U 107/99 Vr
III. Kammer
Bundesrichter Schön, Spira und Bundesrichterin Widmer;
Gerichtsschreiber Krähenbühl
Urteil vom 18. Mai 2001
in Sachen
Helsana Unfall AG, Rechtsdienst, Stadelhoferstrasse 25, 8024 Zürich, Beschwerdeführerin,
gegen
B.________, 1934, Beschwerdegegner, vertreten durch Advokat Markus Schmid, Steinenschanze 6, 4051 Basel,
und
Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft, Liestal
A.- Nach einem am 11. Mai 1984 erlittenen Verkehrsunfall erhielt der 1934 geborene B.________ von der Eidgenössischen Invalidenversicherung ab 1. Mai 1985 auf Grund einer auf 70 % festgesetzten Erwerbsunfähigkeit eine ganze Rente zugesprochen.
Am 26. März 1987 schloss der als Arzt mit eigener Praxis tätige B.________ mit der damaligen Patria Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft rückwirkend ab 1. März 1987 einen Versicherungsvertrag ab, in welchem im Rahmen der freiwilligen Unfallversicherung für Selbstständigerwerbende ein versicherter Verdienst von Fr. 67'500.- vereinbart worden war. Im Hinblick auf die auf einen am 1. April 1989 erlittenen weiteren Verkehrsunfall zurückgeführten gesundheitsbedingten Beeinträchtigungen der Erwerbsfähigkeit richtete die Patria B.________ im Rahmen des am 26. März 1987 geschlossenen Versicherungsvertrages bis 29. Februar 1992 Taggelder aus. Die Gewährung weiterer Taggelder lehnte sie am 23. Juli 1996 verfügungsweise ab. Zur Begründung führte sie an, schon zu Beginn des Versicherungsverhältnisses wie auch später während dessen ganzen Dauer bis zum Unfall vom 1. April 1989 sei aus der Tätigkeit als selbstständig praktizierender Arzt kein Verdienst erzielt worden, weshalb zufolge Überversicherung kein Taggeldanspruch bestehe. An diesem Standpunkt hielt die Helsana Unfall AG als Rechtsnachfolgerin der Patria mit Einspracheentscheid vom 21. Januar 1997 fest.
B.- In Gutheissung der hiegegen erhobenen Beschwerde erkannte das Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft mit Entscheid vom 19. August 1998, dass die vereinbarte versicherte Lohnsumme von Fr. 67'500.- den tatsächlichen Einkommensverhältnissen entspreche, sodass für eine Leistungskürzung kein Anlass bestehe.
C.- Die Helsana führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Sie beantragt die Aufhebung des kantonalen Entscheids und die Bestätigung ihres Einspracheentscheids vom 21. Januar 1997.
B.________ lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen. Das Bundesamt für Sozialversicherung hat sich nicht vernehmen lassen.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Zu prüfen ist, ob die Beschwerde führende Versicherungsgesellschaft in der freiwilligen Unfallversicherung im Sinne von Art. 4 Abs. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
2.- a) Die gesetzlichen Bestimmungen über die freiwillige Unfallversicherung für Selbstständigerwerbende (Art. 4 Abs. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
|
a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
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a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
b) Wie die Vorinstanz des Weiteren richtig festgehalten hat, lässt sich nach der in RKUV 1994 Nr. U 183 S. 49 publizierten Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts aus Art. 138

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
selbst wie auch der Versicherer, gehalten, ihre Vereinbarung nötigenfalls den konkreten Umständen anzugleichen; eine solche Korrektur werde denn in Art. 138

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
c) Für den Fall, dass eine solchermassen gebotene Anpassung unterbleibt und daraus eine anhaltende krasse Diskrepanz zwischen versichertem Verdienst und tatsächlich erzieltem Einkommen resultiert, erkannte das Eidgenössische Versicherungsgericht, dass zwecks Vermeidung eines grundsätzlich nicht zulässigen Versicherungsgewinns in Analogie zu Art. 40

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
Unabdingbare Voraussetzung für eine so begründete Leistungskürzung ist indessen, dass ein lang andauerndes erhebliches Missverhältnis zwischen vereinbartem versicherten Verdienst und effektiv erzielten Einkünften deutlich erkennbar zu Tage tritt. Angesichts der bei Selbstständigerwerbenden häufig vorkommenden und anlässlich des Abschlusses einer freiwilligen Versicherung oftmals nicht zuverlässig vorhersehbaren und deshalb zum Voraus kaum erfassbaren Einkommensschwankungen geht es nicht an, nach Eintritt eines Versicherungsfalles nach Möglichkeiten für eine Leistungskürzung zu suchen, um so allfälligen, unter Umständen auch nur geringfügigen Abweichungen des als Vertragsgrundlage angenommenen Betrages von dem in Wirklichkeit vorhandenen Verdienstpotenzial zu begegnen. Zufolge vor Vertragsabschluss unterbliebener Abklärungen ermöglichte Ungenauigkeiten lassen sich auf diese Weise nicht nachträglich berichtigen. Im Rahmen der freiwilligen Versicherung gilt in erster Linie der in Art. 138

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
Verdienst den realisierbaren Einkünften des Versicherungsnehmers offensichtlich in keiner Weise entspricht. Insofern kommt dem nur für Fälle lang anhaltender krasser Missverhältnisse zwischen vereinbartem versichertem Verdienst und tatsächlichen Einkommensverhältnissen in Betracht fallenden Korrektiv einer in Analogie zu Art. 40

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
3.- a) Richtigerweise hat das kantonale Gericht zunächst die Einkommensverhältnisse im Zeitpunkt des Abschlusses des Versicherungsvertrages vom 26. März 1987 geprüft. Auf Grund der vorhandenen ärztlichen Stellungnahmen kann mit der Vorinstanz davon ausgegangen werden, dass der heutige Beschwerdegegner im Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung nicht zu wesentlich mehr als zwei Dritteln erwerbsunfähig war, ihm im Gefolge des Verkehrsunfalles vom 11. Mai 1984 mithin ein gewisses Leistungsvermögen erhalten geblieben war. In diesem Rahmen stand ihm grundsätzlich auch die Möglichkeit offen, eine freiwillige Versicherung nach Art. 4 Abs. 1

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
sinngemässen Anwendung der in der obligatorischen Versicherung für Arbeitnehmer geltenden Regelung vielmehr in Anlehnung an die für die Beitragserhebung in der Alters- und Hinterlassenenversicherung massgebenden Regeln festzulegen (vgl. Art. 22 Abs. 2

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
|
a | les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; |
b | les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie; |
c | les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; |
d | les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique; |
e | les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; |
f | l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. |
b) Ungeachtet der in diesem Punkt unzutreffenden vorinstanzlichen Auffassung ist der kantonale Entscheid im Ergebnis jedoch nicht zu beanstanden.
Ausgehend von den schon von der Vorinstanz angenommenen Einkünften in der Grössenordnung von jährlich Fr. 200'000.-, die der heutige Beschwerdegegner vor dem 1984 erlittenen Unfall versteuert hat, erscheint die Erzielung eines dem 1987 vereinbarten versicherten Verdienst von Fr. 67'500.- entsprechenden Einkommens auch bei einem nach dem ersten Unfall um zwei Drittel reduzierten Leistungsvermögen nicht als derart unrealistisch, dass von einem krassen Missverhältnis gesprochen werden könnte, welches eine Kürzung des sich aus der freiwilligen Versicherung ergebenden Taggeldes zu rechtfertigen vermöchte. Im Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung vom 26. März 1987 konnten die Parteien durchaus von der Annahme ausgehen, dass sich in den folgenden Jahren trotz vorbestehender Invalidität Einkünfte dieses Ausmasses realisieren lassen. Die in den Akten liegenden Geschäftsabschlüsse zeigen denn auch, dass der Beschwerdegegner mit seiner Arztpraxis im Jahre 1986 noch einen Gewinn von immerhin mehr als Fr. 40'000.- erwirtschaftet hat. Dass 1987 und 1988 Verluste in Höhe von durchschnittlich knapp Fr. 30'000.- resultierten, konnte noch im Rahmen der bei Selbstständigerwerbenden üblichen, auf unterschiedlichste Faktoren zurückzuführenden
Einkommensschwankungen gesehen werden. Diese Entwicklung bereits als dauerhaft und dementsprechend die anlässlich der Vereinbarung des versicherten Verdienstes in der freiwilligen Unfallversicherung zum Ausdruck gebrachte Erwartungshaltung rückblickend als allzu optimistisch zu werten, wäre vor dem am 1. April 1989 erlittenen zweiten Unfall verfrüht gewesen. Ein lang anhaltendes krasses Missverhältnis zwischen dem vereinbarten versicherten Verdienst und den Einkünften, die realistischerweise erwartet werden durften, ist demnach nicht auszumachen. Eine Konstellation, welche die von der Beschwerde führenden Versicherungsgesellschaft beabsichtigte - grundsätzlich jedoch nur in besonders stossend wirkenden Ausnahmefällen angezeigte (Erw. 2c) - Leistungskürzung zulassen würde, liegt nicht vor.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Die Helsana Unfall AG hat dem Beschwerdegegner für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
IV. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Basel-Landschaft und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 18. Mai 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: