Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_924/2009

Urteil vom 18. März 2010
Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Favre, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Wiprächtiger, Mathys,
Bundesrichterin Jaquemoud-Rossari,
Gerichtsschreiberin Koch.

Parteien
A.X.________, B.X.________, C.X.________,
D.X.________,
vertreten durch Rechtsanwältin Andrea Metzler,
Beschwerdeführer,

gegen

Y.________,
vertreten durch Fürsprecher Dr. Urs Oswald,
Beschwerdegegner,
Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau, 5001 Aarau,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Einstellung des Strafverfahrens (fahrlässige Tötung),

Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts des Kantons Aargau, Beschwerdekammer in Strafsachen, vom 14. September 2009.

Sachverhalt:

A.
Am 27. Mai 2005 fuhr der 82-jährige E.________ mit seinem Personenwagen in die Radfahrerin F.X.________, welche an den Unfallfolgen starb. Er war im Zeitpunkt der Kollision nicht fähig, ein Motorfahrzeug zu lenken.

B.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau stellte am 25. Juni 2009 das Verfahren gegen Y.________, den Hausarzt des Fahrzeuglenkers, ein. Die dagegen erhobene Beschwerde der Eltern und Geschwister von F.X.________, A.X.________, B.X.________, C.X.________, und D.X.________, wies das Obergericht des Kantons Aargau am 14. September 2009 ab.

C.
A.X.________, B.X.________, C.X.________, und D.X.________, beantragen mit Beschwerde in Strafsachen, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben, und es sei Anklage gegen Y.________ wegen fahrlässiger Tötung zu erheben. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen:

1.
1.1 Die Beschwerdeführer machen geltend, die Vorinstanz wende kantonales Prozessrecht willkürlich an. Die Strafuntersuchung dürfe nach § 136 des Gesetzes über die Strafrechtspflege des Kantons Aargau vom 11. November 1958 (Strafprozessordnung; StPO/AG; SAR 251.100) nur eingestellt werden, wenn zureichende Gründe für eine Anklageerhebung fehlten oder wenn hievon wegen Geringfügigkeit des Verschuldens und der Tatfolgen oder wegen geringfügiger Auswirkungen auf das zu erwartende Strafmass oder gemäss Art. 52 bis Art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
StGB von einer Strafverfolgung abzusehen sei. Es gebe keine solchen Gründe für eine Einstellung des Verfahrens gegen den Beschwerdegegner. Die Sorgfaltspflichtverletzungen aus den Jahren 1996 und 2000 seien noch nicht verjährt. Anzuwenden sei das neue Recht. Den Beschwerdegegner als Hausarzt treffe eine Garantenpflicht auf unbestimmte Zeitdauer. Deshalb beginne die Verjährung erst am Unfalltag, dem 27. Mai 2005, zu laufen.

1.2 Altrechtlich verjährte die dem Beschwerdegegner vorgeworfene fahrlässige Tötung durch Unterlassung nach Art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB relativ in 5 und absolut in 7 ½ Jahren (Art. 70 und 72 Ziff. 2 Abs. 2 aStGB: gültig bis zum 30. September 2002). Neurechtlich verjähren Vergehen in 7 Jahren, wobei die Verjährung nicht mehr unterbrochen werden und nach dem erstinstanzlichen Urteil nicht mehr eintreten kann (aArt. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB: gültig ab dem 1. Oktober 2002 bis zum 31. Dezember 2006; Art. 97 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
StGB: gültig ab dem 1. Januar 2007). Unter erstinstanzlichen Urteilen sind ausschliesslich verurteilende Erkenntnisse zu verstehen (BGE 134 IV 328 E. 2.1 S. 331). Für den Verjährungsbeginn bei Unterlassungsdelikten ist nach altem wie nach neuem Recht der Zeitpunkt ausschlaggebend, an welchem der Garant hätte handeln sollen (PETER MÜLLER, in: Basler Kommentar Strafgesetzbuch I, 1. Aufl. 2003 N. 7 zu aArt. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB; PETER MÜLLER, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 2. Aufl. 2007 N. 7 zu Art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
StGB). Das neue Verjährungsrecht ist nur anzuwenden, sofern es das mildere ist (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB).

1.3 Bei der dem Beschwerdegegner zur Last gelegten Tat handelt es sich nicht um ein Dauerdelikt, da ihn keine jederzeitige Meldepflicht gegenüber dem Strassenverkehrsamt hinsichtlich der Fahrfähigkeit seiner Patienten trifft (vgl. E. 2.). Für den Verjährungsbeginn ist deshalb auf die in Frage stehenden Kontrolluntersuchungen (24. Juli 1996; 22. November 2000) abzustellen. Die altrechtliche fünfjährige relative Verjährungsfrist betreffend die Untersuchung vom 24. Juli 1996 war im Zeitpunkt des Unfalls vom 27. Mai 2005 abgelaufen, nicht hingegen für die Untersuchung vom 22. November 2000. Die absolute Verjährungsfrist nach altem Recht ist um ein halbes Jahr länger als die Verjährungsfrist nach neuem Recht, weshalb das neue Recht auf die Untersuchung vom 22. November 2000 anzuwenden ist (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB). Nach neuem Recht trat die Verjährung betreffend die Untersuchung vom 22. November 2000 am 22. November 2007 ein, da bis dahin kein erstinstanzliches verurteilendes Erkenntnis erging (BGE 135 IV 196 E. 2.1 S. 196 mit Hinweis). Die Vorinstanz durfte daher, ohne in Willkür zu verfallen, die Strafuntersuchung in Bezug auf die bis zum 22. November 2000 erfolgten hausärztlichen verkehrsmedizinischen Untersuchungen gestützt auf § 136
StPO/AG einstellen.

2.
2.1 Die Beschwerdeführer machen geltend, der Beschwerdegegner als Hausarzt des Unfallverursachers E.________ habe dem Strassenverkehrsamt von sich aus die notwendigen Auskünfte zur Fahreignung erteilen müssen. Aus Art. 27 Abs. 2 lit. b
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic - 1 L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
1    L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
a  aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux aux experts de la circulation:
a1  tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
a2  tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b  aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans;
c  aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave.148
1bis    L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
a  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans;
c  pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter.149
1ter    Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé.150
1quater    Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires.151
1quinquies    L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen.152
2    Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis.
3    L'autorité cantonale peut:
a  sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b;
b  limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
4    L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
VZV sowie den Weisungen des kantonsärztlichen Dienstes und der Wegleitung des Strassenverkehrsamtes zur Fahreignungsprüfung könne eine generelle und direkte Antragspflicht des privat beauftragten Arztes gegenüber dem Strassenverkehrsamt abgeleitet werden. Ihn treffe insoweit eine Garantenpflicht. Er habe verschiedene Sorgfaltspflichten verletzt, welche adäquat kausal für den Tod von F.X.________ seien. Er habe es bei den Fahreignungsbeurteilungen von E.________ unterlassen, dem Strassenverkehrsamt im Jahr 1996 eine Brillentragpflicht, im Jahr 2000 eine Verkürzung des Untersuchungsintervalls bzw. die regelmässige ärztliche Kontrolle wegen der Diabetes und im Jahr 2003 eine umfassende vertrauensärztliche verkehrsmedizinische Untersuchung zu beantragen. Wäre er seinen Pflichten nachgekommen, so wäre E.________ der Führerausweis spätestens im Jahr 2004 entzogen worden, und es wäre nicht zum tödlichen Unfall vom 27. Mai 2005 gekommen.

2.2 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Vorbringen, welche vom vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt abweichen oder diesen ergänzen, können nicht berücksichtigt werden, sofern die Sachverhaltsfeststellung weder beanstandet wird, noch die Beschwerde den erhöhten Begründungsanforderungen genügt (BGE 133 II 249 E. 1.4.3 S. 254 mit Hinweis). Auf die ergänzenden Vorbringen der Beschwerdeführer zum Sachverhalt (Seite 4 bis 12 der Beschwerdeschrift) ist nicht einzutreten, soweit sie sich nicht aus dem angefochtenen Entscheid ergeben.

2.3 Die Vorinstanz erwägt, für den tödlichen Verkehrsunfall vom 27. Mai 2005 sei allein entscheidend, dass das Strassenverkehrsamt E.________ am 10. März 2003 erneut als fahrgeeignet eingetragen habe, obwohl die verkehrsmedizinische Untersuchung nicht abgeschlossen und die Untersuchungsformulare nicht eingereicht worden seien. Weder der Beschwerdegegner noch die Augenärztin hätten E.________ als fahrgeeignet bezeichnet. In der Untersuchung vom 28. Februar 2003 habe der Beschwerdegegner die Fahrtauglichkeit von E.________ nicht bejaht, sondern weitere Abklärungen bei der Augenärztin für notwendig erachtet. Dazu habe er E.________ das Formular des Strassenverkehrsamtes übergeben. Er sei aufgrund der von ihm gemessenen Sehschärfe davon ausgegangen, dass der Führerausweis entzogen werde. Ob er unter Verletzung seiner Sorgfaltspflichten nebst der augenärztlichen Kontrolle keine weitere Abklärungen angeordnet habe, sei nicht entscheidend. Denn er habe keine Fahrtauglichkeit attestiert und seine Beurteilung sei dem Strassenverkehrsamt erst am 1. Juni 2005, nach der Kollision mit F.X.________, zur Kenntnis gelangt. Er habe als Hausarzt keine Pflicht gehabt, das Strassenverkehrsamt von sich aus über die anzuzweifelnde Fahrtauglichkeit von
E.________ zu informieren. Dazu fehle es an einer gesetzlichen Grundlage. Das Strafverfahren sei deshalb in Anwendung von § 136 StPO/AG einzustellen.
2.4
2.4.1 Nach Art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB macht sich strafbar, wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht. Dieses Delikt kann auch durch pflichtwidriges Untätigbleiben begangen werden, wenn jemand die Gefährdung oder Verletzung eines strafrechtlich geschützten Rechtsguts nicht verhindert, obwohl er aufgrund seiner Rechtsstellung dazu verpflichtet ist (Art. 11 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
und Abs. 2 StGB). Die Garantenpflicht kann sich insbesondere aus dem Gesetz ergeben (Art. 11 Abs. 2 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
StGB).
2.4.2 Voraussetzung des Fahrlässigkeitsdelikts ist die Voraussehbarkeit und Vermeidbarkeit des Erfolgs. Bei der Vermeidbarkeit wird ein hypothetischer Kausalverlauf untersucht und geprüft, ob der Erfolg bei pflichtgemässem Verhalten des Täters ausgeblieben wäre. Dabei genügt es für die Zurechnung des Erfolgs, wenn das Verhalten des Täters mindestens mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit die Ursache des Erfolgs bildete (vgl. BGE 130 IV 7 E. 3.2 S. 10 f. mit Hinweisen). Diese Grundsätze gelten auch für das unechte Unterlassungsdelikt. Steht ein solches zur Diskussion, ist anhand eines hypothetischen Kausalzusammenhangs zu prüfen, ob bei Vornahme der gebotenen Handlung der Erfolg mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit ausgeblieben wäre und ob deren Nichtvornahme für den eingetretenen Erfolg adäquat kausal war (BGE 117 IV 130 E. 2a S. 132 ff. mit Hinweisen).

2.5 Art. 27 Abs. 1 lit b der Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung; VZV; SR 741.51) bestimmt, dass sich über 70-jährige Ausweisinhaber alle zwei Jahre einer vertrauensärztlichen Kontrolluntersuchung zu unterziehen haben. Diese Untersuchung erstreckt sich auf in einem Anhang 2 geregelte Punkte (Art. 27 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic - 1 L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
1    L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
a  aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux aux experts de la circulation:
a1  tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
a2  tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b  aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans;
c  aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave.148
1bis    L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
a  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans;
c  pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter.149
1ter    Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé.150
1quater    Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires.151
1quinquies    L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen.152
2    Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis.
3    L'autorité cantonale peut:
a  sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b;
b  limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
4    L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
Satz 1 VZV) Das Untersuchungsergebnis ist den kantonalen Behörden mit einem Formular (Anhang 3) bekannt zu geben (Art. 27 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic - 1 L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
1    L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
a  aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux aux experts de la circulation:
a1  tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
a2  tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b  aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans;
c  aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave.148
1bis    L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
a  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans;
c  pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter.149
1ter    Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé.150
1quater    Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires.151
1quinquies    L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen.152
2    Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis.
3    L'autorité cantonale peut:
a  sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b;
b  limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
4    L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
Satz 2 VZV). Die Kontrolluntersuchung wird nach § 19 Abs. 1 lit. a der Verordnung über den Vollzug des Strassenverkehrsrechtes vom 12. November 1984 (Strassenverkehrsverordnung; SSV; SAR 991.111) i.V.m. Art. 27 Abs. 2 lit. a
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic - 1 L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
1    L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
a  aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux aux experts de la circulation:
a1  tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
a2  tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b  aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans;
c  aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave.148
1bis    L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
a  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans;
c  pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter.149
1ter    Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé.150
1quater    Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires.151
1quinquies    L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen.152
2    Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis.
3    L'autorité cantonale peut:
a  sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b;
b  limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
4    L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
VZV im Kanton Aargau den Privatärzten übertragen.
2.6
2.6.1 Die Verkehrszulassungsverordnung äussert sich nicht explizit, wer das Untersuchungsergebnis der ärztlichen Kontrolluntersuchung den Behörden bekannt zu geben hat (Art. 27 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 27 Courses d'apprentissage - (art. 15 LCR)
1    Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu'elle soit bien visible de l'arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour une course d'apprentissage.127
2    Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d'apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l'examen de conduite.128
3    L'élève conducteur n'est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant:
a  sur des motocycles;
b  sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d'apprentissage sans être accompagné.129
4    Les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite.
5    Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d'autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manoeuvres doivent être évitées le plus possible.
6    Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la marche arrière sur un parcours d'une certaine longueur est admise même s'il est possible de continuer ou de faire demi-tour.130
Satz 2 VRV). Auch die Formulare in Anhang 2 und Anhang 3 der VZV geben darüber keinen Aufschluss. In Frage kommen die an der Kontrolluntersuchung beteiligten Personen, d.h. der Ausweisinhaber, der die Kontrolluntersuchung durchführende Arzt oder der Spezialarzt, an welchen der Ausweisinhaber weiterverwiesen wird.
2.6.2 Die zuständigen kantonalen Behörden stellen die Aufforderung zur vertrauensärztlichen Prüfung dem Inhaber des Fahrausweises zu, denn er ist ihnen, im Gegensatz zum jeweiligen Hausarzt, bekannt. Ausweisinhaber sind meldepflichtig in Bezug auf Tatsachen, die den Ersatz des Ausweises oder der Bewilligung erfordern (Art. 26 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 26 Obligations d'annoncer - 1 Le titulaire est tenu d'annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.
1    Le titulaire est tenu d'annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.
2    Lors d'un changement de domicile, le titulaire du permis doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l'autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l'étranger, il doit annoncer son départ à l'autorité compétente jusque-là.
VZV). Betagte Fahrzeuglenker, welche die physischen und psychischen Anforderungen an die Fahreignung erfüllen (wollen), haben ein Interesse, sich der Kontrolluntersuchung zu unterziehen. Je nach Ergebnis dieser Untersuchung variiert das Interesse an der Information der Behörden. Sofern sich die Fahrzeuglenker auf die behördliche Aufforderung hin nicht melden oder keinen Arztbericht einreichen, welcher ihre Fahrfähigkeit bestätigt, kann ihnen der Fahrausweis vorsorglich entzogen werden (Art. 16 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG i.V.m. Art. 27 Abs. 1 lit. b
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic - 1 L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
1    L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
a  aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux aux experts de la circulation:
a1  tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
a2  tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b  aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans;
c  aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave.148
1bis    L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
a  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans;
c  pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter.149
1ter    Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé.150
1quater    Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires.151
1quinquies    L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen.152
2    Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis.
3    L'autorité cantonale peut:
a  sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b;
b  limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
4    L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
VZV i.V. m. Art. 30
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
VZV). Sowohl bei einer ärztlichen als auch bei der privaten Meldepflicht wird dem Anliegen der Verkehrssicherheit Rechnung getragen, da bei Nichteinreichen der Unterlagen und auch bei einem negativen ärztlichen Bericht der Führerausweis zu entziehen bzw. nähere Abklärungen anzuordnen sind.
2.6.3 Art. 27 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic - 1 L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
1    L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
a  aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux aux experts de la circulation:
a1  tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
a2  tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b  aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans;
c  aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave.148
1bis    L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
a  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans;
c  pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter.149
1ter    Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé.150
1quater    Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires.151
1quinquies    L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen.152
2    Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis.
3    L'autorité cantonale peut:
a  sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b;
b  limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
4    L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
Satz 1 VZV richtet sich sowohl an den behandelnden Arzt als auch an den Patienten, indem er zur Rechtssicherheit für die beteiligten Parteien die zu kontrollierenden Punkte festhält. Auch daraus kann nicht zweifelsfrei geschlossen werden, wen die Informationspflicht gegenüber den Behörden nach Art. 27 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic - 1 L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
1    L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
a  aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux aux experts de la circulation:
a1  tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
a2  tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b  aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans;
c  aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave.148
1bis    L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
a  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans;
c  pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter.149
1ter    Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé.150
1quater    Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires.151
1quinquies    L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen.152
2    Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis.
3    L'autorité cantonale peut:
a  sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b;
b  limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
4    L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
Satz 2 VZV trifft, da die Regelung allen Beteiligten dient.
2.6.4 In der Literatur äussern sich, soweit ersichtlich, nur wenige Autoren zur Frage, wer das Ergebnis der vertrauensärztlichen Kontrolluntersuchung den Behörden übermitteln muss. Schaffhauser geht davon aus, dass der Patient grundsätzlich frei sei, was er mit dem ärztlichen Bericht machen wolle (Beschwerdebeilage 6: René Schaffhauser, Bericht zu Fragen der Praxis des Strassenverkehrsamtes des Kantons Aargau in den Bereichen Administrativmassnahmen und ärztliche Überprüfung von über 70-jährigen Lenkern, S. 91 f.). Er könne beispielsweise einen anderen Arzt aufsuchen. Es existierten kantonale Verwaltungen, die den Arzt anhielten, die Berichte direkt dem Strassenverkehrsamt zuzustellen, so auch der Kanton Aargau. Eine Rechtsgrundlage dafür existiere aber keine (a.a.O.). Ein anderer Autor beurteilt die Auskunftspflicht des Arztes anhand des Arztgeheimnisses, dessen Verletzung nach Art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
StGB strafbar ist (Cédric Mizel, aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure d' examen et secret médical, in: AJP/PJA 5/2008 S. 586 ff.). Die Mitteilungspflicht in Bezug auf eine verkehrsmedizinische Kontrolluntersuchung differenziert er anhand der Weisungen des Patienten. Lautet der Auftrag des Patienten dahingehend, dass
der Arzt das Formular ausfüllen und dem Strassenverkehrsamt übermitteln soll, müsse der Arzt das vollständig und wahrheitsgemäss ausgefüllte Dokument weiterleiten (a.a.O. S. 596 f.). Mizel bejaht die Möglichkeit, dass nur das Ausfüllen des Formulars, nicht hingegen das Weiterleiten vereinbart wird (a.a.O.). Eine Autorin geht schliesslich von einer Übermittlungspflicht des Arztes aus, ohne diese Auffassung näher zu begründen (Jennifer Zimmermann, Rechtsmedizinische Aspekte der Verkehrsmedizin unter besonderer Berücksichtigung der Fahreignung im Alter, HILL 2007 Fachartikel N. 10).
2.6.5 Die Verkehrszulassungsverordnung enthält somit zusammenfassend keine Zuständigkeit hinsichtlich Meldepflicht nach Art. 27 Abs. 3
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic - 1 L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
1    L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
a  aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux aux experts de la circulation:
a1  tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
a2  tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b  aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans;
c  aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave.148
1bis    L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
a  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans;
c  pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter.149
1ter    Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé.150
1quater    Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires.151
1quinquies    L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen.152
2    Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis.
3    L'autorité cantonale peut:
a  sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b;
b  limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
4    L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
Satz 2 VZV. Insbesondere fehlt eine Regelung des präzisen Ablaufs der vertrauensärztlichen Prüfung. Die Zuständigkeiten, wer in welchem Fall innert welcher Frist reagiert (z.B. bei Bejahung der Fahrfähigkeit, bei Unklarheit über die Fahrfähigkeit, bei Weiterverweisung an einen anderen Arzt, bei Verneinung der Fahrfähigkeit, bei widersprechenden Angaben über die Fahrfähigkeit von verschiedenen Ärzten) sind darüber hinaus weder im Strassenverkehrsgesetz noch in der Verkehrsregelverordnung und der kantonalen Strassenverkehrsverordnung geregelt: Art. 14 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
SVG schafft zwar eine Möglichkeit, nicht aber eine Rechtspflicht des Arztes zur Information der Behörden. Eine Informationspflicht lehnte der Bundesrat bisher ab (Botschaft vom 14. November 1973 zur Änderung des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr, BBl 1973 1173 ff. S. 1179; Antwort des Bundesrates vom 3. März 1997 auf die Motion Chiffelle Pierre MO 96.3605). Keine Gesetzeswirkung kommt schliesslich den von den Beschwerdeführern zitierten Weisungen des kantonsärztlichen Dienstes und der Wegleitung des Strassenverkehrsamtes zur
Fahreignungsprüfung zu. Damit fehlt es an einer Garantenstellung des Beschwerdegegners. Ihn traf keine gesetzliche Pflicht, das Strassenverkehrsamt von sich aus über das vorläufige Untersuchungsergebnis zu informieren bzw. das Formular über die nicht vollständig durchgeführte Kontrolluntersuchung an das Amt weiterzuleiten.

2.7 Auch aus dem Auftrag von E.________ kann keine solche Garantenpflicht zur Weiterleitung des Formulars abgeleitet werden. Denn der Beschwerdegegner übergab dieses Formular E.________ mit der Weisung, sich bei der Augenärztin näher abklären zu lassen (angefochtenes Urteil E. 2.2.1 S. 4). Dies steht einer vertraglich vereinbarten Weiterleitungspflicht entgegen. Die Einstellung des Strafverfahrens nach § 136 StPO/AG hält vor dem Willkürverbot nach Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV stand.

3.
Insgesamt ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens haben die Beschwerdeführer die Gerichtskosten unter solidarischer Haftung zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und Abs. 5 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Beschwerdekammer in Strafsachen, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 18. März 2010

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Favre Koch
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_924/2009
Date : 18 mars 2010
Publié : 20 avril 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Einstellung des Strafverfahrens (fahrlässige Tötung)


Répertoire des lois
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
52bis  54 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
117 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations472, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.473
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.475
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.476
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LCR: 14 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
16
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OAC: 26 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 26 Obligations d'annoncer - 1 Le titulaire est tenu d'annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.
1    Le titulaire est tenu d'annoncer en présentant son permis ou son autorisation spéciale dans les quatorze jours à l'autorité toute circonstance qui requiert le remplacement dudit permis ou de ladite autorisation.
2    Lors d'un changement de domicile, le titulaire du permis doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l'autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile est à l'étranger, il doit annoncer son départ à l'autorité compétente jusque-là.
27 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 27 Contrôles relevant de la médecine du trafic - 1 L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
1    L'obligation de se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic s'applique:
a  aux titulaires d'un permis de conduire des catégories C ou D, des sous-catégories C1 ou D1, ou d'une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, ainsi qu'aux aux experts de la circulation:
a1  tous les cinq ans, à l'exception du premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, qui doit avoir lieu à 53 ans au plus tard,
a2  tous les trois ans après le premier contrôle réalisé après l'âge de 50 ans, à l'exception du premier contrôle effectué après 75 ans, qui doit avoir lieu à 77 ans au plus tard;
b  aux titulaires d'un permis de conduire à partir de l'âge 75 ans: tous les deux ans;
c  aux titulaires d'un permis de conduire qui souffrent ou ont souffert de graves troubles physiques résultant de blessures consécutives à un accident ou d'une maladie grave.148
1bis    L'autorité cantonale rappelle aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, leur obligation de se soumettre à un examen relevant de la médecine du trafic. Le rappel a lieu:
a  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. a: trois mois avant la date d'expiration du délai de contrôle, calculée à partir de la date du dernier examen relevant de la médecine du trafic;
b  pour le premier contrôle des personnes visées à l'al. 1, let. b: dans un délai d'un mois après que la personne a atteint l'âge de 75 ans;
c  pour tous les contrôles ultérieurs: trois mois avant la date d'exigibilité du résultat de l'examen selon l'al. 1ter.149
1ter    Dans le rappel adressé aux personnes visées à l'al. 1, let. a et b, l'autorité cantonale indique que le résultat de l'examen doit être disponible dans les trois mois à compter de l'envoi du rappel et, pour les contrôles ultérieurs, toujours à leur échéance la plus tardive. Celle-ci est calculée à partir de la date du dernier examen réalisé.150
1quater    Après que les personnes visées à l'al. 1, let. c, ont été soumises à un premier examen relevant de la médecine du trafic, l'autorité cantonale leur rappelle les contrôles ultérieurs éventuellement nécessaires.151
1quinquies    L'autorité cantonale peut exceptionnellement prolonger le délai de remise des résultats d'examen.152
2    Le contrôle relevant de la médecine du trafic doit être effectué sous la responsabilité d'un médecin selon l'art. 5abis.
3    L'autorité cantonale peut:
a  sur proposition du médecin, raccourcir les délais fixés à l'al. 1, let. a et b;
b  limiter la durée de validité du permis de conduire à la date du prochain examen relevant de la médecine du trafic, s'il n'y a aucune garantie que son titulaire se soumettra de son plein gré aux examens plus fréquents visés à la let. a.
4    L'autorité cantonale peut, dans des cas d'espèce, ordonner un examen relevant de la médecine du trafic limité à certains points ou étendu à d'autres; le médecin ne sera alors pas tenu d'utiliser les formulaires reproduits aux annexes 2 et 2a.
30
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
OCR: 27
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 27 Courses d'apprentissage - (art. 15 LCR)
1    Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d'une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu'elle soit bien visible de l'arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour une course d'apprentissage.127
2    Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s'il s'agit de circuler sur des terrains d'exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d'apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l'examen de conduite.128
3    L'élève conducteur n'est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant:
a  sur des motocycles;
b  sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d'apprentissage sans être accompagné.129
4    Les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite.
5    Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d'autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manoeuvres doivent être évitées le plus possible.
6    Lors de courses d'apprentissage et d'examen, la marche arrière sur un parcours d'une certaine longueur est admise même s'il est possible de continuer ou de faire demi-tour.130
Répertoire ATF
117-IV-130 • 130-IV-7 • 133-II-249 • 134-IV-328 • 135-IV-196
Weitere Urteile ab 2000
6B_924/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
médecin • intimé • argovie • autorité inférieure • patient • état de fait • directive • obligation d'annoncer • oac • question • tribunal fédéral • obligation de renseigner • loi fédérale sur la circulation routière • enquête pénale • position de garant • conseil fédéral • condamnation • affaire pénale • rencontre • autorité cantonale
... Les montrer tous
FF
1973/1173