Tribunal federal
{T 0/2}
5A 693/2007
Arrêt du 18 février 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Hohl et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Fellay.
Parties
Dame X.________,
recourante, représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 19 octobre 2007.
Faits:
A.
X.________, né le 27 avril 1973, et dame X.________, née le 22 août 1981, se sont mariés le 14 janvier 2006. Un enfant, A.________, né 8 avril 2006, est issu de leur union. L'épouse est mère d'un autre fils, B.________, né d'un premier lit le 10 novembre 2001.
Sur requête du mari, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a, par prononcé du 23 juillet 2007, autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, attribué la jouissance du logement conjugal à l'épouse jusqu'au 31 décembre 2007, à charge pour le mari d'en assumer les charges, confié au père la garde de l'enfant A.________, sous réserve d'un libre et large droit de visite en faveur de la mère, confié un mandat d'enquête au Service de protection de la jeunesse et nommé le Dr C.________, pédopsychiatre, en qualité d'expert. Le président du tribunal a en outre condamné le mari à verser à son épouse un montant mensuel de 770 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er juin 2007 et l'a reconnu débiteur de son épouse d'une provision ad litem de 3'000 fr.
B.
L'épouse a fait appel de ce prononcé auprès du Tribunal d'arrondissement, concluant à ce que la garde de l'enfant A.________ lui soit confiée, sous réserve d'un libre et large droit de visite en faveur du père, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à charge pour elle d'en assumer les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien, et à ce que son mari soit astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 5'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2007.
Par arrêt du 19 octobre 2007, le Tribunal d'arrondissement a rejeté l'appel et précisé que les allocations familiales perçues par le mari lui étaient entièrement dévolues.
C.
Par acte du 21 novembre 2007, l'épouse a interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 19 octobre 2007. A titre principal, elle reprend ses chefs de conclusions formulés devant le Tribunal d'arrondissement. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
La recourante sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 26 novembre 2007, le Président de la cour de céans a suspendu la cause jusqu'à droit connu sur un recours cantonal en nullité déposé simultanément par l'épouse et a rejeté une requête de celle-ci tendant à l'octroi de l'effet suspensif sur la question de la jouissance du logement conjugal. Par nouvelle ordonnance du 30 janvier 2008, il a accordé l'effet suspensif au recours en ce qui concerne l'attribution du domicile conjugal jusqu'au 29 février 2008, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties sur cette question.
Par arrêt du 28 décembre 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours en nullité formé par l'épouse.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le fond.
Considérant en droit:
1.
La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
|
1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.224 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
Selon l'art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 369 Procédure de récusation - 1 Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation. |
|
1 | Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation. |
2 | Si aucune procédure n'a été convenue et que la procédure arbitrale n'est pas encore terminée, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l'arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partie requérante a pris connaissance du motif de récusation ou aurait pu en prendre connaissance si elle avait fait preuve de la diligence requise; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai.295 |
3 | La partie requérante peut, dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande, demander à l'organe désigné par les parties de statuer ou, à défaut d'un tel organe, à l'autorité judiciaire compétente en vertu de l'art. 356, al. 2.296 |
4 | Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l'arbitre visé par la récusation. |
5 | La décision sur la récusation ne peut être revue qu'à la faveur d'un recours contre la première sentence attaquable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
le Tribunal d'arrondissement s'étant prononcé en dernière instance cantonale.
Déposé en outre en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités).
S'agissant plus particulièrement de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Sa retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine la cause que de manière sommaire et provisoire (ATF 120 II 393 consid. 4c; arrêt 5P.437/2002 du 3 juin 2003, consid. 3.1). Ainsi en va-t-il dans le domaine des mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance, où il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références).
3.
Le Tribunal d'arrondissement a rappelé que la décision du 23 juillet 2007 d'attribuer la garde de l'enfant A.________ au père avait été prise pour séparer cet enfant de son demi-frère et le protéger du comportement de celui-ci, et cela jusqu'au dépôt des rapports du Service cantonal compétent et de l'expert pédopsychiatre. Après audition du pédiatre, de la directrice de la garderie et de la maman de jour de l'enfant, il a considéré qu'il convenait de maintenir la décision du premier juge, tout en relevant que la solution était provisoire jusqu'au dépôt des rapports précités. Il a constaté qu'actuellement les parents se partageaient par moitié la garde de fait en ce sens que chacun avait l'enfant auprès de lui trois jours et demi par semaine, étant précisé que l'intimé vivait chez ses parents du fait que la recourante s'était vu attribuer la jouissance du domicile conjugal jusqu'au 31 décembre 2007. La juridiction cantonale a relevé que s'il n'existait en l'état aucune raison de penser que le père ou la mère aurait démérité dans ses tâches de parent, il ressortait toutefois des témoignages que la mère confiait largement son enfant à la garderie ou à une maman de jour alors qu'elle ne travaillait pas et qu'elle disposait de trois
jours et demi par semaine pour faire des recherches d'emploi. Le critère le plus pertinent pour trancher la question de la garde était donc, pour les juges d'arrondissement, que le père avait démontré qu'il était largement favorable à ce que l'enfant ait un contact de qualité avec sa mère, qu'il semblait tout mettre en oeuvre à cette fin, alors que la mère était plus réticente à laisser un droit de visite aussi large que possible à son époux, ce qui allait à l'encontre du bien de l'enfant, aucune raison ne justifiant que les contacts fussent restreints. Il en résultait que le statu quo permettait à chacun des parents d'entretenir de larges contacts avec l'enfant et à celui-ci de maintenir des relations avec tout son entourage (grands-parents compris), tout en répartissant la charge éducative entre les parents.
4.
Dans une argumentation confuse, sans citer aucune disposition légale et dans un mélange de moyens, la recourante invoque le grief d'arbitraire en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits. Elle reproche en substance à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de la circonstance personnelle du bas âge de l'enfant, ni du fait qu'elle s'occupait de façon prépondérante des enfants durant la vie commune et qu'elle offrirait une meilleure disponibilité pour A.________ que l'intimé, ni du fait que ce dernier aurait eu envers elle un comportement infirmant sa prétendue bonne volonté. Elle conteste également être réticente à laisser à l'intimé un droit de visite aussi large que possible.
L'argumentation de la recourante est de nature appellatoire en tant qu'elle se borne essentiellement à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale sans démontrer en quoi la décision d'attribuer la garde de l'enfant au père reposerait sur des constatations de fait ou une appréciation des preuves manifestement inexactes et conduirait à un résultat arbitraire. Dans cette mesure, elle ne saurait être prise en considération. Il sied de rappeler qu'une rectification de l'état de fait n'intervient que si l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire, savoir manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec le dossier ou reposant sur une inadvertance manifeste (ATF 133 III 393 consid. 71, 585 consid. 4.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
5.
La recourante estime que l'autorité cantonale a versé dans l'arbitraire en confiant la garde de l'enfant à l'intimé.
5.1 En vertu de l'art. 176 al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
|
1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 297 - 1 En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
|
1 | En cas de décès de l'un des détenteurs de l'autorité parentale conjointe, l'autorité parentale revient au survivant. |
2 | En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien de l'enfant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2; 114 II 200 consid. 5).
5.2 En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré que la mère, en dépit de son apparente disponibilité, confiait largement son enfant à la garderie ou à une maman de jour, de sorte que ce critère n'était plus pertinent pour trancher la question de la garde. Au regard des autres principes posés par la jurisprudence et la doctrine relatifs à l'intérêt de l'enfant, elle a retenu qu'il fallait protéger l'enfant de son demi-frère, considération qui n'est pas remise en question dans le recours. Elle a constaté en outre que le père favorisait les contacts avec la mère et que la solution actuelle était la plus adéquate pour l'enfant, parce qu'elle permettait à celui-ci de maintenir des relations avec tout son entourage, tout en répartissant la charge éducative, et que le statu quo permettait à chacun des parents d'entretenir de larges contacts avec l'enfant, ce que la mère ne contestait pas.
Le père a démontré qu'il parvient à assumer la prise en charge de l'enfant dont il a la garde depuis plusieurs mois. Le domicile conjugal lui a en outre été attribué, ce qui, du point de vue de la stabilité de l'enfant quant à son environnement, plaide en sa faveur. Ainsi, même si les capacités éducatives des parents paraissent équivalentes, la recourante n'établit pas en quoi le Tribunal d'arrondissement, qui a exposé les motifs qui l'ont guidé dans l'appréciation de l'intérêt de l'enfant, aurait fait preuve d'arbitraire en confirmant que la garde de l'enfant devait être attribuée au père dans l'attente des rapports du Service cantonal compétent et du pédopsychiatre. Le fait que l'enfant soit en bas âge ne suffit pas à rendre arbitraire l'appréciation de l'autorité cantonale.
Il n'est donc pas établi que cette dernière a versé dans l'arbitraire en confiant la garde de l'enfant à l'intimé.
5.3 Le Tribunal d'arrondissement a confirmé l'octroi d'un libre et large droit de visite à la mère, à exercer d'entente entre les parties; elle a constaté que les parties se partageaient de fait la garde à raison de trois jours et demi par semaine.
La recourante se plaint du fait que, bien que la question ait été soulevée à l'audience d'appel, le Tribunal d'arrondissement n'a pas complété le dispositif du prononcé contesté devant lui en la mettant au bénéfice d'un droit de visite subsidiaire qui lui garantisse des relations personnelles indépendantes du bon vouloir du parent gardien. Dans la mesure où la recourante semble se prévaloir ici d'une violation de son droit d'être entendue découlant de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En confirmant l'octroi d'un libre et large droit de visite à la recourante, la juridiction cantonale a satisfait à son obligation d'ordonner les mesures nécessaires pour l'enfant conformément à l'art. 176 al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
6.
La recourante réclame une contribution à l'entretien de la famille de 5'000 fr. Son recours ne comporte toutefois aucun développement sur cette question et, en particulier, aucune indication sur ses besoins concrets. Elle ne prend pas de conclusion subsidiaire pour une contribution à son propre entretien au cas où la garde de l'enfant ne lui serait pas attribuée. En outre, elle ne formule aucune critique à l'encontre de l'arrêt entrepris, mais s'en prend uniquement au prononcé de première instance du 23 juillet 2007 en se réservant de développer ses moyens devant le Tribunal cantonal, qui a rejeté son appel. Le recours en matière civile n'étant recevable que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, ces critiques de la recourante relatives à la contribution à son entretien, qui relèvent au demeurant de la maxime de disposition, n'ont pas à être examinées (art. 75 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
Le recours est donc irrecevable sur ce point.
7.
La recourante conclut également à l'attribution du domicile conjugal dont la jouissance lui a été accordée jusqu'au 31 décembre 2007, puis jusqu'au 29 février 2008 avec l'accord de l'intimé. Force est cependant de constater que son recours ne contient ni grief ni motivation à ce sujet, de sorte que, sur ce point aussi, il est irrecevable.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les conclusions de la recourante étant dépourvues de toutes chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Lausanne, le 18 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay