Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 442/2014
Arrêt du 18 juillet 2014
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Boëton.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Martine Rüdlinger, avocate,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Fixation de la peine (homicide par négligence),
sursis à l'exécution de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 20 février 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 1 er octobre 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment reconnu X.________ coupable d'homicide par négligence, instigation à induction de la justice en erreur, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et conduite sous retrait de permis. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans et à une amende de 500 francs. Il a également été condamné au versement d'une indemnité à titre de tort moral en faveur des proches de la victime, A.________.
B.
Saisie d'un appel de X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par jugement du 20 février 2014, ramené la peine privative de liberté à 20 mois, suite à la reconnaissance par le prévenu de sa responsabilité pénale en audience de débats. Elle a pour le reste confirmé la décision de première instance.
B.a. Le jugement cantonal repose en substance sur les faits suivants.
Le 13 septembre 2011 vers 19h40, nonobstant son retrait de permis, X.________ circulait au volant du véhicule que lui avait prêté le passager Y.________, à C.________ sur la route de transit Lausanne/St-Maurice. Alors qu'il longeait un quartier d'habitation et conversait avec le passager, il n'a pas prêté l'attention nécessaire à la route et a été surpris par la présence de deux fillettes de 9 et 10 ans, venant de sa gauche, traversant rapidement la route en dehors d'un passage protégé. Malgré un freinage d'urgence et une tentative d'évitement, l'avant gauche de la voiture conduite par le prévenu a percuté le corps de l'enfant A.________, laquelle fut projetée quelques mètres plus loin sur la chaussée. Elle est décédée des lésions traumatiques causées par l'accident le 24 septembre 2011.
Tout de suite après les faits, Y.________ a, avec l'accord de X.________, repris le volant et déplacé le véhicule sur le bord de la chaussée, sans opérer de marquage préalable. Toujours avec l'accord de celui-ci, le premier nommé a déclaré mensongèrement aux policiers intervenus sur place qu'il était le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. La vérité est apparue aux enquêteurs le 21 septembre 2011, rendant impossible toute mesure visant à établir un éventuel état d'incapacité de conduire de X.________ au moment de l'accident.
B.b. Entre 2005 et 2011, le prévenu a été condamné à quatre reprises à des peines privatives de liberté fermes de respectivement 20 jours et 2 mois et à des peines pécuniaires de respectivement 60 et 90 jours-amende à 30 fr., pour conduite sans permis de conduire.
A teneur d'une ordonnance de condamnation du 30 novembre 2005, il avait déjà été condamné auparavant à trois reprises entre 1997 et 2003, dont une fois pour infraction à la LCR.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens à sa réforme, principalement en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à 20 mois, subsidiairement qu'il est condamné à une peine privative de liberté avec sursis, à tout le moins avec sursis partiel.
Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif du recours ainsi que l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant qui, en audience d'appel, a retiré ses moyens dirigés contre la condamnation pour homicide par négligence, ne s'en prend pas au verdict de culpabilité. Son recours porte exclusivement sur la quotité de la peine ainsi que sur le sursis.
Il reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en ne réduisant la peine prononcée en première instance que de quatre mois. Dans la mesure où il se fonde sur l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
1.1. Selon l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
1.2. A l'instar des juges de première instance, qui ont retenu à la charge du prévenu ses lourds antécédents, son caractère égoïste, l'atteinte portée à la vie (bien juridique le plus important de l'ordre public) d'une enfant, ainsi que le concours d'infraction, l'autorité cantonale a considéré que la culpabilité du prévenu était lourde. Estimant que la faute de circulation à l'origine du décès était de gravité moyenne, elle a toutefois tenu compte des autres infractions commises, nombreuses et graves, en particulier la conduite sous retrait de permis, rappelant que le prévenu était condamné pour la sixième fois pour ce motif, dont deux fois à des peines privatives de liberté fermes. Elle en a déduit qu'il montrait une insensibilité à la sanction pénale, justifiant une peine sévère. A cela s'ajoutaient le déplacement du véhicule ainsi que l'induction de la justice en erreur, comportements présentant le prévenu sous un jour très défavorable, à l'instar de ses dénégations jusqu'à l'audience d'appel.
A décharge, l'autorité cantonale a pris en compte l'admission par le prévenu, lors des débats de deuxième instance, de sa responsabilité dans l'accident. Cela laissait entrevoir un début de prise de conscience qui justifiait de réduire de quatre mois la peine prononcée en première instance.
1.3. S'agissant de ses antécédents, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur ses précédentes condamnations à des peines d'emprisonnement fermes pour conclure à une insensibilité à la sanction pénale. Il fait valoir que ces peines ont été exécutées sous la forme de travaux d'intérêt général.
Or l'autorité cantonale ne s'est pas prononcée sur le mode d'exécution des sanctions, elle a simplement relevé le type de peines auxquelles le prévenu a été condamné, soit à deux reprises, des peines privatives de liberté fermes, ce que le recourant ne conteste pas. Ces condamnations ne l'ont pas empêché de récidiver. Partant, la cour cantonale pouvait déduire de sa récidive, faisant suite à une quintuple condamnation pour des infractions en matière de circulation routière sur une période de moins de dix ans, que le prévenu est insensible à la sanction pénale, sans violation du droit fédéral (cf. arrêts 6B 533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1; 6B 14/2007 du 17avril 2007 consid. 6.4 sur la question de la vulnérabilité du délinquant face à la sanction).
1.4. Le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale, qui lie la cour de céans (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
1.5. En se fondant sur des extraits des déclarations résultant de l'audition de trois témoins, le recourant affirme qu'il n'a rien pu faire pour éviter la fillette qui s'était lancée sur la route. Il reproche à la cour cantonale de ne pas en avoir tenu compte en sa faveur dans la qualification du degré de la faute puis, implicitement, dans le cadre de la fixation de la peine. Il relativise toutefois cette affirmation en admettant qu'il aurait pu porter davantage d'attention à la route (mémoire de recours 1.1 c) p. 5).
S'il est établi que les fillettes ont traversé rapidement la route en dehors d'un passage protégé (jugement entrepris consid. 2.2 p. 13), les juges de première instance ont toutefois relevé, sur la base d'une inspection locale et de diverses estimations de vitesse, en tenant compte de la version la plus favorable au prévenu, que celui-ci avait fait preuve d'une inattention crasse puisque les fillettes étaient parfaitement visibles sur plusieurs dizaines de mètres avant le choc (jugement de première instance, consid. II.2.c-f p. 39-43 et II.4.ac p. 46). Il ne ressort pas de la décision cantonale que cet aspect factuel ait été contesté, le recourant ne soulève d'ailleurs aucun grief tiré de l'arbitraire sur ce point (cf. art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.6. S'agissant de sa capacité de conduire, le recourant se contente d'affirmer qu'à chaque condamnation pour conduite sous retrait de permis, aucun excès de vitesse ou conduite sous influence d'alcool ou de stupéfiants ne lui a été reproché. Il n'expose pas les conséquences qu'il entend en tirer. En tout état, le fait d'être condamné une sixième fois pour conduite sous retrait de permis est en soi un critère à retenir à charge du prévenu, ce d'autant qu'il s'agit d'une infraction grave (cf. art. 16c al. 1 let. f

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui: |
|
1 | Commet une infraction grave la personne qui: |
a | en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; |
b | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6); |
c | conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons; |
d | s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; |
e | prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne; |
f | conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80 |
2 | Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré: |
a | pour trois mois au minimum; |
abis | pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée; |
b | pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave; |
c | pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves; |
d | pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise; |
e | définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e. |
3 | La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours. |
4 | Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé. |
1.7. En définitive, le recourant n'avance aucun élément pertinent permettant de remettre en question la quotité de la peine.
2.
Le recourant prétend avoir été directement atteint par les conséquences de son acte et considère qu'une atténuation de sa peine en application de l'art. 54

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
2.1. A teneur de l'art. 54

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
Lorsque l'application de l'art. 54

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant la personne de l'auteur doivent être graves pour rendre la peine inadéquate (ATF 117 IV 245 consid. 2b). L'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte s'il a subi des atteintes physiques - par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué - ou psychiques - comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) - résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
2.2. Après avoir énuméré les circonstances à charge, la cour cantonale a exclu l'application de l'art. 54

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
2.3. Le recourant se méprend lorsqu'il se prévaut d'une atténuation de la peine en lien avec l'infraction de conduite sous retrait de permis. En effet, dans la mesure où l'art. 54

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
2.4. En tant que le recourant affirme qu'il a "déjà trop souffert suite à cet accident"et que cela lui "bouffe la vie", il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait cantonal, lequel retient qu'il paraît surtout se lamenter sur son sort et vouloir se poser en victime (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision entreprise que les médias et réseaux sociaux n'auraient "pas été tendres avec lui", de sorte qu'une telle affirmation est irrecevable (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
Le recourant se fonde sur un certificat médical du 25 septembre 2013 faisant état d'une affectation profonde, physique et morale, en raison de l'événement tragique du 13 septembre 2011. Or il n'est pas fait mention de ce document dans la décision entreprise et le recourant ne prétend pas qu'il aurait été omis de manière arbitraire (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
A cet égard, il sied de rappeler que le recourant a persisté à nier toute responsabilité pénale en lien avec l'accident jusqu'en audience d'appel, allant jusqu'à mettre en cause le comportement de la victime dans son mémoire de recours auprès de la cour de céans. Une telle démarche est incompatible avec ses développements visant à bénéficier de l'application de l'art. 54

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
2.5. Compte tenu de ces éléments et de la gravité de la faute du recourant, l'application de l'art. 54

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
3.
Le recourant estime enfin qu'une peine privative de liberté ferme n'est pas nécessaire pour le détourner d'autres crimes et délits. Il invoque une violation de l'art. 42

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
3.1. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
|
1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (voir art. 50

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. |
3.2. La cour cantonale a relevé que le recourant avait été condamné à six reprises pour des infractions de circulation routière (en 2003, 2005, 2006, 2010 et 2011), la dernière fois quelques mois avant l'accident mortel. Elle en a déduit une propension durable à ne pas respecter les règles de la circulation routière. Elle a également retenu que le recourant avait persisté longtemps à nier sa responsabilité dans l'accident et avait déterminé son passager à induire les autorités de poursuite pénales en erreur. Retenant par ailleurs une prise de conscience très incomplète, elle a formulé un pronostic clairement défavorable et a refusé l'octroi du sursis.
3.3. S'agissant des antécédents, le recourant allègue que le sursis ne saurait lui être refusé, dans la mesure où les peines infligées n'ont pas excédé les 180 jours-amende (cf. art. 42 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
3.4. Il n'y a pas lieu de revenir sur sa prétendue prise de conscience ainsi que sur l'empathie qu'il allègue avoir pour la famille (cf. supra consid. 1.4). En tant qu'il déclare qu'une peine ferme "satisfera évidemment les parties plaignantes" (cf. mémoire de recours ch. 1.2 b) p. 7), il entre en contradiction avec ce qui précède et échoue à mettre en cause le pronostic défavorable formulé par l'autorité cantonale. A ce titre, c'est en vain qu'il tente de justifier son absence de compassion en arguant que la mère de la victime avait refusé tout contact avec lui jusqu'à l'audience d'appel, étant précisé qu'il a nié toute responsabilité pénale dans l'accident jusqu'alors. Le fait qu'il dédommage la famille de la victime par le versement de mensualités ne permet pas de renverser le pronostic défavorable, dans la mesure où il ne fait qu'honorer une reconnaissance de dette convenue en audience de première instance, sans qu'elle ne vaille reconnaissance de responsabilité (cf. jugement de première instance p. 29).
3.5. Le recourant n'est pas recevable à se prévaloir de la reprise récente d'une activité lucrative qui constitue un fait nouveau (cf. art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Son absence de récidive depuis les faits reprochés n'est d'aucune pertinence, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêts 6B 348/2014 du 19 juin 2014 consid. 2.4; 6B 479/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3.3).
Enfin, l'affirmation selon laquelle le recourant aurait collaboré tout au long de la procédure s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait retenu en instance cantonale (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
3.6. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui lui revient en ce domaine en concluant à un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant en liberté. L'octroi d'un sursis, tant complet que partiel, est donc exclu. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Elle l'était, au demeurant, de toute manière en vertu de l'art. 103 al. 2 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 juillet 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Mathys Boëton