Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1117/2016

Arrêt du 18 juillet 2017

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Véronique Fontana, avocate,
recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
intimés.

Objet
Tentative de meurtre par dol éventuel,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2016.

Faits :

A.
Le 7 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré X.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de voies de fait, mais l'a condamnée pour tentative de meurtre, injure et menaces, a une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 134 jours de détention avant jugement, a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 30 mois avec un délai d'épreuve de trois ans et a dit qu'il n'y avait pas matière à allocation d'une indemnité à forme de l'art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP en faveur de la prénommée. Il a également déclaré X.________ débitrice de A.________ des sommes de 15'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 19 décembre 2012 au titre de la réparation de son tort moral, de 3'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2014 au titre de remboursement de ses frais médicaux, de 1'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2014 au titre de remboursement de ses frais forfaitaires de vacation et de 67'195 fr. 20 avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er juillet 2014 au titre de la réparation de la perte de gain actuelle subie, et a donné acte à A.________ de ses réserves civiles pour le surplus.

B.
Statuant le 3 juin 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel de X.________, en ce sens qu'elle a réduit à 26'444 fr. le montant alloué à A.________ au titre de la perte de gain subie, et a rejeté l'appel déposé par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
En bref, il en ressort les faits suivants.
Depuis l'été 2012, X.________ louait plusieurs boxes pour ses chevaux dans une écurie à B.________. Au début de mois de novembre 2012, A.________ est venue installer ses chevaux dans la même écurie, dans les boxes qui se trouvaient à côté de ceux loués par X.________, ce que cette dernière n'a pas apprécié, notamment parce qu'elle estimait que la prénommée ne s'occupait pas correctement de ses animaux. Entre le début du mois de novembre et le 19 décembre 2012, X.________ a injurié à de nombreuses reprises A.________, la traitant notamment de « sac à merde », de « grosse pétasse », de « putain » et de « salope », et l'a également menacée à plusieurs reprises de « la planter ». Le 19 décembre 2012, vers midi, X.________ a traité A.________ de « sac à merde » et de « grosse pétasse » et l'a menacée de « la faire saigner ». Elle a accompagné ses paroles de coups donnés contre la paroi séparant les deux parties de l'écurie. Deux autres personnes étaient présentes lors de ces faits.
Le même jour, vers 15h, X.________, considérant que A.________, les deux personnes précitées et trois autres jeunes filles faisaient trop de bruit, a donné des coups contre la paroi séparant les deux parties de l'écurie et a violemment fermé, à plusieurs reprises, la porte d'accès à la partie commune de l'écurie. Elles les a également traitées de « sacs à merde » et de « grosses pétasses » et a déclaré qu'elle allait les « faire saigner », qu'elle allait faire un bain de sang et qu'il fallait qu'elles se méfient en promenade, car elle avait mis des pièges dans la forêt. A un moment donné, X.________, une fourche à trois dents dans les mains, a ouvert la porte, s'est dirigée immédiatement, les dents de la fourche en avant, vers A.________ et a effectué un mouvement d'attaque avec cet instrument en direction du ventre de cette dernière, déclarant « je vais te faire mourir ». A.________ a, ensuite d'un mouvement d'esquive sur le côté gauche, réussi à saisir deux dents de la fourche et à dévier la trajectoire de cet outil sur son côté gauche. Elle a maintenu la fourche sur son côté, alors qu'elle et X.________ tiraient l'une et l'autre sur l'instrument. Afin de lui faire lâcher la fourche, X.________ a donné une gifle avec l'une de
ses mains sur la tempe de A.________. Cette dernière n'a toutefois jamais lâché prise. X.________ a alors abandonné et a quitté les lieux, tout en faisant un doigt d'honneur à A.________ et en lui déclarant que ce n'était pas fini, qu'elle allait y arriver.
L'extrait du casier judiciaire suisse de X.________ fait état d'une condamnation le 6 juillet 2006 par le Ministère public du canton de Genève pour opposition aux actes de l'autorité, diffamation, menaces et injure, à une amende de 850 fr., avec sursis pendant deux ans.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 3 juin 2016 précité. Elle conclut à ce qu'elle soit condamnée pour mise en danger de la vie d'autrui, injures et menaces, à une peine n'excédant pas 24 mois et à ce que cette peine soit assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Sans citer de disposition légale, la recourante, qui s'en prend en partie à l'état de fait retenu par la cour cantonale sans soulever expressément le grief d'arbitraire, soutient que cette autorité aurait dû retenir la négligence consciente en lieu et place du dol éventuel. Elle affirme que l'examen des éléments extérieurs propres à l'affaire conduirait forcément à la conclusion que, si elle était consciente d'un risque, elle n'aurait jamais envisagé qu'il puisse survenir. Elle en déduit que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas constitutifs d'une tentative de meurtre mais d'une mise en danger de la vie d'autrui.

1.1.

1.1.1. Compte tenu des conclusions du recours, et dans la mesure où l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui ne peut être qu'intentionnelle (cf. ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8; voir également arrêt 6B 876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 245), on peut partir du principe qu'il ne s'agit en l'espèce pas de répondre à la question de savoir si la recourante a fait preuve de négligence mais bien de déterminer si elle entendait se limiter à créer un danger de mort imminent pour l'intimée sans toutefois avoir envisagé et accepté la possibilité qu'elle soit tuée.

1.1.2. Conformément à l'art. 12 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 12 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
2    Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.
3    Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.
CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4).

1.1.3. Le délit manqué de meurtre par dol éventuel se distingue de la mise en danger de la vie d'autrui par le contenu de l'intention de l'auteur. Si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, il conviendra d'appliquer l'art. 129
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 129 - Wer einen Menschen in skrupelloser Weise in unmittelbare Lebensgefahr bringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP. L'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation du risque conduit, en revanche, à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel (cf. ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165; voir également arrêt 6B 876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1, non publié in ATF 142 IV 245).

1.1.4. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes » (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). En tant que tels, ils lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de façon arbitraire (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité précédente s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).
Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; cf. également ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les références citées). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84).

1.2. La recourante soutient, que, mariée, mère de deux jeunes enfants et exerçant en tant que chiropraticienne dans deux cabinets à l'entière satisfaction de ses patients et de ses confrères, elle serait très attachée aux valeurs fondamentales définissant notre société, serait particulièrement bien intégrée dans la société tant du point de vue familial, professionnel que social et vivrait sa vie familiale dans l'harmonie. Elle fait valoir que de nombreuses lettres de soutien versées au dossier prouveraient son adéquation sociale. Elle prétend ainsi qu'en tant que personne saine d'esprit, ne présentant aucun trait à caractère sociopathe et parfaitement intégrée socialement, elle n'aurait pas voulu causer la mort de la victime sur la base d'un mobile aussi futile et dépourvu de substance que celui retenu par la cour cantonale, savoir sa seule aversion pour l'intimée. L'argumentation de la recourante se fonde sur des éléments que la cour cantonale n'a pas ignorés. En effet, l'autorité précédente a sur ce point observé qu'il ne faisait pas de doute que la recourante avait une famille et une vie sociale et qu'elle était, en tant que personne, appréciée par beaucoup de monde. Elle a toutefois considéré que les pièces produites à cet
égard étaient sans pertinence pour le traitement de la cause, puisqu'il arrivait même à des gens en général irréprochables de se retrouver confrontés aux conséquences pénales de l'une ou l'autre de leurs actions. La violente dispute entre l'intimée et la recourante avec le recours par cette dernière à une fourche était d'ailleurs avérée et n'était plus contestée. En outre, l'existence de comportements particuliers dans le milieu de l'équitation, les conflits exacerbés quant à la manière de gérer les chevaux, les problèmes rencontrés tant par l'intimée que par la recourante dans le cadre de leurs séjours antérieurs (voire postérieurs) dans d'autres manèges et, enfin, l'existence de clans, étaient amplement avérés. La recourante ne démontre pas que ce raisonnement, qui tient compte des éléments qu'elle invoque, serait insoutenable, ce qui n'apparaît au demeurant pas être le cas. Pour le reste, outre que les passages du certificat médical établi le 9 mars 2016 par le médecin psychiatre traitant de la recourante auxquels cette dernière fait référence dans son mémoire de recours ne suffisent pas à faire apparaître l'appréciation de la cour cantonale comme contraire au droit fédéral, il n'appartient pas à ce professionnel de juger de la
volonté subjective de sa patiente au moment des faits, respectivement d'établir la réalité des faits litigieux. Son grief doit en conséquence être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

1.3. La recourante admet ensuite s'être accommodée d'un risque, qu'elle juge néanmoins modeste; elle soutient toutefois qu'elle aurait contrôlé ce risque dans la mesure où elle aurait eu une maîtrise totale de la fourche. Là encore, la recourante oppose sa propre appréciation des faits à celle retenue par la juridiction cantonale - qui a considéré que l'allégation de la recourante selon laquelle elle avait effectué un mouvement « retenu » était en contradiction avec le fait incontestable qu'elle avait perdu le contrôle sur elle-même, que l'intéressée n'était guère crédible dans la mesure où il avait pu être établi qu'elle avait menti sur certains points et qu'elle avait varié dans ses déclarations (cf. jugement entrepris p. 23 ss) - sans préciser en quoi elle serait arbitraire. Son argumentation s'avère donc purement appellatoire et partant irrecevable.

1.4. Au demeurant, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en retenant une tentative de meurtre par dol éventuel.
En effet, la recourante avait la volonté d'en découdre manifestée par le fait qu'elle a pénétré sur le territoire de l'intimée munie d'une fourche qu'elle tenait pointes en avant dans un mouvement d'attaque dans le cadre d'une violente dispute. Elle ne pouvait ignorer que ce comportement créait déjà un risque pour la vie de l'intimée. Elle a encore accru ce danger en s'approchant à très courte distance de cette dernière qui a dû faire un mouvement d'esquive puis résister physiquement en saisissant la fourche pour que les pointes ne l'atteignent pas au ventre. Alors même que l'intimée, qui avait été blessée au bras par la fourche, tentait de résister à son avancée, la recourante ne s'est nullement arrêtée, lui tapant même sur la tempe pour lui faire lâcher les dents de la fourche et en reprendre la maîtrise, ce qui augmentait encore la probabilité de l'atteindre au ventre, siège d'organes vitaux.
Dans ces conditions, tant la probabilité de la réalisation du risque que l'importance de la violation du devoir de prudence étaient extrêmement élevées, ce qui constitue déjà des indices déterminants que la recourante avait envisagé et accepté la possibilité que l'intimée soit mortellement atteinte. A cela s'ajoute encore que l'intéressée nourrissait une profonde détestation à l'encontre de l'intimée et qu'elle a proféré à plusieurs reprises des menaces de mort à son endroit.
Force est ainsi de conclure que la recourante n'entendait pas se limiter à créer un danger de mort imminent pour l'intimée, mais qu'elle avait envisagé et accepté la possibilité que celle-ci soit tuée. Les conditions d'une tentative de meurtre par dol éventuel sont ainsi réalisées.

2.
La recourante ne motive pas ses conclusions tendant à ce que la peine privative de liberté qui lui a été infligée n'excède pas 24 mois et soit assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans. Elles sont donc irrecevables, faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation (art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions étant vouées à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée à la recourante (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Celle-ci supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 juillet 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1117/2016
Date : 18. Juli 2017
Publié : 31. Juli 2017
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Tentative de meurtre par dol éventuel


Répertoire des lois
CP: 12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
129
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 129 - Quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
107-IV-163 • 131-IV-1 • 133-IV-1 • 133-IV-222 • 133-IV-9 • 135-IV-12 • 135-IV-152 • 137-IV-1 • 138-V-74 • 141-IV-369 • 142-III-364 • 142-IV-245
Weitere Urteile ab 2000
6B_1117/2016 • 6B_876/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dol éventuel • tribunal fédéral • mois • danger de mort • mise en danger de la vie d'autrui • tribunal cantonal • vaud • peine privative de liberté • assistance judiciaire • allaitement • calcul • frais judiciaires • tennis • droit fédéral • droit pénal • perte de gain • décision • accès • directeur • preuve facilitée
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