Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_164/2015

Arrêt du 18 juin 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Schöbi.
Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure
A._______,
recourant,

contre

B._______,
représentée par Me Cyril Aellen, avocat,
intimée,

Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève.

Objet
droit de visite,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 29 janvier 2015.

Faits :

A.
B.________, née en 1977, et A.________, né en 1972, se sont mariés le 7 août 2004. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né le 3 février 2005, et D.________, née le 8 novembre 2008.

B.
Par ordonnance du 11 août 2010 rendue sur mesures préprovisoires urgentes, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés, instauré une garde partagée sur les enfants devant s'exercer d'entente entre les parties et, à défaut, en alternance, du dimanche 19h00 au mardi 19h00 et du mercredi 19h00 au vendredi 19h00 chez l'un des parents et du mardi 19h00 au mercredi 19h00 et du vendredi 19h00 au dimanche 19h00 chez l'autre parent. Il a par ailleurs ordonné une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite.
Le curateur a été désigné le 2 septembre 2010 par le Tribunal tutélaire.

C.
Au mois d'octobre 2010, A._______ a présenté des troubles du comportement. Il a été hospitalisé, en entrée non volontaire, à la Clinique de Belle-Idée au début du mois de janvier 2011.
Le 21 janvier 2011, le Service de protection des mineurs a fait usage de la clause-péril et a retiré la garde des enfants à leur père, tout en lui accordant un droit de visite à raison de deux heures par quinzaine au Point rencontre.
Par ordonnance du 12 avril 2011, le Tribunal tutélaire a ratifié cette clause-péril, retiré la garde au père pour la confier exclusivement à la mère, réservant à l'intéressé un droit de visite de deux heures chaque quinzaine, en milieu fermé, au Point rencontre.

D.
Statuant le 10 novembre 2011 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à la mère la garde des enfants, réservé au père un droit de visite limité, dans un premier temps, à deux après-midis un week-end sur deux (samedi après-midi et dimanche après-midi de 14h00 à 18h00) avec passage des enfants par le Point rencontre et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance.
Le 8 juin 2012, la Cour de justice a partiellement annulé ce jugement. Elle a dit que le père exercera son droit de visite deux heures chaque quinzaine dans un milieu fermé, au Point rencontre, confiant notamment au curateur la mission de proposer, en temps voulu, un élargissement de ce droit à l'autorité compétente.

E.

E.a. Le 31 août 2012, A.________ a déposé auprès du Tribunal tutélaire une demande de modification de son droit de visite. Celle-là était assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, rejetée en dernière instance cantonale le 20 décembre 2012.

E.b. Dans l'intervalle, le 26 octobre 2012, sur sollicitation du Tribunal tutélaire, le Service de protection des mineurs avait fourni un rapport proposant le maintien du droit de visite tel que précédemment organisé.
Le 6 mai 2014, une expertise familiale a été rendue sur requête de cette même autorité.
A la demande de A.________, l'expert a été entendu le 11 juillet 2014 par le désormais Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection). A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger, le conseil du prénommé ayant préalablement indiqué qu'il avait encore des questions à poser et souhaitait demander une contre-expertise.

E.c. Par ordonnance du 11 juillet 2014, le Tribunal de protection a conféré à A.________ un droit de visite devant s'exercer le premier mois à raison de deux heures tous les quinze jours (incluant le temps d'accueil et de bilan), une des deux visites devant avoir lieu à l'extérieur du Point rencontre, l'autre se déroulant à l'intérieur, et le deuxième mois à raison de deux heures tous les quinze jours (incluant le temps d'accueil et de bilan), les deux visites se déroulant à l'extérieur du Point rencontre (ch. 1). Il a par ailleurs invité le Service de protection des mineurs à lui faire parvenir, pour la mi-octobre 2014, un bilan sur l'exercice des relations personnelles, accompagné d'un préavis quant à un éventuel élargissement du temps de visite (ch. 2). Il a en outre maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance et requis du service précité qu'il prenne position, pour le 20 mars 2015, sur la nécessité ou non de prolonger ladite mesure (ch. 3). Il a ordonné le maintien du suivi thérapeutique individuel de C.________ (ch. 4) ainsi qu'un suivi mère-enfants et père-enfants par le biais de séances individuelles ou parents-enfants, à l'exclusion de séances communes père-mère (ch. 5) et donné acte à A.________ de son
engagement de poursuivre son suivi thérapeutique individuel (ch. 6). Il a rappelé aux conjoints leur devoir d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leurs enfants un conflit de loyauté (ch. 7). Il a enfin mis les frais d'expertise à la charge des parties, pour moitié chacune, toutes deux plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (ch. 8), les déboutant par ailleurs de toutes autres conclusions (ch. 9).

E.d. Le 26 août 2014, respectivement le 17 septembre 2014, B.________ et A.________ ont tous deux recouru contre cette ordonnance. La mère a contesté les modalités du droit de visite. Le père a conclu à l'annulation des chiffres 2 et 9 du dispositif et au renvoi pour instruction complémentaire, motif pris qu'il aurait été privé de son droit de poser des questions à l'expert, de se déterminer sur les déclarations de ce dernier et de demander une contre-expertise. Il a en outre pris des conclusions tendant en substance à l'instauration d'un droit de visite au-delà de deux mois et à la fixation d'un rendez-vous téléphonique hebdomadaire avec les enfants.

E.e. La Chambre de surveillance a statué sur le recours de B.________ le 8 décembre 2014. Annulant les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif de l'ordonnance du 11 juillet 2014, elle a conféré à A.________ un droit de visite de deux heures chaque quinzaine au Point rencontre et dit que, après un suivi régulier du père pendant une période de six mois attesté par les HUG, ce droit pourrait s'exercer, le premier mois, à raison de deux heures tous les quinze jours (incluant le temps d'accueil et le bilan), une des deux visites se déroulant à l'extérieur du Point rencontre, l'autre à l'intérieur et, à partir du deuxième mois, à raison de deux heures tous les quinze jours (incluant le temps d'accueil et le bilan), les deux visites ayant lieu à l'extérieur du Point rencontre. Elle a en outre invité le Service de protection des mineurs à lui faire parvenir, au terme de cette période de deux mois, un bilan sur l'exercice des relations personnelles, accompagné d'un préavis quant à un éventuel élargissement du droit de visite. Elle a enfin ordonné un suivi mère-enfants et père-enfants et confirmé, pour le surplus, l'ordonnance querellée.
Ce prononcé n'a fait l'objet d'aucun recours.

E.f. Le 29 janvier 2015, la Chambre de surveillance a rejeté le recours interjeté par A._______. Elle a considéré en substance que les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu (droits de poser des questions à l'expert, de se déterminer sur les conclusions de ce dernier et de demander une contre-expertise) n'étaient pas fondés, que ceux visant l'organisation du droit de visite et la fixation d'un rendez-vous téléphonique hebdomadaire avec les enfants étaient dépourvus de toute motivation, les questions liées à l'organisation des relations personnelles ayant par ailleurs fait l'objet de la décision de la Chambre de surveillance du 8 décembre 2014.

F.
Par écriture du 2 mars 2015, A.________, qui agit sans le conseil d'un avocat, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il demande la réforme de l'arrêt cantonal dans le sens des conclusions formulées en instance cantonale. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt entrepris, qui statue sur un recours contre la modification des relations personnelles (droit de visite) dans le cadre de mesures de protection au sens de l'art. 307
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC, est une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 7
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF). Comme la question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire, le recours est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse. Par ailleurs, le recours a été interjeté en temps utile (art. 45 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 45 Ende - 1 Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag.
1    Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, ein Sonntag oder ein vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannter Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag.
2    Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Vertreter beziehungsweise ihre Vertreterin den Wohnsitz oder den Sitz hat.
et 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF).

1.2.

1.2.1. Selon l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.40
LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b).
Cet intérêt doit être actuel et pratique, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et les arrêts cités). En général, un intérêt actuel et pratique fait défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (cf. ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 125 II 86 consid. 5b p. 97 et les références).
A moins que son intérêt ne soit évident sur la base de la décision attaquée et du dossier, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qui permettent de constater la recevabilité de son recours, en particulier qu'elle a un intérêt à recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356).

1.2.2. En l'espèce, le recourant se borne à prétendre qu'il a qualité pour recourir, dès lors qu'il a succombé dans ses conclusions tirées de la violation du droit d'être entendu prises en instance cantonale. Une telle argumentation méconnaît la jurisprudence précitée. Il résulte en effet de l'arrêt entrepris que la décision du 11 juillet 2014 du Tribunal de protection a fait l'objet d'un recours tant de la mère que du père. Dirigés contre la même décision, les deux recours étaient étroitement connexes, ce d'autant que le père invoquait une violation de son droit d'être entendu, grief de nature formel qui devait être traité en premier. La Chambre de surveillance a toutefois suspendu l'instruction du recours du père, motif pris que la question de l'avance de frais était en suspens du fait de la procédure relative à la demande d'assistance judiciaire pendante. Elle a en revanche poursuivi celle du recours de la mère, au point qu'elle a statué en premier sur ce dernier recours. Il n'apparaît pas que le recourant se soit opposé à cette manière de faire, par exemple en demandant la suspension de cette dernière procédure. Il n'a pas non plus recouru contre la décision du 8 décembre 2014 qui a modifié la réglementation du droit de visite
instaurée par l'ordonnance du 11 juillet 2014. Dans de telles conditions, quand bien même devrait-on admettre que la Chambre de surveillance aurait nié à tort une violation du droit d'être entendu du recourant, le préjudice ne pourrait plus être réparé par une annulation de l'ordonnance du 11 juillet 2014 et un renvoi pour instruction complémentaire, ce dernier prononcé ayant été modifié par la décision - en force - du 8 décembre 2014 (cf. FELIX ADDOR, Die Gegenstandslosigkeit des Rechtsstreits, 1997, p. 133, qui qualifie de tels cas de " Fälle der prozessualen Überholung "). Le contrôle sous l'angle du droit d'être entendu ne constituerait plus qu'un débat sur des motifs (ATF 115 II 300 consid. 2b p. 302; 130 III 321 consid. 6 p. 328); or, la nature formelle de la garantie invoquée ne saurait pallier l'absence d'intérêt (ATF 123 II 285 consid. 4a p. 287; arrêt 5A_58/2009 du 28 septembre 2009 consid. 2.3 publié in Pra 2010 n o 115 p. 777).
Il appert de ce qui précède que le recourant n'a plus d'intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée et que cet intérêt n'existait déjà plus au moment où il avait formé le présent recours.
Par ailleurs, les conditions auxquelles la jurisprudence fédérale subordonne la recevabilité du recours contre le prononcé sur les frais lorsqu'il n'est pas possible d'entrer en matière sur les griefs soulevés dans le recours ne sont pas non plus réalisées en l'espèce (cf. arrêt 4A_134/2012 du 16 juillet 2012 consid. 3).

2.
Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable (cf. supra, consid. 1.2.1). Compte tenu des circonstances, il est statué sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), la demande d'assistance judiciaire du recourant devenant ainsi sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il est statué sans frais ni allocation de dépens.

3.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance.

Lausanne, le 18 juin 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Jordan
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_164/2015
Date : 18. Juni 2015
Publié : 09. Juli 2015
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : droit de visite


Répertoire des lois
CC: 307
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
LTF: 45 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
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7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
115-II-300 • 123-II-285 • 125-I-394 • 125-II-86 • 127-III-41 • 130-III-321 • 133-II-353 • 137-I-23 • 137-I-296 • 137-II-40 • 138-III-537
Weitere Urteile ab 2000
4A_134/2012 • 5A_164/2015 • 5A_58/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • tribunal fédéral • droit d'être entendu • assistance judiciaire • relations personnelles • violation du droit • dimanche • droit civil • première instance • intérêt actuel • intérêt digne de protection • recours en matière civile • curateur • droit de poser des questions • dernière instance • jordanie • quant • à l'intérieur • décision • samedi
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