Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 152/02
Arrêt du 18 décembre 2002
IIe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière: Mme Moser-Szeless
Parties
W.________, recourant, représenté par Me Daniel Richter, avocat, Beethovenstrasse 11, 8002 Zürich,
contre
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 10 avril 2002)
Faits:
A.
W.________, ressortissant israélien, a été mis au bénéfice, par la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse), d'une rente ordinaire de vieillesse à partir du 1er août 2001 sous la forme d'une indemnité forfaitaire de 65'005 fr., assortie d'une indemnité forfaitaire pour son fils de 2'613 fr. (décision du 8 août 2001).
Le 21 novembre 2001, la caisse a notifié à W.________ deux nouvelles décisions par lesquelles elle remplaçait celle du 8 août 2001 et lui octroyait une rente ordinaire de vieillesse sous forme de prestations mensuelles de 270 fr. à partir du 1er août 2001, assortie d'une rente ordinaire pour enfant du 1er au 31 août 2001, d'un montant de 108 fr. Par décision du 19 novembre 2001, elle lui a également réclamé la restitution de la somme de 66'160 fr., représentant le montant des indemnités forfaitaires versées (67'618 fr.) sous déduction des prestations mensuelles des mois d'août à décembre 2001 ([5 x 270] + 108] = 1'458). En effet, ayant appris que l'épouse de l'assuré avait été domiciliée en Suisse de 1971 à 1977 - et donc assurée à l'AVS suisse -, elle a considéré que l'indemnité forfaitaire de 67'618 fr. avait été versée à tort, au motif qu'un paiement unique n'est admis, lorsque les deux époux sont assurés à l'AVS suisse, qu'à partir du moment où l'autre conjoint atteint également l'âge de la retraite.
B.
W.________ a recouru contre la décision de restitution en concluant à la confirmation de la décision initiale du 8 août 2001; en sus d'autres arguments, il a fait valoir qu'il est de bonne foi et que la restitution de la somme réclamée le mettrait dans une position financière difficile.
La Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a débouté l'assuré par jugement du 10 avril 2002. Elle a statué qu'il était tenu à restitution dès lors que les modalités du versement de la rente du recourant avait été «manifestement calculées de façon erronée» et qu'une reconsidération de la décision du 8 août 2001 était donc justifiée.
C.
W.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit libéré de l'obligation de restituer l'indemnité forfaitaire perçue. Par ailleurs, il requiert que, du point de vue de la procédure, la demande de remise de l'obligation de rembourser qu'il a présentée devant la première instance de recours soit jointe à son recours contre la décision de restitution et examinée conjointement à celui-ci.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 37 al. 3



2.
2.1 Selon l'art. 128



2.2 Par décision du 19 novembre 2001, la caisse intimée a demandé au recourant la restitution des indemnités forfaitaires qu'elle lui a versées en 2001. En revanche, même si elle a fait brièvement allusion aux conditions auxquelles l'obligation de restituer peut être remise, elle ne s'est pas prononcée matériellement sur cette question au regard de la situation concrète du recourant; le dispositif de la décision ne porte du reste que sur la restitution d'un montant de 66'160 fr. La remise éventuelle de l'obligation de restituer n'a donc pas fait l'objet d'une décision administrative, de sorte que la Cour de céans n'a pas à entrer en matière sur ce point. Dès lors qu'une telle remise est soumise à des conditions différentes de celles de l'obligation de restitution et ne se rapporte donc pas à un état de fait commun à celui de la décision du 19 novembre 2001, il n'y a pas non plus lieu, en l'absence d'un lien de connexité suffisant, d'étendre l'objet de la contestation pour des motifs d'économie de procédure (cf. ATF 122 V 36 consid. 2a et les références), contrairement à ce que voudrait le recourant.
3.
Est seule litigieuse en l'espèce la restitution des indemnités forfaitaires allouées au recourant par décision de l'intimée du 8 août 2001.
En vertu de l'art. 47 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 47 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 47 |
Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4, 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts cités). En outre par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 24 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2).
4.
4.1 Les prestations, sous forme d'indemnités forfaitaires, dont a bénéficié le recourant se fondaient sur les art. 21

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
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1 | Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
2 | Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. |
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1 | Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. |
2 | Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: |
a | rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; |
b | rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. |
4.2 Dans l'ATF 116 V 8, sur lequel s'est fondée l'autorité de recours de première instance pour confirmer la décision litigieuse, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que même si les exigences posées par l'art. 7 let. a de la convention italo-suisse de sécurité sociale quant au versement d'une indemnité forfaitaire (lequel a une teneur identique à l'art. 9 al. 4 second paragraphe de la convention israélo-suisse) sont réunies, le mari dont l'épouse a versé des cotisations aux assurances sociales suisses n'a droit au versement d'une telle indemnité - en lieu et place d'une rente simple de vieillesse et d'une rente complémentaire pour épouse - qu'au moment où les conditions d'allocation d'une rente de vieillesse pour couple selon la législation suisse sont remplies. En effet, il découlait des dispositions du droit suisse applicables pour le calcul de rente de vieillesse d'un assuré marié (art. 22

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 22 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. |
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1 | Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. |
2 | Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: |
a | rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation; |
b | rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation. |
survenance du risque vieillesse selon le droit suisse, le versement d'une indemnité forfaitaire était possible lorsqu'étaient réunies les conditions posées par l'art. 7 let. a de la Convention italo-suisse.
4.3 Comme l'a déjà dit la Cour de céans dans un arrêt B. du 11 mars 2002 (H 136/01), cette jurisprudence reste en principe valable sous l'empire des modifications introduites par la 10ème révision de l'AVS du 7 octobre 1994, applicables depuis le 1er janvier 1997 - à savoir le passage du système des rentes pour couple au concept de rente individuelle (abrogation de l'ancien art. 22

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 22 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
|
1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
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1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |
Selon le droit suisse en vigueur depuis le 1er janvier 1997, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
|
1 | Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence. |
2 | Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). |
3 | Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente. |
4 | Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période: |
a | réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et |
b | versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile. |
5 | Le Conseil fédéral règle la prise en compte: |
a | des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente; |
b | des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus; |
c | des années complémentaires, et |
d | des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence. |
6 | Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3. |
Il résulte de ces dispositions que lorsque l'un des conjoints a déjà droit à une rente de vieillesse et que le risque assuré se réalise pour l'autre par la suite, il y a lieu de procéder à un nouveau calcul pour les deux conjoints, la rente du premier conjoint étant, au besoin, adaptée à ce moment-là. Les bases de calcul de la rente de vieillesse ne sont donc pas forcément les mêmes au moment où naît le droit à la rente pour le premier conjoint que lorsque le second peut, à son tour, prétendre une rente. Par conséquent, il y a lieu de faire la même distinction que dans l'ATF 116 V 8 quant à la reconnaissance du droit au versement d'une indemnité forfaitaire - découlant en l'occurrence de l'art. 9 al. 4 second paragraphe de la convention - selon que l'ayant droit de la prestation d'assurance est marié ou non, ce que la disposition conventionnelle n'interdit pas. Dès lors, il y a lieu d'interpréter l'art. 9 al. 4 second paragraphe de la convention, à l'instar de l'art. 7 let. a de la Convention italo-suisse de sécurité sociale, conformément à la jurisprudence citée, en ce sens que le conjoint d'une personne qui a versé des cotisations aux assurances sociales suisses ne peut exiger le versement d'une indemnité forfaitaire prévue par
cette disposition conventionnelle qu'au moment où les deux époux ont droit à une rente, à savoir lorsque survient la réalisation du risque assuré également pour le second conjoint.
5.
5.1 En conséquence de ce qui précède, on constate, à l'instar de la première instance de recours, que le droit du recourant à l'indemnité unique ne pouvait pas encore lui être reconnu au moment où s'est ouvert son droit à la rente selon les dispositions du droit suisse, applicable en l'espèce (art. 4 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
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1 | Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. |
2 | Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations: |
a | les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger; |
b | le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
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1 | Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
2 | Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
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1 | Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
2 | Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 40 Anticipation du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 63 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Elles peuvent demander en tout temps le versement anticipé de la rente à compter du début du mois suivant. L'anticipation ne vaut que pour les prestations futures. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la possible révocation de l'anticipation de la rente de vieillesse dans le cas où une rente d'invalidité est octroyée ultérieurement. |
|
1 | Les personnes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 63 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Elles peuvent demander en tout temps le versement anticipé de la rente à compter du début du mois suivant. L'anticipation ne vaut que pour les prestations futures. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la possible révocation de l'anticipation de la rente de vieillesse dans le cas où une rente d'invalidité est octroyée ultérieurement. |
2 | Les personnes qui perçoivent un pourcentage de la rente de manière anticipée peuvent demander une fois l'augmentation de ce pourcentage. L'augmentation ne vaut que pour les prestations futures. Elle ne peut être révoquée. |
3 | Aucune rente pour enfant n'est octroyée pendant la durée du versement anticipé de la rente. |
4 | En dérogation à l'art. 29ter, al. 1, la durée de cotisation n'est pas réputée complète en cas de perception anticipée de la rente. La rente anticipée se fonde sur le nombre d'années de cotisation au moment où le versement anticipé prend effet et correspond à une rente partielle calculée sur la base d'une durée de cotisation incomplète. |
5 | La rente anticipée est calculée sur la base des années de cotisation, des revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède le versement anticipé de tout ou partie de la rente. La rente est recalculée conformément à l'art. 29bis, al. 1 et 2, lorsque l'assuré atteint l'âge de référence. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
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1 | Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. |
2 | Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative. |
3 | Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque: |
a | les deux conjoints ont atteint l'âge de référence; |
b | la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence; |
c | le mariage est dissous par le divorce; |
d | les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que |
e | l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence. |
4 | Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: |
a | entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et |
b | durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. |
5 | L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139 |
6 | Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140 |
erronée, en ce sens qu'elle était prématurée. Partant, la caisse était en droit de reconsidérer sa décision dont la rectification, dès lors qu'elle porte sur un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs, revêt une importance notable. Il en découle que la décision litigieuse en restitution du montant versé indûment est justifiée (cf. consid. 3).
5.2 C'est en vain que le recourant invoque la renonciation expresse de son épouse à toute prétention à l'égard de la caisse intimée (confirmation de S.________ du 26 décembre 2001) pour fonder le maintien du versement de l'indemnité forfaitaire. En effet, selon la jurisprudence, une renonciation générale au droit à des prestations d'assurance sociale est illicite, celle-ci ne pouvant porter que sur le versement de prestations (ATFA 1962 p. 300 consid. 1, 1969 p. 212 consid. 1; sur la renonciation et ses conditions dans le domaine de l'assurance-sociale, voir Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23 LPGA/ATSG], in REAS 5/2002 p. 335 ss). Comme l'a constaté à juste titre la première instance de recours, l'épouse de W.________ ne peut donc renoncer valablement à l'avance à des prestations futures dont l'objet et l'étendue ne sont pas encore déterminés.
Le recours se révèle dès lors mal fondé. On mentionnera que le recourant a toutefois la possibilité de demander la remise de l'obligation de restitution à la caisse intimée à laquelle il appartiendra, cas échéant, de se prononcer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: