Tribunal federal
{T 0/2}
1A.87/2003 /viz
Sentenza del 18 luglio 2003
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Féraud e Catenazzi,
cancelliere Gadoni.
Parti
Titolare del conto "xxx", presso la banca X.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Gabriele Padlina,
via Lavizzari 19a, 6850 Mendrisio,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia,
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 18 marzo 2003 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 21 giugno 2002 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di B.________ ha presentato all'Autorità svizzera una domanda di assistenza giudiziaria in un procedimento aperto in Italia contro A.________ per corruzione. Secondo l'Autorità estera, l'indagato avrebbe, nel periodo dal 1980 al 2000, in qualità di direttore dell'Ufficio Z.________, ricevuto da numerosi imprenditori importanti somme di denaro per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, in particolare per favorirli nell' ambito di procedure di accertamento e rimborso dell' imposta.
La domanda di assistenza giudiziaria tendeva tra l'altro ad acquisire la documentazione bancaria relativa a un conto presso la banca X.________ donde era stato eseguito un versamento di DM 246'500.-- a favore di un conto presso la banca Y.________, di cui disponeva una persona di fiducia dell'indagato.
B.
L'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha designato il Cantone Ticino quale Cantone direttore e delegato al Procuratore pubblico ticinese (PP) l'esecuzione di un'analoga rogatoria inizialmente presentata alle Autorità zurighesi, e pure volta all'acquisizione di documenti relativi a un'altra operazione presso la stessa banca. Il PP, con decisioni del 4 e 5 luglio 2002, ha accertato l'ammissibilità delle domande e ordinato alla banca X.________ di identificare la relazione bancaria da cui hanno avuto origine gli indicati bonifici e di trasmettere la documentazione riguardante il conto.
Il 7 agosto 2002 l'Autorità estera ha inoltre chiesto l'audizione del titolare del conto presso la banca X.________, che il PP ha ritenuto ammissibile con decisione di entrata in materia e esecuzione del 12 agosto 2002; un interrogatorio non è però poi stato eseguito. Con decisione di chiusura del 5 novembre 2002 il Procuratore pubblico ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione ricevuta dalla banca, comprensiva dei documenti di apertura e degli estratti conto dall'apertura fino alla chiusura.
C.
Il titolare del conto si è aggravato contro questa decisione dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che ha respinto il ricorso con sentenza del 18 marzo 2003. La Corte cantonale ha negato che il PP avesse violato il diritto di essere sentito del ricorrente; ha poi ritenuto la documentazione bancaria acquisita dal Magistrato potenzialmente utile per il procedimento penale estero e considerato l'ordine di trasmissione rispettoso del principio di proporzionalità. La Corte cantonale ha infine escluso una violazione del principio di specialità da parte dell'Autorità italiana.
D.
Il titolare del conto impugna con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo e di annullare pure la decisione di chiusura. Postula inoltre il rinvio degli atti al Ministero pubblico perché, dopo una sua audizione e la cernita dei documenti, venga emanata una nuova decisione. Il ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito, dei principi di specialità e proporzionalità nonché un eccesso e abuso del potere d'apprezzamento. Delle motivazioni si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale mentre l'UFG e il Ministero pubblico postulano di respingere il ricorso.
Diritto:
1.
1.1 Ai rapporti nell'ambito dell'assistenza tra Italia e Svizzera si applicano in primo luogo la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e l'Accordo che la completa e ne agevola l'applicazione, concluso dai due Stati il 10 settembre 1998 e in vigore dal 1° giugno 2003 (RU 2003, pag. 2005 segg.). Quest'ultimo è in particolare applicabile anche laddove i fatti oggetto della domanda siano anteriori alla sua entrata in vigore (DTF 112 Ib 576 consid. 2 pag. 584). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
|
1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
1.2 In base alla norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
1.3 Nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo l'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale se l'istanza inferiore, come è qui il caso, è un'Autorità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
1.4 Il ricorso di diritto amministrativo è interposto tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza cantonale concernente la trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza; esso è ricevibile dal profilo dell'art. 80f cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
1.5 Il gravame è stato presentato dal titolare del conto oggetto della contestata misura di assistenza. La legittimazione a ricorrere è quindi data (art. 80h lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
2.
Il ricorrente rimprovera innanzitutto al PP di non averlo sentito oralmente e personalmente, segnatamente di non avere eseguito l'audizione chiesta dalla stessa Autorità estera. Rileva che intendeva esprimersi in quell'occasione anche sulla documentazione bancaria da trasmettere.
2.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
effettiva, di determinarsi a questo proposito, al fine di permettergli di esercitare il suo diritto di essere sentito e di adempiere il suo obbligo di collaborare all'esecuzione della domanda (art. 80b cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
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1 | Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige. |
2 | Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent: |
a | l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger; |
b | la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande; |
c | la nature ou l'urgence des mesures à prendre; |
d | la protection d'intérêts privés importants; |
e | l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse. |
3 | Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets. |
2.2 Nell'ambito di un procedimento amministrativo quale è la cooperazione internazionale in materia penale (DTF 124 II 586 consid. 2b/bb, 121 II 93 consid. 3b pag. 95) il diritto di essere sentito non impone necessariamente all'Autorità di esecuzione di effettuare un'audizione personale dell'interessato, essendo sufficiente che questi disponga della possibilità di determinarsi sulla documentazione da trasmettere (Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 271, pag. 212; cfr. inoltre DTF 125 I 209 consid. 9b, pag. 219, 122 II 464 consid. 4ac e rinvii). D'altra parte, contrariamente all'opinione del ricorrente, la facoltà di esprimersi oralmente non gli è conferita dall'art. 63 cpv. 2 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
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1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |
D'altra parte, la Corte cantonale ha accertato, senza incorrere in inesattezze (cfr. art. 105 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
2.3 L'audizione del ricorrente, che secondo la sua intenzione sarebbe servita anche alla cernita della documentazione, non è per finire stata eseguita. Ci si può quindi chiedere se, prima dell'emanazione della decisione di chiusura, il PP non avesse dovuto esplicitamente chiedergli di esprimersi sulla documentazione acquisita, dandogli la facoltà di eventualmente contestare la trasmissione di taluni documenti (cfr. DTF 125 II 356 consid. 5c). Premesso che già dinanzi all'Autorità di esecuzione il ricorrente aveva consultato gli atti per il tramite del suo patrocinatore e disposto di sufficiente tempo per sollevare eventuali contestazioni, il quesito non deve comunque essere esaminato ulteriormente. In effetti, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura ricorsuale (se del caso anche nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d e rinvii), purché l'autorità di ricorso disponga di un potere d'esame e di decisione almeno pari a quello dell'autorità di esecuzione (DTF 124 II 132 consid. 2d; Zimmermann, op. cit., n. 265, pag. 205 seg.). Ora, la CRP beneficiava di libero esame dei fatti e del
diritto (cfr. art. 286 cpv. 4 CPP/TI, in relazione con l'art. 12 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. |
2 | Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
3.
Il ricorrente sostiene che il conto in discussione sarebbe di transito e che, eccettuati due versamenti a favore di una persona di fiducia dell' indagato e già noti all'Autorità richiedente, esso sarebbe stato utilizzato unicamente per operazioni eseguite a titolo fiduciario per conto di suoi clienti, sicché la trasmissione di tutta la documentazione raccolta non sarebbe di utilità dal profilo probatorio e eccederebbe l'oggetto della domanda. Il ricorrente rileva inoltre di non essere accusato né sospettato di corruzione nel procedimento penale estero e di essere professionalmente soggetto a un obbligo di confidenzialità nei confronti dei suoi clienti.
3.1 A torto il ricorrente afferma che le Autorità cantonali avrebbero agito "ultra petita" siccome lo Stato estero non avrebbe esplicitamente chiesto l'invio di tutta la documentazione riguardante il conto. Il principio richiamato dal ricorrente, desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'Autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'Autorità richiedente (al riguardo vedi DTF 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine, 375 consid. 7, 116 Ib 96 consid. 5b). La recente giurisprudenza ha tuttavia sostanzialmente attenuato la portata del principio, ritenendo che l'Autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda, qualora sia accertato, come nella fattispecie, che le condizioni per concedere l'assistenza siano adempiute; tale modo di procedere può in effetti evitare la presentazione di eventuali richieste complementari (DTF 121 II 241 consid. 3).
La domanda tendeva essenzialmente alla trasmissione della documentazione relativa alle operazioni riguardanti il funzionario indagato in Italia e altre persone a lui vicine, e si riferiva chiaramente al conto qui in discussione e al periodo a partire dal giorno della sua apertura. La trasmissione completa degli estratti conto dall'apertura fino alla chiusura può tuttavia permettere all'Autorità estera di confrontarli con la documentazione bancaria già in suo possesso in seguito all'esecuzione di una precedente domanda di assistenza e consentirle di accertare e ricostruire eventuali ulteriori operazioni sospette. I documenti litigiosi non appaiono quindi d'acchito sprovvisti di qualsiasi interesse per il magistrato inquirente, potendo essere idonei a far progredire il procedimento penale estero, sicché, contrariamente all'assunto ricorsuale, la loro utilità e la loro rilevanza potenziale non possono manifestamente essere escluse (DTF 126 II 258 consid. 9c, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). Per di più, il ricorrente si limita anche in questa sede a sostenere genericamente l'irrilevanza della documentazione bancaria visto che il conto sarebbe di transito, destinato essenzialmente a operazioni fiduciarie per conto di
altri clienti. Gli spettava invece di indicare, in modo chiaro e preciso, quali documenti, e per quali motivi, non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). D'altra parte, un eventuale obbligo di confidenzialità del ricorrente, in qualità di fiduciario, nei confronti dei clienti non osta di per sé alla concessione dell'assistenza (cfr. sentenza 1A.61/2001 del 5 novembre 2001, consid. 2b/aa; cfr., riguardo alla situazione simile del segreto bancario, DTF 123 II 153 consid. 7, 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155).
3.2 Il fatto che il ricorrente non sarebbe implicato nel procedimento estero non è determinante: poiché l'assistenza dev'essere accordata non solo per raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti autori ma anche per acclarare se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi, la concessione dell'assistenza non presuppone che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a). Non spetta d'altra parte al Giudice svizzero dell'assistenza pronunciarsi sulla colpevolezza della persona perseguita, visto che la commissione del prospettato reato - che in concreto è comunque stata resa verosimile e le cui circostanze dovranno se del caso essere ulteriormente verificate e comple tate dall'Autorità italiana - non deve essere provata nell'ambito della procedura di assistenza (DTF 122 II 373 consid. 1c, 118 Ib 547 consid. 3a).
4.
Il ricorrente fa valere un rischio di violazione del principio di specialità poiché lo Stato italiano avrebbe interesse a utilizzare la documentazione trasmessa in procedimenti fiscali nei confronti di terzi.
Innanzitutto, il ricorrente non può prevalersi dell'invocato principio per tutelare interessi di terze persone (Zimmermann, op. cit., n. 481 pag. 372; cfr. anche DTF 128 II 211 consid. 2.3, 126 II 258 consid. 2d e rinvii); inoltre, il rispetto del principio di specialità da parte di Stati che, come l'Italia nella fattispecie, sono legati alla Svizzera da un trattato di assistenza giudiziaria, viene ovviamente presupposto. Il ricorrente non fa al proposito valere circostanze decisive che permettano di dubitare in concreto della presunzione di buona fede di cui gode lo Stato richiedente (DTF 118 Ib 547 consid. 6b). D'altra parte, il generico richiamo di un caso ove il Tribunale federale ha ravvisato una violazione del principio (cfr. DTF 124 II 184 consid. 5) e l'adozione da parte dell'Italia di una legislazione che agevola, segnatamente dal profilo fiscale, il rimpatrio di denaro (cfr. art. 11 segg. della legge n. 409 del 23 novembre 2001), non sono sufficienti a sostanziare seri indizi per un abuso dell'assistenza a fini fiscali (art. 67 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
|
1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
la Svizzera e l'Italia che completa e agevola l'applicazione della CEAG ed è quindi esplicitamente vincolante per le parti contraenti.
5.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
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1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale (B 130 562 GDB).
Losanna, 18 luglio 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: