Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 120/2014
Arrêt du 18 juillet 2014
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre Rüttimann, avocat,
recourant,
contre
Commune de Collombey-Muraz, 1868 Collombey,
intimée,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
Fermeture provisoire d'un établissement public,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 12 décembre 2013.
Faits :
A.
B.________ SA est une société inscrite au registre du commerce du canton du Valais. Elle a exploité, dès le 2 juillet 2009, un bar discothèque à Collombey-Muraz. Cet établissement public de vente de boissons alcoolisées était au bénéfice d'une autorisation d'exploitation octroyée par le Conseil communal de Collombey-Muraz (ci-après: Conseil communal). Dès le 4 mars 2010 et à plusieurs reprises, le Conseil communal a constaté que l'établissement ne respectait pas certaines exigences de l'autorisation et a sommé ce dernier d'y remédier. Le 24 juin 2011, une soirée a nécessité l'intervention de la police, certains consommateurs se lançant des extincteurs ou les vidant en direction du fumoir. Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2011, une bagarre a éclaté à l'entrée de l'établissement et plusieurs personnes ont été blessées à l'arme blanche.
Suite aux événements précités, le Conseil communal, par décision du 19 septembre 2011, a ordonné la fermeture de l'établissement, au minimum jusqu'au 30 novembre 2011, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a conditionné la réouverture à la mise en place d'un service d'ordre à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. B.________ SA a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: Conseil d'Etat). Celui-ci, dans une décision incidente du 11 octobre 2011, a refusé de restituer l'effet suspensif. Cette décision a été confirmée en dernier lieu par le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Tribunal cantonal).
Par décision du 21 mars 2012, le Conseil d'Etat a rejeté le recours administratif de B.________ SA. Il a en particulier estimé que les événements survenus aux abords immédiats de l'établissement constituaient un désordre grave qui permettait au Conseil communal d'ordonner la fermeture pour une durée déterminée, afin de préserver l'ordre et la tranquillité publics. La mesure ordonnée par le Conseil communal n'était pas disproportionnée, compte tenu des intérêts publics lésés. Il a en outre constaté que le Conseil communal avait levé la mesure le 5 décembre 2011, le nouveau concept de sécurité présenté par l'exploitante remplissant les conditions à une réouverture. Le 14 mai 2012, B.________ SA a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision.
Le 15 mai 2012, la faillite de B.________ SA a été prononcée par le Tribunal de district de Monthey. Le Tribunal cantonal a ordonné la suspension de la procédure le 19 avril 2012 ( recte le 19 juin 2012). Il a repris celle-ci le 6 novembre 2012, suite à la cession, par la masse en faillite, des droits afférant à la cause à A.________ (art. 260
LP).
B.
Par arrêt du 12 décembre 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a considéré en substance que la mesure ordonnée par le Conseil communal et confirmée par le Conseil d'Etat était fondée sur une base légale suffisante et qu'elle était proportionnée en fonction des intérêts publics et privés en présence.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de " réformer l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais, en ce sens que le recours formé contre le prononcé du Conseil d'Etat du 21 mars 2012 est admis, la décision de la commune de Collombey-Muraz du 19 septembre 2011 étant déclarée illégale ", subsidiairement d' "annuler l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais et renvoyer la cause à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais pour nouvel arrêt ". Invoquant les art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 1 Cst., il dénonce une violation de son droit d'être entendu et de la garantie de la liberté économique.
La Commune de Collombey-Muraz et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 435 consid. 1 p. 439; 136 II 101 consid. 1 p. 103).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
LTF), le recours en matière de droit public est par conséquent en principe recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.2. Conformément à l'art. 89 al. 1
LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Constitue un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c
LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit être direct et concret (à propos de ces notions, cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 s.; 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 135 II 145 consid. 6.1 p. 150). En outre, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu. Ainsi, si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure devant le Tribunal fédéral, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24;
Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 23 ad art. 89
LTF).
1.3. En vertu de l'art. 42 al. 1
et 2
LTF, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir (ATF 134 II 45 consid. 2.2.3 p. 48; 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s.; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).
1.4. En l'occurrence, l'effet suspensif à la mesure ordonnée par la Commune a été retiré et la mesure exécutée. S'agissant de l'intérêt actuel à l'annulation de l'arrêt entrepris, l'instance précédente considère implicitement qu'un tel intérêt n'existe plus, mais qu'il est possible, dans le cas d'espèce, d'en faire abstraction (cf. consid. 2 de l'arrêt attaqué).
1.4.1. Le Tribunal fédéral peut également faire abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s.; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81).
1.4.2. Faisant référence à une jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1C 322/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1) et à l'arrêt attaqué, le recourant est d'avis que la question de la fermeture temporaire d'établissements publics tombe justement dans cette catégorie de contestations. Il n'explique cependant pas concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, il conviendrait de renoncer à un intérêt actuel. Faute de motivation suffisante, son recours doit être déclaré irrecevable (cf. consid. 1.3 ci-dessus).
Il faut également mentionner que le présent litige porte exclusivement sur la question de la proportionnalité d'une mesure de police du commerce. Or, le Tribunal fédéral a déjà à plusieurs reprises eu l'occasion de se prononcer sur la proportionnalité de telles mesures, sans qu'il doive être fait abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel (cf. par exemple arrêts 2C 1090/2013 du 23 juin 2014 consid. 4; 2C 312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 3; 2C 147/2009 du 4 mai 2009 consid. 8). Cela démontre que ces mesures, au contraire de celle traitée dans la jurisprudence citée par le recourant qui concerne une autorisation à manifester à une date précise, soit une décision négative pour laquelle la notion d'effet suspensif n'a pas de sens (cf. ATF 126 V 407 consid. 3b et 3c p. 408 ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1394 p. 458), peuvent être tranchées avant qu'elles ne perdent leur actualité. Certes, l'effet suspensif a été retiré. Toutefois, le retrait de l'effet suspensif ne pouvait être prononcé qu'en respectant des conditions strictes, notamment en procédant à une pesée des intérêts en cause (cf. ATF 129 II 286 consid. 3 p. 289). Il était possible au recourant, à condition de démontrer à ce moment-là que
la décision incidente confirmée par le Tribunal cantonal lui causait un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a
LTF), de contester celle-ci auprès du Tribunal fédéral. Renoncer à un intérêt actuel dans une telle situation reviendrait ainsi à vider de son sens cette notion et à entrer en matière systématiquement à chaque fois que l'effet suspensif a été retiré et la décision exécutée.
1.5. Partant, le recourant n'ayant pas démontré à satisfaction de droit que les conditions de recevabilités étaient réunies, son recours est irrecevable.
2.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68
LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commune de Collombey-Muraz, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 18 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Zünd Tissot-Daguette
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 120/2014
Arrêt du 18 juillet 2014
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pierre Rüttimann, avocat,
recourant,
contre
Commune de Collombey-Muraz, 1868 Collombey,
intimée,
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
Fermeture provisoire d'un établissement public,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 12 décembre 2013.
Faits :
A.
B.________ SA est une société inscrite au registre du commerce du canton du Valais. Elle a exploité, dès le 2 juillet 2009, un bar discothèque à Collombey-Muraz. Cet établissement public de vente de boissons alcoolisées était au bénéfice d'une autorisation d'exploitation octroyée par le Conseil communal de Collombey-Muraz (ci-après: Conseil communal). Dès le 4 mars 2010 et à plusieurs reprises, le Conseil communal a constaté que l'établissement ne respectait pas certaines exigences de l'autorisation et a sommé ce dernier d'y remédier. Le 24 juin 2011, une soirée a nécessité l'intervention de la police, certains consommateurs se lançant des extincteurs ou les vidant en direction du fumoir. Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2011, une bagarre a éclaté à l'entrée de l'établissement et plusieurs personnes ont été blessées à l'arme blanche.
Suite aux événements précités, le Conseil communal, par décision du 19 septembre 2011, a ordonné la fermeture de l'établissement, au minimum jusqu'au 30 novembre 2011, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a conditionné la réouverture à la mise en place d'un service d'ordre à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. B.________ SA a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: Conseil d'Etat). Celui-ci, dans une décision incidente du 11 octobre 2011, a refusé de restituer l'effet suspensif. Cette décision a été confirmée en dernier lieu par le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Tribunal cantonal).
Par décision du 21 mars 2012, le Conseil d'Etat a rejeté le recours administratif de B.________ SA. Il a en particulier estimé que les événements survenus aux abords immédiats de l'établissement constituaient un désordre grave qui permettait au Conseil communal d'ordonner la fermeture pour une durée déterminée, afin de préserver l'ordre et la tranquillité publics. La mesure ordonnée par le Conseil communal n'était pas disproportionnée, compte tenu des intérêts publics lésés. Il a en outre constaté que le Conseil communal avait levé la mesure le 5 décembre 2011, le nouveau concept de sécurité présenté par l'exploitante remplissant les conditions à une réouverture. Le 14 mai 2012, B.________ SA a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision.
Le 15 mai 2012, la faillite de B.________ SA a été prononcée par le Tribunal de district de Monthey. Le Tribunal cantonal a ordonné la suspension de la procédure le 19 avril 2012 ( recte le 19 juin 2012). Il a repris celle-ci le 6 novembre 2012, suite à la cession, par la masse en faillite, des droits afférant à la cause à A.________ (art. 260
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 260 |
||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1] | ||||||
| Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. | ||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
B.
Par arrêt du 12 décembre 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a considéré en substance que la mesure ordonnée par le Conseil communal et confirmée par le Conseil d'Etat était fondée sur une base légale suffisante et qu'elle était proportionnée en fonction des intérêts publics et privés en présence.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de " réformer l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais, en ce sens que le recours formé contre le prononcé du Conseil d'Etat du 21 mars 2012 est admis, la décision de la commune de Collombey-Muraz du 19 septembre 2011 étant déclarée illégale ", subsidiairement d' "annuler l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais et renvoyer la cause à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais pour nouvel arrêt ". Invoquant les art. 29 al. 2
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
La Commune de Collombey-Muraz et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 29 Examen |
||||||
| Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. | ||||||
| En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. | ||||||
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
1.2. Conformément à l'art. 89 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 23 ad art. 89
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
1.3. En vertu de l'art. 42 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
1.4. En l'occurrence, l'effet suspensif à la mesure ordonnée par la Commune a été retiré et la mesure exécutée. S'agissant de l'intérêt actuel à l'annulation de l'arrêt entrepris, l'instance précédente considère implicitement qu'un tel intérêt n'existe plus, mais qu'il est possible, dans le cas d'espèce, d'en faire abstraction (cf. consid. 2 de l'arrêt attaqué).
1.4.1. Le Tribunal fédéral peut également faire abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s.; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81).
1.4.2. Faisant référence à une jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1C 322/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1) et à l'arrêt attaqué, le recourant est d'avis que la question de la fermeture temporaire d'établissements publics tombe justement dans cette catégorie de contestations. Il n'explique cependant pas concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, il conviendrait de renoncer à un intérêt actuel. Faute de motivation suffisante, son recours doit être déclaré irrecevable (cf. consid. 1.3 ci-dessus).
Il faut également mentionner que le présent litige porte exclusivement sur la question de la proportionnalité d'une mesure de police du commerce. Or, le Tribunal fédéral a déjà à plusieurs reprises eu l'occasion de se prononcer sur la proportionnalité de telles mesures, sans qu'il doive être fait abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel (cf. par exemple arrêts 2C 1090/2013 du 23 juin 2014 consid. 4; 2C 312/2009 du 5 octobre 2009 consid. 3; 2C 147/2009 du 4 mai 2009 consid. 8). Cela démontre que ces mesures, au contraire de celle traitée dans la jurisprudence citée par le recourant qui concerne une autorisation à manifester à une date précise, soit une décision négative pour laquelle la notion d'effet suspensif n'a pas de sens (cf. ATF 126 V 407 consid. 3b et 3c p. 408 ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1394 p. 458), peuvent être tranchées avant qu'elles ne perdent leur actualité. Certes, l'effet suspensif a été retiré. Toutefois, le retrait de l'effet suspensif ne pouvait être prononcé qu'en respectant des conditions strictes, notamment en procédant à une pesée des intérêts en cause (cf. ATF 129 II 286 consid. 3 p. 289). Il était possible au recourant, à condition de démontrer à ce moment-là que
la décision incidente confirmée par le Tribunal cantonal lui causait un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
1.5. Partant, le recourant n'ayant pas démontré à satisfaction de droit que les conditions de recevabilités étaient réunies, son recours est irrecevable.
2.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commune de Collombey-Muraz, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 18 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Zünd Tissot-Daguette
Répertoire des lois
Cst 29
LP 260
LTF 29
LTF 42
LTF 66
LTF 68
LTF 86
LTF 89
LTF 90
LTF 93
LTF 100
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 260 |
||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse. [1] | ||||||
| Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse. | ||||||
| Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 29 Examen |
||||||
| Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. | ||||||
| En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
||||||
| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000