Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 348/2019

Arrêt du 18 septembre 2019

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Muschietti.
Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure
1. A.________,
représentée par Me B.________, avocate,
2. B.________,
recourantes,

contre

Camilla Masson,
intimée,

Ministère public central du canton de Vaud.

Objet
Procédure pénale; récusation; interdiction de représentation,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 juin 2019 (353 PE18.018974-CMS).

Faits :

A.
Le 27 septembre 2018, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l'encontre de D.________ pour conduite sous l'influence de l'alcool ayant provoqué un accident de la circulation, dont a été victime A.________. Cette dernière a déposé plainte pénale contre le prévenu le 6 novembre 2018 et s'est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.
Par ordonnance pénale du 25 février 2019, la Procureure Camilla Masson, en charge de la procédure, a condamné D.________ pour conduite en état d'ébriété, conduite en état d'incapacité et contravention à la loi sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende. Cette ordonnance fait l'objet d'une opposition de la part de A.________.
Par ordonnance du même jour, la Procureure Camilla Masson n'est pas entrée en matière sur la plainte déposée par A.________; cette dernière a formé recours contre cette ordonnance de non-entrée en matière auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.

B.
A une date inconnue, A.________ a consulté Me B.________, associée de l'Etude " E.________ ", et lui a confié la défense de ses intérêts. Cette avocate a informé la direction de la procédure de son mandat par courrier du 27 février 2019, en produisant une procuration datée du 25 février 2019.
Le 4 mars 2019, dans le cadre de la présente cause, Me B.________, pour A.________, a déposé une demande tendant à la récusation de la Procureure Camilla Masson et au transfert de la cause à un autre Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois en raison de l'inimitié de cette magistrate à l'endroit des avocats de l'Etude " E.________ ". La requérante se prévalait du fait qu'un ancien membre de l'étude - Me F.________ - avait défendu dès 2017 une plaignante dans le cadre d'une procédure pénale visant personnellement la Procureure Camilla Masson, que trois avocats de cette même étude - soit Mes B.________, G.________ et F.________ - avaient déposé une plainte pénale contre la Procureure intimée pour violation du secret de fonction le 22 novembre 2017 et que le Procureur général avait, dans une tierce affaire, dessaisi ladite procureure, suite à des demandes de récusation des 7 septembre et 5 décembre 2017 déposées par les mêmes avocats; la requérante invoquait également le fait que, dans un autre dossier, une collaboratrice de l'étude de Me B.________ avait tenté de prendre contact avec la Procureure Camilla Masson afin d'inviter cette dernière à renoncer à la poursuite d'une instruction pénale et de la confier à un autre
procureur, et qu'il lui aurait été répondu que la magistrate refusait tout contact avec les membres de l'Etude " E.________ ".
Cette magistrate a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, avec sa prise de position du 12 mars 2019; la requérante s'est déterminée le 21 mars 2019, confirmant sa demande de récusation. Par arrêt du 4 juin 2019, la Chambre des recours pénale a interdit à Me B.________ d'assister et représenter la plaignante A.________ dans le cadre de la présente cause pénale et a rejeté la demande de récusation formée par celle-ci contre la Procureure intimée.

C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Chambre des recours pénale a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. Agissant en son nom et sur délégation du Procureur général, la magistrate intimée conclut au rejet du recours.
Par ordonnance présidentielle du 2 août 2019, la demande d'effet suspensif a été admise en ce sens que Me B.________ pouvait continuer à représenter A.________ jusqu'à droit jugé.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), interdisant à la recourante B.________ de représenter la recourante A.________ dans la procédure pénale l'opposant à D.________ et rejetant la demande de récusation formée contre la Procureure intimée. Le recours est donc en principe recevable comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF (arrêts 1B 20/2017 du 23 février 2017 consid. 1.1; 1B 420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.1).
Du point de vue de la recourante A.________ - partie plaignante -, le prononcé relatif à une interdiction de procéder constitue une décision incidente susceptible de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF). En effet, ce prononcé la prive définitivement de pouvoir choisir l'avocate B.________ - faisant partie de l'Etude " E.________ " - pour assurer la défense de ses intérêts (art. 127 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
1    Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2    Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3    Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4    Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5    La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
CPP; arrêt 1B 20/2017 du 23 février 2017 consid. 1.1). Le recours de l'avocate est également recevable, la décision attaquée présentant, pour elle, un caractère final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; arrêts 1B 354/2016 du 1er novembre 2016 consid. 1; 1B 226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1). Enfin, la recourante A.________ a également qualité pour recourir contre l'arrêt entrepris en tant qu'il rejette la demande de récusation qu'elle a formulée à l'encontre de la magistrate intimée (art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF).
Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.
Aux termes de son prononcé du 4 juin 2019, la Chambre des recours pénale a interdit à l'avocate B.________ d'assister et de représenter la plaignante A.________ dans le cadre de la présente cause pénale et a rejeté la demande de récusation présentée le 4 mars 2019 par la plaignante contre la Procureure intimée. La cour cantonale a considéré qu'en acceptant ce mandat, alors qu'elle savait qu'elle-même, ainsi que l'étude d'avocats à laquelle elle appartenait avaient été (et étaient encore) en conflit avec la Procureure intimée, notamment en raison de plaintes pénales déposées contre cette dernière par les membres de cette étude, l'avocate recourante s'était manifestement mise elle-même dans la situation de ne pas pouvoir défendre sa cliente de manière indépendante et sans conflits d'intérêts. La Chambre des recours pénale a jugé qu'il convenait de tirer d'office les conséquences de ce conflit d'intérêts et de ce défaut d'indépendance en déniant à l'avocate B.________ la capacité de postuler et en l'obligeant à renoncer à assister et représenter A.________ dans le cadre de la présente enquête PE18.018974-CMS.
Quant à la demande de récusation, la cour cantonale a considéré qu'elle était manifestement mal fondée, voire même abusive, puisqu'elle reposait sur des motifs qui n'existeraient pas si l'avocate recourante n'avait pas accepté ou poursuivi un mandat en violation de l'art. 12 let. a
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
, b et c de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA), et qui n'existaient plus puisque la capacité de postuler lui était déniée.

3.
Dans un grief de nature formelle, les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.); elles reprochent à l'instance précédente d'avoir, dans le cadre d'une procédure de récusation, prononcé une interdiction de représentation à l'encontre de l'avocate recourante, privant ainsi la plaignante de son libre choix d'avocat, sans leur avoir au préalable donné l'occasion de se déterminer à ce sujet.

3.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 p. 17; 143 V 71 consid. 3.4.1 p. 72; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272). Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large (ATF 144 II 246 consid. 12.3 p. 265; 130 III 35 consid. 5 p. 39; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.).

3.2. En l'occurrence, le prononcé de l'interdiction de postuler faite à l'avocate par la Chambre des recours pénale - qui était saisie d'une demande de récusation formée par la partie plaignante à l'encontre de la Procureure intimée - ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les recourantes. La magistrate visée par la demande de récusation n'avait en particulier formulé aucune conclusion en ce sens, considérant qu'il n'y avait pas motif à récusation. Dans ces circonstances, la Chambre des recours pénale devait offrir aux recourantes l'occasion de s'exprimer sur la question d'une éventuelle interdiction de postuler de l'avocate mandatée. En omettant de le faire, l'instance précédente a violé le droit d'être entendues des recourantes.
La violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparée devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.7 p. 199). Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés. La cause sera renvoyée à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision, après avoir octroyé aux recourantes la possibilité d'exercer leur droit d'être entendues.

4.
Le présent arrêt sera rendu sans frais dès lors qu'en vertu de l'art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, ils ne sauraient être mis à la charge de l'intimée ou de l'autorité précédente qui est à l'origine de la violation du droit d'être entendues des recourantes et de l'annulation de la décision attaquée. Conformément à l'art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, la recourante A.________ a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud. Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens à l'avocate recourante qui, comme en l'espèce, agit dans sa propre cause sans invoquer un investissement particulier et qui ne fait pas valoir de frais spécifiques (ATF 129 II 297 consid. 5 p. 304; arrêt 2C 45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Vaud versera une indemnité de 2'000 fr. à la mandataire de la recourante à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 18 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Arn
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_348/2019
Date : 18 septembre 2019
Publié : 06 octobre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Questions de compétences, garantie du juge du domicile et du juge naturel
Objet : Procédure pénale; récusation; interdiction de représentation


Répertoire des lois
CPP: 127
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
1    Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2    Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3    Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4    Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5    La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LLCA: 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Répertoire ATF
129-II-297 • 129-II-497 • 130-III-35 • 136-I-265 • 137-I-195 • 143-V-71 • 144-I-11 • 144-II-246
Weitere Urteile ab 2000
1B_20/2017 • 1B_226/2016 • 1B_348/2019 • 1B_354/2016 • 1B_420/2011 • 2C_45/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • droit d'être entendu • plaignant • vaud • tribunal cantonal • plainte pénale • procédure pénale • violation du droit • recours en matière pénale • situation juridique • droit public • décision • peine pécuniaire • ministère public • autorité inférieure • prolongation • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • membre d'une communauté religieuse • participation à la procédure • frais judiciaires • calcul • conduite en état d'ivresse • consultation du dossier • nouvelles • question de fait • inconnu • administration des preuves • qualité pour recourir • d'office • quant • conflit d'intérêts • décision incidente • dernière instance • offre de preuve • accident de la circulation • examinateur • question de droit • lausanne • violation du secret de fonction • partie civile • viol • condition de recevabilité • effet suspensif • vue • pouvoir d'appréciation
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