SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
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a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
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a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
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SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
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SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
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SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 9 2. Notion et détermination - 1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. |
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a | les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu brut; |
b | les amortissements et les réserves d'amortissement autorisés par l'usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie; |
c | les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées; |
d | les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique; |
e | les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur; |
f | l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques. |