Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2009.86 (Procédure secondaire: BP.2009.51)
Arrêt du 18 novembre 2009 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Reza Vafadar, avocat, plaignant
contre
1. Ministère public de la Confédération, 2. B. A.S., représentée par Me Marc Henzelin, avocat, parties adverses Office des juges d'instruction fédéraux, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Plainte contre décision du Juge d'instruction fédéral (art. 214 PPF)
Vu:
- L'enquête de police judiciaire ouverte le 24 juin 2005 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
- l'admission le 17 novembre 2008 de la société tchèque H., devenue depuis B. A.S., comme partie civile à la procédure,
- la demande faite le 13 mai 2009 par B. A.S. au Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) de pouvoir consulter les classeurs de la cause relatifs à l'acquisition, par certains prévenus, d'actions des sociétés I. A.S. et J. A.S.,
- la requête faite au JIF par A. et certaines sociétés du groupe K., le 5 juin 2009, tendant à la restriction du droit de consulter le dossier de la cause par B. A.S. aux motifs que les documents concernés seraient sans aucun lien avec l'acquisition de la société H. et qu'ils serviraient uniquement à une future utilisation indue par B. A.S. à des fins exclusivement commerciales, celle-ci et les entreprises I. A.S. et J. A.S. étant des concurrentes économiques sur le marché de la construction et de la rénovation de centrales électriques en République tchèque,
- la décision rendue à ce sujet par le JIF le 27 octobre 2009 refusant de restreindre la consultation du dossier par la partie civile,
- la plainte déposée le 2 novembre 2009 par A. contre cette dernière décision et dans laquelle il conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte en faisant interdiction au conseil de B. A.S. de transmettre à sa mandante les pièces en lien avec les sociétés I. A.S. et J. A.S. visées par la demande du 4 juin 2009 et la décision attaquée jusqu'à droit jugé et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'interdiction faite au mandataire de B. A.S. de communiquer le contenu des documents copiés le 3 juin 2009 en lien avec les sociétés I. A.S. et J. A.S. à sa cliente sous peine menace prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt de la Ire Cour des plaintes BK_B 064/04b consid. 1 du 25 octobre 2004; ATF 122 IV 188 consid. 1 p. 190 et arrêts cités);
que le droit de plainte appartient à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime, la légitimation pour se plaindre supposant ainsi l'existence d'un préjudice personnel et direct, l’atteinte portée à un tiers ne suffisant en principe pas, de sorte que seule est recevable à se plaindre la personne qui est directement et personnellement lésée par une décision ou une mesure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.123 du 9 février 2005, consid. 1.4 et références citées);
que pour être recevable à agir, encore faut-il bénéficier d’un intérêt digne de protection pour ce faire, soit tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière, ce qui implique une utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait;
que le plaignant doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l'objet du litige (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365) de sorte que le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 s.; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651);
qu'en l'espèce, le plaignant invoque subir un préjudice direct et "légitime" du fait de la décision attaquée en raison de sa qualité d'actionnaire et d'ayant droit économique de I. A.S. et J. A.S.;
que cependant, conformément à la jurisprudence constante de la présente cour, sa qualité d'ayant droit économique ne lui confère nullement la faculté d'agir (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 25 octobre 2004 BK_B 064/04b consid. 2.2; ATF 123 II 153 consid. 2 p. 157);
que tel est également le cas en ce qui concerne sa qualité d'actionnaire de I. A.S. et J. A.S. dans la mesure où il ne serait qu'indirectement touché par le dommage hypothétique que cette société pourrait encourir (ATF 131 III 306 consid. 3.1.1 p. 310; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève Zurich Bâle 2006, no 504; Oulevey, L'institution de la décharge en droit de la société anonyme, Zurich 2008, p. 10);
que le plaignant ne saurait non plus se substituer aux organes dirigeants de ces sociétés et que rien au dossier ne permet de conclure qu'il est habilité à les représenter;
que le fait que I. A.S. et J. A.S. ne se soient pas vues notifier la décision querellée est sans incidence dans la mesure où le plaignant n'a pas qualité pour les représenter;
que la plainte est dès lors irrecevable;
que vu l'issue de la plainte, il a été renoncé à procéder à un échange d'écriture (art. 219 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
que la demande d'effet suspensif est en conséquence devenue sans objet;
qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 500.-- (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet.
3. Un émolument de Fr. 500.-- réputé couvert par l'avance de frais effectuée est mis à la charge du plaignant. Le solde de l'avance de frais, soit Fr. 1000.--, lui est restitué.
Bellinzone, le 18 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Reza Vafadar, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
- Me Marc Henzelin, avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.