Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 470/2009
Urteil vom 18. Februar 2010
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
Gerichtsschreiber Widmer.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Advokat Jakob Trümpy,
gegen
Y.________ Versicherungsgesellschaft,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Advokat Lukas Polivka.
Gegenstand
Mietzinserhöhung,
Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivil- und Strafrecht, vom 26. Mai 2009.
Sachverhalt:
A.
Die Y.________ Versicherungsgesellschaft (Beschwerdegegnerin) nahm im Jahre 2001 an ihrer Liegenschaft A.________strasse 6, in B.________, umfassende Sanierungsarbeiten vor. Mit amtlichem Formular vom 16. August 2006 zeigte sie X.________ (Beschwerdeführer) eine Mietzinserhöhung von Fr. 467.-- für die von ihm in dieser Liegenschaft gemietete 5-Zimmerwohnung an, nämlich von bisher Fr. 927.-- netto auf Fr. 1'394.-- netto, gültig ab 1. Dezember 2006. Der Beschwerdeführer beanstandete diese Erhöhung bei der Schlichtungsstelle für Mietangelegenheiten. An der Schlichtungsverhandlung kam es zu keiner Einigung.
Am 5. Dezember 2006 reichte die Beschwerdegegnerin Klage beim Bezirksgericht Arlesheim ein und beantragte, das Begehren des Beschwerdeführers auf Feststellung der Missbräuchlichkeit der Mietzinserhöhung abzuweisen und festzustellen, dass der monatliche Nettomietzins für die 5-Zimmerwohnung ab 1. Dezember 2006 Fr. 1'394.-- betrage.
Die Präsidentin des Bezirksgerichts Arlesheim hiess die Klage mit Urteil vom 27. Juni 2008 teilweise, nämlich im Umfang von Fr. 416.-- pro Monat, gut und legte den monatlichen Mietzins ab 1. Dezember 2006 auf Fr. 1'343.-- fest (Kosten-Basis: Hypothekarzinssatz 3.00 %; Landesindex der Konsumentenpreise 154.8 Punkte [Stand Mai 2005]).
Eine vom Beschwerdeführer gegen dieses Urteil erhobene Appellation wies das Kantonsgericht Basel-Landschaft am 26. Mai 2009 ab. Es kam zum Schluss, dass die Sanierung der Liegenschaft als umfassende Überholung im Sinne von Art. 14
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur - (art. 269a, let. b, CO) |
|
1 | Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, CO les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values. |
2 | Sont aussi réputées prestations supplémentaires les améliorations énergétiques suivantes: |
a | les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment; |
b | les mesures visant à une utilisation rationnelle de l'énergie; |
c | les mesures destinées à réduire les émissions des installations techniques; |
d | les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables; |
e | le remplacement d'appareils ménagers à forte consommation d'énergie par des appareils à faible consommation. |
3 | Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des coûts d'investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée. |
3bis | Les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values doivent être déduites du montant de la prestation supplémentaire.13 |
4 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. |
5 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur. |
B.
Dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde in Zivilsachen. Er beantragt, den Entscheid des Kantonsgerichts vom 26. Mai 2009 aufzuheben und festzustellen, dass die mit Formular vom 16. August 2006 angezeigte Mietzinserhöhung von bisher Fr. 927.-- auf Fr. 1'394.-- missbräuchlich ist. Eventuell sei die Angelegenheit zur Neuüberprüfung an das Kantonsgericht zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden kann und auf Bestätigung des angefochtenen Urteils. Das Kantonsgericht beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
Erwägungen:
1.
1.1
Nach Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
behauptet, der angefochtene Entscheid sei willkürlich; er hat vielmehr im Einzelnen zu zeigen, inwiefern dieser offensichtlich unhaltbar ist (BGE 133 I 1 E. 5.5 S. 5; 130 I 258 E. 1.3 S. 262; 110 Ia 1 E. 2a S. 3 f.).
1.2 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Der Beschwerdeführer, der die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz anfechten will, kann sich nicht damit begnügen, den bestrittenen Feststellungen eigene tatsächliche Behauptungen gegenüberzustellen oder darzulegen, wie die Beweise seiner Ansicht nach zu würdigen gewesen wären. Vielmehr hat er klar und substanziiert aufzuzeigen, inwiefern die gerügten Feststellungen bzw. die Unterlassung von Feststellungen offensichtlich unrichtig sind oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
2.
Gemäss Art. 269a lit. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur - (art. 269a, let. b, CO) |
|
1 | Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, CO les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values. |
2 | Sont aussi réputées prestations supplémentaires les améliorations énergétiques suivantes: |
a | les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment; |
b | les mesures visant à une utilisation rationnelle de l'énergie; |
c | les mesures destinées à réduire les émissions des installations techniques; |
d | les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables; |
e | le remplacement d'appareils ménagers à forte consommation d'énergie par des appareils à faible consommation. |
3 | Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des coûts d'investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée. |
3bis | Les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values doivent être déduites du montant de la prestation supplémentaire.13 |
4 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. |
5 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur. |
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 26 Dispositions transitoires - 1 Les dispositions concernant la protection contre les loyers abusifs et autres prétentions abusives du bailleur en matière de baux d'habitations ou de locaux commerciaux sont applicables aux loyers initiaux ou aux majorations de loyer fixes ou notifiés avec effet après le 1er juillet 1990 |
|
1 | Les dispositions concernant la protection contre les loyers abusifs et autres prétentions abusives du bailleur en matière de baux d'habitations ou de locaux commerciaux sont applicables aux loyers initiaux ou aux majorations de loyer fixes ou notifiés avec effet après le 1er juillet 1990 |
2 | Si une augmentation de loyer a été notifiée avant le 1er juillet 1990, mais avec effet après cette date, le délai de contestation (art. 270b CO) commence à courir le 1er juillet 1990. Si un loyer initial a été fixé avant le 1er juillet 1990, mais avec effet après cette date, le délai de contestation est celui prévu à l'art. 270 CO. |
3 | Les contrats de bail, dont le loyer est indexé ou échelonné, et qui entrent en vigueur après le 1er juillet 1990, sont soumis au nouveau droit; ceux qui sont entrés en vigueur avant le 1er juillet 1990 mais qui prennent fin après cette date, sont soumis à l'ancien droit. |
4 | Si, au 1er juillet 1990, le loyer est fondé sur un taux hypothécaire de moins de 6 %, le bailleur peut, à une date ultérieure, augmenter le loyer de 3,5 % par quart de pourcentage inférieur à 6 %. |
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur - (art. 269a, let. b, CO) |
|
1 | Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, CO les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values. |
2 | Sont aussi réputées prestations supplémentaires les améliorations énergétiques suivantes: |
a | les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment; |
b | les mesures visant à une utilisation rationnelle de l'énergie; |
c | les mesures destinées à réduire les émissions des installations techniques; |
d | les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables; |
e | le remplacement d'appareils ménagers à forte consommation d'énergie par des appareils à faible consommation. |
3 | Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des coûts d'investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée. |
3bis | Les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values doivent être déduites du montant de la prestation supplémentaire.13 |
4 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. |
5 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur. |
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur - (art. 269a, let. b, CO) |
|
1 | Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, CO les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values. |
2 | Sont aussi réputées prestations supplémentaires les améliorations énergétiques suivantes: |
a | les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment; |
b | les mesures visant à une utilisation rationnelle de l'énergie; |
c | les mesures destinées à réduire les émissions des installations techniques; |
d | les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables; |
e | le remplacement d'appareils ménagers à forte consommation d'énergie par des appareils à faible consommation. |
3 | Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des coûts d'investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée. |
3bis | Les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values doivent être déduites du montant de la prestation supplémentaire.13 |
4 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. |
5 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur. |
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur - (art. 269a, let. b, CO) |
|
1 | Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, CO les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values. |
2 | Sont aussi réputées prestations supplémentaires les améliorations énergétiques suivantes: |
a | les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment; |
b | les mesures visant à une utilisation rationnelle de l'énergie; |
c | les mesures destinées à réduire les émissions des installations techniques; |
d | les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables; |
e | le remplacement d'appareils ménagers à forte consommation d'énergie par des appareils à faible consommation. |
3 | Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des coûts d'investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée. |
3bis | Les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values doivent être déduites du montant de la prestation supplémentaire.13 |
4 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. |
5 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur. |
2.1 Der Begriff Mehrleistung knüpft an die vertraglichen Verpflichtungen des Vermieters an. Von einer Mehrleistung kann nur gesprochen werden, wenn der Vermieter über das bei Abschluss des Mietvertrages Vereinbarte hinaus Leistungen erbringt. Nicht massgeblich ist demgegenüber der tatsächliche Zustand des Mietobjekts vor und nach Vornahme der Investitionen (Lachat, Le bail à loyer, 2. Aufl., 2008, S. 478; Higi, Zürcher Kommentar, 4. Aufl. 1998, N. 324 zu Art. 269a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur - (art. 269a, let. b, CO) |
|
1 | Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, CO les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values. |
2 | Sont aussi réputées prestations supplémentaires les améliorations énergétiques suivantes: |
a | les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment; |
b | les mesures visant à une utilisation rationnelle de l'énergie; |
c | les mesures destinées à réduire les émissions des installations techniques; |
d | les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables; |
e | le remplacement d'appareils ménagers à forte consommation d'énergie par des appareils à faible consommation. |
3 | Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des coûts d'investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée. |
3bis | Les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values doivent être déduites du montant de la prestation supplémentaire.13 |
4 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. |
5 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
2.2 Keine Mehrleistung bildet der blosse Ersatz bestehender Elemente und Einrichtungen. Solche Aufwendungen können allenfalls, wenn sie zu einer Unterhaltskostensteigerung führen, nach Art. 269a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur - (art. 269a, let. b, CO) |
|
1 | Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, CO les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values. |
2 | Sont aussi réputées prestations supplémentaires les améliorations énergétiques suivantes: |
a | les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment; |
b | les mesures visant à une utilisation rationnelle de l'énergie; |
c | les mesures destinées à réduire les émissions des installations techniques; |
d | les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables; |
e | le remplacement d'appareils ménagers à forte consommation d'énergie par des appareils à faible consommation. |
3 | Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des coûts d'investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée. |
3bis | Les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values doivent être déduites du montant de la prestation supplémentaire.13 |
4 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. |
5 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur. |
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur - (art. 269a, let. b, CO) |
|
1 | Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, CO les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values. |
2 | Sont aussi réputées prestations supplémentaires les améliorations énergétiques suivantes: |
a | les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment; |
b | les mesures visant à une utilisation rationnelle de l'énergie; |
c | les mesures destinées à réduire les émissions des installations techniques; |
d | les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables; |
e | le remplacement d'appareils ménagers à forte consommation d'énergie par des appareils à faible consommation. |
3 | Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des coûts d'investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée. |
3bis | Les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values doivent être déduites du montant de la prestation supplémentaire.13 |
4 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. |
5 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur. |
2.3 Die in aArt. 14
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur - (art. 269a, let. b, CO) |
|
1 | Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, CO les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values. |
2 | Sont aussi réputées prestations supplémentaires les améliorations énergétiques suivantes: |
a | les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment; |
b | les mesures visant à une utilisation rationnelle de l'énergie; |
c | les mesures destinées à réduire les émissions des installations techniques; |
d | les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables; |
e | le remplacement d'appareils ménagers à forte consommation d'énergie par des appareils à faible consommation. |
3 | Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des coûts d'investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée. |
3bis | Les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values doivent être déduites du montant de la prestation supplémentaire.13 |
4 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. |
5 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur. |
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur - (art. 269a, let. b, CO) |
|
1 | Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, CO les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values. |
2 | Sont aussi réputées prestations supplémentaires les améliorations énergétiques suivantes: |
a | les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment; |
b | les mesures visant à une utilisation rationnelle de l'énergie; |
c | les mesures destinées à réduire les émissions des installations techniques; |
d | les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables; |
e | le remplacement d'appareils ménagers à forte consommation d'énergie par des appareils à faible consommation. |
3 | Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des coûts d'investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée. |
3bis | Les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values doivent être déduites du montant de la prestation supplémentaire.13 |
4 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. |
5 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur. |
Dezember 2005 E. 2.2/2.5).
3.
Der Beschwerdeführer bestreitet das Vorliegen einer umfassenden Überholung im Sinne von aArt. 14
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur - (art. 269a, let. b, CO) |
|
1 | Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, CO les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values. |
2 | Sont aussi réputées prestations supplémentaires les améliorations énergétiques suivantes: |
a | les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment; |
b | les mesures visant à une utilisation rationnelle de l'énergie; |
c | les mesures destinées à réduire les émissions des installations techniques; |
d | les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables; |
e | le remplacement d'appareils ménagers à forte consommation d'énergie par des appareils à faible consommation. |
3 | Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des coûts d'investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée. |
3bis | Les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values doivent être déduites du montant de la prestation supplémentaire.13 |
4 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. |
5 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur. |
3.1 Nach den vorinstanzlichen Feststellungen wurden gemäss Bauabrechnung vom 5. Dezember 2001 die Fassade inklusive Aussentüren, Fenster und Rollläden sowie das Dach, die Heizungs- und Lüftungsanlage, das Treppenhaus und die Waschküche renoviert. Im Weiteren wurden die Küchen und Bäder sowie die sanitären und elektrischen Installationen ersetzt und die Bodenbeläge und inneren Oberflächenbehandlungen erneuert. Die Investitionen hätten in verschiedenen Bereichen zu Qualitätsverbesserungen geführt bzw. zu einer Anpassung der Liegenschaft an den heutigen Stand der Zeit. So sei im Rahmen der Fassadenerneuerung auch eine Wärmedämmung eingerichtet worden, die vorher nicht so vorhanden gewesen sei. Bad und Küche seien komplett erneuert worden. Die im erstinstanzlichen Verfahren befragten Personen hätten bestätigt, dass die Sanierung der Liegenschaft Qualitätsverbesserungen gebracht habe.
Die Vorinstanz hielt dafür, es handle sich bei sämtlichen Einwänden, die der Beschwerdeführer gegen die Renovationsarbeiten anführe, um blosse Behauptungen, die nicht im Einzelnen bewiesen würden. Als einziger Beweisantrag verlange der Beschwerdeführer von der Beschwerdegegnerin, die Steuerunterlagen aus dem Jahr 2001 zu edieren, weil daraus der Umfang der Unterhaltsarbeiten und damit auch der Wertvermehrung eruiert werden könne. Diesem Antrag sei in antizipierter Beweiswürdigung entgegenzuhalten, dass es sich bei Steuer- und Mietrecht um verschiedene Rechtsgebiete handle, für die unterschiedliche Vorgaben gelten würden. Daher könnten allfällige aus Steuerunterlagen zu entnehmende Angaben zu Unterhaltskosten nicht unbesehen übernommen werden und wäre damit ein exakter Beweis aufgrund dieser Unterlagen nicht möglich.
Mit Bezug auf den Einwand des Beschwerdeführers, wonach diverse Erneuerungen nicht zu einer Verbesserung, sondern zu einer Verschlechterung geführt hätten, hielt das Kantonsgericht fest, dass es sich dabei durchwegs um eine subjektive Ansicht handle, die vorliegend nicht zu beachten sei.
3.2 Der Beschwerdeführer rügt als offensichtliches Versehen, dass er zum Nachweis nur die Edition der Steuerunterlagen beantragt habe. Er habe seine Beweisführung über den wertvermehrenden Anteil in der Klageantwort und der Appellationsbegründung auf die Bauabrechnung gestützt, aus der sich rechtserhebliche Schlüsse über den wertvermehrenden Anteil ziehen liessen. Ferner auf Fotografien und Zeugenaussagen und auf die paritätische Lebensdauertabelle über die Bewertung von Einrichtungen in Wohn- und Geschäftsräumen. Überdies habe er im Verfahren vor Kantonsgericht eine Expertise über die Verbesserungen beantragt. Ferner sei seine Behauptung, dass die bisherigen Kücheneinrichtungen ein Alter von 40 Jahren aufwiesen, unbestritten geblieben. Auch dies habe das Kantonsgericht offensichtlich übersehen.
Der Beschwerdeführer verweist zur Stützung seiner Versehensrügen vielfach auf seine Beweisanträge in den Rechtsschriften des erstinstanzlichen Verfahrens. Dies ist indessen unbehelflich. Denn damit vermag er nicht darzutun, dass er diese Beweisanträge im vorinstanzlichen Verfahren aufrechterhalten bzw. deren Nichtberücksichtigung durch die Erstinstanz gerügt hat. Es fehlt insoweit an jeglicher Grundlage, um der Vorinstanz vorzuwerfen, sie habe Beweisanträge willkürlich nicht beachtet oder offensichtlich übersehen. Dies gilt insbesondere auch, soweit der Beschwerdeführer behauptet, er habe in seinem Parteivortrag vor Kantonsgericht gemäss Protokollabschrift vom 27. Juni 2008 eine Expertise über die Verbesserungen beantragt. Denn die Verhandlung vom 27. Juni 2008 war Teil des erstinstanzlichen Verfahrens und nicht des Appellationsverfahrens.
Bezüglich der angeblich nicht wertvermehrenden Wirkung von verschiedenen Arbeiten vermag der Beschwerdeführer allerdings mit Aktenhinweisen darzutun, dass er zu seinen entsprechenden Behauptungen im Appellationsverfahren Beweisanträge gestellt hat. Auch dies hilft ihm allerdings nicht weiter, da er nicht aufzeigt, dass die Beachtung dieser Anträge im Sinne von Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Der vorliegend geforderte Beweis ist bei umfassenden Überholungen, bei denen verschiedenste Renovationsarbeiten vorgenommen werden, wie hier eine zu beurteilen ist, naturgemäss nicht leicht zu erbringen. Erforderlich ist, dass der Mieter lückenlos bezüglich allen vorgenommenen Arbeiten belegt, in welchem Umfang sie blossen Unterhaltscharakter haben und nicht zu einer Mehrleistung des Vermieters führen, und demnach insgesamt bloss ein Anteil von Mehrleistungen gegeben ist, der unter dem Pauschalansatz nach aArt. 14
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur - (art. 269a, let. b, CO) |
|
1 | Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, CO les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values. |
2 | Sont aussi réputées prestations supplémentaires les améliorations énergétiques suivantes: |
a | les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment; |
b | les mesures visant à une utilisation rationnelle de l'énergie; |
c | les mesures destinées à réduire les émissions des installations techniques; |
d | les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables; |
e | le remplacement d'appareils ménagers à forte consommation d'énergie par des appareils à faible consommation. |
3 | Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des coûts d'investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée. |
3bis | Les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values doivent être déduites du montant de la prestation supplémentaire.13 |
4 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. |
5 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur. |
hinsichtlich seiner Behauptungen über objektivierbare Verschlechterungen von Bad und WC. Die Rüge, die Vorinstanz sei in Willkür verfallen, wenn sie angesichts der objektivierbaren Verschlechterungen dafür gehalten habe, es handle sich um eine subjektive Ansicht, dass es sich dabei um Verschlechterungen handeln soll, entbehrt daher einer Grundlage. Sodann vermag der Beschwerdeführer auch hinsichtlich seiner Behauptung, es hätten schon vor der Renovation Einbauküchen bestanden, die grundsätzlich bereits über allen Komfort verfügt hätten, nicht darzutun, dass er im Appellationsverfahren Beweise offeriert hätte oder dass diese Behauptung unbestritten geblieben wäre.
3.3 Der einzige Beweisantrag, der sich auf alle von der Beschwerdegegnerin vorgenommenen Arbeiten bezog, war die Edition von deren Steuerunterlagen aus dem Jahre 2001. Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz sei in Willkür verfallen, wenn sie diesen Antrag ablehne, weil im Mietrecht andere Vorgaben als im Steuerrecht gälten. Diese Feststellung widerspreche Bundesrecht. Sowohl das Mietrecht als auch das Bundessteuerrecht unterschieden zwischen Unterhalt und Wertvermehrungen. Letztere führten im Steuerrecht zu einer Erhöhung der Aktiven, während Unterhaltsarbeiten von der Ertragssteuer abgezogen werden könnten. Die Abgrenzung sei im Miet- und Steuerrecht exakt dieselbe und das Bundesgericht habe sich stets bemüht, gleiche Begriffe aus verschiedenen Rechtsgebieten gleich zu interpretieren.
Dem kann nicht gefolgt werden. Dem vom Beschwerdeführer angerufenen BGE 106 II 170 E. 6b ist zu entnehmen, dass Steuerunterlagen die Beweistauglichkeit nicht abgesprochen werden kann, wenn es um die Ermittlung der Anlagekosten geht, von denen bei der Berechnung der Bruttorendite zur Beurteilung der Missbräuchlichkeit von Mietzinsen auszugehen ist (vgl. dazu BGE 118 II 124 E. 5a; 116 II 594 E. 4). Für die hier interessierende Frage, ob eine Mehrleistung des Vermieters bzw. eine wertvermehrende Investition vorliegt, ist aber nach dem in vorstehender Erwägung 2.1 Ausgeführten entscheidend, ob der Vermieter infolge "werterhöhender" Investitionen Leistungen erbringt, die über das bei Abschluss des Mietvertrags Vereinbarte hinausgehen. Wenn die Vorinstanz dem Beweisantrag auf Edition der Steuerunterlagen der Beschwerdegegnerin nicht nachkam, weil aufgrund dieser Unterlagen kein exakter Beweis über den Umfang von Mehrleistungen der Beschwerdegegnerin möglich wäre, verletzte sie demnach kein Bundesrecht, insbesondere nicht den Gehörsanspruch des Beschwerdeführers.
3.4 Der Beschwerdeführer vermag somit nicht darzutun, dass die vorinstanzliche Feststellung, er habe nicht bewiesen, in welchem Verhältnis werterhaltende und wertvermehrende Investitionen zueinander stünden, offensichtlich unrichtig wäre oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
4.
Der Beschwerdeführer wendete sich im vorinstanzlichen Verfahren gegen den von der Erstinstanz festgesetzten Anteil von werterhöhenden Investitionen der Beschwerdegegnerin von 55 %. Die Vorinstanz erwog dazu, er führe - abgesehen von seiner persönlichen Einschätzung der Wertvermehrung für Fassade, Fenster und Küche - nicht aus, warum er den festgelegten Ansatz beanstande bzw. dieser auf den Minimalsatz von 50 % herabgesetzt werden sollte. Es gebe daher keinen Grund, vom Ansatz gemäss Erstinstanz abzuweichen.
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz habe damit die Regeln über die Beweislastverteilung nach Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur - (art. 269a, let. b, CO) |
|
1 | Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, CO les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values. |
2 | Sont aussi réputées prestations supplémentaires les améliorations énergétiques suivantes: |
a | les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment; |
b | les mesures visant à une utilisation rationnelle de l'énergie; |
c | les mesures destinées à réduire les émissions des installations techniques; |
d | les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables; |
e | le remplacement d'appareils ménagers à forte consommation d'énergie par des appareils à faible consommation. |
3 | Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des coûts d'investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée. |
3bis | Les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values doivent être déduites du montant de la prestation supplémentaire.13 |
4 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. |
5 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur. |
Diese Rügen gehen fehl. Die Bestimmung des massgebenden pauschalen Anteils der wertvermehrenden Kosten bei einer umfassenden Sanierung beruht auf Ermessen (vgl. Lachat, Commentaire Romand, N. 12 zu Art. 269a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
Umstände ausser Betracht gelassen wurden, die hätten beachtet werden müssen. Es greift ausserdem in Ermessensentscheide ein, wenn sich diese als offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 135 III 121 E. 2 S. 123 f.; 133 III 201 E. 5.4 S. 211; 131 III 26 E. 12.2.2; 130 III 213 E. 3.1 S. 220).
5.
Weiter wendete der Beschwerdeführer im kantonalen Verfahren ein, die Bauabrechnung vom 5. Dezember 2001 könne für die angefallenen Kosten nicht massgebend sein, weil sie zwei Liegenschaften, nämlich A.________strasse 4 und 6 betreffe. Die Vorinstanz hielt dem entgegen, der Beschwerdeführer verkenne offensichtlich, dass es sich beim Gebäude A.________strasse 4/6 in B.________ um eine einzige Liegenschaft handle und stellte mit Bezug auf die Baukosten auf die ansonsten nicht bestrittene Berechnung der Erstinstanz ab.
Der Beschwerdeführer macht geltend, die Feststellung, es handle sich bei der A.________strasse 4 und 6 um eine einzige Liegenschaft, beruhe auf einem offensichtlichen Versehen. Er beruft sich dazu auf verschiedene Aktenstellen, aus denen sich ergebe, dass es sich bei der A.________strasse 4 und 6 um zwei verschiedene Gebäude handle. Wie es sich damit verhält, kann indessen offen bleiben. Denn der Beschwerdeführer verkennt, dass eine Liegenschaft auch mehrere Gebäude umfassen kann, so dass er mit diesem Vorbringen von vornherein kein offensichtliches Versehen nachzuweisen vermag. Dass für die Arbeiten, die auf der so verstandenen Liegenschaft ausgeführt wurden, vorliegend keine bundesrechtskonforme Ausscheidung nach Mietobjekten bzw. Liegenschaftsanteilen vorgenommen werden könnte, macht der Beschwerdeführer zu Recht nicht geltend (vgl. Higi, a.a.O., N. 343 zu Art. 269a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
6.
Die Vorinstanz erwog, die Vermieterschaft dürfe bei wertvermehrenden Investitionen eine angemessene Verzinsung des investierten Kapitals verlangen sowie die Amortisationen und den Unterhalt der Investitionen auf die Mietzinse überwälzen. Für die Kapitalverzinsung gelte ein Zinssatz, der 0.5 % über dem Referenzzinssatz für Hypotheken im Zeitpunkt der Mitteilung der Mietzinserhöhung liege, als angemessen. Wegen der Amortisation verringere sich das zu verzinsende Kapital, weil nach Ablauf der angenommenen Lebensdauer das investierte Kapital durch den Mietzins bezahlt sei. Aus diesem Grund sei entweder nur der halbe Satz für die Kapitalverzinsung anzuwenden oder aber nur die Hälfte des Kapitals zu verzinsen. Des Weiteren sei die Amortisation, also die sukzessive Tilgung des investierten Kapitals über einen gewissen Zeitraum, zu berücksichtigen. Der massgebende Zeitraum ergebe sich aus der mutmasslichen Lebenserwartung der neuen Einrichtungen. Wiesen diese eine unterschiedlich lange Lebensdauer auf, sei entweder eine individuelle Berechnung vorzunehmen oder auf den Durchschnittswert abzustellen. Schliesslich sei für den künftigen Unterhalt der neuen Einrichtungen ein Satz von 1 % der Gesamtinvestitionen zu berücksichtigen. Diese
Ausführungen entsprechen der herrschenden Lehre und Rechtsprechung (vgl. BGE 118 II 415 E. 3c S. 420 f.; Lachat et al., Mietrecht für die Praxis, 2009, S. 383 f.; Higi, a.a.O., N. 377 ff., 393 zu Art. 269a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
Es ist unbestritten, dass vorliegend für die Verzinsung des Kapitals von einem Zinssatz von 1.75 % auszugehen ist ([Hypothekarzinssatz von 3 % + ½ %] : 2). Der Beschwerdeführer bestreitet aber den von der Vorinstanz veranschlagten Amortisationssatz und die Berücksichtigung von 1 % der Investitionen für den Unterhalt derselben.
6.1 Was den Amortisationssatz angeht, erwog die Vorinstanz, es seien vorliegend sehr umfangreiche Arbeiten ausgeführt worden, weshalb eine individuelle Berechnung der Lebenserwartung nicht angebracht erscheine und von einem Durchschnittswert auszugehen sei. Bei der Festlegung desselben könne aber die Lebensdauer einzelner Einrichtungen durchaus berücksichtigt werden. So treffe es zu, dass die Lebensdauer gemäss paritätischer Lebensdauertabelle für Kalt- und Warmwasserleitungen 50 und für eine Badezimmermodernisierung 30 Jahre betrage. Indessen liege die Lebensdauer für innere Oberflächen, für Bodenbeläge sowie für elektrische Installationen zwischen 10 und 20 Jahren. Für eine Küchenmodernisierung tiefer Qualität, die hier anzunehmen sei, betrage die Lebensdauer sodann 20 Jahre. Der erstinstanzlich eingesetzte Durchschnittswert von 25 Jahren liege daher völlig im Rahmen. Es sei daher von einem Amortisationssatz von 4 % auszugehen.
Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe aArt. 14
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur - (art. 269a, let. b, CO) |
|
1 | Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, CO les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values. |
2 | Sont aussi réputées prestations supplémentaires les améliorations énergétiques suivantes: |
a | les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment; |
b | les mesures visant à une utilisation rationnelle de l'énergie; |
c | les mesures destinées à réduire les émissions des installations techniques; |
d | les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables; |
e | le remplacement d'appareils ménagers à forte consommation d'énergie par des appareils à faible consommation. |
3 | Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des coûts d'investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée. |
3bis | Les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values doivent être déduites du montant de la prestation supplémentaire.13 |
4 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. |
5 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur. |
6.1.1 Die Festsetzung der wahrscheinlichen Lebensdauer von Einrichtungen stellt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung keine Tatfrage dar, sondern ist nach allgemeiner Lebenserfahrung vorzunehmen. Sie kann damit vom Bundesgericht im Rahmen der Beschwerde in Zivilsachen frei überprüft werden (BGE 118 II 415 E. 3c/bb).
6.1.2 Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, die Vorinstanz hätte die Lebensdauer der bisherigen Einrichtungen von 34 Jahren berücksichtigen (vgl. dazu Lachat et al., a.a.O., S. 383) und diese angemessen auf 40 Jahre erhöhen müssen, kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. So lässt sich den vorinstanzlichen Feststellungen nicht entnehmen, dass die bisherige Einrichtung 34 Jahre gehalten habe, und der Beschwerdeführer erhebt dazu keine Sachverhaltsrüge nach Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
6.1.3 Der Beschwerdeführer rügt es als unhaltbar, die Lebensdauer zu verkürzen, weil Küchen minderer Qualität eingebaut worden seien. Diese Betrachtungsweise würde dazu führen, dass der Mietzins umso mehr erhöht werden könnte, je minderwertigere Einbauten erfolgten.
Dem kann nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer verkennt, dass minderwertige Einbauelemente den Einsatz von weniger Kapital erfordern, das zu amortisieren ist. Es kann damit nicht davon gesprochen werden, der Mietzins würde umso mehr erhöht, je minderwertigere Einbauten erfolgten. Vielmehr besteht zwischen dem Wert der Investitionen und ihrer Lebensdauer in Bezug auf die Auswirkungen auf den Mietzins eine Wechselwirkung. Soweit ein unterdurchschnittlicher Wert von Einrichtungen sich in einer kürzeren Lebensdauer derselben manifestiert, ist es daher korrekt, wenn dies bei der Ermittlung der durchschnittlichen Lebensdauer aller Einrichtungen berücksichtigt wird.
6.1.4 Nicht begründet ist schliesslich auch der Vorwurf, die Vorinstanz habe unberücksichtigt gelassen, dass nicht alle Einrichtungsgegenstände den gleichen Anteil an den Kosten hätten. Die Vorinstanz verwies in diesem Zusammenhang auf die Begründung der Erstinstanz, die ausgeführt hatte, vorliegend erscheine eine durchschnittliche Lebensdauer von 25 Jahre als angemessen, da die Lebenserwartung für den grossen Teil der Investitionen um bzw. unter 25 Jahren liege. Daraus ergibt sich, dass vorliegend dem Aspekt der Kosten der wertvermehrenden Einrichtungen im Rahmen der nach der Lebenserfahrung vorzunehmenden Festlegung der durchschnittlichen Lebensdauer durchwegs Rechnung getragen wurde (vorstehende Erwägung 6.1.1; vgl. dazu auch SVIT-Kommentar, a.a.O., N. 75 zu Art. 269a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
6.2 Die Vorinstanz gewährte für den künftigen Unterhalt der neuen Einrichtungen einen Mietzinszuschlag von 1 % auf den wertvermehrenden Investitionen. Sie hielt dazu fest, der gesteigerte Unterhaltsbedarf sei eine logische Folge der Investitionsvermehrung und die Berücksichtigung von 1 % der Investitionen für den Unterhalt bei der Festlegung des Verzinsungssatzes entspreche herrschender Lehre und Rechtsprechung (BGE 118 II 415 E. 3a/cc S. 421; Higi, a.a.O., N. 378 zu Art. 269a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
Der Beschwerdeführer hält dafür, es bestehe Anlass, diese Praxis zu differenzieren. Wenn eine wertvermehrende Verbesserung im Sinne von aArt. 14
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur - (art. 269a, let. b, CO) |
|
1 | Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, CO les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values. |
2 | Sont aussi réputées prestations supplémentaires les améliorations énergétiques suivantes: |
a | les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment; |
b | les mesures visant à une utilisation rationnelle de l'énergie; |
c | les mesures destinées à réduire les émissions des installations techniques; |
d | les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables; |
e | le remplacement d'appareils ménagers à forte consommation d'énergie par des appareils à faible consommation. |
3 | Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des coûts d'investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée. |
3bis | Les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values doivent être déduites du montant de la prestation supplémentaire.13 |
4 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. |
5 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269a - Ne sont en règle générale pas abusifs les loyers qui, notamment: |
|
a | se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou dans le quartier; |
b | sont justifiés par des hausses de coûts ou par des prestations supplémentaires du bailleur; |
c | se situent, lorsqu'il s'agit de constructions récentes, dans les limites du rendement brut permettant de couvrir les frais; |
d | ne servent qu'à compenser une réduction du loyer accordée antérieurement grâce au report partiel des frais usuels de financement et sont fixés dans un plan de paiement connu du locataire à l'avance; |
e | ne compensent que le renchérissement pour le capital exposé aux risques; |
f | n'excèdent pas les limites recommandées dans les contrats-cadres conclus entre les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. |
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF) OBLF Art. 14 Prestations supplémentaires du bailleur - (art. 269a, let. b, CO) |
|
1 | Sont réputés prestations supplémentaires du bailleur au sens de l'art. 269a, let. b, CO les investissements qui aboutissent à des améliorations créant des plus-values, l'agrandissement de la chose louée ainsi que les prestations accessoires supplémentaires. En règle générale, les frais causés par d'importantes réparations sont considérés, à raison de 50 à 70 %, comme des investissements créant des plus-values. |
2 | Sont aussi réputées prestations supplémentaires les améliorations énergétiques suivantes: |
a | les mesures destinées à réduire les pertes énergétiques de l'enveloppe du bâtiment; |
b | les mesures visant à une utilisation rationnelle de l'énergie; |
c | les mesures destinées à réduire les émissions des installations techniques; |
d | les mesures visant à utiliser les énergies renouvelables; |
e | le remplacement d'appareils ménagers à forte consommation d'énergie par des appareils à faible consommation. |
3 | Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des coûts d'investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée. |
3bis | Les aides octroyées pour des améliorations créant des plus-values doivent être déduites du montant de la prestation supplémentaire.13 |
4 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques sont réputées non abusives lorsqu'elles ne servent qu'à couvrir équitablement les frais d'intérêts, d'amortissement et d'entretien résultant de l'investissement. |
5 | Les hausses de loyer fondées sur des investissements créant des plus-values et sur des améliorations énergétiques ne peuvent être notifiées qu'une fois les travaux achevés et à condition que le bailleur détienne les pièces justificatives correspondantes. Lors de travaux d'envergure, des hausses de loyer échelonnées sont autorisées en proportion des paiements déjà effectués par le bailleur. |
Die pauschale Behauptung des Beschwerdeführers, vorliegend seien lediglich bereits vorhandene Einrichtungen ersetzt worden, ist an dieser Stelle nicht zu hören. Auszugehen ist vom vorinstanzlichen Entscheid, dass es sich bei einem Anteil von 55 % der Gesamtkosten für die Überholung der Liegenschaft um wertvermehrende Leistungen der Beschwerdegegnerin handle. Diesen vermochte der Beschwerdeführer nicht umzustossen und darauf ist nicht zurückzukommen (vorstehende Erwägungen 3 und 4). Weshalb die Vorinstanz Bundesrecht verletzt haben soll, wenn sie auf den Investitionen für die Mehrleistungen im Umfang von 55 % der Gesamtkosten der Renovation gemäss herrschender Lehre und Praxis einen Mietzinszuschlag von 1 % für gesteigerte Unterhaltskosten rechnete, zeigt der Beschwerdeführer nicht auf und ist auch nicht ersichtlich.
7.
Die Vorinstanz multiplizierte den 55%igen Mehrwertanteil der Renovationskosten von Fr. 1'213'877.-- mit dem von ihr errechneten Satz für Kapitalverzinsung, Amortisation und gesteigerten Unterhalt und verteilte den so ermittelten Betrag auf die einzelnen Mietobjekte der Liegenschaft. Sie stellte dabei mit der Erstinstanz auf die Kubikmeterzahl des Gebäudes ab und berechnete dann für jede einzelne Wohnung die auf sie entfallende Mietzinserhöhung entsprechend ihrem Anteil am gesamten Rauminhalt.
Der Beschwerdeführer rügt, der Aufteilungsschlüssel nach Kubikmetern der Wohnung bei der Renovation von Küchen, Bädern und Sanitärinstallationen verstosse gegen das Prinzip der objektbezogenen, den Vertragsgegenstand betreffenden Berechnung. Nach der Berechnung der Vorinstanz bezahle der Beschwerdeführer mit seiner 5-Zimmerwohnung mehr als das Doppelte als der Mieter einer Zweizimmerwohnung, obwohl die bei Küche und Bad anfallenden Apparate bei allen Wohnungen gleich viel kosteten und die Leitungen für grosse und kleine Wohnungen gleich teuer zu stehen kämen. Für die Erneuerungen in Küche und Bad sei deshalb die Fläche oder der Rauminhalt dieser beiden Räume und nicht die Grösse der gesamten Wohnung massgebend.
Die Vorinstanz setzte sich bereits mit diesem Einwand auseinander und führte dazu aus, er sei nicht ganz von der Hand zu weisen. Indessen würden wohl in den meisten Liegenschaften mit mehreren Wohnungen einige Parteien von gewissen gemeinschaftlichen Einrichtungen mehr profitieren als andere. Eine vollkommene Gleichstellung der Parteien sei daher mit Bezug auf die Mietzinsfestsetzung schwierig. Auch bei der Renovationen von Liegenschaften verhalte es sich nicht anders. Es könne daher nicht jeder einzelnen möglichen Benachteiligung streng Rechnung getragen werden, sondern es müsse ein allgemeiner praktikabler Verteilschlüssel angewandt werden. Bei dessen Wahl sei den kantonalen Instanzen ein grosses Ermessen einzuräumen und der von der Erstinstanz gewählte Schlüssel sei nicht zu beanstanden.
Es gilt der von der Vorinstanz berücksichtigte Grundsatz, dass bei Mehrfamilienhäusern der zulässige Ertrag für jede Wohnung einzeln ermittelt werden muss; dieser darf nicht einfach gesamthaft für die ganze Liegenschaft oder gar für eine Mehrzahl von Liegenschaften errechnet werden. Bei unterschiedlichen Wohnungen ist die Aufteilung der Kosten gemäss den beim Stockwerkeigentum üblichen Aufteilungsschlüsseln vorzunehmen (BGE 116 II 184 E. 3a S. 186 f.; 103 II 41 E. 5b S. 51; Urteile 4A 35/2008 vom 13. Juni 2008 E. 4.3; 4C.464/1996 vom 17. Februar 1997 E. 3b, publ. in: mp 1997 S. 243). Für die Aufteilung der gesamten Anlagekosten, der Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten einer Liegenschaft auf die einzelnen Objekte sind mehrere Methoden vertretbar. So können bei gleicher Ausstattung der einzelnen Mietobjekte die der Vermieterin gesamthaft anfallenden Kosten namentlich nach Wohnfläche (BGE 116 II 184 E. 3b S. 189) oder Rauminhalt (BGE 120 II 100 E. 6c S. 105) aufgeteilt werden, wobei dem Richter bei der Wahl des Systems zur Aufteilung ein Ermessensspielraum zukommt (Urteil 4A 35/2008 vom 13. Juni 2008 E. 4.3; Weber, a.a.O., N. 12 zu Art. 269
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 269 - Les loyers sont abusifs lorsqu'ils permettent au bailleur d'obtenir un rendement excessif de la chose louée ou lorsqu'ils résultent d'un prix d'achat manifestement exagéré. |
9.2 und S. 385 oben).
Im vorliegenden Fall wurden an der Liegenschaft zahlreiche Arbeiten ausgeführt und die Wohnungen weisen die gleichen Ausstattungen auf, so dass eine Aufteilung nach der Kubatur grundsätzlich zulässig ist. Mit der isolierten Betrachtung der Arbeiten an Bad, Küche und Sanitärinstallationen vermag der Beschwerdeführer bei diesen Verhältnissen nicht aufzuzeigen, inwiefern die Vorinstanz mit der Aufteilung der Kosten nach Rauminhalten der Wohnungen ihr Ermessen unrichtig gehandhabt haben oder diese Methode insgesamt zu einem offensichtlich unbilligen oder in stossender Weise ungerechten Ergebnis führen soll (vorstehende Erwägung 4 in fine). Die Rüge erweist sich als unbegründet, soweit darauf eingetreten werden kann.
8.
Der Beschwerdeführer erhob im kantonalen Verfahren die Einrede, die Beschwerdegegnerin würde bei Überwälzung der Kosten für die wertvermehrenden Investitionen auf den Mietzins einen übersetzten Ertrag aus dem Mietobjekt erzielen.
8.1 Die Erstinstanz erachtete den Einwand zunächst als nicht zulässig, weil es einerseits um eine vergleichsweise ältere Liegenschaft gehe und nicht sämtliche Unterlagen, insbesondere jene über wertvermehrende Investitionen aus dem Jahre 1987, vorhanden seien und weil die Liegenschaft in untypischer Weise vollständig mit Eigenmitteln finanziert sei. Die Vorinstanz scheint dem nicht gefolgt zu sein, indem sie ausführte, dass eine Nettorenditeberechnung, wie die Erstinstanz selbst aufgezeigt habe, vorliegend durchaus möglich sei. Insoweit wird das Urteil der Vorinstanz von den Parteien nicht in Frage gestellt.
Die Beschwerdegegnerin vertritt allerdings die Auffassung, der Beschwerdeführer habe den Einwand des übersetzten Ertrages im Prozess nicht rechtzeitig erhoben bzw. behauptet und belegt. Dieser Einwand wurde von der Erstinstanz verworfen. Dem vorinstanzlichen Entscheid ist nicht zu entnehmen, dass ihn die Beschwerdegegnerin im Appellationsverfahren aufrechterhalten hätte und diese erhebt keine sachdienliche Sachverhaltsrüge, die es dem Bundesgericht allenfalls erlauben würde, den Sachverhalt diesbezüglich zu ergänzen (Erwägung 1.2, 2. Absatz). Auf den Einwand kann daher vorliegend mangels Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzuges nicht eingetreten werden (Art. 75 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
8.2 Die Erstinstanz erachtete die Einrede des übersetzten Ertrags zudem als unzutreffend. Die Vorinstanz hielt dazu fest, die Erstinstanz habe eine nachvollziehbare Nettorenditeberechnung vorgenommen, die in jeder Hinsicht korrekt sei. Es werde dazu mangels neuer Argumente vollumfänglich auf das erstinstanzliche Urteil verwiesen.
Soweit der Beschwerdeführer vor Bundesgericht auf seinem bisher eingenommenen Standpunkt beharrt, ist ihm entgegenzuhalten, dass er an der Behandlung der mit Blick auf das bisher Ausgeführte verbleibenden Rügen betreffend den von der Vorinstanz als massgeblich erachteten Zeitpunkt zur Berechnung der Nettorendite, den Anteil der Garagen an den gesamten Erstellungskosten der Liegenschaft und der Ermittlung der Unterhaltskosten kein Rechtsschutzinteresse mehr hat. So zeigt er nicht auf und ist nicht ersichtlich, inwiefern sich nach der als zulässig beurteilten Mietzinserhöhung für wertvermehrende Investitionen eine unzulässige Rendite ergäbe, falls der Beschwerde in diesen Punkten Erfolg beschieden wäre. Dies zumal der Hypothekarzinssatz von 3 % unbestritten geblieben ist und die Erstinstanz eine Nettorendite berechnet hat, die deutlich unter der zulässigen Rendite von 3½ % liegt. Auf die betreffenden Vorbringen ist daher nicht weiter einzugehen.
9.
Die Beschwerde ist damit abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Diesem Verfahrensausgang entsprechend wird der Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Der Beschwerdeführer hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 5'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivil- und Strafrecht, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 18. Februar 2010
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:
Klett Widmer