séparés. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 59 - 1 Le Grand Conseil: |
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1 | Le Grand Conseil: |
1 | fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique; |
a | règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions; |
b | vérifie les pouvoirs de ses membres; |
c | adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs; |
d | autorise la perception des impôts et les dépenses; |
e | décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d'État a élaborés et vérifie leur exécution; |
f | établit, sur proposition du Conseil d'État, le budget des recettes et des dépenses du canton; |
g | examine chaque année l'administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d'État et les approuve; |
h | demande au Conseil d'État un rapport sur l'exécution des lois, des décrets et des règlements; |
i | autorise ou ratifie l'aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d'État; |
m | procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois; |
n | met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d'État qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité; |
o | exerce le droit d'amnistie et le droit de grâce; |
p | exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi; |
q | approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum; |
r | exerce les droits d'initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton. |
2 | Chaque membre du Grand Conseil a le droit d'initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 59 - 1 Le Grand Conseil: |
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1 | Le Grand Conseil: |
1 | fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique; |
a | règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions; |
b | vérifie les pouvoirs de ses membres; |
c | adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs; |
d | autorise la perception des impôts et les dépenses; |
e | décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d'État a élaborés et vérifie leur exécution; |
f | établit, sur proposition du Conseil d'État, le budget des recettes et des dépenses du canton; |
g | examine chaque année l'administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d'État et les approuve; |
h | demande au Conseil d'État un rapport sur l'exécution des lois, des décrets et des règlements; |
i | autorise ou ratifie l'aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d'État; |
m | procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois; |
n | met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d'État qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité; |
o | exerce le droit d'amnistie et le droit de grâce; |
p | exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi; |
q | approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum; |
r | exerce les droits d'initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton. |
2 | Chaque membre du Grand Conseil a le droit d'initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 59 - 1 Le Grand Conseil: |
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1 | Le Grand Conseil: |
1 | fixe la rémunération des magistrats et des employés de la fonction publique; |
a | règle son organisation ainsi que la manière dont il délibère et prend ses décisions; |
b | vérifie les pouvoirs de ses membres; |
c | adopte, modifie ou rejette les projets de lois et de décrets législatifs; |
d | autorise la perception des impôts et les dépenses; |
e | décide les programmes qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi, examine ceux que le Conseil d'État a élaborés et vérifie leur exécution; |
f | établit, sur proposition du Conseil d'État, le budget des recettes et des dépenses du canton; |
g | examine chaque année l'administration et les comptes du canton sur la base du rapport du Conseil d'État et les approuve; |
h | demande au Conseil d'État un rapport sur l'exécution des lois, des décrets et des règlements; |
i | autorise ou ratifie l'aliénation et la concession des biens cantonaux, pour autant que la loi ne délègue pas ces compétences au Conseil d'État; |
m | procède aux nominations qui lui sont attribuées par la constitution et par les lois; |
n | met un terme à la charge du membre du Grand Conseil ou du Conseil d'État qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité; |
o | exerce le droit d'amnistie et le droit de grâce; |
p | exerce les tâches juridictionnelles qui lui sont attribuées par la loi; |
q | approuve les conventions de droit public à caractère législatif et celles qui comportent une dépense soumise à référendum; |
r | exerce les droits d'initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton. |
2 | Chaque membre du Grand Conseil a le droit d'initiative en matière de révision partielle de la constitution et en matière législative. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |