Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_43/2010

Urteil vom 18. Juni 2010
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Merkli,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Stadelmann,
nebenamtlicher Bundesrichter Locher,
Gerichtsschreiber Matter.

Verfahrensbeteiligte
Steuerverwaltung des Kantons Wallis, Bahnhofstrasse 35, 1951 Sitten,
Beschwerdeführerin,

gegen

X.________,
Beschwerdegegner, vertreten durch Steffen Treuhand.

Gegenstand
Kantons-, Gemeinde- und direkte Bundessteuer 2004 und 2005,

Beschwerde gegen das Urteil der Steuerrekurskommission des Kantons Wallis vom 18. November 2009.

Sachverhalt:

A.
X.________, geb. 1948, ist Apotheker und seit 1980 Inhaber einer eigenen Apotheke in Z.________ VS. Für den obligatorischen Teil seiner berufliche Vorsorge war er bei der Pensionskasse des Schweizerischen Apothekervereins (Caisse de Pension de la Société Suisse de Pharmacie, SSPH) angeschlossen und für die Zusatzvorsorge bei der Pensionskasse SHP. Zwischen 1996 und 2000 tätigte X.________ Einkäufe in die SHP von insgesamt Fr. 736'000.--. Ende Januar 2001 ersuchte er die beiden Einrichtungen um Auszahlung seines Vorsorgeguthabens, worauf ihm die SHP am 6. Februar 2001 Fr. 1'297'509.-- überwies und die SSPH am 28. Februar 2001 Fr. 45'409.--. Die beiden Kapitalzahlungen wurden von der Steuerverwaltung des Kantons Wallis einer gesonderten Jahressteuer 2001 unterworfen.

B.
Am 15. Februar 2001 amortisierte X.________ die für sich und seine Ehefrau zu je Fr. 400'000.-- vollumfänglich fremdfinanzierte Leibrentenversicherung mit Einmalprämie bei der Basler Versicherung, indem er insgesamt Fr. 784'510.-- zurückzahlte. Auf den 1. Januar 2004 schloss er sich wieder der SSPH an und zahlte 2004 und 2005 je Fr. 144'563.-- (d.h. ordentlicher Beitrag Fr. 44'563.-- und Einkaufsbeitrag Fr. 100'000.--) ein. Für die Steuerperioden 2004 und 2005 liess die Walliser Steuerverwaltung die Einzahlungen nicht zum Abzug zu und rechnete diese Beträge bei der Staats- und der direkten Bundessteuer zum steuerbaren Einkommen. Dagegen gelangte X.________, nach erfolglosen Einsprachen, an die Steuerrekurskommission des Kantons Wallis. Diese hiess die Beschwerden am 18. November 2009 gut und gewährte den beantragten Steuerabzug.

C.
Am 18. Januar 2010 hat die Steuerverwaltung des Kantons Wallis Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht erhoben. Sie beantragt sinngemäss, den Entscheid der Steuerrekurskommission aufzuheben; die von X.________ 2004 und 2005 geleisteten Pensionskassenbeiträge seien bei der Staats- und der Bundessteuer nicht zum Abzug zuzulassen.

D.
X.________ schliesst auf Abweisung und die Eidgenössische Steuerverwaltung auf Gutheissung der Beschwerde. Die Steuerrekurskommission hat auf eine Stellungnahme verzichtet.
Erwägungen:

1.
Der angefochtene Entscheid stützt sich auf öffentliches Recht des Bundes und Kantons. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den Entscheid der Steuerrekurskommission des Kantons Wallis ist zulässig (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
BGG). Diese entscheidet seit dem 1. Juli 2007 in den ihr übertragenen Sachbereichen, insbesondere in Angelegenheiten der kantonalen Steuern und der direkten Bundessteuer, als einzige gerichtliche Instanz des Kantons (Art. 150 Abs. 2 des Steuergesetzes des Kantons Wallis [StG/VS], Fassung vom 9. November 2006) und erfüllt damit die Voraussetzungen, welche die Rechtsprechung an ein "oberes kantonales Gericht" als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts im Sinne von Art. 86 Abs. 1 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Abs. 2 BGG stellt (vgl. BGE 135 II 94 E. 4.1 S. 98). Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde der gemäss Art. 146
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11) sowie Art. 72 Abs. 2
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 72 Adaptation des législations cantonales - 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
1    Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
2    Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d'application directe si le droit fiscal cantonal s'en écarte.224
3    Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR. 642.14) in Verbindung mit Art. 89 Abs. 2 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG legitimierten kantonalen Steuerverwaltung ist einzutreten.

2.
2.1 Nach Art. 33 Abs. 1 lit. d
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 33 - 1 Sont déduits du revenu:
1    Sont déduits du revenu:
a  les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21, augmenté d'un montant de 50 000 francs.84 Ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers;
b  les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;
c  la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d  les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e  les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée; le Conseil fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure les cotisations pourront être déduites du revenu;
f  les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g  les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents qui n'entrent pas dans le champ d'application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence du montant maximal de:
g1  3600 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun,
g2  1800 francs pour les autres contribuables;
h  les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33;
hbis  les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés90 et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i  les cotisations et les versements jusqu'à concurrence de 10 400 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:92
i1  être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques93,
i2  être représenté dans un parlement cantonal,
i3  avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton;
j  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 900 francs, pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes:95
j1  il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II,
j2  il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
1bis    Les déductions prévues à l'al. 1, let. g, sont augmentées:
a  de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon l'al. 1, let. d et e;
b  de 700 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'art. 35, al. 1, let. a ou b.96
2    Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l'activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8500 francs et au plus 13 900 francs. Le revenu de l'activité lucrative est constitué du revenu imposable de l'activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l'al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu'ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Toute autre répartition doit être justifiée par les époux.97
3    Un montant de 25 500 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.98
4    Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. ibis à j, 5 % à titre de mise, mais au plus 5300 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'art. 24, let. ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 26 400 francs.99
DBG, Art. 9 Abs. 2 lit. d
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 9 En général - 1 Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail.54
1    Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail.54
2    Les déductions générales sont:
a  les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 7 et 7a, augmenté d'un montant de 50 000 francs;
b  les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;
c  la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d  les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e  les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé;
f  les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g  les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la let. f ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d'un forfait;
h  les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent une franchise déterminée par le droit cantonal;
hbis  les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés60 et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i  les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence du montant prévu par le droit cantonal, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c);
k  une déduction sur le produit du travail qu'obtient l'un des conjoints lorsque son activité est indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise;
l  les cotisations et les versements à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:
l1  être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques63,
l2  être représenté dans un parlement cantonal,
l3  avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton;
m  un montant déterminé par le droit cantonal pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable;
n  les mises, à hauteur d'un pourcentage déterminé par le droit cantonal pour les gains de loterie ou d'opérations analogues; les cantons peuvent fixer le montant maximal de la déduction;
o  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal pour autant que le contribuable remplisse l'une des condistions suivantes:
o1  il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II,
o2  il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
3    Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. En outre, les cantons peuvent prévoir des déductions pour la protection de l'environnement, les mesures d'économie d'énergie et la restauration des monuments historiques. Ces trois dernières déductions sont soumises à la réglementation suivante:67
a  le Département fédéral des finances détermine en collaboration avec les cantons quels investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés à des frais d'entretien; les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.
b  pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés, les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques sont déductibles dans la mesure où le contribuable les a entrepris en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur ordre d'une autorité administrative.
3bis    Les coûts d'investissement et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement visés à l'al. 3, let. a, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.69
4    On n'admettra pas d'autres déductions. Les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées.
StHG und Art. 19 Abs. 1 lit. a des Steuergesetzes des Kantons Wallis vom 10. März 1976 werden die gemäss Gesetz, Statut oder Reglement geleisteten Einlagen, Prämien und Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung und an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge von den Einkünften abgezogen (vgl. auch Art. 81 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 81 Déduction des cotisations - 1 Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327
1    Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327
2    Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
3    Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l'institution de prévoyance.
des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982 [BVG; SR 831.40]). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung lässt den Abzug aber im Fall einer Steuerumgehung nicht zu:
2.1.1 Die Voraussetzungen einer solchen Umgehung sind gemäss ständiger Praxis erfüllt:
wenn eine von den Beteiligten gewählte Rechtsgestaltung als ungewöhnlich (insolite), sachwidrig oder absonderlich, jedenfalls den wirtschaftlichen Gegebenheiten völlig unangemessen erscheint,
wenn zudem anzunehmen ist, dass die gewählte Rechtsgestaltung missbräuchlich lediglich deshalb getroffen wurde, um Steuern einzusparen, die bei sachgemässer Ordnung der Verhältnisse geschuldet wären,
und wenn das gewählte Vorgehen tatsächlich zu einer erheblichen Steuerersparnis führen würde, sofern es von der Steuerbehörde hingenommen würde (vgl. dazu u.a. BGE 131 II 627 E. 5.2 S. 635 f.; ASA 78 289 E. 5.1; StE 2004 A 21.13 Nr. 6 E. 3.1; ASA 64 80 E. 3b, 63 218 E. 4).
2.1.2 Im Bereich der beruflichen Vorsorge nimmt die Rechtsprechung eine Steuerumgehung einerseits dann an, wenn missbräuchlich steuerminimierend sowie in geringem zeitlichem Abstand zuerst ein Einkauf und danach ein Kapitalbezug in/von einer Vorsorgeeinrichtung erfolgen, d.h. eine gezielt vorübergehende und steuerlich motivierte Geldverschiebung in die 2. Säule, mit der nicht die Schliessung von Beitragslücken angestrebt, sondern die Pensionskasse als steuerbegünstigtes Kontokorrent zweckentfremdet wird. Das Ziel eines Einkaufs von Beitragsjahren besteht im Aufbau bzw. der Verbesserung der beruflichen Vorsorge. Dieses Ziel wird namentlich dann offensichtlich verfehlt, wenn die gleichen Mittel kurze Zeit später - bei kaum verbessertem Versicherungsschutz - der Vorsorgeeinrichtung wieder entnommen werden (vgl. zum Ganzen BGE 131 II 627 E. 4.2 u. 5.2 S. 633 ff.; 593 E. 4 S. 603 ff.; ASA 78 289 E. 5; RDAF 2009 II 9 E. 4 u. 5; 368 E. 8; StE 2004 A 21.13 Nr. 6 E. 3; StR 62/2007 636 E. 4.1; 58/2003 879 E. 3.2; Urteile 2C_555/20007 vom 3.3.2008 E. 3 u. 4 sowie 2A.705/2005 vom 13. April 2006 E. 5; zuletzt: Urteil 2C_658/2009 vom 12. März 2010 E. 2).
2.1.3 Andererseits kann eine missbräuchliche Vorsorgegestaltung, welche die einkommensmindernde Berücksichtigung der geleisteten Einkaufsbeiträge ausschliesst, auch im umgekehrten Fall erfüllt sein, wie er nach Meinung der Beschwerdeführerin hier vorliegen soll: Zuerst wird ein bestehendes Vorsorgeguthaben aus einer Pensionskasse abgezogen, kurz danach aber wieder einbezahlt, ohne dass sich das aus Vorsorgegesichtspunkten als sachgerecht erweisen würde. Eine Steuerumgehung in diesem zweiten Sinn hat das Bundesgericht namentlich in den beiden folgenden Fällen angenommen:
Im Urteil 2A.440/2002 vom 13. August 2003 (StR 58/2003 S. 879 ff.) ging es um einen Steuerpflichtigen, der rund Fr. 230'000.-- zur Förderung des Wohneigentums bezog. Zwei Wochen später bezahlte er Fr. 180'000.-- an die freiwillige Kaderversicherung, um angeblich fehlende Beitragsjahre einzukaufen. Rund ein Jahr später tätigte er eine zweite Entnahme (in der Höhe von ca. Fr. 120'000.--) aus der Vorsorgeeinrichtung, wobei er erneut die Förderung von Wohneigentum als Zweck angab. In Anwendung von Art. 38
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 38 Prestations en capital provenant de la prévoyance - 1 Les prestations en capital selon l'art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
1    Les prestations en capital selon l'art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
1bis    L'impôt est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis.114
2    Il est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase.115
3    Les déductions sociales ne sont pas autorisées.116
DBG wurden die beiden Kapitalleistungen getrennt vom übrigen Einkommen mit einer Jahressteuer erfasst und zum Fünftelstarif besteuert, zudem unter Abzug des Einkaufsbeitrags von Fr. 180'000.--. Nachdem diese Einkaufssumme somit schon einmal einkommensmindernd angerechnet worden war, machte der Pflichtige sie noch ein zweites Mal bei der ordentlichen Veranlagung zum Abzug geltend, was nicht zuletzt deshalb als Steuerumgehung eingestuft wurde, weil nur ein (sehr) geringer Teil der beiden Vorbezüge tatsächlich für den jeweils angegebenen Zweck der Förderung von Wohneigentum verwendet worden war (vgl. dort E. 3.3.2).
Das Urteil 2C_462/2008 vom 20. März 2009 (vgl. RDAF 2009 II 368 ff.) betraf einen selbständigerwerbenden Zahnarzt, der sein Vorsorgeverhältnis Ende 1999 kündigte und rund Fr. 900'000.-- zwecks Wohneigentumsförderung bezog. Effektiv wurden Fr. 800'000.-- zum Kauf eines Ferienchalets und Fr. 200'000.-- für dessen Renovierung verwendet. Anfangs Februar 2000 (also nur knapp zwei Monate nach dieser Kündigung) ging der Pflichtige mit Wirkung ab 1. Januar 2000 ein neues Vorsorgeverhältnis ein. In den Jahren 2001 und 2002 leistete er Einkaufsbeiträge von je Fr. 180'000.--, was das Bundesgericht als missbräuchlich steuerminimierende Vorsorgegestaltung einstufte und deswegen den Abzug der beiden Neueinkaufssummen verweigerte.

2.2 Auf den 1. Januar 2005 ist neu Art. 4 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 4 Assurance facultative - 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.
1    Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.
2    Les dispositions sur l'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l'art. 8, s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
3    Les travailleurs indépendants ont d'autre part la possibilité de s'assurer uniquement auprès d'une institution de prévoyance active dans le domaine de prévoyance étendue, et notamment auprès d'une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas.7
4    Les cotisations et montants versés par des indépendants à une institution de prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle.8
BVG in Kraft getreten, wonach die von den Selbständigerwerbenden geleisteten Beiträge und Einlagen in die Vorsorgeeinrichtung dauernd der beruflichen Vorsorge dienen müssen. Der seit anfangs 2006 gültige Art. 79b Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 79b Rachat - 1 L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.
1    L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.
2    Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui:
a  n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat;
b  perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.322
3    Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés.
4    Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP323 ne sont pas soumis à limitation.324
BVG bestimmt: "Wurden Einkäufe getätigt, so dürfen die daraus resultierenden Leistungen innerhalb der nächsten drei Jahre nicht in Kapitalform aus der Vorsorge zurückgezogen werden. Wurden Vorbezüge für die Wohneigentumsförderung getätigt, so dürfen freiwillige Einkäufe erst vorgenommen werden, wenn die Vorbezüge zurückbezahlt sind." Beide Vorschriften sind unbestrittenermassen auf den hier zu beurteilenden Sachverhalt (wie auf die zwei zitierten Modellfälle) nicht anwendbar (vgl. u.a. BGE 130 V 170 E. 3.2 S. 172 f.). Die Steuerrekurskommission hat sich somit zu Recht auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Steuerumgehung gestützt und eine solche hier zutreffend verneint. Das ergibt sich aus einem Vergleich mit den genannten Missbrauchsfällen unter vier wesentlichen Gesichtspunkten:
2.2.1 Ein erster Gesichtspunkt ist die mit dem Vorgehen verfolgte Zielsetzung:
Vor Inkrafttreten des neuen Art. 4 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 4 Assurance facultative - 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.
1    Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.
2    Les dispositions sur l'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l'art. 8, s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
3    Les travailleurs indépendants ont d'autre part la possibilité de s'assurer uniquement auprès d'une institution de prévoyance active dans le domaine de prévoyance étendue, et notamment auprès d'une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas.7
4    Les cotisations et montants versés par des indépendants à une institution de prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle.8
BVG war das Abrufen des Vorsorgeguthabens durch Selbständigerwerbende zumindest vorsorgerechtlich grundsätzlich noch voraussetzungslos möglich (vgl. BGE 117 V 160 E. 2 S. 162 ff.; RDAF 2009 II 368 E. 8.2). Das schloss indessen eine Steuerumgehung nicht aus, deren Wesen es ja gerade ist, eine an sich zulässige Rechtsgestaltung auf sach- bzw. zweckwidrige, d.h. missbräuchliche Weise zu nutzen. Nicht nur aus vorsorge-, sondern auch aus steuerrechtlicher Sicht war ein Vorbezug aber auf jeden Fall statthaft, wenn die finanziellen Mittel zur Förderung des Wohneigentums (vgl. RDAF 2009 II 368 E. 6.2 mit weiteren Hinweisen), zur Sicherung des eigenen wirtschaftlichen Betriebs oder in einer persönlichen Notlage abgezogen wurden (vgl. u.a. RDAF 2009 II 368 E. 6.1).
Die Förderung des Wohneigentums war denn auch in den beiden erwähnten Fällen der jeweils für den Vorbezug angeführte Grund. Im ersten Fall erwies sich diese Zweckangabe indessen als klarerweise missbräuchlich, beliefen sich doch die beiden Auszahlungen auf insgesamt Fr. 350'000.--, während die Hypothekarschuld um weniger als Fr. 50'000.-- amortisiert wurde (vgl. StR 58/2003 879 E. 3.2.2). Im zweiten Fall wurden die abgerufenen Mittel zwar tatsächlich und vollumfänglich zum Erwerb sowie zur Renovierung von Wohneigentum verwendet. Doch hielt das Bundesgericht fest, dass die steuerlich begünstigte Förderung des Wohneigentums, im Sinne von Art. 30c Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 30c Versement anticipé - 1 L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
1    L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
2    Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
3    L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
4    Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
5    Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.98
6    En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC99, 280 et 281 du code de procédure civile100 et 22 à 22b LFLP101.102
7    Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
BVG, sich auf den eigenen Bedarf am Erstwohnsitz bzw. am gewöhnlichen Aufenthaltsort beschränkt, im Gegensatz zum Bau oder Kauf einer Zweitresidenz oder eines Ferienhauses. Die Steuerbegünstigung (in Form einer gesonderten Besteuerung des ausbezahlten Vorsorgeguthabens zum Fünftelstarif) wurde deshalb auch im genannten Fall auf zweckwidrige Weise für vorsorgefremde Zwecke genutzt (vgl. RDAF 2009 II 368 E. 8.1 u. 8.2).
Hier konnte der Beschwerdegegner dank dem gewählten Vorgehen zwar Steuern sparen, was auch durchaus mitbezweckt gewesen sein muss. Daneben erfolgte die Auszahlung des Vorsorgeguthabens jedoch für einen selbst in steuerrechtlicher Hinsicht anerkannten und einer Begünstigung zugänglichen Zweck: Statt anwartschaftlicher Ansprüche bei der zweiten Säule wollte der Beschwerdegegner die für sich und seine Ehefrau mit fremden Mitteln erworbene Leibrentenversicherung durch eigene Mittel ablösen. In einem weiteren Sinne ging es ihm also immer noch um die Altersvorsorge, wenn auch nicht mehr im Rahmen der zweiten, sondern nunmehr im Rahmen der dritten Säule, wurden doch die aus der zweiten Säule stammenden Gelder dem (ebenfalls) verfassungsrechtlich geschützten Zweck der (privaten) Selbstvorsorge zugeführt (Art. 111 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.
1    La Confédération prend des mesures afin d'assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.
2    La Confédération veille à ce que l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.
3    Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l'objet d'un droit d'expectative.
4    En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession à la propriété.
BV). Daran vermag auch nichts zu ändern, dass der Beschwerdegegner die Fremdfinanzierung der massgeblichen Leibrentenverträge gegebenenfalls auch auf andere Weise oder in einem späteren Zeitpunkt (bzw. über mehrere Jahre gestaffelt) hätte ablösen können und er nicht den gesamten Betrag seines Vorsorgeguthabens für diese Ablösung benutzte.
2.2.2 Das zweite Vergleichskriterium liegt in der zeitlichen Nähe zwischen dem ersten Einkauf in die Vorsorgeeinrichtung und dem nachfolgenden Vorbezug aus dem System:
Im ersten zitierten Fall war diese Frage nicht streitig, sondern vielmehr die Abfolge von Vorbezug, zweitem Einkauf und erneuter Auszahlung (vgl. oben E. 2.1.3; siehe dazu auch eine ähnliche Fallgestaltung in StE 2004 A 21.13 Nr. 6 E. 3). Das Problem ergab sich aber im zweiten Missbrauchsfall: Noch Ende 1999 hatte der Pflichtige eine Einzahlung von rund Fr. 180'000.-- in die Vorsorgeeinrichtung geleistet, bevor er anfangs 2000 die seit 1995 getätigten Beiträge (im Gesamtbetrag von ca. Fr. 543'000.--) wieder abzog (vgl. RDAF 2009 II 368 E. 8.1). Die Steuerbehörden erachteten schon diesen Ende 1999 getätigten Einkauf als missbräuchlich und verweigerten den bei der ordentlichen Veranlagung des betreffenden Jahres geltend gemachten Abzug vom steuerbaren Einkommen (was im genannten Verfahren vor Bundesgericht nicht Gegenstand der Beurteilung war).
Auch hier kaufte sich der Beschwerdegegner noch im Jahr 2000 mit insgesamt Fr. 200'000.-- zusätzlich in die Vorsorgeeinrichtung ein, wovon die Hälfte weniger als zwei Monate vor der Kündigung des Vorsorgeverhältnisses (anfangs 2001) einbezahlt wurde. Wäre Art. 79b Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 79b Rachat - 1 L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.
1    L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.
2    Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui:
a  n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat;
b  perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.322
3    Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés.
4    Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP323 ne sont pas soumis à limitation.324
BVG auf den vorliegenden Fall schon anwendbar gewesen, dann wären Einkaufsbeträge von insgesamt Fr. 478'000.-- (d.h. die ausserordentlichen Beiträge 1998-2000) unter die dreijährige Sperrfrist gefallen.
2.2.3 Der dritte Vergleichsgesichtspunkt betrifft die zeitliche Nähe zwischen Vorbezug und (Wieder-/Neu-)Einzahlung:
In den zitierten beiden Fällen erfolgte die Auszahlung des Vorsorgeguthabens und die Begründung eines neuen Vorsorgeverhältnisses jeweils in sehr kurzem Zeitabstand. Namentlich darin erblickte das Bundesgericht die Ungewöhnlichkeit des Vorgehens, das unter Vorsorgegesichtspunkten keinen Sinn machte: Im ersten Fall lag der Wiedereinkauf nur zwei Wochen nach dem ersten Vorbezug (vgl. StR 58/2003 879 E. 3.2.2). Im zweiten Fall ging der Pflichtige bereits im Februar 2000, d.h. knapp zwei Monate nach Kündigung des ersten Vorsorgeverhältnisses, rückwirkend auf den Jahresbeginn ein neues solches Verhältnis ein. Dieses sollte es dem Pflichtigen ermöglichen, die ab 2001 geleisteten Wiedereinkaufsbeiträge einmal mehr von seinem steuerbaren Einkommen abzuziehen, wie wenn er sie zum ersten Mal tätigen würde. Die gewählte Abfolge der Ereignisse musste darauf schliessen lassen, dass zwar rechtlich ein Vorsorgeverhältnis gekündigt und wiederbegründet worden war, obwohl es wirtschaftlich um etwas ganz anderes ging, nämlich steuerbegünstigt eine Liegenschaft zu erwerben (vgl. RDAF 2009 II 368 E. 8.1 u. 8.2).
Hier wartete der Beschwerdegegner rund drei Jahre, bis er ein neues Vorsorgeverhältnis begründete und fast vier Jahre, bis er wieder Einkaufsbeiträge leistete. Würde die Minimalfrist von Art. 79b Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 79b Rachat - 1 L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.
1    L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.
2    Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui:
a  n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat;
b  perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.322
3    Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés.
4    Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP323 ne sont pas soumis à limitation.324
BVG auf die hier massgebliche Abfolge von Auszahlung und Wiedereinkauf angewendet, so wäre sie eingehalten worden.
2.2.4 Der vierte Vergleichsgesichtspunkt betrifft die Frage, inwiefern das vom Pflichtigen gewählte Vorgehen, abgesehen von dem strittigen Abzug der Wiedereinkaufsbeiträge, schon zu anderen steuerlichen Begünstigungen oder Abzügen Anlass gegeben hat. Diesbezüglich führt ein Vergleich mit dem ersten und dem zweiten Modellfall zu unterschiedlichen Überlegungen:
Im ersten Missbrauchsfall wurde der beantragte Abzug des Wiedereinkaufsbeitrags nicht nur wegen Steuerumgehung verweigert, sondern auch deshalb, weil die massgebliche Einkaufssumme im Rahmen der Sonderbesteuerung schon einmal einkommensmindernd angerechnet worden war, was eine kumulative ebenso wie eine alternative Berücksichtigung bei der ordentlichen Veranlagung ausschloss (vgl. StR 58/2003 879 E. 3.1). Es war dem Pflichtigen somit schon ein zweifacher (unbestritten in Rechtskraft erwachsener) Vorteil gewährt worden: einerseits die Sonderbesteuerung des ausbezahlten Guthabens zum Fünftelstarif, andererseits unter Abzug des Einkaufsbeitrags von diesem separat erfassten Einkommen. Dieselbe zweifache Privilegierung ist von den Steuerbehörden auch noch in anderen Fällen gewährt worden (vgl. Urteil 2C_721/2009 vom 7. April 2010 E 2.2). Sie scheidet aber zumindest dann aus, wenn die Sonderjahresbesteuerung in der Bemessungslücke vor dem Übergang zur einjährigen Gegenwartsbemessung erfolgt, denn gemäss Art. 69 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 79b Rachat - 1 L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.
1    L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.
2    Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui:
a  n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat;
b  perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.322
3    Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés.
4    Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP323 ne sont pas soumis à limitation.324
Satz 2 StHG sind von den ausserordentlichen Einkünften nur die unmittelbar damit zusammenhängenden Aufwendungen absetzbar (vgl. Urteil 2C_3/2010 vom 4. Mai 2010 E. 2). Im vorliegenden Fall indessen fiel der Wiedereinkauf
nicht in dieselbe Steuerperiode wie die vormalige Auszahlung des Vorsorgeguthabens und war somit noch nicht einkommensmindernd bei der Sonderbesteuerung berücksichtigt worden. Eine spätere Anrechnung eines erneuten Wiedereinkaufs wurde dadurch somit noch nicht ausgeschlossen. Zwar fielen die unmittelbar auf die Kündigung des ersten Vorsorgeverhältnisses folgenden Jahre 2001 und 2002 in die Bemessungslücke vor dem im Kanton Wallis auf Anfang 2003 hin erfolgten Systemwechsel. Die in diesen beiden Lückenjahren geleisteten Einkaufsbeiträge wären aber gemäss Art. 218
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 79b Rachat - 1 L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.
1    L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.
2    Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui:
a  n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat;
b  perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.322
3    Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés.
4    Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP323 ne sont pas soumis à limitation.324
Abs 5 DBG bzw. Art. 69 Abs. 5 lit. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 79b Rachat - 1 L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.
1    L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.
2    Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui:
a  n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat;
b  perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.322
3    Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés.
4    Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP323 ne sont pas soumis à limitation.324
StHG als ausserordentliche Aufwendungen grundsätzlich abziehbar gewesen, unter Vorbehalt einer Steuerumgehung (vgl. StE 2004 A 21.13 Nr. 6 E. 3.1). Unter Missbrauchsgesichtspunkten ist hier indessen - wie eben hervorgehoben (vgl. oben E. 2.2.3) - weder der Wiedereinkauf als solcher noch der Zeitabstand zwischen Kündigung und Wiederbegründung des Vorsorgeverhältnisses bedenklich.
Probleme könnten sich hingegen aus dem Vergleich mit dem zweiten Modellfall ergeben. Dort wurde, wie bereits erwähnt (vgl. oben E. 2.2.2), schon die noch im Dezember 1999 getätigte Einzahlung von rund Fr. 180'000.-- als missbräuchlich erachtet und deshalb bei der ordentlichen Veranlagung des betreffenden Jahres nicht zum Abzug vom steuerbaren Einkommen zugelassen. Hier gewährten die Steuerbehörden die Einkommensminderung sogar für den weniger als zwei Monate vor dem vollumfänglichen Abzug des Vorsorgeguthabens getätigten Einkauf von Fr. 100'000.--, wie übrigens auch für die Mitte 1999 geleistete ausserordentliche Einzahlung in derselben Höhe. Diese beiden Abzüge sind als solche nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahren und hier nur insofern von Bedeutung, als das gesamte Vorgehen des Beschwerdegegners (bzw. der Steuerabzug der Wiedereinkaufsbeiträge) zu beurteilen ist.

2.3 Gesamthaft ergibt sich aus dieser Prüfung der vier Vergleichskriterien, dass der vorliegende Fall Fragen aufwirft, die im Zusammenhang mit der ersten wie auch mit der zweiten Variante missbräuchlicher Vorsorgegestaltung (vgl. oben E. 2.1.2 u. 2.1.3) stehen. Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände erweist sich die Einschätzung der Steuerrekurskommission, es liege keine Steuerumgehung vor, dennoch als bundesrechtskonform:
2.3.1 Das ist schon deshalb zutreffend, weil das vom Beschwerdegegner gewählte Vorgehen nicht ausschliesslich der Steuerersparnis diente. Eine solche war zwar sicher mitbezweckt und wurde auch in erheblichem Ausmass erzielt. Darüber hinaus war das Vorgehen aber nicht nur vorsorgerechtlich, sondern auch in steuerlicher Hinsicht statthaft. Der Sachverhalt hat sich zwar noch vor Inkrafttreten des neuen Art. 4 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 4 Assurance facultative - 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.
1    Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.
2    Les dispositions sur l'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l'art. 8, s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
3    Les travailleurs indépendants ont d'autre part la possibilité de s'assurer uniquement auprès d'une institution de prévoyance active dans le domaine de prévoyance étendue, et notamment auprès d'une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas.7
4    Les cotisations et montants versés par des indépendants à une institution de prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle.8
BVG abgespielt; aber diese Bestimmung will im Wesentlichen verhindern, dass Vorsorgeguthaben zu blossen Konsumzwecken abgezogen werden (vgl. BGE 134 V 170 E. 4.2 S. 175 f.), was hier mit Sicherheit nicht der Fall war. Der Vorbezug diente zwar nicht der Förderung von Wohneigentum, als betriebliche Investition oder zur Behebung einer persönlichen Notlage. Aber er wurde mehrheitlich zu Zwecken der beruflichen Vorsorge verwendet und bewirkte insofern lediglich eine Umschichtung von der zweiten zur dritten Säule, auch wenn diese Umschichtung weder vollumfänglich noch auf die einzig mögliche Weise geschah (vgl. zum Ganzen oben E. 2.2.1).
2.3.2 Fehlt es somit am zweiten der drei kumulativen Merkmale einer Steuerumgehung (vgl. oben E. 2.1.1), dann kann eine geradezu missbräuchliche Vorsorgegestaltung hier verneint werden, ohne dass noch weiter zu prüfen wäre, ob bzw. in welchem Ausmass das vom Beschwerdegegner gewählte Vorgehen ansonsten noch ungewöhnliche oder gegebenenfalls sogar sachwidrige Teilaspekte hatte. Insbesondere ist im vorliegenden Verfahren nicht mehr näher auf die erst kurz vor Kündigung des Vorsorgeverhältnisses noch getätigten Zusatzeinkäufe (namentlich die ausserordentlichen Einzahlungen von Mitte und Ende 2000) bzw. auf die dafür erreichten Abzüge vom steuerbaren Einkommen bei der ordentlichen Veranlagung einzugehen (vgl. oben E. 2.2.2 u. 2.2.4).

2.4 Über den hier zu beurteilenden Fall hinaus ist eine solche zeitliche Nähe jedoch schon für sich allein betrachtet, d.h. unabhängig von einem nachmaligen Wiedereinkauf und den damit möglicherweise verbundenen Missbräuchen, zumindest in dem Ausmass steuerrechtlich relevant, als die erste Variante missbräuchlicher Vorsorgegestaltung (vgl. oben E. 2.1.2) erfüllt ist. Das nahmen die Steuerbehörden im zweiten Modellfall zutreffend in Bezug auf den für 1999 geltend gemachten Einkaufsbeitrag an und verweigerten den beantragten Abzug. Unterbleibt eine derartige Verweigerung, z.B. weil die in Wirklichkeit nur wenige Wochen danach vorgenommene Kündigung des Vorsorgeverhältnisses den Behörden erst mit der Steuererklärung des nächsten Jahres zu Kenntnis kommt, so drängt sich gegebenenfalls noch eine Korrektur unter den Voraussetzungen des Nachsteuerverfahrens auf. Ab dem Jahr 2006 hat Art. 79b Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 79b Rachat - 1 L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.
1    L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.
2    Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui:
a  n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat;
b  perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.322
3    Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés.
4    Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP323 ne sont pas soumis à limitation.324
BVG nun in dieser Frage Klarheit geschaffen und eine dreijährige Sperrfrist eingeführt, die unabhängig von einem späteren Wiedereinkauf zum Tragen kommt (vgl. Urteil 2C_658/2009 vom 12. März 2010 E. 3).

3.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde in Bezug auf die Staats- und die direkte Bundessteuer abzuweisen. Demzufolge sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens der Beschwerdeführerin, die Vermögensinteressen verfolgt, aufzuerlegen (vgl. Art. 65 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
. BGG). Diese hat dem Beschwerdegegner zudem eine Parteientschädigung auszurichten (vgl. Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten betreffend die direkte Bundessteuer wird abgewiesen.

2.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten betreffend die Kantons- und Gemeindesteuern wird abgewiesen.

3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.

4.
Der Kanton Wallis hat den Beschwerdegegner für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.

5.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Beschwerdegegner, der Steuerrekurskommission des Kantons Wallis sowie der Eidgenössischen Steuerverwaltung schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 18. Juni 2010
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zünd Matter
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_43/2010
Date : 18 juin 2010
Publié : 10 décembre 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Kantons-, Gemeinde- und direkte Bundessteuer 2004 und 2005


Répertoire des lois
Cst: 111
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.
1    La Confédération prend des mesures afin d'assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.
2    La Confédération veille à ce que l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.
3    Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l'objet d'un droit d'expectative.
4    En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession à la propriété.
LHID: 9 
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 9 En général - 1 Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail.54
1    Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Un montant maximal peut être fixé pour les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail.54
2    Les déductions générales sont:
a  les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 7 et 7a, augmenté d'un montant de 50 000 francs;
b  les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;
c  la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d  les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e  les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé;
f  les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g  les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la let. f ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d'un forfait;
h  les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent une franchise déterminée par le droit cantonal;
hbis  les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés60 et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i  les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence du montant prévu par le droit cantonal, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c);
k  une déduction sur le produit du travail qu'obtient l'un des conjoints lorsque son activité est indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise;
l  les cotisations et les versements à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:
l1  être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques63,
l2  être représenté dans un parlement cantonal,
l3  avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton;
m  un montant déterminé par le droit cantonal pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable;
n  les mises, à hauteur d'un pourcentage déterminé par le droit cantonal pour les gains de loterie ou d'opérations analogues; les cantons peuvent fixer le montant maximal de la déduction;
o  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal pour autant que le contribuable remplisse l'une des condistions suivantes:
o1  il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II,
o2  il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
3    Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. En outre, les cantons peuvent prévoir des déductions pour la protection de l'environnement, les mesures d'économie d'énergie et la restauration des monuments historiques. Ces trois dernières déductions sont soumises à la réglementation suivante:67
a  le Département fédéral des finances détermine en collaboration avec les cantons quels investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être assimilés à des frais d'entretien; les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.
b  pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés, les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques sont déductibles dans la mesure où le contribuable les a entrepris en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur ordre d'une autorité administrative.
3bis    Les coûts d'investissement et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement visés à l'al. 3, let. a, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.69
4    On n'admettra pas d'autres déductions. Les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal sont réservées.
69  72
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)
LHID Art. 72 Adaptation des législations cantonales - 1 Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
1    Les cantons adaptent leur législation aux dispositions de la présente loi pour la date de leur entrée en vigueur. Lorsqu'elle fixe la date d'entrée en vigueur, la Confédération tient compte des cantons; elle leur accorde en règle générale un délai d'au moins deux ans pour adapter leur législation.223
2    Une fois entrées en vigueur, les dispositions de la présente loi sont d'application directe si le droit fiscal cantonal s'en écarte.224
3    Le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.
LIFD: 33 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 33 - 1 Sont déduits du revenu:
1    Sont déduits du revenu:
a  les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21, augmenté d'un montant de 50 000 francs.84 Ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers;
b  les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;
c  la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d  les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;
e  les primes, cotisations et montants versés en vue de l'acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée; le Conseil fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure les cotisations pourront être déduites du revenu;
f  les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;
g  les versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances-maladie et ceux d'assurances-accidents qui n'entrent pas dans le champ d'application de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence du montant maximal de:
g1  3600 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun,
g2  1800 francs pour les autres contribuables;
h  les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33;
hbis  les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés90 et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i  les cotisations et les versements jusqu'à concurrence de 10 400 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:92
i1  être inscrit au registre des partis conformément à l'art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques93,
i2  être représenté dans un parlement cantonal,
i3  avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton;
j  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 900 francs, pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes:95
j1  il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II,
j2  il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
1bis    Les déductions prévues à l'al. 1, let. g, sont augmentées:
a  de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon l'al. 1, let. d et e;
b  de 700 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l'art. 35, al. 1, let. a ou b.96
2    Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l'activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8500 francs et au plus 13 900 francs. Le revenu de l'activité lucrative est constitué du revenu imposable de l'activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l'al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu'ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Toute autre répartition doit être justifiée par les époux.97
3    Un montant de 25 500 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.98
4    Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. ibis à j, 5 % à titre de mise, mais au plus 5300 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'art. 24, let. ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 26 400 francs.99
38 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 38 Prestations en capital provenant de la prévoyance - 1 Les prestations en capital selon l'art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
1    Les prestations en capital selon l'art. 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
1bis    L'impôt est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle ces revenus ont été acquis.114
2    Il est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36, al. 1, 2 et 2bis première phrase.115
3    Les déductions sociales ne sont pas autorisées.116
146 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public.
218
LPP: 4 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 4 Assurance facultative - 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.
1    Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.
2    Les dispositions sur l'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l'art. 8, s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
3    Les travailleurs indépendants ont d'autre part la possibilité de s'assurer uniquement auprès d'une institution de prévoyance active dans le domaine de prévoyance étendue, et notamment auprès d'une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas.7
4    Les cotisations et montants versés par des indépendants à une institution de prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle.8
30c 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 30c Versement anticipé - 1 L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
1    L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
2    Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
3    L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
4    Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
5    Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.98
6    En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC99, 280 et 281 du code de procédure civile100 et 22 à 22b LFLP101.102
7    Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
79b 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 79b Rachat - 1 L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.
1    L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.
2    Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui:
a  n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat;
b  perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.322
3    Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés.
4    Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP323 ne sont pas soumis à limitation.324
81
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 81 Déduction des cotisations - 1 Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327
1    Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d'employeur de même que celles qui sont prévues à l'art. 65e sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.327
2    Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
3    Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l'institution de prévoyance.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
Répertoire ATF
117-V-160 • 130-V-163 • 131-II-627 • 134-V-170 • 135-II-94
Weitere Urteile ab 2000
2A.440/2002 • 2A.705/2005 • 2C_3/2010 • 2C_43/2010 • 2C_462/2008 • 2C_658/2009 • 2C_721/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • valais • intimé • évasion fiscale • institution de prévoyance • prévoyance professionnelle • versement anticipé • impôt fédéral direct • recours en matière de droit public • hameau • mois • question • état de fait • somme de rachat • greffier • impôt annuel • peintre • pharmacie • commune • délai d'interdiction
... Les montrer tous
Journal Archives
ASA 64,80 • ASA 78,289
RDAF
2009 II 368 • 2009 II 9
RF
58/2003 • 62/2007