Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1F 35/2013
Arrêt du 18 décembre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio.
Greffière: Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
requérants,
contre
E.________,
intimée,
Ministère public du canton de Genève.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B 323/2013 du 28 novembre 2013,
Faits:
A.
Le 6 mars 2012, A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les plaignants) ont déposé plainte pénale pour escroquerie et faux dans les titres contre E.________, respectivement leur fille et leur soeur. Ils reprochent à la prénommée de les avoir trompés et de s'être attribué illégitimement le 40% des actifs appartenant à F.________, respectivement leur mari et leur père, décédé en mars 2010. Ils l'accusent aussi d'avoir créé un titre faux visant à démontrer qu'ils renonçaient à leur parts dans la société G.________, société titulaire de comptes, sur lesquels F.________ possédait des avoirs à concurrence d'environ aaa euros.
Dans le cadre de cette instruction pénale, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ordonné, le 24 septembre 2012, la saisie des comptes "X.________" et "Y.________" détenus par E.________ auprès de la Banque H.________ SA. Le 25 février 2013, le Ministère public a levé le séquestre frappant le compte "X.________". Il a considéré que l'argent bloqué sur ledit compte provenait de la part d'héritage de la prénommée et n'était pas visé par les infractions qui lui étaient reprochées. Par arrêt du 19 août 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par les plaignants. Par arrêt du 28 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt. Il a considéré en substance qu'il n'y avait pas de liens entre les avoirs séquestrés et les infractions reprochées à E.________.
B.
Par acte du 13 décembre 2013, les plaignants requièrent la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2013.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
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1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
2.
Les requérants se prévalent du motif de révision ancré à l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
que ce fait soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant.
2.2. Les requérants reprochent à juste titre au Tribunal de céans d'avoir constaté par inadvertance qu'un montant de bbb francs avait été débité du compte que E.________ avait ouvert, le 13 mars 2011, auprès de la Banque I.________ SA. En effet, le montant de bbb francs ne provient pas de ce compte mais du compte de la société G.________ auprès de la Banque I.________ SA. L'état de fait de l'arrêt du 28 novembre 2013 doit donc être rectifié dans ce sens. La déduction qu'en a tirée le Tribunal fédéral au considérant 4.3 de l'arrêt dont est demandée la révision ne peut dès lors être maintenue.
Cette inadvertance n'a cependant pas d'incidence sur l'issue du litige, à savoir la levée du séquestre frappant le compte "X.________". En effet, les requérants ne contestent pas que, parallèlement aux montants prétendument détournés, l'intimée a perçu la part successorale à laquelle elle pouvait prétendre, soit ccc euros. Ils ne mettent pas non plus en cause la documentation bancaire de laquelle il ressort que c'est ce montant, à la suite de deux transferts, qui se trouve sur le compte "X.________".
S'agissant du montant de plus de bbb francs versé au conseil de E.________, les recourants n'ont au demeurant pas démontré, dans leur recours du 19 septembre 2013, qu'il pourrait servir à l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice. En effet, l'arrêt cantonal a souverainement constaté que le solde disponible des avoirs séquestrés sur le compte "Y.________" suffisait à couvrir le préjudice que les recourants auraient subi. Dans leur recours du 19 septembre 2013, les requérants n'ont pas exposé le caractère arbitraire de cette constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.3. Il s'ensuit que l'inadvertance constatée par les requérants n'est pas susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et qui leur soit plus favorable. La demande de révision est par conséquent rejetée.
La cause étant ainsi jugée, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif présentée par les requérants.
Vu les circonstances, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des requérants, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 18 décembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Tornay Schaller