H 417/00 Mh
Ière Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Spira, Widmer et Ferrari; Vallat, Greffier
Arrêt du 18 avril 2001
dans la cause
J.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- J.________ est domicilié en Tunisie, son pays d'origine. En date du 11 août 1998, il a demandé à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) de lui rembourser des cotisations versées à l'AVS durant les années 1973 et 1974. A l'appui de sa demande de remboursement, il a notamment produit un certificat de travail portant sur la période du 11 avril 1973 au 14 décembre 1974.
En cours de procédure, la caisse a interpellé E.________, ancien employeur de J.________, ainsi que la caisse de compensation à laquelle il était affilié. Ces démarches n'ont pas permis d'établir qu'un compte individuel avait été ouvert et que des cotisations AVS avaient été versées au nom de l'intéressé.
Par décision du 18 janvier 2000, la caisse a rejeté la demande.
B.- J.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission); il a été débouté par jugement du 18 octobre 2000.
C.- J.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à son annulation.
Considérant en droit :
1.- Le recours de droit administratif déposé le 23 novembre 2000 contre le jugement notifié le 16 novembre 2000 ne comporte pas de motifs. Le recourant a toutefois complété cette écriture dans un acte parvenu à la cour de céans le 21 décembre 2000, soit avant l'échéance du délai de recours, reportée tout d'abord du samedi 16 au lundi 18 décembre 2000 en application de l'art. 1er de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS 173. 110.3), puis jusqu'au 1er janvier 2001 en application de l'art. 34 al. 1 let. a


2.- Le litige a pour objet la prétention du recourant au remboursement de cotisations AVS et non l'octroi ou le refus de prestations d'assurances. Le Tribunal fédéral des assurances doit en conséquence se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132


3.- a) La Suisse n'a conclu aucune convention de sécurité sociale avec la Tunisie. Le présent litige doit dès lors être tranché selon le droit suisse exclusivement.
b) Aux termes de l'art. 18 al. 3

SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) AHVG Art. 18 - 1 Anspruch auf Alters- und Hinterlassenenrenten haben Schweizer Bürger, Ausländer und Staatenlose gemäss den nachfolgenden Bestimmungen.93 ...94 |

SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) AHVG Art. 30ter Individuelle Konten - 1 Für jeden beitragspflichtigen Versicherten werden individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden. Der Bundesrat ordnet die Einzelheiten. |
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a | zum Zeitpunkt der Lohnauszahlung nicht mehr für den Arbeitgeber tätig ist; |
b | den Beweis erbringt, dass das beitragspflichtige Einkommen von einer Erwerbstätigkeit stammt, die in einem früheren Jahr ausgeübt wurde und für die weniger als der Mindestbeitrag entrichtet wurde.161 |
dernier, nonobstant qu'elles n'ont pas été versées à la caisse de compensation, n'a dès lors pas de portée dans ce cas.
c) En l'espèce, le recourant allègue avoir travaillé en Suisse du 11 avril 1973 au 14 décembre 1974. Il a produit à l'appui de sa demande un certificat de travail portant sur cette période. Au regard de l'art. 4 al. 1

SR 831.131.12 Verordnung vom 29. November 1995 über die Rückvergütung der von Ausländern an die Alters- und Hinterlassenenversicherung bezahlten Beiträge (RV-AHV) RV-AHV Art. 4 Umfang der Rückvergütung - 1 Rückvergütet werden nur die tatsächlich bezahlten Beiträge. Zinsen werden vorbehältlich Artikel 26 Absatz 2 ATSG keine geleistet.7 |
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1 | Rückvergütet werden nur die tatsächlich bezahlten Beiträge. Zinsen werden vorbehältlich Artikel 26 Absatz 2 ATSG keine geleistet.7 |
2 | Der Antrag auf Rückvergütung löst in den Fällen von Artikel 29quinquies Absatz 3 Buchstabe c AHVG eine Einkommensteilung aus. Für die Festsetzung des Rückvergütungsbetrages sind die aufgrund der Einkommensteilung angerechneten Beiträge massgeblich.8 |
3 | Von Ausländern nach Erreichen des Referenzalters nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG entrichtete Beiträge, die zu einer Erhöhung der Altersrente geführt hätten, werden rückvergütet. Bereits bezogene Renten sind vom Rückvergütungsbetrag abzuziehen.9 |
4 | Die Rückvergütung kann verweigert werden, soweit sie den Barwert der zukünftigen AHV-Leistungen übersteigt, die einem Rentenberechtigten in gleichen Verhältnissen zukäme. |
5 | Beiträge, die vom Gemeinwesen für den Ausländer bezahlt wurden, werden nicht rückvergütet. Sie werden auf Antrag dem Gemeinwesen zurückerstattet.10 |
Pour sa part, la caisse a procédé, en vain, à de nombreuses démarches tant auprès de E.________, l'ancien employeur du recourant, que de la caisse de compensation à laquelle était affilié ce dernier. Elle l'a, ainsi, requis de fournir des indications permettant d'établir auprès de quelle caisse et pendant combien de temps des cotisations avaient été payées pour J.________. Il est toutefois apparu que les récépissés postaux relatifs aux années 1973 et 1974, que E.________ a transmis à la caisse, concernaient exclusivement les cotisations AVS de son fils. Quant à la caisse de compensation à laquelle était affilié l'employeur, elle n'a pu que confirmer qu'aucun compte individuel n'avait été ouvert au nom de J.________. On ne saurait ainsi faire grief aux premiers juges d'avoir considéré que la preuve du paiement effectif de cotisations AVS n'avait pas été apportée par le recourant. Cette constatation de fait lie dès lors la Cour de céans (art. 105 al. 2

4.- Le recourant produit encore en instance fédérale, un contrat de travail qu'il a conclu en 1973 avec l'Union suisse des paysans.
A cet égard, il convient de rappeler que lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2


En conséquence, le tribunal ne peut prendre en considération cette nouvelle pièce produite par le recourant, qui, au demeurant, n'est pas non plus de nature à établir que des cotisations ont effectivement été payées en sa faveur.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 avril 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la Ière Chambre :
Le Greffier :