Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2012.53 (Procédure principale: BB.2012.128)
Ordonnance du 18 septembre 2012 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,
rapporteur la greffière Clara Poglia
Parties
A. AG, requérante
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 387 Effetto sospensivo - I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 388 - 1 Chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso adotta gli indispensabili e indifferibili provvedimenti cautelari e ordinatori. Può segnatamente: |
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1 | Chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso adotta gli indispensabili e indifferibili provvedimenti cautelari e ordinatori. Può segnatamente: |
a | incaricare il pubblico ministero di raccogliere le prove la cui acquisizione è indifferibile; |
b | ordinare la carcerazione; |
c | designare un difensore d'ufficio. |
2 | Decide circa la non entrata nel merito su impugnazioni: |
a | manifestamente inammissibili; |
b | manifestamente non motivate in modo sufficiente; |
c | presentate da querulomani o abusive.265 |
Le juge rapporteur, vu:
- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et consorts,
- le séquestre ordonné par le MPC le 9 juin 2011 sur le compte n° 1 détenu par la société A. AG auprès de la banque C. SA à Genève,
- la décision de la Cour de céans du 12 octobre 2011 (décision BB.2011.72) – confirmée par le Tribunal fédéral le 9 février 2012 (arrêt 1B_640/2011) – maintenant partiellement ledit séquestre à hauteur de USD 4'000'000.--, au taux de change du 14 mai 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date, et de USD 6'000'000.--, au taux de change du 8 juin 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date;
- le courrier du MPC du 23 décembre 2011 précisant quels avoirs en compte étaient concrètement séquestrés suite à la libération partielle découlant de la décision susmentionnée (BB.2012.128, act. 6.5),
- les fonds à concurrence de CHF 15'185'580.-- demeurant ainsi séquestrés, composés de liquidités à hauteur de CHF 367'864.--, de dépôts fiduciaires pour un montant de CHF 3'404'217.--, d'un prêt fiduciaire de CHF 1'456'261.-- et d'obligations de la société D. pour une valeur nominale de CHF 9'957'238.-- (BB.2012.128, act. 6.5),
- l'écrit du 22 juin 2012 par lequel le MPC a communiqué à la banque C. SA les adaptations à effectuer quant aux modalités du séquestre fixées dans le courrier précité (BB.2012.128, act. 6.5),
- la valorisation à CHF 0.-- du prêt fiduciaire susmentionné et des obligations de la société D. appliquée dans ce contexte par le MPC compte tenu de l'absence de remboursement de ces investissements à leur échéance (BB.2012.128, act. 6.4 et 6.5),
- la requête formulée par B. tendant au remplacement des obligations précitées par des espèces et la disponibilité communiquée à ce sujet par le MPC (BB.2012.128, act. 6.9, 6.10, 6.11 et 6.12),
- la condition posée à cet égard par le MPC, cette autorité exigeant que des justificatifs soient fournis afin d'établir l'origine et la provenance des fonds versés en remplacement desdites obligations (BB.2012.128, act. 6.10 et 6.12),
- le remboursement des obligations de la société D. intervenu, sans que le MPC n'en soit informé, en date du 30 juillet 2012 (BB.2012.128, act. 6.21),
- les compléments d'informations requis par le MPC auprès des banques concernées visant à clarifier la source des liquidités créditées sur le compte séquestré ainsi que l'identité et le rôle des intervenants impliqués dans la transaction (BB.2012.128, act. 6.21 à 6.25),
- le courrier de A. AG adressé le 16 août 2012 au MPC, et renvoyé le 17 août 2012, requérant la levée des avoirs déposés sur le compte auprès de la banque C. SA pour le montant dépassant CHF 15'185'580.-- (BB.2012.128,
act. 6.17),
- l'écriture de A. AG à la Cour de céans, datée du 17 août 2012 mais adressée le lendemain, intitulée « Rekurs gegen Weigerung der Bundesanwaltschaft seit dem 15 Juni 2012 i.S. Freigabe gegenueber uns und Banque C. SA, Filiale Zuerich, des von der vorsorglichen Kontoblockierung nicht betroffenen Guthaben » (act. 1),
- la requête d'attribution de l'effet suspensif formulée dans ledit acte (act. 1),
- l'écrit de A. AG du 22 août 2012 indiquant: « […] In Ergänzung unseres Rekurse bitten wir Sie, umgehend mittels einer superprovisorischen Verfügung, die Bundesanwaltschaft anzuweisen, die Blockierungsspezifizierungsverfügung vom 22.6.2012 umgehend angepasst an den aktuellen Kontostand neu zu erlassen […] » (BB.2012.128, act. 4),
- les déterminations du MPC du 29 août 2012, par lesquelles dite autorité s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif (act. 4),
Et considérant:
que selon l'art. 387
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 387 Effetto sospensivo - I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso. |
que la mesure de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, n° 4166);
qu'en tout état de cause, l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celle-ci ne soit pas d'emblée injustifiée (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);
qu'en l'espèce la notion même d'effet suspensif ne peut manifestement être envisagée dans le cadre d'un recours pour déni de justice;
qu'il n'existe en l'occurrence aucune décision dont les effets pourraient être suspendus;
que la demande de la requérante à cet égard doit partant être rejetée;
qu'il en va de même de la requête en mesures « superprovisionnelles »;
qu'en effet la partie recourante ne saurait en principe obtenir par la voie de mesures provisionnelles ce que l'autorité précédente a refusé de lui accorder et qui constitue l'objet du litige (ATF 127 II 132 consid. 3);
que les conclusions en mesures provisionnelles susmentionnées sont en substance identiques à celles formulées à titre principal;
qu'en effet la requérante demande, d'une part, que la Cour de céans invite le MPC à lever partiellement le séquestre prononcé sur le compte afin de tenir compte des modifications intervenues dans le portefeuille (act. 1 et 1.1) et, d'autre part, que la Cour de céans rende immédiatement une ordonnance « superprovisoire » enjoignant au MPC d'adapter son ordonnance du 22 juin 2012 à l'état actuel du compte (act. 4);
qu'à l'évidence les deux objets sont les mêmes;
qu'il ne peut ainsi être fait droit aux conclusions tendant à l'octroi de mesures provisionnelles;
que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête d'effet suspensif est rejetée.
2. La requête en mesures provisionnelles est rejetée.
3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 18 septembre 2012
Au nom du Président de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Pour la question de l'effet suspensif:
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.
Pour la question des mesures provisionnelles:
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo. |
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1 | Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo. |
2 | Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo: |
a | in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva; |
b | in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili; |
c | nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni; |
d | nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. |
3 | Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo. |