Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 376/2023

Arrêt du 18 octobre 2023

Ire Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Vincent Spira, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.A.________,
représentée par Me Yves Nidegger, avocat,
intimés.

Objet
Violation d'une obligation d'entretien; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 30 janvier 2023 (P/18838/2017 AARP/35/2023).

Faits :

A.
Par jugement du 30 mai 2022, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant quatre ans. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 2 avril 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, mais a adressé un avertissement à A.A.________ et a prolongé le délai d'épreuve d'un an. Enfin, il a condamné A.A.________ à verser à B.A.________ 32'232 fr. 50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

B.
Par arrêt du 30 janvier 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.A.________ et confirmé le jugement de première instance.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:

B.a. A.A.________ est né en 1955. Il est marié avec B.A.________ depuis 1989. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir C.A.________, née en 1990, D.A.________, née en 1995, et E.A.________, né en 1996.

B.b. Le jugement du 13 mai 2013 du Tribunal de première instance du canton de Genève, rendu sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B.A.________ le 11 septembre 2012, a attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis à U.________, ainsi que confié la garde de E.A.________ et a condamné A.A.________ à lui verser un montant de 40'000 fr. par mois, à titre de contribution pour son entretien et celui de E.A.________.
Par arrêt du 11 avril 2014, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel interjeté par A.A.________ et l'a condamné à verser à B.A.________, dès le mois de mai 2014, par mois et d'avance, 30'000 fr. à titre de contribution à son entretien et 5'000 fr. pour celui de E.A.________ (ce montant devant être versé directement à ce dernier, dès sa majorité, à savoir le [...] 2014), les frais de scolarisation et d'hébergement de E.A.________ ainsi que d'entrainements de golf devant être pris en charge en sus.
Pour retenir ces montants, le juge civil a estimé que, compte tenu de la situation financière des époux, il convenait de se fonder sur leur train de vie très élevé, lequel avait pu vraisemblablement - compte tenu des renseignements lacunaires fournis par A.A.________ à ce propos - être mené surtout grâce aux revenus de ce dernier, lesquels leur avaient également permis d'acquérir d'importants biens immobiliers.
L'entretien de base de l'épouse comprenait 5'000 fr., auxquels s'ajoutaient les frais de logement, à savoir les charges relatives à la villa de U.________, y compris ceux des Services industriels de Genève (SIG) et de la femme de ménage (4'400 fr.), les frais de téléphone (300 fr.), ceux de véhicule (1'146 fr.), l'entretien du chien (300 fr.), les frais de sports et de loisirs (674 fr.), de voyage pour rendre visite à ses enfants (3'000 fr.) et d'assurance-maladie (600 fr.). La Chambre civile de la Cour de justice genevoise a en outre tenu compte de la charge fiscale que devrait supporter B.A.________ et l'a estimée à 14'000 fr. par mois, considérant les contributions d'entretien et sa fortune immobilière à Genève. Elle a arrondi le montant de la contribution à 30'000 fr.
Le 1er décembre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté les recours en matière civile formés par les deux parties (5A 386/2014 et 5A 434/2014).
Par décision du 30 juillet 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A.A.________, qui concluait à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal et de son mobilier lui soit attribuée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à son épouse 15'000 fr. par mois au titre de contribution à son entretien.

B.c. Le 5 novembre 2015, B.A.________ a formé une demande unilatérale en divorce, procédure actuellement pendante.
Dans ce cadre, diverses requêtes ont été déposées de part et d'autre tendant à l'amplification, respectivement la réduction, voire la suppression, du montant de la contribution due à l'entretien de B.A.________. A.A.________ a, en particulier, systématiquement été débouté de ses conclusions. Ses appels et ses recours ont tous été rejetés par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, puis par le Tribunal fédéral, les tribunaux relevant notamment que ce dernier n'était pas parvenu à rendre vraisemblable que sa situation financière s'était péjorée de manière à justifier une modification de la contribution d'entretien. Toutes les autorités qui ont eu à connaître du litige ont relevé un défaut de collaboration dans l'établissement de sa situation financière.

B.d. Durant la période allant du mois de septembre 2016 au mois de septembre 2021, A.A.________ n'a versé à son épouse que 224'500 fr. entre septembre 2016 et octobre 2018, avant de s'abstenir totalement. Les arriérés pour cette période se montent à 1'605'500 francs.

C.
Contre l'arrêt cantonal du 30 janvier 2023, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de violation d'une obligation d'entretien. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1.
Le recourant critique l'établissement des faits qu'il qualifie de manifestement inexact et dénonce la violation du principe in dubio pro reo. En substance, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il disposait des ressources suffisantes pour verser à son épouse la pension pour son entretien.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in
dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
Déterminer quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (arrêt 6B 1/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.1.3).

1.2. La cour cantonale a retenu que le recourant disposait de ressources bien plus importantes que celles alléguées et que sa situation financière lui permettait de s'acquitter de son obligation d'entretien à l'égard de son épouse.
Pour arriver à cette conclusion, elle s'est avant tout fondée sur les dépenses élevées du recourant. Elle s'est ainsi référée à ses versements intempestifs (pour près de 320'000 fr.). Elle a relevé que le recourant avait versé des sommes considérables (plus de 600'000 USD) à ses enfants majeurs que ce soit pour leurs études dans des universités prestigieuses ou leur "argent de poche". Enfin, elle a mentionné ses nombreux voyages à destination des USA, dont la plupart n'avaient aucun lien avec ses problèmes de santé et qui démontraient un train de vie confortable.
Pour le surplus, la cour cantonale a noté que le recourant ne cessait d'entretenir le flou sur ses revenus. Elle a relevé que le recourant avait refusé d'indiquer la nature précise des 1'290'000 USD qu'il avait reçus, expliquant d'abord qu'il s'agissait de prêts, ce qui ressortait des attestations produites, puis d'une sorte de rémunération pour des services rendus avant 2016. Elle a ensuite noté que le recourant avait démissionné de manière précipitée de son poste à F.________ et renoncé ainsi de son plein gré à une importante source de revenus et de prévoyance; selon elle en effet, la simple demande de levée de son immunité diplomatique n'avait pu, à elle seule, conduire à son limogeage. La cour a retenu que le recourant avait travaillé à V.________ au sein de la société G.________ Ltd jusqu'en mars 2018, à tout le moins, pour un salaire annuel d'environ 100'000 fr. et que, depuis juillet 2022, il siégeait au sein de H.________ Ltd en qualité de directeur investisseur, même à supposer qu'il s'agisse d'une société en liquidation. Elle a relevé que le recourant affirmait, sans fournir non plus d'explication, ne plus avoir accès depuis 2014 à ses deux biens immobiliers sis à W.________, dont il pourrait pourtant tirer un revenu
locatif. S'agissant de sa fortune mobilière (2'000'000 fr.), elle a émis des réserves quant au fait que celle-ci aurait été totalement "dilapidée" ou serait "bloquée".

1.3.

1.3.1. Le recourant remet cause les réserves émises par la cour cantonale concernant ses déclarations relatives à ses revenus. C'est ainsi qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait refusé d'indiquer la nature précise du montant de 1'290'000 USD. Il soutient qu'il a été contraint de mettre un terme, en 2013, à une relation de travail qui lui rapportait des revenus annuels de l'ordre de 500'000 fr., nets d'impôts, compte tenu des levées d'immunité requises et des accusations portées contre lui; soit il démissionnait, soit on le licenciait. Il fait valoir que, dans tous les cas, il est né le [...] 1955 et qu'il a atteint l'âge de la retraite en [...] 2017 (62 ans) ou le [...] 2020 (65 ans), fait dont la cour cantonale aurait omis de tenir compte. Il conteste également avoir des liens avec les sociétés mentionnées par la cour cantonale et, partant, d'en avoir tiré des revenus. Par cette argumentation, le recourant se borne à relater sa propre version du litige au terme d'une démarche appellatoire qui ne remplit pas les exigences de motivation requises. Son argumentation est donc irrecevable (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

1.3.2. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a retenu, de manière arbitraire, que dès juin 2019, son épouse a été mise au bénéfice de l'aide sociale. Ce grief est dépourvu de toute pertinence. En effet, sur le plan de l'infraction de l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
CP, il n'est pas déterminant de savoir si l'épouse du recourant a touché l'aide sociale et pendant combien de temps. Le recourant a l'obligation de verser à son épouse la pension fixée par le juge civil, dans la mesure où il en a la capacité financière ( infra consid 2.2).

2.
Le recourant conteste sa condamnation pour violation d'une obligation d'entretien.

2.1. L'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

2.2. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille.
Lorsque le montant de la contribution d'entretien a été fixé dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36; arrêt 6B 608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1). Une décision de mesures provisionnelles lie les autorités pénales et suffit à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (ATF 136 IV 122 consid. 2.3 p. 125 s.).
On ne peut cependant reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêt 6B 739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s.).
La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
CP (arrêt 6B 739/2017 précité consid. 2.1). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts 6B 1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2; 6B 573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1).

2.3.

2.3.1. En l'espèce, le recourant devait verser, en mains de son épouse, une contribution d'entretien, due en vertu du droit de la famille, d'un montant de 30'000 fr. par mois et d'avance, durant la période litigieuse allant de septembre 2016 à septembre 2021. Cette pension a été fixée par arrêt du 11 avril 2014 de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise sur mesures protectrices de l'union conjugale, confirmé par le Tribunal fédéral le 1er décembre 2014. A la suite du dépôt de la demande en divorce en 2015 par l'épouse du recourant, la contribution d'entretien imputée au recourant a été maintenue à 30'000 fr. sur la base de mesures provisionnelles.
Le recourant fait valoir en vain qu'il est choquant que le juge pénal soit lié par une contribution d'entretien fixée depuis une si longue durée, sous l'angle de la vraisemblance d'une situation patrimoniale de la famille. La jurisprudence a admis qu'une décision de mesures provisionnelles suffisait à fonder l'obligation d'entretien du débiteur d'aliments (ATF 136 IV 122 consid. 2.3 125 s.). En effet, l'obligation qui est faite au recourant de verser une pension à son épouse découle d'un jugement définitif et exécutoire. Le recourant pouvait en demander la modification. Il a du reste tenté à maintes reprises de modifier cette pension auprès du juge civil, mais n'a pas réussi à rendre vraisemblable que sa situation financière se serait péjorée de manière à justifier une modification de la contribution d'entretien. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de la pension fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale en 2013/2014 et sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure en divorce en 2015.

2.3.2. Le recourant a bien violé son obligation d'entretien, dans la mesure où il n'a payé qu'une partie des montants en mains de son épouse (234'000 fr. selon le recourant; 224'500 fr. selon l'intimée), la plupart du temps en retard, jusqu'au mois d'octobre 2018, avant de cesser tout versement. La cour cantonale a retenu, en fait, que le recourant avait les ressources suffisantes pour payer la pension due à son épouse (consid. 1.2 ci-dessus). Comme vu sous le considérant 1.3, le raisonnement de la cour cantonale sur ce point n'est pas entaché d'arbitraire ou, du moins, le recourant ne l'a pas démontré.

2.3.3. Sur le plan subjectif, le recourant avait connaissance du jugement fixant la pension pour l'entretien de son épouse. Lorsqu'il soutient qu'il n'avait pas la volonté de violer son obligation d'entretien, car il ne disposait plus des liquidités suffisantes, il s'écarte de nouveau du jugement cantonal (cf. consid. 1.2 et 1.3), de sorte que son argumentation est irrecevable.
Le recourant fait encore valoir qu'il a offert le 3 septembre 2019 à son épouse de vendre les biens immobiliers de X.________ et de U.________ - dont le produit devrait avoisiner huit millions de francs - et de conserver ledit produit des ventes par un notaire, lequel aurait pour mission de payer l'intégralité de l'arriéré des contributions d'entretien dues et de verser par la suite en mains de l'épouse 30'000 fr. par mois. Il déduit de cette proposition qu'il n'a pas la volonté de violer son obligation d'entretien. Par cette argumentation, le recourant relate sa propre version du litige. Il ressort en effet des faits constatés dans l'arrêt cantonal qu'il n'est nullement établi que les biens immobiliers en question seraient des biens propres du recourant, que ces biens auraient déjà été séquestrés et que leur valeur serait nettement inférieure aux huit millions avancés par le recourant (arrêt attaqué p. 4). Dans ces conditions, l'argumentation du recourant, qui repose sur des faits qui ne figurent pas dans l'arrêt attaqué, est irrecevable.

2.4. En définitive, les éléments constitutifs objectifs et subjectif de la violation d'une obligation d'entretien sont réalisés. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant en application de l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
CP.

3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 18 octobre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_376/2023
Date : 18 octobre 2023
Publié : 04 novembre 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Violation d'une obligation d'entretien; arbitraire


Répertoire des lois
CP: 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
CPP: 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
106-IV-36 • 114-IV-124 • 126-IV-131 • 127-I-38 • 136-IV-122 • 144-IV-345 • 145-IV-154 • 146-IV-88 • 147-IV-73
Weitere Urteile ab 2000
5A_386/2014 • 5A_434/2014 • 6B_1/2012 • 6B_1017/2016 • 6B_376/2023 • 6B_573/2013 • 6B_608/2014 • 6B_739/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
obligation d'entretien • mois • tribunal fédéral • situation financière • viol • doute • violation d'une obligation d'entretien • mesure provisionnelle • union conjugale • première instance • in dubio pro reo • appréciation des preuves • droit de la famille • acquittement • calcul • frais judiciaires • présomption d'innocence • constatation des faits • quant • fardeau de la preuve
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