Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 657/2018, 1C 658/2018

Arrêt du 18 mars 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix, Jametti, Haag et Müller.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
1C 657/2018
Association Suisse pour la Protection des Oiseaux ASPO/BirdLife Suisse,
Helvetia Nostra,
toutes les deux représentées par Mes Jean-Claude Perroud et Nina Capel, avocats,
recourantes,

et

1C 658/2018
Association pour la défense des Gittaz et du
Mont-des-Cerfs et consorts,
tous représentés par Mes Jean-Claude Perroud et Nina Capel, avocats,
recourants,

contre

Romande Energie SA, représentée par Mes Jean-Marc Reymond et Yasmine Sözerman, avocats,
intimée,
Département des institutions et du territoire du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité du Service juridique, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
tous les deux représentés par Mes Jean-Marc Reymond et Yasmine Sözerman, avocats,
Municipalité de Sainte-Croix, Hôtel de Ville, rue Neuve 10, 1450 Sainte-Croix, représentée par
Me Yves Nicole, avocat,

A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
E.________,
F.________,
Commune de Baulmes, 1446 Baulmes, représentée
par Me Matthias Keller, avocat.

Objet
Parc éolien de Sainte-Croix,

recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 novembre 2018 (AC.2017.0208,0217 et 0219) et du
2 mars 2015 (AC.2013.0263,0264,0265,0266 et 0311).

Faits :

A.
Au mois de septembre 2004, le Chef du département des infrastructures du canton de Vaud a approuvé le plan d'affectation cantonal " Eoliennes de Sainte-Croix ". Par arrêt du 16 décembre 2005, le Tribunal administratif vaudois a partiellement admis les recours des opposants et a retourné le dossier au Département afin qu'il coordonne la procédure d'approbation du plan avec celle de défrichement. Le projet a été repris en 2008 après la constitution d'un partenariat entre l'Etat de Vaud et la société Romande Energie Renouvelable SA.
Un nouveau plan d'affectation cantonal a alors été élaboré (PAC n° 316 " Eoliennes de Sainte-Croix ", ci-après: le PAC) et mis à l'enquête en janvier 2011, accompagné d'un rapport selon l'art. 47
SR 700.1 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV)
RPV Art. 47 Berichterstattung gegenüber der kantonalen Genehmigungsbehörde - 1 Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde (Art. 26 Abs. 1 RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen.
1    Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde (Art. 26 Abs. 1 RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Konzepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigen und wie sie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen.
2    Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen bestehen und welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reserven zu mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen.75
OAT avec ses annexes, ainsi qu'un rapport d'impact sur l'environnement 1 ère étape du 2 décembre 2010 (ci-après: RIE 1) avec ses annexes (un rapport vent, une étude sur les chauves-souris, une étude paysage et une étude sur les ombres portées, tous datés de novembre 2010). Le périmètre du PAC 316 se situe au sud-ouest du territoire de la Commune de Sainte-Croix, au sud du village de L'Auberson, sur une croupe s'étendant du nord-est, depuis le col des Etroits, vers le sud-ouest au col de l'Aiguillon. Le parc éolien est prévu sur deux secteurs: le premier est situé au Mont-des-Cerfs, en amont de la localité de Sainte-Croix, à une altitude moyenne de 1'250 m; le deuxième est situé à la Gittaz-Dessus, un hameau d'estivage situé à 2 km au sud-ouest, à une altitude moyenne de 1'290 m. Le PAC prévoyait la construction de 7 éoliennes (quatre au Mont-des-Cerfs et trois à La Gittaz-Dessus) d'une hauteur maximale de 150 m. Une demande de défrichement a été mise simultanément à l'enquête, portant sur 23'457 m2 (pour quatre éoliennes du Mont-des-Cerfs
et une éolienne à La Gittaz-Dessus) ainsi que 5'761 m2 pour les accès. La Municipalité de Sainte-Croix a également mis à l'enquête publique la construction des 7 éoliennes comprenant plates-formes de montage et fondations et l'élargissement d'une piste de ski de fond. Il résulte du dossier de la demande de permis de construire que le projet porte sur des éoliennes de type "Enercon E82-E2" d'une puissance nominale de 2.3 MW chacune, un diamètre de rotor de 82 m et une hauteur totale de 139.38 m. La compensation du défrichement est projetée sous forme d'une surface de 4'930 m2 de reboisement correspondant à la part effectivement boisée des surfaces défrichées (compensation en nature) et le solde par des mesures visant à protéger la nature et le paysage sous forme de revalorisation de pâturages boisés dans la région par l'implantation de 20 îlots de boisement de 64 m2 chacun. Le dossier de la demande de permis de construire comprend lui aussi le rapport d'impact 1ère étape de décembre 2010.
De nombreuses oppositions ont été formées contre le projet, notamment celles de l'Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs, de nombreux particuliers et d'Helvetia Nostra.
Après l'enquête publique, la constructrice Romande Energie Renouvelable SA a renoncé à la construction de l'éolienne n° 1 prévue au Mont-des-Cerfs, soit l'éolienne la plus proche des habitations de la ville de Sainte-Croix, réduisant la production d'énergie du parc à 21'830 MWh/an et la surface des défrichements à 24'043 m2. Le 10 novembre 2011, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a rendu un avis favorable sur le défrichement et les mesures de compensation, sous réserve notamment des mesures à prendre pour éviter les collisions avec les oiseaux migrateurs et les chiroptères.
Au mois de mai 2013, la Direction générale de l'environnement (DGE) a autorisé les défrichements, le Département de l'intérieur a approuvé le PAC 316 et la Municipalité de Sainte-Croix a délivré le permis de construire, sous diverses conditions, rejetant les oppositions.

B.
Par arrêt du 2 mars 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a admis les recours formés contre le PAC, les défrichements et l'autorisation de construire et a annulé ces décisions. Le site du projet faisait partie des 19 retenus dans le plan directeur cantonal (PDCn) sur la base d'une étude multicritères. Les nuisances de bruit avaient été évaluées selon l'annexe 6 OPB (installations industrielles) et, partiellement, en se fondant sur la méthode EMPA. Toutefois, la correction de niveau K3 (composantes impulsives) devait être établie en fonction de chaque lieu d'immission et le respect des valeurs de planification devrait ensuite être vérifié. S'agissant des risques pour l'avifaune, le site ne se trouvait pas dans un secteur présentant un potentiel de conflit élevé (fortes concentrations migratoires). Toutefois, le rapport d'impact présentait des lacunes concernant les migrations de rapaces et les migrations nocturnes; une surveillance permanente et automatique par radar devait être prévue, avec un système d'arrêt en tout temps des installations en cas d'afflux de nombreux migrateurs. S'agissant des oiseaux nicheurs, les trois éoliennes de la Gittaz-Dessus se trouvaient dans une zone à
potentiel de conflit élevé. Les distances minimales avec les sites de nidification du Faucon pèlerin, du Milan royal et du Grand-duc n'étaient pas respectées et rien n'était précisé au sujet de la Bécasse des bois et du Grand Tétras. Un complément d'étude et une nouvelle décision étaient nécessaires sur ces points. Le dossier était donc renvoyé au Département cantonal de l'intérieur et à la DGE pour que les études en matière de bruit et d'impact sur l'avifaune soient complétées.

C.
Au mois de juin 2016, une nouvelle enquête publique a eu lieu concernant la demande de permis de construire six éoliennes, avec un rapport d'impact 2ème étape (RIE 2), un complément de l'étude acoustique et une étude complémentaire sur l'avifaune, tous datés de mai 2016. Quinze oppositions ont été déposées, parmi lesquelles celles de l'Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et 467 de ses membres, de l'Association Suisse pour la protection des oiseaux ASPO/Birdlife et d'Helvetia Nostra. Le 21 avril 2017, la DGE a autorisé le défrichement de 18'282 m² avec un reboisement compensatoire de 3'903 m² et diverses autres mesures de compensation. Le 5 mai 2017, le Département du territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé le PAC n° 316 sous diverses charges et conditions. Le 9 mai 2017, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

D.
Les opposants, soit notamment ASPO/Birdlife Suisse, l'Association pour la défense des Gittaz et 467 consorts, ainsi qu'Helvetia Nostra ont à nouveau saisi la CDAP. Celle-ci a recueilli, le 25 juin 2018, l'avis de la Station ornithologique suisse de Sempach (ci-après: la Station de Sempach) mais a refusé de procéder à une inspection locale, considérant que le dossier était complet et qu'une telle inspection avait déjà eu lieu lors de la précédente procédure de recours.
Par un même arrêt du 8 novembre 2018, la CDAP a partiellement admis les recours. L'Etat de Vaud et la constructrice Romande Energie défendaient la même position et pouvaient donc être représentés par le même mandataire. Le PAC et son règlement avaient été adoptés avant la délivrance de l'autorisation de construire, de sorte que les terrains ne se trouvaient plus en zone agropastorale. Les décisions d'approbation du PAC et de défrichement avaient été matériellement et formellement coordonnées et les exigences posées à l'art. 5
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten.
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.
LFo étaient respectées. S'agissant de la protection contre le bruit, les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB étaient applicables. L'étude complémentaire de mai 2016 s'était finalement fondée sur une correction de niveau K3=4 préconisé par l'EMPA pour toutes les phases de bruit et les lieux récepteurs. Le rapport acoustique mettait en évidence trois dépassements des valeurs de planification, avec une marge d'erreur de +4 et -7 dB (A). L'installation d'un système de peigne de bord de fuite sur les pales des six éoliennes permettait le respect des valeurs pour deux habitations, des protections antibruit devant être posées sur la troisième. Les mesures de limitation avaient été mises en oeuvre. Par
ailleurs, les infrasons des éoliennes n'avaient pas d'effet nuisible sur la santé. L'expertise privée produite par les recourants ne permettait pas de revenir sur ces conclusions. Le choix du site était justifié par les objectifs de la Confédération et du canton de Vaud en matière de production d'énergie éolienne; le secteur ne figurait dans aucun inventaire et les considérations émises dans l'arrêt de 2015 ont été confirmées.
S'agissant de la protection des oiseaux, le projet ne se situait pas dans une "zone centrale" pour le Grand Tétras, ce qu'avait confirmé un rapport de 2016 de la Station de Sempach ainsi que l'étude complémentaire sur l'avifaune de mai 2016. La perte d'habitat était admissible et potentiellement compensée selon les mesures prévues dans les fiches environnementales de mai 2017, notamment la fermeture de la route de l'Aiguillon au trafic motorisé du 15 décembre au 31 mars. Il en allait de même pour la Bécasse des bois, une compensation étant encore prévue pour les atteintes cumulées de l'ensemble des parcs éoliens prévus dans le Jura. L'impact du projet pour les oiseaux nicheurs était dès lors admissible. L'impact sur les oiseaux migrateurs était également faible compte tenu de l'implantation des éoliennes dans l'axe de la chaîne jurassienne. Afin de prévenir les impacts, un système de surveillance radar devait permettre d'arrêter les éoliennes lors de fortes migrations et de garantir que le nombre d'oiseaux morts ne dépasse pas 10 par année et par éolienne. Le permis de construire devait toutefois être complété par l'indication du nombre de radars (un à deux) ainsi que le suivi par un ornithologue durant cinq ans; la DGE devrait
encore prendre des décisions formelles sur la valeur seuil d'oiseaux morts dès la quatrième année d'exploitation ainsi que la méthodologie à mettre en oeuvre afin d'assurer le respect de ce seuil dès la cinquième année d'exploitation. Au regard de l'intérêt national au développement des énergies renouvelables (art. 12 al. 1
SR 730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG) - Energienutzungsbeschluss
EnG Art. 12 Nationales Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energien - 1 Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
1    Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
2    Einzelne Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, namentlich auch Speicherkraftwerke, sowie Pumpspeicherkraftwerke sind ab einer bestimmten Grösse und Bedeutung von einem nationalen Interesse, das insbesondere demjenigen nach Artikel 6 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19664 über den Natur- und Heimatschutz (NHG) entspricht. In Biotopen von nationaler Bedeutung nach Artikel 18a NHG und in Wasser- und Zugvogelreservaten nach Artikel 11 des Jagdgesetzes vom 20. Juni 19865 sind neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ausgeschlossen.
3    Hat eine Behörde über die Bewilligung des Baus, der Erweiterung oder Erneuerung oder über die Konzessionierung einer Anlage oder eines Pumpspeicherkraftwerks nach Absatz 2 zu entscheiden, so ist das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben bei der Interessenabwägung als gleichrangig zu betrachten mit anderen nationalen Interessen. Betrifft das Vorhaben ein Objekt, das in einem Inventar nach Artikel 5 NHG aufgeführt ist, so darf ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung in Erwägung gezogen werden.
4    Der Bundesrat legt für die Wasser- und für die Windkraftanlagen die erforderliche Grösse und Bedeutung fest. Er tut dies sowohl für neue Anlagen als auch für Erweiterungen und Erneuerungen bestehender Anlagen. Er kann nötigenfalls auch für die anderen Technologien und für Pumpspeicherkraftwerke die erforderliche Grösse und Bedeutung festlegen.
5    Er berücksichtigt bei der Festlegung nach Absatz 4 Kriterien wie Leistung oder Produktion sowie die Fähigkeit, zeitlich flexibel und marktorientiert zu produzieren.
LEne), l'atteinte d'ordre technique aux biotopes était justifiée.

E.
Par acte du 10 décembre 2018, ASPO/Birdlife Suisse et Helvetia Nostra (cause 1C 657/2018) forment un recours en matière de droit public par lequel elles demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal du 8 novembre 2018 en ce sens que la décision du DTE du 5 mai 2017 est annulée, de même que celles de la Municipalité de Sainte-Croix du 9 mai 2017 (permis de construire) et de la DGE du 21 avril 2017 (défrichement). Les associations recourantes demandent aussi la réforme de l'arrêt du 8 novembre 2013 en ce sens que la décision du 6 mai 2013 du Département des infrastructures (plan routier) est annulée. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Elles demandent l'effet suspensif et, à titre de mesure d'instruction, que la Station ornithologique de Sempach soit invitée à se prononcer sur le volet relatif à la protection de l'avifaune.
Par acte du même jour, l'Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs ainsi que 465 consorts forment également un recours en matière de droit public (1C 658/2018) présentant les mêmes conclusions.
Par ordonnances du 25 janvier 2019, les demandes d'effet suspensif ont été rejetées.
La cour cantonale a renoncé à se déterminer sur les recours. La commune de Sainte-Croix conclut au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité. La commune de Baulmes, qui avait participé à la procédure devant la cour cantonale, a également demandé à participer aux présentes procédures et conclut au rejet des conclusions tendant à une aggravation des restrictions de circulation imposées sur la route de l'Aiguillon. L'Etat de Vaud et Romande Energie SA, représentés par les mêmes avocat, concluent au rejet des recours. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) se prononce en faveur d'une extension au 31 mai (au lieu du 31 mars) de la fermeture de la route de l'Aiguillon et d'une modification de la mesure n° 23 (période de fonctionnement du système d'arrêt des éoliennes, et définition de la méthode pour le protocole de recherche de cadavres d'oiseaux). L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) se prononce dans le sens du rejet des recours, tout en réfutant les mesures supplémentaires préconisées par l'OFEV. L'Office fédéral du développement territorial (ARE) considère que les exigences du droit fédéral en matière d'aménagement du territoire seraient satisfaites et renvoie aux prises de position de l'OFEV. La commune de Baulmes
s'oppose derechef à une aggravation des restrictions de circulation sur la route de l'Aiguillon préconisée par l'OFEV. La municipalité de Sainte-Croix a renoncé à des observations complémentaires. L'Etat de Vaud et Romande Energie SA persistent dans leurs conclusions. Les recourantes ont déposé des observations complémentaires et persistent dans leurs conclusions ainsi que dans leurs demandes tendant à l'interpellation de la Station ornithologique de Sempach. L'Etat de Vaud a encore déposé des observations complémentaires le 4 juin 2020, la Municipalité de Sainte-Croix y ayant renoncé expressément.

Considérant en droit :

1.
Les recours sont formés contre un même arrêt. Leurs conclusions et les griefs soulevés se recoupent pour l'essentiel de sorte qu'il se justifie de joindre les procédures et de les traiter en un seul arrêt (cf. art. 71
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 71 - Wo dieses Gesetz keine besonderen Bestimmungen über das Verfahren enthält, sind die Vorschriften des BZP30 sinngemäss anwendbar.
LTF et 24 PCF).

2.
Dirigés d'une part contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 86 Vorinstanzen im Allgemeinen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
a  des Bundesverwaltungsgerichts;
b  des Bundesstrafgerichts;
c  der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
d  letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist.
2    Die Kantone setzen als unmittelbare Vorinstanzen des Bundesgerichts obere Gerichte ein, soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz Entscheide anderer richterlicher Behörden der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen.
3    Für Entscheide mit vorwiegend politischem Charakter können die Kantone anstelle eines Gerichts eine andere Behörde als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts einsetzen.
LTF) et d'autre part contre un arrêt incident contre lequel il ne pouvait être recouru (art. 93 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 93 Andere Vor- und Zwischenentscheide - 1 Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
1    Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
a  wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder
b  wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
2    Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und dem Gebiet des Asyls sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar.85 Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
3    Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken.
et 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 93 Andere Vor- und Zwischenentscheide - 1 Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
1    Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
a  wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder
b  wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
2    Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und dem Gebiet des Asyls sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar.85 Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
3    Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken.
LTF), les recours sont en principe recevables comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF.

2.1. Les associations recourantes dans la cause 1C 657/2018 font partie des organisations ayant qualité pour recourir au sens des art. 55
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 55 Beschwerdeberechtigte Organisationen - 1 Gegen Verfügungen der kantonalen Behörden oder der Bundesbehörden über die Planung, Errichtung oder Änderung von Anlagen, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach Artikel 10a erforderlich ist, steht den Umweltschutzorganisationen das Beschwerderecht unter folgenden Voraussetzungen zu:
1    Gegen Verfügungen der kantonalen Behörden oder der Bundesbehörden über die Planung, Errichtung oder Änderung von Anlagen, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach Artikel 10a erforderlich ist, steht den Umweltschutzorganisationen das Beschwerderecht unter folgenden Voraussetzungen zu:
a  Die Organisation ist gesamtschweizerisch tätig.
b  Sie verfolgt rein ideelle Zwecke; allfällige wirtschaftliche Tätigkeiten müssen der Erreichung der ideellen Zwecke dienen.
2    Das Beschwerderecht steht den Organisationen nur für Rügen in Rechtsbereichen zu, die seit mindestens zehn Jahren Gegenstand ihres statutarischen Zwecks bilden.
3    Der Bundesrat bezeichnet die zur Beschwerde berechtigten Organisationen.
4    Zuständig für die Beschwerdeerhebung ist das oberste Exekutivorgan der Organisation.
5    Die Organisationen können ihre rechtlich selbständigen kantonalen und überkantonalen Unterorganisationen für deren örtliches Tätigkeitsgebiet generell zur Erhebung von Einsprachen und im Einzelfall zur Erhebung von Beschwerden ermächtigen.
de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) et 12 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451; cf. ch 4 et 9 de l'annexe à l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage, ODO - RS 814.076). Le projet litigieux est soumis à étude d'impact conformément au ch. 28.1 de l'annexe à l'ordonnance relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE, RS 814.011). La qualité pour agir doit ainsi leur être reconnue en vertu de l'art. 89 al. 2 let. d
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF.

2.2. Dans la cause 1C 658/2018, l'Association pour la défense de la Gittaz et du Mont-des-Cerfs a pour but statutaire le maintien du caractère pastoral et sylvicole des hauts-plateaux en question, but qui apparaît commun à la majorité ou à un grand nombre de ses membres qui agissent par ailleurs à titre individuel. La qualité pour agir peut ainsi être reconnue sur la base de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF. Parmi les 468 particuliers qui recourent également, certains habitent à proximité immédiate du PAC n° 316; d'autres habitent à moins d'un kilomètre des éoliennes, ou dans le village de Sainte-Croix, et sont susceptibles de subir l'impact, à tout le moins visuel ou acoustique, des installations. Quant aux personnes qui fréquentent occasionnellement les lieux en tant que randonneurs ou skieurs, ils n'ont pas à ce seul titre qualité pour agir (arrêt 1C 453/2014 du 23 février 2015 consid. 5.1); il n'y a toutefois pas lieu de chercher dans le détail quelles personnes sont concernées puisque le recours est par ailleurs recevable.

2.3. Les recourants ont demandé à plusieurs reprises l'interpellation de la Station ornithologique de Sempach sur le volet avifaune du dossier. Comme cela est relevé ci-dessous (consid. 3.2), l'organisme en question a fourni plusieurs avis dans le cours de la procédure et les recourants ne précisent pas sur quels points non élucidés il y aurait lieu de l'interpeller à nouveau. La requête doit donc être rejetée.

2.4. Les intimés contestent la recevabilité de certains griefs au motif que ceux-ci sont soulevés pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Dans la mesure où ces griefs relèvent du droit fédéral, ils doivent néanmoins être examinés d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF) et peuvent donc être soulevés céans même s'ils n'ont pas été soumis à l'instance précédente (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6).

3.
Dans un premier grief, les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir donné suite à leur réquisition tendant à ce qu'un spécialiste en avifaune siège au sein de la cour (l'assesseur spécialisé ayant été remplacé par un non spécialiste), ou à ce que la Station ornithologique de Sempach se prononce sur l'expertise complémentaire dont le contenu était contesté. Ils estiment que leur droit d'être entendus aurait ainsi été violé.

3.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).

3.2. Les recourants ne contestent pas la composition de la cour cantonale en tant que telle. Ils ne prétendent notamment pas qu'ils disposeraient d'un droit à l'intervention, dans chaque cas, d'un assesseur spécialisé dans le domaine concerné. Seule se pose dès lors la question de savoir si l'instance précédente devait interpeller la Station ornithologique Suisse. L'arrêt attaqué ne se prononce pas expressément sur cette question, mais il ressort de la procédure que la cour cantonale s'est fondée sur une étude complémentaire à l'EIE du mois de mai 2016, ainsi que sur une étude cantonale de novembre 2016 menée en deux étapes; la première était pilotée par la Station ornithologique Suisse et a abouti à un rapport intitulé "Effets cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des régions limitrophes sur l'avifaune et les chiroptères" (étude Sempach 2016); la seconde étape a été menée par le canton de Vaud. Le juge rapporteur a enfin interpellé la Station ornithologique et celle-ci s'est déterminée en juin 2018 sur certaines questions spécifiques.
Il apparaît ainsi que l'organisme en question s'est prononcé en plusieurs occasions par le biais de divers rapports, et qu'il ne se justifiait pas de l'interpeller à nouveau. Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu.

4.
Les recourants critiquent ensuite le fait que l'Etat de Vaud et la constructrice sont représentés par le même avocat, avec une adresse commune. Il s'agirait d'un véritable partenariat, et l'Etat - autorité de première instance - n'aurait dès lors pas l'indépendance requise lors de l'approbation du PAC et du rejet des oppositions, décisions nécessitant un traitement objectif des intérêts en jeu. Un conflit d'intérêts serait en outre possible en cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision. A tout le moins la cour cantonale devait-elle procéder à la pesée d'intérêts sans restreindre son pouvoir d'examen. La cour cantonale aurait également omis de statuer sous l'angle de l'art. 12 let. c
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 12 Berufsregeln - Für Anwältinnen und Anwälte gelten folgende Berufsregeln:
a  Sie üben ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus.
b  Sie üben ihren Beruf unabhängig, in eigenem Namen und auf eigene Verantwortung aus.
c  Sie meiden jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen.
d  Sie können Werbung machen, solange diese objektiv bleibt und solange sie dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit entspricht.
e  Sie dürfen vor Beendigung eines Rechtsstreits mit der Klientin oder dem Klienten keine Vereinbarung über die Beteiligung am Prozessgewinn als Ersatz für das Honorar abschliessen; sie dürfen sich auch nicht dazu verpflichten, im Falle eines ungünstigen Abschlusses des Verfahrens auf das Honorar zu verzichten.
f  Sie haben eine Berufshaftpflichtversicherung nach Massgabe der Art und des Umfangs der Risiken, die mit ihrer Tätigkeit verbunden sind, abzuschliessen; die Versicherungssumme muss mindestens eine Million Franken pro Jahr betragen; anstelle der Haftpflichtversicherung können andere, gleichwertige Sicherheiten erbracht werden.
g  Sie sind verpflichtet, in dem Kanton, in dessen Register sie eingetragen sind, amtliche Pflichtverteidigungen und im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege Rechtsvertretungen zu übernehmen.
h  Sie bewahren die ihnen anvertrauten Vermögenswerte getrennt von ihrem eigenen Vermögen auf.
i  Sie klären ihre Klientschaft bei Übernahme des Mandates über die Grundsätze ihrer Rechnungsstellung auf und informieren sie periodisch oder auf Verlangen über die Höhe des geschuldeten Honorars.
j  Sie teilen der Aufsichtsbehörde jede Änderung der sie betreffenden Daten im Register mit.
de la loi sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61) et d'examiner la question de la double représentation de l'avocat.

4.1. L'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêt 2C 931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 5.1). De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst., l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de
conclure à une apparence de partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2; 137 II 431 consid. 5.2 et les références citées).

4.2. Les recourants n'invoquent aucune disposition qui interdirait, de manière générale, une collaboration entre l'Etat et des privés dans un projet particulier. La participation de l'Etat de Vaud au projet éolien de Sainte-Croix remonte à 1997, dans un premier temps de concert avec la commune, puis seul au stade de l'adoption du PAC de 2003, et enfin en partenariat avec une société privée dès 2008. Le canton a toujours clairement exprimé son intérêt à la réalisation d'un parc éolien à cet emplacement. L'encouragement par l'Etat des énergies renouvelables et de l'énergie éolienne en particulier est du reste également concrétisé dans l'ensemble de l'ordre juridique (art. 89 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 89 Energiepolitik - 1 Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ein für eine ausreichende, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung sowie für einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch.
1    Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ein für eine ausreichende, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung sowie für einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch.
2    Der Bund legt Grundsätze fest über die Nutzung einheimischer und erneuerbarer Energien und über den sparsamen und rationellen Energieverbrauch.
3    Der Bund erlässt Vorschriften über den Energieverbrauch von Anlagen, Fahrzeugen und Geräten. Er fördert die Entwicklung von Energietechniken, insbesondere in den Bereichen des Energiesparens und der erneuerbaren Energien.
4    Für Massnahmen, die den Verbrauch von Energie in Gebäuden betreffen, sind vor allem die Kantone zuständig.
5    Der Bund trägt in seiner Energiepolitik den Anstrengungen der Kantone und Gemeinden sowie der Wirtschaft Rechnung; er berücksichtigt die Verhältnisse in den einzelnen Landesgegenden und die wirtschaftliche Tragbarkeit.
et 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 89 Energiepolitik - 1 Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ein für eine ausreichende, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung sowie für einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch.
1    Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ein für eine ausreichende, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung sowie für einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch.
2    Der Bund legt Grundsätze fest über die Nutzung einheimischer und erneuerbarer Energien und über den sparsamen und rationellen Energieverbrauch.
3    Der Bund erlässt Vorschriften über den Energieverbrauch von Anlagen, Fahrzeugen und Geräten. Er fördert die Entwicklung von Energietechniken, insbesondere in den Bereichen des Energiesparens und der erneuerbaren Energien.
4    Für Massnahmen, die den Verbrauch von Energie in Gebäuden betreffen, sind vor allem die Kantone zuständig.
5    Der Bund trägt in seiner Energiepolitik den Anstrengungen der Kantone und Gemeinden sowie der Wirtschaft Rechnung; er berücksichtigt die Verhältnisse in den einzelnen Landesgegenden und die wirtschaftliche Tragbarkeit.
Cst.; art. 2 al. 1
SR 730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG) - Energienutzungsbeschluss
EnG Art. 2 Richtwerte für den Ausbau der Elektrizität aus erneuerbaren Energien - 1 Bei der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien, ausgenommen aus Wasserkraft, ist ein Ausbau anzustreben, mit dem die durchschnittliche inländische Produktion im Jahr 2020 bei mindestens 4400 GWh und im Jahr 2035 bei mindestens 11 400 GWh liegt.
1    Bei der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien, ausgenommen aus Wasserkraft, ist ein Ausbau anzustreben, mit dem die durchschnittliche inländische Produktion im Jahr 2020 bei mindestens 4400 GWh und im Jahr 2035 bei mindestens 11 400 GWh liegt.
2    Bei der Produktion von Elektrizität aus Wasserkraft ist ein Ausbau anzustreben, mit dem die durchschnittliche inländische Produktion im Jahr 2035 bei mindestens 37 400 GWh liegt. Bei Pumpspeicherkraftwerken ist nur die Produktion aufgrund von natürlichen Zuflüssen in diesen Richtwerten enthalten.
3    Der Bundesrat kann gesamthaft oder für einzelne Technologien weitere Zwischenrichtwerte festlegen.
, 7 al. 3
SR 730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG) - Energienutzungsbeschluss
EnG Art. 7 Leitlinien - 1 Eine sichere Energieversorgung umfasst die jederzeitige Verfügbarkeit von ausreichend Energie, ein breit gefächertes Angebot sowie technisch sichere und leistungsfähige Versorgungs- und Speichersysteme. Zu einer sicheren Energieversorgung gehört auch der Schutz der kritischen Infrastrukturen einschliesslich der zugehörigen Informations- und Kommunikationstechnik.
1    Eine sichere Energieversorgung umfasst die jederzeitige Verfügbarkeit von ausreichend Energie, ein breit gefächertes Angebot sowie technisch sichere und leistungsfähige Versorgungs- und Speichersysteme. Zu einer sicheren Energieversorgung gehört auch der Schutz der kritischen Infrastrukturen einschliesslich der zugehörigen Informations- und Kommunikationstechnik.
2    Eine wirtschaftliche Energieversorgung beruht auf den Marktregeln, der Integration in den europäischen Energiemarkt, der Kostenwahrheit, auf internationaler Konkurrenzfähigkeit und auf einer international koordinierten Politik im Energiebereich.
3    Eine umweltverträgliche Energieversorgung bedeutet den schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen, den Einsatz erneuerbarer Energien, insbesondere der Wasserkraft, und hat das Ziel, die schädlichen oder lästigen Einwirkungen auf Mensch und Umwelt möglichst gering zu halten.
, 10 al. 1
SR 730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG) - Energienutzungsbeschluss
EnG Art. 10 Richtpläne der Kantone und Nutzungspläne - 1 Die Kantone sorgen dafür, dass insbesondere die für die Nutzung der Wasser- und Windkraft geeigneten Gebiete und Gewässerstrecken im Richtplan festgelegt werden (Art. 8b Raumplanungsgesetz vom 22. Juni 19793). Sie schliessen bereits genutzte Standorte mit ein und können auch Gebiete und Gewässerstrecken bezeichnen, die grundsätzlich freizuhalten sind.
1    Die Kantone sorgen dafür, dass insbesondere die für die Nutzung der Wasser- und Windkraft geeigneten Gebiete und Gewässerstrecken im Richtplan festgelegt werden (Art. 8b Raumplanungsgesetz vom 22. Juni 19793). Sie schliessen bereits genutzte Standorte mit ein und können auch Gebiete und Gewässerstrecken bezeichnen, die grundsätzlich freizuhalten sind.
2    Soweit nötig, sorgen sie dafür, dass Nutzungspläne erstellt oder bestehende Nutzungspläne angepasst werden.
et 19
SR 730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG) - Energienutzungsbeschluss
EnG Art. 19 Teilnahme am Einspeisevergütungssystem - 1 Am Einspeisevergütungssystem können die Betreiber von Neuanlagen teilnehmen, die sich für den entsprechenden Standort eignen und Elektrizität aus den folgenden erneuerbaren Energien erzeugen:
1    Am Einspeisevergütungssystem können die Betreiber von Neuanlagen teilnehmen, die sich für den entsprechenden Standort eignen und Elektrizität aus den folgenden erneuerbaren Energien erzeugen:
a  Wasserkraft;
b  Sonnenenergie;
c  Windenergie;
d  Geothermie;
e  Biomasse.
2    Eine Teilnahme ist nur möglich, soweit die Mittel reichen (Art. 35 und 36).
3    Als Neuanlagen gelten Anlagen, die nach dem 1. Januar 2013 in Betrieb genommen worden sind.
4    Nicht am Einspeisevergütungssystem teilnehmen können die Betreiber von:
a  Wasserkraftanlagen mit einer Leistung von weniger als 1 MW oder von mehr als 10 MW;
b  Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von weniger als 30 kW;
c  Verbrennungsanlagen für Siedlungsabfälle (Kehrichtverbrennungsanlagen);
d  Schlammverbrennungs-, Klärgas- und Deponiegasanlagen;
e  Anlagen, die teilweise fossile Brenn- oder Treibstoffe nutzen.
5    Die Betreiber von Wasserkraftanlagen, die mit Trinkwasserversorgungs- oder Abwasseranlagen verbunden sind, können auch am Einspeisevergütungssystem11 teilnehmen, wenn die Leistung der Anlage kleiner ist als 1 MW. Der Bundesrat kann für weitere Wasserkraftanlagen Ausnahmen von dieser Untergrenze vorsehen, sofern sie:
a  innerhalb von bereits genutzten Gewässerstrecken liegen; oder
b  mit keinen neuen Eingriffen in natürliche Gewässer verbunden sind.
6    Der Bundesrat kann die Leistungsgrenze nach Absatz 4 Buchstabe b erhöhen. Gibt es eine Überschneidung mit der Einmalvergütung, so können die Anlagebetreiber zwischen Einspeisevergütung und Einmalvergütung wählen.12
7    Er regelt die weiteren Einzelheiten zum Einspeisevergütungssystem, insbesondere:
a  das Antragsverfahren;
b  die Vergütungsdauer;
c  energetische, ökologische und andere Mindestanforderungen;
d  das vorzeitige Erlöschen des Anspruchs auf Teilnahme am Einspeisevergütungssystem;
e  den Austritt sowie die Bedingungen für einen vorübergehenden Austritt aus dem Einspeisevergütungssystem;
f  die rechnerische Weiterverteilung der eingespeisten Elektrizität durch die als Mess- und Abrechnungseinheiten tätigen Bilanzgruppen;
g  weitere Aufgaben der Bilanzgruppen und der Netzbetreiber, insbesondere eine Pflicht zur Abnahme und Vergütung im Rahmen von Artikel 21 sowie eine allfällige damit zusammenhängende Vorleistungspflicht.
let. c de la loi fédérale sur l'énergie - LEne, RS 370.0), ainsi que par le plan directeur cantonal lui-même, dont les choix et les priorités s'imposent aux autorités (art. 9 al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 9 Verbindlichkeit und Anpassung - 1 Richtpläne sind für die Behörden verbindlich.
1    Richtpläne sind für die Behörden verbindlich.
2    Haben sich die Verhältnisse geändert, stellen sich neue Aufgaben oder ist eine gesamthaft bessere Lösung möglich, so werden die Richtpläne überprüft und nötigenfalls angepasst.
3    Richtpläne werden in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft überprüft und nötigenfalls überarbeitet.
LAT). Outre une volonté de valoriser l'énergie éolienne à cet emplacement, l'Etat de Vaud ne dispose pas d'un intérêt propre à la réalisation du parc éolien.

4.3. Les recourants estiment qu'il existerait un risque de conflit d'intérêts dans la perspective d'un éventuel réexamen de la décision de l'Etat en application de l'art. 63 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA/VD, RS/VD 173.36). Dans la mesure où la procédure de planification et d'autorisation de construire est désormais pratiquement achevée, les recourants ne sont pas à même d'indiquer en quoi un tel conflit d'intérêts se serait effectivement réalisé, la position de l'Etat de Vaud et de Romande Energie étant demeurée la même jusqu'au stade actuel de la procédure. En l'absence de tout indice concret de conflit d'intérêts, la cour cantonale pouvait se dispenser d'examiner plus avant cette question et n'a dès lors commis aucun déni de justice.

5.
Se plaignant d'une application arbitraire des art. 73 al. 4bis de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (aLATC, RS/VD 700.11, disposition en vigueur jusqu'au 1er septembre 2018), en relation avec les art. 58 et 80 al. 1 LPA/VD qui assortissent automatiquement l'effet suspensif à un recours, les recourants soutiennent que le PAC, approuvé le 5 mai 2017 et ayant fait l'objet de recours au mois de juin suivant, n'était pas encore en vigueur lorsque la municipalité a accordé le permis de construire le 9 mai 2017. Dès lors, les parcelles concernées se trouvaient comme précédemment en zone agro-pastorale au moment de l'octroi du permis de construire. Dans sa teneur applicable au moment de l'arrêt attaqué, le droit vaudois ne permettait donc pas de mener conjointement une procédure de planification et d'autorisation de construire, au contraire du nouvel art. 28 LATC, entré en vigueur le 1er septembre 2018, par lequel le législateur a entendu combler un silence qualifié.

5.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible. Pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités).

5.2. Selon l'art. 73 al. 4bis LATC, un plan d'affectation cantonal entre en vigueur dès l'approbation du département abrogeant simultanément les plans et règlements antérieurs dans la mesure où ils lui sont contraires, l'effet suspensif d'éventuels recours étant réservé. Comme le relèvent les recourants, cette disposition a été adoptée alors que, selon le droit de procédure administrative, les recours n'avaient pas automatiquement d'effet suspensif, celui-ci pouvant être accordé en cas de risque d'un dommage irréparable. Le but de cette disposition était manifestement de permettre d'entreprendre immédiatement les démarches visant à réaliser la nouvelle planification, en particulier par une procédure d'autorisation de construire. Certes, depuis l'entrée en vigueur en 2009 des art. 58 et 80 al. 1 LPA/VD, l'effet suspensif est automatiquement accordé, sous réserve de décision contraire prise en vertu d'un intérêt public prépondérant (art. 80 al. 1 LPA/VD). Toutefois, compte tenu du but poursuivi à l'origine par l'art. 73 al. 4bis LATC (et qui est désormais concrétisé par le nouvel art. 28 LATC), la cour cantonale pouvait y voir une disposition spécifique permettant de déroger au régime général. En l'occurrence, l'adoption quasi
simultanée de la planification et de l'autorisation de construire n'a pas causé de conséquences irréversibles puisque l'une et l'autre ont été examinées sans restriction par les instances de recours. Il n'y a donc aucun arbitraire sur ce point.

6.
Les recourants invoquent ensuite le principe de coordination (art. 25a
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 25a Grundsätze der Koordination - 1 Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.
1    Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.
2    Die für die Koordination verantwortliche Behörde:
a  kann die erforderlichen verfahrensleitenden Anordnungen treffen;
b  sorgt für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen;
c  holt von allen beteiligten kantonalen und eidgenössischen Behörden umfassende Stellungnahmen zum Vorhaben ein;
d  sorgt für eine inhaltliche Abstimmung sowie möglichst für eine gemeinsame oder gleichzeitige Eröffnung der Verfügungen.
3    Die Verfügungen dürfen keine Widersprüche enthalten.
4    Diese Grundsätze sind auf das Nutzungsplanverfahren sinngemäss anwendbar.
LAT). Dans son arrêt de 2015, la CDAP avait annulé les autorisations de défrichement de la DGE (concernant le PAC et le projet routier) considérant que les études d'impact sur l'avifaune étaient insuffisantes. Malgré cela, la CDAP a, dans le même arrêt, confirmé l'adoption du plan routier, alors que celui-ci devait être coordonné avec le défrichement y relatif. Les recourants relèvent en outre qu'après l'annulation de l'autorisation de défrichement, la DGE n'aurait pas rendu de nouvelle décision à ce sujet.

6.1. L'art. 25a
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 25a Grundsätze der Koordination - 1 Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.
1    Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.
2    Die für die Koordination verantwortliche Behörde:
a  kann die erforderlichen verfahrensleitenden Anordnungen treffen;
b  sorgt für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen;
c  holt von allen beteiligten kantonalen und eidgenössischen Behörden umfassende Stellungnahmen zum Vorhaben ein;
d  sorgt für eine inhaltliche Abstimmung sowie möglichst für eine gemeinsame oder gleichzeitige Eröffnung der Verfügungen.
3    Die Verfügungen dürfen keine Widersprüche enthalten.
4    Diese Grundsätze sind auf das Nutzungsplanverfahren sinngemäss anwendbar.
LAT énonce des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 25a Grundsätze der Koordination - 1 Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.
1    Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.
2    Die für die Koordination verantwortliche Behörde:
a  kann die erforderlichen verfahrensleitenden Anordnungen treffen;
b  sorgt für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen;
c  holt von allen beteiligten kantonalen und eidgenössischen Behörden umfassende Stellungnahmen zum Vorhaben ein;
d  sorgt für eine inhaltliche Abstimmung sowie möglichst für eine gemeinsame oder gleichzeitige Eröffnung der Verfügungen.
3    Die Verfügungen dürfen keine Widersprüche enthalten.
4    Diese Grundsätze sind auf das Nutzungsplanverfahren sinngemäss anwendbar.
LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 25a Grundsätze der Koordination - 1 Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.
1    Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.
2    Die für die Koordination verantwortliche Behörde:
a  kann die erforderlichen verfahrensleitenden Anordnungen treffen;
b  sorgt für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen;
c  holt von allen beteiligten kantonalen und eidgenössischen Behörden umfassende Stellungnahmen zum Vorhaben ein;
d  sorgt für eine inhaltliche Abstimmung sowie möglichst für eine gemeinsame oder gleichzeitige Eröffnung der Verfügungen.
3    Die Verfügungen dürfen keine Widersprüche enthalten.
4    Diese Grundsätze sind auf das Nutzungsplanverfahren sinngemäss anwendbar.
LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 25a Grundsätze der Koordination - 1 Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.
1    Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.
2    Die für die Koordination verantwortliche Behörde:
a  kann die erforderlichen verfahrensleitenden Anordnungen treffen;
b  sorgt für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen;
c  holt von allen beteiligten kantonalen und eidgenössischen Behörden umfassende Stellungnahmen zum Vorhaben ein;
d  sorgt für eine inhaltliche Abstimmung sowie möglichst für eine gemeinsame oder gleichzeitige Eröffnung der Verfügungen.
3    Die Verfügungen dürfen keine Widersprüche enthalten.
4    Diese Grundsätze sind auf das Nutzungsplanverfahren sinngemäss anwendbar.
LAT). La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand et italien de l'art. 25a al. 1
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 25a Grundsätze der Koordination - 1 Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.
1    Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.
2    Die für die Koordination verantwortliche Behörde:
a  kann die erforderlichen verfahrensleitenden Anordnungen treffen;
b  sorgt für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen;
c  holt von allen beteiligten kantonalen und eidgenössischen Behörden umfassende Stellungnahmen zum Vorhaben ein;
d  sorgt für eine inhaltliche Abstimmung sowie möglichst für eine gemeinsame oder gleichzeitige Eröffnung der Verfügungen.
3    Die Verfügungen dürfen keine Widersprüche enthalten.
4    Diese Grundsätze sind auf das Nutzungsplanverfahren sinngemäss anwendbar.
LAT (cf. arrêt 1C 67/2018 du 4 mars 2019 consid. 5.1). Sur le plan formel, il n'est pas nécessairement contraire à l'art. 25a
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 25a Grundsätze der Koordination - 1 Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.
1    Erfordert die Errichtung oder die Änderung einer Baute oder Anlage Verfügungen mehrerer Behörden, so ist eine Behörde zu bezeichnen, die für ausreichende Koordination sorgt.
2    Die für die Koordination verantwortliche Behörde:
a  kann die erforderlichen verfahrensleitenden Anordnungen treffen;
b  sorgt für eine gemeinsame öffentliche Auflage aller Gesuchsunterlagen;
c  holt von allen beteiligten kantonalen und eidgenössischen Behörden umfassende Stellungnahmen zum Vorhaben ein;
d  sorgt für eine inhaltliche Abstimmung sowie möglichst für eine gemeinsame oder gleichzeitige Eröffnung der Verfügungen.
3    Die Verfügungen dürfen keine Widersprüche enthalten.
4    Diese Grundsätze sind auf das Nutzungsplanverfahren sinngemäss anwendbar.
LAT que deux décisions soumises à coordination en vertu de cette disposition soient rendues à des dates distinctes au point que les délais de recours ne se chevauchent plus. En effet, à titre exceptionnel, il peut être compatible avec le principe de coordination que les autorités statuent successivement et non
simultanément lorsque la coordination matérielle est garantie dans une mesure suffisante, en particulier lorsqu'il n'existe aucun risque de décisions contradictoires (arrêt 1C 242/2019 du 7 avril 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités).

6.2. Le PAC 316 a été mis à l'enquête en janvier 2011, en même temps que le projet d'accès routier et les demandes de défrichement portant, l'une sur les éoliennes proprement dites (18'282 m²), l'autre sur l'accès routier (5'761 m²); le défrichement relatif à la route a été mené séparément, par le Département cantonal des infrastructures et des ressources humaines, selon la procédure applicable au projet routier. Les décisions prises sur ces points le 13 mars 2013 ont été notifiées simultanément. Dans son arrêt de 2015, la CDAP a annulé le PAC (décision du 6 mai 2013 du Département de l'intérieur), le permis de construire (décision de la Municipalité du 30 mai 2013) ainsi que les décisions de la DGE du 14 mars 2013 (consid. 17). Dans son considérant relatif aux défrichements, la CDAP a considéré qu'en raison du caractère incomplet de l'étude d'impact sur l'avifaune, il n'était pas possible de déterminer si les exigences de l'art. 5 al. 4
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten.
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.
LFo étaient respectées. Les autres griefs (emplacement, dangers pour l'environnement, compensations) ont été écartés.
Il ressort clairement du considérant final de l'arrêt de la CDAP que la décision du Département cantonal des infrastructures de mars 2013 n'a pas été annulée, seul le défrichement en relation avec le PAC l'ayant été. Dès lors, la DGE a considéré que le défrichement relatif au projet routier n'avait pas à faire l'objet d'une nouvelle décision, ce qu'a encore confirmé la CDAP dans son second arrêt (consid. 4b). C'est dès lors à tort que les recourants réclament une nouvelle décision sur le défrichement relatif au projet routier. Les recourants ne contestent pas que, comme le relève la cour cantonale, les procédures relatives au PAC et à l'autorisation de défrichement y relative ont été suffisamment coordonnées.

6.3. Les défrichements liés au projet routier sont traités simultanément aux autres défrichements liés au PAC dans le premier rapport d'impact de 2010 (pp 71-72). Afin de rassembler dans un document unique l'analyse des impacts forestiers et des mesures de compensation envisagées pour l'ensemble du projet, le rapport de novembre 2010 relatif aux demandes de défrichement et aux boisements compensatoires traite lui aussi simultanément des demandes de défrichements liés au PAC et au projet routier. Il comporte, pour les deux objets, une justification avec étude de variantes, une description et les mesures de limitation des atteintes. Il est précisé que les deux défrichements suivent des procédures distinctes mais sont menés simultanément. La mise à l'enquête du PAC (avec les défrichements y relatifs) et du projet routier a effectivement eu lieu simultanément, de même que la notification des décisions sur oppositions. Dans son avis du 11 novembre 2011, l'OFEV s'est également prononcé simultanément sur les deux défrichements. Considérant que ceux-ci étaient intrinsèquement liés, son avis porte globalement sur l'ensemble du projet, du point de vue de l'emplacement imposé par sa destination, des conditions posées en matière d'aménagement
du territoire, des dangers pour l'environnement et de la pesée d'intérêts (art. 5 al. 2
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten.
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.
LFo), ainsi que de la protection de la nature et du paysage (art. 5 al. 4
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten.
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.
LFo). Les objections de l'office portent sur la protection de l'avifaune en rapport avec les éoliennes.
Comme on l'a vu ci-dessus, le premier arrêt de la CDAP de 2015 annule formellement le PAC, le défrichement y relatif ainsi que le permis de construire. Ces différents objets ont encore été coordonnés par la suite. En revanche l'ensemble des autorités qui se sont prononcées ont considéré que le défrichement lié aux accès routiers n'avait pas été annulé et qu'il ne se justifiait pas de rendre une nouvelle décision formelle à ce propos. Compte tenu de son objet (défrichement portant sur 5700 m 2 de pelouses pâturées, les boisements proprement dits ne représentant que 60 m 2) et des motifs qui ont conduit à l'admission du premier recours, il pouvait être considéré que le complément d'instruction à apporter n'aurait aucune incidence sur le défrichement lié au projet routier. Dans sa décision du 21 avril 2017, la DGE a encore considéré que la compensation avait été fixée de manière globale pour les deux types de défrichement. Dans sa nouvelle décision du 7 mai 2017, le DTE a expressément considéré qu'il y avait coordination matérielle avec le défrichement concernant le PAC, ainsi qu'avec le dossier routier approuvé le 6 mai 2013 (ch. 2 et 4 du dispositif).

6.4. Comme le relève la cour cantonale, il eût certes été opportun de mettre à l'enquête une nouvelle fois le défrichement relatif au projet routier, quand bien même celui-ci ne différait pas matériellement de celui mis à l'enquête en 2011, puisque cet élément fait partie intégrante du projet de parc éolien. Toutefois, compte tenu de la situation procédurale particulière et du fait qu'aucun changement n'a été apporté au projet qui aurait nécessité de revoir les défrichements relatifs aux accès routiers, la procédure suivie en l'espèce ne comporte pas de violation du principe de coordination qui justifierait une annulation du projet. Les recourants ne contestent pas que la coordination matérielle des décisions a été assurée et que la procédure suivie ne présentait aucun risque de décisions contradictoires.
Le grief doit donc être rejeté.

7.
Les recourants élèvent également une série de griefs à l'encontre de l'autorisation de défricher relative au PAC. Ils relèvent que cette autorisation ne leur a pas été notifiée et considèrent qu'elle serait insuffisamment motivée. Ces griefs ont toutefois été écartés par la CDAP qui a considéré que les défauts de mise à l'enquête et de notification aux recourants avaient pu être réparés dans la procédure ultérieure et par le biais de l'étude d'impact complémentaire. Les recourants ne soulèvent aucun grief spécifique à l'encontre de cette appréciation. Ils estiment toutefois que la DGE aurait dû consulter l'OFEV avant de rendre sa nouvelle décision de défrichement, comme l'impose l'art. 6 al. 1 let. a
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 6 Zuständigkeit - 1 Ausnahmebewilligungen erteilen:
1    Ausnahmebewilligungen erteilen:
a  die Bundesbehörden, wenn sie über die Errichtung oder Änderung eines Werkes, für das gerodet werden soll, entscheiden;
b  die kantonalen Behörden, wenn sie über die Errichtung oder Änderung eines Werkes, für das gerodet werden soll, entscheiden.
2    Bevor die kantonale Behörde über eine Ausnahmebewilligung entscheidet, hört sie das Bundesamt für Umwelt6 (Bundesamt) an, wenn:
a  die Rodungsfläche grösser ist als 5000 m2; werden für das gleiche Werk mehrere Rodungsgesuche gestellt, so ist die Gesamtfläche massgebend;
b  der zu rodende Wald in mehreren Kantonen liegt.
LFo, afin de tenir compte des compléments d'expertise exigés par la cour cantonale, en particulier concernant l'avifaune nicheuse dont la problématique n'avait pas été abordée lors de la consultation de 2011.

7.1. Selon l'art. 6 al. 2 let. a
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 6 Zuständigkeit - 1 Ausnahmebewilligungen erteilen:
1    Ausnahmebewilligungen erteilen:
a  die Bundesbehörden, wenn sie über die Errichtung oder Änderung eines Werkes, für das gerodet werden soll, entscheiden;
b  die kantonalen Behörden, wenn sie über die Errichtung oder Änderung eines Werkes, für das gerodet werden soll, entscheiden.
2    Bevor die kantonale Behörde über eine Ausnahmebewilligung entscheidet, hört sie das Bundesamt für Umwelt6 (Bundesamt) an, wenn:
a  die Rodungsfläche grösser ist als 5000 m2; werden für das gleiche Werk mehrere Rodungsgesuche gestellt, so ist die Gesamtfläche massgebend;
b  der zu rodende Wald in mehreren Kantonen liegt.
LFo, avant que l'autorité cantonale n'accorde une dérogation, elle consulte l'Office fédéral de l'environnement lorsque la surface excède 5000 m2; si plusieurs demandes de défrichement sont présentées pour le même ouvrage, le total des surfaces à défricher est déterminant.

7.2. L'OFEV s'est déterminé le 10 novembre 2011 sur les demandes de défrichement. Il s'est en particulier prononcé sur la nécessité de réaliser le parc éolien à l'endroit prévu, sur les questions d'aménagement du territoire, des dangers pour l'environnement et sur la preuve du besoin (art. 5 al. 2
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten.
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.
LFo). Son préavis a été positif tant pour les défrichements envisagés que pour les mesures de compensation. En revanche, des réserves ont été émises s'agissant de la protection des oiseaux migrateurs et des chiroptères, les mesures prévues apparaissant trop vagues; l'OFEV considérait que la méthodologie devait être précisée, de même que la durée du suivi et le mécanisme décisionnel relatif à l'arrêt des machines. Ces conditions devraient être remplies au moment de l'octroi du permis de construire. Le premier arrêt de la CDAP va dans le sens de ces recommandations puisqu'il exige des précisions sur les conditions de surveillance et d'arrêt des machines. La CDAP a par ailleurs estimé que les études effectuées n'abordaient pas de façon suffisamment approfondie la question des oiseaux nicheurs et devaient être complétées afin de définir les populations existantes, l'impact du projet sur celles-ci ainsi que les distances de sécurité. La
nouvelle décision de la DGE du 21 avril 2017 n'apporte aucun changement quant à l'ampleur du défrichement, ni aucune atteinte supplémentaire à l'aire forestière, cette décision ayant notamment pour objet de concrétiser les recommandations de l'OFEV. Dans ses déterminations dans la présente procédure, l'office en question ne constate lui-même aucune violation de l'art. 6 al. 2 let. a
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 6 Zuständigkeit - 1 Ausnahmebewilligungen erteilen:
1    Ausnahmebewilligungen erteilen:
a  die Bundesbehörden, wenn sie über die Errichtung oder Änderung eines Werkes, für das gerodet werden soll, entscheiden;
b  die kantonalen Behörden, wenn sie über die Errichtung oder Änderung eines Werkes, für das gerodet werden soll, entscheiden.
2    Bevor die kantonale Behörde über eine Ausnahmebewilligung entscheidet, hört sie das Bundesamt für Umwelt6 (Bundesamt) an, wenn:
a  die Rodungsfläche grösser ist als 5000 m2; werden für das gleiche Werk mehrere Rodungsgesuche gestellt, so ist die Gesamtfläche massgebend;
b  der zu rodende Wald in mehreren Kantonen liegt.
LFo et s'est d'ailleurs largement exprimé sur le fond de la cause. Le grief doit par conséquent être écarté.

8.
Dans leur grief relatif à la protection de l'avifaune nicheuse, les recourants remettent en question le choix du site en invoquant l'art. 18 al. 1 ter
SR 451 Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG)
NHG Art. 18 - 1 Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen.
1    Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen.
1bis    Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen.55
1ter    Lässt sich eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebensräume durch technische Eingriffe unter Abwägung aller Interessen nicht vermeiden, so hat der Verursacher für besondere Massnahmen zu deren bestmöglichem Schutz, für Wiederherstellung oder ansonst für angemessenen Ersatz zu sorgen.56
2    Bei der Schädlingsbekämpfung, insbesondere mit Giftstoffen, ist darauf zu achten, dass schützenswerte Tier- und Pflanzenarten nicht gefährdet werden.
3    Der Bund kann die Wiederansiedlung von Arten, die in freier Wildbahn in der Schweiz ausgestorben oder in ihrem Bestand bedroht sind, an geeigneten Standorten fördern.
4    Die Bundesgesetzgebung über Jagd und Vogelschutz sowie über die Fischerei bleibt vorbehalten.
LPN. Ils estiment que ce choix devrait tenir compte de la nécessité d'éviter absolument les atteintes aux espèces et milieux naturels dignes de protection. L'expertise complémentaire au RIE ainsi que l'étude cantonale de 2016 ignoreraient ce principe d'évitement en se contentant d'examiner les mesures de compensation, alors que le rapport "effets cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des régions limitrophes sur l'avifaune et les chiroptères" de la Station de Sempach (rapport Sempach 2016) et le rapport explicatif relatif aux conflits potentiels entre oiseaux nicheurs et éoliennes de la même station (rapport explicatif), établis sur mandats de l'OFEV respectivement de l'Etat de Vaud, mettraient en cause le choix du site lui-même en considérant que l'impact négatif prévu ne pourrait être réparé par des mesures de compensation. Selon l'étude multicritères de janvier 2013 intitulée "Identification des sites éoliens: résultats finaux de la procédure d'évaluation", le site de Sainte-Croix serait le seul à avoir reçu la note "0" s'agissant des impacts sur l'avifaune, soit un "site
exceptionnel présentant des conflits évidents et inévitables avec la protection des espèces et de leur habitat". Se fondant sur l'avis exprimé en procédure par les promoteurs du projet, la cour cantonale a considéré que le projet ne se trouve pas dans les zones de première et de seconde importance du Grand Tétras, les aires de croule de la Bécasse des bois ayant également été évitées. Selon les recourants, les distances "tampons" depuis les aires de nidification du Grand Tétras, de la Bécasse des bois et du Grand-duc ne seraient en réalité pas respectées pour les éoliennes de la Gittaz-Dessus; le projet se trouverait en zone de conflit élevé et à proximité immédiate d'une zone de conflit très élevé, ce qui nécessiterait une renonciation au projet ou un déplacement des machines les plus impactantes.
S'agissant de l'impact cumulé des éoliennes du Jura vaudois et des régions limitrophes, l'arrêt attaqué retient plusieurs hectares de pertes d'habitat pour le Grand Tétras alors que, selon la "Conception énergie éolienne" de 2017 de la Confédération, l'installation d'éoliennes dans les zones centrales devrait être évitée. L'existence d'autres zones considérées par la cour cantonale comme "plus intéressantes" (selon des critères qui ne sont pas précisés) aurait dû conduire à exclure le site en question, dans sa configuration actuelle. De même, la perte d'habitat de 6,9% pronostiquée pour la Bécasse des bois ne serait pas tolérable pour une espèce dont le taux de croissance est négatif, l'étude de Sempach précisant qu'aucune mesure de compensation ne serait efficace. La construction de tous les parcs éoliens présenterait un risque d'impact résiduel pour cette espèce. En définitive, le site de Sainte-Croix devrait être abandonné, compte tenu de son impact particulier sur l'avifaune.

8.1. Selon l'art. 18 al. 1
SR 451 Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG)
NHG Art. 18 - 1 Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen.
1    Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen.
1bis    Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen.55
1ter    Lässt sich eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebensräume durch technische Eingriffe unter Abwägung aller Interessen nicht vermeiden, so hat der Verursacher für besondere Massnahmen zu deren bestmöglichem Schutz, für Wiederherstellung oder ansonst für angemessenen Ersatz zu sorgen.56
2    Bei der Schädlingsbekämpfung, insbesondere mit Giftstoffen, ist darauf zu achten, dass schützenswerte Tier- und Pflanzenarten nicht gefährdet werden.
3    Der Bund kann die Wiederansiedlung von Arten, die in freier Wildbahn in der Schweiz ausgestorben oder in ihrem Bestand bedroht sind, an geeigneten Standorten fördern.
4    Die Bundesgesetzgebung über Jagd und Vogelschutz sowie über die Fischerei bleibt vorbehalten.
LPN, la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis). En vertu de l'art. 18 al. 1ter
SR 451 Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG)
NHG Art. 18 - 1 Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen.
1    Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen.
1bis    Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen.55
1ter    Lässt sich eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebensräume durch technische Eingriffe unter Abwägung aller Interessen nicht vermeiden, so hat der Verursacher für besondere Massnahmen zu deren bestmöglichem Schutz, für Wiederherstellung oder ansonst für angemessenen Ersatz zu sorgen.56
2    Bei der Schädlingsbekämpfung, insbesondere mit Giftstoffen, ist darauf zu achten, dass schützenswerte Tier- und Pflanzenarten nicht gefährdet werden.
3    Der Bund kann die Wiederansiedlung von Arten, die in freier Wildbahn in der Schweiz ausgestorben oder in ihrem Bestand bedroht sind, an geeigneten Standorten fördern.
4    Die Bundesgesetzgebung über Jagd und Vogelschutz sowie über die Fischerei bleibt vorbehalten.
LPN, si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
L'art. 14
SR 451.1 Verordnung vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz (NHV)
NHV Art. 14 Biotopschutz - 1 Der Biotopschutz soll insbesondere zusammen mit dem ökologischen Ausgleich (Art. 15) und den Artenschutzbestimmungen (Art. 20) den Fortbestand der wildlebenden einheimischen Pflanzen- und Tierwelt sicherstellen.
1    Der Biotopschutz soll insbesondere zusammen mit dem ökologischen Ausgleich (Art. 15) und den Artenschutzbestimmungen (Art. 20) den Fortbestand der wildlebenden einheimischen Pflanzen- und Tierwelt sicherstellen.
2    Biotope werden insbesondere geschützt durch:
a  Massnahmen zur Wahrung oder nötigenfalls Wiederherstellung ihrer Eigenart und biologischen Vielfalt;
b  Unterhalt, Pflege und Aufsicht zur langfristigen Sicherung des Schutzziels;
c  Gestaltungsmassnahmen, mit denen das Schutzziel erreicht, bestehende Schäden behoben und künftige Schäden vermieden werden können;
d  Ausscheidung ökologisch ausreichender Pufferzonen;
e  Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen.
3    Biotope werden als schützenswert bezeichnet aufgrund:
a  der insbesondere durch Kennarten charakterisierten Lebensraumtypen nach Anhang 1;
b  der geschützten Pflanzen- und Tierarten nach Artikel 20;
c  der nach der Fischereigesetzgebung gefährdeten Fische und Krebse;
d  der gefährdeten und seltenen Pflanzen- und Tierarten, die in den vom BAFU erlassenen oder anerkannten Roten Listen aufgeführt sind;
e  weiterer Kriterien, wie Mobilitätsansprüche der Arten oder Vernetzung ihrer Vorkommen.
4    Die Kantone können die Listen nach Absatz 3 Buchstaben a-d den regionalen Gegebenheiten anpassen.
5    Die Kantone sehen ein zweckmässiges Feststellungsverfahren vor, mit dem möglichen Beeinträchtigungen schützenswerter Biotope sowie Verletzungen der Artenschutzbestimmungen des Artikels 20 vorgebeugt werden kann.
6    Ein technischer Eingriff, der schützenswerte Biotope beeinträchtigen kann, darf nur bewilligt werden, sofern er standortgebunden ist und einem überwiegenden Bedürfnis entspricht. Für die Bewertung des Biotops in der Interessenabwägung sind neben seiner Schutzwürdigkeit nach Absatz 3 insbesondere massgebend:
a  seine Bedeutung für die geschützten, gefährdeten und seltenen Pflanzen- und Tierarten;
b  seine ausgleichende Funktion für den Naturhaushalt;
c  seine Bedeutung für die Vernetzung schützenswerter Biotope;
d  seine biologische Eigenart oder sein typischer Charakter.
7    Wer einen Eingriff vornimmt oder verursacht, ist zu bestmöglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder ansonst angemessenen Ersatzmassnahmen zu verpflichten.
de l'ordonnance sur la protection de la nature (OPN, RS 451.1) a trait à la protection des biotopes. Il prévoit en particulier que cette protection doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes (al. 1). Elle est notamment assurée par: a) des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; b) un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; c) des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; d) la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; e) l'élaboration de données scientifiques de base (al. 2). Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: a) de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; b) des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; d) des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées
dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; e) d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces (al. 3). Selon l'alinéa 6 de cette même disposition, une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: a) son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; b) son rôle dans l'équilibre naturel; c) son importance pour la connexion des biotopes entre eux; d) sa particularité ou son caractère typique. Enfin, selon l'art. 14 al. 7
SR 451.1 Verordnung vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz (NHV)
NHV Art. 14 Biotopschutz - 1 Der Biotopschutz soll insbesondere zusammen mit dem ökologischen Ausgleich (Art. 15) und den Artenschutzbestimmungen (Art. 20) den Fortbestand der wildlebenden einheimischen Pflanzen- und Tierwelt sicherstellen.
1    Der Biotopschutz soll insbesondere zusammen mit dem ökologischen Ausgleich (Art. 15) und den Artenschutzbestimmungen (Art. 20) den Fortbestand der wildlebenden einheimischen Pflanzen- und Tierwelt sicherstellen.
2    Biotope werden insbesondere geschützt durch:
a  Massnahmen zur Wahrung oder nötigenfalls Wiederherstellung ihrer Eigenart und biologischen Vielfalt;
b  Unterhalt, Pflege und Aufsicht zur langfristigen Sicherung des Schutzziels;
c  Gestaltungsmassnahmen, mit denen das Schutzziel erreicht, bestehende Schäden behoben und künftige Schäden vermieden werden können;
d  Ausscheidung ökologisch ausreichender Pufferzonen;
e  Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen.
3    Biotope werden als schützenswert bezeichnet aufgrund:
a  der insbesondere durch Kennarten charakterisierten Lebensraumtypen nach Anhang 1;
b  der geschützten Pflanzen- und Tierarten nach Artikel 20;
c  der nach der Fischereigesetzgebung gefährdeten Fische und Krebse;
d  der gefährdeten und seltenen Pflanzen- und Tierarten, die in den vom BAFU erlassenen oder anerkannten Roten Listen aufgeführt sind;
e  weiterer Kriterien, wie Mobilitätsansprüche der Arten oder Vernetzung ihrer Vorkommen.
4    Die Kantone können die Listen nach Absatz 3 Buchstaben a-d den regionalen Gegebenheiten anpassen.
5    Die Kantone sehen ein zweckmässiges Feststellungsverfahren vor, mit dem möglichen Beeinträchtigungen schützenswerter Biotope sowie Verletzungen der Artenschutzbestimmungen des Artikels 20 vorgebeugt werden kann.
6    Ein technischer Eingriff, der schützenswerte Biotope beeinträchtigen kann, darf nur bewilligt werden, sofern er standortgebunden ist und einem überwiegenden Bedürfnis entspricht. Für die Bewertung des Biotops in der Interessenabwägung sind neben seiner Schutzwürdigkeit nach Absatz 3 insbesondere massgebend:
a  seine Bedeutung für die geschützten, gefährdeten und seltenen Pflanzen- und Tierarten;
b  seine ausgleichende Funktion für den Naturhaushalt;
c  seine Bedeutung für die Vernetzung schützenswerter Biotope;
d  seine biologische Eigenart oder sein typischer Charakter.
7    Wer einen Eingriff vornimmt oder verursacht, ist zu bestmöglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder ansonst angemessenen Ersatzmassnahmen zu verpflichten.
OPN, l'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
Selon l'art. 7 al. 1
SR 922.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 1986 über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) - Jagdgesetz
JSG Art. 7 Artenschutz - 1 Alle Tiere nach Artikel 2, die nicht zu einer jagdbaren Art gehören, sind geschützt (geschützte Arten).
1    Alle Tiere nach Artikel 2, die nicht zu einer jagdbaren Art gehören, sind geschützt (geschützte Arten).
2    und 3 ...5
4    Die Kantone sorgen für einen ausreichenden Schutz der wildlebenden Säugetiere und Vögel vor Störung.
5    Sie regeln insbesondere den Schutz der Muttertiere und der Jungtiere während der Jagd sowie der Altvögel während der Brutzeit.
6    Bei der Planung und Ausführung von Bauten und Anlagen, die den Schutz der wildlebenden Säugetiere und Vögel beeinträchtigen können, hört der Bund die Kantone an. Für Vorhaben, die Schutzgebiete von internationaler und nationaler Bedeutung beeinträchtigen, ist die Stellungnahme des Bundesamts für Umwelt6 (Bundesamt) einzuholen.
de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP, RS 922.0), tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée selon l'art. 5
SR 451.1 Verordnung vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz (NHV)
NHV Art. 5 Beitragsbemessung - 1 Die Höhe der Finanzhilfen richtet sich nach:
1    Die Höhe der Finanzhilfen richtet sich nach:
a  der nationalen, regionalen oder lokalen Bedeutung der zu schützenden Objekte;
b  dem Umfang, der Qualität und der Komplexität der Massnahmen;
c  dem Grad der Gefährdung der zu schützenden Objekte;
d  der Qualität der Leistungserbringung.
2    Die Höhe der globalen Finanzhilfen wird zwischen dem BAFU, dem BAK oder dem ASTRA und dem betroffenen Kanton ausgehandelt.
3    In den Bereichen Denkmalpflege, Archäologie, Ortsbildschutz und Schutz der historischen Verkehrswege können die Finanzhilfen auch mittels folgender Höchstbeiträge in Prozenten an die beitragsberechtigten Aufwendungen festgelegt werden:
a  25 Prozent für Objekte von nationaler Bedeutung;
b  20 Prozent für Objekte von regionaler Bedeutung;
c  15 Prozent für Objekte von lokaler Bedeutung.
4    Ausnahmsweise kann der Prozentsatz nach Absatz 3 bis auf höchstens 45 Prozent erhöht werden, wenn nachgewiesen wird, dass die unerlässlichen Massnahmen andernfalls nicht finanziert werden können.
, sont protégés (espèces protégées). Il en va de même des espèces figurant dans l'annexe 3 de l'OPN.

8.2. Sur le vu de ces dispositions, les recourants ne sauraient prétendre à une exclusion de principe du site de Sainte-Croix, en raison de l'atteinte aux habitats des oiseaux nicheurs: les art. 18 al. 1 ter
SR 451 Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG)
NHG Art. 18 - 1 Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen.
1    Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen.
1bis    Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen.55
1ter    Lässt sich eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebensräume durch technische Eingriffe unter Abwägung aller Interessen nicht vermeiden, so hat der Verursacher für besondere Massnahmen zu deren bestmöglichem Schutz, für Wiederherstellung oder ansonst für angemessenen Ersatz zu sorgen.56
2    Bei der Schädlingsbekämpfung, insbesondere mit Giftstoffen, ist darauf zu achten, dass schützenswerte Tier- und Pflanzenarten nicht gefährdet werden.
3    Der Bund kann die Wiederansiedlung von Arten, die in freier Wildbahn in der Schweiz ausgestorben oder in ihrem Bestand bedroht sind, an geeigneten Standorten fördern.
4    Die Bundesgesetzgebung über Jagd und Vogelschutz sowie über die Fischerei bleibt vorbehalten.
LPN et 14 al. 6 OPN (cf. également l'art. 20
SR 451 Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG)
NHG Art. 20 - 1 Der Bundesrat kann das Pflücken, Ausgraben, Ausreissen, Wegführen, Feilbieten, Verkaufen, Kaufen oder Vernichten seltener Pflanzen ganz oder teilweise untersagen. Ebenso kann er entsprechende Massnahmen zum Schutze bedrohter oder sonst schützenswerter Tierarten treffen.63
1    Der Bundesrat kann das Pflücken, Ausgraben, Ausreissen, Wegführen, Feilbieten, Verkaufen, Kaufen oder Vernichten seltener Pflanzen ganz oder teilweise untersagen. Ebenso kann er entsprechende Massnahmen zum Schutze bedrohter oder sonst schützenswerter Tierarten treffen.63
2    Die Kantone können solche Verbote für weitere Arten erlassen.
3    Der Bundesrat kann zudem aus Gründen des Artenschutzes die Produktion, das Inverkehrbringen sowie die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Pflanzen oder pflanzlichen Erzeugnissen an Bedingungen knüpfen, einschränken oder verbieten.64
LPN) autorisent de telles atteintes, pour autant qu'elles soient inévitables et que l'installation, répondant à un intérêt prépondérant, ne puisse être réalisée qu'à l'endroit prévu. Ces dispositions (de même que l'art. 3
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 3 Planungsgrundsätze - 1 Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze.
1    Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze.
2    Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen:
a  der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, insbesondere Fruchtfolgeflächen, erhalten bleiben;
b  Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen;
c  See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleichtert werden;
d  naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben;
e  die Wälder ihre Funktionen erfüllen können.
3    Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Insbesondere sollen:
a  Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeordnet sein und schwergewichtig an Orten geplant werden, die auch mit dem öffentlichen Verkehr angemessen erschlossen sind;
abis  Massnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der brachliegenden oder ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeiten zur Verdichtung der Siedlungsfläche;
b  Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lärm und Erschütterungen möglichst verschont werden;
c  Rad- und Fusswege erhalten und geschaffen werden;
d  günstige Voraussetzungen für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sichergestellt sein;
e  Siedlungen viele Grünflächen und Bäume enthalten.
4    Für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte Standorte zu bestimmen. Insbesondere sollen:
a  regionale Bedürfnisse berücksichtigt und störende Ungleichheiten abgebaut werden;
b  Einrichtungen wie Schulen, Freizeitanlagen oder öffentliche Dienste für die Bevölkerung gut erreichbar sein;
c  nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen, die Bevölkerung und die Wirtschaft vermieden oder gesamthaft gering gehalten werden.
LAT dans le cadre de la planification et l'art. 5 al. 2
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten.
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.
LFo en ce qui concerne les défrichements) imposent une pesée d'intérêts tenant compte de l'importance des atteintes prévisibles, de l'intérêt public lié à la réalisation du projet et de l'efficacité des mesures de compensation.

8.3. Selon l'art. 12 al. 1
SR 730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG) - Energienutzungsbeschluss
EnG Art. 12 Nationales Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energien - 1 Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
1    Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
2    Einzelne Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, namentlich auch Speicherkraftwerke, sowie Pumpspeicherkraftwerke sind ab einer bestimmten Grösse und Bedeutung von einem nationalen Interesse, das insbesondere demjenigen nach Artikel 6 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19664 über den Natur- und Heimatschutz (NHG) entspricht. In Biotopen von nationaler Bedeutung nach Artikel 18a NHG und in Wasser- und Zugvogelreservaten nach Artikel 11 des Jagdgesetzes vom 20. Juni 19865 sind neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ausgeschlossen.
3    Hat eine Behörde über die Bewilligung des Baus, der Erweiterung oder Erneuerung oder über die Konzessionierung einer Anlage oder eines Pumpspeicherkraftwerks nach Absatz 2 zu entscheiden, so ist das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben bei der Interessenabwägung als gleichrangig zu betrachten mit anderen nationalen Interessen. Betrifft das Vorhaben ein Objekt, das in einem Inventar nach Artikel 5 NHG aufgeführt ist, so darf ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung in Erwägung gezogen werden.
4    Der Bundesrat legt für die Wasser- und für die Windkraftanlagen die erforderliche Grösse und Bedeutung fest. Er tut dies sowohl für neue Anlagen als auch für Erweiterungen und Erneuerungen bestehender Anlagen. Er kann nötigenfalls auch für die anderen Technologien und für Pumpspeicherkraftwerke die erforderliche Grösse und Bedeutung festlegen.
5    Er berücksichtigt bei der Festlegung nach Absatz 4 Kriterien wie Leistung oder Produktion sowie die Fähigkeit, zeitlich flexibel und marktorientiert zu produzieren.
de la loi fédérale sur l'énergie (LEne, RS 730.0) l'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation, et les centrales à pompage-turbinage revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6 al. 2
SR 451 Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG)
NHG Art. 6 - 1 Durch die Aufnahme eines Objektes von nationaler Bedeutung in ein Inventar des Bundes wird dargetan, dass es in besonderem Masse die ungeschmälerte Erhaltung, jedenfalls aber unter Einbezug von Wiederherstellungs- oder angemessenen Ersatzmassnahmen die grösstmögliche Schonung verdient.21
1    Durch die Aufnahme eines Objektes von nationaler Bedeutung in ein Inventar des Bundes wird dargetan, dass es in besonderem Masse die ungeschmälerte Erhaltung, jedenfalls aber unter Einbezug von Wiederherstellungs- oder angemessenen Ersatzmassnahmen die grösstmögliche Schonung verdient.21
2    Ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung im Sinne der Inventare darf bei Erfüllung einer Bundesaufgabe nur in Erwägung gezogen werden, wenn ihr bestimmte gleich- oder höherwertige Interessen von ebenfalls nationaler Bedeutung entgegenstehen.
LPN. Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a
SR 451 Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG)
NHG Art. 18a - 1 Der Bundesrat bezeichnet nach Anhören der Kantone die Biotope von nationaler Bedeutung. Er bestimmt die Lage dieser Biotope und legt die Schutzziele fest.
1    Der Bundesrat bezeichnet nach Anhören der Kantone die Biotope von nationaler Bedeutung. Er bestimmt die Lage dieser Biotope und legt die Schutzziele fest.
2    Die Kantone ordnen den Schutz und den Unterhalt der Biotope von nationaler Bedeutung. Sie treffen rechtzeitig die zweckmässigen Massnahmen und sorgen für ihre Durchführung.
3    Der Bundesrat kann nach Anhören der Kantone Fristen für die Anordnung der Schutzmassnahmen bestimmen. Ordnet ein Kanton die Schutzmassnahmen trotz Mahnung nicht rechtzeitig an, so kann das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation58 die nötigen Massnahmen treffen und dem Kanton einen angemessenen Teil der Kosten auferlegen.
LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11
SR 922.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 1986 über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) - Jagdgesetz
JSG Art. 11 Schutzgebiete - 1 Der Bundesrat scheidet nach Anhören der Kantone Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler Bedeutung aus.
1    Der Bundesrat scheidet nach Anhören der Kantone Wasser- und Zugvogelreservate von internationaler Bedeutung aus.
2    Er scheidet im Einvernehmen mit den Kantonen eidgenössische Jagdbanngebiete sowie Wasser- und Zugvogelreservate von nationaler Bedeutung aus.
3    Die eidgenössischen Jagdbanngebiete dürfen nur im Einvernehmen mit dem Bundesrat aufgehoben oder durch gleichwertige ersetzt werden.
4    Die Kantone können weitere Jagdbanngebiete und Vogelreservate ausscheiden.
5    In den Jagdbanngebieten und Vogelreservaten ist die Jagd verboten. Die kantonalen Vollzugsorgane können jedoch den Abschuss von jagdbaren Tieren zulassen, wenn es für den Schutz der Lebensräume, für die Erhaltung der Artenvielfalt, zur Hege oder zur Verhütung von übermässigen Wildschäden notwendig ist.
6    Zu den Wasser- und Zugvogelreservaten von internationaler und nationaler Bedeutung und den eidgenössischen Jagdbanngebieten erlässt der Bundesrat die Schutzbestimmungen. Der Bund gewährt den Kantonen auf der Grundlage von Programmvereinbarungen globale Abgeltungen an die Kosten für die Aufsicht dieser Reservate und Gebiete.8
LChP, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites (al. 2). L'art. 9 al. 2
SR 730.01 Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV) - Energienutzungsverordnung
EnV Art. 9 Windkraftanlagen von nationalem Interesse - 1 Für die Beurteilung, ob eine Windkraftanlage von nationalem Interesse ist, können mehrere Anlagen gemeinsam berücksichtigt werden, wenn sie in einer nahen räumlichen und gemeinsamen Anordnung (Windpark) stehen. Diese Anordnung ist gegeben, wenn:
1    Für die Beurteilung, ob eine Windkraftanlage von nationalem Interesse ist, können mehrere Anlagen gemeinsam berücksichtigt werden, wenn sie in einer nahen räumlichen und gemeinsamen Anordnung (Windpark) stehen. Diese Anordnung ist gegeben, wenn:
a  die Anlagen innerhalb des gleichen, im kantonalen Richtplan festgelegten Windenergiegebiets liegen; oder
b  für die Anlagen ein gemeinsamer Umweltverträglichkeitsbericht erstellt wird.
2    Neue Windkraftanlagen oder Windparks sind von nationalem Interesse, wenn sie über eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 20 GWh verfügen.
3    Bestehende Windkraftanlagen oder Windparks sind von nationalem Interesse, wenn sie durch die Erweiterung oder Erneuerung eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 20 GWh pro Jahr erreichen.
de l'ordonnance sur l'énergie (OEne, RS 730.01) précise que les nouvelles éoliennes et les nouveaux parcs éoliens revêtent un intérêt national s'ils atteignent une production annuelle moyenne attendue d'au moins 20 GWh. Cette réglementation s'inscrit dans la stratégie énergétique 2050 prévoyant la sortie progressive du nucléaire, la réduction des énergies fossiles et la promotion des énergies renouvelables indigènes telles que l'hydraulique, le solaire et l'éolien. Le développement complet de l'éolien nécessite en Suisse la construction
de 600 à 800 éoliennes, soit 60 à 80 parcs comprenant 10 machines. Le canton de Vaud fait partie des plus importants contributeurs à la fourniture d'énergie éolienne et devrait produire d'ici 2050 entre 570 et 1170 GWh/a (Concept d'énergie éolienne pour la Suisse élaboré en 2004 par l'OFEN et l'OFEV, p. 26), sur les 4,26 TWh/a qui constituent l'objectif de la Confédération (message du Conseil fédéral relatif au premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050 - révision du droit de l'énergie -, FF 2013 6771, 6863). Selon le même document, Sainte-Croix fait partie des 28 sites cantonaux prioritaires pour le développement de l'énergie éolienne. Une importance particulière doit être attachée aux sites où le rendement énergétique est sensiblement supérieur à la moyenne; les installations doivent être autant que possible regroupées afin de limiter le nombre de zones concernées (p. 10). Dans le canton de Vaud, 19 sites ont été retenus sur 37 examinés, sur la base d'une étude multicritères tenant compte du potentiel énergétique (50%, impliquant notamment une vitesse moyenne du vent de 4,5 m/s), de l'impact sur le paysage (25%) et sur l'environnement (25%). Sur le vu de l'art. 12 al. 1
SR 730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG) - Energienutzungsbeschluss
EnG Art. 12 Nationales Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energien - 1 Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
1    Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
2    Einzelne Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, namentlich auch Speicherkraftwerke, sowie Pumpspeicherkraftwerke sind ab einer bestimmten Grösse und Bedeutung von einem nationalen Interesse, das insbesondere demjenigen nach Artikel 6 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19664 über den Natur- und Heimatschutz (NHG) entspricht. In Biotopen von nationaler Bedeutung nach Artikel 18a NHG und in Wasser- und Zugvogelreservaten nach Artikel 11 des Jagdgesetzes vom 20. Juni 19865 sind neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ausgeschlossen.
3    Hat eine Behörde über die Bewilligung des Baus, der Erweiterung oder Erneuerung oder über die Konzessionierung einer Anlage oder eines Pumpspeicherkraftwerks nach Absatz 2 zu entscheiden, so ist das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben bei der Interessenabwägung als gleichrangig zu betrachten mit anderen nationalen Interessen. Betrifft das Vorhaben ein Objekt, das in einem Inventar nach Artikel 5 NHG aufgeführt ist, so darf ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung in Erwägung gezogen werden.
4    Der Bundesrat legt für die Wasser- und für die Windkraftanlagen die erforderliche Grösse und Bedeutung fest. Er tut dies sowohl für neue Anlagen als auch für Erweiterungen und Erneuerungen bestehender Anlagen. Er kann nötigenfalls auch für die anderen Technologien und für Pumpspeicherkraftwerke die erforderliche Grösse und Bedeutung festlegen.
5    Er berücksichtigt bei der Festlegung nach Absatz 4 Kriterien wie Leistung oder Produktion sowie die Fähigkeit, zeitlich flexibel und marktorientiert zu produzieren.
LEne, ces facteurs de pondération ne sont
pas critiquables. Ce choix a ainsi été consacré dans le plan directeur cantonal, y compris dans sa dernière version approuvée en janvier 2018 par le Conseil fédéral. Dans la mesure où le parc éolien en question dépasse la limite de production annuelle attendue de 20 GWh et a fait l'objet d'une planification directrice, le choix de l'emplacement satisfait aux conditions posées aux art. 18 al. 1 ter
SR 451 Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG)
NHG Art. 18 - 1 Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen.
1    Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen.
1bis    Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen.55
1ter    Lässt sich eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebensräume durch technische Eingriffe unter Abwägung aller Interessen nicht vermeiden, so hat der Verursacher für besondere Massnahmen zu deren bestmöglichem Schutz, für Wiederherstellung oder ansonst für angemessenen Ersatz zu sorgen.56
2    Bei der Schädlingsbekämpfung, insbesondere mit Giftstoffen, ist darauf zu achten, dass schützenswerte Tier- und Pflanzenarten nicht gefährdet werden.
3    Der Bund kann die Wiederansiedlung von Arten, die in freier Wildbahn in der Schweiz ausgestorben oder in ihrem Bestand bedroht sind, an geeigneten Standorten fördern.
4    Die Bundesgesetzgebung über Jagd und Vogelschutz sowie über die Fischerei bleibt vorbehalten.
LPN et 14 al. 6 OPN. Contrairement à ce que soutiennent les recourants en évoquant une "planification à l'envers", il n'est pas pertinent que le parc éolien de Sainte-Croix ait été prévu de longue date, dans la mesure où le processus qui a conduit à l'intégrer à la planification directrice n'est pas critiquable.

8.4. En réplique, les recourants considèrent que la limite de 20 GWh/a fixées à l'art. 9
SR 730.01 Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV) - Energienutzungsverordnung
EnV Art. 9 Windkraftanlagen von nationalem Interesse - 1 Für die Beurteilung, ob eine Windkraftanlage von nationalem Interesse ist, können mehrere Anlagen gemeinsam berücksichtigt werden, wenn sie in einer nahen räumlichen und gemeinsamen Anordnung (Windpark) stehen. Diese Anordnung ist gegeben, wenn:
1    Für die Beurteilung, ob eine Windkraftanlage von nationalem Interesse ist, können mehrere Anlagen gemeinsam berücksichtigt werden, wenn sie in einer nahen räumlichen und gemeinsamen Anordnung (Windpark) stehen. Diese Anordnung ist gegeben, wenn:
a  die Anlagen innerhalb des gleichen, im kantonalen Richtplan festgelegten Windenergiegebiets liegen; oder
b  für die Anlagen ein gemeinsamer Umweltverträglichkeitsbericht erstellt wird.
2    Neue Windkraftanlagen oder Windparks sind von nationalem Interesse, wenn sie über eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 20 GWh verfügen.
3    Bestehende Windkraftanlagen oder Windparks sind von nationalem Interesse, wenn sie durch die Erweiterung oder Erneuerung eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 20 GWh pro Jahr erreichen.
OEne serait contraire à la loi et à la Constitution: selon l'art. 12 al. 4
SR 730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG) - Energienutzungsbeschluss
EnG Art. 12 Nationales Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energien - 1 Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
1    Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
2    Einzelne Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, namentlich auch Speicherkraftwerke, sowie Pumpspeicherkraftwerke sind ab einer bestimmten Grösse und Bedeutung von einem nationalen Interesse, das insbesondere demjenigen nach Artikel 6 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19664 über den Natur- und Heimatschutz (NHG) entspricht. In Biotopen von nationaler Bedeutung nach Artikel 18a NHG und in Wasser- und Zugvogelreservaten nach Artikel 11 des Jagdgesetzes vom 20. Juni 19865 sind neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ausgeschlossen.
3    Hat eine Behörde über die Bewilligung des Baus, der Erweiterung oder Erneuerung oder über die Konzessionierung einer Anlage oder eines Pumpspeicherkraftwerks nach Absatz 2 zu entscheiden, so ist das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben bei der Interessenabwägung als gleichrangig zu betrachten mit anderen nationalen Interessen. Betrifft das Vorhaben ein Objekt, das in einem Inventar nach Artikel 5 NHG aufgeführt ist, so darf ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung in Erwägung gezogen werden.
4    Der Bundesrat legt für die Wasser- und für die Windkraftanlagen die erforderliche Grösse und Bedeutung fest. Er tut dies sowohl für neue Anlagen als auch für Erweiterungen und Erneuerungen bestehender Anlagen. Er kann nötigenfalls auch für die anderen Technologien und für Pumpspeicherkraftwerke die erforderliche Grösse und Bedeutung festlegen.
5    Er berücksichtigt bei der Festlegung nach Absatz 4 Kriterien wie Leistung oder Produktion sowie die Fähigkeit, zeitlich flexibel und marktorientiert zu produzieren.
et 5
SR 730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG) - Energienutzungsbeschluss
EnG Art. 12 Nationales Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energien - 1 Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
1    Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
2    Einzelne Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, namentlich auch Speicherkraftwerke, sowie Pumpspeicherkraftwerke sind ab einer bestimmten Grösse und Bedeutung von einem nationalen Interesse, das insbesondere demjenigen nach Artikel 6 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19664 über den Natur- und Heimatschutz (NHG) entspricht. In Biotopen von nationaler Bedeutung nach Artikel 18a NHG und in Wasser- und Zugvogelreservaten nach Artikel 11 des Jagdgesetzes vom 20. Juni 19865 sind neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ausgeschlossen.
3    Hat eine Behörde über die Bewilligung des Baus, der Erweiterung oder Erneuerung oder über die Konzessionierung einer Anlage oder eines Pumpspeicherkraftwerks nach Absatz 2 zu entscheiden, so ist das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben bei der Interessenabwägung als gleichrangig zu betrachten mit anderen nationalen Interessen. Betrifft das Vorhaben ein Objekt, das in einem Inventar nach Artikel 5 NHG aufgeführt ist, so darf ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung in Erwägung gezogen werden.
4    Der Bundesrat legt für die Wasser- und für die Windkraftanlagen die erforderliche Grösse und Bedeutung fest. Er tut dies sowohl für neue Anlagen als auch für Erweiterungen und Erneuerungen bestehender Anlagen. Er kann nötigenfalls auch für die anderen Technologien und für Pumpspeicherkraftwerke die erforderliche Grösse und Bedeutung festlegen.
5    Er berücksichtigt bei der Festlegung nach Absatz 4 Kriterien wie Leistung oder Produktion sowie die Fähigkeit, zeitlich flexibel und marktorientiert zu produzieren.
LEne, les critères permettant d'admettre qu'une installation est d'importance nationale sont la puissance, la production, et la flexibilité de la production dans le temps, ainsi que les besoins du marché. En ne se fondant que sur le critère de la puissance, l'art. 9 al. 2
SR 730.01 Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV) - Energienutzungsverordnung
EnV Art. 9 Windkraftanlagen von nationalem Interesse - 1 Für die Beurteilung, ob eine Windkraftanlage von nationalem Interesse ist, können mehrere Anlagen gemeinsam berücksichtigt werden, wenn sie in einer nahen räumlichen und gemeinsamen Anordnung (Windpark) stehen. Diese Anordnung ist gegeben, wenn:
1    Für die Beurteilung, ob eine Windkraftanlage von nationalem Interesse ist, können mehrere Anlagen gemeinsam berücksichtigt werden, wenn sie in einer nahen räumlichen und gemeinsamen Anordnung (Windpark) stehen. Diese Anordnung ist gegeben, wenn:
a  die Anlagen innerhalb des gleichen, im kantonalen Richtplan festgelegten Windenergiegebiets liegen; oder
b  für die Anlagen ein gemeinsamer Umweltverträglichkeitsbericht erstellt wird.
2    Neue Windkraftanlagen oder Windparks sind von nationalem Interesse, wenn sie über eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 20 GWh verfügen.
3    Bestehende Windkraftanlagen oder Windparks sind von nationalem Interesse, wenn sie durch die Erweiterung oder Erneuerung eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 20 GWh pro Jahr erreichen.
OEne serait contraire à la loi. En outre, le seuil fixé serait trop bas puisqu'il suffirait de trois grandes éoliennes (ou une petite installation hydraulique) pour l'atteindre alors que le législateur entendait favoriser les grandes installations.

8.4.1. Selon l'art. 12 al. 4
SR 730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG) - Energienutzungsbeschluss
EnG Art. 12 Nationales Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energien - 1 Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
1    Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
2    Einzelne Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, namentlich auch Speicherkraftwerke, sowie Pumpspeicherkraftwerke sind ab einer bestimmten Grösse und Bedeutung von einem nationalen Interesse, das insbesondere demjenigen nach Artikel 6 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19664 über den Natur- und Heimatschutz (NHG) entspricht. In Biotopen von nationaler Bedeutung nach Artikel 18a NHG und in Wasser- und Zugvogelreservaten nach Artikel 11 des Jagdgesetzes vom 20. Juni 19865 sind neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ausgeschlossen.
3    Hat eine Behörde über die Bewilligung des Baus, der Erweiterung oder Erneuerung oder über die Konzessionierung einer Anlage oder eines Pumpspeicherkraftwerks nach Absatz 2 zu entscheiden, so ist das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben bei der Interessenabwägung als gleichrangig zu betrachten mit anderen nationalen Interessen. Betrifft das Vorhaben ein Objekt, das in einem Inventar nach Artikel 5 NHG aufgeführt ist, so darf ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung in Erwägung gezogen werden.
4    Der Bundesrat legt für die Wasser- und für die Windkraftanlagen die erforderliche Grösse und Bedeutung fest. Er tut dies sowohl für neue Anlagen als auch für Erweiterungen und Erneuerungen bestehender Anlagen. Er kann nötigenfalls auch für die anderen Technologien und für Pumpspeicherkraftwerke die erforderliche Grösse und Bedeutung festlegen.
5    Er berücksichtigt bei der Festlegung nach Absatz 4 Kriterien wie Leistung oder Produktion sowie die Fähigkeit, zeitlich flexibel und marktorientiert zu produzieren.
LEne, le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage. L'art. 12 al. 5
SR 730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG) - Energienutzungsbeschluss
EnG Art. 12 Nationales Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energien - 1 Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
1    Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
2    Einzelne Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, namentlich auch Speicherkraftwerke, sowie Pumpspeicherkraftwerke sind ab einer bestimmten Grösse und Bedeutung von einem nationalen Interesse, das insbesondere demjenigen nach Artikel 6 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19664 über den Natur- und Heimatschutz (NHG) entspricht. In Biotopen von nationaler Bedeutung nach Artikel 18a NHG und in Wasser- und Zugvogelreservaten nach Artikel 11 des Jagdgesetzes vom 20. Juni 19865 sind neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ausgeschlossen.
3    Hat eine Behörde über die Bewilligung des Baus, der Erweiterung oder Erneuerung oder über die Konzessionierung einer Anlage oder eines Pumpspeicherkraftwerks nach Absatz 2 zu entscheiden, so ist das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben bei der Interessenabwägung als gleichrangig zu betrachten mit anderen nationalen Interessen. Betrifft das Vorhaben ein Objekt, das in einem Inventar nach Artikel 5 NHG aufgeführt ist, so darf ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung in Erwägung gezogen werden.
4    Der Bundesrat legt für die Wasser- und für die Windkraftanlagen die erforderliche Grösse und Bedeutung fest. Er tut dies sowohl für neue Anlagen als auch für Erweiterungen und Erneuerungen bestehender Anlagen. Er kann nötigenfalls auch für die anderen Technologien und für Pumpspeicherkraftwerke die erforderliche Grösse und Bedeutung festlegen.
5    Er berücksichtigt bei der Festlegung nach Absatz 4 Kriterien wie Leistung oder Produktion sowie die Fähigkeit, zeitlich flexibel und marktorientiert zu produzieren.
LEne précise que lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, le Conseil fédéral tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché (arrêt 1C 356/2019 du 4 novembre 2020 destiné à la publication consid. 4.4).

8.4.2. Selon l'art. 9 al. 1
SR 730.01 Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV) - Energienutzungsverordnung
EnV Art. 9 Windkraftanlagen von nationalem Interesse - 1 Für die Beurteilung, ob eine Windkraftanlage von nationalem Interesse ist, können mehrere Anlagen gemeinsam berücksichtigt werden, wenn sie in einer nahen räumlichen und gemeinsamen Anordnung (Windpark) stehen. Diese Anordnung ist gegeben, wenn:
1    Für die Beurteilung, ob eine Windkraftanlage von nationalem Interesse ist, können mehrere Anlagen gemeinsam berücksichtigt werden, wenn sie in einer nahen räumlichen und gemeinsamen Anordnung (Windpark) stehen. Diese Anordnung ist gegeben, wenn:
a  die Anlagen innerhalb des gleichen, im kantonalen Richtplan festgelegten Windenergiegebiets liegen; oder
b  für die Anlagen ein gemeinsamer Umweltverträglichkeitsbericht erstellt wird.
2    Neue Windkraftanlagen oder Windparks sind von nationalem Interesse, wenn sie über eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 20 GWh verfügen.
3    Bestehende Windkraftanlagen oder Windparks sind von nationalem Interesse, wenn sie durch die Erweiterung oder Erneuerung eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 20 GWh pro Jahr erreichen.
OEne adopté sur la base de cette délégation, s'agissant de la détermination de l'intérêt national d'une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas: si les installations se trouvent dans la même zone d'énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal (a), ou si un rapport d'impact sur l'environnement est établi globalement pour les installations (b). Selon l'al. 2 de la même disposition, les nouvelles éoliennes et les nouveaux parcs éoliens revêtent un intérêt national s'ils atteignent une production annuelle moyenne attendue d'au moins 20 GWh.

8.4.3. La valeur de 20 GWh/a correspond non pas à un pourcentage de la production annuelle ou de la production totale attendue pour 2050, mais à une part (environ 15 %) de la réalisation de l'objectif d'augmentation de la production, fixé à 130 GWh par an (DETEC, op. cit. p. 14). Comme le relèvent les recourants, ce seuil apparaît relativement bas puisqu'il peut être atteint avec seulement trois éoliennes de grande taille (cf. ATF 109 Ib 214 consid. 7 p. 223; arrêt 1A. 151/2002 du 22 janvier 2003, consid. 4.3 concernant des centrales hydroélectriques; cf. également arrêts 1A.168/2005 du 1er juin 2006 consid. 3.4.4 et 1A.25/2006 du 13 mars 2007 consid. 5.5 et 5.6 concernant l'extraction de roches dures; TSCHANNEN/MÖSCHING, Nationale Bedeutung von Aufgaben- und Eingriffsinteressen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 NHG, expertise réalisée pour l'OFEN, Berne 2012 p. 26 ss). Un tel seuil permet toutefois d'exclure les projets concernant des éoliennes isolées, et d'inclure les parcs comprenant un nombre réduit de machines, qui constituent une grande part des projets. La fixation d'un seuil plus élevé rendrait pratiquement impossible la réalisation de parcs éoliens en Suisse, compte tenu de l'exiguïté du territoire et de la densité des
constructions (cf. réponse du Conseil fédéral du 16 mai 2018 à la motion 18.3338). En dépit d'un seuil de production relativement bas, les autres critères mentionnés dans la loi permettent d'admettre l'existence d'un intérêt national au sens de l'art. 12
SR 730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG) - Energienutzungsbeschluss
EnG Art. 12 Nationales Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energien - 1 Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
1    Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
2    Einzelne Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, namentlich auch Speicherkraftwerke, sowie Pumpspeicherkraftwerke sind ab einer bestimmten Grösse und Bedeutung von einem nationalen Interesse, das insbesondere demjenigen nach Artikel 6 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19664 über den Natur- und Heimatschutz (NHG) entspricht. In Biotopen von nationaler Bedeutung nach Artikel 18a NHG und in Wasser- und Zugvogelreservaten nach Artikel 11 des Jagdgesetzes vom 20. Juni 19865 sind neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ausgeschlossen.
3    Hat eine Behörde über die Bewilligung des Baus, der Erweiterung oder Erneuerung oder über die Konzessionierung einer Anlage oder eines Pumpspeicherkraftwerks nach Absatz 2 zu entscheiden, so ist das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben bei der Interessenabwägung als gleichrangig zu betrachten mit anderen nationalen Interessen. Betrifft das Vorhaben ein Objekt, das in einem Inventar nach Artikel 5 NHG aufgeführt ist, so darf ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung in Erwägung gezogen werden.
4    Der Bundesrat legt für die Wasser- und für die Windkraftanlagen die erforderliche Grösse und Bedeutung fest. Er tut dies sowohl für neue Anlagen als auch für Erweiterungen und Erneuerungen bestehender Anlagen. Er kann nötigenfalls auch für die anderen Technologien und für Pumpspeicherkraftwerke die erforderliche Grösse und Bedeutung festlegen.
5    Er berücksichtigt bei der Festlegung nach Absatz 4 Kriterien wie Leistung oder Produktion sowie die Fähigkeit, zeitlich flexibel und marktorientiert zu produzieren.
LEne. Les installations de production d'énergie éolienne offrent en effet la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché (art. 12 al. 5
SR 730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG) - Energienutzungsbeschluss
EnG Art. 12 Nationales Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energien - 1 Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
1    Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
2    Einzelne Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, namentlich auch Speicherkraftwerke, sowie Pumpspeicherkraftwerke sind ab einer bestimmten Grösse und Bedeutung von einem nationalen Interesse, das insbesondere demjenigen nach Artikel 6 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19664 über den Natur- und Heimatschutz (NHG) entspricht. In Biotopen von nationaler Bedeutung nach Artikel 18a NHG und in Wasser- und Zugvogelreservaten nach Artikel 11 des Jagdgesetzes vom 20. Juni 19865 sind neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ausgeschlossen.
3    Hat eine Behörde über die Bewilligung des Baus, der Erweiterung oder Erneuerung oder über die Konzessionierung einer Anlage oder eines Pumpspeicherkraftwerks nach Absatz 2 zu entscheiden, so ist das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben bei der Interessenabwägung als gleichrangig zu betrachten mit anderen nationalen Interessen. Betrifft das Vorhaben ein Objekt, das in einem Inventar nach Artikel 5 NHG aufgeführt ist, so darf ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung in Erwägung gezogen werden.
4    Der Bundesrat legt für die Wasser- und für die Windkraftanlagen die erforderliche Grösse und Bedeutung fest. Er tut dies sowohl für neue Anlagen als auch für Erweiterungen und Erneuerungen bestehender Anlagen. Er kann nötigenfalls auch für die anderen Technologien und für Pumpspeicherkraftwerke die erforderliche Grösse und Bedeutung festlegen.
5    Er berücksichtigt bei der Festlegung nach Absatz 4 Kriterien wie Leistung oder Produktion sowie die Fähigkeit, zeitlich flexibel und marktorientiert zu produzieren.
in fine LEne) et contribuent de manière significative à la sécurité de l'approvisionnement, en particulier en hiver où la consommation électrique est la plus élevée, en permettant de charger ou de décharger le réseau selon les besoins (ARE, Rapport explicatif relatif à la conception énergie éolienne, 25 septembre 2020, pp 8-9; DETEC, Dispositions d'exécution de la nouvelle loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie, Révision totale de l'ordonnance sur l'énergie, Commentaires, novembre 2017, pp 5-6).
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'art. 9 al. 2
SR 730.01 Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV) - Energienutzungsverordnung
EnV Art. 9 Windkraftanlagen von nationalem Interesse - 1 Für die Beurteilung, ob eine Windkraftanlage von nationalem Interesse ist, können mehrere Anlagen gemeinsam berücksichtigt werden, wenn sie in einer nahen räumlichen und gemeinsamen Anordnung (Windpark) stehen. Diese Anordnung ist gegeben, wenn:
1    Für die Beurteilung, ob eine Windkraftanlage von nationalem Interesse ist, können mehrere Anlagen gemeinsam berücksichtigt werden, wenn sie in einer nahen räumlichen und gemeinsamen Anordnung (Windpark) stehen. Diese Anordnung ist gegeben, wenn:
a  die Anlagen innerhalb des gleichen, im kantonalen Richtplan festgelegten Windenergiegebiets liegen; oder
b  für die Anlagen ein gemeinsamer Umweltverträglichkeitsbericht erstellt wird.
2    Neue Windkraftanlagen oder Windparks sind von nationalem Interesse, wenn sie über eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 20 GWh verfügen.
3    Bestehende Windkraftanlagen oder Windparks sind von nationalem Interesse, wenn sie durch die Erweiterung oder Erneuerung eine mittlere erwartete Produktion von jährlich mindestens 20 GWh pro Jahr erreichen.
OEne ne sort donc pas du cadre défini par la loi.

8.5. Les recourants contestent également les études de vents sur lesquelles se fondent les autorités et le Complément au rapport vent pour retenir que la production du parc éolien serait située entre 20 et 26 GWh/a (21,83 GWh/a selon le rapport vent). Ce faisant, les recourants se contentent d'affirmer que les études de vents auraient été effectuées sur la base de données obsolètes. Le rapport vent de novembre 2010 est fondé sur une comparaison de quatre différentes expertises (établies par deux fournisseurs potentiels et deux experts indépendants). Les premières mesures datent de 1997, pour des éoliennes de 40 m. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ces mesures ont toutefois été actualisées par des mesures sur place en 2008 pour tenir compte de l'évolution technologique et déterminer les vitesses de vents jusqu'à 150 m de hauteur. Comme le relève le rapport vent, les résultats des quatre expertises varient considérablement, les résultats de l'expertise la plus basse s'expliquant notamment par le fait que la station de mesure, les périodes de référence et la hauteur des éoliennes étaient différentes. Se fondant sur une valeur moyenne, le rapport vent retient une vitesse, pour des hauteurs de 80-100m, de 5,8-5,9 m/
s pour le site du Mont-des-Cerfs, et de 5,5-5,6 m/s pour la Gittaz-Dessus. Le rapport vent conclut que la production du site se situera entre 20 et 26 GWh/a. Cette estimation est considérée comme prudente, et les objections des recourants ne permettent donc pas de mettre en doute la qualification d'intérêt national du projet.

9.
La Conception énergie éolienne, Base pour la prise en compte des intérêts de la Confédération, du mois de juin 2017 (mise à jour en dernier lieu le 25 septembre 2020), est un instrument au sens de l'art. 13
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 13 Konzepte und Sachpläne - 1 Der Bund erarbeitet Grundlagen, um seine raumwirksamen Aufgaben erfüllen zu können; er erstellt die nötigen Konzepte und Sachpläne und stimmt sie aufeinander ab.
1    Der Bund erarbeitet Grundlagen, um seine raumwirksamen Aufgaben erfüllen zu können; er erstellt die nötigen Konzepte und Sachpläne und stimmt sie aufeinander ab.
2    Er arbeitet mit den Kantonen zusammen und gibt ihnen seine Konzepte, Sachpläne und Bauvorhaben rechtzeitig bekannt.
LAT doté de force obligatoire pour les autorités en vertu de l'art. 22
SR 700.1 Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV)
RPV Art. 22 Verbindlichkeit - 1 Konzepte und Sachpläne sind für die Behörden verbindlich.
1    Konzepte und Sachpläne sind für die Behörden verbindlich.
2    Sie binden überdies Organisationen und Personen des öffentlichen und privaten Rechts, die nicht der Verwaltung angehören, soweit sie mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben betraut sind.
3    Eine Festsetzung bindet die Behörden insoweit, als sich die damit verbundenen Auswirkungen auf Raum und Umwelt anhand der Sachplangrundlagen und des Standes der Planungen von Bund und Kantonen im Zeitpunkt der Festsetzung beurteilen lassen.
OAT. Il définit les principes régissant la planification, et notamment les intérêts à prendre en compte. S'agissant de la protection des espèces (oiseaux et chauves-souris), elle précise notamment que les zones centrales du Gypaète barbu et du Grand Tétras sont à considérer comme des "zones en principe à exclure" pour ce qui est de la production d'énergie éolienne (p. 16). Pour le Grand Tétras, sont considérées comme zones centrales les zones où l'oiseau est actuellement présent, ce qui correspond aux zones P1 dans le Plan d'action Grand Tétras Suisse (OFEV, STATION ORNITHOLOGIQUE DE SEMPACH, ASSOCIATION SUISSE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX ASPO/BIRDLIFE SUISSE, Berne, 2008). La nouvelle version de la Conception énergie éolienne, du 25 septembre 2020, n'apporte pas de modification sur ce point.

9.1. En l'occurrence, les espèces nicheuses essentiellement concernées par le projet sont le Grand Tétras, la Bécasse des bois et le Grand-duc, soit des espèces figurant sur la liste rouge des oiseaux nicheurs (OFEV, STATION ORNITHOLOGIQUE DE SEMPACH, Berne 2010) au sens de l'art. 14 al. 3
SR 451.1 Verordnung vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz (NHV)
NHV Art. 14 Biotopschutz - 1 Der Biotopschutz soll insbesondere zusammen mit dem ökologischen Ausgleich (Art. 15) und den Artenschutzbestimmungen (Art. 20) den Fortbestand der wildlebenden einheimischen Pflanzen- und Tierwelt sicherstellen.
1    Der Biotopschutz soll insbesondere zusammen mit dem ökologischen Ausgleich (Art. 15) und den Artenschutzbestimmungen (Art. 20) den Fortbestand der wildlebenden einheimischen Pflanzen- und Tierwelt sicherstellen.
2    Biotope werden insbesondere geschützt durch:
a  Massnahmen zur Wahrung oder nötigenfalls Wiederherstellung ihrer Eigenart und biologischen Vielfalt;
b  Unterhalt, Pflege und Aufsicht zur langfristigen Sicherung des Schutzziels;
c  Gestaltungsmassnahmen, mit denen das Schutzziel erreicht, bestehende Schäden behoben und künftige Schäden vermieden werden können;
d  Ausscheidung ökologisch ausreichender Pufferzonen;
e  Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen.
3    Biotope werden als schützenswert bezeichnet aufgrund:
a  der insbesondere durch Kennarten charakterisierten Lebensraumtypen nach Anhang 1;
b  der geschützten Pflanzen- und Tierarten nach Artikel 20;
c  der nach der Fischereigesetzgebung gefährdeten Fische und Krebse;
d  der gefährdeten und seltenen Pflanzen- und Tierarten, die in den vom BAFU erlassenen oder anerkannten Roten Listen aufgeführt sind;
e  weiterer Kriterien, wie Mobilitätsansprüche der Arten oder Vernetzung ihrer Vorkommen.
4    Die Kantone können die Listen nach Absatz 3 Buchstaben a-d den regionalen Gegebenheiten anpassen.
5    Die Kantone sehen ein zweckmässiges Feststellungsverfahren vor, mit dem möglichen Beeinträchtigungen schützenswerter Biotope sowie Verletzungen der Artenschutzbestimmungen des Artikels 20 vorgebeugt werden kann.
6    Ein technischer Eingriff, der schützenswerte Biotope beeinträchtigen kann, darf nur bewilligt werden, sofern er standortgebunden ist und einem überwiegenden Bedürfnis entspricht. Für die Bewertung des Biotops in der Interessenabwägung sind neben seiner Schutzwürdigkeit nach Absatz 3 insbesondere massgebend:
a  seine Bedeutung für die geschützten, gefährdeten und seltenen Pflanzen- und Tierarten;
b  seine ausgleichende Funktion für den Naturhaushalt;
c  seine Bedeutung für die Vernetzung schützenswerter Biotope;
d  seine biologische Eigenart oder sein typischer Charakter.
7    Wer einen Eingriff vornimmt oder verursacht, ist zu bestmöglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder ansonst angemessenen Ersatzmassnahmen zu verpflichten.
OPN. Le Grand Tétras y figure comme espèce en danger: ses territoires sont actuellement très fragmentés; des études génétiques laissent penser que les effectifs sont un peu supérieurs aux estimations faites dans les années 90, bien qu'ils soient encore faibles. Les mesures sylvicoles prises en faveur du Grand Tétras et les zones de tranquillité créées pour le gibier portent localement leurs premiers fruits. La Bécasse des bois figure sur la liste comme espèce vulnérable. Quant au Grand-duc, qui n'a pas été observé à Sainte-Croix mais dans les falaises des Aiguilles de Baulmes, à environ 2 km des éoliennes de la Gittaz-Dessus, il constitue une espèce en danger. Il y a par conséquent une atteinte à des biotopes dignes de protection au sens de l'art. 18 al. 1 ter
SR 451 Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG)
NHG Art. 18 - 1 Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen.
1    Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen.
1bis    Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen.55
1ter    Lässt sich eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebensräume durch technische Eingriffe unter Abwägung aller Interessen nicht vermeiden, so hat der Verursacher für besondere Massnahmen zu deren bestmöglichem Schutz, für Wiederherstellung oder ansonst für angemessenen Ersatz zu sorgen.56
2    Bei der Schädlingsbekämpfung, insbesondere mit Giftstoffen, ist darauf zu achten, dass schützenswerte Tier- und Pflanzenarten nicht gefährdet werden.
3    Der Bund kann die Wiederansiedlung von Arten, die in freier Wildbahn in der Schweiz ausgestorben oder in ihrem Bestand bedroht sind, an geeigneten Standorten fördern.
4    Die Bundesgesetzgebung über Jagd und Vogelschutz sowie über die Fischerei bleibt vorbehalten.
LPN.

9.1.1. La Station de Sempach a édité en 2013 un rapport explicatif sur la Carte suisse des conflits potentiels entre l'énergie éolienne et les oiseaux nicheurs, hôtes de passage et réserves naturelles OROEM (rapport Sempach 2013). Il porte sur quinze espèces d'importance particulière en Suisse et susceptibles d'être menacées par les éoliennes (collision, perte ou modification de l'habitat), parmi lesquelles le Grand Tétras et la Bécasse des bois. La carte distingue quatre catégories de conflits: faible, réel, élevé et très élevé/justifiant une renonciation à tout projet d'énergie éolienne. S'agissant du Grand Tétras, les conflits sont liés aux dérangements dès la phase de construction entraînant une perte d'habitat. Des cas de collisions avec les lignes électriques sont répertoriés. Une distance de 1 km est recommandée entre les éoliennes et la zone extérieure colonisée. Les zones de conservation de 1 ère importance du Grand Tétras, soit les zones actuellement occupées, les zones-tampon autour de ces habitats, les biotopes-relais ainsi que les milieux autrefois colonisés (pp 41-42) constituent les zones de danger très élevé. S'agissant de la Bécasse des bois, les menaces liées aux éoliennes sont également les dérangements durant
la phase de construction ainsi que dans la phase d'exploitation, entraînant une perte d'habitat. Lors du vol de parade (croule), le mâle survole de vastes zones et des collisions sont notamment possibles (pp 49-50). Une distance de 1 km est recommandée autour des zones de nidification actuelles. La carte des conflits potentiels offre un premier instrument permettant d'attirer l'attention sur les conflits potentiels afin de les éviter. Elle ne remplace toutefois pas les études approfondies requises par l'étude d'impact sur l'environnement (p. 16).

9.1.2. En 2016, la Station de Sempach a publié un rapport à l'intention du canton de Vaud concernant les effets cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des régions limitrophes sur l'avifaune et les chiroptères (rapport Sempach 2016). Ce rapport fait état d'une forte réduction de l'aire de répartition du Grand Tétras, avec une augmentation probable dans le Jura occidental, mais les populations sont partout si faibles que l'espèce ne pourra survivre à long terme que si tous les habitats importants sont préservés de dérangements supplémentaires et de nouvelles infrastructures: "Les populations du Jura occidental ne pourront se maintenir que si toute la région située au sud-ouest du col du Mollendruz reste ou redevient habitable pour cette espèce sensible au dérangement. Cela signifie que la construction de nouvelles infrastructures et de routes d'accès est très problématique. La survie des quelques populations isolées au nord-est du col du Mollendruz en dépend également" (p. 58). S'agissant de la Bécasse des bois, en diminution ces dernières décennies, un fort impact est prévu tant par la perte d'habitat que par les collisions directes; un déplacement des éoliennes, en particulier à proximité immédiate des aires de croule, devrait
être envisagé.

9.1.3. En novembre 2016, la DGE a publié un rapport intitulé "Evaluation des impacts résiduels cumulés des éoliennes du Jura et des régions limitrophes sur la faune ailée" (rapport Vaud 2016). S'agissant du Grand Tétras, le rapport retient que la population actuelle, estimée à 264 adultes, présente un taux de croissance moyen de 0%. L'effectif de la Bécasse des bois est estimé à 4346 adultes en moyenne, avec un recul annuel de 2%. Le rapport expose que l'implantation d'éoliennes dans les zones de première importance pour le Grand Tétras et les aires de croule de la Bécasse des bois a été évitée (pp 7-8, 27, 33).
Pour le Grand Tétras, le rapport prévoit un impact du parc de Sainte-Croix au-dessus du seuil tolérable mais considère que la compensation par 34 ha d'habitat favorable permettrait de supprimer l'impact résiduel; il reste toutefois un risque de perte d'habitat de 2 ème priorité entraînant des potentielles diminutions de la connectivité, de sorte que le canton s'est engagé à prendre des mesures supplémentaires.
S'agissant de la Bécasse des bois, le rapport pronostique une perte d'habitat d'environ 6,9%. Les mesures de compensation consistent dans une gestion sylvicole favorable et dans la revitalisation de l'habitat, les mesures prises en faveur du Grand Tétras devant prendre en compte les besoins de la Bécasse des bois. L'impact résiduel cumulé potentiel serait compensé par le canton, par des mesures de revalorisation de l'habitat en dehors des zones d'influence des projets.
Pour les deux espèces, le rapport recommande de veiller à ce que les secteurs compensés ne soient pas soumis à une fréquentation excessive en particulier durant la période de reproduction (avril à juillet) et à ce que l'activité du parc éolien n'augmente pas la fréquentation par le public et les exploitants des secteurs attenants sensibles pour l'espèce (p. 37).

9.1.4. L'étude complémentaire sur l'avifaune de mai 2016 (complément RIE 2016) a été établie après le premier arrêt de la CDAP. Fondée sur les observations effectuées en 2008 puis en 2015, elle porte sur l'impact du projet sur l'avifaune nicheuse et migratrice.
S'agissant du Grand Tétras, elle relève qu'aucune population n'a été observée dans un rayon de 1 km autour du parc éolien, mais qu'il est présent dans la forêt de la Limasse, à 1 km environ à l'ouest du secteur. Un risque de collision est peu probable compte tenu des moeurs essentiellement terrestres et forestières de l'espèce, qui ne sort que rarement de la forêt en vol, généralement sous la cime des arbres et exceptionnellement dans les espaces découverts.
S'agissant de la Bécasse des bois, plusieurs aires de croule se trouvent en contrebas du plateau de la Gittaz-Dessus dans la Combe des Chédys et dans la forêt de la Limasse, en bordure du périmètre du parc, l'éolienne la plus proche se trouvant à plus de 500 m (pp 33 et 58). Le risque de collision est qualifié de négligeable. Il est encore réduit par le fait que les éoliennes se trouvent en pâturages ouverts et non en clairière forestière, dans une situation dominante par rapport à la forêt de la Limasse et la Combe des Chédys.
Les mesures de compensation pour les deux espèces consistent dans une gestion sylvicole visant le maintien et la création d'ouvertures de clairière avec le développement d'arbrisseaux et la favorisation de certaines essences de sapin ou de pin. Une liste de recommandations est adressée aux services forestiers (pp 62-63).

9.2. Les recourants font grand cas des études Sempach de 2013 et 2016 qui préconisent dans certains cas une renonciation au projet. Ils ne démontrent toutefois nullement en quoi cette solution s'imposerait dans le cas particulier du parc éolien de Sainte-Croix. L'étude de 2016 évoque de manière générale les sites prévus dans le Jura vaudois, sans mentionner clairement que l'un d'entre eux devrait être exclu. Elle relève la nécessité de préserver la région située au sud-ouest du col du Mollendruz, où se trouve le plus grand et important peuplement de Grand Tétras, ainsi que de maintenir une connectivité avec les quelques populations isolées au nord-est de ce col. Le même rapport insiste sur la nécessité d'évaluer chaque parc éolien en particulier ainsi que chaque machine en fonction de son impact (p. 11). Focalisée sur les effets cumulés et fondée sur des modèles, cette étude ne remplace pas les études environnementales propres à chaque projet (pp 18, 22-23). De même, les recourants invoquent les résultats de la procédure d'évaluation pour l'identification des sites d'éoliennes; il s'agit d'une étude multicritères menée par le canton de Vaud qui attribue au site de Sainte-Croix la note 0/4 en ce qui concerne les impacts sur
l'avifaune. Outre que l'on ignore les raisons de ce classement (impact sur la faune nicheuse, migratrice, chiroptères), cette étude date toutefois de 2013, soit avant les observations faites sur place à l'appui de l'étude complémentaire. Elle ne tient évidemment pas compte des mesures de protection et de compensation qui ont été prévues par la suite.
Les recourants prétendent en vain, en se fondant sur les études générales (Sempach 2013 et 2016) que le parc éolien impacterait directement les zones d'habitat du Grand Tétras. Les six éoliennes projetées, et notamment les trois machines situées au sud-ouest du parc (Gittaz-Dessus), sont en effet situées dans des pâturages ouverts, soit un milieu qui n'est favorable ni au Grand Tétras, ni à la Bécasse des bois. Le Complément RIE 2016 relève que le Grand Tétras n'a pas été observé dans le rayon d'investigation de 1 km autour du parc éolien, mais est présent dans la forêt de la Limasse située environ 1 km à l'ouest en contrebas. De par sa situation, le parc de Sainte-Croix ne présente pas d'effet de coupure entre les sites. Le rapport Sempach 2016 fait certes état d'une perte d'habitat de 10,5 à 71,3 ha - selon le modèle choisi - en raison du dérangement induit (pp 67-68). Pour la Bécasse des bois, le complément RIE 2016 constate la présence de cette espèce sur les versants exposés au nord comme la Combe des Chédys, en contrebas de la Gittaz-Dessus. Il distingue par ailleurs diverses aires de croule en marge du parc éolien, notamment dans le secteur précité ainsi qu'au sud, sous les aiguilles de Baulmes. L'éolienne la plus proche se
trouve à plus de 500 m, de sorte que les risques de collision apparaissent négligeables. L'espèce étant également sensible au dérangement, il existe un risque de perte d'habitat qui n'a pas été quantifié. Les mesures de compensations prévues pour le Grand Tétras peuvent toutefois aussi profiter à la Bécasse des bois, l'habitat étant le même. Ainsi, les mesures de compensation suivantes sont prévues dans le document de synthèse intitulé "fiches de mesures environnementales", de mai 2017:

20 Mise en place d'une barrière afin d'éviter tout dérangement public sur la route forestière de la Combe des Chédys, depuis le refuge de la Sécha jusqu'à la Gittaz-Dessus, afin de tranquilliser le site en faveur du Grand Tétras.
23bis Adaptation des périodes de chantier aux cycles de reproduction des oiseaux
Adapter les périodes de chantier qui ont un impact sur l'avifaune, dates à confirmer par la DGE. Les conditions du chantier doivent être suivies par un ornithologue. Dans le cadre du suivi environnemental de réalisation, l'ornithologue sera présent durant les deux années de réalisation.
24 Mesure en faveur du Grand Tétras (habitat)
Amélioration de l'habitat (favorable aussi à la Bécasse des bois) dans la partie nord du massif de la Limasse au moyen d'éclaircies jardinatoires, de soins culturaux en forêt irrégulière et régulière; application des mesures selon le plan cantonal et la pratique déjà initiée depuis 2008.
25 Mesure en faveur du Grand Tétras (dérangement) dans la forêt de la Limasse de Baulmes
Restriction de la circulation motorisée générale sur la route dite du col de l'Aiguillon entre le 15 décembre et le 31 mars (exploitation sylvicole réservée); pose de barrières métalliques.
25bis Mesures en faveur du Grand Tétras (dérangement) dans la forêt du Corbet à Sainte-Croix
Il s'agit d'une zone qui n'est pas peuplée actuellement mais qui constitue un habitat potentiel; fermeture de la route du Corbet aux mêmes périodes, limitation de l'exploitation forestière de fin décembre à fin juin et sensibilisation des promeneurs par des panneaux informatifs.

9.3. Les recourants tiennent la mesure 25bis pour inutile et estiment insuffisante la mesure 25 de restriction du trafic motorisé sur la route de l'Aiguillon, dans la mesure où celle-ci était préconisée dans le complément RIE 2016 jusqu'au 30 mai mais a été ramenée à fin mars en raison de l'opposition de la commune de Baulmes. Celle-ci soutient en effet que la route en question, qui relie L'Auberson à Baulmes, est une route communale de deuxième classe au sens de la loi cantonale sur les routes, de la seule compétence communale s'agissant des restrictions de circulation imposées à titre de compensation écologique. Cette route permettrait l'exploitation forestière dans la forêt de la Limasse, l'accès au refuge communal de La Joux et au sentier des Géants, à la buvette d'alpage de Grange-Neuve, au chalet d'alpage communal ainsi qu'à huit autres chalets d'alpage où l'estivage du bétail commence à fin mai mais nécessite un travail d'entretien préalable. La portion de forêt jouxtant la route ne serait pas favorable au Grand Tétras. L'OFEV relève que la période de mars-avril est celle de parade, alors que la période avril-mai serait celle de couvaison et d'élevage des poussins, de sorte que l'interdiction de circulation devrait
s'étendre jusque-là; le dérangement occasionné par les éoliennes impliquerait un replis dans la forêt de la Limasse. La tranquillité devrait donc y être garantie durablement: la période de couvaison et des premiers jours après l'éclosion serait particulièrement critique car les perturbations pourraient effrayer la femelle et faire échouer la nidification.

9.4. Quand bien même la route de l'Aiguillon est une route communale, le canton peut se fonder sur l'art. 3 al. 2
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 3 - 1 Die kantonale Strassenhoheit bleibt im Rahmen des Bundesrechts gewahrt.
1    Die kantonale Strassenhoheit bleibt im Rahmen des Bundesrechts gewahrt.
2    Die Kantone sind befugt, für bestimmte Strassen Fahrverbote, Verkehrsbeschränkungen und Anordnungen zur Regelung des Verkehrs zu erlassen. Sie können diese Befugnis den Gemeinden übertragen unter Vorbehalt der Beschwerde an eine kantonale Behörde.
3    Der Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr kann auf Strassen, die nicht dem allgemeinen Durchgangsverkehr geöffnet sind, vollständig untersagt oder zeitlich beschränkt werden; Fahrten im Dienste des Bundes bleiben jedoch gestattet. ...17
4    Andere Beschränkungen oder Anordnungen können erlassen werden, soweit der Schutz der Bewohner oder gleichermassen Betroffener vor Lärm und Luftverschmutzung, die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, die Sicherheit, die Erleichterung oder die Regelung des Verkehrs, der Schutz der Strasse oder andere in den örtlichen Verhältnissen liegende Gründe dies erfordern.18 Aus solchen Gründen können insbesondere in Wohnquartieren der Verkehr beschränkt und das Parkieren besonders geregelt werden. Die Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt, wenn Verkehrsmassnahmen auf ihrem Gebiet angeordnet werden.19 ...20 21
5    Massnahmen für die übrigen Fahrzeugarten und Strassenbenützer richten sich, soweit sie nicht zur Regelung des Motorfahrzeug- und Fahrradverkehrs erforderlich sind, nach kantonalem Recht.
6    In besonderen Fällen kann die Polizei die erforderlichen Massnahmen treffen, namentlich den Verkehr vorübergehend beschränken oder umleiten.
LCR pour imposer des restrictions de circulation. Selon cette disposition en effet, les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. En outre, selon l'art. 3 al. 3
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 3 - 1 Die kantonale Strassenhoheit bleibt im Rahmen des Bundesrechts gewahrt.
1    Die kantonale Strassenhoheit bleibt im Rahmen des Bundesrechts gewahrt.
2    Die Kantone sind befugt, für bestimmte Strassen Fahrverbote, Verkehrsbeschränkungen und Anordnungen zur Regelung des Verkehrs zu erlassen. Sie können diese Befugnis den Gemeinden übertragen unter Vorbehalt der Beschwerde an eine kantonale Behörde.
3    Der Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr kann auf Strassen, die nicht dem allgemeinen Durchgangsverkehr geöffnet sind, vollständig untersagt oder zeitlich beschränkt werden; Fahrten im Dienste des Bundes bleiben jedoch gestattet. ...17
4    Andere Beschränkungen oder Anordnungen können erlassen werden, soweit der Schutz der Bewohner oder gleichermassen Betroffener vor Lärm und Luftverschmutzung, die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, die Sicherheit, die Erleichterung oder die Regelung des Verkehrs, der Schutz der Strasse oder andere in den örtlichen Verhältnissen liegende Gründe dies erfordern.18 Aus solchen Gründen können insbesondere in Wohnquartieren der Verkehr beschränkt und das Parkieren besonders geregelt werden. Die Gemeinden sind zur Beschwerde berechtigt, wenn Verkehrsmassnahmen auf ihrem Gebiet angeordnet werden.19 ...20 21
5    Massnahmen für die übrigen Fahrzeugarten und Strassenbenützer richten sich, soweit sie nicht zur Regelung des Motorfahrzeug- und Fahrradverkehrs erforderlich sind, nach kantonalem Recht.
6    In besonderen Fällen kann die Polizei die erforderlichen Massnahmen treffen, namentlich den Verkehr vorübergehend beschränken oder umleiten.
LCR, la circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit. Dans la mesure où il pourrait s'agir également d'une route forestière - question qui n'est en l'état pas résolue -, l'art. 15 al. 1
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 15 Motorfahrzeugverkehr - 1 Wald und Waldstrassen dürfen nur zu forstlichen Zwecken mit Motorfahrzeugen befahren werden. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen für militärische und andere öffentliche Aufgaben.
1    Wald und Waldstrassen dürfen nur zu forstlichen Zwecken mit Motorfahrzeugen befahren werden. Der Bundesrat regelt die Ausnahmen für militärische und andere öffentliche Aufgaben.
2    Die Kantone können zulassen, dass Waldstrassen zu weiteren Zwecken befahren werden dürfen, wenn nicht die Walderhaltung oder andere öffentliche Interessen dagegen sprechen.
3    Die Kantone sorgen für die entsprechende Signalisation und für die nötigen Kontrollen. Wo Signalisation und Kontrollen nicht genügen, können Barrieren angebracht werden.
LFo serait en outre applicable. Des considérations relevant de la protection de la faune et des espèces menacées contre les dérangements au sens de l'art. 7 al. 4
SR 922.0 Bundesgesetz vom 20. Juni 1986 über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG) - Jagdgesetz
JSG Art. 7 Artenschutz - 1 Alle Tiere nach Artikel 2, die nicht zu einer jagdbaren Art gehören, sind geschützt (geschützte Arten).
1    Alle Tiere nach Artikel 2, die nicht zu einer jagdbaren Art gehören, sind geschützt (geschützte Arten).
2    und 3 ...5
4    Die Kantone sorgen für einen ausreichenden Schutz der wildlebenden Säugetiere und Vögel vor Störung.
5    Sie regeln insbesondere den Schutz der Muttertiere und der Jungtiere während der Jagd sowie der Altvögel während der Brutzeit.
6    Bei der Planung und Ausführung von Bauten und Anlagen, die den Schutz der wildlebenden Säugetiere und Vögel beeinträchtigen können, hört der Bund die Kantone an. Für Vorhaben, die Schutzgebiete von internationaler und nationaler Bedeutung beeinträchtigen, ist die Stellungnahme des Bundesamts für Umwelt6 (Bundesamt) einzuholen.
LChP pourraient aussi justifier une interdiction de circuler prononcée par le canton (cf. arrêt 1C 570/2010 du 10 avril 2012 consid. 4). Contrairement donc à ce que soutiennent la cour cantonale et la commune de Baulmes, il existe une base légale suffisante pour imposer des restrictions de circulation sur la route de l'Aiguillon et une
procédure d'expropriation ne serait nullement nécessaire. La cour cantonale reconnaît que la fermeture de la route en question jusqu'au 31 mai constituait une mesure de compensation judicieuse et efficace (consid. 6.b.dd). Or, lorsque des biotopes dignes de protection sont impactés, l'on ne saurait renoncer, en tout ou partie, aux mesures de compensation nécessaires (arrêt 1C 346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 4.8). La mise en place d'un "suivi environnemental de réalisation" peut certes servir à vérifier la mise en oeuvre et l'efficacité des mesures ordonnées, mais ne saurait se substituer à celles-ci.

9.5. Cela étant, les motifs invoqués par la commune pour s'opposer à une fermeture prolongée de la route apparaissent pertinents en tant qu'ils concernent l'accès aux chalets d'alpage en vue de l'estivage du bétail, ainsi que pour l'exploitation forestière. En revanche, l'accès du "sentier des Géants", fréquenté aux dires mêmes de la commune par de nombreux touristes, ne justifie pas une ouverture prématurée de la route et le dérangement important lié au nombre de visiteurs durant cette période délicate. Comme le relèvent l'Etat de Vaud et Romande Energie SA, la route en question n'est de toute façon généralement pas praticable avant fin mai en raison de la neige. En outre, comme le relève l'OFEV, la mesure 24 qui tend à améliorer l'habitat pour le Grand Tétras dans la forêt de la Limasse, ne pourra déployer pleinement ses effets que si la tranquillité peut y être garantie de manière durable. La mesure 25bis (fermeture de la route du Corbet) n'offre pas non plus une compensation suffisante de ce point de vue, puisqu'elle se rapporte à un autre secteur non encore occupé par l'espèce et qu'elle est également limitée jusqu'à fin mars. Il y a donc lieu de limiter le trafic automobile lié aux activités touristiques et de loisir durant
la période élargie préconisée tant par le complément RIE 2016 que par l'OFEV, soit jusqu'à fin mai. La fermeture de la route sur ce tronçon n'empêcherait d'ailleurs pas tout accès au sentier des Géants ou aux buvettes d'alpages, accessibles depuis Baulmes ou l'Auberson. Pour tout préjudice, la commune invoque la réduction du revenu locatif d'une buvette d'alpage, ce qui n'apparaît pas disproportionné compte tenu des intérêts en jeu.
L'arrêt attaqué doit dès lors être réformé, de même que l'arrêté d'approbation, en ce sens que la route du col de l'Aiguillon doit être fermée au trafic motorisé du 1er décembre au 31 mars, et n'être en principe ouverte du 1er avril au 31 mai que pour les besoins de l'exploitation forestière et la préparation des alpages en vue de l'estivage. La cause doit être renvoyée sur ce point à l'autorité cantonale à qui il appartiendra de mettre en oeuvre la procédure nécessaire afin que la mesure environnementale n° 25 soit complétée dans ce sens.

9.6. S'agissant de la Bécasse des bois, les recourants insistent sur le fait que la réalisation de l'ensemble des cinq parcs éoliens entraînerait selon le rapport Vaud 2016 un risque d'impact résiduel cumulé. L'engagement de l'Etat de Vaud de mettre en place des mesures de revalorisation de l'habitat en dehors des zones d'influence des projets et hors du périmètre d'action du Grand Tétras, serait d'ordre général et hypothétique; aucune compensation proprement dite n'aurait lieu pour le projet de Sainte-Croix, ni à terme pour les cinq sites concernés, pour une espèce dont le taux de croissance est négatif.
Selon le complément RIE 2016, les aires de croule de la Bécasse des bois se situent toutes à 500 m ou plus des installations, de sorte que les risques de collision sont considérés comme négligeables (pp 33 et 58). S'agissant de la perte d'habitat, non quantifiée pour le site de Sainte-Croix (elle est estimée à 6,9% pour l'ensemble des parcs du Jura), elle se rapporte au même secteur que pour le Grand Tétras, et, dès lors que les habitats des deux espèces sont similaires, les mesures de compensation imposées pour l'une (en particulier la mesure n° 24) valent également pour l'autre. Ces mesures apparaissant suffisantes pour le projet concret, il n'y a pas lieu d'examiner la portée des engagements de l'Etat de Vaud que critiquent les recourants.

9.7. S'agissant enfin du Grand Duc, les instances précédentes ont constaté qu'il n'y avait aucune atteinte à l'habitat, aucun indice de présence n'ayant été détecté sur le site de Sainte-Croix. Parmi les aires connues, la plus proche se situe dans les falaises des aiguilles de Baulmes, à 2 km de la Gittaz-Dessus. L'espèce chassant plutôt sur le plateau, le parc éolien se situe hors de son rayon d'action. Dès lors que l'électrocution par les câbles à haute tension demeure la cause de mortalité la plus fréquente (les collisions avec les éoliennes ayant rarement été constatées), les mesures de compensation prévues (mesure n° 26) concernent la sécurisation de 11 pylônes électriques déjà existants dans un rayon de 4 km, afin de prévenir les électrocutions. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, une telle mesure apparaît efficace au regard de l'absence d'atteinte à l'habitat et du faible risque de collisions.

9.8. Les recourants relèvent que dans son premier arrêt, la CDAP avait exigé des éclaircissements sur la prise en compte du fait que le projet se trouve en partie dans un des territoires d'intérêt biologique particulier (TIBP) prévus par la carte du réseau écologique cantonal. Malgré cette injonction, cet élément aurait été ignoré dans la pesée d'intérêts; la cour cantonale aurait elle-même écarté cette problématique dans son second arrêt en relevant que l'habitat du Grand Tétras ne se situait pas dans la zone concernée, sans s'interroger sur le maintien de corridors de déplacement entre les habitats.

9.8.1. Le réseau écologique cantonal (REC) est la traduction au niveau du canton de Vaud du réseau écologique national (REN). Il s'intègre dans une stratégie globale de préservation de la biodiversité et son objectif est de mettre en évidence les éléments clés du réseau écologique dans son état actuel mais également les territoires nécessaires pour assurer son bon fonctionnement à l'avenir. Il se traduit par des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), des territoires d'intérêt biologique supérieur (TIBS), des liaisons biologiques d'importance suprarégionale ou régionale, ainsi que par des espèces d'intérêt particulier réparties au niveau local, régional ou cantonal.

9.8.2. A l'instar du REN (cf. Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage/OFEFP, Réseau écologique national - REN, Rapport final, Une vision pour l'interconnexion des espaces vitaux en Suisse, Cahiers de l'environnement n° 373, 2004, p. 12), les documents du REC sont évolutifs et non contraignants, dans la mesure où ils offrent surtout une possibilité d'analyse et de réflexion sur le fonctionnement des paysages. C'est donc avec raison que la cour cantonale a traité - d'ailleurs expressément - cette question (consid. 6a/dd) sous l'angle de l'art. 18
SR 451 Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG)
NHG Art. 18 - 1 Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen.
1    Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen.
1bis    Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen.55
1ter    Lässt sich eine Beeinträchtigung schutzwürdiger Lebensräume durch technische Eingriffe unter Abwägung aller Interessen nicht vermeiden, so hat der Verursacher für besondere Massnahmen zu deren bestmöglichem Schutz, für Wiederherstellung oder ansonst für angemessenen Ersatz zu sorgen.56
2    Bei der Schädlingsbekämpfung, insbesondere mit Giftstoffen, ist darauf zu achten, dass schützenswerte Tier- und Pflanzenarten nicht gefährdet werden.
3    Der Bund kann die Wiederansiedlung von Arten, die in freier Wildbahn in der Schweiz ausgestorben oder in ihrem Bestand bedroht sind, an geeigneten Standorten fördern.
4    Die Bundesgesetzgebung über Jagd und Vogelschutz sowie über die Fischerei bleibt vorbehalten.
LPN, en retenant que le projet n'affectait pas directement l'habitat du Grand Tétras, ni un corridor dûment répertorié.

9.9. Sur le vu de ce qui précède, les griefs relatifs à la protection de l'avifaune nicheuse doivent être écartés, sous réserve de la réglementation de la circulation sur la route de l'Aiguillon, qui devra être adaptée.

10.
Les recourants n'élèvent aucun grief en rapport avec la protection des oiseaux migrateurs. L'OFEV relève dans sa réponse au recours que le site de Sainte-Croix se situe dans une zone de conflit potentiel qualifié de faible à réel. Une réduction du danger de collision peut être obtenu par un arrêt des machines en cas d'augmentation de la densité migratoire. Le système d'arrêt automatique assisté par radar avec un seuil de 10 victimes par éolienne et par année paraît adéquat, avec un suivi de mortalité par recherche de victimes. Toutefois, selon l'OFEV, la limitation du système d'arrêt à 10 jours par an serait insuffisante puisque les deux phases d'activité migratoire sont de dix semaines dès le mois de mars, et dix semaines dès la mi-septembre. La période limitée fixée dans la mesure environnementale n° 23 ne permettrait pas d'appréhender de façon suffisante la variabilité des phénomènes migratoires. En outre, le protocole de recherche de cadavres devrait être ajusté sur celui de la Station de Sempach. Les recourants appuient en substance ces conclusions dans leurs observations complémentaires.

10.1. Dans son premier arrêt, la cour cantonale a exigé une surveillance locale, permanente et automatique par radar dès le début de l'exploitation du parc, avec une mise hors service lorsque l'intensité migratoire est supérieure à 50 oiseaux par heure et par kilomètre (MTR). La valeur seuil de 10 oiseaux morts par éolienne et par année, préconisée par la Station de Sempach, a été confirmée. Une décision formelle de la DGE était en outre exigée notamment en cas de modification des conditions d'arrêt.

10.2. Selon le RIE et son complément de 2016, la migration diurne a été évaluée en avril et en septembre 2015 par observation, la migration nocturne par radar et observation. Pour la migration prénuptiale d'avril, la migration nocturne est prépondérante et les hauteurs de vol pour 90% en dessus de 200 m. Le risque de collision est faible pour la migration diurne et faible à modéré pour la migration nocturne. Pour la migration postnuptiale d'octobre, l'intensité migratoire est à 90% nocturne, 83% des déplacements se situant au-dessus de 200 m. Le risque de collision est faible à temporairement modéré pour la migration diurne, et faible à moyen pour la migration nocturne.

10.3. Le parc éolien de Sainte-Croix ne se situe pas dans un couloir de migration particulier, la carte des conflits potentiels établie par la Station de Sempach le situant dans une zone de conflit potentiel qualifié de faible à réel, principalement concernée par un front large de migration de petits passereaux. Selon l'expérience du parc éolien de Peuchapatte (JU), qui comprend trois éoliennes de 150 m de hauteur sur une crête du Jura, les impacts sur les oiseaux migrateurs ont été considérés comme négligeables. La mesure préventive n° 23 préconisée dans le Rapport complémentaire 2016, intitulée "Arrêts des éoliennes lors des pics migratoires/suivi de la mortalité", a la teneur suivante:

"Le parc éolien devra mettre en place un système de surveillance permettant de mettre hors service les éoliennes concernées en période de forte intensité migratoire de l'avifaune (évalué à 10 jours par année) et garantissant qu'un seuil de 10 oiseaux morts par an et par éolienne ne soit pas dépassé. Le système sera automatique, sauf si des impossibilités techniques devaient conduire à proposer une solution alternative. Dans tous les cas, ce système devra être validé par le DGE/Biodiv avant la délivrance du permis de construire. Le coût approximatif est de 350'000 à 500'000 fr. par radar. Si cela n'est pas possible, un ornithologue pourrait suivre le flux migratoire pour environ 14 demi-journées de travail soit environ 10'000 fr./an. Ce coût ne comprend pas la perte de production, estimée avec l'arrêt des éoliennes durant 10 jours (6 jours en octobre et 4 jours en mars), équivalente à 120'000 fr./an (perte de production estimée à 3%)."

La mesure suivante, établie dans le cadre du RIE du PAC 2011 est également reprise:
Pour les oiseaux migrateurs nocturnes, un suivi par un ornithologue sera effectué à la mise en service du parc éolien. L'objectif sera de déterminer l'effet des balises lumineuses sur le comportement de l'avifaune migratrice (observation nocturne durant la période de migration). Le suivi devra déterminer si, par temps de brouillard ou de nébulosité basse, les éoliennes devraient être arrêtées afin d'éviter le piège lumineux que constitue l'illumination des nacelles.
Un protocole de recherches de cadavres standardisé devra d'abord définir le taux de prédation sur le site et l'efficacité du chercheur. Sur cette base, il sera possible de déterminer le nombre de jours de recherche et la fréquence nécessaire. Le coût de cette étude est d'environ 30'000 fr./an.
Le suivi de l'efficacité des mesures doit être réalisé sur une durée de 5 ans dès la mise en exploitation du parc éolien. Selon les résultats, un ajustement des mesures devra être envisagé en accord avec la DGE/Biodiv.
Dans son second arrêt, la CDAP a constaté que l'exigence d'une surveillance permanente par radar n'avait pas été reprise dans l'autorisation spéciale de la DGE du 26 avril 2017. Selon les explications de la Station de Sempach, de tels radars existaient et permettraient de mieux connaître les flux migratoires. En se fondant sur les données récoltées durant les 3 premières années d'exploitation, il y aurait lieu de déterminer dès la 4 ème année la valeur seuil pour l'arrêt des machines, valeur qui devra faire l'objet d'une décision formelle de la DGE. La surveillance radar devrait être couplée à un suivi par un ornithologue permettant de garantir, dès la première année et durant la phase d'investigations, que les machines seront mises à l'arrêt durant les périodes de forte densité migratoire (évaluées en l'état à dix jours par année) et que le seuil de dix oiseaux morts par machine et par année ne sera pas dépassé. Le seuil en question correspond au demeurant à l'état actuel des connaissances. La CDAP précise encore que les données fournies par le radar devront être transmises en temps réel à la personne chargée du suivi et compétente pour décider de l'arrêt des machines. Le permis de construire du 9 mai 2017 a été réformé dans ce
sens.
Compte tenu du complément apporté par la cour cantonale au permis de construire, les objections de l'OFEN et des recourants apparaissent sans fondement. La surveillance imposée par radar sera en effet permanente et le suivi par un ornithologue durant la phase d'essai de cinq ans ne sera pas non plus limité. Cette surveillance permanente et en temps réel permettra de déterminer la valeur seuil (en nombre d'oiseaux par kilomètre et par heure) pour l'arrêt des machines, qui devra être formellement fixée par la DGE dès la quatrième année d'exploitation. La période de dix jours par année constitue une simple estimation, à titre indicatif, des phases de forte migration durant laquelle les éoliennes devraient être arrêtées. Cette mention n'implique aucune limitation de la surveillance telle qu'elle est désormais prévue dans le permis de construire, et n'empêchera pas un arrêt de plus longue durée s'il apparaît que le seuil de dix oiseaux morts par éolienne et par année devait être dépassé.

10.4. L'OFEV estime en outre que le protocole de recherche de cadavres devrait être ajusté sur celui de la Station de Sempach, en tenant compte de l'expérience notamment du projet de Peuchapatte. La mesure environnementale n° 23 ne le précise certes pas, mais mentionne qu'un protocole de recherche standardisé devra d'abord définir le taux de prédation sur le site et l'efficacité du chercheur. L'Etat de Vaud relève qu'il tiendra compte des méthodes reconnues dans ce domaine, notamment celle de la Station de Sempach. Compte tenu du milieu dans lequel les éoliennes doivent venir s'implanter, soit pour l'essentiel des pâturages dégagés, les difficultés inhérentes à la recherche de victimes dans un milieu forestier ne devraient pas être rencontrées, le problème de la prédation ayant déjà été envisagé. De ce point de vue le projet diffère de celui qui fait actuellement l'objet d'une autre procédure actuellement pendante au Tribunal fédéral concernant le parc éolien de la montagne de Granges; il ne pose pas non plus, contrairement à ce dernier, de problèmes particuliers concernant la protection des chiroptères.
Au demeurant, la DGE devra, après une première période de cinq ans, se prononcer sur la méthodologie pour assurer à long terme le respect du seuil de mortalité, ce qui devra également concerner le protocole de recherche de cadavres. La DGE devra également tenir compte, dans sa décision, des expériences et des améliorations dans le domaine du monitoring telles qu'elles auront pu être développées dans le cadre d'autres parcs éoliens.
Il n'y a pas lieu à ce stade d'apporter davantage de précision, de sorte que les griefs relatifs à la protection de l'avifaune migratrice doivent être écartés.

11.
Invoquant l'art. 11 al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 11 Grundsatz - 1 Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
1    Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
2    Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.
3    Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden.
LPE, les recourants dans la cause 1B 758/2018 considèrent que les seuils fixés par l'annexe 6 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41) ne seraient pas adéquats pour la détermination des immissions de bruit des éoliennes, les valeurs théoriques ne correspondant pas aux mesures concrètes. Selon une étude effectuée par les auteurs des rapports acoustiques figurant au dossier, le niveau moyen global serait de 7 dB (A) supérieur, cet écart augmentant encore avec la vitesse du vent. L'argument de la cour cantonale selon laquelle il y aurait lieu de distinguer les deux sources de bruit (vent et machines) ne pourrait être retenu, le vent agissant également comme vecteur du bruit. A tout le moins conviendrait-il de tenir compte d'une marge préventive suffisante, d'autant qu'en trois emplacements testés dans l'étude acoustique, les valeurs de planification sont dépassées. Les recourants invoquent aussi leur droit d'être entendus en se plaignant de ce que l'expertise qu'ils avaient produite devant la cour cantonale (expertise G.________) n'aurait pas été prise en compte; même s'il s'agissait d'une expertise privée, elle devait être examinée en tout cas au même titre que l'allégation d'une
partie.

11.1. Le parc éolien projeté est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 7 Definitionen - 1 Einwirkungen sind Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Strahlen, Gewässerverunreinigungen oder andere Eingriffe in Gewässer, Bodenbelastungen, Veränderungen des Erbmaterials von Organismen oder der biologischen Vielfalt, die durch den Bau und Betrieb von Anlagen, durch den Umgang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen oder durch die Bewirtschaftung des Bodens erzeugt werden.9
1    Einwirkungen sind Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Strahlen, Gewässerverunreinigungen oder andere Eingriffe in Gewässer, Bodenbelastungen, Veränderungen des Erbmaterials von Organismen oder der biologischen Vielfalt, die durch den Bau und Betrieb von Anlagen, durch den Umgang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen oder durch die Bewirtschaftung des Bodens erzeugt werden.9
2    Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden beim Austritt aus Anlagen als Emissionen, am Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet.
3    Luftverunreinigungen sind Veränderungen des natürlichen Zustandes der Luft, namentlich durch Rauch, Russ, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruch oder Abwärme.10
4    Dem Lärm sind Infra- und Ultraschall gleichgestellt.
4bis    Bodenbelastungen sind physikalische, chemische und biologische Veränderungen der natürlichen Beschaffenheit des Bodens. Als Boden gilt nur die oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen können.11
5    Stoffe sind natürliche oder durch ein Produktionsverfahren hergestellte chemische Elemente und deren Verbindungen. Ihnen gleichgestellt sind Zubereitungen (Gemenge, Gemische, Lösungen) und Gegenstände, die solche Stoffe enthalten.12
5bis    Organismen sind zelluläre und nichtzelluläre biologische Einheiten, die zur Vermehrung oder zur Weitergabe von Erbmaterial fähig sind. Ihnen gleichgestellt sind Gemische und Gegenstände, die solche Einheiten enthalten.13
5ter    Gentechnisch veränderte Organismen sind Organismen, deren genetisches Material so verändert worden ist, wie dies unter natürlichen Bedingungen durch Kreuzung oder natürliche Rekombination nicht vorkommt.14
5quater    Pathogene Organismen sind Organismen, die Krankheiten verursachen können.15
6    Abfälle sind bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten ist.16
6bis    Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung. Als Behandlung gilt jede physikalische, chemische oder biologische Veränderung der Abfälle.17
6ter    Als Umgang gilt jede Tätigkeit im Zusammenhang mit Stoffen, Organismen oder Abfällen, insbesondere das Herstellen, Einführen, Ausführen, Inverkehrbringen, Verwenden, Lagern, Transportieren oder Entsorgen.18
7    Anlagen sind Bauten, Verkehrswege und andere ortsfeste Einrichtungen sowie Terrainveränderungen. Den Anlagen sind Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge gleichgestellt.
8    Umweltinformationen sind Informationen im Bereich dieses Gesetzes und im Bereich der Gesetzgebung über den Natur- und Heimatschutz, den Landschaftsschutz, den Gewässerschutz, den Schutz vor Naturgefahren, die Walderhaltung, die Jagd, die Fischerei, die Gentechnik sowie den Klimaschutz.19
9    Biogene Treib- und Brennstoffe sind flüssige oder gasförmige Treib- und Brennstoffe, die aus Biomasse oder anderen erneuerbaren Energieträgern hergestellt werden.20
LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit du bruit extérieur. A ce titre, il ne peut être construit, en vertu des art. 25 al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 25 Errichtung ortsfester Anlagen - 1 Ortsfeste Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten; die Bewilligungsbehörde kann eine Lärmprognose verlangen.
1    Ortsfeste Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten; die Bewilligungsbehörde kann eine Lärmprognose verlangen.
2    Besteht ein überwiegendes öffentliches, namentlich auch raumplanerisches Interesse an der Anlage und würde die Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässigen Belastung für das Projekt führen, so können Erleichterungen gewährt werden.32 Dabei dürfen jedoch unter Vorbehalt von Absatz 3 die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden.
3    Können bei der Errichtung von Strassen, Flughäfen, Eisenbahnanlagen oder anderen öffentlichen oder konzessionierten ortsfesten Anlagen durch Massnahmen bei der Quelle die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden, müssen auf Kosten des Eigentümers der Anlage die vom Lärm betroffenen Gebäude durch Schallschutzfenster oder ähnliche bauliche Massnahmen geschützt werden.
LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores dues à cette seule installation de production d'énergie ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Des allégements peuvent toutefois être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, notamment en matière d'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immissions ne doivent cependant pas être dépassées (art. 7 al. 2
SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV)
LSV Art. 7 Emissionsbegrenzungen bei neuen ortsfesten Anlagen - 1 Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden:
1    Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden:
a  als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und
b  dass die von der Anlage allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten.
2    Die Vollzugsbehörde gewährt Erleichterungen, soweit die Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässigen Belastung für die Anlage führen würde und ein überwiegendes öffentliches, namentlich auch raumplanerisches Interesse an der Anlage besteht. Die Immissionsgrenzwerte dürfen jedoch nicht überschritten werden.6
3    Bei neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen, die überwiegend der Raumheizung oder der Erwärmung von Trinkwasser dienen und deren Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten, sind weitergehende Emissionsbegrenzungen nach Absatz 1 Buchstabe a nur zu treffen, wenn mit höchstens einem Prozent der Investitionskosten der Anlage eine Begrenzung der Emissionen von mindestens 3 dB erzielt werden kann.7
OPB). En outre, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures préventives dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 11 Grundsatz - 1 Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
1    Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
2    Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.
3    Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden.
LPE et 7 al. 1 let. a OPB). Les valeurs limites d'exposition sont fixées dans les annexes de l'OPB (art. 40 al. 1
SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV)
LSV Art. 40 Belastungsgrenzwerte - 1 Die Vollzugsbehörde beurteilt die ermittelten Aussenlärmimmissionen ortsfester Anlagen anhand der Belastungsgrenzwerte nach den Anhängen 3 ff.
1    Die Vollzugsbehörde beurteilt die ermittelten Aussenlärmimmissionen ortsfester Anlagen anhand der Belastungsgrenzwerte nach den Anhängen 3 ff.
2    Die Belastungsgrenzwerte sind auch überschritten, wenn die Summe gleichartiger Lärmimmissionen, die von mehreren Anlagen erzeugt werden, sie überschreitet. Dies gilt nicht für die Planungswerte bei neuen ortsfesten Anlagen (Art. 7 Abs. 1).
3    Fehlen Belastungsgrenzwerte, so beurteilt die Vollzugsbehörde die Lärmimmissionen nach Artikel 15 des Gesetzes. Sie berücksichtigt auch die Artikel 19 und 23 des Gesetzes.
OPB) en fonction du type d'installation et du degré de sensibilité au bruit attribué à la zone d'affectation. Les valeurs limites de planification sont inférieures aux
valeurs limites d'immissions (art. 23
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 23 Planungswerte - Für die Planung neuer Bauzonen und für den Schutz vor neuen lärmigen ortsfesten Anlagen legt der Bundesrat Planungswerte für Lärm fest. Diese Planungswerte liegen unter den Immissionsgrenzwerten.
LPE). Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 15 Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen - Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören.
LPE en tenant compte des art. 19
SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV)
LSV Art. 19
et 23
SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV)
LSV Art. 23 Programmvereinbarung - 1 Das BAFU schliesst die Programmvereinbarung mit der zuständigen kantonalen Behörde ab.
1    Das BAFU schliesst die Programmvereinbarung mit der zuständigen kantonalen Behörde ab.
2    Gegenstand der Programmvereinbarung sind insbesondere:
a  die zu sanierenden Strassen- oder Strassenabschnitte;
b  die Beitragsleistung des Bundes;
c  das Controlling.
3    Die Dauer der Programmvereinbarung beträgt vier Jahre; in begründeten Fällen kann eine längere oder kürzere Dauer vereinbart werden.23
4    Das BAFU erlässt Richtlinien über das Vorgehen bei Programmvereinbarungen sowie über die Angaben und Unterlagen zu den Gegenständen der Programmvereinbarung.
de la loi (art. 40 al. 3
SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV)
LSV Art. 40 Belastungsgrenzwerte - 1 Die Vollzugsbehörde beurteilt die ermittelten Aussenlärmimmissionen ortsfester Anlagen anhand der Belastungsgrenzwerte nach den Anhängen 3 ff.
1    Die Vollzugsbehörde beurteilt die ermittelten Aussenlärmimmissionen ortsfester Anlagen anhand der Belastungsgrenzwerte nach den Anhängen 3 ff.
2    Die Belastungsgrenzwerte sind auch überschritten, wenn die Summe gleichartiger Lärmimmissionen, die von mehreren Anlagen erzeugt werden, sie überschreitet. Dies gilt nicht für die Planungswerte bei neuen ortsfesten Anlagen (Art. 7 Abs. 1).
3    Fehlen Belastungsgrenzwerte, so beurteilt die Vollzugsbehörde die Lärmimmissionen nach Artikel 15 des Gesetzes. Sie berücksichtigt auch die Artikel 19 und 23 des Gesetzes.
OPB; ATF 146 II 17 consid. 6.2-6.3; 133 II 292 consid. 3.3). Les valeurs limites d'immissions doivent donc être fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 15 Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen - Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören.
LPE).

11.2. L'annexe 6 ch. 1 OPB énumère les installations auxquelles s'appliquent les valeurs limites d'exposition du ch. 2. Il s'agit des installations industrielles, artisanales et agricoles, de la manutention des marchandises dans les installations industrielles, artisanales et agricoles ainsi que dans les gares et les aérodromes, du trafic sur l'aire d'exploitation des entreprises industrielles et artisanales ainsi que dans les environs immédiats des bâtiments agricoles, des parcs à voitures couverts ainsi que les grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes (p. ex. parking d'un centre commercial ou d'un grand restaurant), et des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. En outre, toute une série d'autres installations sont assimilées aux installations industrielles et artisanales, notamment les installations de production d'énergie, d'évacuation, d'extraction et de transport à bande, les téléphériques et les funiculaires, les remontées mécaniques, les installations destinées à la pratique de sports motorisés. Les types de bruit dont la nature s'écarte de celle du bruit industriel et artisanal, tel que le bruit des restaurants, des installations de sport et de loisirs, des postes de collecte de
matériaux usagés ou encore les autres bruits quotidiens, ne peuvent pas être déterminés et évalués selon l'annexe 6 OPB. Ces immissions sont évaluées au cas par cas (OFEV, Détermination et évaluation du bruit de l'industrie et de l'artisanat, 2016, p. 17).

11.3. Sur mandat de l'OFEV, l'EMPA a établi le 22 janvier 2010 un rapport "Evaluation des émissions de bruit et mesures de limitation des émissions pour les installations éoliennes" (rapport EMPA) qui permet de déterminer les nuisances sonores dues aux éoliennes en vertu de l'annexe 6 OPB. Le but de la méthode est de quantifier les immissions sonores à l'aide d'une mesure de l'exposition au bruit qui reflète les caractéristiques du bruit ressenties comme gênantes par la population. Cette mesure de l'exposition (niveau d'évaluation Lr) se compose du niveau moyen équivalent de l'immission sonore Leq, d'une correction temporelle ainsi que de corrections de niveau (K1, K2, K3) qui tiennent compte des différentes caractéristiques de gêne spécifiques du bruit. Le niveau Lr ainsi déterminé est alors comparé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'annexe 6 de l'OPB.
La procédure concrète de détermination du bruit incombe au cas par cas aux autorités cantonales. Celles-ci doivent alors prendre en compte les particularités de l'installation et des environs, ce qui leur confère une certaine marge d'appréciation pour leur décision. Le rapport EMPA recommande les corrections de niveau suivantes : K1=5, K2=0, K3=4. La correction de niveau K3 prend en considération "l'audibilité des composantes impulsives du bruit au lieu d'immission". Celle-ci ne se limite pas à la définition purement acoustique de l'impulsivité telle qu'on la trouve notamment dans les normes correspondantes. L'audibilité des composantes impulsives du bruit au sens de l'OPB contient aussi les caractéristiques de gêne rythmiques similaires. Pour les installations éoliennes, cela correspond notamment à la modulation d'amplitude du bruit, bien perceptible et particulièrement gênante pour la population. Ce procédé correspond à la pratique usuelle pour l'évaluation de tels bruits modulés en amplitude générés par des installations industrielles et artisanales. Il incombe toutefois aux autorités d'exécution de déterminer les corrections de niveau K2 et K3 au lieu d'immission. Avec les éoliennes actuelles, il est convenable d'admettre
qu'il n'y a aucune composante tonale (K2=0), et une audibilité des composantes impulsives inférieure à 4 peut aussi être prise en considération en fonction de la propagation acoustique (p. ex. distance, réflexions, conditions météorologiques; OFEV, Fiche d'information sur le bruit des installations éoliennes, 5 mai 2010). Dans un arrêt portant sur la qualité pour agir des opposants à une installation éolienne, le Tribunal fédéral a confirmé l'application de la méthode préconisée par l'EMPA (arrêt 1C 33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.7).

11.4. Les recourants ne contestent pas que les valeurs fixées à l'annexe 6 OPB sont celles qui se rapprochent le plus des caractéristiques d'un parc éolien (arrêts 1C 33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.7; 1C 178/2012 du 22 août 2012 consid. 2.2). Ils ne proposent d'ailleurs pas l'application d'autres valeurs qui seraient à leurs yeux plus adéquates. Leurs arguments consistent à soutenir qu'il existerait une grande différence entre les valeurs calculées selon le modèle ci-dessus et celles qui sont mesurées sur place. Le rapport relève que la marge d'incertitude pour ce type d'installation est de +4/-7. Comme le relève l'arrêt cantonal, cet écart-type ne correspond pas à une marge d'erreur, mais il y a lieu d'en tenir compte dans la justification et la proportionnalité des mesures préventives fondées sur l'art. 11 al. 2
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 11 Grundsatz - 1 Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
1    Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
2    Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.
3    Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden.
LPE afin d'obtenir une réduction des immissions et, par conséquent, une diminution du risque de dépassement (arrêt 1C 161/2015 consid. 4.1).

11.5. Suivant les recommandations de l'OFEV, la cour cantonale a admis, dans son premier arrêt, que la correction de niveau K3 devait en principe être fixée à 4 et non systématiquement à 2 comme l'avait retenu le département cantonal. La correction de niveau K3 devait être établie pour chaque lieu d'immission. L'étude acoustique complémentaire du 5 mai 2016, effectuée à la suite de cet arrêt, tient compte de l'abandon d'une éolienne au Mont-des-Cerfs permettant une réduction de l'ordre de 3 à 4 dB (A) pour les secteurs les plus densément habités à l'ouest de Sainte-Croix. Elle retient que l'ensemble des éoliennes du parc sera équipé d'un système de peigne de bord de fuite destiné à réduire les turbulences (Système TES), permettant une réduction de l'ordre de 1,6 à 1,7 dB (A). Compte tenu du niveau de correction K=4, les niveaux d'évaluation ont été légèrement augmentés, de 0,3 à 0,4 dB (A) par rapport aux calculs de décembre 2012. L'étude parvient à la conclusion que, sur les 15 emplacements les plus exposés, un seul (chalet du Mont-des-Cerfs/habitation, façade nord-est au premier étage face à l'éolienne n° 3) présente un dépassement de 3 dB (A) par rapport aux valeurs de planification (50 dB (A) pour la période de nuit).

11.6. Les mesures préventives de limitation des émissions sont en l'espèce la renonciation à une éolienne, le choix d'emplacements de machines qui, tout en assurant une optimisation de la puissance, permettent un éloignement suffisant des zones d'habitation et de secteurs à bâtir les plus sensibles. Par ailleurs les turbines choisies sont parmi les moins bruyantes, et les pales seront équipées du système TES. Malgré cela, un dépassement de 3 dB (A) est encore constaté au lieu précité. Comme le relève l'OFEV, le respect des valeurs de planification doit être assuré par des mesures à la source, ou par des mesures de protection sur le chemin de propagation (paroi antibruit), cette dernière possibilité n'entrant pas en considération compte tenu de la hauteur des sources de bruit. La CDAP a considéré que l'apposition d'écrans acoustiques mobiles placés derrière les volets des fenêtres en direction de l'éolienne n° 3 pouvait constituer une mesure complémentaire permettant le respect des valeurs de planification. Les intimés relèvent que les éléments de protection prévus seront placés derrière le volet est des fenêtres du premier étage; il s'agit d'éléments mobiles placés à 5 cm du bord des fenêtres d'une largeur au moins égale à celle
des fenêtres et d'une hauteur supérieure de 30 cm à celle des fenêtres; ils seraient positionnés perpendiculairement à la façade lorsqu'une protection des locaux est nécessaire. Une telle mesure, si elle n'est pas assimilable à un simple survitrage, intervient toutefois directement sur l'immeuble concerné et doit être considérée comme une mesure d'isolation acoustique du bâtiment au sens de l'art. 32 al. 2
SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV)
LSV Art. 32 Anforderungen - 1 Der Bauherr eines neuen Gebäudes sorgt dafür, dass der Schallschutz bei Aussenbauteilen und Trennbauteilen lärmempfindlicher Räume sowie bei Treppen und haustechnischen Anlagen den anerkannten Regeln der Baukunde entspricht. Als solche gelten beim Lärm der zivilen Flugplätze mit Verkehr von Grossflugzeugen insbesondere die erhöhten Anforderungen und beim Lärm der übrigen ortsfesten Anlagen insbesondere die Mindestanforderungen nach der SIA-Norm 181 des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins.30
1    Der Bauherr eines neuen Gebäudes sorgt dafür, dass der Schallschutz bei Aussenbauteilen und Trennbauteilen lärmempfindlicher Räume sowie bei Treppen und haustechnischen Anlagen den anerkannten Regeln der Baukunde entspricht. Als solche gelten beim Lärm der zivilen Flugplätze mit Verkehr von Grossflugzeugen insbesondere die erhöhten Anforderungen und beim Lärm der übrigen ortsfesten Anlagen insbesondere die Mindestanforderungen nach der SIA-Norm 181 des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins.30
2    Sind zwar die Immissionsgrenzwerte überschritten, jedoch die Voraussetzungen nach Artikel 31 Absatz 2 für die Erteilung der Baubewilligung erfüllt, so verschärft die Vollzugsbehörde die Anforderungen an die Schalldämmung der Aussenbauteile angemessen.
3    Die Anforderungen gelten auch für Aussenbauteile, Trennbauteile, Treppen und haustechnische Anlagen, die umgebaut, ersetzt oder neu eingebaut werden. Die Vollzugsbehörde gewährt auf Gesuch hin Erleichterungen, wenn die Einhaltung der Anforderungen unverhältnismässig ist.
OPB (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.4.3). Elle est sans influence sur les émissions de l'installation au sens de l'art. 7 al. 1
SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV)
LSV Art. 7 Emissionsbegrenzungen bei neuen ortsfesten Anlagen - 1 Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden:
1    Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden:
a  als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und
b  dass die von der Anlage allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten.
2    Die Vollzugsbehörde gewährt Erleichterungen, soweit die Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässigen Belastung für die Anlage führen würde und ein überwiegendes öffentliches, namentlich auch raumplanerisches Interesse an der Anlage besteht. Die Immissionsgrenzwerte dürfen jedoch nicht überschritten werden.6
3    Bei neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen, die überwiegend der Raumheizung oder der Erwärmung von Trinkwasser dienen und deren Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten, sind weitergehende Emissionsbegrenzungen nach Absatz 1 Buchstabe a nur zu treffen, wenn mit höchstens einem Prozent der Investitionskosten der Anlage eine Begrenzung der Emissionen von mindestens 3 dB erzielt werden kann.7
OPB et ne peut être prise en compte dans l'évaluation du respect des valeurs de planification. D'autres mesures de réduction, d'ailleurs évoquées dans le complément de l'étude acoustique, pourraient être envisagées, comme une réduction de puissance (bridage), voire un arrêt de l'éolienne concernée durant la période de nuit, pour autant qu'une telle mesure soit économiquement supportable au sens de l'art. 7 al. 1 let. a
SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV)
LSV Art. 7 Emissionsbegrenzungen bei neuen ortsfesten Anlagen - 1 Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden:
1    Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden:
a  als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und
b  dass die von der Anlage allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten.
2    Die Vollzugsbehörde gewährt Erleichterungen, soweit die Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässigen Belastung für die Anlage führen würde und ein überwiegendes öffentliches, namentlich auch raumplanerisches Interesse an der Anlage besteht. Die Immissionsgrenzwerte dürfen jedoch nicht überschritten werden.6
3    Bei neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen, die überwiegend der Raumheizung oder der Erwärmung von Trinkwasser dienen und deren Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten, sind weitergehende Emissionsbegrenzungen nach Absatz 1 Buchstabe a nur zu treffen, wenn mit höchstens einem Prozent der Investitionskosten der Anlage eine Begrenzung der Emissionen von mindestens 3 dB erzielt werden kann.7
OPB. A ce sujet, le second arrêt de la CDAP relève que le bridage nécessaire impliquerait une réduction de production de 6 à 10% pour l'éolienne concernée, ce qui n'est pas admissible au regard de l'intérêt national poursuivi.
Par conséquent, un allégement devra formellement être accordé en application de l'art. 7 al. 2
SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV)
LSV Art. 7 Emissionsbegrenzungen bei neuen ortsfesten Anlagen - 1 Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden:
1    Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden:
a  als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und
b  dass die von der Anlage allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten.
2    Die Vollzugsbehörde gewährt Erleichterungen, soweit die Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässigen Belastung für die Anlage führen würde und ein überwiegendes öffentliches, namentlich auch raumplanerisches Interesse an der Anlage besteht. Die Immissionsgrenzwerte dürfen jedoch nicht überschritten werden.6
3    Bei neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen, die überwiegend der Raumheizung oder der Erwärmung von Trinkwasser dienen und deren Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten, sind weitergehende Emissionsbegrenzungen nach Absatz 1 Buchstabe a nur zu treffen, wenn mit höchstens einem Prozent der Investitionskosten der Anlage eine Begrenzung der Emissionen von mindestens 3 dB erzielt werden kann.7
OPB, nécessitant une pesée complète des intérêts en présence. Dans ce cadre, il y aura lieu de déterminer le mode d'occupation (permanent ou occasionnel) du bâtiment en question et tenir compte de la réduction de production qu'occasionneraient les mesures supplémentaires nécessaires au respect des valeurs de planification. Les décisions d'approbation et d'autorisation de construire doivent être complétées dans ce sens par l'ajout d'une condition supplémentaire.

11.7. Les recourants invoquent l'Etude d'Ecoacoustique effectuée sur mandat de l'OFEN, intitulée "Méthode d'évaluation du bruit des éoliennes, Comparaison entre modélisation et mesurage", rapport final de décembre 2018. Selon ce document, la comparaison entre les résultats des mesurages sur un site éolien existant et ceux de la modélisation montre que les moyens globaux obtenus par mesurage sont de 6 à 8 dB (A) (de 4 à 6 dB (A) suivant l'indice choisi) plus élevés que les valeurs obtenues par modélisation. Ce rapport relève toutefois les nombreuses difficultés relatives à la méthode de mesurage in situ: matériel, durée, paramètres, période de la journée ou de la nuit, choix des emplacements. Le problème essentiel réside dans la difficulté de distinguer le bruit spécifique des éoliennes du bruit de fond; l'écart important constaté entre mesurage et modélisation s'explique ainsi par le fait que le mesurage surévalue le bruit des éoliennes, étant donné la présence continue de bruit perturbateur (bruit du vent dans la végétation). Quant aux calculs de bruit, le rapport relève que la méthode appliquée en Suisse selon les recommandations EMPA fournit globalement des résultats de 1 à 3 dB (A) supérieurs à la norme internationale la plus
couramment utilisée (ISO 9613-2). Le rapport relève la nécessité de pouvoir effectuer in situ des analyses plus fines des enregistrements audio et d'effectuer des mesurages complémentaires avec arrêt des éoliennes et plusieurs emplacements de mesurage, et d'étendre le procédé à plusieurs parcs éoliens (résumé, p. 4 et conclusions p. 43). Vu les difficultés liées au mesurage lui-même, le rapport ne permet pas de remettre en cause la fiabilité de la méthode de calcul.
Compte tenu des niveaux d'évaluation relativement proches des valeurs de planification, le rapport de bruit considère qu'il est en outre nécessaire d'instituer un suivi des niveaux sonores après la mise en service des éoliennes afin de vérifier leur exactitude et d'adapter s'il y a lieu les mesures de protection. Des mesurages de contrôle aux lieux les plus exposés sont ainsi prévus, selon une méthodologie à approuver par l'autorité compétente (mesure n° 2 des fiches de mesures environnementales). De telles mesures pourront également être effectuées avec le vieillissement des installations.

11.8. Les recourants estiment ensuite que le refus de prendre en considération le rapport "G.________" produit devant l'instance précédente, violerait leur droit d'être entendus. L'expertise devrait à tout le moins être considérée comme une allégation de partie à laquelle la cour cantonale avait l'obligation de répondre.
La cour cantonale n'est pas demeurée muette à propos de l'expertise en question. Rappelant la réserve avec laquelle doit être appréciée une expertise privée, en général favorable à la thèse de son commanditaire, elle relève qu'en l'occurrence son auteur est le fondateur d'une association dont le but est d'empêcher la réalisation d'un parc éolien dans les cantons de Soleure et Bâle, et qu'il s'est expliqué publiquement contre l'implantation d'éoliennes en Suisse. Les recourants contestent le fait qu'il soit le fondateur de l'association en question, mais pas le fait qu'il y est actif, et surtout notoirement opposé aux éoliennes. La cour cantonale a d'ailleurs procédé à une appréciation - à tout le moins anticipée - du moyen de preuve en question, puisqu'elle relève un certain nombre d'erreurs qui émaillent le rapport, et les recourants ne contestent nullement ces éléments d'appréciation.
Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait se dispenser, sans violer le droit d'être entendu des recourants, de se livrer à un examen matériel plus approfondi du rapport en question.

12.
Dans un ultime grief - qui recoupe toutefois largement les précédents -, les recourants remettent en cause la pesée des intérêts ayant conduit au choix du site, en se fondant selon eux sur la "Stratégie énergétique 2050" sans prendre en compte les intérêts opposés au projet, soit l'atteinte à l'avifaune, les nuisances sonores, l'atteinte aux paysages et sites construits ainsi qu'à la forêt.
S'agissant du bruit et de l'avifaune, le projet répond comme on l'a vu aux exigences du droit fédéral et les atteintes potentielles - perte d'habitat et dérangement des oiseaux protégés - sont compensées.

12.1. S'agissant de la protection du paysage, la cour cantonale relève, en se référant à son premier arrêt, que le parc de Sainte-Croix vient s'implanter dans des pâturages vallonnés présentant les caractéristiques typiques du paysage jurassien. Même si le site ne figure en tant que tel dans aucun inventaire fédéral (IFP ou ISOS) ou cantonal, l'impact paysager ne sera pas négligeable, en particulier depuis la ville de Sainte-Croix et les villages de L'Auberson et de La Chaux, qui sont eux inscrits à l'ISOS. Selon les études paysagères au dossier, l'impact paysager concerne essentiellement les vues depuis Sainte-Croix sur les éoliennes du Mont-des-Cerfs. Toutefois, la ville de Sainte-Croix a un caractère industriel marqué avec des bâtiments de grande taille. En outre, la renonciation à l'éolienne la plus proche de l'agglomération permettra d'atténuer la sensation d'écrasement. Pour le surplus, les éoliennes seront visibles depuis différents points de vue de la région, notamment le Chasseron, le Suchet et quelques passages du sentier des Aiguilles de Baulmes.
Comme le relevait déjà le Tribunal fédéral dans son arrêt relatif au parc éolien de Crêt-Meuron (ATF 132 II 408), il est certain que de grandes éoliennes implantées à l'écart des agglomérations ont un impact important sur le paysage, mais cela ne permet pas d'exclure, en quelque sorte par principe comme le voudraient les recourants, de tels projets dans des sites non construits méritant protection. Il n'est pas rare que d'autres ouvrages servant à la production d'énergie - des barrages avec lacs d'accumulation, des ouvrages hydroélectriques le long des rivières, etc. - doivent eux aussi être réalisés dans des sites naturels méritant d'être préservés, sans pour autant qu'une protection absolue soit prescrite, et l'intérêt public à la conservation du site ne l'emporte pas (ATF 132 II 408 consid. 4.5.4 p. 426). Depuis l'adoption de l'art. 12 al. 2
SR 730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG) - Energienutzungsbeschluss
EnG Art. 12 Nationales Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energien - 1 Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
1    Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
2    Einzelne Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, namentlich auch Speicherkraftwerke, sowie Pumpspeicherkraftwerke sind ab einer bestimmten Grösse und Bedeutung von einem nationalen Interesse, das insbesondere demjenigen nach Artikel 6 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19664 über den Natur- und Heimatschutz (NHG) entspricht. In Biotopen von nationaler Bedeutung nach Artikel 18a NHG und in Wasser- und Zugvogelreservaten nach Artikel 11 des Jagdgesetzes vom 20. Juni 19865 sind neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ausgeschlossen.
3    Hat eine Behörde über die Bewilligung des Baus, der Erweiterung oder Erneuerung oder über die Konzessionierung einer Anlage oder eines Pumpspeicherkraftwerks nach Absatz 2 zu entscheiden, so ist das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben bei der Interessenabwägung als gleichrangig zu betrachten mit anderen nationalen Interessen. Betrifft das Vorhaben ein Objekt, das in einem Inventar nach Artikel 5 NHG aufgeführt ist, so darf ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung in Erwägung gezogen werden.
4    Der Bundesrat legt für die Wasser- und für die Windkraftanlagen die erforderliche Grösse und Bedeutung fest. Er tut dies sowohl für neue Anlagen als auch für Erweiterungen und Erneuerungen bestehender Anlagen. Er kann nötigenfalls auch für die anderen Technologien und für Pumpspeicherkraftwerke die erforderliche Grösse und Bedeutung festlegen.
5    Er berücksichtigt bei der Festlegung nach Absatz 4 Kriterien wie Leistung oder Produktion sowie die Fähigkeit, zeitlich flexibel und marktorientiert zu produzieren.
et 3
SR 730.0 Energiegesetz vom 30. September 2016 (EnG) - Energienutzungsbeschluss
EnG Art. 12 Nationales Interesse an der Nutzung erneuerbarer Energien - 1 Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
1    Die Nutzung erneuerbarer Energien und ihr Ausbau sind von nationalem Interesse.
2    Einzelne Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, namentlich auch Speicherkraftwerke, sowie Pumpspeicherkraftwerke sind ab einer bestimmten Grösse und Bedeutung von einem nationalen Interesse, das insbesondere demjenigen nach Artikel 6 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19664 über den Natur- und Heimatschutz (NHG) entspricht. In Biotopen von nationaler Bedeutung nach Artikel 18a NHG und in Wasser- und Zugvogelreservaten nach Artikel 11 des Jagdgesetzes vom 20. Juni 19865 sind neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien ausgeschlossen.
3    Hat eine Behörde über die Bewilligung des Baus, der Erweiterung oder Erneuerung oder über die Konzessionierung einer Anlage oder eines Pumpspeicherkraftwerks nach Absatz 2 zu entscheiden, so ist das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben bei der Interessenabwägung als gleichrangig zu betrachten mit anderen nationalen Interessen. Betrifft das Vorhaben ein Objekt, das in einem Inventar nach Artikel 5 NHG aufgeführt ist, so darf ein Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung in Erwägung gezogen werden.
4    Der Bundesrat legt für die Wasser- und für die Windkraftanlagen die erforderliche Grösse und Bedeutung fest. Er tut dies sowohl für neue Anlagen als auch für Erweiterungen und Erneuerungen bestehender Anlagen. Er kann nötigenfalls auch für die anderen Technologien und für Pumpspeicherkraftwerke die erforderliche Grösse und Bedeutung festlegen.
5    Er berücksichtigt bei der Festlegung nach Absatz 4 Kriterien wie Leistung oder Produktion sowie die Fähigkeit, zeitlich flexibel und marktorientiert zu produzieren.
LEne, le déplacement de l'intérêt public en faveur de la production d'énergie renouvelable s'est encore renforcé, le législateur ayant prévu que les installations en question ont accès au même degré de protection que les objets inscrits dans les inventaires fédéraux de protection de la nature, du paysage, du patrimoine ou des sites construits (IFP). Les nouvelles dispositions de la
LEne améliorent les conditions prévalant à une pesée d'intérêts, par exemple lors de l'octroi d'une autorisation dans un cas concret. La disposition relative à l'intérêt national permet une focalisation accrue en faveur des énergies renouvelables. Celles-ci doivent désormais bénéficier de meilleures chances de réalisation, notamment dans les zones IFP (FF 2013 p. 6840-6841).

12.2. Les recourants invoquent le principe, posé à l'art. 5
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten.
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.
LFo, selon lequel les défrichements sont en principe interdits. L'arrêt attaqué répond pertinemment à cette objection: les crêtes du Jura, particulièrement favorables à l'éolien, sont soumises dans leur quasi-totalité au régime forestier (forêts et pâturages boisés), de sorte que l'implantation d'un parc éolien nécessite inévitablement un défrichement. Le nouvel art. 5 al. 3bis
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen - 1 Rodungen sind verboten.
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.
LFo vient lui aussi influer dans ce sens sur la pesée d'intérêts. En l'occurrence, la localisation des éoliennes permet d'assurer comme on l'a vu une vitesse moyenne du vent de 5,9 et 5,6 m/s pour les deux sites, ce qui justifie le choix de l'emplacement. Les recourants ne soutiennent pas pour leur part que les mesures de compensation quantitatives (compensation en nature correspondant à la surface couverte par les arbres) et qualitative (création d'enclos boisés de 64 m²) seraient insuffisantes. Le grief doit dès lors lui aussi être rejeté.

13.
Sur le vu de ce qui précède, les recours sont très partiellement admis en ce sens que le permis de construire et la décision d'approbation du PAC sont soumis à la condition supplémentaire que l'interdiction de la circulation motorisée sur la route de l'Aiguillon doit être étendue jusqu'au 31 mai, les besoins de l'exploitation forestière et de la préparation de l'étivage dans les alpages étant réservés, toute autre dérogation devant être dûment motivée. Les deux décisions sont en outre soumises à la condition de l'octroi d'un allégement au sens de l'art. 7 al. 2
SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV)
LSV Art. 7 Emissionsbegrenzungen bei neuen ortsfesten Anlagen - 1 Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden:
1    Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden:
a  als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und
b  dass die von der Anlage allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten.
2    Die Vollzugsbehörde gewährt Erleichterungen, soweit die Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässigen Belastung für die Anlage führen würde und ein überwiegendes öffentliches, namentlich auch raumplanerisches Interesse an der Anlage besteht. Die Immissionsgrenzwerte dürfen jedoch nicht überschritten werden.6
3    Bei neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen, die überwiegend der Raumheizung oder der Erwärmung von Trinkwasser dienen und deren Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten, sind weitergehende Emissionsbegrenzungen nach Absatz 1 Buchstabe a nur zu treffen, wenn mit höchstens einem Prozent der Investitionskosten der Anlage eine Begrenzung der Emissionen von mindestens 3 dB erzielt werden kann.7
OPB pour le Chalet du Mont-des-Cerfs. Le second arrêt attaqué est réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus. La cause est renvoyée au DTE (actuellement: le Département des institutions et du territoire - DIT) afin qu'il mette en oeuvre les procédures nécessaires à la réalisation des conditions précitées.
Les recours étant pour l'essentiel rejetés, les frais judiciaires (légèrement réduits) sont mis à la charge des recourants. Une indemnité de dépens (également réduite) est par ailleurs allouée aux recourants, à la charge du canton de Vaud. L'admission du recours sur deux points accessoires ne nécessite pas une nouvelle répartition des frais et dépens pour la procédure cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les recours sont admis partiellement; l'arrêt attaqué du 8 novembre 2018 est réformé en ce sens que la décision d'approbation du PAC n° 316 du 5 mai 2017 du Département du territoire et de l'environnement ainsi que la décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 9 mai 2017 sont soumises à la réalisation des conditions supplémentaires suivantes:

1.1. La route du col de l'Aiguillon doit être fermée au trafic motorisé du 1er décembre au 31 mars, et n'est ouverte du 1er avril au 31 mai que pour les besoins de l'exploitation forestière et la préparation des alpages en vue de l'estivage;

1.2. Un allégement doit être accordé au sens de l'art. 7 al. 2
SR 814.41 Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV)
LSV Art. 7 Emissionsbegrenzungen bei neuen ortsfesten Anlagen - 1 Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden:
1    Die Lärmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage müssen nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde so weit begrenzt werden:
a  als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und
b  dass die von der Anlage allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten.
2    Die Vollzugsbehörde gewährt Erleichterungen, soweit die Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässigen Belastung für die Anlage führen würde und ein überwiegendes öffentliches, namentlich auch raumplanerisches Interesse an der Anlage besteht. Die Immissionsgrenzwerte dürfen jedoch nicht überschritten werden.6
3    Bei neuen Luft/Wasser-Wärmepumpen, die überwiegend der Raumheizung oder der Erwärmung von Trinkwasser dienen und deren Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten, sind weitergehende Emissionsbegrenzungen nach Absatz 1 Buchstabe a nur zu treffen, wenn mit höchstens einem Prozent der Investitionskosten der Anlage eine Begrenzung der Emissionen von mindestens 3 dB erzielt werden kann.7
OPB pour le Chalet du Mont-des-Cerfs.
La cause est renvoyée au Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud (actuellement: le Département des institutions et du territoire) pour nouvelles décisions sur ces points.

2.
Les frais judiciaires suivants sont perçus:

2.1. 1'500 fr. à la charge de l'Association Suisse pour la protection des oiseaux ASPO/Birdlife Suisse et Helvetia Nostra (cause 1C 657/2018);

2.2. 3'000 fr. à la charge de l'Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et consorts (cause 1C 658/2018).

3.
Les indemnités de dépens suivantes sont allouées, à la charge du canton de Vaud:

3.1. 1'500 fr. en faveur de l'Association Suisse pour la protection des oiseaux ASPO/Birdlife Suisse et Helvetia Nostra (cause 1C 657/2018);

3.2. 1'500 fr. en faveur de l'Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et consorts (cause 1C 658/2018).

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, du Département des institutions et du territoire du canton de Vaud, de la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, de la Municipalité de Sainte-Croix et de la Commune de Baulmes, à A.________, à B.________, à C.________, à D.________, à E.________, à F.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à l'Office fédéral de l'environnement, à l'Office fédéral de l'énergie et à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 18 mars 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_657/2018
Date : 18. März 2021
Publié : 05. April 2021
Source : Bundesgericht
Statut : Publiziert als BGE-147-II-319
Domaine : Ökologisches Gleichgewicht
Objet : Parc éolien de Sainte-Croix


Répertoire des lois
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
89
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
1    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2    La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3    La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
4    Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.
5    Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
LAT: 3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
9 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 9 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
1    Les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.
2    Lorsque les circonstances se sont modifiées, que de nouvelles tâches se présentent, ou qu'il est possible de trouver une meilleure solution d'ensemble aux problèmes de l'aménagement, les plans directeurs feront l'objet des adaptations nécessaires.
3    Les plans directeurs seront réexaminés intégralement tous les dix ans et, au besoin, remaniés.
13 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
1    Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder.
2    Elle collabore avec les cantons et leur donne connaissance en temps utile de ses conceptions et plans sectoriels ainsi que de ses projets de construction.
25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LCR: 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 3 - 1 La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
1    La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2    Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3    La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. ...17
4    D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.18 Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.19...20.21
5    Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6    Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
LChP: 7 
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 7 Protection des espèces - 1 Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
1    Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
2    et 3 ...5
4    Les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements.
5    Ils règlent en particulier la protection des jeunes animaux et de leurs mères en période de chasse, ainsi que celle des oiseaux adultes pendant la couvaison.
6    Lors de l'élaboration et de la réalisation de projets qui peuvent compromettre la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, la Confédération prend l'avis des cantons. Lorsque les projets affectent des zones protégées d'importance internationale et nationale, il y a lieu de demander le préavis de l'Office fédéral de l'environnement (Office fédéral)6.
11
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse
LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
1    Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale.
2    D'entente avec les cantons, il délimite des districts francs fédéraux ainsi que des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance nationale.
3    Les districts francs fédéraux ne peuvent être supprimés ou remplacés par un district franc équivalent qu'avec l'accord du Conseil fédéral.
4    Les cantons peuvent délimiter d'autres districts francs et réserves d'oiseaux.
5    La chasse est interdite dans les districts francs et les réserves d'oiseaux. Les organes cantonaux d'exécution peuvent cependant y autoriser le tir d'animaux non protégés lorsque l'exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier.
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts.8
LEne: 2 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 2 Valeurs indicatives pour le développement de l'électricité issue d'énergies renouvelables - 1 S'agissant de la production indigène moyenne d'électricité issue d'énergies renouvelables, énergie hydraulique non comprise, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 4400 GWh en 2020 et au moins 11 400 GWh en 2035.
1    S'agissant de la production indigène moyenne d'électricité issue d'énergies renouvelables, énergie hydraulique non comprise, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 4400 GWh en 2020 et au moins 11 400 GWh en 2035.
2    S'agissant de la production indigène moyenne d'électricité d'origine hydraulique, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 37 400 GWh en 2035. Pour les centrales à pompage-turbinage, seule la production provenant de débits naturels est comprise dans ces valeurs indicatives.
3    Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives intermédiaires supplémentaires, globalement ou pour des technologies données.
7 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 7 Principes directeurs - 1 Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.
1    Un approvisionnement énergétique sûr implique une disponibilité énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces. Il implique également la protection des infrastructures critiques, y compris celle des techniques d'information et de communication qui y sont liées.
2    Un approvisionnement économique repose sur les règles du marché, sur l'intégration dans le marché européen de l'énergie, sur la vérité des prix, sur la compétitivité internationale, et sur une politique énergétique coordonnée sur le plan international.
3    Un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement implique une utilisation mesurée des ressources naturelles et le recours aux énergies renouvelables, en particulier à l'énergie hydraulique; il a pour objectif de limiter autant que possible les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'homme et l'environnement.
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SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 10 Plans directeurs des cantons et plans d'affectation - 1 Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie hydraulique et éolienne (art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire4). Ils y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d'eau qui doivent en règle générale être préservés.
1    Les cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'exploitation de l'énergie hydraulique et éolienne (art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire4). Ils y incluent les sites déjà exploités et peuvent aussi désigner les zones et tronçons de cours d'eau qui doivent en règle générale être préservés.
2    Si nécessaire, ils veillent à ce que des plans d'affectation soient établis ou que les plans d'affectation existants soient adaptés.
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SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national.
1    L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national.
2    Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation, et les centrales à pompage-turbinage revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)5. Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse6, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites.
3    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, il est possible d'envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact.
4    Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques et les éoliennes. Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage.
5    Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.
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SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
LFo: 5 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits.
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
6 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 6 Compétence - 1 Les dérogations sont accordées:
1    Les dérogations sont accordées:
a  soit par les autorités fédérales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence;
b  soit par les autorités cantonales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence.
2    Avant que l'autorité cantonale n'accorde une dérogation, elle consulte l'Office fédéral de l'environnement7 (office):
a  lorsque la surface excède 5000 m2; si plusieurs demandes de défrichement sont présentées pour le même ouvrage, le total des surfaces à défricher est déterminant;
b  lorsque la surface à défricher est située sur le territoire de plusieurs cantons.
15
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 15 Circulation des véhicules à moteur - 1 Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
1    Les véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière. Le Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public.
2    Les cantons peuvent admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle décision ne soit pas contraire à l'intérêt public.
3    Les cantons pourvoient à la signalisation et aux contrôles nécessaires. Là où la signalisation et les contrôles ne suffisent pas, il est possible d'installer des barrières.
LLCA: 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LPE: 7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
15 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
23 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
25 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
55
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
1    Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes:
a  l'organisation est active au niveau national;
b  l'organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2    L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3    Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4    L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours.
5    Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local.
LPN: 6 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
1    L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21
2    Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation.
18 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1    La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture.
1bis    Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56
1ter    Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57
2    Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.
3    La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction.
4    La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.
18a 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
20
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 20 - 1 Le Conseil fédéral peut interdire totalement ou partiellement la cueillette, la déplantation, l'arrachage, le transport, la mise en vente, la vente, l'achat ou la destruction de plantes rares. Il peut également prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection.65
1    Le Conseil fédéral peut interdire totalement ou partiellement la cueillette, la déplantation, l'arrachage, le transport, la mise en vente, la vente, l'achat ou la destruction de plantes rares. Il peut également prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection.65
2    Les cantons peuvent édicter des interdictions semblables pour d'autres espèces.
3    Pour des raisons inhérentes à la protection des espèces, le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions, limiter ou interdire la production, la mise en circulation, l'importation, l'exportation et le transit de plantes ou de produits végétaux.66
LTF: 71 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OAT: 22 
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 22 Force obligatoire - 1 Les conceptions et les plans sectoriels ont force obligatoire pour les autorités.
1    Les conceptions et les plans sectoriels ont force obligatoire pour les autorités.
2    Ils ont en outre force obligatoire pour les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui n'appartiennent pas à l'administration, lorsqu'elles assument des tâches publiques.
3    Les autorités sont liées par un projet particulier classé en catégorie «coordination réglée» pour autant que les incidences sur le territoire et l'environnement aient pu être appréciées correctement compte tenu des études de base du plan sectoriel et des plans de la Confédération et des cantons disponibles au moment du classement dans ladite catégorie.
47
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 47 Rapport à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans - 1 L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
1    L'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement.
2    Elle expose en particulier quelles réserves d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises.74
OEne: 9
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 9 Éoliennes présentant un intérêt national - 1 S'agissant de la détermination de l'intérêt national d'une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas:
1    S'agissant de la détermination de l'intérêt national d'une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas:
a  si les installations se trouvent dans la même zone d'énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal, ou
b  si un rapport d'impact sur l'environnement est établi globalement pour les installations.
2    Les nouveaux éoliennes et parcs éoliens revêtent un intérêt national s'ils atteignent une production annuelle moyenne attendue d'au moins 20 GWh.
3    Les éoliennes et les parcs éoliens existants revêtent un intérêt national si leur agrandissement ou leur rénovation permet d'atteindre une production moyenne attendue d'au moins 20 GWh par an.
OPB: 7 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
19 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 19
23 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 23 Convention-programme - 1 L'OFEV conclut la convention-programme avec l'autorité cantonale compétente.
1    L'OFEV conclut la convention-programme avec l'autorité cantonale compétente.
2    La convention-programme a notamment pour objets:
a  les routes et les tronçons routiers à assainir;
b  la prestation fournie par la Confédération;
c  le controlling.
3    La durée de la convention-programme est de quatre ans; dans des cas dûment motivés, une durée plus courte ou plus longue peut être convenue.23
4    L'OFEV édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.
32 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 32 Exigences - 1 Le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l'Association suisse des ingénieurs et architectes.30
1    Le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isolation acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit, ainsi que des escaliers et des équipements, satisfont aux règles reconnues de la construction. Sont notamment applicables, contre le bruit des aérodromes civils où circulent de grands avions, les exigences renforcées, et contre le bruit des autres installations stationnaires, les exigences minimales selon la norme SIA 181 de l'Association suisse des ingénieurs et architectes.30
2    Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées et que les conditions fixées à l'art. 31, al. 2, pour l'attribution du permis de construire sont remplies, l'autorité d'exécution renforce dans une mesure appropriée les exigences posées en matière d'insonorisation des éléments extérieurs.
3    Les exigences s'appliquent également aux éléments extérieurs, aux éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés, remplacés ou montés à neuf. Sur requête, l'autorité d'exécution accorde des allégements lorsque le respect des exigences est disproportionné.
40
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
1    L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
2    Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).
3    Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.
OPN: 5 
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 5 Taux de la subvention - 1 Le montant des aides financières est fonction:
1    Le montant des aides financières est fonction:
a  de l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b  de l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
c  du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
d  de la qualité de la fourniture des prestations.
2    Le montant des aides financières globales est négocié entre l'OFEV, l'OFC ou l'OFROU et le canton concerné.
3    Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:
a  25 % pour les objets d'importance nationale;
b  20 % pour les objets d'importance régionale;
c  15 % pour les objets d'importance locale.
4    Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s'il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est indispensable.
14
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)
OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
1    La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2    La protection des biotopes est notamment assurée par:
a  des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
b  un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection;
c  des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs;
d  la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
e  l'élaboration de données scientifiques de base.
3    Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a  de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
b  des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20;
c  des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d  des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV;
e  d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
4    Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d.
5    Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20.
6    Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
a  son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
b  son rôle dans l'équilibre naturel;
c  son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
d  sa particularité ou son caractère typique.
7    L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.
Répertoire ATF
109-IB-214 • 132-II-408 • 133-II-292 • 137-II-431 • 139-III-120 • 140-I-285 • 140-I-326 • 142-I-155 • 145-I-108 • 146-II-17 • 146-II-187
Weitere Urteile ab 2000
1A.168/2005 • 1A.25/2006 • 1B_758/2018 • 1C_161/2015 • 1C_178/2012 • 1C_242/2019 • 1C_33/2011 • 1C_346/2014 • 1C_356/2019 • 1C_453/2014 • 1C_570/2010 • 1C_657/2018 • 1C_658/2018 • 1C_67/2018 • 2C_931/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
oiseau • vaud • habitat • sempach • permis de construire • vue • biotope • paysage • valeur de planification • radar • tennis • tribunal fédéral • mesurage • acoustique • valeur limite • office fédéral de l'environnement • mois • infrastructure • effet suspensif • exploitation forestière
... Les montrer tous
FF
2013/6771 • 2013/6840