Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 1174/2015
Arrêt du 18 juillet 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
A.X.________, représenté par Me Laetitia Schriber,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. B.X.________, représentée par Me Catherine Chirazi, avocate,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement partiel (indemnité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 octobre 2015.
Faits :
A.
Le 26 mars 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu un avis de prochaine clôture informant A.X.________, prévenu, et son épouse B.X.________, partie plaignante, qu'il allait renvoyer en jugement le premier pour menaces, injure, lésions corporelles simples, séquestration et enlèvement commis au dépens de la seconde. Le même jour, cette autorité a rendu une ordonnance de classement partiel pour les infractions de contrainte sexuelle et de viol.
B.
Par arrêt du 16 juin 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de B.X.________ contre cette ordonnance de classement partiel.
C.
Par arrêt 6B 690/2014, 6B 714/2014 du 12 juin 2015, le Tribunal fédéral a jugé que le refus d'entrer en matière sur le recours cantonal de B.X.________ contre un tel classement privait celle-ci de la voie de droit prévue à l'art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
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1 | La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |
2 | Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours. |
3 | Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241 |
D.
Par arrêt du 12 octobre 2015, la Chambre pénale de recours a admis le recours de B.X.________ contre l'ordonnance de classement partiel du 26 mars 2014, annulé celle-ci et retourné le dossier au ministère public afin qu'il renvoie en jugement A.X.________ pour les infractions de contrainte sexuelle et de viol. Laissant les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat, la Chambre pénale de recours a condamné A.X.________ à verser à B.X.________ une indemnité de procédure de 2250 francs.
E.
A.X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 octobre 2015. Il conclut à sa réforme en ce sens que le montant de 2250 fr. n'est pas mis à sa charge mais à celle de l'Etat. Il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397).
1.1. Sous réserve des cas visés par l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.2. En règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure et constitue une décision incidente ne pouvant faire séparément l'objet d'un recours qu'aux conditions prévues à l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.3. Lorsque l'autorité de recours statue simultanément sur le renvoi de la cause et sur les dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également, à l'instar de la décision de renvoi, une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331; 131 III 404 consid. 3.3 p. 407; également ATF 138 III 94 consid. 2.3 p. 95; arrêts 6B 1007/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.5.3; 1B 166/2015 du 12 mai 2015 consid. 2). Le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente, dans le cas d'espèce de renvoi, n'est en principe pas de nature à causer un préjudice juridique irréparable (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 135 III 329 consid. 1.2 p. 331 ss).
1.4. L'arrêt attaqué, qui annule l'ordonnance de classement partiel pour les infractions de contrainte sexuelle et de viol et qui renvoie la cause au ministère public pour qu'il engage l'accusation devant le tribunal compétent pour ces infractions ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Il laisse au ministère public suffisamment de latitude, notamment dans la rédaction de l'acte d'accusation, pour exclure l'application de l'exception jurisprudentielle rappelée ci-dessus ad consid. 1.2 i. f. La décision d'octroyer à la partie plaignante une indemnité pour la procédure de recours, à charge du recourant, contenue dans l'arrêt attaqué, est donc également une décision incidente, à l'encontre de laquelle un recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Le recourant, après avoir exposé ces conditions, n'indique pas en quoi celles-ci seraient remplies. Tel n'apparaît clairement pas être le cas.
Le recourant se réfère au consid. 1 de l'arrêt 6B 784/2014 rendu par le Tribunal fédéral le 18 septembre 2015. Dans cette affaire, la prévenue avait été poursuivie pour vol et diffamation puis la procédure classée pour ces deux infractions. La cour cantonale avait par la suite admis le recours formé par la partie plaignante concernant l'accusation de diffamation seulement et renvoyé la cause au ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Elle avait confirmé le classement pour le surplus, soit en ce qui concerne l'accusation de vol. Les frais mis à la charge de la partie plaignante portaient uniquement sur l'infraction de vol. Dès lors que la cour cantonale avait statué, de manière finale, sur un objet (l'accusation de vol), dont le sort était en l'espèce indépendant de celui qui restait en cause (l'accusation de diffamation), sa décision de confirmer le classement s'agissant de l'accusation de vol constituait une décision partielle à l'encontre de laquelle le recours était recevable en vertu de l'art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
contraire devront, à la suite de la mise en accusation par le ministère public, être jugées par le tribunal compétent. Le recourant ne peut dès lors rien tirer en sa faveur de l'arrêt 6B 784/2014.
2.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
Les conclusions étant dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 18 juillet 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod