Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 439/2009
Arrêt du 18 août 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat,
recourante,
contre
A.Y.________, représenté par Me Frank Tièche, avocat,
intimé,
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Homicide par négligence (art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 8 janvier 2009.
Faits:
A.
Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné, avec suite de frais et dépens, X.________ à dix jours-amende à 100 fr. l'un avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. avec peine privative de liberté de substitution de deux jours, pour homicide par négligence. Il a été donné acte de ses réserves à la partie civile. Ce jugement repose, en résumé, sur l'état de fait suivant.
A.a Le 13 octobre 2006, vers 22h25, X.________, née en 1983, circulait de Founex en direction de Genève au volant de sa voiture sur la route suisse, commune de Tannay, lorsqu'elle a heurté une piétonne, B.Y.________. A l'endroit de l'accident, la route, large de 12 m 10, décrit une courbe à grand rayon à droite en direction de Versoix et dispose d'une voie de circulation pour chaque sens, avec voies de présélection centrales. Le revêtement bitumeux, en parfait état d'entretien, était propre et sec. Le temps était beau. La vitesse est limitée à 80 km/h. Il n'y a pas de passage en surface pour les piétons, mais un passage souterrain situé à une vingtaine de mètres du lieu de l'accident, côté Versoix. Son accès et le signal y relatif sont parfaitement visibles. Une lampe publique est située au débouché de l'accès au restaurant de la Plage sur la route prioritaire. Sa luminosité ne s'étend pas au-delà du milieu de l'artère. Hors de cette zone, il fait très sombre et le contraste entre les deux parties de la route est particulièrement prononcé.
La victime, venant du restaurant de la Plage, traversait la chaussée de gauche à droite selon le sens de marche du véhicule. Heurtée à la tête par le pare-brise de la voiture, elle a été projetée à une distance d'au moins 36 mètres du point d'impact. Son décès est en rapport de causalité naturelle avec le choc. X.________ circulait avec ses feux de croisement, était parfaitement apte à conduire, n'avait pas consommé d'alcool, faisait usage de sa ceinture et n'écoutait ni la radio ni le téléphone. Elle n'a aperçu la victime qu'alors que celle-ci était à environ un mètre devant elle. Elle ne s'explique pas comment elle a pu ne pas la voir auparavant. Selon elle, elle n'a été en mesure d'éviter l'accident à aucun moment.
A.b A dire d'expert, la vitesse du véhicule était comprise entre 82 et 99 km/h lors du choc. Dans des conditions idéales, avec une distance de perception de 40 mètres, la vitesse n'aurait pas dû excéder 70 km/h pour éviter l'accident. A l'audience, l'expert a ajouté que, même à 80 km/h, le choc aurait été inévitable.
B.
Saisie d'un recours de la condamnée, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, par arrêt du 8 janvier 2009. En bref, la cour cantonale a considéré qu'une faute était imputable à la recourante non seulement parce que sa vitesse (82 km/h au minimum) excédait la limitation mais déjà parce que son allure n'était pas adaptée aux circonstances, qui auraient commandé de ne pas rouler à plus de 70 km/h. La recourante, qui n'avait pas vu à temps la piétonne, ne pouvait pas se prévaloir du principe de la confiance. Enfin, le fait que la victime avait traversé la route en un endroit non sécurisé ne constituait pas une circonstance à ce point exceptionnelle qu'elle ait rompu le rapport de causalité adéquate.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle soit acquittée du chef d'accusation d'homicide par négligence et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
L'art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Seules prêtent à discussion en l'espèce la négligence et le rapport de causalité.
1.1 Conformément à l'art. 18 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
|
1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
1.2 Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve
d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b p. 147 s. et les références citées).
1.3 En l'espèce, il a été imputé à la recourante de n'avoir pas adapté sa vitesse aux circonstances, qui commandaient, à dire d'expert, de ne pas rouler à une vitesse supérieure à 70 km/h, compte tenu d'une distance de perception de 40 mètres.
1.3.1 La recourante ne remet en question ni la constatation selon laquelle sa distance de perception était de 40 mètres ni celle selon laquelle une vitesse supérieure à 70 km/h ne lui permettait pas de s'arrêter sur la distance visible. Ces éléments de fait lient en conséquence la cour de céans (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
1.3.2 Selon la jurisprudence, celui qui circule de nuit avec des feux de croisement doit adapter sa vitesse de manière à pouvoir s'arrêter sur la distance éclairée par le feu le plus court (v. ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc p. 93; 100 IV 279 consid. 2b p. 282). Il s'ensuit que les autorités cantonales ont jugé à bon escient que la recourante avait enfreint la règle de l'art. 4 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 4 Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR) |
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1 | Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance. |
2 | et 3 ...45 |
4 | ...46 |
5 | Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. |
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1 | La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. |
2 | Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118 |
3 | L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119 |
4 | ...120 |
5 | ...121 |
1.4 La recourante, qui se prévaut du principe de la confiance, soutient qu'elle était fondée à conclure qu'aucun piéton raisonnable et diligent ne s'aventurerait à traverser la chaussée dans de telles conditions.
1.4.1 Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
|
1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
1.4.2 En l'espèce, la recourante ne s'étant pas comportée réglementairement, elle ne peut invoquer le principe de la confiance.
Elle objecte certes que l'on se trouverait précisément, dans son cas, dans l'hypothèse visée par la dernière cautèle jurisprudentielle. On ne peut cependant la suivre dans ce raisonnement. Il lui a, en effet, été reproché de n'avoir pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation, soit à la visibilité dont elle disposait. Il ne lui a, en revanche, pas été fait grief de n'avoir pas modéré son allure en raison de la présence ou du comportement des piétons, de la victime en particulier. Il s'ensuit que le moyen déduit de la violation de l'art. 26 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
1.4.3 Pour le surplus, la règle de prudence en question constitue une règle élémentaire de la circulation routière, qu'aucun détenteur du permis de conduire ne peut ignorer. La décision entreprise ne constate aucune raison qui aurait pu empêcher la recourante de satisfaire à son devoir de prudence et l'intéressée ne tente pas de démontrer non plus l'existence d'une telle circonstance. La négligence est, partant, imputable à faute.
1.5 Il convient ensuite d'examiner le rapport de causalité entre la négligence et le décès de la victime.
1.5.1 L'arrêt entrepris constate dûment l'existence du rapport de causalité naturelle. Cette constatation de fait lie la cour de céans, la recourante ne soulevant aucun grief sur ce point (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
1.5.2 Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si le comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1, p. 147/148 et les arrêts cités). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 et l'auteur cité). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement
à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s.).
La causalité adéquate peut cependant encore être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 i.f., p. 148 et les arrêts cités; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23).
1.5.3 La règle de prudence selon laquelle l'automobiliste doit être en mesure d'arrêter son véhicule sur la distance visible, au plus (art. 4 al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 4 Adaptation de la vitesse - (art. 32, al. 1, LCR) |
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1 | Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance. |
2 | et 3 ...45 |
4 | ...46 |
5 | Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite. |
1.5.4 La recourante soutient encore que le rapport de causalité adéquate aurait été interrompu par le comportement de la victime. Elle souligne, dans ce contexte, en se référant au rapport d'expertise, que la victime avait une visibilité étendue. Il serait ainsi probable, selon la recourante, que la victime avait aperçu les phares de la voiture, mais qu'elle aurait continué normalement son déplacement parce qu'elle aurait été persuadée d'être vue. La recourante relève également la proximité d'un passage sécurisé dont la victime n'a pas fait usage bien qu'elle en connût l'existence.
1.5.4.1 La recourante s'écarte, sur les deux premiers points, de manière inadmissible de l'état de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
1.5.4.2 Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que le seul fait que la piétonne n'a pas fait usage du passage sécurisé soit de nature à interrompre le rapport de causalité, dès lors que la règle de prudence dont la violation a été reprochée à la recourante doit précisément permettre de réagir à la présence inattendue d'une personne ou d'un objet sur la chaussée.
1.5.4.3 En définitive, le comportement de la victime ne pourrait apparaître comme interruptif du rapport de causalité que dans la mesure où il serait établi que la piétonne, invisible jusque-là pour la recourante même si elle avait fait preuve de toute l'attention nécessaire, serait apparue brusquement dans le champ de vision de l'automobiliste à un moment où la conductrice n'aurait plus été en mesure de réagir efficacement, même en roulant à la vitesse adaptée aux circonstances retenue en l'espèce.
Or, l'arrêt entrepris ne constate rien de tel et la recourante ne tente pas de démontrer qu'il présenterait des lacunes sur ce point. On peut, au demeurant, relever, à cet égard, que la victime, au moment d'entreprendre la traversée de la route, venait du restaurant de la Plage. Une lampe publique, dont la luminosité s'étend au plus jusqu'au milieu de l'artère, est précisément située au débouché de l'accès de cet établissement (v. supra consid. A.a). Cela étant, la victime s'est trouvée éclairée durant toute la traversée de la première voie de circulation. On peut en déduire qu'elle a été visible durant ce laps de temps de plusieurs secondes (compte tenu de la largeur de la route de plus de 12 mètres), ce qui exclut l'hypothèse en question. Aucun élément de fait de la décision entreprise ne permet dès lors d'imputer au comportement de la victime d'être la cause unique ou tout au moins la plus probable et immédiate de l'accident.
La recourante ne peut rien déduire non plus en sa faveur de l'arrêt 6S.287/2004 du 24 septembre 2004, auquel elle se réfère. Dans ce cas, la causalité a, en effet, été considérée comme interrompue parce que le piéton, qui cheminait sur la gauche de la route dans le sens de marche de l'automobile, dont la vitesse n'a pas été jugée inadaptée, avait soudainement traversé la route au moment où survenait la voiture, qui, simultanément, avait entrepris une manoeuvre d'évitement en raison de la présence d'autres piétons sur sa droite (arrêt précité, consid. 2.3). Les circonstances de ce cas diffèrent ainsi sensiblement de celles réalisées en l'espèce.
Le grief est infondé, dans la mesure où il est recevable.
2.
La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, et au Service des automobiles du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 août 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Vallat