Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 116/2020
Arrêt du 18 mai 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guillaume Jéquier, avocat,
recourant,
contre
Commission des examens de notaire du canton de Berne,
intimée,
Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne.
Objet
Examens de notaire,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 20 décembre 2019 (100.2018.411).
Faits :
A.
Durant l'été 2017, A.________ s'est présenté pour la seconde fois à l'examen de notaire du canton de Berne. Il a obtenu les notes de "4" et de "4.5" lors des épreuves écrites notariales des 31 juillet et 2 août 2017 ainsi que celle de "2.5" à l'écrit de droit pénal du 4 août 2017. Il a en outre été sanctionné par quatre insuffisances sur les sept oraux passés le 28 août 2017. Sa moyenne globale s'est élevée à "3.6". Le président de la Commission des examens de notaire du canton de Berne (ci-après : la Commission des examens) a informé l'intéressé de son échec à l'examen à l'issue des épreuves orales, avant de lui adresser le lendemain, en date du 29 août 2017, une décision en ce sens accompagnée, notamment, d'une feuille de notes.
B.
Après s'être entretenu les 30 août et 18 septembre 2017 avec les membres de la Commission des examens, A.________ a déposé une demande de réexamen de son écrit de droit pénal et de ses sept épreuves orales. Ladite commission a alors invité le candidat à faire usage de la voie de recours à l'encontre de la décision rendue le 29 août 2017.
En date du 29 septembre 2017, A.________ a recouru auprès de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (aujourd'hui : Direction de l'intérieur et de la justice; ci-après : la Direction cantonale) contre la décision de la Commission d'examen du 29 août 2017, concluant en substance à ce que celle-ci soit annulée et à ce qu'il lui soit autorisé à repasser l'examen écrit de droit pénal, ainsi que l'ensemble de ses épreuves orales. L'autorité précitée a rejeté ledit recours dans la mesure de sa recevabilité par décision du 23 octobre 2018.
En date du 24 novembre 2018, A.________ a interjeté recours au Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après : le Tribunal administratif) contre cette décision du 23 octobre 2018. Il concluait à nouveau, en substance, à ce qu'il lui soit permis de repasser, sans frais, l'examen de droit pénal et les sept examens oraux de l'examen de notaire. Subsidiairement, il demandait à être autorisé à repasser l'intégralité des examens écrits et oraux, à l'exception de l'examen préliminaire en comptabilité dont la note "4" devait être considérée comme acquise.
Par arrêt du 20 décembre 2019, le Tribunal administratif a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
C.
A.________ (ci-après : le recourant) dépose, dans un même mémoire, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif précité auprès du Tribunal fédéral. Formulant les mêmes conclusions pour chacun des deux recours, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et requiert qu'il soit ordonné à la Commission des examens de notaire de lui permettre de repasser, sans frais et en seconde passation, une nouvelle épreuve écrite de droit pénal, ainsi que les sept examens oraux, puis d'inclure les notes qu'il aura obtenues dans le calcul de la moyenne aux côtés des autres notes acquises lors de la session d'examens de notaire d'été 2017. Il conclut, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouveau jugement au sens de considérants.
Le Tribunal administratif a renoncé à se déterminer sur les recours, se référant à son jugement cantonal du 20 décembre 2019. La Direction cantonale a également renvoyé audit jugement, ainsi qu'à sa décision sur recours du 23 octobre 2018. La Commission des examens de notaire a répondu aux recours déposés, dont elle conclut au rejet.
Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Le recourant a formé, dans la même écriture (art. 119
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 119 Recours ordinaire simultané - 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. |
|
1 | Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. |
2 | Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. |
3 | Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.2. En vertu de l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3. Pour se prononcer sur la recevabilité du présent recours, il est donc nécessaire de définir l'objet du litige qui en est à la base. En l'occurrence, l'arrêt contesté tranche matériellement plusieurs questions juridiques en lien avec les examens de notaire auxquels s'est présenté le recourant en été 2017, dont deux sont encore litigieuses devant le Tribunal fédéral. Il constate, d'une part, que l'examen écrit de droit pénal du recourant a été correctement évalué, quand bien même l'intéressé se plaint d'une imprécision dans sa donnée. Il confirme, d'autre part, la décision des autorités cantonales de ne pas annuler les épreuves orales du recourant, bien que celui-ci allègue avoir échoué à une grande partie d'entre eux en raison d'une incapacité à les passer de nature médicale. Compte tenu de ce double objet du litige, consistant, d'un côté, en l'évaluation d'un examen écrit de capacité notariale et, de l'autre, en l'organisation de nouvelles épreuves orales pour justes motifs, on peut se demander si l'arrêt querellé doit être contesté par la voie du recours en matière de droit public (cf., s'agissant de l'annulation d'un examen pour des motifs d'incapacité médicale invoqués a posteriori, arrêts 2C 780/2016 du 6 février 2017
consid. 1.1 et 2C 1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4) ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf., pour une cause ayant trait à d'éventuelles irrégularités dans la formulation de la donnée d'un examen, arrêt 2D 26/2019 du 3 septembre 2019 consid. 1.1). La question peut cependant rester indécise, car le recours, qui invoque la violation de différents droits constitutionnels (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
1.4. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect des droits fondamentaux, sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 118 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. |
3.
L'objet de la contestation porte sur l'examen de notaire du canton de Berne organisé durant l'été 2017.
3.1. Aux termes de l'art. 12 de l'ordonnance bernoise du 25 octobre 2006 sur l'examen de notaire (ci-après : OExN/BE; RSB 169.221), l'examen de notaire se compose d'une partie écrite et d'une partie orale (al. 1). Les épreuves écrites comprennent la rédaction de deux actes notariés, d'un jugement dans une affaire de droit civil, de droit administratif, de droit fiscal ou de droit pénal (al. 2), alors que les épreuves orales portent sur sept matières ou groupes de matières différents (al. 3). Elles sont précédées d'un examen préliminaire de comptabilité qui est écrit et dont la note fixée s'ajoute à celle des autres branches d'examen (art. 15 al. 1 phr. 1 et 2 OExN/BE). L'examen est réussi si la moyenne des notes est suffisante, à savoir de "4" au minimum sur une échelle de "1" à "6", et s'il n'y a pas plus de trois notes insuffisantes. Les notes des épreuves écrites comptent double dans le calcul de la moyenne, à l'exception de celle de comptabilité (art. 19 OExN/BE). L'examen de notaire ne peut être repassé qu'une fois (art. 23 al. 1 OExN/BE).
3.2. Il ressort en l'occurrence de l'arrêt attaqué que, durant l'été 2017, le recourant a échoué en seconde et dernière tentative lors de la session d'examens de notaire du canton de Berne pour une double raison. Il a à la fois obtenu une moyenne globale insuffisante de "3.6" et reçu une note inférieure à "4" à cinq épreuves différentes. Dans ses écritures, le recourant conteste non seulement son examen écrit de droit pénal, faisant état d'une mauvaise traduction de sa consigne dans la version française, mais aussi ses épreuves orales, se prévalant d'un problème médical au moment de leur passation. Comme l'examen de notaire bernois ne peut être réussi avec plus de trois notes insuffisantes, la Cour de céans traitera en priorité les griefs relatifs aux épreuves orales du recourant. Lors de celles-ci, l'intéressé a en effet reçu quatre notes insuffisantes propres à conduire, à elles seules, à un échec dudit examen.
4.
Le recourant considère que le Tribunal administratif a établi arbitrairement les faits en lien avec le déroulement de ses épreuves orales.
4.1. Le recourant affirme qu'il est arbitraire de retenir, comme l'a fait le Tribunal administratif, qu'il s'était rendu compte dès le début de ses épreuves orales du 28 août 2017 que l'appareillage acoustique - dont il dépend en raison de graves problèmes auditifs - présentait des dysfonctionnements inhabituels et qu'il avait alors été conscient des potentielles répercussions de ce problème sur ses performances.
4.2. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2). Comme exposé ci-avant, il appartient au recourant de démontrer l'arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant souffre depuis de nombreuses années d'une surdité bilatérale ainsi que d'acouphènes, correspondant à une perte auditive de 97,1% à l'oreille droite et de 100% à l'oreille gauche. Sans un fonctionnement idoine de son appareillage acoustique, l'intéressé ne peut pas suivre un dialogue oral de manière convenable. Cela étant, le Tribunal administratif a constaté que cet appareillage avait commencé à dysfonctionner avant le début des épreuves orales du recourant. Le candidat aurait ressenti des sifflements et des grésillements anormaux à ce moment-là déjà. Les problèmes auditifs en question étaient alors sans aucune mesure avec ceux déjà rencontrés lors de sa première session d'examen, respectivement avec les dérangements ponctuels auxquels le recourant était confronté dans sa vie quotidienne. L'autorité précédente a également relevé dans son arrêt que le recourant avait fait part, avant même le commencement de son premier oral, de son inconfort auditif à l'examinatrice. Celle-ci lui a indiqué qu'elle répéterait en cas de besoin ce qu'il ne comprendrait pas. Plus tard dans la matinée, le recourant, dont il a été constaté qu'il devait se tenir de temps à autre l'oreille, afin d'ajuster
le réglage de son appareil, se serait exclamé que "ça n'allait pas", avant que le secrétaire des examens ne ferme la fenêtre pour éviter que des bruits extérieurs ne perturbent sa compréhension. L'arrêt attaqué indique enfin que l'intéressé a admis, dans son mémoire de recours, s'être vu confronté "à son pire cauchemar : devoir confesser être "battu" par ses handicaps et "[n'avoir pu] se résoudre à accepter qu'une telle malchance puisse l'accabler". Il aurait aussi reconnu qu'il "ne voulait pas, ne pouvait pas interrompre sa session" et qu'il n'avait "pas su et osé s'en aller".
4.4. On ne voit ainsi pas en quoi le Tribunal administratif serait tombé dans l'arbitraire en retenant que le recourant s'était présenté aux épreuves orales de son examen de notaire en ayant conscience que son appareillage acoustique ne fonctionnait pas correctement, qu'il lui créait des problèmes auditifs importants et que ces problèmes risquaient d'influencer ses performances lors des épreuves orales à venir. L'intéressé a reconnu lui-même en cours de procédure cantonale s'être rendu compte desdits problèmes et de la gêne importante qu'ils lui causaient. Dans ses écritures au Tribunal fédéral, il ne conteste d'ailleurs pas avoir perçu le dysfonctionnement de son appareillage auditif et avoir voulu prendre, malgré tout, le risque de se présenter aux épreuves orales et de les poursuivre jusqu'à leur terme. Il déclare au contraire avoir annoncé immédiatement au Président de la Commission des examens, dès la fin de ses épreuves orales, qu'il avait ressenti des problèmes sortant de l'ordinaire ayant pu influencer négativement ses performances. Il ne peut donc être suivi lorsqu'il affirme avoir été totalement inconscient de son incapacité à passer l'examen. L'intéressé se prévaut pour le reste en vain des différents certificats
médicaux produits en cours de procédure, qui constateraient, a posteriori, l'existence d'un état psychologique exceptionnel l'ayant empêché de prendre conscience de son incapacité à passer l'examen. Etablis les 14 et 29 septembre 2017 seulement, soit plusieurs semaines après les épreuves orales litigieuses, ils ne démontrent pas, compte tenu des éléments relevés précédemment, que l'autorité aurait constaté arbitrairement que le recourant, qui ne conteste pas que ses problèmes auditifs avaient commencé avant l'examen, avait conscience de leurs potentielles répercussions sur sa capacité à se présenter à un examen.
4.5. Le recourant reproche enfin à l'autorité précédente d'avoir constaté arbitrairement que son incapacité à passer les épreuves orales résultait de la gêne auditive subie, tout en affirmant qu'elle aurait en réalité découlé des conséquences négatives de ce problème sur son état psychique et psychologique, ce dont il n'aurait pas eu conscience sur le moment. On comprend toutefois mal ce grief, du moins en tant qu'il s'en prend à l'établissement de faits opéré par l'autorité précédente. Il a été constaté, de manière non arbitraire, que la cause originelle de l'incapacité du recourant consistait dans le dysfonctionnement important et inhabituel de son assistance auditive et que l'intéressé s'était rendu compte que ce problème pouvait avoir, pour une raison ou une autre, des répercussions sur sa capacité à réussir son examen de notaire. Si le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé expressément sur les répercussions exactes de la gène auditive du recourant, il semble aller de soi que celle-ci a eu des conséquences négatives sur son état psychique et psychologique. La question de savoir si, en l'espèce, il aurait été nécessaire de déterminer plus précisément la chaîne de causalité de l'incapacité du recourant à passer des
examens relève en réalité de l'examen juridique de la cause, auquel il sera procédé ci-après.
5.
Le recourant prétend ensuite que le Tribunal administratif aurait appliqué arbitrairement le droit cantonal en lui déniant la faculté de rattraper ses épreuves orales, alors même qu'une expertise médicale attestait de son incapacité à les passer. Considérant qu'il s'était ainsi vu empêché de passer un examen dans la même situation que toute autre candidat, il affirme que l'autorité précédente aurait par là même également violé son droit à l'égalité de traitement garanti à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
5.1. Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1 p. 124).
5.2. En l'occurrence, l'art. 23 OExN/BE dispose que toute personne qui, sans motif important, interrompt un examen ou une partie d'examen, ou ne se présente pas à une épreuve, est considérée comme ayant échoué à l'examen de notaire (al. 3). Les motifs importants sont notamment une maladie ou un accident d'une certaine gravité, ou encore le décès d'une personne proche. Les motifs importants doivent être immédiatement annoncés, certificat médical ou autres pièces utiles à l'appui (al. 5). La commission des examens de notaire invite la personne qui a interrompu un examen ou une partie d'examen ou qui ne s'est pas présentée à une épreuve pour un motif important à passer un examen de rattrapage. Ce dernier n'est pas considéré comme une répétition au sens de l'alinéa 1 (al. 6).
5.3. Dans son arrêt, après avoir rappelé les règles légales qui précèdent, le Tribunal administratif a relevé que le droit cantonal bernois ne prévoyait pas expressément la mise sur pied d'examens de rattrapage lorsqu'un candidat à l'examen de notaire alléguait après coup son incapacité à subir une partie de l'examen ou certaines épreuves. Il a souligné que la jurisprudence cantonale n'admettait pour sa part qu'exceptionnellement l'organisation d'un examen de rattrapage, en particulier lorsque l'incapacité à passer des examens était "découverte" ou alléguée, comme en l'espèce, après l'annonce des résultat finaux. Reprenant cette jurisprudence, le Tribunal administratif a souligné que le candidat devait se prévaloir de son incapacité à subir l'examen le plus tôt possible. La promptitude exigée ne dépendait alors pas de la capacité à diagnostiquer une maladie spécifique ou à apprécier juridiquement celle-ci, mais de la simple conscience de troubles médicaux dans leurs caractéristiques essentielles et de leurs potentielles répercussions sur les performances. En application de ce qui précède, le Tribunal administratif a considéré que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir des troubles acoustiques dont il avait souffert durant les
épreuves orales de l'examen de notaire. Il s'avérait qu'il avait été conscient avant même le début desdites épreuves de ces troubles et de leurs éventuels effets sur ses performances cognitives et qu'il avait choisi de se présenter auxdites épreuves et de les mener à terme, sans annoncer immédiatement sa prétendue incapacité.
5.4. De manière générale, la Cour de céans a déjà souligné qu'une application sévère des règles régissant l'organisation d'épreuves de rattrapage en cas d'incapacité à passer un examen - en particulier lorsque celle-ci était invoquée a posteriori - permettait d'éviter des inégalités de traitement entre candidats, de rendre prévisibles les procédures de traitement des absences aux examens pour cause de circonstances personnelles majeures et d'empêcher les cas d'abus (cf. arrêts 2C 934/2016 du 13 mars 2017 consid. 4.4; 2C 135/2015 du 5 mars 2015 consid. 6.1; 2C 1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5; 2D 22/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.3.2; 2D 7/2011 du 19 mai 2011 consid. 4.6; 2P.140/2002 du 18 octobre 2002 consid. 5.2). Elle a par ailleurs eu l'occasion de préciser qu'il n'existait en principe aucune obligation pour les experts de mettre spontanément un terme à une épreuve, quand bien même il apparaissait que le candidat souffrait d'un problème (cf. arrêt 2C 368/2014 du 19 décembre 2014 consid. 5.2). Enfin, la jurisprudence souligne qu'un candidat qui entend contester sa capacité à passer un examen ou se prévaloir d'un vice lié à son déroulement doit le faire dès que possible (cf. arrêts 2C 934/2016 du 13 mars 2017 consid. 4.4
et références citées).
5.4.1. Il s'ensuit que le raisonnement du Tribunal administratif, ainsi que la solution à laquelle il a abouti ne peuvent pas être qualifiés d'arbitraires. Il a en effet été constaté, d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
déclare son incapacité dès qu'il la constate sans en connaître le diagnostic exact, en particulier lorsque le droit applicable, à l'instar du droit bernois, prévoit que les motifs d'incapacité d'examen doivent être annoncés immédiatement. En outre, l'art. 23 OExN/BE, applicable en l'espèce, n'impose pas d'organiser un examen de rattrapage chaque fois qu'un candidat produit après coup une exper-tise médicale établissant l'origine précise de son incapacité, alors même qu'il était conscient de son existence avant son examen et qu'il a choisi néanmoins de s'y présenter et ne l'a pas interrompu. Une telle interprétation du droit cantonal correspond aux principes découlant de la jurisprudence, de sorte que l'on ne voit pas en quoi elle serait contraire à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.4.2. On ne discerne enfin aucune violation du principe d'égalité. Le recourant ayant lui-même choisi de se présenter aux épreuves orales et de les mener à leur terme malgré le dysfonctionnement de son appareillage auditif, il ne peut se plaindre qu'il n'aurait pas eu le droit de passer ses examens dans la même situation que tout autre candidat. Il a au contraire été traité de la même manière que n'importe quelle personne qui, comme lui, tenterait de terminer coûte que coûte sa session d'examen malgré la survenance d'un trouble qui, en lui-même, aurait éventuellement pu justifier le report ou l'interruption d'examens.
5.4.3. Le recourant ne prétend pour le reste pas que l'obligation de se présenter à sept examens oraux - et d'en réussir obligatoirement cinq - aboutirait à une discrimination contraire à l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés LHand Art. 2 Définitions - 1 Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
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1 | Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l'empêche d'accomplir les actes de la vie quotidienne, d'entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d'exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l'accomplissement de ces activités.4 |
2 | Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu'une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut. |
3 | Il y a inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, à un logement ou à un équipement ou véhicule des transports publics lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d'architecture ou de conception du véhicule. |
4 | Il y a inégalité dans l'accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. |
5 | Il y a inégalité dans l'accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque: |
a | l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées; |
b | la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
Cyril Mizrahi, Introduction au droit de l'égalité des personnes handicapées in: Hottelier/Hertig Randall/ Flückiger [édit.], Etudes en l'honneur du Professeur Thierry Tanquerel, 2019, p. 229-241, spéc. 236 s.).
5.5. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il prétend que le Tribunal administratif aurait violé l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l'art. 9 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
6.
Le rejet de la conclusion tendant à la reconduction des épreuves orales du recourant scelle l'issue du recours dans son entier. Il n'existe en effet aucun intérêt pratique à examiner les autres griefs tendant à une nouvelle passation de l'examen écrit de droit pénal pour lequel le recourant a obtenu une note insuffisante (cf. ATF 136 I 229 consid. 2.6 p. 234; aussi arrêt 2C 489/2013 du 27 août 2013 consid. 4), à défaut d'influence sur le résultat de l'arrêt attaqué. En effet, même en obtenant le droit de rattraper cette épreuve écrite, le recourant ne pourrait pas réussir son examen de notaire, ce en raison des quatre notes insuffisantes reçues lors des épreuves orales (cf. supra consid. 3).
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission des examens de notaire du canton de Berne, à la Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lausanne, le 18 mai 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Jeannerat