Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
H 152/02

Arrêt du 18 décembre 2002
IIe Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière: Mme Moser-Szeless

Parties
W.________, recourant, représenté par Me Daniel Richter, avocat, Beethovenstrasse 11, 8002 Zürich,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée

Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 10 avril 2002)

Faits:
A.
W.________, ressortissant israélien, a été mis au bénéfice, par la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse), d'une rente ordinaire de vieillesse à partir du 1er août 2001 sous la forme d'une indemnité forfaitaire de 65'005 fr., assortie d'une indemnité forfaitaire pour son fils de 2'613 fr. (décision du 8 août 2001).

Le 21 novembre 2001, la caisse a notifié à W.________ deux nouvelles décisions par lesquelles elle remplaçait celle du 8 août 2001 et lui octroyait une rente ordinaire de vieillesse sous forme de prestations mensuelles de 270 fr. à partir du 1er août 2001, assortie d'une rente ordinaire pour enfant du 1er au 31 août 2001, d'un montant de 108 fr. Par décision du 19 novembre 2001, elle lui a également réclamé la restitution de la somme de 66'160 fr., représentant le montant des indemnités forfaitaires versées (67'618 fr.) sous déduction des prestations mensuelles des mois d'août à décembre 2001 ([5 x 270] + 108] = 1'458). En effet, ayant appris que l'épouse de l'assuré avait été domiciliée en Suisse de 1971 à 1977 - et donc assurée à l'AVS suisse -, elle a considéré que l'indemnité forfaitaire de 67'618 fr. avait été versée à tort, au motif qu'un paiement unique n'est admis, lorsque les deux époux sont assurés à l'AVS suisse, qu'à partir du moment où l'autre conjoint atteint également l'âge de la retraite.
B.
W.________ a recouru contre la décision de restitution en concluant à la confirmation de la décision initiale du 8 août 2001; en sus d'autres arguments, il a fait valoir qu'il est de bonne foi et que la restitution de la somme réclamée le mettrait dans une position financière difficile.

La Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a débouté l'assuré par jugement du 10 avril 2002. Elle a statué qu'il était tenu à restitution dès lors que les modalités du versement de la rente du recourant avait été «manifestement calculées de façon erronée» et qu'une reconsidération de la décision du 8 août 2001 était donc justifiée.
C.
W.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit libéré de l'obligation de restituer l'indemnité forfaitaire perçue. Par ailleurs, il requiert que, du point de vue de la procédure, la demande de remise de l'obligation de rembourser qu'il a présentée devant la première instance de recours soit jointe à son recours contre la décision de restitution et examinée conjointement à celui-ci.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 37 al. 3 1ère phrase OJ (en corrélation avec l'art. 135 OJ), l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances est rédigé dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée, le français en l'espèce. Quoique le recours de droit administratif soit rédigé en allemand, ce que le recourant était en droit de faire (art. 30 al. 1 OJ), il ne se justifie pas de déroger à cette règle, de sorte que le présent arrêt est rédigé en français. Il ressort en effet de l'argumentation développée par le recourant - représenté par un mandataire - à l'appui de son écriture, qu'il a compris la portée du jugement entrepris et a été en mesure de contester celui-ci en connaissance de cause.
2.
2.1 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97 , 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
2.2 Par décision du 19 novembre 2001, la caisse intimée a demandé au recourant la restitution des indemnités forfaitaires qu'elle lui a versées en 2001. En revanche, même si elle a fait brièvement allusion aux conditions auxquelles l'obligation de restituer peut être remise, elle ne s'est pas prononcée matériellement sur cette question au regard de la situation concrète du recourant; le dispositif de la décision ne porte du reste que sur la restitution d'un montant de 66'160 fr. La remise éventuelle de l'obligation de restituer n'a donc pas fait l'objet d'une décision administrative, de sorte que la Cour de céans n'a pas à entrer en matière sur ce point. Dès lors qu'une telle remise est soumise à des conditions différentes de celles de l'obligation de restitution et ne se rapporte donc pas à un état de fait commun à celui de la décision du 19 novembre 2001, il n'y a pas non plus lieu, en l'absence d'un lien de connexité suffisant, d'étendre l'objet de la contestation pour des motifs d'économie de procédure (cf. ATF 122 V 36 consid. 2a et les références), contrairement à ce que voudrait le recourant.
3.
Est seule litigieuse en l'espèce la restitution des indemnités forfaitaires allouées au recourant par décision de l'intimée du 8 août 2001.

En vertu de l'art. 47 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 47
1ère phrase LAVS, les rentes et allocations pour impotents indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, la restitution de prestations selon l'art. 47 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 47
LAVS suppose, par ailleurs, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et les arrêts cités).

Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4, 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts cités). En outre par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 24 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2).
4.
4.1 Les prestations, sous forme d'indemnités forfaitaires, dont a bénéficié le recourant se fondaient sur les art. 21
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 21 Referenzalter und Altersrente - 1 Personen, die das 65. Altersjahr vollendet haben (Referenzalter), haben Anspruch auf eine Altersrente ohne Abzüge und Zuschläge.
1    Personen, die das 65. Altersjahr vollendet haben (Referenzalter), haben Anspruch auf eine Altersrente ohne Abzüge und Zuschläge.
2    Der Anspruch entsteht am ersten Tag des Monats, welcher dem Erreichen des Referenzalters folgt. Er erlischt mit dem Tod.
et 29
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29 Bezügerkreis. Voll- und Teilrenten - 1 Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre Hinterlassenen.130
1    Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre Hinterlassenen.130
2    Die ordentlichen Renten werden ausgerichtet als:
a  Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer;
b  Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer.131
ss. LAVS, ainsi que sur l'art. 9 al. 4 second paragraphe de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël du 23 mars 1984 (RS 0.831.109.449.1; ci-après: la convention). Selon cette disposition, lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais ne dépasse pas vingt pour cent de la rente ordinaire complète correspondante, le ressortissant israélien ou son survivant, qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement, peut choisir entre le versement de la rente et celui d'une indemnité unique. Ce choix doit s'effectuer, dans les cas où l'assuré réside hors de Suisse, au cours de la procédure de fixation de la rente et, dans les cas où il a déjà bénéficié d'une rente en Suisse, lorsqu'il quitte ce pays. Lorsque l'indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, ni le bénéficiaire, ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu'alors (art. 9 al. 5 de la convention).
4.2 Dans l'ATF 116 V 8, sur lequel s'est fondée l'autorité de recours de première instance pour confirmer la décision litigieuse, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que même si les exigences posées par l'art. 7 let. a de la convention italo-suisse de sécurité sociale quant au versement d'une indemnité forfaitaire (lequel a une teneur identique à l'art. 9 al. 4 second paragraphe de la convention israélo-suisse) sont réunies, le mari dont l'épouse a versé des cotisations aux assurances sociales suisses n'a droit au versement d'une telle indemnité - en lieu et place d'une rente simple de vieillesse et d'une rente complémentaire pour épouse - qu'au moment où les conditions d'allocation d'une rente de vieillesse pour couple selon la législation suisse sont remplies. En effet, il découlait des dispositions du droit suisse applicables pour le calcul de rente de vieillesse d'un assuré marié (art. 22
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 22
et 29
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29 Bezügerkreis. Voll- und Teilrenten - 1 Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre Hinterlassenen.130
1    Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre Hinterlassenen.130
2    Die ordentlichen Renten werden ausgerichtet als:
a  Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer;
b  Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer.131
ss LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) que les bases de ce calcul pouvaient être différentes entre le moment où naissait le droit de l'assuré à une rente simple de vieillesse et celui où naissait le droit à la rente pour couple (ATF 116 V 11 consid. 3). En revanche, pour l'assuré italien célibataire au moment de la
survenance du risque vieillesse selon le droit suisse, le versement d'une indemnité forfaitaire était possible lorsqu'étaient réunies les conditions posées par l'art. 7 let. a de la Convention italo-suisse.
4.3 Comme l'a déjà dit la Cour de céans dans un arrêt B. du 11 mars 2002 (H 136/01), cette jurisprudence reste en principe valable sous l'empire des modifications introduites par la 10ème révision de l'AVS du 7 octobre 1994, applicables depuis le 1er janvier 1997 - à savoir le passage du système des rentes pour couple au concept de rente individuelle (abrogation de l'ancien art. 22
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 22
LAVS), ainsi que l'introduction du système de splitting pour les années de mariage (art. 29quinquies al. 3
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29quinquies - 1 Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden.
1    Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden.
2    Die Beiträge von nichterwerbstätigen Personen werden mit 100 vervielfacht, durch den doppelten Beitragsansatz gemäss Artikel 5 Absatz 1 geteilt und als Erwerbseinkommen angerechnet.
3    Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, werden geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet. Die Einkommensteilung wird vorgenommen:
a  wenn beide Ehegatten das Referenzalter erreicht haben;
b  wenn eine verwitwete Person das Referenzalter erreicht;
c  bei Auflösung der Ehe durch Scheidung;
d  wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung haben; oder
e  wenn ein Ehegatte einen Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat und der andere Ehegatte das Referenzalter erreicht.
4    Der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung unterliegen jedoch nur Einkommen:
a  aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird, mit Ausnahme der vorbezogenen Rente (Art. 40); und
b  aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind.
5    Absatz 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird.142
6    Der Bundesrat regelt das Verfahren. Er bestimmt insbesondere, welche Ausgleichskasse die Einkommensteilung vorzunehmen hat.143
à 5
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29quinquies - 1 Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden.
1    Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden.
2    Die Beiträge von nichterwerbstätigen Personen werden mit 100 vervielfacht, durch den doppelten Beitragsansatz gemäss Artikel 5 Absatz 1 geteilt und als Erwerbseinkommen angerechnet.
3    Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, werden geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet. Die Einkommensteilung wird vorgenommen:
a  wenn beide Ehegatten das Referenzalter erreicht haben;
b  wenn eine verwitwete Person das Referenzalter erreicht;
c  bei Auflösung der Ehe durch Scheidung;
d  wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung haben; oder
e  wenn ein Ehegatte einen Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat und der andere Ehegatte das Referenzalter erreicht.
4    Der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung unterliegen jedoch nur Einkommen:
a  aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird, mit Ausnahme der vorbezogenen Rente (Art. 40); und
b  aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind.
5    Absatz 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird.142
6    Der Bundesrat regelt das Verfahren. Er bestimmt insbesondere, welche Ausgleichskasse die Einkommensteilung vorzunehmen hat.143
LAVS). En effet, les considérations sur lesquelles repose l'ATF 116 V 8 peuvent être reprises, mutatis mutandis, sous l'empire du droit révisé pour les raisons suivantes.

Selon le droit suisse en vigueur depuis le 1er janvier 1997, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29bis Allgemeine Bestimmungen für die Rentenberechnung - 1 Die Rente wird bei Erreichen des Referenzalters berechnet.
1    Die Rente wird bei Erreichen des Referenzalters berechnet.
2    Für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Referenzalter oder Tod) berücksichtigt.
3    Hat die rentenberechtigte Person nach Erreichen des Referenzalters AHV-Beiträge entrichtet, so kann sie einmal eine neue Berechnung ihrer Rente verlangen. Bei der Neuberechnung werden die Erwerbseinkommen berücksichtigt, welche die rentenberechtigte Person während der zusätzlichen Beitragsdauer erzielt und auf denen sie Beiträge entrichtet hat. Nach Erreichen des Referenzalters entrichtete Beiträge begründen keinen Anspruch auf eine Rente.
4    Beitragslücken können geschlossen werden mit den Beiträgen, die die rentenberechtigte Person zwischen dem Erreichen des Referenzalters und fünf Jahre danach einzahlt, wenn sie in dieser Zeit:
a  ein Einkommen erzielt, das mindestens 40 Prozent des ungeteilten Erwerbseinkommens entspricht, das in der Periode nach Absatz 2 durchschnittlich erzielt wurde; und
b  Beiträge aus diesem Einkommen einzahlt, die dem jährlichen Mindestbeitrag entsprechen.
5    Der Bundesrat regelt die Anrechnung:
a  der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs;
b  der Beitragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres;
c  der Zusatzjahre; und
d  der nach dem Referenzalter zurückgelegten Beitragszeiten.
6    Er regelt zudem, wann der Anspruch auf die neu berechnete Rente nach Absatz 3 beginnt.
LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués par moitié à chacun des époux (art. 29quinquies al. 3), cette répartition (splitting) n'étant toutefois effectuée qu'au moment où les deux conjoints ont droit à une rente (let. a de l'art. 29quinquies al. 3), à savoir lors de la survenance du cas d'assurance également pour le second conjoint ayant droit à la rente.

Il résulte de ces dispositions que lorsque l'un des conjoints a déjà droit à une rente de vieillesse et que le risque assuré se réalise pour l'autre par la suite, il y a lieu de procéder à un nouveau calcul pour les deux conjoints, la rente du premier conjoint étant, au besoin, adaptée à ce moment-là. Les bases de calcul de la rente de vieillesse ne sont donc pas forcément les mêmes au moment où naît le droit à la rente pour le premier conjoint que lorsque le second peut, à son tour, prétendre une rente. Par conséquent, il y a lieu de faire la même distinction que dans l'ATF 116 V 8 quant à la reconnaissance du droit au versement d'une indemnité forfaitaire - découlant en l'occurrence de l'art. 9 al. 4 second paragraphe de la convention - selon que l'ayant droit de la prestation d'assurance est marié ou non, ce que la disposition conventionnelle n'interdit pas. Dès lors, il y a lieu d'interpréter l'art. 9 al. 4 second paragraphe de la convention, à l'instar de l'art. 7 let. a de la Convention italo-suisse de sécurité sociale, conformément à la jurisprudence citée, en ce sens que le conjoint d'une personne qui a versé des cotisations aux assurances sociales suisses ne peut exiger le versement d'une indemnité forfaitaire prévue par
cette disposition conventionnelle qu'au moment où les deux époux ont droit à une rente, à savoir lorsque survient la réalisation du risque assuré également pour le second conjoint.
5.
5.1 En conséquence de ce qui précède, on constate, à l'instar de la première instance de recours, que le droit du recourant à l'indemnité unique ne pouvait pas encore lui être reconnu au moment où s'est ouvert son droit à la rente selon les dispositions du droit suisse, applicable en l'espèce (art. 4 al. 1
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 4 Bemessung der Beiträge - 1 Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten werden in Prozenten des Einkommens aus unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit festgesetzt.
1    Die Beiträge der erwerbstätigen Versicherten werden in Prozenten des Einkommens aus unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit festgesetzt.
2    Der Bundesrat kann von der Beitragsbemessung ausnehmen:
a  das Erwerbseinkommen aus einer im Ausland ausgeübten Tätigkeit;
b  das nach Erreichen des Referenzalters nach Artikel 21 Absatz 1 erzielte Erwerbseinkommen bis zur Höhe des anderthalbfachen Mindestbetrages der Altersrente nach Artikel 34 Absatz 5; der Bundesrat räumt den Versicherten die Möglichkeit ein, auf die Ausnahme von der Beitragsbemessung zu verzichten.
de la convention). En effet, si son propre droit à la rente a pris naissance le 1er août 2001 (art. 21 al. 1 let. a
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 21 Referenzalter und Altersrente - 1 Personen, die das 65. Altersjahr vollendet haben (Referenzalter), haben Anspruch auf eine Altersrente ohne Abzüge und Zuschläge.
1    Personen, die das 65. Altersjahr vollendet haben (Referenzalter), haben Anspruch auf eine Altersrente ohne Abzüge und Zuschläge.
2    Der Anspruch entsteht am ersten Tag des Monats, welcher dem Erreichen des Referenzalters folgt. Er erlischt mit dem Tod.
et al. 2 LAVS), son épouse, née le 6 mars 1946, qui a également été assurée à l'AVS suisse de 1971 à 1977, ne pourra prétendre une rente qu'à partir du mois suivant celui où elle aura atteint l'âge déterminant (64 ans), à savoir le 1er avril 2010 (art. 21 al. 1 let. b
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 21 Referenzalter und Altersrente - 1 Personen, die das 65. Altersjahr vollendet haben (Referenzalter), haben Anspruch auf eine Altersrente ohne Abzüge und Zuschläge.
1    Personen, die das 65. Altersjahr vollendet haben (Referenzalter), haben Anspruch auf eine Altersrente ohne Abzüge und Zuschläge.
2    Der Anspruch entsteht am ersten Tag des Monats, welcher dem Erreichen des Referenzalters folgt. Er erlischt mit dem Tod.
et al. 2 LAVS en relation avec la let. d al. 1 des dispositions transitoires de la 10ème révision de l'AVS) - sous réserve d'un versement anticipé au sens de l'art. 40
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 40 Vorbezug der Altersrente - 1 Personen, welche die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Altersrente erfüllen, können ab dem vollendeten 63. Altersjahr die ganze Rente oder einen Anteil zwischen 20 und 80 Prozent davon vorbeziehen. Sie können den Vorbezug der Rente jederzeit auf den Anfang des Folgemonats beantragen. Der Vorbezug gilt nur für zukünftige Leistungen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere den möglichen Widerruf der vorbezogenen Altersrente im Falle einer nachträglich zugesprochenen Invalidenrente.
1    Personen, welche die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Altersrente erfüllen, können ab dem vollendeten 63. Altersjahr die ganze Rente oder einen Anteil zwischen 20 und 80 Prozent davon vorbeziehen. Sie können den Vorbezug der Rente jederzeit auf den Anfang des Folgemonats beantragen. Der Vorbezug gilt nur für zukünftige Leistungen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere den möglichen Widerruf der vorbezogenen Altersrente im Falle einer nachträglich zugesprochenen Invalidenrente.
2    Personen, die einen Anteil der Rente vorbezogen haben, können einmal die Erhöhung des Anteils verlangen. Die Erhöhung gilt nur für zukünftige Leistungen. Sie kann nicht widerrufen werden.
3    Während der Dauer des Rentenvorbezugs werden keine Kinderrenten ausgerichtet.
4    In Abweichung von Artikel 29ter Absatz 1 ist bei einem Rentenvorbezug die Beitragsdauer nicht vollständig. Die vorbezogene Rente beruht auf der Anzahl Beitragsjahre bei Beginn des Rentenvorbezugs und entspricht einer Teilrente mit unvollständiger Beitragsdauer.
5    Die vorbezogene Rente wird berechnet anhand der Beitragsjahre, der Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor dem Vorbezug der ganzen oder eines Teils der Rente. Die Rente wird bei Erreichen des Referenzalters nach Artikel 29bis Absätze 1 und 2 neu berechnet.
LAVS. Les conditions d'une répartition des revenus au sens de l'art. 29quinquies al. 3 let. a
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29quinquies - 1 Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden.
1    Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden.
2    Die Beiträge von nichterwerbstätigen Personen werden mit 100 vervielfacht, durch den doppelten Beitragsansatz gemäss Artikel 5 Absatz 1 geteilt und als Erwerbseinkommen angerechnet.
3    Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, werden geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet. Die Einkommensteilung wird vorgenommen:
a  wenn beide Ehegatten das Referenzalter erreicht haben;
b  wenn eine verwitwete Person das Referenzalter erreicht;
c  bei Auflösung der Ehe durch Scheidung;
d  wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung haben; oder
e  wenn ein Ehegatte einen Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat und der andere Ehegatte das Referenzalter erreicht.
4    Der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung unterliegen jedoch nur Einkommen:
a  aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird, mit Ausnahme der vorbezogenen Rente (Art. 40); und
b  aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind.
5    Absatz 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird.142
6    Der Bundesrat regelt das Verfahren. Er bestimmt insbesondere, welche Ausgleichskasse die Einkommensteilung vorzunehmen hat.143
LAVS (splitting) n'étaient donc pas remplies en août 2001, de sorte qu'il n'était pas encore possible de prendre en compte tous les éléments déterminants pour le calcul de la rente de chacun des conjoints. La décision d'octroi de l'indemnité forfaitaire du 8 août 2001 était donc manifestement
erronée, en ce sens qu'elle était prématurée. Partant, la caisse était en droit de reconsidérer sa décision dont la rectification, dès lors qu'elle porte sur un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs, revêt une importance notable. Il en découle que la décision litigieuse en restitution du montant versé indûment est justifiée (cf. consid. 3).
5.2 C'est en vain que le recourant invoque la renonciation expresse de son épouse à toute prétention à l'égard de la caisse intimée (confirmation de S.________ du 26 décembre 2001) pour fonder le maintien du versement de l'indemnité forfaitaire. En effet, selon la jurisprudence, une renonciation générale au droit à des prestations d'assurance sociale est illicite, celle-ci ne pouvant porter que sur le versement de prestations (ATFA 1962 p. 300 consid. 1, 1969 p. 212 consid. 1; sur la renonciation et ses conditions dans le domaine de l'assurance-sociale, voir Ghislaine Frésard-Fellay, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23 LPGA/ATSG], in REAS 5/2002 p. 335 ss). Comme l'a constaté à juste titre la première instance de recours, l'épouse de W.________ ne peut donc renoncer valablement à l'avance à des prestations futures dont l'objet et l'étendue ne sont pas encore déterminés.

Le recours se révèle dès lors mal fondé. On mentionnera que le recourant a toutefois la possibilité de demander la remise de l'obligation de restitution à la caisse intimée à laquelle il appartiendra, cas échéant, de se prononcer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 152/02
Date : 18. Dezember 2002
Publié : 03. Februar 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Alters- und Hinterlassenenversicherung
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAVS: 4 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
1    Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
2    Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
a  les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b  le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
21 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
1    Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément.
2    Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit.
22 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 22
29 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29 Bénéficiaires: rentes complètes et rentes partielles - 1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
1    Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
2    Les rentes ordinaires sont servies sous forme de:
a  rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation;
b  rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation.
29bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
29quinquies 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
40 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 40 Anticipation du versement de la rente de vieillesse - 1 Les personnes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 63 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Elles peuvent demander en tout temps le versement anticipé de la rente à compter du début du mois suivant. L'anticipation ne vaut que pour les prestations futures. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la possible révocation de l'anticipation de la rente de vieillesse dans le cas où une rente d'invalidité est octroyée ultérieurement.
1    Les personnes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente de vieillesse peuvent obtenir, à partir de 63 ans révolus, le versement anticipé de la totalité de la rente ou d'un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 %. Elles peuvent demander en tout temps le versement anticipé de la rente à compter du début du mois suivant. L'anticipation ne vaut que pour les prestations futures. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la possible révocation de l'anticipation de la rente de vieillesse dans le cas où une rente d'invalidité est octroyée ultérieurement.
2    Les personnes qui perçoivent un pourcentage de la rente de manière anticipée peuvent demander une fois l'augmentation de ce pourcentage. L'augmentation ne vaut que pour les prestations futures. Elle ne peut être révoquée.
3    Aucune rente pour enfant n'est octroyée pendant la durée du versement anticipé de la rente.
4    En dérogation à l'art. 29ter, al. 1, la durée de cotisation n'est pas réputée complète en cas de perception anticipée de la rente. La rente anticipée se fonde sur le nombre d'années de cotisation au moment où le versement anticipé prend effet et correspond à une rente partielle calculée sur la base d'une durée de cotisation incomplète.
5    La rente anticipée est calculée sur la base des années de cotisation, des revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède le versement anticipé de tout ou partie de la rente. La rente est recalculée conformément à l'art. 29bis, al. 1 et 2, lorsque l'assuré atteint l'âge de référence.
47
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 47
OJ: 30  37  97  98  128  135
Répertoire ATF
116-V-8 • 119-IB-33 • 122-V-19 • 122-V-34 • 125-V-413 • 126-V-23
Weitere Urteile ab 2000
H_136/01 • H_152/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance sociale • rente ordinaire • tribunal fédéral des assurances • droit suisse • première instance • ayant droit • rente de vieillesse • risque assuré • recours de droit administratif • quant • sécurité sociale • tribunal fédéral • calcul • chose jugée • caisse suisse de compensation • office fédéral des assurances sociales • importance notable • autorité judiciaire • prestation d'assurance • survivant
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