H 417/00 Mh
Ière Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Spira, Widmer et Ferrari; Vallat, Greffier
Arrêt du 18 avril 2001
dans la cause
J.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- J.________ est domicilié en Tunisie, son pays d'origine. En date du 11 août 1998, il a demandé à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) de lui rembourser des cotisations versées à l'AVS durant les années 1973 et 1974. A l'appui de sa demande de remboursement, il a notamment produit un certificat de travail portant sur la période du 11 avril 1973 au 14 décembre 1974.
En cours de procédure, la caisse a interpellé E.________, ancien employeur de J.________, ainsi que la caisse de compensation à laquelle il était affilié. Ces démarches n'ont pas permis d'établir qu'un compte individuel avait été ouvert et que des cotisations AVS avaient été versées au nom de l'intéressé.
Par décision du 18 janvier 2000, la caisse a rejeté la demande.
B.- J.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission); il a été débouté par jugement du 18 octobre 2000.
C.- J.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à son annulation.
Considérant en droit :
1.- Le recours de droit administratif déposé le 23 novembre 2000 contre le jugement notifié le 16 novembre 2000 ne comporte pas de motifs. Le recourant a toutefois complété cette écriture dans un acte parvenu à la cour de céans le 21 décembre 2000, soit avant l'échéance du délai de recours, reportée tout d'abord du samedi 16 au lundi 18 décembre 2000 en application de l'art. 1er de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS 173. 110.3), puis jusqu'au 1er janvier 2001 en application de l'art. 34 al. 1 let. a


2.- Le litige a pour objet la prétention du recourant au remboursement de cotisations AVS et non l'octroi ou le refus de prestations d'assurances. Le Tribunal fédéral des assurances doit en conséquence se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132


3.- a) La Suisse n'a conclu aucune convention de sécurité sociale avec la Tunisie. Le présent litige doit dès lors être tranché selon le droit suisse exclusivement.
b) Aux termes de l'art. 18 al. 3

SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 18 Aventi diritto - 1 Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi. ...94 |

SR 831.10 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) LAVS Art. 30ter Conti individuali - 1 Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari. |
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a | non lavora più per il datore di lavoro quando il salario gli viene versato; |
b | fornisce la prova che il reddito soggetto a contribuzione proviene da un'attività lucrativa esercitata in un anno precedente e per la quale sono stati versati contributi inferiori a quello minimo.158 |
dernier, nonobstant qu'elles n'ont pas été versées à la caisse de compensation, n'a dès lors pas de portée dans ce cas.
c) En l'espèce, le recourant allègue avoir travaillé en Suisse du 11 avril 1973 au 14 décembre 1974. Il a produit à l'appui de sa demande un certificat de travail portant sur cette période. Au regard de l'art. 4 al. 1

SR 831.131.12 Ordinanza del 29 novembre 1995 sul rimborso dei contributi pagati da stranieri all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OR-AVS) OR-AVS Art. 4 Ammontare del rimborso - 1 Sono rimborsati soltanto i contributi effettivamente pagati. Non sono concessi interessi; è salvo l'articolo 26 capoverso 2 LPGA.6 |
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1 | Sono rimborsati soltanto i contributi effettivamente pagati. Non sono concessi interessi; è salvo l'articolo 26 capoverso 2 LPGA.6 |
2 | Nei casi di cui all'articolo 29quinquies capoverso 3 lettera c LAVS, la domanda di rimborso dà luogo a una ripartizione dei redditi. Determinanti per la fissazione dell'importo rimborsabile sono i contributi conteggiati in base alla ripartizione dei redditi.7 |
3 | I contributi versati dagli stranieri dopo il raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS che avrebbero comportato un aumento della rendita di vecchiaia vengono rimborsati. Le rendite già percepite sono dedotte dall'ammontare del rimborso.8 |
4 | Il rimborso può essere rifiutato qualora superi il valore attuale delle prestazioni future dell'AVS che potrebbero spettare ad una persona che ha diritto a una rendita e si trova nella stessa situazione. |
5 | I contributi versati dall'ente pubblico agli stranieri non sono rimborsati. Essi saranno restituiti su richiesta all'ente pubblico.9 |
Pour sa part, la caisse a procédé, en vain, à de nombreuses démarches tant auprès de E.________, l'ancien employeur du recourant, que de la caisse de compensation à laquelle était affilié ce dernier. Elle l'a, ainsi, requis de fournir des indications permettant d'établir auprès de quelle caisse et pendant combien de temps des cotisations avaient été payées pour J.________. Il est toutefois apparu que les récépissés postaux relatifs aux années 1973 et 1974, que E.________ a transmis à la caisse, concernaient exclusivement les cotisations AVS de son fils. Quant à la caisse de compensation à laquelle était affilié l'employeur, elle n'a pu que confirmer qu'aucun compte individuel n'avait été ouvert au nom de J.________. On ne saurait ainsi faire grief aux premiers juges d'avoir considéré que la preuve du paiement effectif de cotisations AVS n'avait pas été apportée par le recourant. Cette constatation de fait lie dès lors la Cour de céans (art. 105 al. 2

4.- Le recourant produit encore en instance fédérale, un contrat de travail qu'il a conclu en 1973 avec l'Union suisse des paysans.
A cet égard, il convient de rappeler que lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2


En conséquence, le tribunal ne peut prendre en considération cette nouvelle pièce produite par le recourant, qui, au demeurant, n'est pas non plus de nature à établir que des cotisations ont effectivement été payées en sa faveur.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 avril 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la Ière Chambre :
Le Greffier :