Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B 261/2023
Urteil vom 18. März 2024
II. strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Abrecht, Präsident,
Bundesrichterin Koch,
Bundesrichter Hurni, Kölz, Hofmann,
Gerichtsschreiber Caprara.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwälte Alexander Kunz und Lea Leiser,
Beschwerdeführerin,
gegen
1. Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern, Nordring 8, Postfach, 3001 Bern,
2. Sicherheitsdirektion des Kantons Bern (SID), Kramgasse 20, 3011 Bern,
Beschwerdegegnerinnen.
Gegenstand
Vollzug der Strafe in der besonderen Vollzugsform
des Electronic Monitoring (Front Door),
Beschwerde gegen den Beschluss des Obergerichts
des Kantons Bern, 2. Strafkammer, vom 16. März 2023 (SK 22 584).
Sachverhalt:
A.
Das Obergericht des Kantons Bern verurteilte A.________, geboren 1963, mit Urteil vom 10. Mai 2019 zu einer Freiheitsstrafe von 36 Monaten (unter Anrechnung der vorläufigen Festnahme von einem Tag), wovon 10 Monate als unbedingt vollziehbar erklärt wurden. Der Vollzug der restlichen 26 Monate wurde aufgeschoben und die Probezeit auf zwei Jahre festgesetzt. Das Urteil erwuchs unangefochten in Rechtskraft.
B.
B.a. Mit Verfügung vom 7. April 2021 boten die Bewährungs- und Vollzugsdienste des Amts für Justizvollzug des Kantons Bern (BVD) A.________ zum Vollzugsantritt per 16. August 2021 auf. Hierauf stellte diese am 9. April 2021 ein Gesuch um Bewilligung der besonderen Vollzugsform des Electronic Monitoring (auch: elektronische Überwachung), eventualiter um Bewilligung von Halbgefangenschaft. Mit Eingabe vom 1. Juli 2021 hielt sie an ihren Anträgen fest und beantragte ihre Begutachtung im Hinblick auf eine Hafterstehungsfähigkeit. Die BVD wiesen die Anträge von A.________ mit Verfügung vom 23. August 2021 ab.
B.b. Dagegen erhob A.________ am 23. September 2021 bei der Sicherheitsdirektion des Kantons Bern (SID) Beschwerde, wobei sie die Aufhebung der Verfügung der BVD vom 23. August 2021 beantragte und ihre Anträge in der Sache wiederholte. Mit Entscheid vom 27. September 2022 wies die SID die Beschwerde ab. Eine von A.________ hiergegen erhobene Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Bern mit Beschluss vom 16. März 2023 ab.
C.
A.________ führt Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht. Sie beantragt, der Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern vom 16. März 2023 sei aufzuheben. Ihr sei der Strafvollzug in der besonderen Form des Electronic Monitoring (Front Door) zu gewähren. Die Sache sei zur neuen Entscheidung bezüglich Kosten an die Vorinstanz zurückzuweisen. Eventualiter sei das Verfahren zur Einholung eines Gutachtens über ihre Hafterstehungsfähigkeit und zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sie ersucht um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.
Die SID hat mit Eingabe vom 20. Juli 2023 auf eine Vernehmlassung verzichtet. Das Obergericht des Kantons Bern reicht mit Eingabe vom 30. August 2023 eine Vernehmlassung ein, in welcher es auf die Ausführungen des angefochtenen Beschlusses vom 16. März 2023 verweist und um Abweisung der Beschwerde ersucht. Die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern lässt sich innert Frist (4. September 2023) nicht vernehmen. A.________ wurden die eingegangenen Stellungnahmen zur Kenntnisnahme zugestellt.
Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen.
Erwägungen:
1.
Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Abweisung ihres Gesuchs um Vollzug des unbedingt vollziehbaren Teils der ausgesprochenen Freiheitsstrafe in der besonderen Vollzugsform des Electronic Monitoring nach Art. 79b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
|
1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
2.
2.1. Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 79b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
|
1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
2.2.
2.2.1. Am 1. Januar 2018 ist das revidierte Sanktionenrecht in Kraft getreten (AS 2016 1249). Dabei wurden als Alternative zum Normalvollzug in einer Strafanstalt (Art. 77
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77 - En règle générale, le détenu travaille dans l'établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
|
1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79a - 1 S'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général: |
|
1 | S'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général: |
a | une peine privative de liberté de six mois au plus; |
b | un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement; |
c | une peine pécuniaire ou une amende. |
2 | Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d'intérêt général. |
3 | Le travail d'intérêt général doit être accompli au profit d'institutions sociales, d'oeuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n'est pas rémunéré. |
4 | Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour de peine privative de liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention. |
5 | L'autorité d'exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le condamné est tenu d'accomplir le travail d'intérêt général. Lorsqu'il s'agit d'une amende, le délai est d'un an au plus. |
6 | Si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution ou ne l'accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
2.2.2. Gemäss Art. 79b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
Halbgefangenschaft anordnen oder die dem Verurteilten zustehende freie Zeit einschränken (Art. 79b Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
2.2.3. Das Bundesgericht hielt zu den kantonalen Modellversuchen vor Einführung einer Regelung auf Bundesebene fest, es sei nicht willkürlich, dass eine kantonale Rechtsgrundlage die Vollzugsform der elektronischen Überwachung nur bei Gesamtfreiheitsstrafen (d.h. bedingter und unbedingter Teil) von bis zu 12 Monaten zulasse (Urteil 6B 582/2008 vom 5. November 2008 E. 2.4; etwa bestätigt in: Urteile 6B 240/2009 vom 8. Mai 2009 E. 2.3; 6B 874/2016 vom 25. Oktober 2016 E. 2.2). Es ging weiter davon aus, eine kantonale Regelung, die bei teilbedingten Strafen bloss auf den vollziehbaren Strafteil abstelle, verletze die im Bundesratsbeschluss vom 2. September 2015 (BBl 2015 6925) bewilligte Strafmassobergrenze und sei bundesrechtswidrig. Massgebend sei das vom Gericht "ausgesprochene Strafmass" (Urteil 6B 1253/2015 vom 17. März 2016 E. 2.5 f. mit Verweis auf BBl 2012 4748). Diese Rechtsprechung wurde in der Folge unter altem Recht mehrfach bestätigt (vgl. Urteile 6B 1204/2015 vom 3. Oktober 2016 E. 1.4; 6B 51/2016 vom 3. Juni 2016 E. 5.4).
2.2.4. Das Bundesgericht hat auch nach Inkrafttreten von Art. 79b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
|
1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
|
1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
2.2.5. Im Gegensatz zum Vollzug von teilbedingten Strafen mittels elektronischer Überwachung wird beim Vollzug teilbedingter Freiheitsstrafen in Form von Halbgefangenschaft nach Art. 77b Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
2.2.6. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu den kantonalen Modellversuchen ist in der Literatur teils auf Kritik gestossen (vgl. Fabienne Germanier, Angehörigeninteressen in der Strafzumessung, 2019, S. 296 ff.; Markus Husmann, in: Annotierter Kommentar StGB, Damian K. Graf [Hrsg.], 2020, N. 9 zu Art. 79b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
2.2.7. Nach einem Teil der Lehre soll für die Bemessung der zulässigen Maximaldauer der Freiheitsstrafe im Rahmen von Art. 79b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
Ein Teil der Lehre ist hingegen der Ansicht, dass auch bei der Halbgefangenschaft (Art. 77b Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
Weitere Autoren schliessen sich der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu den kantonalen Modellversuchen an, ohne diese näher zu kommentieren (vgl. Peter Aebersold, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Trechsel/Pieth [Hrsg.], 4. Aufl. 2021, N. 8 zu Art. 79b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
2.3.
2.3.1. Eine Änderung der Rechtsprechung muss sich auf ernsthafte, sachliche Gründe stützen können, die - vor allem im Hinblick auf das Gebot der Rechtssicherheit - umso gewichtiger sein müssen, je länger die als falsch oder nicht mehr zeitgemäss erkannte Rechtsanwendung für zutreffend erachtet worden ist. Eine Praxisänderung lässt sich nur begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis des Gesetzeszweckes, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen entspricht, andernfalls ist die bisherige Praxis beizubehalten (BGE 149 II 381 E. 7.3.1; 149 V 177 E. 4.5; 148 III 270 E. 7.1; je mit Hinweisen).
2.3.2. Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen (grammatikalische Auslegung). Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss der Richter unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach der wahren Tragweite der Norm suchen. Dabei hat er insbesondere den Willen des Gesetzgebers zu berücksichtigen, wie er sich namentlich aus den Gesetzesmaterialien ergibt (historische Auslegung). Weiter hat der Richter nach dem Zweck, dem Sinn und den dem Text zugrunde liegenden Wertungen zu forschen, namentlich nach dem durch die Norm geschützten Interesse (teleologische Auslegung). Wichtig ist auch der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt, und das Verhältnis, in welchem sie zu anderen Gesetzesvorschriften steht (systematische Auslegung). Das Bundesgericht befolgt bei der Auslegung von Gesetzesnormen einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es ab, die einzelnen Auslegungselemente einer Prioritätsordnung zu unterstellen (BGE 148 IV 398 E. 4.8, 247 E. 3; je mit Hinweisen).
2.3.3. Das Gesetz sieht für die besonderen Vollzugsformen der Halbgefangenschaft (Art. 77b Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
2.3.4. Gemäss der Botschaft vom 4. April 2012 zur Änderung des Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzbuchs (Änderung des Sanktionenrechts) kann Electronic Monitoring nach Art. 79b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
Selbst wenn in der Botschaft auf das "vom Gericht ausgesprochene Strafmass" verwiesen wird, können ihr keine Ausführungen betreffend die massgebende Berechnungsgrundlage bei teilbedingten Freiheitsstrafen (vgl. Art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
Im Nationalrat beantragte die Mehrheit der Kommission die Annahme des Entwurfs des Bundesrats (AB 2013 N 1649). Dieser sah die Möglichkeit des elektronisch überwachten Vollzugs bei Freiheitsstrafen von 20 Tagen bis 12 Monaten vor (vgl. BBl 2012 4748 Ziff. 2.1). Eine Minderheit der Kommission befürwortete hingegen eine restriktivere Regelung und schlug vor, die elektronische Überwachung nur "für den Vollzug einer Freiheitsstrafe von zwanzig Tagen bis sechs Monaten [zuzulassen], soweit es sich nicht um den vollziehbaren Teil einer teilbedingten Freiheitsstrafe von insgesamt zwei oder mehr als zwei Jahre handelt" (AB 2013 N 1649). Eine Vertreterin der Minderheit ging im Rahmen der parlamentarischen Debatte davon aus, dass für die Berechnung der Maximalstrafe nach Art. 79b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
Freiheitsstrafen, die eine bessere Legalprognose als Personen mit Kurzstrafe und ungünstiger Legalprognose aufwiesen, nicht vom elektronisch überwachten Vollzug profitieren könnten (Votum Schwaab, AB 2013 N 1651). In der Folge wurde der Antrag der Mehrheit vom Nationalrat angenommen (AB 2013 N 1651).
Aus den Materialien zur parlamentarischen Debatte im Nationalrat ergibt sich, dass dieser mit der Maximalstrafe nach Art. 79b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
2.3.5. Das Bundesgericht hielt im Urteil 6B 1253/2015 vom 17. März 2016 fest, gegen einen Vollzug in Form der elektronischen Überwachung [für teilbedingte Strafen nach Art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Beim Strafvollzug mittels elektronischer Überwachung nach Art. 79b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
2.3.6. Das Bundesgericht hielt mit Verweis auf die Botschaft weiter fest, dass "schwere Delikte" vom Anwendungsbereich der Vollzugsform der elektronischen Überwachung auszuschliessen seien (Urteil 6B 1253/2015 vom 17. März 2016 E. 2.6).
Weder der Botschaft (BBl 2012 4748 Ziff. 2.1) noch der bisherigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann indes entnommen werden, welche Delikte zu dieser Kategorie gehören sollen. Unklar bleibt insbesondere, ob für die Unterscheidung zwischen "schweren" und "weniger schweren" Delikten die Einteilung in Verbrechen und Vergehen nach Art. 10
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang zudem, dass weder die angedrohte Höchststrafe noch die im Einzelfall verhängte Strafe einen automatischen Rückschluss auf die "Schwere" eines Delikts erlauben. Die Strafe ist im Einzelfall nach dem Verschulden des Täters (Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
2.3.7. Gemäss der Rechtsprechung zu den kantonalen Modellversuchen kommt die elektronische Überwachung als Vollzugsform für eine teilbedingte Freiheitsstrafe mit der absoluten Mindestdauer von 12 Monaten Gesamtstrafe, davon sechs Monate bedingt und sechs Monate unbedingt (vgl. Art. 43 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
Grundvoraussetzung für eine teilbedingte Strafe gemäss Art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Die in Bezug auf die kantonalen Modellversuche ergangene bundesgerichtliche Rechtsprechung (vgl. oben E. 2.2.4) führt im Ergebnis dazu, dass etwa bei Verhängung einer unbedingten Freiheitsstrafe von 10 Monaten eine ungünstige Prognose vorliegt, der elektronisch überwachte Vollzug nach Art. 79b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
2.3.8. Wie bereits erwähnt (vgl. oben E. 2.2.7), wird in der Literatur zum Teil postuliert, dass für die Bemessung der zulässigen Maximalstrafe von 12 Monaten bei teilbedingten Strafen sowohl bei der Halbgefangenschaft als auch bei der elektronischen Überwachung an die ausgesprochene Gesamtstrafe angeknüpft werden soll. Als Begründung wird vorgebracht, dass im Falle von teilbedingten Strafen Angeschuldigte zu Freiheitsstrafen bis zu 36 Monaten verurteilt werden könnten, wobei der nicht aufgeschobene Teil vielfach eine Dauer von 12 Monaten nicht übersteige. Diese Fälle beträfen den Bereich der mittleren bis schweren Kriminalität. Aus dem Blickwinkel der öffentlichen Sicherheit sei anzuzweifeln, ob diese Täterkategorie automatisch in den Genuss der Halbgefangenschaft kommen solle (Benjamin F. Brägger, SZK 2/2017, S. 25 f.; ders., Halbgefangenschaft, S. 317). Diese Ansicht vermag nicht zu überzeugen.
Zunächst trifft keineswegs zu, dass eine bestimmte Täterkategorie "automatisch" in den Genuss einer besonderen Vollzugsform kommen würde. Vielmehr setzt die Gewährung einer besonderen Vollzugsform stets die Erfüllung bestimmter, im Gesetz genannter Voraussetzungen voraus. Dem Aspekt der öffentlichen Sicherheit wird unabhängig von der Strafdauer und der Deliktsart mit der Voraussetzung der fehlenden Rückfallgefahr im Rahmen der Anordnung der besonderen Vollzugsformen der elektronischen Überwachung (Art. 79b Abs. 2 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
Das Gesetz sieht die Voraussetzung der fehlenden Rückfallgefahr für beide besondere Vollzugsformen vor. Diese ist in beiden Bestimmungen gleich anzuwenden (Urteile 7B 130/2023 vom 9. Februar 2024 E. 2.2.3; 6B 1261/2021 vom 5. Oktober 2022 E. 2.1; 6B 872/2021 vom 28. Juni 2022 E. 2.2; Cornelia Koller, a.a.O., N. 17 zu Art. 79b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
2022 E. 2.2; 6B 872/2021 vom 28. Juni 2022 E. 2.1; je mit Hinweisen).
Zu berücksichtigen ist ferner, dass Electronic Monitoring ohnehin kein taugliches Mittel ist, um (weitere) Straftaten zu verhindern (vgl. BGE 145 IV 503 E. 3.3.1; Cornelia Koller, a.a.O., N. 17 zu Art. 79b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
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3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
vom 31. März 2017, Fn. 5). Der Aspekt der Kontrollmöglichkeit zielt auf die mögliche Gefahr, die vom Verurteilten ausgehen könnte. Indes setzt die Gewährung der besonderen Vollzugsform der elektronischen Überwachung voraus, dass weder eine Flucht- noch eine Rückfallgefahr des Verurteilten vorliegt (Art. 79b Abs. 2 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
2.3.9. Sofern im Rahmen der parlamentarischen Debatte Zweifel betreffend den Strafcharakter von Electronic Monitoring geäussert wurden (vgl. Votum Rickli, AB 2013 N 1649), gilt es Folgendes zu beachten: Die besondere Vollzugsform der elektronischen Überwachung ist - wie die Halbgefangenschaft - an strenge Auflagen gebunden. Verlangt wird unter anderem, dass der Verurteilte einer geregelten Arbeit, Ausbildung oder Beschäftigung von mindestens 20 Stunden pro Woche nachgeht (Art. 79b Abs. 2 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
überwachten Hausarrest (Urteil 6B 223/2021 vom 27. April 2022 E. 2.2.5). Electronic Monitoring verlangt vom Verurteilten mehr Selbstdisziplin als die Halbgefangenschaft, weshalb diese Vollzugsform durchaus als Strafe empfunden wird (vgl. Votum Sommaruga, AB 2014 S 630).
Auch die Lehre hat bereits wiederholt auf den Strafcharakter von Electronic Monitoring hingewiesen (vgl. dazu Fabienne Germanier, a.a.O., S. 301 ff.; Richter/Ryser/Hostettler, Punitiveness of electronic monitoring: Perception and experience of an alternative sanction, European Journal of Probation 2021, S. 262 ff.; Thierry Urwyler, a.a.O., S. 29 Fn. 32).
2.3.10. Für eine Gleichbehandlung der besonderen Vollzugsformen der Halbgefangenschaft und der elektronischen Überwachung hinsichtlich der Bemessung der zeitlichen Obergrenze spricht auch deren spezialpräventive Zielsetzung. Diese liegt gemäss gesetzlicher Konzeption darin, die negativen Auswirkungen eines vollständigen Freiheitsentzugs für Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr einzuschränken (vgl. BBl 2012 4736 Ziff. 1.4.2; Jasmine Stössel, ContraLegem 2019/2, S. 86).
Die Halbgefangenschaft ist spezialpräventiv ausgerichtet und soll dem Verurteilten ermöglichen, seinen Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu behalten, und so eine Desintegration aus der Arbeitswelt verhindern (vgl. BGE 145 IV 10 E. 2.2.1; Cornelia Koller, a.a.O., N. 2 zu Art. 77b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
Auch die Vollzugsform mittels elektronischer Überwachung ist spezialpräventiv ausgerichtet. Im Gegensatz zur Halbgefangenschaft werden mit dem elektronisch überwachten Vollzug die negativen Auswirkungen des Strafvollzugs nicht nur im Arbeitsbereich, sondern auch im privaten, sozialen und familiären Bereich eingeschränkt (vgl. Fabienne Germanier, a.a.O., S. 298; Cornelia Koller, a.a.O., N. 5 zu Art. 79b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
2.3.11. Aus dem Erfordernis des Gesuchs des Verurteilten, welches für sämtliche besondere Vollzugsformen gilt (vgl. Art. 77b Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79a - 1 S'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général: |
|
1 | S'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d'un travail d'intérêt général: |
a | une peine privative de liberté de six mois au plus; |
b | un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement; |
c | une peine pécuniaire ou une amende. |
2 | Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d'intérêt général. |
3 | Le travail d'intérêt général doit être accompli au profit d'institutions sociales, d'oeuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n'est pas rémunéré. |
4 | Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour de peine privative de liberté, à un jour-amende de peine pécuniaire ou à un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention. |
5 | L'autorité d'exécution fixe un délai de deux ans au plus durant lequel le condamné est tenu d'accomplir le travail d'intérêt général. Lorsqu'il s'agit d'une amende, le délai est d'un an au plus. |
6 | Si, malgré un avertissement, le condamné n'accomplit pas le travail d'intérêt général conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution ou ne l'accomplit pas dans le délai imparti, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77 - En règle générale, le détenu travaille dans l'établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
2.3.12. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz hätte eine Angleichung der Anwendungsbereiche des Electronic Monitoring (Front Door) und der Halbgefangenschaft hinsichtlich der Bemessung der zeitlichen Obergrenze von 12 Monaten Freiheitsstrafe nicht zur Folge, dass letztere "entbehrlich" gemacht würde (angefochtener Beschluss S. 7).
Die Halbgefangenschaft setzt gleich wie die elektronische Überwachung voraus, dass weder Flucht- noch Rückfallgefahr vorliegt (Art. 77b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
Überwachung nicht zu rechtfertigen.
2.4. Insgesamt liegen ernsthafte, sachliche Gründe vor, die für eine gleiche Bemessung der zeitlichen Höchststrafe von 12 Monaten bei den besonderen Vollzugsformen der Halbgefangenschaft (Art. 77b Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
|
1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
|
1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
|
1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 77b - 1 Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
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1 | Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions, et |
b | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. |
2 | Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l'extérieur de l'établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l'établissement. |
3 | La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement, pour autant que l'accompagnement du condamné soit garanti. |
4 | La peine privative de liberté fait l'objet d'une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l'autorisation ou si, malgré un avertissement, il n'exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l'autorité d'exécution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
Strafe und nicht auf die Gesamtfreiheitsstrafe abzustellen ist.
2.5. Vorliegend wurde die Beschwerdeführerin zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von insgesamt 36 Monaten verurteilt, wovon 10 Monate als unbedingt vollziehbar erklärt wurden (vgl. Sachverhalt A). Folglich erfüllt sie die zeitlichen Voraussetzungen für die Gewährung des elektronisch überwachten Vollzugs nach Art. 79b Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 79b - 1 À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
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1 | À la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique): |
a | au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois, ou |
b | à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. |
2 | Elle ne peut ordonner la surveillance électronique que: |
a | s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions; |
b | si le condamné dispose d'un logement fixe; |
c | si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner; |
d | si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent, et |
e | si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention. |
3 | Si les conditions prévues à l'al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d'exécution, l'autorité d'exécution peut mettre fin à l'exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. |
3.
Bei dieser Ausgangslage ist auf den Eventualantrag der Beschwerdeführerin betreffend Einholung eines Gutachtens über ihre Hafterstehungsfähigkeit (Beschwerde S. 8 ff.) nicht weiter einzugehen.
4.
Die Beschwerde ist gutzuheissen. Der Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern vom 16. März 2023 ist aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Der Kanton Bern trägt keine Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern vom 16. März 2023 wird aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Der Kanton Bern hat der Rechtsvertretung der Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren eine Entschädigung von Fr. 3'000.-- zu bezahlen.
4.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird gegenstandslos.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Bern, 2. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 18. März 2024
Im Namen der II. strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Abrecht
Der Gerichtsschreiber: Caprara