Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 471/2010
Arrêt du 18 mai 2011
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
V.________, représenté par Me Bernard Reymann, avocat,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, Chambre 5, du 12 mai 2010.
Faits:
A.
V.________ a exercé la profession de vendeur. A la suite d'un accident survenu en 1992 qui a entraîné une atteinte des ligaments du poignet droit, excluant des mouvements répétitifs et fins, l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de la CNA de 25 %. Par ailleurs, l'assurance-invalidité lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 1993 puis à une demi-rente à partir du 1er juillet 1994, en raison de diverses pathologies invalidantes (syndrome d'apnée du sommeil, ronchopathie, obésité, asthme extrinsèque, diabète, notamment). Le droit à la rente a été confirmé à l'occasion de plusieurs procédures de révision.
Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision de la rente qu'il a initiée en février 2009, l'office AI a constaté que l'assuré travaillait en qualité d'agent de sécurité auxiliaire (surveillance de magasins) à temps partiel au service de X.________ SA, à raison de 70 à 80 heures par mois, cet emploi étant rémunéré 24 fr. 32 brut par heure (selon le questionnaire pour l'employeur du 20 avril 2009). La doctoresse U.________, médecin au SMR, a estimé que l'apnée du sommeil était suffisamment traitée puisque l'assuré pouvait occuper cet emploi; elle a dès lors admis que la capacité de travail de l'assuré était entière dans cette activité adaptée depuis 1997, car elle ne nécessitait pas de mouvements réguliers du poignet (avis médical du 19 mai 2009). Sur la base de cet avis du SMR, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a fait savoir à V.________ qu'il envisageait de supprimer la rente dès lors que la perte de gain s'élevait à 20 % (projet de décision du 18 juin 2009).
L'assuré a produit un avis du docteur B.________, rhumatologue, du 24 juillet 2009, lequel a fait état d'une capacité de travail de 50 %. La doctoresse U.________ a requis des précisions de son confrère B.________ quant à la capacité de travail dans l'activité d'agent de sécurité. Dans sa réponse du 8 janvier 2010, le docteur B.________ a déclaré qu'il n'était pas en mesure de se prononcer de manière définitive, faute de bilan radiologique; néanmoins, compte tenu de ses observations, cette activité lui paraissait exigible à 50 % environ. A la lumière de ce rapport, la doctoresse U.________ a admis que l'assuré pouvait effectuer un certain nombre d'activités à 100 %, voire à 70 % (avis du 22 janvier 2010).
Ont également été versés au dossier les avis des docteurs O.________, spécialiste en médecine interne et pneumologie (rapport du 28 avril 2009) et H.________, spécialiste en médecine générale (rapport du 7 septembre 2009), qui ont tous deux attesté une capacité de travail de 50 % dans l'activité exercée.
Par décision du 27 janvier 2010, l'office AI a fixé le taux d'invalidité à 20 % et supprimé la rente.
B.
V.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui : Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), en concluant à son annulation et à l'octroi d'un trois-quart de rente.
Par jugement du 12 mai 2010, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours et annulé la décision du 27 janvier 2010.
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 27 janvier 2010.
L'assuré intimé conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Par ordonnance du 9 août 2010, le Juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif au recours.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le maintien de la demi-rente d'invalidité dont l'intimé bénéficie depuis 1994, dans le cadre d'une révision du droit à cette prestation.
La juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables en matière de révision du droit à la rente, d'appréciation des preuves, ainsi que celles qui se rapportent à la notion d'invalidité, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.
2.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
62 et les références). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le tribunal cantonal a constaté que l'état de santé de l'intimé était resté stationnaire pour l'essentiel, voire qu'il s'était aggravé dans la mesure où des dorso-lombalgies sont survenues depuis 2008.
En ce qui concerne la capacité de travail, les premiers juges ont relevé que l'intimé avait travaillé en tant qu'agent de sécurité, durant quelques mois en 2008, à des taux dépassant 50 % d'un horaire de travail à temps complet. Sur la base du rapport du docteur B.________ du 8 janvier 2010, les juges cantonaux ont admis que cette activité professionnelle n'était pas totalement adaptée. En effet, elle s'exerçait essentiellement en position debout, alors que seules quatre à cinq heures quotidiennes étaient exigibles de la part de l'intimé dans cette stature, en raison de ses affections (limitation de la rotation interne des deux hanches et de la mobilité des deux genoux, notamment; rapport du docteur B.________ du 8 janvier 2010, ch. 1.7), à quoi le tribunal cantonal a ajouté le facteur de l'obésité morbide (140 kg pour une taille de 170 cm, rapport précité, ch. 1.4). La juridiction cantonale a dès lors fixé la capacité de travail exigible à 62,5 % dans un emploi d'agent de sécurité.
A l'issue de la comparaison de revenus, le tribunal a arrêté le taux d'invalidité à 53,7 % (il a précisé que ce taux serait 56,62 % si l'on se fondait sur les allégations de l'assuré), ce qui écartait la révision du droit à la demi-rente au sens de l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
4.
L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il fait grief aux premiers juges de s'être uniquement fondés sur l'avis du docteur B.________, sans avoir préalablement tranché la question de la force probante des deux rapports de ce médecin (24 juillet 2009 et 8 janvier 2010). Selon le recourant, ces deux documents seraient dénués de valeur probante, non seulement en raison des contradictions qu'ils contiendraient, mais surtout parce que leur auteur avait clairement indiqué qu'il ne pouvait se déterminer de manière définitive, à défaut de documentation médicale. L'office recourant reproche aussi au tribunal d'avoir donné foi aux conclusions du docteur B.________ qui aurait simplement relayé les déclarations de l'intimé, ainsi que d'avoir procédé à des constatations d'ordre médical sans s'appuyer sur l'avis d'un spécialiste quant à l'incidence de l'obésité sur la capacité de travail. Il estime également que les juges cantonaux ont tenu compte d'un salaire d'invalide erroné dans la comparaison des revenus. Le recourant se plaint enfin d'une violation de son droit d'être entendu, car la
juridiction cantonale n'a pas exposé les motifs qui l'ont conduite à écarter l'avis de la doctoresse U.________.
De son côté, l'intimé réfute les griefs du recourant relatifs à l'appréciation de sa capacité de travail. Quant à la question de la violation du droit de l'office AI d'être entendu, il est d'avis que sa cause a été jugée sur la base d'un état de fait complet, tous les éléments pertinents ayant été établis.
5.
Sur le plan formel, l'office recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation du jugement entrepris, en tant que celui-ci n'indiquerait pas les raisons pour lesquelles la juridiction cantonale a écarté le rapport d'employeur du 20 avril 2009 et les avis du SMR.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441).
Pour autant qu'il puisse être considéré comme suffisamment motivé au sens de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
Dans son rapport du 8 janvier 2010, le docteur B.________ avait relevé que le dossier médical était lacunaire, mettant en particulier en évidence l'absence d'un bilan radiologique. Nonobstant l'incertitude évoquée dans ce rapport médical, qui a du reste été élaboré à la demande de l'office recourant, il ne justifie pas de renvoyer la cause pour instruction complémentaire ou de s'écarter de l'appréciation qu'a faite la juridiction cantonale des moyens de preuve dont elle disposait, car les éléments versés au dossier sont suffisants pour se forger une opinion claire et précise de la situation quant à l'existence de circonstances permettant de réviser la rente (art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
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1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
D'une part, les trois médecins auprès desquels l'office recourant a requis des renseignements (docteurs B.________, O.________ et H.________) ont tous attesté que l'intimé dispose d'une capacité de travail de 50 % dans son activité d'agent de sécurité. A propos de la capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité d'agent de surveillance, le docteur B.________ a justifié son appréciation par le fait que les douleurs limitent les capacités à rester longtemps debout (rapport du 8 janvier 2010, ch. 1.7). Sur ce point, l'office recourant ne démontre pourtant pas en quoi la juridiction cantonale aurait versé dans l'arbitraire en tenant compte des restrictions d'ordre médical attestées par ce spécialiste (consid. 9 du jugement), ni en quoi la prise en considération d'une capacité de travail de 62,5 % (correspondant à une exigibilité quotidienne de cinq heures de travail) serait en définitive insoutenable.
D'autre part, on ne saurait admettre qu'une activité est exigible d'un point de vue médical pour le seul motif qu'un assuré l'exerce, fût-ce temporairement. En l'espèce, il paraît vraisemblable, à la lecture du rapport de la doctoresse U.________ du 19 mai 2009, qu'elle s'est exprimée sur le critère de l'exigibilité de l'activité d'agent de sécurité essentiellement en fonction de l'horaire de travail accompli.
On ajoutera que l'office recourant avait tout loisir (cf. art. 43 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
7.
Le taux d'invalidité de 53,7 % retenu par le tribunal cantonal procède de la comparaison d'un revenu sans invalidité de 62'642 fr. avec un revenu d'invalide 28'994 fr.
A ce propos, le recourant soutient que le jugement cantonal tient compte à tort d'un salaire horaire de 22 fr. 45, car celui-ci s'élève en réalité à 24 fr. 32 (ce dernier montant comprend l'indemnité de vacances de 8,33 %). L'issue du litige ne serait pourtant pas différente, car le taux d'invalidité atteindrait 49,8 % (arrondi à 50 %).
8.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera une indemnité de dépens de 2'800 fr. (y compris la TVA) à l'intimé à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 mai 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud