Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2012.53 (Procédure principale: BB.2012.128)

Ordonnance du 18 septembre 2012 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud,

rapporteur la greffière Clara Poglia

Parties

A. AG, requérante

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP); mesures provisionnelles (art. 388
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
1    La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
a  charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b  ordonner la mise en détention du prévenu;
c  nommer un défenseur d'office.
2    Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:
a  manifestement irrecevables;
b  dont la motivation est manifestement insuffisante;
c  procéduriers ou abusifs.270
CPP)

Le juge rapporteur, vu:

- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et consorts,

- le séquestre ordonné par le MPC le 9 juin 2011 sur le compte n° 1 détenu par la société A. AG auprès de la banque C. SA à Genève,

- la décision de la Cour de céans du 12 octobre 2011 (décision BB.2011.72) – confirmée par le Tribunal fédéral le 9 février 2012 (arrêt 1B_640/2011) – maintenant partiellement ledit séquestre à hauteur de USD 4'000'000.--, au taux de change du 14 mai 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date, et de USD 6'000'000.--, au taux de change du 8 juin 2007, avec intérêts à 5.14% depuis cette date;

- le courrier du MPC du 23 décembre 2011 précisant quels avoirs en compte étaient concrètement séquestrés suite à la libération partielle découlant de la décision susmentionnée (BB.2012.128, act. 6.5),

- les fonds à concurrence de CHF 15'185'580.-- demeurant ainsi séquestrés, composés de liquidités à hauteur de CHF 367'864.--, de dépôts fiduciaires pour un montant de CHF 3'404'217.--, d'un prêt fiduciaire de CHF 1'456'261.-- et d'obligations de la société D. pour une valeur nominale de CHF 9'957'238.-- (BB.2012.128, act. 6.5),

- l'écrit du 22 juin 2012 par lequel le MPC a communiqué à la banque C. SA les adaptations à effectuer quant aux modalités du séquestre fixées dans le courrier précité (BB.2012.128, act. 6.5),

- la valorisation à CHF 0.-- du prêt fiduciaire susmentionné et des obligations de la société D. appliquée dans ce contexte par le MPC compte tenu de l'absence de remboursement de ces investissements à leur échéance (BB.2012.128, act. 6.4 et 6.5),

- la requête formulée par B. tendant au remplacement des obligations précitées par des espèces et la disponibilité communiquée à ce sujet par le MPC (BB.2012.128, act. 6.9, 6.10, 6.11 et 6.12),

- la condition posée à cet égard par le MPC, cette autorité exigeant que des justificatifs soient fournis afin d'établir l'origine et la provenance des fonds versés en remplacement desdites obligations (BB.2012.128, act. 6.10 et 6.12),

- le remboursement des obligations de la société D. intervenu, sans que le MPC n'en soit informé, en date du 30 juillet 2012 (BB.2012.128, act. 6.21),

- les compléments d'informations requis par le MPC auprès des banques concernées visant à clarifier la source des liquidités créditées sur le compte séquestré ainsi que l'identité et le rôle des intervenants impliqués dans la transaction (BB.2012.128, act. 6.21 à 6.25),

- le courrier de A. AG adressé le 16 août 2012 au MPC, et renvoyé le 17 août 2012, requérant la levée des avoirs déposés sur le compte auprès de la banque C. SA pour le montant dépassant CHF 15'185'580.-- (BB.2012.128,

act. 6.17),

- l'écriture de A. AG à la Cour de céans, datée du 17 août 2012 mais adressée le lendemain, intitulée « Rekurs gegen Weigerung der Bundesanwaltschaft seit dem 15 Juni 2012 i.S. Freigabe gegenueber uns und Banque C. SA, Filiale Zuerich, des von der vorsorglichen Kontoblockierung nicht betroffenen Guthaben » (act. 1),

- la requête d'attribution de l'effet suspensif formulée dans ledit acte (act. 1),

- l'écrit de A. AG du 22 août 2012 indiquant: « […] In Ergänzung unseres Rekurse bitten wir Sie, umgehend mittels einer superprovisorischen Verfügung, die Bundesanwaltschaft anzuweisen, die Blockierungsspezifizierungsverfügung vom 22.6.2012 umgehend angepasst an den aktuellen Kontostand neu zu erlassen […] » (BB.2012.128, act. 4),

- les déterminations du MPC du 29 août 2012, par lesquelles dite autorité s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif (act. 4),

Et considérant:

que selon l'art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

que la mesure de l'effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral – Commentaire, Berne 2008, n° 4166);

qu'en tout état de cause, l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celle-ci ne soit pas d'emblée injustifiée (Bösch, Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);

qu'en l'espèce la notion même d'effet suspensif ne peut manifestement être envisagée dans le cadre d'un recours pour déni de justice;

qu'il n'existe en l'occurrence aucune décision dont les effets pourraient être suspendus;

que la demande de la requérante à cet égard doit partant être rejetée;

qu'il en va de même de la requête en mesures « superprovisionnelles »;

qu'en effet la partie recourante ne saurait en principe obtenir par la voie de mesures provisionnelles ce que l'autorité précédente a refusé de lui accorder et qui constitue l'objet du litige (ATF 127 II 132 consid. 3);

que les conclusions en mesures provisionnelles susmentionnées sont en substance identiques à celles formulées à titre principal;

qu'en effet la requérante demande, d'une part, que la Cour de céans invite le MPC à lever partiellement le séquestre prononcé sur le compte afin de tenir compte des modifications intervenues dans le portefeuille (act. 1 et 1.1) et, d'autre part, que la Cour de céans rende immédiatement une ordonnance « superprovisoire » enjoignant au MPC d'adapter son ordonnance du 22 juin 2012 à l'état actuel du compte (act. 4);

qu'à l'évidence les deux objets sont les mêmes;

qu'il ne peut ainsi être fait droit aux conclusions tendant à l'octroi de mesures provisionnelles;

que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête d'effet suspensif est rejetée.

2. La requête en mesures provisionnelles est rejetée.

3. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 18 septembre 2012

Au nom du Président de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- A. AG

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Pour la question de l'effet suspensif:

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

Pour la question des mesures provisionnelles:

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2012.53
Date : 18 septembre 2012
Publié : 26 septembre 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Effet suspensif (art. 387 CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP).


Répertoire des lois
CPP: 387 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
388
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
1    La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment:
a  charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai;
b  ordonner la mise en détention du prévenu;
c  nommer un défenseur d'office.
2    Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours:
a  manifestement irrecevables;
b  dont la motivation est manifestement insuffisante;
c  procéduriers ou abusifs.270
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
Répertoire ATF
127-II-132
Weitere Urteile ab 2000
1B_258/2011 • 1B_640/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
attribution de l'effet suspensif • autorité de recours • calcul • cour des plaintes • cours de conversion • doctrine • décision • effet suspensif • juge délégué à l'instruction • loi sur le tribunal fédéral • mesure de contrainte • mesure provisionnelle • mesure préprovisionnelle • objet du litige • procédure pénale • quant • tennis • travaux d'entretien • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • valeur nominale • vue
Décisions TPF
BP.2010.6 • BB.2012.128 • BB.2011.72 • BP.2012.53 • BP.2010.18
JdT
2008 IV 66