Tribunal federal
2A.445/2005/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 18 juillet 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge présidant,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 juin 2005.
Faits:
A.
Ressortissante roumaine née le 10 novembre 1967, X.________ est arrivée en Suisse le 12 mai 2000 et a épousé, le 29 juillet 2000, Y.________, ressortissant suisse né le 13 janvier 1959. Elle s'est par conséquent vu délivrer une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 9 avril 2004. Les époux Y.X.________ se sont séparés en septembre 2001.
Le 14 octobre 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et imparti à l'intéressée un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois. Il a retenu en particulier que les époux Y.X.________ s'étaient séparés après voir vécu ensemble seulement quatorze mois et que, depuis lors, il n'y avait eu aucune reprise de la vie commune. Il a considéré que le mariage des époux Y.X.________ était vidé de toute substance et que le fait de l'invoquer pour obtenir une autorisation de séjour constituait un abus de droit.
B.
Par arrêt du 9 juin 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du Service cantonal du 14 octobre 2004, confirmé ladite décision et imparti à l'intéressée un délai échéant le 31 juillet 2005 pour quitter le territoire vaudois. Le Tribunal administratif a repris, pour l'essentiel, l'argumentation du Service cantonal et l'a développée.
C.
X.________ a formé un recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du 9 juin 2005. Elle demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, que son autorisation de séjour soit renouvelée, subsidiairement que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle invoque l'art. 7
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Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon l'art. 100 al. 1
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Conformément à l'art. 7 al. 1
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2.
La recourante requiert la production du dossier de l'autorité intimée. Elle demande qu'on l'interpelle de même que son mari et son psychiatre ou qu'on procède à leur audition sur certains points précis. Le Tribunal fédéral s'estime suffisamment renseigné sur les faits pertinents de la cause pour statuer en l'état du dossier. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux réquisitions d'instruction présentées par la recourante.
3.
Selon l'art. 7 al. 1
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L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1
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4.
Les époux Y.X.________ se sont séparés en septembre 2001, soit environ quatorze mois après leur mariage et ils n'ont jamais repris la vie commune. Ainsi, au moment où est intervenu l'arrêt attaqué, ils ne cohabitaient plus depuis plus de trois ans et huit mois. Certes, ils se voient en moyenne une fois par mois, mais ils n'osent même pas aborder la question de leur relation personnelle. Le 7 mai 2002, lors d'une audition, la recourante a déclaré qu'elle pensait demander le divorce le 5 juin 2002. Le 6 janvier 2004, elle a confirmé qu'elle n'était pas opposée au divorce et a indiqué qu'elle avait décidé de refaire sa vie et souhaitait rencontrer quelqu'un à cette fin; ces dernières déclarations ont d'autant plus de poids qu'elles ont été faites plus de deux ans et trois mois après la séparation des époux Y.X.________, donc après mûre réflexion. Le fait que les époux Y.X.________ se voient une fois par mois et que le mari verse une pension alimentaire mensuelle de 1'000 fr. à sa femme ne suffit pas pour considérer qu'en l'espèce, il existe encore une véritable communauté conjugale, soit le type d'union que l'art. 7 al. 1
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que les époux Y.X.________ aient réellement la volonté de reprendre prochainement la vie commune. En réalité, l'union des époux Y.X.________ apparaît vidée de sa substance. En se prévalant d'un mariage purement formel pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, la recourante a commis un abus de droit, comme l'a démontré le Tribunal administratif dans une argumentation convaincante (arrêt attaqué, consid. 6, p. 10/11) à
laquelle on peut se référer (art. 36a al. 3
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5.
Au surplus, l'art. 8
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Dès lors que le mariage de la recourante est vidé de sa substance et n'existe plus que formellement, sa relation avec son mari ne saurait être qualifiée d'étroite et effective au sens de l'art. 8
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Par ces motifs, vu l'art. 36a
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 18 juillet 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: La greffière: