Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 815/2009
Arrêt du 18 février 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________, représenté par Me Gilles Robert-Nicoud, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Infraction à la LF sur le séjour et l'établissement des étrangers; révision,
recours contre l'arrêt de la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois du 10 août 2009.
Faits:
A.
Le 13 janvier 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a confirmé, sur appel, un prononcé préfectoral du 18 août 2008 condamnant X.________ à 500 fr. d'amende, substituables par cinq jours de privation de liberté, pour infraction à l'art. 23 al. 4 LSEE. Il avait, en qualité d'organe de fait de Y.________ S.A., occupé Z.________, en situation irrégulière, sur un chantier en octobre 2007. Le recours cantonal du condamné a été déclaré irrecevable, le 26 mars 2009.
B.
Le 10 août suivant, la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté la demande de révision de X.________. Ce dernier invoquait une déclaration écrite de l'entreprise B.________ sàrl, selon laquelle son employé Z.________ avait été prêté à Y.________ S.A. au moment des faits.
C.
X.________ recourt en matière pénale. Il conclut à l'annulation de cet arrêt ainsi que du jugement du 13 janvier 2009 et au renvoi de la cause à la première autorité pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
En substance, le recourant reproche à la commission cantonale d'avoir violé l'art. 385
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...459 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...459 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...460 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.461 |
2.
Conformément à l'art. 385
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 385 - Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. |
2.1 Le caractère nouveau du moyen de preuve invoqué n'est pas contesté. Pour dire s'il est sérieux (notion de droit fédéral), il y a lieu de rechercher, au degré de la vraisemblance, s'il est propre à ébranler l'état de fait sur lequel est fondé le jugement. Ce point relève de l'appréciation des preuves. Si tel est le cas, il faut ensuite se demander (question de droit) si l'amendement des faits est de nature à entraîner une décision plus favorable au requérant (ATF 130 IV 72 consid. 1, p. 73). La notion d'état de fait sur lequel est fondé le jugement ne peut viser que des éléments qui ont été déterminants pour l'application du droit au stade du jugement. Cette jurisprudence ne le précise pas, parce que dans le cas usuel où le droit est demeuré inchangé, cette exigence est examinée en déterminant si la modification de l'état de fait est susceptible d'aboutir à une décision plus favorable, en application des mêmes règles de droit.
En revanche, lorsque le droit en vigueur au moment où statue l'autorité saisie de la demande de révision n'est pas celui appliqué par le juge de la condamnation, la question se pose en des termes différents. La lex mitior ne doit pas constituer un motif de révision indépendant. C'est pourquoi la jurisprudence a précisé que l'application d'un droit nouveau plus favorable (art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
2.2 Le recourant a agi au mois d'octobre 2007. Il a été condamné pour l'infraction de l'art. 23 al. 4 LSEE. Cette disposition a été abrogée au 1er janvier 2008 date de l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). L'art. 117
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...459 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...459 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...460 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.461 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
2.3 La notion d'employeur au sens de la LSEE est autonome. Elle est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid. 4.1 p. 174). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 p. 112 s.). Ce dernier arrêt conserve toute sa valeur (arrêt non publié 2C 357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4.2). Le point de savoir si le travailleur était lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il avait, comme le soutient le recourant, été "prêté" par une tierce personne n'est donc pas déterminant au regard de l'art. 23 al. 4 LSEE.
Du reste, même si le tribunal de police a fait état d'un "engagement oral" en relevant que, s'agissant d'un travailleur au noir, aucun contrat écrit n'avait vraisemblablement été passé, cette constatation ne constitue pas l'élément décisif fondant la condamnation du recourant. Après avoir écarté la version des faits de ce dernier, le tribunal de police a, en effet, tenu pour constant que Z.________ avait été utilisé par Y.________ S.A., que le recourant était seul propriétaire économique de cette société et s'occupait seul de l'activité opérationnelle sur les chantiers. Il apparaissait ainsi comme organe de fait (jugement du 13 janvier 2009, consid. 2c, p. 9). La mention d'un "engagement oral", ne sert guère qu'à expliciter que le recourant, en tant qu'organe de fait et chef de chantier, avait accepté les services de l'ouvrier. On comprend ainsi que celui-ci a travaillé sous la responsabilité et la surveillance de celui-là. Ces constatations suffisaient à justifier la condamnation du recourant en application de l'art. 23 al. 4 LSEE. L'allégation d'un prêt de main d'oeuvre n'y change rien.
2.4 Cela étant, la cour cantonale n'a pas violé les principes de droit fédéral rappelés ci-dessus (consid. 2.1) en concluant que le moyen de preuve produit n'était pas de nature à ébranler l'état de fait sur lequel reposait la condamnation du recourant (arrêt, consid. 4, p. 6).
Ce dernier ne soulève, par ailleurs, expressément (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation - 1 Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...459 |
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1 | Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ...459 |
2 | Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...460 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.461 |
3.
Pour le surplus, à supposer que B.________ sàrl ait réellement "prêté l'ouvrier", le recourant ne pouvait ignorer la nature des relations tissées avec sa propre société et le travailleur. Il aurait eu tout loisir, dans la procédure qui a conduit à sa condamnation, de requérir l'administration de preuves sur ce point. Cela exclut le droit à la révision déduit par la jurisprudence de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 18 février 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Vallat