Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
C 280/02

Urteil vom 18. November 2003
II. Kammer

Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Frésard; Gerichtsschreiberin Bollinger

Parteien
K.________, 1953, Beschwerdeführerin,

gegen

Amt für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung Rechtsdienst
und Entscheide, Verwaltungsgebäude Promenade, 8510 Frauenfeld, Beschwerdegegner

Vorinstanz
Rekurskommission des Kantons Thurgau für die Arbeitslosenversicherung, Eschlikon

(Entscheid vom 3. September 2002)

Sachverhalt:
Die 1953 geborene K.________ ersuchte mit Schreiben vom 12. Mai 2002 sinngemäss um Zustimmung zum Besuch eines zweijährigen Kurses zur Ausbildung als Sozialpädagogin an der Schule G.________. Mit Verfügung vom 27. Mai 2002 lehnte das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau (AWA) das Gesuch ab.
Die Rekurskommission des Kantons Thurgau für die Arbeitslosenversicherung (Rekurskommission) wies die dagegen erhobene Beschwerde mit Entscheid vom 3. September 2002 ab.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneuert K.________ ihr Begehren um Übernahme der Ausbildungskosten. Darüber hinaus beantragt sie "zumindest eine hauptsächliche Beteiligung in Form von Ausbildungszuschüssen".
Die Rekurskommission schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Staatssekretariat für Wirtschaft verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Im vorinstanzlichen Entscheid und in der Verfügung werden die gesetzlichen Bestimmungen über die von der Arbeitslosenversicherung geförderten Umschulungs-, Weiterbildungs- und Eingliederungsmassnahmen zu Gunsten von Versicherten, deren Vermittlungsfähigkeit aus Gründen des Arbeitsmarktes unmöglich oder stark erschwert ist (Art. 59 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
und 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
sowie Art. 60 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216
1    Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216
2    Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours:
a  s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés;
b  s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent.
3    La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires.
4    Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours.
5    Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent.
AVIG), und die Rechtsprechung zur Abgrenzung von Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits sowie Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne andererseits (BGE 112 V 398 Erw. 1a; vgl. auch BGE 111 V 274 Erw. 2c und 400 Erw. 2b, 108 V 165 Erw. 2c; ARV 2001 Nr. 8 S. 87 Erw. 1, 1996/1997 Nr. 24 S. 143 Erw. 1b, je mit Hinweisen) zutreffend dargelegt.
Zu ergänzen ist, dass das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist, da nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 27. Mai 2002) eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen nicht berücksichtigt werden (BGE 127 V 467 Erw. 1, 121 V 366 Erw. 1b).
2.
2.1 Die Vorinstanz ist in zutreffender Würdigung der Akten zum Schluss gekommen, dass die Beschwerdeführerin angesichts ihrer abgeschlossenen Grundausbildungen als Pelznäherin und Kosmetikerin sowie ihrer langjährigen Erfahrungen im Pflege-, Beschäftigungs- und Anleitungsbereich nicht unmöglich oder stark erschwert vermittelbar sei, weshalb es an einer arbeitsmarktlichen Indikation zum beantragten Kursbesuch fehle. Die Versicherte macht geltend, die Arbeit einer Pelznäherin werde heutzutage nicht mehr nachgefragt und als Kosmetikerin verfüge sie über keine Berufserfahrung. Im Zuge der Einführung eines neuen Qualitätsmanagements und der damit zusammenhängenden Zertifizierung von Betrieben kämen für die Funktion einer Gruppenleiterin im Anleitungsbereich, welche sie vor ihrer Arbeitslosigkeit innegehabt habe, nurmehr Personen mit einer sozialpädagogischen Ausbildung in Frage. Überdies sei ihr wegen gesundheitlicher Beschwerden kein längerer Arbeitsweg zumutbar; als Sozialpädagogin mit Fähigkeitsausweis wäre es ihr möglich, in der Nähe ihres Wohnortes eine Stelle zu finden.
2.2 Es mag zutreffen, dass im massgebenden Zeitraum bis zum Verfügungserlass Personen ohne sozialpädagogische Ausbildung bei der Stellensuche Schwierigkeiten hatten. Dennoch kann nicht gesagt werden, die Versicherte wäre mit Blick auf ihren beruflichen Werdegang und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten auf dem aktuellen Arbeitsmarkt chancenlos, was sich nur schon darin zeigt, dass sie bereits kurz nach Eintritt ihrer Arbeitslosigkeit ab Sommer 2002 einen Zwischenverdienst erzielen und ab dem 19. August 2002 eine Teilzeitstelle antreten konnte. Zudem wies die Versicherte im Verwaltungsverfahren darauf hin, eine weitere Ausbildung als Gruppenleiterin Agogis begonnen zu haben, deren Abschluss Ende 2002 oder im Jahre 2003 zu erwarten sei. Diese weitere - zwischenzeitlich wohl erreichte - Qualifikation verbessert ihre Chancen im bisherigen Tätigkeitsbereich zusätzlich. Nicht entscheidend ist, dass die Ausbildung zur Sozialpädagogin ihre Chancen innerhalb ihres bisherigen Tätigkeitsgebiets erhöht und das Bewerbungsfeld erweitert, da praktisch jede berufliche Massnahme wegen der dadurch vermittelten zusätzlichen Kenntnisse Vorteile auf dem Arbeitsmarkt bringt (ARV 1999 Nr. 12 S. 66 Erw. 2). Darüber hinaus erwägt die Vorinstanz
zutreffend, dass die angestrebte Ausbildung angesichts ihrer Dauer und der zu erwartenden Kosten unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht geeignet ist, die Vermittlungsfähigkeit unmittelbar im Sinne von Art. 59 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
AVIG zu verbessern. Zum einen fehlt es angesichts der Ausbildungszeit von zwei Jahren an einer hinreichenden zeitlichen Nähe der zu erwartenden positiven Effekte auf die Vermittelbarkeit (BGE 111 V 271 Erw. 2c). Zum andern ist darauf hinzuweisen, dass auch im Sozialversicherungsrecht der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gilt (BGE 119 V 254 mit Hinweisen), welcher voraussetzt, dass die Massnahme das geeignete Mittel zur Erreichung des angestrebten Zieles ist und dass zwischen Ziel und Mitteln ein vernünftiges Verhältnis (BGE 119 Ia 353 Erw. 2a mit Hinweisen) - insbesondere ein vernünftiges Kosten-Nutzenverhältnis (BGE 119 V 254, 116 V 81 Erw. 6a) - besteht. Die Finanzierung der Ausbildung zur Sozialpädagogin erweist sich, wie die Vorinstanz zutreffend erwägt, im Lichte dieser Rechtsprechung als unverhältnismässig.
3.
Wenn die Beschwerdeführerin unter sinngemässer Berufung auf die Rechtsgleichheit Leistungen beanspruchen will, weil bereits anderen Personen für die Ausbildung zur Sozialpädagogin Gelder ausgerichtet worden seien, kann ihr nicht gefolgt werden. Dem Grundsatz der einheitlichen Handhabung des Bundesrechts geht die richtige Rechtsanwendung im Einzelfall vor (Legalitätsprinzip). Von dieser Regel abzuweichen, etwa unter Berufung auf eine «Gleichbehandlung im Unrecht» (vgl. dazu BGE 122 II 451 Erw. 4a, 115 Ia 83 Erw. 2, 115 V 238/239, je mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung), besteht vorliegend kein Anlass, und zwar umso weniger, als aus der sich bei den Akten befindlichen Stipendienliste der Schule G.________ hervorgeht, dass dort andere Behörden als die hier im Recht stehende Amtsstelle beteiligt waren.
4.
Soweit die Versicherte in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Sinne eines Eventualbegehrens die Gewährung von Ausbildungszuschüssen beantragt, kann darauf nicht eingetreten werden, da allein die Verfügung vom 27. Mai 2002, welche sich lediglich zur Zustimmung zum Kursbesuch äussert, Anfechtungsgegenstand bildet (BGE 125 V 414 Erw. 1a mit Hinweisen). Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass ein Anspruch auf Ausbildungszuschüsse nur besteht, wenn die in Art. 66a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 66a - 1 L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui:
1    L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui:
a  ...
b  est âgé de 30 ans au moins, et
c  n'a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation.
2    Dans des cas fondés, l'organe de compensation peut autoriser une dérogation à l'al. 1 concernant la durée de formation et la limite d'âge.242
3    Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui:
a  possèdent un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure spécialisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l'un de ces établissements, ou qui
b  ont réussi un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur.243
4    L'allocation n'est octroyée que si l'assuré a conclu avec l'employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat.244
und 66b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 66b
AVIG umschriebenen persönlichen und sachlichen Voraussetzungen erfüllt sind. So ist neben dem Vorliegen eines Ausbildungsvertrages namentlich erforderlich, dass der Arbeitgeber der auszubildenden Person einen Lehrlingslohn (Ausbildungslohn) ausrichtet (Art. 66c Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 66c Montant et durée des allocations de formation - 1 L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247
1    L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247
2    Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral.
3    La caisse verse à l'employeur, sur présentation d'un décompte mensuel, les allocations de formation, la part patronale des cotisations sociales afférentes aux allocations de formation octroyées et l'intégralité de la part patronale de la prévoyance professionnelle.248
4    Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée.249
AVIG). Aus den vorliegenden Akten geht nichts hervor, was darauf hindeutet, dass die von der Beschwerdeführerin angestrebte Ausbildung dieses Erfordernis erfüllen würde.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Rekurskommission des Kantons Thurgau für die Arbeitslosenversicherung, dem Amt für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung Arbeitslosenkasse, Frauenfeld, und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 18. November 2003

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der II. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 280/02
Date : 18 novembre 2003
Publié : 13 décembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LACI: 59 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
60 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 60 - 1 Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216
1    Sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.216
2    Peuvent demander des prestations de l'assurance-chômage pour la participation à des cours:
a  s'agissant des prestations visées à l'art. 59b, al. 1, les assurés;
b  s'agissant des prestations visées à l'art. 59cbis, al. 3, les personnes menacées de chômage imminent.
3    La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l'autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires.
4    Si la participation à un cours l'exige, la personne concernée n'est pas tenue d'être apte au placement pendant la durée dudit cours.
5    Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la LFPr218.219 Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent.
66a 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 66a - 1 L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui:
1    L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui:
a  ...
b  est âgé de 30 ans au moins, et
c  n'a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation.
2    Dans des cas fondés, l'organe de compensation peut autoriser une dérogation à l'al. 1 concernant la durée de formation et la limite d'âge.242
3    Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui:
a  possèdent un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure spécialisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l'un de ces établissements, ou qui
b  ont réussi un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur.243
4    L'allocation n'est octroyée que si l'assuré a conclu avec l'employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat.244
66b 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 66b
66c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 66c Montant et durée des allocations de formation - 1 L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247
1    L'employeur verse au travailleur les allocations de formation et un salaire qui équivaut au moins au salaire obtenu pendant la formation professionnelle de base correspondante et qui tient compte de façon appropriée de son expérience professionnelle. Il paie les cotisations sociales afférentes aux allocations de formation et au salaire et déduit de la somme versée au travailleur la part à la charge de ce dernier.247
2    Les allocations de formation correspondent à la différence entre le salaire effectif et un montant maximum fixé par le Conseil fédéral.
3    La caisse verse à l'employeur, sur présentation d'un décompte mensuel, les allocations de formation, la part patronale des cotisations sociales afférentes aux allocations de formation octroyées et l'intégralité de la part patronale de la prévoyance professionnelle.248
4    Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée.249
Répertoire ATF
108-V-163 • 111-V-271 • 112-V-397 • 115-IA-81 • 115-V-224 • 116-V-80 • 119-IA-348 • 119-V-250 • 121-V-362 • 122-II-446 • 125-V-413 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
C_280/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • thurgovie • formation continue • tribunal fédéral des assurances • reconversion professionnelle • pré • frauenfeld • secrétariat d'état à l'économie • décision • emploi • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • durée • proportionnalité • expérience • fin • frais de formation • frais judiciaires • condition • moyen de droit cantonal • à l'intérieur
... Les montrer tous