Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1253/2019
Arrêt du 18 février 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________,
3. Le Centre d'entretien des routes nationales,
intimés.
Objet
Entrave à la circulation routière, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, etc.; arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2019 (n° 318 PE16.010917-LML//ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 29 avril 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour dommages à la propriété d'importance mineure, entrave à la circulation publique, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et circulation sans assurance-responsabilité civile, à une peine privative de liberté d'ensemble de 10 mois, sous déduction d'un jour de détention provisoire, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours.
B.
Par jugement du 26 août 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de la décision de première instance. Elle s'est fondée en substance sur les faits suivants.
B.a. Entre le 15 janvier 2015, les faits antérieurs ayant déjà fait l'objet d'une condamnation, et le 19 mai 2016, A.________ a conduit quotidiennement son véhicule, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis de conduire depuis le 29 décembre 2007.
B.b. A C.________, le 20 mai 2016, A.________ a été interpellé au volant de son véhicule sans être au bénéfice d'un permis de conduire. Durant le contrôle, les policiers ont remarqué que son haleine sentait l'alcool. Ils ont donc décidé de le soumettre à l'éthylotest. Le prévenu a alors pris une bouteille de whisky qui se trouvait dans le vide-poche à l'avant du véhicule et a bu une gorgée dans le but de fausser les résultats du test. Le prévenu a été emmené au poste de police où il s'est finalement soumis à l'éthylotest. Il présentait une alcoolémie de 0.59 o/oo (taux le plus favorable).
B.c. A C.________, le 3 juin 2016, confronté au refus de la police d'intervenir pour prendre en charge une remorque se trouvant sur sa propriété privée, A.________ l'a déplacée au moyen d'une Chevrolet équipée d'un crochet de remorquage, alors qu'il était toujours sous le coup d'un retrait de permis de conduire. Il l'a amenée sur la voie publique et l'a laissée au milieu de la chaussée. La voiture utilisée était dépourvue de plaques d'immatriculation et d'assurance responsabilité-civile. La police a été informée que la remorque obstruait complètement la voie descendante de la route. Après avoir libéré la chaussée de l'obstacle, les agents de police B.________ et D.________ se sont rendus au domicile de A.________. Ce dernier paraissait se trouver sous l'influence d'alcool et a déclaré avoir lui-même déplacé la remorque. Les agents ont demandé à l'intéressé de les suivre au poste de police. Alors que B.________ se dirigeait vers le véhicule de police, A.________ l'a saisi à l'épaule droite avec sa main gauche, avant de relâcher son étreinte à la demande du policier. A.________ a commencé à s'énerver et a haussé le ton. Il a menacé B.________ de lui « casser la figure » et de le tuer. Il s'est approché du policier, adossé contre
l'arrière du véhicule de service, et a appuyé son front contre le sien. A.________ a ensuite saisi le haut du pull du policier avec sa main droite et a appuyé fortement son avant-bras contre sa nuque. Dans la même action, il a aussi appuyé son avant-bras droit contre le cou du policier. B.________ s'est dégagé en assénant un coup de genou à l'entrejambe de A.________ et en effectuant une clé de bras. D.________ est ensuite venu en renfort pour maîtriser le prévenu et le menotter. Il a dû faire usage du spray au poivre. Lors du transfert de A.________ dans les locaux de police, celui-ci a continué à menacer les policiers de représailles en déclarant vouloir tuer celui qui l'avait sprayé et en demandant à B.________ de le retrouver un jour sur un tatami pour lui « péter la gueule ». Au poste de police, A.________ a refusé de se soumettre à l'éthylomètre et à la prise de sang. Il n'a dès lors pas été possible de déterminer son taux d'alcool au moment des faits. B.________ a souffert de dermabrasions au niveau du coude et du genou gauches.
B.d. A C.________, le 11 avril 2018, vers 13h20, A.________ a mis le feu au talus bordant la route cantonale au motif que celui-ci était mal entretenu. Ce talus se trouve sur la parcelle xxx de la commune de E.________, qui fait partie du domaine public cantonal.
B.e. Le 6 juin 2018, A.________ a téléphoné au greffe du procureur F.________ pour traiter ce dernier de « con », puis a affirmé que si le procureur souhaitait l'entendre lors de l'audition prévue le 29 juin 2018, il viendrait pour lui « péter la gueule », de cette manière le procureur aurait une bonne raison de le condamner. Il a ensuite déclaré ne pas craindre la prison et que si le dossier restait en mains de ce procureur, il lui tirerait dessus avec sa kalachnikov lors de l'audition. Il a répété une nouvelle fois vouloir « péter la gueule » au procureur. L'audition du 29 juin 2018 a été annulée et le procureur dessaisi.
B.f. Le casier judiciaire de l'intéressé comprend quatre condamnations à des peines privatives de liberté (2 mois le 22 août 2012, 130 jours le 6 février 2013, 2 mois le 26 septembre 2013, 5 mois le 4 février 2015), ainsi que plusieurs condamnations à des heures de travail d'intérêt général, peine pécuniaire et amendes. En outre, le fichier des mesures administratives ADMAS comporte sept inscriptions entre 2006 et 2016.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement du 1er octobre 2019 [recte: 26 août 2019] en ce sens qu'il est acquitté, subsidiairement à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Se plaignant d'arbitraire, le recourant critique l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en lien avec les différentes condamnations dont il a fait l'objet. Il invoque également la violation de la présomption d'innocence.
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
|
1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
2 | Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. |
3 | Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato. |
pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour conduite quotidienne d'un véhicule automobile, sans autorisation, du 15 janvier 2015 au 19 mai 2016, ainsi que pour les infractions commises lors du contrôle de police du 20 mai 2016 - à savoir une conduite en état d'ébriété, une tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et une conduite d'un véhicule automobile sans autorisation. Il soutient que ses seuls aveux, sur lesquels il est revenu par la suite, n'étaient pas suffisants pour le juger coupable. L'autorité précédente avait en particulier manqué d'examiner la crédibilité de ses aveux, qui n'étaient manifestement que pure provocation, et ainsi violé l'art. 160
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 160 Interrogatorio di un imputato reo confesso - Qualora l'imputato sia reo confesso, il pubblico ministero e il giudice esaminano l'attendibilità della confessione e lo invitano a descrivere con precisione le circostanze della fattispecie. |
2.1. La cour cantonale a constaté que les aveux du recourant, retranscrits dans le jugement cantonal auquel on peut renvoyer (cf. consid. 3.2.2), ne comprenaient pas d'excès verbaux assenés par bravade ou provocation. En effet, la déposition enregistrée par la police était dépourvue de toute exagération ou énormité supposée exprimer le mépris et la désinvolture du recourant envers ses interlocuteurs officiels. Au contraire, le ton était posé et les déclarations factuelles et précises. En outre, le recourant avait fourni des détails en précisant la fréquence de ses conduites illicites, soit chaque jour, et leur motif, à savoir pour faire ses courses et répondre à des nécessités vitales. Enfin, le trajet au retour duquel il avait été intercepté - de G.________ pour se rendre à la poste, y faire des courses et y boire un café, à son domicile A C.________ - correspondait précisément aux justifications invoquées. Les aveux avaient donc été vérifiés et établissaient la culpabilité. Par ailleurs, lorsque la conduite sans autorisation a été évoquée à l'audience de jugement, le recourant a reconnu que " ce n'est pas un bout de plastique qui [l']empêche de conduire ". Enfin, ses antécédents de conduite sans permis constituaient un indice
supplémentaire qu'il s'obstinait à conduire sous retrait. S'agissant des contrôles techniques et autres expertises invoquées par le recourant, la cour cantonale a constaté qu'ils établiraient peut-être l'usage du véhicule automobile, mais non son usage par le recourant. L'administration de ces preuves, au demeurant inutiles, ne serait donc pas pertinente.
Quant aux infractions commises lors du contrôle de police du 20 mai 2016, que le recourant contestait au motif qu'il n'était pas conducteur, mais passager du véhicule, la cour cantonale a considéré que les preuves résultaient de ses aveux précis, détaillés et vérifiés. Elle a également tenu compte de sa non-évocation antérieure d'un autre occupant, de son comportement consistant à se précipiter pour attraper une bouteille de whisky et en lamper précipitamment avant d'être empêché d'en boire davantage qui n'aurait aucun sens pour un passager, ainsi que des observations de la police qui, dans son rapport, ne mentionnait aucun autre occupant du véhicule.
2.2. On cherche en vain, dans l'écriture du recourant, une argumentation qui ne consisterait pas simplement à opposer son appréciation à celle de l'autorité précédente. Appellatoire, le grief formé à l'encontre de l'établissement des faits est irrecevable. Pour le reste, il ressort de la motivation de l'autorité précédente que celle-ci a soigneusement examiné la crédibilité des aveux du recourant. Elle a constaté que les autorités qui ont procédé aux auditions du recourant avaient établi les circonstances des infractions qui permettaient de corroborer les aveux et établissaient la culpabilité. En particulier, ce n'est pas parce que le recourant a refusé d'indiquer à quel endroit il s'était rendu le matin du 20 mai 2016 que la cour cantonale aurait dû constater que toutes ses déclarations n'étaient que pure bravade et, partant, seraient mensongères. Enfin, le recourant ne prétend pas avoir sollicité l'audition des agents qui sont intervenus le 20 mai 2016, de sorte qu'il ne saurait tirer grief du fait qu'ils n'ont pas été entendus. Au demeurant, il ne soutient pas que ses aveux auraient été obtenus au moyen de procédés illicites.
Il s'ensuit que les griefs d'arbitraire et de violation du principe de la présomption d'innocence sont infondés, dans la mesure de leur faible recevabilité. En outre, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 160
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 160 Interrogatorio di un imputato reo confesso - Qualora l'imputato sia reo confesso, il pubblico ministero e il giudice esaminano l'attendibilità della confessione e lo invitano a descrivere con precisione le circostanze della fattispecie. |
Pour le surplus, en tant que le recourant se limite à affirmer que la cour cantonale a arbitrairement refusé d'administrer les moyens de preuve offerts (en particulier, une expertise portant sur les clés du véhicule), il ne formule pas de critique motivée sous l'angle de l'appréciation anticipée du moyen de preuve, de sorte que son grief est irrecevable (art. 42 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
3.
Le recourant conteste les faits du 3 juin 2016, soit avoir tracté la remorque avec un véhicule automobile pour la stationner 30 mètres plus loin sur la route. Il nie également s'en être pris au policier B.________.
Le recourant ne démontre en quoi l'appréciation de la cour cantonale, fondée sur de nombreux éléments de preuves (aveux répétés du recourant, corroborés par ses déclarations orales aux policiers intervenus à son domicile, déclarations expressément admises par le recourant lors de son audition, aveux également corroborés par la présence au même domicile d'un véhicule clé au contact démontrant un usage très récent et muni d'un crochet de remorquage et déplacement illicite de la remorque annoncé peu auparavant par l'intéressé lors de ses appels à la Centrale d'engagement) serait insoutenable. La cour cantonale a également constaté qu'il était sans importance que le recourant ait parlé à un moment donné de déplacement de la remorque par hélicoptère, dès lors qu'il s'agissait de toute évidence d'un sarcasme, ou encore que le rapport de police comporte en page 4 une erreur lorsqu'il mentionnait comme marque du véhicule " Chrysler " alors qu'en page 2 le même rapport indique " Chevrolet ", la mention de la première marque étant évidemment erronée. En soulevant à nouveau ces mêmes éléments et en affirmant que d'autres moyens de preuve auraient dû être administrés pour vérifier ses aveux, le recourant ne critique pas l'appréciation
cantonale dans le respect des exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
En ce qui concerne l'infraction de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires commise à l'encontre du policier B.________, le recourant se limite à affirmer qu'il l'a toujours contestée et que le rapport de police n'était pas suffisant pour fonder sa culpabilité. Il ne démontre cependant pas en quoi il était insoutenable de conclure qu'il s'en était pris verbalement et physiquement à l'intimé en se fondant sur le rapport de police, lequel est susceptible de constituer un moyen de preuve (arrêts 6B 446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1; 6B 1140/2014 du 3 mars 2016 consid. 1.3 [non publié aux ATF 142 IV 129]).
C'est ainsi en pure perte que le recourant se contente pour l'essentiel de persister dans ses dénégations, sans pour autant discuter les éléments d'appréciation sur lesquels s'est fondée la cour cantonale. Son grief, largement appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de motivation fixées en la matière et s'avère ainsi irrecevable.
4.
4.1. En ce qui concerne sa condamnation pour les faits visant le procureur F.________, le recourant nie être l'auteur des propos injurieux et menaçants proférés par téléphone au greffe de ce procureur le 6 juin 2018 et fait valoir qu'aucune mesure d'instruction n'avait été mise en oeuvre afin de déterminer si cet appel avait réellement eu lieu.
Ici également, le recourant fait fi de la motivation cantonale, alors que la cour cantonale a expliqué de manière détaillée et convaincante pourquoi elle retenait que le recourant était bien l'auteur de cet appel. Elle s'est tout d'abord appuyée sur le témoignage écrit de la secrétaire du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, avec qui le recourant avait été en communication téléphonique le 6 juin 2018, et observé que la collaboratrice n'avait de toute évidence pas inventé cet appel dans l'objectif incompréhensible de nuire au recourant. A cela s'ajoutait la chronologie - en réaction à la citation qui lui avait été adressée le 4 juin 2018 -, et la référence au procureur F.________, à l'audience du 29 juin 2018 et à la plainte déposée contre le magistrat. L'autorité précédente a encore observé que le ton et le discours étaient également caractéristiques du recourant et que l'appel suivait de peu la menace écrite qu'il avait déjà proférée.
Faute de développer une critique suffisante à l'encontre de la motivation cantonale, le recourant ne soulève pas de grief recevable. Il apparaît au demeurant infondé.
4.2. Le recourant conteste que le procureur ait pu être effrayé par la teneur de son courrier du 1er juin 2018 au point de se dessaisir du dossier. Il semble ainsi soutenir que les propos tenus dans son courrier n'étaient pas propres à entraver l'activité du procureur.
L'art. 285 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 285 - 1. Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria.390 |
|
1 | Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria.390 |
2 | Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria. |
Le grief formé par le recourant est sans objet dans la mesure où ce sont les propos tenus au téléphone le 6 juin 2018, non ceux figurant dans son courrier du 1er juin 2018, qui ont été jugés constitutifs d'entrave au sens de l'art. 285 ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 285 - 1. Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria.390 |
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1 | Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria.390 |
2 | Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria. |
5.
Le recourant reconnaît avoir, le 11 avril 2018, bouté le feu à un talus bordant la route cantonale. Il affirme cependant que la plainte déposée au nom de l'Etat de Vaud est invalide, son signataire n'ayant pas la qualité de représentant valable du plaignant. S'agissant d'une infraction poursuivie sur plainte uniquement (art. 144 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
|
1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
5.1. Le droit de porter plainte appartient au lésé directement atteint par l'infraction, à savoir au titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 386 et les arrêts cités). L'interprétation de l'infraction en cause permet seule de déterminer quel est le titulaire du bien juridique atteint. S'agissant des dommages à la propriété, le droit de porter plainte n'est pas réservé au seul propriétaire de la chose; il peut être exercé par le locataire ainsi que par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose ou à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2 p. 51; cf. ATF 118 IV 209 consid. 2 et 3 p. 211 ss; arrêt 6B 1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1).
Lorsque le lésé est une collectivité publique, comme un canton, la compétence relative au droit de porter plainte est déterminée par le droit public applicable en la matière. A défaut de règles de compétence, il y a lieu de considérer que chaque organe responsable du bien juridique concerné est compétent pour porter plainte. Lorsque des incertitudes demeurent, il y a lieu de reconnaître un droit général de porter plainte à l'autorité exécutive supérieure de la corporation de droit public lésée (arrêt 6B 1297/2017 précité consid. 1.2.2 et la référence citée; cf. aussi: arrêts 6B 561/2018 du 8 août 2018 consid. 1.1; 6B 666/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 et les références citées).
5.2. Le recourant a brûlé le côté herbeux d'une route cantonale. La cour cantonale a retenu que selon l'art. 3 al. 2ter de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (RS/VD 725.01; LRou), la Direction générale de la mobilité (DGMR) est en charge de l'administration - à savoir la planification, l'entretien et l'exploitation - du réseau des routes cantonales. La plainte signée le 23 avril 2018 par H.________, chef du Centre d'entretien des routes nationales de la région centre, indique qu'il agit comme représentant qualifié de l'Etat de Vaud. En outre, selon la procuration jointe au courrier de la DGMR du 25 juillet 2019, H.________ est habilité à " (...) déposer plainte pénale et exercer le droit de la DGMR aux dommages-intérêts auprès des autorités pénales compétentes pour toute infraction touchant les infrastructures routières cantonales (par exemple: vol, dommages à la propriété etc.) [...] ". La cour cantonale en a conclu que la plainte avait été valablement déposée par H.________, pour la DGMR, à l'encontre du recourant pour dommages à la propriété.
5.3. Le recourant relève qu'à teneur de l'art. 3 al. 2ter LRou, "[l]e Département des infrastructures (ci-après: le département) administre le réseau des routes cantonales ". Il fait valoir qu'une délégation de compétence du département à la Direction générale de la mobilité et des routes n'est pas établie en l'espèce, pas plus qu'une délégation du directeur général, I.________, au chef de la division entretien, J.________, permettant à ce dernier de délivrer une procuration à l'un de ses subalternes, le chef du Centre d'entretien de la région Centre, H.________. Il argue encore du fait que la procuration n'est pas datée et a été produite plus d'un an après le dépôt de la plainte pénale.
5.4. L'art. 66 al. 1 de la Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat du 11 février 1970 (RS/VD 172.115; LOCE) prévoit que les départements règlent les affaires qui leur ressortissent en vertu de la loi et celles que le Conseil d'Etat les a chargés de liquider. Selon l'art. 67 al. 1 LOCE, avec l'approbation du Conseil d'Etat, un chef de département peut déléguer à un fonctionnaire supérieur certaines compétences dans des domaines déterminés.
A teneur de l'art. 1 al. 1 du Règlement sur les départements de l'administration du 5 juillet 2017 (RS/VD 172.215.1; RdéA), les départements se subdivisent principalement en services; les secrétariats généraux assument les fonctions d'état-major départemental et le cas échéant de service d'affaires générales. Selon l'art. 10 RdéA, les attributions et les domaines relevant de la compétence du Département des infrastructures et des ressources humaines comprennent notamment la mobilité, les transports, les routes et autoroutes.
La DGMR est rattachée au Département des infrastructures et des ressources humaines. Selon le courrier du 25 juillet 2019 adressé par la section juridique de la DGMR à la cour cantonale, les tâches prévues par l'art. 3 al. 2ter LRou lui sont dévolues. En matière d'entretien et d'exploitation, quatre centres d'entretien assument cette tâche en fonction des arrondissements et dépendent du Chef de la Division Entretien, J.________, qui a délivré procuration à H.________ pour déposer plainte pénale dans le cas d'espèce (dossier cantonal, pièce 76).
5.5. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire que la DGMR, service spécialisé du Département des infrastructures et des ressources humaines, était en charge de la planification, l'entretien et l'exploitation du réseau des routes cantonales (cf. ATF 141 I 105 consid. 3.3.1 p. 108 s'agissant du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral sur l'application du droit cantonal). A défaut d'autres règles de compétence, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis que la DGMR, responsable de l'administration des biens juridiques concernés, pouvait déposer plainte pénale pour des dommages à la propriété. Par ailleurs, en l'absence de disposition contraire, l'on ne voit pas d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, en tant que la cour cantonale retient que le responsable d'entretien de la Région Centre de la DGMR était habilité à déposer plainte pénale pour l'infraction commise par le recourant touchant une infrastructure routière cantonale. Cette compétence est confirmée par la procuration jointe au courrier du 25 juillet 2019. Certes, la procuration n'est pas datée. Cela étant, au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre en doute cette déclaration. La décision de
la cour cantonale résiste donc aux griefs d'arbitraire et de violation du droit fédéral.
En définitive, le grief du recourant relatif à la validité de la plainte pénale déposée pour dommage à la propriété d'importance mineure est infondé et doit être rejeté. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la réalisation de cette infraction.
6.
Le recourant critique la peine infligée. Il soutient que ses aveux auraient dû être pris en compte dans l'analyse de son comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure.
Dans la mesure où le recourant est revenu sur ses aveux et n'a admis avoir commis que la seule infraction de dommage à la propriété consistant à avoir bouté le feu à un champ (mais conteste sa condamnation pour des motifs d'ordre formel), on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait manqué de tenir compte, à décharge, d'une bonne collaboration de l'auteur, qui n'a manifestement pas existé en l'espèce.
7.
Toujours en lien avec la peine infligée, le recourant argue que l'autorité précédente n'a pas indiqué les éléments qui permettaient d'aboutir à une peine d'ensemble de 500 fr. d'amende pour les infractions de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 91 - 1 È punito con la multa chiunque: |
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1 | È punito con la multa chiunque: |
a | conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà; |
b | viola il divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol; |
c | conduce un veicolo senza motore in stato di inattitudine alla guida. |
2 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque: |
a | conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue246; |
b | conduce un veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 96 - 1 È punito con la multa, chiunque: |
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1 | È punito con la multa, chiunque: |
a | conduce un veicolo a motore o circola con un rimorchio trainato da un veicolo a motore, senza la licenza di circolazione o le targhe di controllo richieste; |
b | senza permesso, effettua viaggi subordinati dalla presente legge a un permesso speciale; |
c | non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui la licenza di circolazione o l'autorizzazione è subordinata in virtù della presente legge o nel singolo caso. |
2 | È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore sebbene sappia o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussiste la prescritta assicurazione per la responsabilità civile. Nei casi di lieve gravità, il colpevole è punito con una pena pecuniaria.255 |
3 | Le stesse pene sono comminate al detentore o alla persona che dispone del veicolo in sua vece, se è a conoscenza dell'infrazione o dovrebbe esserne a conoscenza, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze. |
7.1. En vertu de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
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1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
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1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |
7.2. Passibles de l'amende, les infractions réprimées par les art. 144 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 144 - 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio. |
3 | Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.203 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 103 - Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 102 - 1. Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero271 salvo disposizione contraria della presente legge. |
|
1 | Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero271 salvo disposizione contraria della presente legge. |
2 | Sono riservate le disposizioni speciali del Codice penale svizzero e la legislazione sulla polizia ferroviaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 106 - 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
|
1 | Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. |
2 | In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. |
3 | Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. |
4 | Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva. |
5 | Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli arti-coli 35 e 36 capoverso 2.152 |
rendue apparaît conforme au droit (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêts 6B 963/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.2; 6B 1065/2019 du 23 octobre 2019 consid. 2.1; 6B 111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2, non publié aux ATF 142 IV 196), il y a lieu de rejeter ce grief.
8.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
|
1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 février 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Musy