Tribunal federal
{T 0/2}
1P.96/2005 /ggs
Urteil vom 18. Juli 2005
I. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Aemisegger, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichter Aeschlimann, Reeb,
Gerichtsschreiber Haag.
Parteien
X.________, Beschwerdeführer,
gegen
E.________, Polizeibeamter, Beschwerdegegner, vertreten durch Fürsprecher Beat Gerber,
a.o. Untersuchungsrichterin Z.________, Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Bern,
Obergericht des Kantons Solothurn, Anklagekammer, Amthaus I, Postfach 157, 4502 Solothurn.
Gegenstand
Einstellungsverfügung,
Staatsrechtliche Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Solothurn, Anklagekammer, vom 4. Januar 2005.
Sachverhalt:
A.
Am 6. September 2002 eröffnete der Untersuchungsrichter des Kantons Solothurn im Rahmen der schweizweiten Aktion "Genesis" gegen X.________ ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Pornographie und ordnete gleichzeitig eine Hausdurchsuchung sowie die polizeiliche Einvernahme des Beschuldigten an. Vier Tage später, am 10. September 2002, eröffnete der Untersuchungsrichter eine Voruntersuchung gegen X.________ wegen Pornographie. Auf Anfrage des Departements für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn erstellte der Kantonspolizist E.________ am 20. September 2002 eine Kurzzusammenfassung des Protokolls einer Einvernahme des Beschuldigten vom 12. September 2002 und übermittelte diese dem Departement. Im weiteren Verlauf des Verfahrens kündigte die Einwohnergemeinde Y.________ das Anstellungsverhältnis mit X.________, der bei ihr als Lehrer tätig war (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2P.187/2003 vom 27. November 2003).
Mit Schlussverfügung vom 14. April 2004 schloss der Untersuchungsrichter die Voruntersuchung und beantragte dem Gerichtspräsidium von Solothurn-Lebern die Einstellung des Verfahrens. Er begründete seinen Antrag damit, dass das Herunterladen verbotener Pornographie gemäss herrschender Gerichtspraxis nicht als "Herstellen" im Sinne von Art. 197 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. |
3 | Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. |
5 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. |
6 | En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. |
7 | Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté. |
8 | N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent. |
9 | Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. |
3 | Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. |
5 | Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. |
6 | En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. |
7 | Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté. |
8 | N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent. |
9 | Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. |
B.
Am 8. März 2004 reichte X.________ eine Strafanzeige gegen E.________ und gegen Unbekannt wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses und Verdachts auf Amtsmissbrauch ein. X.________ beschuldigte E.________, er habe am 20. September 2002 als ermittelnder Beamter der Kantonspolizei dem Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn eine Kurzzusammenfassung der Ermittlungen gegen ihn sowie ein Befragungsprotokoll zugestellt und damit das Untersuchungsgeheimnis verletzt. Die ausserordentliche Untersuchungsrichterin lehnte es mit Verfügung vom 21. September 2004 ab, eine Voruntersuchung zu eröffnen und stellte das Verfahren gemäss § 85 Abs. 1 der Strafprozessordnung des Kantons Solothurn vom 7. Juni 1970 (StPO) ein.
Eine gegen die Einstellungsverfügung gerichtete Beschwerde von X.________ wies das Obergericht des Kantons Solothurn mit Urteil vom 4. Januar 2005 ab, soweit es darauf eintreten konnte.
C.
Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 9. Februar 2005 beantragt X.________, das Urteil des Obergerichts vom 4. Januar 2005 sei aufzuheben, und es sei anzuordnen, dass die Sache auf kantonaler Ebene von anderen Richtern beurteilt werde. Er macht eine Verletzung der Rechtsgleichheit (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
E.________ beantragt die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne. Die ausserordentliche Untersuchungsrichterin äussert die Auffassung, auf die Beschwerde könne mangels hinreichender Begründung nicht eingetreten werden. Das Obergericht schliesst auf Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgericht prüft die Zulässigkeit eines Rechtsmittels von Amtes wegen und mit freier Kognition (BGE 129 I 173 E. 1 S. 174; 128 I 46 E. 1a S. 48, je mit Hinweisen).
1.1 Die Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde setzt die persönliche Betroffenheit des Beschwerdeführers in eigenen rechtlich geschützten Interessen voraus (Art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.1.1 Nach der Praxis des Bundesgerichts ist der durch eine angeblich strafbare Handlung Geschädigte grundsätzlich nicht legitimiert, gegen die Einstellung eines Strafverfahrens oder gegen ein freisprechendes Urteil staatsrechtliche Beschwerde zu erheben. Der Geschädigte hat an der Verfolgung und Bestrafung des Täters nur ein tatsächliches oder mittelbares Interesse im Sinne der Rechtsprechung zu Art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
unmittelbar aufgrund der Bundesverfassung zustehen (BGE 128 I 218 E. 1.1 S. 219 f.).
1.1.2 Etwas anderes gilt für das Opfer im Sinne von Art. 2 Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
|
1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
ganz oder zumindest teilweise - in Anspruch zu nehmen (BGE 128 I 218 E. 1.2 S. 220 f. mit Hinweisen).
1.1.3 Es ist fraglich, ob der Beschwerdeführer als Opfer im dargelegten Sinn betrachtet werden kann. Er macht geltend, die von E.________ ohne seine Zustimmung und sein Wissen weitergegebenen Informationen hätten zu seiner Entlassung als Lehrer geführt. Er sei in der Folge beruflich und persönlich vernichtet worden, ohne dass er angehört worden wäre oder eine Verhandlung stattgefunden hätte. E.________ habe dem Departement mitgeteilt, X.________ habe zugegeben, verbotene Darstellungen aus dem Internet heruntergeladen zu haben, was ihm die Strafverfolgungsbehörden jedoch nicht hätten nachweisen können. Die Weitergabe der Kurzzusammenfassung der ersten Ermittlungen durch den Kantonspolizisten, welche als eigentliches Geständnis gewirkt habe, sei entscheidend gewesen für seine sofortige berufliche und persönliche Zerstörung und damit für die unmittelbare Beeinträchtigung seiner psychischen Integrität.
Der Beschwerdeführer wirft E.________ in diesem Zusammenhang Amtsmissbrauch (Art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
1.2 Nach Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
Die vorliegende Beschwerdeschrift genügt diesen Anforderungen nur teilweise. Der Beschwerdeführer unterzieht den angefochtenen Entscheid in weiten Teilen seiner Beschwerde unzulässiger appellatorischer Kritik und unterlässt insoweit eine den Anforderungen von Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
1.3 Ebenfalls nicht einzutreten ist auf den Antrag des Beschwerdeführers, es sei anzuordnen, dass die Sache auf kantonaler Ebene von anderen Richtern beurteilt werde. Die staatsrechtliche Beschwerde ist - von hier nicht vorliegenden Ausnahmen abgesehen - rein kassatorischer Natur (BGE 129 Ia 129 E. 1.2 S. 131 f.; nicht publiziertes Urteil des Bundesgerichts 1P.299/2003 vom 11. Juni 2003, E. 2, je mit Hinweisen).
1.4 Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen der staatsrechtlichen Beschwerde sind erfüllt und geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass.
2.
2.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, E.________ habe mit der Kurzzusammenfassung des Einvernahmeprotokolls unbefugterweise Details der Strafuntersuchung gegen ihn an das Departement für Bildung und Kultur weitergegeben. In der Kurzzusammenfassung werde wahrheitswidrig ausgeführt, er habe zugegeben, kinderpornographische Abbildungen und solche mit menschlichen Ausscheidungen aus dem Internet heruntergeladen zu haben. Die Weitergabe der Kurzzusammenfassung sei ohne die Ermächtigung des Untersuchungsrichters erfolgt, und es sei nicht abgeklärt worden, ob das Departement schützenswerte Interessen an der verlangten Information habe und ob schutzwürdige Interessen des Beschuldigten einer Weitergabe entgegenstünden. Zudem beanstandet der Beschwerdeführer, dass er keine Möglichkeit erhalten habe, zur Weitergabe der Informationen an das Departement Stellung zu nehmen. Er führt aus, der Kantonspolizist hätte, mit Ermächtigung des Untersuchungsrichters, seiner Aufsichtsbehörde allenfalls seinen Namen und den Verdachtsmoment mitteilen dürfen. Er sei aber keinesfalls berechtigt gewesen, seine eigene Interpretation des Einvernahmeprotokolls herauszugeben.
Weiter kritisiert der Beschwerdeführer, das Obergericht habe sich geweigert, den massgeblichen Sachverhalt festzustellen, und habe seine Verfahrensrechte verletzt, indem es die Weitergabe der Kurzzusammenfassung als gerechtfertigt bezeichnete, ohne den Inhalt der darin enthaltenen Informationen zu berücksichtigen.
2.2 Das Obergericht verweist im angefochtenen Entscheid auf sein rechtskräftiges Urteil vom 28. Oktober 2003, in welchem es zu einer Strafanzeige von X.________ gegen Unbekannt ausführte, die Kantonspolizei habe sich durch die Information des Departements für Bildung und Kultur weder der Amtsgeheimnisverletzung noch des Amtsmissbrauchs schuldig gemacht. An dieser Einschätzung, so das Obergericht im angefochtenen Entscheid, ändere sich nichts, wenn der Beschwerdeführer für dasselbe Vorgehen einfach eine konkrete Person strafrechtlich verantwortlich machen wolle. Das Ermittlungsverfahren gegen den Polizeibeamten E.________ sei deshalb zu Recht eingestellt worden.
2.3 Diese Beurteilung durch das Obergericht ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Bereits dem Entscheid des Bundesgerichts 1P.512/2003 vom 13. Oktober 2003 konnte der Beschwerdeführer entnehmen, dass die Verwaltungsbehörden ein berechtigtes Interesse an der Kenntnis der Strafuntersuchung hatten. Für das Departement war es wichtig, zu erfahren, was dem Beschwerdeführer vorgeworfen wird, um entscheiden zu können, ob sein Wirken als Lehrer für die Kinder und Eltern weiterhin tragbar sei. Der Eingriff in die Privatsphäre des Beschwerdeführers war auf der Grundlage von § 30 Abs. 2 StPO gerechtfertigt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1P.512/2003 vom 13. Oktober 2003, E. 4.3 und 4.4). Dass das Strafverfahren in der Folge eingestellt wurde, ändert daran nichts. In der Literatur wird die Meldung über eingeleitete Strafverfahren gegen Lehrer an die Bildungsdirektion gar als Beispiel für zulässige Ausnahmen vom Untersuchungsgeheimnis bezeichnet (Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, Zürich 2004, N. 157, S. 56). Den Vorbringen des Beschwerdeführers lässt sich nicht entnehmen, dass im vorliegenden Fall besondere nachvollziehbare Gründe für ein anderes Vorgehen bestanden hätten.
Damit ist es folgerichtig, dass die ausserordentliche Untersuchungsrichterin es ablehnte, eine Voruntersuchung gegen E.________ wegen Amtsgeheimnisverletzung und Amtsmissbrauch zu eröffnen. Zur Kritik des Beschwerdeführers, die Kurzzusammenfassung sei inhaltlich falsch gewesen und ohne die hinreichende Ermächtigung weitergegeben worden, ergibt sich aus den Akten, dass der Beschwerdeführer jedenfalls Umgang mit kinderpornographischen Bildern hatte (vgl. Einstellungs- und Einziehungsverfügung des Amtsgerichtspräsidenten von Solothurn-Lebern vom 19. Juli 2004, S. 3, sowie Urteil des Obergerichts vom 23. Juni 2003, S. 5 oben). Diese Tatsache gab Anlass zur Prüfung, ob der Beschwerdeführer die für einen Erzieher erforderlichen Charaktereigenschaften besitzt, um seine Vorbildfunktion gegenüber den ihm anvertrauten Kindern wahrnehmen zu können. Zum Wahrheitsgehalt der an das Departement für Bildung und Kultur weitergegebenen Information lässt sich der Einstellungsverfügung der ausserordentlichen Untersuchungsrichterin vom 21. September 2004 entnehmen, dass X.________ in der Befragung vom 12. September 2002 gestanden habe, pornographisches Material zu besitzen. Es war - wie vorne erwähnt - im Lichte von § 30 Abs. 2 StPO zulässig, diese
Information an das Departement weiterzugeben. Daran vermag auch der Einwand des Beschwerdeführers, E.________ habe ohne die ausdrückliche Ermächtigung durch den zuständigen Untersuchungsrichter gehandelt, nichts zu ändern.
3.
Auf die weitere Kritik des Beschwerdeführers am angefochtenen Entscheid kann mangels hinreichender Begründung nicht eingetreten werden (Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
4.
Dem Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege kann nicht entsprochen werden, da seine Beschwerde als aussichtslos zu bezeichnen ist (Art. 152 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
5.
Die Gerichtskosten sind dem Ausgang des bundesgerichtlichen Verfahrens entsprechend dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
Überdies hat der Beschwerdeführer den anwaltlich vertretenen Beschwerdegegner E.________ für das bundesgerichtliche Verfahren angemessen zu entschädigen (Art. 159 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 500.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Der Beschwerdeführer hat den Beschwerdegegner E.________ für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 1'000.-- zu entschädigen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, der a.o. Untersuchungsrichterin Z.________ und dem Obergericht des Kantons Solothurn, Anklagekammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 18. Juli 2005
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Der Gerichtsschreiber: