Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 546/2020

Arrêt du 18 août 2022

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et MM les Juges fédéraux,
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni,
Beusch et Hartmann.
Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
toutes les deux représentées par Maître Jacques Iffland et Maître Ariel Ben Hattar, Avocats,
recourantes,

contre

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,
Laupenstrasse 27, 3003 Berne,
intimée.

Objet
Publicité des participations,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 14 mai 2020 (B-5291/2018).

Faits :

A.

A.a. La société A.________ (ci-après : A.________ ou la recourante 1), dont le siège est à U.________ (USA), et les sociétés de son sous-groupe sont actives dans le domaine de la gestion de fortune ainsi que dans la création et la distribution de placements collectifs de capitaux dans différentes juridictions. B.________ (ci-après : B.________ ou la recourante 2) est la société holding d'un groupe d'entreprises actif dans le domaine des assurances et des services financiers dont le siège social est à V.________ au Canada. A.________ appartient depuis 1982 au groupe B.________, qui en détient 94,65 % des droits de vote.

A.b. Par requête du 12 octobre 2017, les sociétés B.________, A.________ et les filiales de cette dernière ont déposé auprès de l'Instance pour la publicité des participations de SIX Exchange Regulation SA (ci-après : l'Instance pour la publicité des participations) une demande de décision préalable, en concluant en substance au constat que A.________ est autorisée à annoncer les participations détenues par les placements collectifs de capitaux qu'elle gère directement ou par le biais des sociétés de son sous-groupe (que ces placements collectifs soient suisses ou étrangers, autorisés ou non à la distribution en Suisse et dépendants ou indépendants de A.________), en qualité de personne pouvant exercer librement des droits de vote liés à des titres de participation au sens de l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers (LIMF; RS 958.1), et au constat que ni A.________, ni B.________ ne sont les ayants droit économiques des fonds que gère la première et que ni l'une ni l'autre n'ont l'obligation de déclarer les positions desdits fonds en vertu de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF. À titre subsidiaire, elles ont demandé que diverses exemptions et allégements soient prononcés, notamment pour
pouvoir continuer à annoncer les participations des fonds concernés au niveau de A.________ plutôt qu'au niveau de B.________.
En date du 26 octobre 2017, l'Instance pour la publicité des participations a rejeté la demande principale et, pour l'essentiel, accordé les exemptions demandées (recommandation V-06-17). En substance, elle a relevé que l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 3 décembre 2015 de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA; RS 958.111) constituait une norme spéciale qui définissait de manière autonome la personne soumise à l'obligation de déclarer en matière de placements collectifs de capitaux. L'art. 18 al. 4
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA était, selon elle, conforme à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, laquelle disposition ne prévoyait pas que la personne soumise à l'obligation de déclarer serait uniquement l'ayant droit économique tel que défini à l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
OIMF-FINMA.

B.
Le 2 novembre 2017, A.________ et ses filiales ont contesté la recommandation précitée auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA), dans la mesure où elle portait sur leur demande principale.
Le 6 novembre 2017, la FINMA a communiqué à A.________ et ses filiales l'ouverture d'une procédure administrative, en précisant que le rejet de la recommandation visait forcément la recommandation dans son ensemble. A.________ et ses filiales ont contesté l'avis de la FINMA, tout en déposant une demande de mesures provisionnelles concernant leur demande d'exemptions. De telles mesures leur ont été accordées par la FINMA le 21 décembre 2017.
Par décision du 13 juillet 2018, adressée à A.________ et B.________, la FINMA, après avoir mené diverses mesures d'instruction, a accordé à B.________ un allégement pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en force de la décision, en ce sens que A.________ pouvait déclarer de manière consolidée des positions détenues par des placements collectifs de capitaux, leur direction ou des sociétés qui dépendaient d'elle-même ou d'une des sociétés de son sous-groupe; dans la mesure où des positions de placements collectifs de capitaux étaient consolidées selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31), les déclarations correspondantes pouvaient être effectuées par A.________ (dispositif, ch. 1). La FINMA a en outre décidé qu'un allégement pour la durée de trois ans à compter de l'entrée en force de la décision était accordé à A.________ dans le sens où elle pouvait renoncer à rendre publics les participants directs dans le cadre des déclarations visées sous chiffre 1 (dispositif, ch. 2). Elle a par ailleurs rejeté la demande de la société A.________ tendant à l'octroi d'un allégement dans le sens qu'il pouvait être renoncé à la déclaration des placements collectifs de capitaux
individuels selon la LPCC qui atteignaient ou franchissaient vers le haut ou vers le bas les seuils visés par l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF (dispositif, ch. 3). Elle a également décidé que, lorsque la société A.________ effectuait des déclarations conformément aux chiffres 1 et 2 ci-dessus, celle-ci était tenue de faire figurer, dans la déclaration, une remarque que la FINMA a précisément formulée (dispositif, ch. 4). Enfin, l'autorité inférieure a mis les coûts de la procédure de 20'000 francs à charge de A.________ (dispositif, ch. 5).
Le 14 mai 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre la décision précitée de la FINMA du 13 juillet 2018, après avoir constaté que cette autorité s'était implicitement prononcée sur la demande principale des intéressées, en la rejetant.

C.
A.________ et B.________ interjettent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 mai 2020, en énonçant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

" 1. Annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 mai 2020.
2. Constater que A.________ est en droit d'annoncer conformément à l'article 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF (et non conformément à l'article 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF) les participations dans des sociétés cotées en bourse suisse (à savoir dans des sociétés ayant leur siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou dans des sociétés ayant leur siège à l'étranger et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal) qui sont détenues par des placements collectifs de capitaux dont A.________ gère les actifs directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses filiales et pour lesquelles A.________ peut exercer librement les droits de vote.
3. Constater que B.________ Inc. n'est pas tenue d'annoncer les participations détenues par des placements collectifs de capitaux dont A.________ gère les actifs directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses filiales et pour lesquelles A.________ ou ses filiales peuvent exercer librement les droits de vote. "
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. La FINMA conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Les recourantes ont déposé des observations supplémentaires.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine de la surveillance des marchés financiers. Aucune exception de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ne trouve application. En particulier, celle de l'art. 83 let. u
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF vise uniquement les offres publiques d'acquisition; il ne s'applique pas aux autres décisions fondées sur la LIMF, y compris celles relatives à la publicité des participations (art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF; cf. arrêt 2C 98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2).

1.2. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'un allégement a été accordé à B.________, dans le sens que A.________ peut déclarer de manière consolidée les participations détenues par les placements collectifs de capitaux qu'elle gère directement ou par le biais des sociétés de son sous-groupe.
L'octroi de l'allégement est toutefois laissé à l'appréciation de la FINMA (cf. formulation potestative de l'art. 123 al. 2
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 123 Compétences de la FINMA - 1 La FINMA édicte des dispositions sur:
1    La FINMA édicte des dispositions sur:
a  l'étendue de l'obligation de déclarer;
b  le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation;
c  le calcul des droits de vote;
d  le délai de déclaration;
e  le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:
a  les opérations à court terme;
b  les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote;
c  les opérations qui sont assorties de conditions.
3    Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.
LIMF) et est limité dans le temps. Il existe donc un intérêt actuel pour les recourantes à savoir qui de la recourante 1 ou 2 est tenue de déclarer selon la loi et si, comme elles le soutiennent, l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, en lien avec l'art. 10 al. 2
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
OIMF-FINMA, leur est applicable.

1.3. En outre, déposé en temps utile (art. 45
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
, 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué, qui ont qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), le présent recours est recevable.

2.
D'après l'art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF toutefois, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2; 141 I 36 consid. 1.3).

3.
Le litige porte sur l'obligation de déclarer les participations détenues par des placements collectifs de capitaux (ci-après, également: fonds de placement) dont la recourante 1 gère les actifs directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses filiales.

3.1. L'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF a la teneur suivante: " Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33 1/3 , 50 ou 66 2/3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés ". L'art. 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF prévoit quant à lui qu' " est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al. 1 ". L'art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 123 Compétences de la FINMA - 1 La FINMA édicte des dispositions sur:
1    La FINMA édicte des dispositions sur:
a  l'étendue de l'obligation de déclarer;
b  le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation;
c  le calcul des droits de vote;
d  le délai de déclaration;
e  le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:
a  les opérations à court terme;
b  les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote;
c  les opérations qui sont assorties de conditions.
3    Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.
LIMF prévoit que la FINMA édicte des dispositions sur l'étendue de l'obligation de déclarer.

3.2. Se fondant sur les art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 123 Compétences de la FINMA - 1 La FINMA édicte des dispositions sur:
1    La FINMA édicte des dispositions sur:
a  l'étendue de l'obligation de déclarer;
b  le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation;
c  le calcul des droits de vote;
d  le délai de déclaration;
e  le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:
a  les opérations à court terme;
b  les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote;
c  les opérations qui sont assorties de conditions.
3    Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.
LIMF et 7 al. 1 let. a de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1), la FINMA a édicté les art. 10
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
et 18
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA.
Sous le titre " Principes ", l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
OIMF-FINMA indique que " l'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation ". L'art. 10 al. 2
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
OIMF-FINMA prévoit que " si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer ".
L'art. 18
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 (RO 2015 5509), prévoit en substance que les titulaires d'une autorisation sont tenus de déclarer au sens de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF les participations des placements collectifs de capitaux autorisés en vertu de la LPCC (al. 1) et que dans le cas des placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la distribution qui dépendent d'un groupe, les obligations de déclarer selon l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF sont remplies par le groupe (al. 4). Compte tenu du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 dès lors que la décision attaquée a été rendue avant cette date et qu'il n'existe pas de disposition transitoire topique. Cela étant, les modifications apportées à ces dispositions (RO 2020 5327) sont sans incidence dans la présente cause.

4.
Le litige se limite essentiellement à la question de savoir qui de la recourante 1 ou de la recourante 2 doit remplir l'obligation de déclarer prévue à l'art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF. Pour répondre à cette question, il convient de déterminer s'il faut, en l'espèce, se baser sur l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, en lien avec l'art. 18 al. 4
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA, auquel cas, la recourante 2 serait désignée comme étant soumise à cette obligation, ou sur l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, en lien avec l'art. 10 al. 2
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
OIMF-FINMA, qui permet aussi bien à la recourante 1 qu'à la recourante 2 de remplir cette obligation.
L'autorité précédente confirme la position de la FINMA voulant que les fonds en question doivent être annoncés par B.________ conformément à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, cette disposition ne portant, selon elle, pas exclusivement sur les ayants droit économiques. Les recourantes soutiennent la seconde hypothèse, estimant que ni B.________, ni A.________ ne sont tenues de déclarer selon l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF et que A.________ est en droit d'annoncer les participations en cause conformément à l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF.
Devant la Cour de céans, les recourantes ne contestent pas les exemptions et allégements octroyés; ces éléments n'appartiennent donc pas à l'objet du présent litige.

5.
Les recourantes reprochent tout d'abord au Tribunal administratif fédéral de n'avoir pas interprété correctement les art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
et 123 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 123 Compétences de la FINMA - 1 La FINMA édicte des dispositions sur:
1    La FINMA édicte des dispositions sur:
a  l'étendue de l'obligation de déclarer;
b  le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation;
c  le calcul des droits de vote;
d  le délai de déclaration;
e  le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:
a  les opérations à court terme;
b  les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote;
c  les opérations qui sont assorties de conditions.
3    Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.
let. a LIMF et d'avoir ainsi violé le droit fédéral. Selon elles, le champ d'application personnel de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF se limite aux personnes qui supportent le risque économique des participations détenues. Relevant qu'elles n'assument pas un tel risque pour les participations des fonds de placement gérés directement ou indirectement par la recourante 1, elles estiment ne pas pouvoir être soumises à l'obligation d'annonce de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF. Elles font valoir que l'art. 18
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA s'écarte du cadre fixé par l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF et que l'art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 123 Compétences de la FINMA - 1 La FINMA édicte des dispositions sur:
1    La FINMA édicte des dispositions sur:
a  l'étendue de l'obligation de déclarer;
b  le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation;
c  le calcul des droits de vote;
d  le délai de déclaration;
e  le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:
a  les opérations à court terme;
b  les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote;
c  les opérations qui sont assorties de conditions.
3    Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.
LIMF ne constitue pas une base légale suffisante pour concrétiser une telle extension.
Les recourantes considèrent que les participations en question doivent être annoncées par les personnes qui peuvent exercer librement les droits de vote liés à ces dernières, conformément à l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF. Cette annonce peut donc selon elles être faite soit par la recourante 1 (en sa qualité de personne pouvant exercer librement les droits de vote), soit par la recourante 2 (en sa qualité de personne dominant la recourante 1), conformément à l'art. 10 al. 2
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
OIMF-FINMA. Elles ajoutent que, si les participations pertinentes sont annoncées par la recourante 1, la recourante 2 est dispensée de les annoncer.

5.1. Après avoir recouru aux règles d'interprétation de la loi, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'une restriction du champ d'application de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF au seul ayant droit économique, tel que défini à l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
OIMF-FINMA, ne trouvait explicitement aucun fondement dans le texte légal et ne découlait pas non plus de son interprétation quand bien même l'obligation de déclarer reposait effectivement en premier lieu sur les épaules de celui-ci. Selon lui, l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF devait être interprété dans un sens large, de manière à mettre en lumière l'ensemble des rapports de force en présence. Il incombait ensuite à la FINMA, sur la base de l'art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 123 Compétences de la FINMA - 1 La FINMA édicte des dispositions sur:
1    La FINMA édicte des dispositions sur:
a  l'étendue de l'obligation de déclarer;
b  le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation;
c  le calcul des droits de vote;
d  le délai de déclaration;
e  le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:
a  les opérations à court terme;
b  les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote;
c  les opérations qui sont assorties de conditions.
3    Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.
LIMF, de délimiter plus précisément le cercle des personnes concernées.
Le Tribunal administratif fédéral a en outre retenu que les dispositions de l'art. 18
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA n'excédaient ni le cadre de la délégation de compétence de l'art. 123
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 123 Compétences de la FINMA - 1 La FINMA édicte des dispositions sur:
1    La FINMA édicte des dispositions sur:
a  l'étendue de l'obligation de déclarer;
b  le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation;
c  le calcul des droits de vote;
d  le délai de déclaration;
e  le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:
a  les opérations à court terme;
b  les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote;
c  les opérations qui sont assorties de conditions.
3    Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.
LIMF, ni celui posé à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF; elles reposaient en conséquence sur une base légale suffisante.

5.2. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 145 IV 17 consid. 1.2; 144 V 313 consid. 6.1 et les références citées).

5.3. Sur le plan littéral, l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF se limite à l'acquisition et à l'aliénation, directe ou indirecte, de titres entraînant une modification d'une certaine importance dans la détention des droits de vote (cf. ATF 137 II 371 consid 5.4, se référant à l'art. 20 de l'ancienne loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 [aLBVM; RO 1997 68, 2007 5291], dont la teneur de l'al. 1 est très proche de celle de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF). La lettre de cette disposition ne permet pas d'affirmer que seuls les ayants droit économiques seraient concernés par celle-ci.
Interprété littéralement, l'art. 120 al. 3
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LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF met uniquement l'accent sur la liberté d'exercice des droits de vote, indépendamment de l'existence d'une acquisition ou d'une aliénation. L'usage du terme " également " (" z udem "; " inoltre ") à l'art. 120 al. 3
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LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF souligne que l'obligation de déclarer de ces deux catégories de personnes, à savoir celles visées par l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF et celles concernées par l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, existe en parallèle et de manière indépendante, l'une ne remplaçant pas l'autre (cf. LENGAUER/EGGEN/STRAUB, Kapitalmarktrecht, 2021, n° 8.110 p. 579; PASCAL HUBLI, in Kommentar FinfraG, 2017, n° 7 ad Vor. Art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF; JUTZI/SCHÄREN, in Kommentar FinfraG, 2017, n° 102 ad Art. 120 FinfraG; MARKUS SCHUNK ET AL., Schweizerisches Recht der kollektiven Kapitalanlagen, 2017, p. 184; rapport explicatif sur l'OIMF-FINMA du 20 août 2015 p. 26). L'existence d'une obligation parallèle découle du fait que la personne qui supporte le risque économique conserve en principe le contrôle des droits de vote en décidant de la personne autorisée à les exercer et en pouvant en tout temps les retirer et les transférer à nouveau le cas échéant (cf. MARKUS SCHUNK ET AL., op. cit., p. 184 s.; rapport explicatif du 20 août
2015 p. 26).

5.4.

5.4.1. Sous l'angle de l'interprétation historique, on peut relever que le législateur avait concrétisé l'obligation de déclarer les participations aux art. 20 s. aLBVM pour accroître la transparence en ce qui concernait les conditions de propriété des entreprises cotées à la bourse (FF 1993 I p. 1288 et 1310; arrêt 2C 98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5). L'obligation de déclarer visait essentiellement deux objectifs: protéger les investisseurs en leur accordant un accès égal aux informations sur les modifications des participations importantes qui influençaient l'évolution des cours et renforcer l'application des dispositions sur les offres publiques d'achat en rendant impossible l'acquisition et la vente secrète de participations importantes en bourse (arrêt 2C 98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5 et la référence).
L'art. 20 al. 1 aLBVM se référait à l'acquisition et à l'aliénation de participations entraînant une modification dans la détention des droits de vote d'une société, comme le faisait d'ailleurs également la directive du Conseil du 12 décembre 1988 (88/627/CEE) concernant la publicité des participations (art. 1er et 4) mentionnée par le Conseil fédéral dans son message (FF 1993 I p. 1288 et 1310 s.). L'art. 20 al. 1 aLBVM se limitait toutefois à l'acquisition ou l'aliénation de titres pour son propre compte.
A l'art. 20 al. 1 aLBVM, le législateur avait décrit de manière très large les circonstances imposant l'obligation de déclarer, en y incluant notamment l'acquisition indirecte et l'acquisition de concert avec des tiers (cf. arrêt 2C 98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5). L'aLBVM ayant été conçue comme une loi-cadre, son art. 20 ne contenait que les principes de base de l'obligation de déclarer; la concrétisation de celle-ci se trouvant au niveau de l'ordonnance (art. 20 al. 5 aLBVM; cf. FF 1993 I p. 1311; JUTZI/SCHÄREN, op. cit., n° 8 ad Art. 120 FinfraG; ROLF H. WEBER, in Basler Kommentar zum Börsengesetz, 2e éd. 2011, n° 9 ad Art. 20 BEHG).

5.4.2. Usant de la compétence que lui conférait l'art. 20 al. 5 aLBVM, la FINMA avait prévu qu'en principe l'obligation de déclarer incombait aux ayants droit économiques (art. 9 al. 1 de l'ancienne ordonnance du 25 octobre 2008 de la FINMA sur les bourses [aOBVM-FINMA; RO 2008 6521]). En outre, quiconque atteignait un seuil ou le franchissait, à la hausse ou à la baisse, par l'acquisition ou l'aliénation de titres de participations pour le compte de plusieurs ayants droit économiques indépendants et disposait des droits de vote correspondants était également tenu de le déclarer (art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA). L'art. 17 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
OBVM-FINMA prévoyait que les titulaires d'une autorisation selon la LPCC avaient l'obligation de déclarer les participations de placements collectifs de capitaux autorisés en vertu de la LPCC.

Dans un arrêt du 29 juillet 2013, le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA n'était pas conforme à l'art. 20 al. 1 aLBVM, qui se limitait aux opérations effectuées pour son propre compte, et qu'il sortait ainsi du cadre de la délégation de compétence prévue à l'art. 20 al. 5
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 20 Prévention des conflits d'intérêts - L'infrastructure des marchés financiers prend des mesures organisationnelles efficaces visant à identifier, à prévenir, à régler et à surveiller les conflits d'intérêts.
aLBVM (cf. arrêt 2C 98/2013 consid. 6).

5.4.3. L'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
(art. 117
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 117 Rapports et avis obligatoires - 1 Les sociétés d'audit rendent compte à la FINMA.
1    Les sociétés d'audit rendent compte à la FINMA.
2    Si un organe de révision constate une quelconque infraction aux obligations du présent chapitre, il s'acquitte des obligations d'avis visées à l'art. 728c, al. 1 et 2, CO59.
3    Si l'entreprise ainsi dénoncée omet de prendre les mesures qui s'imposent, l'organe de révision déclare l'infraction au Département fédéral des finances.
du projet) LIMF, dans sa version initiale (RO 2015 5339), reprend pour l'essentiel le contenu de l'art. 20 al. 1 aLBVM, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, à l'exception de la formulation " pour son propre compte " qui a été supprimée (RO 2007 5291; FF 2014 7334; HUBLI, op. cit., n° 4 ss ad Vor. Art. 120 FinfraG). L'art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 123 Compétences de la FINMA - 1 La FINMA édicte des dispositions sur:
1    La FINMA édicte des dispositions sur:
a  l'étendue de l'obligation de déclarer;
b  le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation;
c  le calcul des droits de vote;
d  le délai de déclaration;
e  le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:
a  les opérations à court terme;
b  les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote;
c  les opérations qui sont assorties de conditions.
3    Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.
LIMF (art. 120 al. 1 let. a du projet; FF 2014 7399), portant sur la compétence en matière de réglementation de la FINMA, correspond à l'art. 20 al. 5 aLBVM (FF 2014 p. 7336). Les projets d'art. 117
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 117 Rapports et avis obligatoires - 1 Les sociétés d'audit rendent compte à la FINMA.
1    Les sociétés d'audit rendent compte à la FINMA.
2    Si un organe de révision constate une quelconque infraction aux obligations du présent chapitre, il s'acquitte des obligations d'avis visées à l'art. 728c, al. 1 et 2, CO59.
3    Si l'entreprise ainsi dénoncée omet de prendre les mesures qui s'imposent, l'organe de révision déclare l'infraction au Département fédéral des finances.
et 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
du Conseil fédéral, correspondant aux actuels art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
et 123
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 123 Compétences de la FINMA - 1 La FINMA édicte des dispositions sur:
1    La FINMA édicte des dispositions sur:
a  l'étendue de l'obligation de déclarer;
b  le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation;
c  le calcul des droits de vote;
d  le délai de déclaration;
e  le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:
a  les opérations à court terme;
b  les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote;
c  les opérations qui sont assorties de conditions.
3    Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.
LIMF, ont été adoptés sans discussion par les Chambres fédérales (cf. BO 2015 N 550; BO 2015 E 349).
Tenant compte de l'arrêt 2C 98/2013 susmentionné, le législateur a décidé de régler à l'échelon de la loi " l'obligation supplémentaire qui est faite de déclarer les tiers autorisés à exercer librement leur droit de vote " (FF 2014 p. 7334 s.). A cette fin, comme susmentionné, il a supprimé à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF le critère de l'acquisition " pour compte propre " et a repris la disposition de l'art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA à l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF (FF 2014 p. 7334 s.).
Selon le Message du 3 septembre 2014 relatif à la LIMF (ci-après: le Message), " l'obligation de déclarer porte en premier lieu sur l'ayant droit économique, à qui échoit également le contrôle de l'exercice des droits de vote (cf. al. 1). Mais, dans certains cas, il est possible qu'une autre personne puisse décider, en droit ou en fait, de l'exercice des droits de vote. Face à un tel décalage entre la qualité d'ayant droit économique et l'exercice des droits de vote, la finalité du droit relatif à la publicité justifie de soumettre également à l'obligation de déclarer les tiers autorisés à exercer librement leur droit de vote " (FF 2014 p. 7334 s.).
Il ne ressort pas du Message qu'il y aurait eu l'intention de modifier l'obligation de déclarer des fonds de placement, réglée sous le régime de l'aLBVM au niveau de l'ordonnance (art. 17 aOBVM-FINMA).

5.4.4. Il découle de ce qui précède que le législateur a souhaité reprendre le système développé sous l'empire de l'aLBVM. La loi fixe à l'art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF les principes de base de l'obligation de déclarer des participations et leur concrétisation intervient au niveau de l'ordonnance (cf. WEBER/BAISCH, in Basler Kommentar, FINMAG/ FinfraG, 3e éd., 2019, n° 13 ad Art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
Finfrag). A l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, le législateur a conservé les critères d'acquisition et d'aliénation, sans préciser que cette disposition se limiterait aux ayants droit économiques. La volonté d'avoir un cadre qui soit le plus large possible a été renforcée par la suppression du terme pour son propre compte. Le système actuel, comme le précédent, sous le régime de l'aLBVM, prévoit ainsi que la FINMA est compétente pour déterminer " l'étendue de l'obligation de déclarer " (art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 123 Compétences de la FINMA - 1 La FINMA édicte des dispositions sur:
1    La FINMA édicte des dispositions sur:
a  l'étendue de l'obligation de déclarer;
b  le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation;
c  le calcul des droits de vote;
d  le délai de déclaration;
e  le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:
a  les opérations à court terme;
b  les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote;
c  les opérations qui sont assorties de conditions.
3    Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.
LIMF et art. 20 al. 5 aLBVM) et donc pour préciser les personnes qui, dans le cadre fixé par la loi, sont soumises à une telle obligation. L'arrêt attaqué ne dit pas autre chose et les recourantes ne peuvent être suivies lorsqu'elles prétendent que le Tribunal administratif fédéral aurait déduit de l'interprétation historique de l'art. 120
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LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF que la compétence
réglementaire de la FINMA serait plus large dans la LIMF que dans l'aLBVM.
En outre, il convient de relever que l'art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA, qui a été transposé à l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, portait sur l'acquisition ou l'aliénation de titres de participations " pour le compte de plusieurs ayants droit économiques indépendants ". Le Message, ainsi que l'arrêt 2C 98/2013, semblent lier l'exercice des droits de vote par un tiers à l'existence d'un ayant droit économique (au sens de l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
OIMF-FINMA). Le droit du premier découlant du second. Le Message ne traite toutefois pas des cas où une personne peut exercer les droits de vote sans, en parallèle, l'existence d'un ayant droit économique, comme c'est le cas avec les fonds de placement. En effet, la situation des placements collectifs de capitaux a ceci de particulier qu'ils ne comprennent pas d'ayants droit économiques au sens de l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
OIMF-FINMA (absence de personne contrôlant les droits de vote et supportant les risques économiques; cf. infra consid. 6.5; WEBER/BAISCH, op. cit. n° 159 ad Art. 120 FinfraG; d'un avis semble-t-il contraire, JUTZI/SCHÄREN mentionnent que les investisseurs individuels d'un placement collectif de capitaux sont des ayants droit économiques; op. cit., n° 142 ad Art. 120 FinfraG). La situation particulière desdits
placements était réglée dans une disposition spéciale (art. 17 aOBVM-FINMA) et ce système a été repris dans le droit actuel (cf. art. 18
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA). D'ailleurs, en lien avec l'art. 120 al. 2
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
et 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, le Message se réfère à des intermédiaires financiers, comme les banques dépositaires ou les gérants de fortune (FF 2014 7335), mais pas aux placements collectifs de capitaux, ce qui pourrait laisser entendre que ces derniers ne sont pas des intermédiaires financiers au sens de l'art. 120 al. 2
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF. Sur le plan historique, rien n'indique que l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF devrait avoir une portée plus large que l'art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA.
Par ailleurs, si l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF devait se limiter aux ayants droit économiques, comme le soutiennent les recourantes, on ne voit pas pourquoi il aurait été jugé utile de supprimer les termes " pour son propre compte ".
Enfin, les recourantes ne peuvent pas tirer avantage de l'arrêt 2C 98/2013. En effet, il ne faut pas perdre de vue que cet arrêt se bornait à constater que la formulation " pour son propre compte " imposait de considérer que seul l'ayant droit économique était concerné par l'art. 20 al. 1 aLBVM. Le droit relatif à l'obligation de déclarer les participations ne s'attachant pas aux relations de droit civil mais à la situation économique, cette formulation imposait de limiter le champ d'application de l'art. 20 al. 1 aOBVM à celui qui prend le risque économique de l'opération d'acquisition ou d'aliénation. Sans les termes " pour son propre compte ", la limitation à l'ayant droit économique n'est plus si évidente. L'illicéité de l'art. 9 al. 2 aOBVM-FINMA découlait de cette formulation. Sans celle-ci, on ne peut pas sans autre se référer à l'arrêt 2C 98/2013 pour affirmer que seul l'ayant droit économique est concerné par l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF (cf. dans ce sens, LENGAUER/ EGGEN/STRAUB, op. cit., n° 8.103 p. 577). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question du champ d'application personnel de l'art. 20 al. 1 aLBVM sans le termes " pour son propre compte ".

5.4.5. Sur le vu de ce qui précède, l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle considère qu'une interprétation historique ne permet pas de retenir que l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF porte exclusivement sur les ayants droits économiques.

5.5.

5.5.1. Sur le plan téléologique, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever que le véritable sens de l'art. 20 aLBVM découlait du but général de l'aLBVM (cf. ATF 137 II 371 consid. 5.4; 136 II 304 consid. 7.4; arrêt 2C 98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5). Il a précisé que l'obligation de déclarer prévue par cette disposition visait essentiellement à créer une transparence maximale dans l'intérêt des investisseurs et du marché, de sorte qu'il se justifiait d'interpréter l'art. 20 aLBVM de manière large (cf. ATF 130 II 530 consid. 6.5.5; arrêt 2C 98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5).
La réalisation de ces objectifs de transparence, de garantie d'un système d'alerte précoce et de mise en oeuvre de l'obligation de déclarer n'est possible que si les conditions de cette obligation sont interprétées de telle manière qu'une pratique commerciale qui conduit à l'établissement ou à l'aliénation d'une participation déterminante dans une société visée soit toujours couverte par l'obligation de déclarer (ATF 136 II 304 consid. 7.5; arrêt 2C 98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5). Le législateur a ainsi décrit de manière très large à l'art. 20 al. 1 a
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
1    La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
2    La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie.
3    Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités.
LBVM les circonstances imposant l'obligation de déclarer, en y incluant notamment l'acquisition indirecte et l'acquisition de concert avec des tiers. L'obligation de déclarer les participations importantes n'atteint en effet son but que si elle met en lumière les rapports de force en présence (cf. ATF 137 II 371 consid. 5.4; arrêt 2C 98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5) et la formulation ouverte des conditions de l'obligation de déclarer vise à assurer une flexibilité suffisante pour s'adapter aux développements de la pratique dans les marchés financiers (cf. ATF 136 II 304 consid. 7.5). La jurisprudence a également souligné dans ce contexte que l'étendue des compétences
réglementaires confiées par l'art. 20 al. 5 aLBVM à l'autorité de surveillance sont larges (cf. ATF 137 II 371 consid. 5.4; arrêt 2C 98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5).

5.5.2. L'art. 20 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 20 Prévention des conflits d'intérêts - L'infrastructure des marchés financiers prend des mesures organisationnelles efficaces visant à identifier, à prévenir, à régler et à surveiller les conflits d'intérêts.
et 5
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 20 Prévention des conflits d'intérêts - L'infrastructure des marchés financiers prend des mesures organisationnelles efficaces visant à identifier, à prévenir, à régler et à surveiller les conflits d'intérêts.
aLBVM correspondant à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
et à l'art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 123 Compétences de la FINMA - 1 La FINMA édicte des dispositions sur:
1    La FINMA édicte des dispositions sur:
a  l'étendue de l'obligation de déclarer;
b  le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation;
c  le calcul des droits de vote;
d  le délai de déclaration;
e  le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:
a  les opérations à court terme;
b  les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote;
c  les opérations qui sont assorties de conditions.
3    Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.
LIMF et les buts poursuivis par la LIMF et l'aLBVM étant les mêmes (cf. art. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle l'organisation et l'exploitation des infrastructures des marchés financiers et fixe les règles de comportement des participants à la négociation de valeurs mobilières et de dérivés sur ces marchés.
1    La présente loi règle l'organisation et l'exploitation des infrastructures des marchés financiers et fixe les règles de comportement des participants à la négociation de valeurs mobilières et de dérivés sur ces marchés.
2    Elle vise à assurer le bon fonctionnement et la transparence des marchés des valeurs mobilières et des dérivés de même que la stabilité du système financier, la protection des participants aux marchés financiers et l'égalité de traitement des investisseurs.
aLBVM et 1 al. 2
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle l'organisation et l'exploitation des infrastructures des marchés financiers et fixe les règles de comportement des participants à la négociation de valeurs mobilières et de dérivés sur ces marchés.
1    La présente loi règle l'organisation et l'exploitation des infrastructures des marchés financiers et fixe les règles de comportement des participants à la négociation de valeurs mobilières et de dérivés sur ces marchés.
2    Elle vise à assurer le bon fonctionnement et la transparence des marchés des valeurs mobilières et des dérivés de même que la stabilité du système financier, la protection des participants aux marchés financiers et l'égalité de traitement des investisseurs.
LIMF), la jurisprudence développée pour ces premières peut s'appliquer aux secondes. L'objectif visé par l'art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF est donc également celui de la transparence, l'élément essentiel étant en fin de compte que soit annoncée toute augmentation ou diminution significative de droits de vote dans la sphère d'influence de l'entité concernée (cf. WEBER/BAISCH, op. cit., n° 122 ad Art. 120 FinfraG, dont l'exemple porte sur un groupe de sociétés; REUTTER/ROTH PELLANDA, in Basler Kommentar, FINMAG/ FinfraG, 3e éd., 2019, n° 12 ad art. 134
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 134 Obligation de déclarer - 1 L'offrant ou toute personne qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détient une participation d'au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée ou, le cas échéant, d'une autre société dont les titres de participation sont offerts en échange doit déclarer à la commission et aux bourses où les titres sont cotés, dès la publication de l'offre et jusqu'à son expiration, toute acquisition ou aliénation de titres de participation de cette société.
1    L'offrant ou toute personne qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détient une participation d'au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée ou, le cas échéant, d'une autre société dont les titres de participation sont offerts en échange doit déclarer à la commission et aux bourses où les titres sont cotés, dès la publication de l'offre et jusqu'à son expiration, toute acquisition ou aliénation de titres de participation de cette société.
2    Les groupes organisés sur la base d'une convention ou d'une autre manière sont soumis à cette obligation de déclarer uniquement en tant que groupe.
3    La commission peut soumettre à la même obligation toute personne qui, dès la publication de l'offre et jusqu'à son expiration, acquiert ou aliène, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, un certain pourcentage de titres de participation de la société visée ou d'une autre société dont les titres de participation sont offerts en échange.
4    Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu'un propriétaire de titres de participation n'a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent la commission.
5    La commission édicte des dispositions sur l'ampleur, la forme et le délai de la déclaration et sur le pourcentage déterminant pour l'application de l'al. 3.
LIMF).

5.5.3. Par ailleurs, l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF n'a de véritable sens que s'il vise des situations non prévues par l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, ce qui est, par exemple, le cas lorsqu'un tiers se voit transmettre la maîtrise des droits de vote par l'ayant droit économique, sans qu'il y ait eu d'opération d'acquisition ou d'aliénation de titres. L'art. 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF vise ainsi une nouvelle catégorie de personnes (JUTZI/SCHÄREN, n° 122 ad Art. 120 FinfraG). L'élément générateur de l'obligation de déclarer n'est alors pas l'une des opérations précitées, mais un acte de délégation de droit de vote en libre exercice réalisé par l'ayant droit économique (ou par quelqu'un qui se trouve dans sa chaîne de contrôle [aus seiner Beherrschungskette]) en faveur d'un tiers (cf. dans ce sens, l'art. 22 al. 1 let. b ch. 1
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 22 Contenu de la déclaration - (art. 123, al. 1, LIMF)
1    La déclaration contient les indications suivantes:
a  le pourcentage des droits de vote, le type et le nombre de tous les titres de participation ou dérivés de participation au sens de l'art. 15 détenus par les personnes concernées et les droits de vote qu'ils confèrent; lorsque la participation descend sous le seuil de 3 %, il suffit de déclarer que le seuil est franchi, sans indiquer le pourcentage des droits de vote;
b  les faits qui déclenchent l'obligation de déclarer, comme:
b1  l'acquisition,
b10  la modification d'une information déclarée;
b2  l'aliénation,
b3  la délégation de droits de vote visant un exercice libre (art. 120, al. 3, LIMF),
b4  l'exercice ou le non-exercice de dérivés de participation au sens de l'art. 15,
b5  les prêts de valeurs mobilières et les opérations analogues selon l'art. 17,
b6  la modification du capital de la société,
b7  les décisions des tribunaux ou des autorités,
b8  la constitution d'un groupe organisé,
b9  la modification du cercle des personnes au sein d'un groupe, ou
c  la date de la naissance de l'obligation de déclarer;
d  la date du transfert des titres de participation, si elle ne coïncide pas avec la date de naissance de l'obligation de déclarer;
e  le nom, le prénom et le domicile ou l'entreprise et le siège de l'acquéreur ou de l'aliénateur ou des personnes concernées.
2    Dans les cas énumérés ci-après, les indications prévues à l'al. 1 doivent notamment être complétées comme suit:
a  dans les cas prévus à l'art. 120, al. 3, LIMF:
a1  dans la déclaration de la personne autorisée à exercer librement les droits de vote, le pourcentage des droits de vote couvert par le droit d'exercice,
a2  si l'annonce est faite par la personne dominant directement ou indirectement celle autorisée à exercer librement les droits de vote (déclaration consolidée), l'indication que l'annonce n'est pas faite par cette dernière;
b  s'agissant des actions de concert avec des tiers ou les groupes organisés selon l'art. 12: les indications supplémentaires prévues à l'art. 121 LIMF ainsi qu'à l'art. 12, al. 3 de la présente ordonnance;
c  s'agissant de dérivés de participation selon l'art. 15 qui sont munis d'un code international d'identification des valeurs mobilières (ISIN): le code en question;
d  s'agissant de dérivés de participation selon l'art. 15 qui ne sont pas munis d'un ISIN, les indications sur les caractéristiques essentielles, en particulier:
d1  l'identité de l'émetteur,
d2  le sous-jacent,
d3  les conditions d'exercice,
d4  le prix d'exercice,
d5  la durée d'exercice,
d6  le genre d'exercice;
e  s'agissant de placements collectifs de capitaux selon l'art. 18, al. 3: l'indication que les conditions de l'art. 18, al. 5, sont remplies;
f  s'agissant des actes juridiques prévus à l'art. 17:
f1  le pourcentage des droits de vote, le type et la quantité de titres de participation ou de dérivés de participation au sens de l'art. 15 qui ont été transférés et les droits de vote qu'ils confèrent,
f2  la qualification de l'acte juridique,
f3  la date convenue pour la restitution, ou, si un droit d'option a été octroyé à cet effet, l'indication que ce droit échoit à la partie contractante soumise à l'obligation de déclarer conformément à l'art. 17, al. 2, ou à l'autre partie.
3    Pour l'acquisition ou l'aliénation indirectes (art. 11), la déclaration contient des indications complètes concernant tant l'acquéreur ou l'aliénateur direct que l'ayant droit économique.
à 3
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 22 Contenu de la déclaration - (art. 123, al. 1, LIMF)
1    La déclaration contient les indications suivantes:
a  le pourcentage des droits de vote, le type et le nombre de tous les titres de participation ou dérivés de participation au sens de l'art. 15 détenus par les personnes concernées et les droits de vote qu'ils confèrent; lorsque la participation descend sous le seuil de 3 %, il suffit de déclarer que le seuil est franchi, sans indiquer le pourcentage des droits de vote;
b  les faits qui déclenchent l'obligation de déclarer, comme:
b1  l'acquisition,
b10  la modification d'une information déclarée;
b2  l'aliénation,
b3  la délégation de droits de vote visant un exercice libre (art. 120, al. 3, LIMF),
b4  l'exercice ou le non-exercice de dérivés de participation au sens de l'art. 15,
b5  les prêts de valeurs mobilières et les opérations analogues selon l'art. 17,
b6  la modification du capital de la société,
b7  les décisions des tribunaux ou des autorités,
b8  la constitution d'un groupe organisé,
b9  la modification du cercle des personnes au sein d'un groupe, ou
c  la date de la naissance de l'obligation de déclarer;
d  la date du transfert des titres de participation, si elle ne coïncide pas avec la date de naissance de l'obligation de déclarer;
e  le nom, le prénom et le domicile ou l'entreprise et le siège de l'acquéreur ou de l'aliénateur ou des personnes concernées.
2    Dans les cas énumérés ci-après, les indications prévues à l'al. 1 doivent notamment être complétées comme suit:
a  dans les cas prévus à l'art. 120, al. 3, LIMF:
a1  dans la déclaration de la personne autorisée à exercer librement les droits de vote, le pourcentage des droits de vote couvert par le droit d'exercice,
a2  si l'annonce est faite par la personne dominant directement ou indirectement celle autorisée à exercer librement les droits de vote (déclaration consolidée), l'indication que l'annonce n'est pas faite par cette dernière;
b  s'agissant des actions de concert avec des tiers ou les groupes organisés selon l'art. 12: les indications supplémentaires prévues à l'art. 121 LIMF ainsi qu'à l'art. 12, al. 3 de la présente ordonnance;
c  s'agissant de dérivés de participation selon l'art. 15 qui sont munis d'un code international d'identification des valeurs mobilières (ISIN): le code en question;
d  s'agissant de dérivés de participation selon l'art. 15 qui ne sont pas munis d'un ISIN, les indications sur les caractéristiques essentielles, en particulier:
d1  l'identité de l'émetteur,
d2  le sous-jacent,
d3  les conditions d'exercice,
d4  le prix d'exercice,
d5  la durée d'exercice,
d6  le genre d'exercice;
e  s'agissant de placements collectifs de capitaux selon l'art. 18, al. 3: l'indication que les conditions de l'art. 18, al. 5, sont remplies;
f  s'agissant des actes juridiques prévus à l'art. 17:
f1  le pourcentage des droits de vote, le type et la quantité de titres de participation ou de dérivés de participation au sens de l'art. 15 qui ont été transférés et les droits de vote qu'ils confèrent,
f2  la qualification de l'acte juridique,
f3  la date convenue pour la restitution, ou, si un droit d'option a été octroyé à cet effet, l'indication que ce droit échoit à la partie contractante soumise à l'obligation de déclarer conformément à l'art. 17, al. 2, ou à l'autre partie.
3    Pour l'acquisition ou l'aliénation indirectes (art. 11), la déclaration contient des indications complètes concernant tant l'acquéreur ou l'aliénateur direct que l'ayant droit économique.
OIMF-FINMA; cf. rapport explicatif du 20 août 2015 sur l'OIMF-FINMA, p. 29).

5.5.4. Sous l'angle téléologique, les recourantes font valoir que l'objectif de transparence visé par l'art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF doit conduire à exclure l'existence d'un devoir d'annonce séparé (incombant à une autre personne) en vertu de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF. S'appuyant sur l'arrêt 2C 98/2013, elles estiment que le texte légal devrait être interprété d'une façon qui exclut des déclarations multiples d'une même participation, chaque fois que cela est possible et, en l'occurrence, elles considèrent que le texte de la disposition en cause n'impose nullement que les positions détenues par des fonds de placement soient annoncées plusieurs fois.
Dans l'arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral avait indiqué que l'existence d'une publication double relative à la même participation pouvait se révéler contre-productive sous l'angle de la transparence et créer une confusion (cf. arrêt 2C 98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5). Cela concernait toutefois l'obligation de déclarer qui aurait été imposée aux intermédiaires financiers, comme une banque dépositaire ou un gérant de fortune, si l'art. 20 al. 1 aOBVM avait été appliqué sans limitation aux opérations pour son propre compte. Une double obligation de déclarer, insatisfaisante sous l'angle de la transparence, aurait existé en parallèle entre ces derniers et leurs clients, ayants droits économiques, qui continuaient à pouvoir exercer librement le droit de vote (cf. arrêt 2C 98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.5). Cette double obligation est désormais évitée par l'art. 120 al. 2
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, qui soustrait à l'obligation de déclarer l'intermédiaire financier, à savoir dans ce contexte, celui qui acquiert ou aliène des participations sans en assumer le risque économique et sans disposer d'un libre exercice des droits de vote. Par ailleurs, si le libre exercice des droits de vote est transmis à un tiers, celui-ci est tenu de déclarer
selon l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF et l'ayant droit économique reste tenu de le faire en vertu de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, puisqu'il conserve toujours le contrôle des droits de vote (cf. supra consid. 5.3). Sous l'angle de la transparence, il reste en effet pertinent de connaître l'ayant droit économique des participations en plus de celui qui peut exercer librement les droits de vote.
La situation est différente pour ce qui concerne les placements collectifs de capitaux pour les participations des fonds qu'ils gèrent directement ou indirectement. En effet, il n'existe pas dans ce cadre d'ayant droit économique au sens de l'art. 10
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
OIMF-FINMA (cf. infra consid. 6.5). L'hypothèse d'une limitation de l'obligation de déclarer à celui qui exerce librement les droits de vote n'est partant pas satisfaisante sous l'angle de la transparence. Dans le cas où le fonds de placement délègue le libre exercice des droits de vote à un tiers, il n'est effectivement plus possible de connaître celui qui contrôle en définitive ces droits. Comme la FINMA le relève à juste titre, l'information sur la structure de l'actionnariat de l'émetteur concerné est alors incomplète. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, l'obligation pour un fonds de placement de déclarer ses participations selon l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, avec la double annonce d'une même participation que cela peut impliquer, se justifie sous l'angle de la transparence.
Par ailleurs, la thèse des recourantes pose également problème sous cet angle en lien avec les dérivés de participation (art. 15
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 15 Dérivés de participation - (art. 120, al. 1, 4 et 5, et 123, al. 1, LIMF)
1    Les dérivés de participation au sens de la présente ordonnance sont des instruments dont la valeur dérive, au moins partiellement, de la valeur ou de l'évolution de la valeur de titres de sociétés selon l'art. 120, al. 1, LIMF.
2    Doivent être déclarés:
a  l'acquisition ou l'aliénation de droits d'échange ou d'acquisition (en particulier les options d'achat) ainsi que de droits d'aliénation (en particulier les options de vente) qui prévoient ou permettent une exécution en nature;
b  l'émission de droits d'échange ou d'acquisition (en particulier les options d'achat) ainsi que de droits d'aliénation (en particulier les options de vente), qui prévoient ou permettent une exécution en nature;
c  les dérivés de participation qui prévoient ou permettent une exécution en espèces ainsi que les autres contrats à terme avec règlement en espèce tels que les Contracts for Difference, Financial Futures.
3    Les dérivés de participations déclarés en application de l'al. 2 doivent être déclarés à nouveau si, en raison de leur exercice ou de leur non-exercice, la participation atteint le seuil défini par l'art. 120, al. 1, LIMF ou le franchit, à la hausse ou à la baisse.
OIMF-FINMA; sur cette notion, cf. MEYLAN/BEN HATTAR, Le concept de dérivé dans la LIMF, in GesKR 2/2018 p. 205, en particulier, p. 214 s.). En effet, le fonds de placement qui acquerrait ou aliénerait des dérivés soumis à une obligation de déclarer (art. 15
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 15 Dérivés de participation - (art. 120, al. 1, 4 et 5, et 123, al. 1, LIMF)
1    Les dérivés de participation au sens de la présente ordonnance sont des instruments dont la valeur dérive, au moins partiellement, de la valeur ou de l'évolution de la valeur de titres de sociétés selon l'art. 120, al. 1, LIMF.
2    Doivent être déclarés:
a  l'acquisition ou l'aliénation de droits d'échange ou d'acquisition (en particulier les options d'achat) ainsi que de droits d'aliénation (en particulier les options de vente) qui prévoient ou permettent une exécution en nature;
b  l'émission de droits d'échange ou d'acquisition (en particulier les options d'achat) ainsi que de droits d'aliénation (en particulier les options de vente), qui prévoient ou permettent une exécution en nature;
c  les dérivés de participation qui prévoient ou permettent une exécution en espèces ainsi que les autres contrats à terme avec règlement en espèce tels que les Contracts for Difference, Financial Futures.
3    Les dérivés de participations déclarés en application de l'al. 2 doivent être déclarés à nouveau si, en raison de leur exercice ou de leur non-exercice, la participation atteint le seuil défini par l'art. 120, al. 1, LIMF ou le franchit, à la hausse ou à la baisse.
OIMF-FINMA), pour le compte d'investisseurs, ne pourrait pas le faire selon l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, faute de supporter le risque économique de ces opérations et il ne pourrait pas le faire non plus selon l'art. 120 al. 3
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LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, puisque cette disposition ne s'applique pas aux dérivés (cf. Communication de l'Instance pour la publicité des participations du 20 septembre 2018 I/18 p. 4).
Certes, l'exclusion des dérivés de l'art. 120 al. 3
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LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF résulte de la pratique établie par la FINMA et l'Instance pour la publicité des participations, qui ne saurait être contraignante pour le juge (cf. ATF 142 II 182 consid. 2.3.2; 141 II 338 consid. 6.1). Il n'existe toutefois a priori pas de motifs de s'écarter de cette pratique, qui permet une application correcte des normes légales (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.3; 142 II 182 consid. 2.3.2; 141 II 338 consid. 6.1). Dans ces circonstances, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer son appréciation à celle des autorités spécialisées et il faut rappeler la large étendue des compétences réglementaires de la FINMA dans le domaine en cause (cf. supra consid. 5.5.1).

5.5.5. Sur le vu de ce qui précède, le but recherché par l'obligation de déclarer s'oppose à une limitation de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF aux seuls ayants droit économiques.

5.6. Sous l'angle systématique, il appert que seul l'al. 3 de l'art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF ne se réfère pas aux notions d'acquisition et d'aliénation. Il se distingue ainsi de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF (cf. rapport explicatif du 20 août 2015 sur l'OIMF-FINMA, p. 29). L'art. 120 al. 2
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF précise que les intermédiaires financiers, qui agissent pour le compte de tiers, ne sont pas soumis à l'obligation de l'al. 1. L'art. 120 al. 4
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF étend la notion d'acquisition et d'aliénation (directe ou indirecte) en y assimilant certaines opérations, comme la conversion de bons de participations ou la modification du capital social. Enfin, afin de couvrir au maximum le risque d'abus, l'art. 120 al. 5
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF prévoit que tout procédé, qui finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participations concernées représente une acquisition indirecte (cf. FF 2014 p. 7335; le Message se réfère au cas Sulzer SA, qui portait sur un usage abusif d'options, par la conversion d'options avec exécution en espèces en options avec exécution en nature; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1215/2009 du 9 novembre 2010 consid. 10 ss). Par sa formulation, l'art. 120 al. 5
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, qui précise la notion d'acquisition indirecte de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, confirme
que cette dernière disposition doit être interprétée largement.
Par ailleurs, si, comme le prétendent les recourantes, l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF ne concernait que les ayants droit économiques, il n'aurait pas été nécessaire de spécifier à l'art. 120 al. 2
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LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF que les intermédiaires financiers, lorsqu'ils acquièrent ou aliènent des actions pour le compte de tiers - soit lorsqu'ils n'assument pas le risque économique de ces opérations - ne sont pas tenus de déclarer.
Enfin, l'art. 151
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 151 Violation des obligations de déclarer - 1 Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 ou 121;
b  omet de déclarer l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
LIMF, mentionné par les recourantes, qui prévoit une amende de maximum 10 millions de francs en cas de violation intentionnelle de l'obligation de déclarer visée à l'art. 120
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LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF (al. 1 let. a) et d'au plus 100'000 fr. en cas de négligence (al. 2 LIMF), ne renseigne pas sur la portée à donner à l'obligation de déclarer prévue par l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
et 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF.
En résumé, un examen sous l'angle systématique confirme que l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF doit être interprété largement et que l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF se limite aux situations dans lesquelles un tiers est autorisé à librement user des droits de vote par l'ayant droit économique (ou par quelqu'un qui se trouve dans sa chaîne de contrôle; c'est par ailleurs ce que laisse entendre le recours au terme " ermächtigt " de l'art. 10 al. 3
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
OIMF-FINMA; cf. LENGAUER/EGGEN/STRAUB, op. cit., n° 8.109 p. 579). A cet égard, on relèvera que la faculté d'un fond de placement d'exercer les droits de vote d'une participation qu'il gère ne découle pas d'une délégation des investisseurs, mais est inhérente au système des placements collectifs de capitaux (cf. infra consid. 6.5).

5.7. Au demeurant, lorsque la doctrine se réfère à l'art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, elle indique essentiellement deux catégories de personnes tenues d'annoncer: l'ayant droit économique (art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF) et le tiers habilité à exercer les droits de vote (art. 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF) (cf. notamment SILVAN THOMA, Tafeln zum Finanzmarkrecht, FINMAG, FinfraG, 2022, p. 147; LENGAUER/EGGEN/STRAUB, op. cit., n° 8.100 ss p. 576 ss; JUTZI/SCHÄREN, op. cit., n° 108 ss ad Art. 120 FinfraG; WEBER/BAISCH, op. cit. n° 165 ss ad Art. 120 FinfraG). Elle mentionne la solution retenue par la FINMA pour les fonds de placement à l'art. 18 al. 1
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA, qui impose une obligation de déclarer selon l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF à un acteur qui n'est pas ayant droit économique, sans se montrer critique à cet égard (cf. THOMA, op. cit. p. 147 ss; LENGAUER/EGGEN/STRAUB, op. cit., n° 8.170 ss p. 596 s.; JUTZI/SCHÄREN, op. cit., n° 142 s. ad Art. 120 FinfraG; WEBER/BAISCH, qui indiquent toutefois que la direction du fonds pourrait être tenue de déclarer selon l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF; op. cit., 158 ad Art. 120 FinfraG). La doctrine semble ainsi cautionner la large interprétation que fait la FINMA de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF.

5.8. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle retient que l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF ne se limite pas au seul ayant droit économique, tel que défini à l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
OIMF-FINMA, même si celui-ci était en premier lieu visé par cette disposition. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, une pareille interprétation reste dans le cadre des art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
et 123 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 123 Compétences de la FINMA - 1 La FINMA édicte des dispositions sur:
1    La FINMA édicte des dispositions sur:
a  l'étendue de l'obligation de déclarer;
b  le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation;
c  le calcul des droits de vote;
d  le délai de déclaration;
e  le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:
a  les opérations à court terme;
b  les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote;
c  les opérations qui sont assorties de conditions.
3    Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.
let. a LIMF.

5.9. Enfin, les recourantes ne peuvent rien tirer des exemptions obtenues. Celles-ci n'enlèvent rien à la pertinence de la distinction opérée par la FINMA entre les cas soumis à l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF et à l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, qui trouve sa pleine mesure lorsque les conditions d'une exemption ne sont pas ou plus remplies.

6.
Les recourantes font valoir que l'art. 18
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA, qui porte sur l'obligation de déclarer en lien avec les placements collectifs de capitaux, sort du cadre de la délégation de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF.

6.1. Les principes jurisprudentiels relatifs à l'interprétation des ordonnances du Conseil fédéral s'appliquent par analogie aux ordonnances de la FINMA, étant précisé que celles-ci doivent se conformer non seulement aux lois, mais aussi aux ordonnances du Conseil fédéral (cf. arrêt 2C 345/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.3 et les références).

6.2. Le Tribunal fédéral peut examiner à titre préjudiciel la légalité et la constitutionnalité d'ordonnances du Conseil fédéral. Il examine en principe librement la légalité et la constitutionnalité des ordonnances, dites dépendantes, de cette autorité qui reposent sur une délégation législative. Il analyse, dans un premier temps, si l'ordonnance reste dans les limites des pouvoirs conférés par la loi au Conseil fédéral, mais il ne peut pas contrôler si la délégation elle-même est admissible. Si l'ordonnance est conforme à la loi, il examine, dans un second temps, sa conformité à la Constitution, à moins que la loi permette d'y déroger. Lorsque la délégation législative est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, cette clause s'impose au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution; il n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral. Il
se limite à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le plus approprié pour atteindre ce but. Il ne revient pas au Tribunal fédéral d'examiner l'opportunité de l'ordonnance ou de prendre position au sujet de l'adéquation politique, économique ou autre d'une disposition d'une ordonnance (ATF 146 II 56 consid. 6.2.2 et les références). Les ordonnances de la FINMA peuvent préciser ou concrétiser les dispositions des lois et des ordonnances, mais pas les modifier (ATF 137 II 371 consid. 5; arrêt 2C 345/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.3 et les autres références citées).

6.3. L'art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 123 Compétences de la FINMA - 1 La FINMA édicte des dispositions sur:
1    La FINMA édicte des dispositions sur:
a  l'étendue de l'obligation de déclarer;
b  le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation;
c  le calcul des droits de vote;
d  le délai de déclaration;
e  le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:
a  les opérations à court terme;
b  les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote;
c  les opérations qui sont assorties de conditions.
3    Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.
LIMF, qui prévoit que la FINMA édicte des dispositions sur l'étendue de l'obligation de déclarer, est rédigé en termes généraux et laisse un large pouvoir d'appréciation à la FINMA dans la détermination de l'étendue de l'obligation de déclarer (cf. ATF 137 II 371 consid. 5.4).

6.4. Comme déjà mentionné, se fondant sur les art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 123 Compétences de la FINMA - 1 La FINMA édicte des dispositions sur:
1    La FINMA édicte des dispositions sur:
a  l'étendue de l'obligation de déclarer;
b  le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation;
c  le calcul des droits de vote;
d  le délai de déclaration;
e  le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:
a  les opérations à court terme;
b  les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote;
c  les opérations qui sont assorties de conditions.
3    Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.
LIMF et 7 al. 1 let. a LFINMA, la FINMA a édicté les art. 10
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
et 18
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA.
Sous le titre " Principes ", l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
OIMF-FINMA prévoit en substance que l'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques.
L'art. 18
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA porte le titre " Placements collectifs de capitaux ". Selon l'al. 1 de cette disposition, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 (RO 2015 5509), " les titulaires d'une autorisation (art. 13
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
1    Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
2    Doivent demander une autorisation:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  la banque dépositaire;
f  ...
h  le représentant de placements collectifs étrangers.
2bis    N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40
3    Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41
4    ...42
5    Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43
, al. 2, let. a à d, LPCC et art. 15
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 15 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA:
1    Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA:
a  le contrat de placement collectif des fonds de placement (art. 25);
b  les statuts et le règlement de placement des SICAV;
c  le contrat de SCmPC;
d  les statuts et le règlement de placement des SICAF;
e  les documents correspondants des placements collectifs étrangers proposés à des investisseurs non qualifiés.
2    Lorsque le fonds de placement ou la SICAV est un placement collectif ouvert composé de compartiments (art. 92 ss), une approbation doit être demandée pour chaque compartiment ou catégorie d'actions.53
3    Les documents relatifs à un L-QIF et leurs modifications ne sont pas soumis aux approbations visées aux al. 1 et 2.54
en relation avec l'art. 120
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
, al. 1, LPCC) sont tenus de déclarer au sens de l'art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs de capitaux autorisés en vertu de la LPCC ". L'art. 18 al. 4
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 (RO 2015 5509), indique que " dans le cas des placements collectifs de capitaux étrangers non autorisés à la distribution qui dépendent d'un groupe, les obligations de déclarer selon l'art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe ".
L'art. 18
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA reprend de façon inchangée au plan matériel l'art. 17 aOBVM-FINMA, les adaptations aux al. 1 et 3 résultant de l'introduction de l'art. 120 al. 3
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF (rapport explicatif du 20 août 2015 p. 32). L'art. 17 aOBVM-FINMA (art. 18
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA), qui impose au titulaire d'une autorisation l'obligation de déclarer, représente une disposition spéciale qui s'écarte de la prescription générale soumettant une telle obligation à l'ayant droit économique (art. 9 aOBVM-FINMA et art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
OIMF-FINMA; cf. rapport explicatif du 27 juillet 2011 concernant la révision partielle de l'OBVM-FINMA p. 4; cf. JUTZI/SCHÄREN, op. cit., n° 142 ad Art. 120 FinfraG). Par ailleurs, l'art. 17 al. 4 aOBVM-FINMA (art. 18 al. 9
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA) prévoit qu'aucune information sur les investisseurs n'est requise. Ils ne sont donc pas tenus de déclarer. Cette exception tient au fait qu'en vertu des dispositions de la LPCC (notamment art. 23 al. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 23 Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier - 1 Les droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier doivent être exercés, dans le cadre des placements, de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs.
1    Les droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier doivent être exercés, dans le cadre des placements, de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs.
2    L'art. 685d, al. 2, du code des obligations67 ne s'applique pas aux fonds de placement.
3    Si une direction gère plusieurs fonds de placement, le montant de la participation est calculé pour chaque fonds de placement en fonction de la limite en pour-cent au sens de l'art. 685d, al. 1, du code des obligations.
4    L'al. 3 s'applique également à chaque compartiment d'un placement collectif ouvert au sens des art. 92 ss.
LPCC), les investisseurs des fonds de placement contractuels ne doivent pas pouvoir influer sur les " titulaires d'une autorisation " obligés de déclarer (rapport explicatif du 27 juillet 2011 p. 4 s.; MARKUS SCHUNK ET AL., op. cit., p. 184).

6.5. La LPCC définit les placements collectifs à son art. 7. Selon cette disposition, les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales (al. 1). Ils peuvent être ouverts ou fermés (art. 7 al. 2
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 7 Définition - 1 Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales.
1    Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales.
2    Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés.
3    Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d'investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l'art. 10, al. 3, en relation avec l'art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)16.17 18
4    Pour les fonds à investisseur unique, la direction et la société d'investissement à capital variable (SICAV) peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l'investisseur. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut libérer celui-ci de l'obligation de disposer des autorisations visées à l'art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)19 ou de l'obligation d'être soumis à une surveillance reconnue conformément à l'art. 36, al. 3, de la présente loi.20
5    Les placements collectifs doivent avoir leur siège et leur administration principale en Suisse.21
LPCC).
Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d'un fonds de placement contractuel (art. 25 ss
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 25 - 1 Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s'engage:
1    Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s'engage:
a  à faire participer les investisseurs à un fonds de placement proportionnellement aux parts qu'ils ont acquises;
b  à gérer la fortune collective de façon indépendante et en son propre nom, conformément aux dispositions du contrat de fonds de placement.
2    La banque dépositaire est partie au contrat de fonds de placement dans la mesure des tâches qui lui sont conférées par la loi et par ce contrat.
3    Le fonds de placement doit disposer d'une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.
LPCC), soit la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV, art. 36 ss
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 36
[LPCC]) (art. 8 al. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 8 Placements collectifs ouverts - 1 Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d'un fonds de placement contractuel (art. 25 et suivants), soit la forme d'une SICAV (art. 36 et suivants).22
1    Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d'un fonds de placement contractuel (art. 25 et suivants), soit la forme d'une SICAV (art. 36 et suivants).22
2    Les placements collectifs ouverts donnent à l'investisseur un droit direct ou indirect au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire à la charge de la fortune collective.
3    Les placements collectifs ouverts se fondent sur un règlement. Cette notion comprend le contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) pour le fonds établi sous la forme contractuelle ainsi que les statuts et le règlement de placement pour la SICAV.
LPCC). [Ils] donnent à l'investisseur un droit direct ou indirect au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire à la charge de la fortune collective (art. 8 al. 2
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 8 Placements collectifs ouverts - 1 Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d'un fonds de placement contractuel (art. 25 et suivants), soit la forme d'une SICAV (art. 36 et suivants).22
1    Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d'un fonds de placement contractuel (art. 25 et suivants), soit la forme d'une SICAV (art. 36 et suivants).22
2    Les placements collectifs ouverts donnent à l'investisseur un droit direct ou indirect au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire à la charge de la fortune collective.
3    Les placements collectifs ouverts se fondent sur un règlement. Cette notion comprend le contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) pour le fonds établi sous la forme contractuelle ainsi que les statuts et le règlement de placement pour la SICAV.
LPCC). Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme de la société en commandite de placements collectifs ( [ci-après: SCPC]; art. 98 ss
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 98 Définition - 1 La société en commandite de placements collectifs (SCmPC) est une société dont le but exclusif est le placement collectif.132 Au moins un associé est indéfiniment responsable, les autres associés (commanditaires) n'étant responsables que jusqu'à concurrence d'un montant déterminé (commandite).
1    La société en commandite de placements collectifs (SCmPC) est une société dont le but exclusif est le placement collectif.132 Au moins un associé est indéfiniment responsable, les autres associés (commanditaires) n'étant responsables que jusqu'à concurrence d'un montant déterminé (commandite).
2    Les associés indéfiniment responsables doivent être des sociétés anonymes ayant leur siège en Suisse. Les sociétés anonymes non autorisées à opérer en tant que gestionnaire de fortune collective ne peuvent être actives en qualité d'associé indéfiniment responsable que dans une seule SCmPC.133
2bis    Les conditions d'autorisation mentionnées à l'art. 14 s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables.134
3    Les commanditaires doivent être des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter.135
[LPCC]) , soit la forme de la société d'investissement à capital fixe (SICAF, art. 110 ss
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 110 Définition - 1 La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
1    La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
a  dont le but unique est le placement collectif;
b  dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3;
c  qui n'est pas cotée à une bourse suisse.
2    Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport.146
[LPCC]) (art. 9 al. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 9 Placements collectifs fermés - 1 Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme d'une société en commandite de placements collectifs (SCmPC; art. 98 à 109), soit la forme d'une société d'investissement à capital fixe (SICAF; art. 110 à 118).23
1    Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme d'une société en commandite de placements collectifs (SCmPC; art. 98 à 109), soit la forme d'une société d'investissement à capital fixe (SICAF; art. 110 à 118).23
2    Les placements collectifs fermés ne donnent à l'investisseur aucun droit, direct ou indirect, au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire à la charge de la fortune collective.
3    La SCmPC24 se fonde sur un contrat de société.
4    La SICAF se fonde sur des statuts et établit un règlement de placement.
LPCC) et ne donnent à l'investisseur aucun droit, direct ou indirect, au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire à la charge de la fortune collective (art. 9 al. 2
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 9 Placements collectifs fermés - 1 Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme d'une société en commandite de placements collectifs (SCmPC; art. 98 à 109), soit la forme d'une société d'investissement à capital fixe (SICAF; art. 110 à 118).23
1    Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme d'une société en commandite de placements collectifs (SCmPC; art. 98 à 109), soit la forme d'une société d'investissement à capital fixe (SICAF; art. 110 à 118).23
2    Les placements collectifs fermés ne donnent à l'investisseur aucun droit, direct ou indirect, au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire à la charge de la fortune collective.
3    La SCmPC24 se fonde sur un contrat de société.
4    La SICAF se fonde sur des statuts et établit un règlement de placement.
LPCC).
Dans le cadre des placements collectifs de capitaux, le risque économique de la participation est ainsi supporté par les investisseurs. Ils sont détenteurs de parts dans le fonds, mais pas des titres de participations en tant que tels. Les investisseurs n'ont en règle générale aucune influence sur les différents investissements, ainsi que sur l'administration de ces derniers (JUTZI/SCHÄREN, op. cit. n° 142 ad Art. 120 FinfraG). C'est la direction du fonds de placement contractuel, la SICAV, la SCPC ou la SCAF qui détient les participations et qui exerce les droits de vote sans être soumise à des directives (JUTZI/SCHÄREN, op. cit. n° 142 ad Art. 120 FinfraG). Les investisseurs ne peuvent donc pas être qualifiés d'ayants droit économiques au sens de l'art. 10
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
OIMF-FINMA.

6.6. D'emblée, il faut ici aussi relever que les recourantes ne peuvent pas tirer avantage sur ce point de l'arrêt 2C 98/2013. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas examiné la légalité de l'art. 17 aOBVM-FINMA, qui portait sur l'obligation de déclarer en lien avec les placements collectifs de capitaux et qui correspond à l'actuel art. 18
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA, cette question n'appartenant pas à l'objet du litige. Certes, il aurait alors été concevable qu'il constate que cette disposition était aussi contraire à l'art. 20 al. 1 aLBVM (cf. GERICKE/ KUHN, Börsenrechtliche Offenlegungspflicht des Vermögenverwalters, in GesKR 172014 p. 99 s.). Toutefois, ici également, cette conclusion n'aurait reposé que sur la formulation " pour son propre compte " présente à l'art. 20 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 20 Prévention des conflits d'intérêts - L'infrastructure des marchés financiers prend des mesures organisationnelles efficaces visant à identifier, à prévenir, à régler et à surveiller les conflits d'intérêts.
aLBVM, laquelle n'est, comme déjà souligné, plus présente dans l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF. L'arrêt 2C 98/2013 ne permet donc pas de conclure à l'illégalité de l'art. 18
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA.

6.7. En l'occurrence, comme déjà mentionné, l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF ne se limite pas aux seuls ayants droit économiques, tels que définis à l'art. 10 al. 1
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
OIMF-FINMA (cf. supra consid. 5.8). Dans le cadre de leurs activités, les fonds de placement effectuent des opérations d'acquisition ou d'aliénation de participations qui peuvent avoir des répercussions sur les droits de vote. De telles activités entrent dans le champ d'application de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF. Il est ainsi cohérent de retenir, comme l'a fait la FINMA, par le biais de l'art. 18 al. 1
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA, que lesdits fonds ont une obligation de déclarer sur la base de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF, ce d'autant plus que cette autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour définir l'étendue de l'obligation de déclarer (cf. supra consid. 5.5.1). Par ailleurs, l'art. 18 al. 1
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA est saluée comme une disposition qui simplifie considérablement le devoir d'annonce dans le domaine en question (JUTZI/SCHÄREN, op. cit., n° 143 ad Art. 120 FinfraG). En agissant de la sorte, la FINMA n'est pas manifestement sortie du cadre de la délégation de compétence accordée par l'art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 123 Compétences de la FINMA - 1 La FINMA édicte des dispositions sur:
1    La FINMA édicte des dispositions sur:
a  l'étendue de l'obligation de déclarer;
b  le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation;
c  le calcul des droits de vote;
d  le délai de déclaration;
e  le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:
a  les opérations à court terme;
b  les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote;
c  les opérations qui sont assorties de conditions.
3    Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.
LIMF. Enfin, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si une autre appréciation aurait été
préférable.

7.
Les recourantes font également valoir que l'arrêt entrepris méconnaît le principe de la légalité des délits et des peines. Selon elles, laisser le soin à la FINMA de définir le cercle exact des personnes concernées sur la base de l'art. 123 al. 1 let. a
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 123 Compétences de la FINMA - 1 La FINMA édicte des dispositions sur:
1    La FINMA édicte des dispositions sur:
a  l'étendue de l'obligation de déclarer;
b  le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation;
c  le calcul des droits de vote;
d  le délai de déclaration;
e  le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:
a  les opérations à court terme;
b  les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote;
c  les opérations qui sont assorties de conditions.
3    Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.
LIMF, comme le retient le Tribunal administratif fédéral, revient à permettre à cette première autorité de se substituer au législateur pour déterminer le champ d'application d'une norme pénale. Elles estiment que cette création de nouveaux faits punissables est contraire au principe nullum crimen sine lege certa.

7.1. Comme déjà mentionné (cf. supra consid. 5.6), l'art. 151
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 151 Violation des obligations de déclarer - 1 Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 ou 121;
b  omet de déclarer l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
LIMF prévoit qu'une violation intentionnelle de l'obligation de déclarée visée à l'art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF est punie d'une amende de 10 millions de francs au plus et de 100'000 fr. au plus en cas de négligence.
Une sanction ne peut en effet être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi, principe ancré à l'art. 7
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
1    Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2    Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
CEDH (RS 0.101), selon lequel nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international, et découlant également des art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. (RS 101) et 1 CP (RS 311.0). Une norme pénale doit ainsi être suffisamment précise. La question de savoir quelles exigences doivent être posées à cet égard dépend, entre autres, de la complexité de la matière à régler et de la peine encourue. La loi doit être formulée de manière telle qu'elle permette au citoyen de s'y conformer et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un certain degré de certitude. L'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d'une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite (cf. ATF 147 IV 274 consid. 2.1.1; arrêt 2C 98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.7, tous deux avec
références). Des notions techniques ou relativement indéfinies, qui pourraient être considérées comme trop vagues en droit pénal général, peuvent en particulier respecter l'exigence de précision en droit pénal économique. Si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut, le cas échéant, s'écarter de la lettre du texte légal, il reste que le principe nulla poena sine lege interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables (arrêt 2C 98/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.7 et les références).

7.2. Comme déjà mentionné, on ne peut pas inférer de l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF qu'il se limiterait aux ayants droits économiques (cf. supra consid. 5.8). Ainsi que le relève l'autorité précédente, l'art. 120
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF décrit de manière large l'obligation de déclarer et la FINMA dispose d'un pouvoir également large d'appréciation pour définir l'étendue de cette obligation (cf. supra consid. 5.5.1 et 6.3). Le caractère étendu de cette définition et du pouvoir de la FINMA est justifié par le caractère technique de la matière, ainsi que par l'objectif de publicité des participations qui impose de pouvoir s'adapter aux différentes options proposées par la pratique commerciale dans le domaine de l'acquisition et de l'aliénation des participations (cf. supra consid. 5.5.1). Dans ce contexte, l'étendue du pouvoir laissé à la FINMA ne viole pas le principe de légalité.
Au demeurant, on constate que le principe voulant qu'il appartient en premier lieu à l'ayant droit économique de déclarer et la définition de la notion d'ayant droit économique sont déterminés par la FINMA dans son ordonnance (art. 10
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
OIMF-FINMA portant le titre " Principes "). On ne voit pas en quoi il serait problématique de se référer également à cette ordonnance pour saisir qui doit déclarer dans les cas où la transaction ne comporte pas d'ayant droit économique. Si on admet que la FINMA est compétente pour préciser le principe de base, il faut admettre qu'elle l'est également pour régler les exceptions. Comme le relève l'autorité précédente, l'art. 120 al. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
LIMF est suffisamment concrétisé dans l'OIMF-FINMA et ne laisse globalement pas planer de doute quant aux circonstances susceptibles de donner lieu à des devoir d'annonce, aux personnes à qui cette exigence incombe ou aux faits en découlant. Le recours à la notion indéfinie de " groupe " à l'art. 18 al. 4
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
OIMF-FINMA ne permet pas en soi de conclure à une violation du principe de la légalité et le Tribunal administratif fédéral ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'il retient que le problème lié à cette imprécision peut être relativisé, voir compensé par la
possibilité offerte par la loi de demander une décision préalable (art. 123 al. 3 LIMF, en lien avec l'art. 21 OIMF-FINMA; cf. ATF 136 II 304 consid. 7.7).

8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, à la FINMA et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.

Lausanne, le 18 août 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : A. de Chambrier
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_546/2020
Date : 18 août 2022
Publié : 05 septembre 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-148-II-444
Domaine : Économie
Objet : Publicité des participations


Répertoire des lois
CEDH: 7
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 7 Pas de peine sans loi - 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
1    Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2    Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
LEFin: 20
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 20 Dirigeants qualifiés - 1 La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
1    La direction d'un gestionnaire de fortune ou d'un trustee doit être composée de deux personnes qualifiées au moins.
2    La direction peut être composée d'une seule personne qualifiée lorsque la preuve est apportée que la poursuite de l'exploitation est garantie.
3    Un dirigeant est réputé qualifié lorsqu'il dispose d'une formation adéquate pour exercer l'activité de gestionnaire de fortune ou de trustee et d'une expérience professionnelle suffisante dans la gestion de fortune de tiers ou dans le cadre de trusts au moment de la reprise de la direction. Le Conseil fédéral règle les modalités.
LIMF: 1 
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle l'organisation et l'exploitation des infrastructures des marchés financiers et fixe les règles de comportement des participants à la négociation de valeurs mobilières et de dérivés sur ces marchés.
1    La présente loi règle l'organisation et l'exploitation des infrastructures des marchés financiers et fixe les règles de comportement des participants à la négociation de valeurs mobilières et de dérivés sur ces marchés.
2    Elle vise à assurer le bon fonctionnement et la transparence des marchés des valeurs mobilières et des dérivés de même que la stabilité du système financier, la protection des participants aux marchés financiers et l'égalité de traitement des investisseurs.
20 
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 20 Prévention des conflits d'intérêts - L'infrastructure des marchés financiers prend des mesures organisationnelles efficaces visant à identifier, à prévenir, à régler et à surveiller les conflits d'intérêts.
117 
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 117 Rapports et avis obligatoires - 1 Les sociétés d'audit rendent compte à la FINMA.
1    Les sociétés d'audit rendent compte à la FINMA.
2    Si un organe de révision constate une quelconque infraction aux obligations du présent chapitre, il s'acquitte des obligations d'avis visées à l'art. 728c, al. 1 et 2, CO59.
3    Si l'entreprise ainsi dénoncée omet de prendre les mesures qui s'imposent, l'organe de révision déclare l'infraction au Département fédéral des finances.
120 
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 120 Obligation de déclarer - 1 Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
1    Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33⅓, 50 ou 66⅔ % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
2    Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.
3    Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.
4    Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation:
a  la première cotation de titres de participation;
b  la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;
c  l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;
d  les modifications du capital social;
e  l'exercice des droits d'aliénation.
5    Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une assemblée générale.
123 
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 123 Compétences de la FINMA - 1 La FINMA édicte des dispositions sur:
1    La FINMA édicte des dispositions sur:
a  l'étendue de l'obligation de déclarer;
b  le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation;
c  le calcul des droits de vote;
d  le délai de déclaration;
e  le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120.
2    La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:
a  les opérations à court terme;
b  les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote;
c  les opérations qui sont assorties de conditions.
3    Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.
134 
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 134 Obligation de déclarer - 1 L'offrant ou toute personne qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détient une participation d'au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée ou, le cas échéant, d'une autre société dont les titres de participation sont offerts en échange doit déclarer à la commission et aux bourses où les titres sont cotés, dès la publication de l'offre et jusqu'à son expiration, toute acquisition ou aliénation de titres de participation de cette société.
1    L'offrant ou toute personne qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détient une participation d'au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée ou, le cas échéant, d'une autre société dont les titres de participation sont offerts en échange doit déclarer à la commission et aux bourses où les titres sont cotés, dès la publication de l'offre et jusqu'à son expiration, toute acquisition ou aliénation de titres de participation de cette société.
2    Les groupes organisés sur la base d'une convention ou d'une autre manière sont soumis à cette obligation de déclarer uniquement en tant que groupe.
3    La commission peut soumettre à la même obligation toute personne qui, dès la publication de l'offre et jusqu'à son expiration, acquiert ou aliène, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, un certain pourcentage de titres de participation de la société visée ou d'une autre société dont les titres de participation sont offerts en échange.
4    Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu'un propriétaire de titres de participation n'a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent la commission.
5    La commission édicte des dispositions sur l'ampleur, la forme et le délai de la déclaration et sur le pourcentage déterminant pour l'application de l'al. 3.
151
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 151 Violation des obligations de déclarer - 1 Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 ou 121;
b  omet de déclarer l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 134).
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
LPCC: 7 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 7 Définition - 1 Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales.
1    Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales.
2    Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés.
3    Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d'investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l'art. 10, al. 3, en relation avec l'art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)16.17 18
4    Pour les fonds à investisseur unique, la direction et la société d'investissement à capital variable (SICAV) peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l'investisseur. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut libérer celui-ci de l'obligation de disposer des autorisations visées à l'art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)19 ou de l'obligation d'être soumis à une surveillance reconnue conformément à l'art. 36, al. 3, de la présente loi.20
5    Les placements collectifs doivent avoir leur siège et leur administration principale en Suisse.21
8 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 8 Placements collectifs ouverts - 1 Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d'un fonds de placement contractuel (art. 25 et suivants), soit la forme d'une SICAV (art. 36 et suivants).22
1    Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d'un fonds de placement contractuel (art. 25 et suivants), soit la forme d'une SICAV (art. 36 et suivants).22
2    Les placements collectifs ouverts donnent à l'investisseur un droit direct ou indirect au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire à la charge de la fortune collective.
3    Les placements collectifs ouverts se fondent sur un règlement. Cette notion comprend le contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) pour le fonds établi sous la forme contractuelle ainsi que les statuts et le règlement de placement pour la SICAV.
9 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 9 Placements collectifs fermés - 1 Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme d'une société en commandite de placements collectifs (SCmPC; art. 98 à 109), soit la forme d'une société d'investissement à capital fixe (SICAF; art. 110 à 118).23
1    Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme d'une société en commandite de placements collectifs (SCmPC; art. 98 à 109), soit la forme d'une société d'investissement à capital fixe (SICAF; art. 110 à 118).23
2    Les placements collectifs fermés ne donnent à l'investisseur aucun droit, direct ou indirect, au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire à la charge de la fortune collective.
3    La SCmPC24 se fonde sur un contrat de société.
4    La SICAF se fonde sur des statuts et établit un règlement de placement.
13 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
1    Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
2    Doivent demander une autorisation:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  la banque dépositaire;
f  ...
h  le représentant de placements collectifs étrangers.
2bis    N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40
3    Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41
4    ...42
5    Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43
15 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 15 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA:
1    Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA:
a  le contrat de placement collectif des fonds de placement (art. 25);
b  les statuts et le règlement de placement des SICAV;
c  le contrat de SCmPC;
d  les statuts et le règlement de placement des SICAF;
e  les documents correspondants des placements collectifs étrangers proposés à des investisseurs non qualifiés.
2    Lorsque le fonds de placement ou la SICAV est un placement collectif ouvert composé de compartiments (art. 92 ss), une approbation doit être demandée pour chaque compartiment ou catégorie d'actions.53
3    Les documents relatifs à un L-QIF et leurs modifications ne sont pas soumis aux approbations visées aux al. 1 et 2.54
23 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 23 Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier - 1 Les droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier doivent être exercés, dans le cadre des placements, de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs.
1    Les droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier doivent être exercés, dans le cadre des placements, de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs.
2    L'art. 685d, al. 2, du code des obligations67 ne s'applique pas aux fonds de placement.
3    Si une direction gère plusieurs fonds de placement, le montant de la participation est calculé pour chaque fonds de placement en fonction de la limite en pour-cent au sens de l'art. 685d, al. 1, du code des obligations.
4    L'al. 3 s'applique également à chaque compartiment d'un placement collectif ouvert au sens des art. 92 ss.
25 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 25 - 1 Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s'engage:
1    Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s'engage:
a  à faire participer les investisseurs à un fonds de placement proportionnellement aux parts qu'ils ont acquises;
b  à gérer la fortune collective de façon indépendante et en son propre nom, conformément aux dispositions du contrat de fonds de placement.
2    La banque dépositaire est partie au contrat de fonds de placement dans la mesure des tâches qui lui sont conférées par la loi et par ce contrat.
3    Le fonds de placement doit disposer d'une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.
36 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 36
98 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 98 Définition - 1 La société en commandite de placements collectifs (SCmPC) est une société dont le but exclusif est le placement collectif.132 Au moins un associé est indéfiniment responsable, les autres associés (commanditaires) n'étant responsables que jusqu'à concurrence d'un montant déterminé (commandite).
1    La société en commandite de placements collectifs (SCmPC) est une société dont le but exclusif est le placement collectif.132 Au moins un associé est indéfiniment responsable, les autres associés (commanditaires) n'étant responsables que jusqu'à concurrence d'un montant déterminé (commandite).
2    Les associés indéfiniment responsables doivent être des sociétés anonymes ayant leur siège en Suisse. Les sociétés anonymes non autorisées à opérer en tant que gestionnaire de fortune collective ne peuvent être actives en qualité d'associé indéfiniment responsable que dans une seule SCmPC.133
2bis    Les conditions d'autorisation mentionnées à l'art. 14 s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables.134
3    Les commanditaires doivent être des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter.135
110 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 110 Définition - 1 La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
1    La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
a  dont le but unique est le placement collectif;
b  dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3;
c  qui n'est pas cotée à une bourse suisse.
2    Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport.146
120
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
1    Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.159
2    L'approbation est accordée aux conditions suivantes:160
a  le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de fortune collective et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l'État visant la protection des investisseurs;
b  la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c  la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
d  un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
e  une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.
2bis    Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu'avec l'approbation préalable de la FINMA.165
3    Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu'ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4    Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)166 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d, du présent article.167
5    Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.168
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
45 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OBVM-FINMA: 17
OIMF-FINMA: 10 
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 10 Principes - (art. 120, al. 1 et 3, et 123, al. 1, LIMF)
1    L'obligation de déclarer incombe aux ayants droit économiques de titres de participation au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF. Est considéré comme ayant droit économique celui qui contrôle les droits de vote découlant d'une participation et qui supporte le risque économique de la participation.
2    Si les droits de vote ne sont pas directement ou indirectement exercés par l'ayant droit économique, est également soumis à l'obligation de déclarer, selon l'art. 120, al. 3, LIMF, quiconque peut exercer librement les droits de vote. Si la personne pouvant exercer librement les droits de vote est dominée directement ou indirectement, l'obligation de déclarer est également considérée comme respectée si la personne dominante procède à une déclaration sur une base consolidée. Dans ce cas, la personne dominante est considérée comme soumise à l'obligation de déclarer.17
3    Il n'y a aucune obligation de déclarer:
a  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint, est ensuite franchi à la hausse sans que le seuil suivant ne soit atteint ou franchi;
b  lorsqu'un seuil, déclaré parce qu'atteint ou franchi à la hausse, est atteint de nouveau à la baisse sans que le seuil suivant n'ait été atteint ou franchi;
c  lorsqu'un seuil est temporairement atteint ou franchi, à la baisse ou à la hausse, au cours d'une journée de bourse.
15 
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 15 Dérivés de participation - (art. 120, al. 1, 4 et 5, et 123, al. 1, LIMF)
1    Les dérivés de participation au sens de la présente ordonnance sont des instruments dont la valeur dérive, au moins partiellement, de la valeur ou de l'évolution de la valeur de titres de sociétés selon l'art. 120, al. 1, LIMF.
2    Doivent être déclarés:
a  l'acquisition ou l'aliénation de droits d'échange ou d'acquisition (en particulier les options d'achat) ainsi que de droits d'aliénation (en particulier les options de vente) qui prévoient ou permettent une exécution en nature;
b  l'émission de droits d'échange ou d'acquisition (en particulier les options d'achat) ainsi que de droits d'aliénation (en particulier les options de vente), qui prévoient ou permettent une exécution en nature;
c  les dérivés de participation qui prévoient ou permettent une exécution en espèces ainsi que les autres contrats à terme avec règlement en espèce tels que les Contracts for Difference, Financial Futures.
3    Les dérivés de participations déclarés en application de l'al. 2 doivent être déclarés à nouveau si, en raison de leur exercice ou de leur non-exercice, la participation atteint le seuil défini par l'art. 120, al. 1, LIMF ou le franchit, à la hausse ou à la baisse.
18 
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 18 Placements collectifs de capitaux - (art. 120, al. 1, 121, et 123, al. 1, LIMF)
1    Le titulaire d'une autorisation (art. 5, al. 1, en relation avec l'art. 2, al. 1, let. d, LEFin, art. 13, al. 2, let. a à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) et art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120, al. 1, LPCC) est tenu de déclarer au sens de l'art. 120, al. 1, LIMF les participations des placements collectifs autorisés en vertu de la LPCC20.21
2    Les règles suivantes s'appliquent à l'obligation de déclarer:
a  lorsque plusieurs placements collectifs de capitaux dépendent du même titulaire d'autorisation, celui-ci les déclare de manière globale et déclare en outre individuellement chaque placement collectif de capitaux dont la participation atteint un seuil ou le franchit, à la hausse ou à la baisse;
b  les directions de fonds d'un même groupe n'ont pas l'obligation de consolider leurs participations avec celles du groupe;
c  la direction du fonds déclare les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe;
d  chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue un placement collectif de capitaux au sens de l'al. 1.
3    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui ne dépendent pas d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF doivent être satisfaites par la direction du fonds ou la société. L'al. 2 s'applique à l'obligation de déclarer.22
4    Dans le cas des placements collectifs étrangers qui dépendent d'un groupe et dont l'offre n'est pas autorisée, les obligations de déclarer selon l'art. 120, al. 1, LIMF sont remplies par le groupe.23
5    L'indépendance de la direction du fonds ou de la société suppose notamment:
a  l'indépendance personnelle: les personnes de la direction du fonds ou de la société qui contrôlent l'exercice des droits de vote agissent indépendamment de la société-mère du groupe et d'autres sociétés qu'elle domine;
b  l'indépendance organisationnelle: par ses structures organisationnelles, le groupe garantit:
b1  que la société-mère du groupe et les autres sociétés qu'elle domine n'interviennent pas sous la forme de directives ou de toute autre manière dans l'exercice des droits de vote par la direction du fonds ou la société, et
b2  qu'aucune information pouvant avoir une incidence sur l'exercice des droits de vote n'est échangée ou ne circule entre la direction du fonds ou la société et la société-mère du groupe ou d'autres sociétés qu'elle domine.
6    Dans les cas prévus à l'al. 3, le groupe doit remettre les documents suivants à l'instance pour la publicité des participations compétente:
a  une liste nominative de toutes les directions de fonds ou des sociétés;
b  une déclaration attestant que les conditions d'indépendance selon les al. 3 et 5 sont remplies et respectées.
7    Le groupe doit annoncer à l'instance pour la publicité des participations compétente toute modification de la liste selon l'al. 6, let. a.
8    Dans les cas prévus à l'al. 3, l'instance pour la publicité des participations compétente peut demander en tout temps d'autres pièces attestant que les conditions de l'indépendance sont remplies et respectées.
9    Aucune indication sur l'identité des investisseurs n'est requise.
21 
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 21 Décision préalable - (art. 123, al. 1 et 3, LIMF)
1    Les demandes de décision préalable relatives à l'existence ou non d'une obligation de déclarer doivent être adressées à l'instance pour la publicité des participations compétente suffisamment tôt avant l'opération envisagée.
2    L'instance pour la publicité des participations compétente peut exceptionnellement entrer en matière au sujet de demandes relatives à des opérations déjà effectuées.
22
SR 958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) - Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers
OIMF-FINMA Art. 22 Contenu de la déclaration - (art. 123, al. 1, LIMF)
1    La déclaration contient les indications suivantes:
a  le pourcentage des droits de vote, le type et le nombre de tous les titres de participation ou dérivés de participation au sens de l'art. 15 détenus par les personnes concernées et les droits de vote qu'ils confèrent; lorsque la participation descend sous le seuil de 3 %, il suffit de déclarer que le seuil est franchi, sans indiquer le pourcentage des droits de vote;
b  les faits qui déclenchent l'obligation de déclarer, comme:
b1  l'acquisition,
b10  la modification d'une information déclarée;
b2  l'aliénation,
b3  la délégation de droits de vote visant un exercice libre (art. 120, al. 3, LIMF),
b4  l'exercice ou le non-exercice de dérivés de participation au sens de l'art. 15,
b5  les prêts de valeurs mobilières et les opérations analogues selon l'art. 17,
b6  la modification du capital de la société,
b7  les décisions des tribunaux ou des autorités,
b8  la constitution d'un groupe organisé,
b9  la modification du cercle des personnes au sein d'un groupe, ou
c  la date de la naissance de l'obligation de déclarer;
d  la date du transfert des titres de participation, si elle ne coïncide pas avec la date de naissance de l'obligation de déclarer;
e  le nom, le prénom et le domicile ou l'entreprise et le siège de l'acquéreur ou de l'aliénateur ou des personnes concernées.
2    Dans les cas énumérés ci-après, les indications prévues à l'al. 1 doivent notamment être complétées comme suit:
a  dans les cas prévus à l'art. 120, al. 3, LIMF:
a1  dans la déclaration de la personne autorisée à exercer librement les droits de vote, le pourcentage des droits de vote couvert par le droit d'exercice,
a2  si l'annonce est faite par la personne dominant directement ou indirectement celle autorisée à exercer librement les droits de vote (déclaration consolidée), l'indication que l'annonce n'est pas faite par cette dernière;
b  s'agissant des actions de concert avec des tiers ou les groupes organisés selon l'art. 12: les indications supplémentaires prévues à l'art. 121 LIMF ainsi qu'à l'art. 12, al. 3 de la présente ordonnance;
c  s'agissant de dérivés de participation selon l'art. 15 qui sont munis d'un code international d'identification des valeurs mobilières (ISIN): le code en question;
d  s'agissant de dérivés de participation selon l'art. 15 qui ne sont pas munis d'un ISIN, les indications sur les caractéristiques essentielles, en particulier:
d1  l'identité de l'émetteur,
d2  le sous-jacent,
d3  les conditions d'exercice,
d4  le prix d'exercice,
d5  la durée d'exercice,
d6  le genre d'exercice;
e  s'agissant de placements collectifs de capitaux selon l'art. 18, al. 3: l'indication que les conditions de l'art. 18, al. 5, sont remplies;
f  s'agissant des actes juridiques prévus à l'art. 17:
f1  le pourcentage des droits de vote, le type et la quantité de titres de participation ou de dérivés de participation au sens de l'art. 15 qui ont été transférés et les droits de vote qu'ils confèrent,
f2  la qualification de l'acte juridique,
f3  la date convenue pour la restitution, ou, si un droit d'option a été octroyé à cet effet, l'indication que ce droit échoit à la partie contractante soumise à l'obligation de déclarer conformément à l'art. 17, al. 2, ou à l'autre partie.
3    Pour l'acquisition ou l'aliénation indirectes (art. 11), la déclaration contient des indications complètes concernant tant l'acquéreur ou l'aliénateur direct que l'ayant droit économique.
Répertoire ATF
130-II-530 • 136-II-304 • 137-II-371 • 141-I-36 • 141-II-338 • 142-I-99 • 142-II-182 • 144-V-210 • 144-V-313 • 145-IV-17 • 146-II-359 • 146-II-56 • 146-V-364 • 147-IV-274
Weitere Urteile ab 2000
2C_345/2015 • 2C_546/2020 • 2C_98/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accès • acteur • action en justice • analogie • augmentation • autonomie • autorité de surveillance • autorité exécutive • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • autorité inférieure • autorité législative • avis • ayant droit • ayant droit économique • banque dépositaire • bon de participation • bénéfice • calcul • canada • capital social • cedh • champ d'application • code pénal • communication • concert • condition • conseil fédéral • constitutionnalité • d'office • direction du fonds de placement • directive • doctrine • doute • droit civil • droit de vote • droit fondamental • droit fédéral • droit national • droit public • droit pénal • droit pénal général • droit relatif • décision • décision finale • déclaration • délégation de compétence • délégation législative • effet • examinateur • exécution en nature • fausse indication • fonds de placement • forme et contenu • fortune • frais judiciaires • frais • gestion de fortune • greffier • groupe de sociétés • gérant de fortune • incident • incombance • information • infrastructure • interprétation historique • interprétation littérale • interprétation systématique • interprétation téléologique • interprétation • intérêt actuel • jour déterminant • lausanne • limitation • loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux • loi sur l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • légalité • marchandise • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mesure provisionnelle • montre • notion • nouvelles • nulla poena sine lege • objet du litige • obligation d'annoncer • offre publique • offre publique d'achat • opportunité • ordonnance administrative • parlement • participation importante • participation à la procédure • personne concernée • plan sectoriel • politique économique • pouvoir d'appréciation • procédure administrative • prolongation • publicité • qualité pour recourir • quant • rapport entre • rapport explicatif • recours en matière de droit public • renseignement erroné • réduction • révision partielle • siège à l'étranger • société en commandite • société holding • soie • syndrome d'aliénation parentale • tennis • terme général • travaux préparatoires • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • usa • usage abusif • usage commercial • viol • vue
BVGer
B-1215/2009 • B-5291/2018
AS
AS 2020/5327 • AS 2015/5339 • AS 2015/5509 • AS 2008/6521 • AS 2007/5291 • AS 1997/68 • AS 1997/2007
FF
1993/I/1288 • 1993/I/1311 • 2014/7334 • 2014/7335 • 2014/7336 • 2014/7399
BO
2015 E 349 • 2015 N 550
GesKR
2/2018