Tribunal federal
{T 1/2}
2A.362/2001 /dxc
Arrêt du 18 février 2003
IIe Cour de droit public
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller, Merkli, Zappelli, juge suppléant,
greffier Langone.
Banque Cantonale Vaudoise,
place St-François 14, 1002 Lausanne,
recourante, représentée par Me Guy Mustaki, avocat,
place Benjamin-Constant 2, case postale, 1002 Lausanne,
Baumgartner Papiers Holding SA,
agissant par Me François Kaiser, avocat, rue de la Grotte 6, case postale 2480, 1002 Lausanne,
Baumgartner Papiers SA, 1023 Crissier,
agissant par Me François Kaiser, avocat, rue de la Grotte 6,
case postale 2480, 1002 Lausanne,
Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Baumgartner Papiers SA,
agissant par Me François Kaiser, avocat, rue de la Grotte 6,
case postale 2480, 1002 Lausanne,
Caisse de retraite de Baumgartner Papiers SA, 1023 Crissier,
agissant par Me François Kaiser, avocat, rue de la Grotte 6,
case postale 2480, 1002 Lausanne,
Grandjean Lisette, Devenoge Andrée, Grandjean Claude,
agissant par Claude Grandjean, Administrateur, 1326 Juriens,
contre
Chambre des offres publiques d'acquisition de la Commission fédérale des banques,
Schwanengasse 12, Postfach, 3001 Berne,
Commission des offres publiques d'acquisition (OPA), Selnaustrasse 32, 8021 Zürich,
Edelman Value Partners L.P., US-New York,
agissant par Me Christophe Buchwalder, avocat,
quai de la Poste 12, 1211 Genève 11,
Edelman Value Fund Ltd., LU-Luxembourg,
agissant par Me Christophe Buchwalder, avocat,
quai de la Poste 12, 1211 Genève 11,
Paper I Partners L.P., LU-Luxembourg,
agissant par Me Christophe Buchwalder, avocat,
quai de la Poste 12, 1211 Genève 11,
Paper II Partners L.P., LU-Luxembourg,
agissant par Me Christophe Buchwalder, avocat,
quai de la Poste 12, 1211 Genève 11,
The Wimbledon Fund Ltd., BS-Nassau,
agissant par Me Christophe Buchwalder, avocat,
quai de la Poste 12, 1211 Genève 11.
qualité de partie d'un groupe d'actionnaires pour requérir la constatation de l'obligation de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires de Baumgartner Papiers Holding SA,
recours de droit administratif contre la décision de la Chambre des offres publiques d'acquisition de la Commission fédérale des banques du 4 juillet 2001.
Faits:
A.
La société Baumgartner Papiers Holding SA, dont le siège social est à Crissier, possède un capital-actions de 13'000'000 fr. divisé en 130'000 actions nominatives d'une valeur nominale de 100 fr. chacune, qui sont cotées au marché principal de la SWX Swiss Exchange.
Les sociétés Edelman Value Partners L.P., à New York (USA), Edelman Value Fund Ltd, à Luxembourg, Paper I Partners L.P., à Luxembourg, Paper II Partners L.P., à Luxembourg, et The Wimbledon Fund Ltd, à Nassau (Bahamas) (ci-après: le groupe Edelman) sont actionnaires de Baumgartner Papiers Holding SA et détiennent ensemble 27,6% des droits de vote.
La Banque Cantonale Vaudoise, Baumgartner Papiers SA, la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de Baumgartner Papiers SA, la Caisse de retraite de Baumgartner Papiers SA, Claude et Lisette Grandjean (ci-après: la Banque Cantonale Vaudoise et consorts) sont également actionnaires de Baumgartner Papiers Holding SA et détiennent globalement 33,9% des droits de vote.
B.
Le 29 janvier 2001, le groupe Edelman a demandé à la Commission des offres publiques d'acquisition (ci-après: la Commission des OPA) de constater que la Banque Cantonale Vaudoise et consorts formaient un groupe organisé et devaient donc présenter une offre publique d'achat obligatoire aux actionnaires de Baumgartner Papiers Holding SA, tout en précisant que l'actionnaire Andrée Devenoge (détenant 3,6% des droits de vote) devait être considérée comme une personne proche de ce groupe.
Dans sa prise de position du 26 février 2001, la Banque Cantonale Vaudoise notamment a contesté qu'elle faisait partie d'un groupe organisé d'actionnaires visant à contrôler Baumgartner Papiers Holding SA, tout en déniant au groupe Edelman la qualité de partie pour participer à la procédure engagée par la Commission des OPA portant sur l'existence d'une éventuelle obligation d'offre.
C.
Par recommandation du 2 avril 2001, la Commission des OPA a indiqué que les sociétés du groupe Edelman avaient qualité de parties dans la procédure tendant à la constatation de l'éventuelle obligation des actionnaires Banque Cantonale Vaudoise et consorts de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires de Baumgartner Papiers Holding SA (chiffre 1); qu'à l'échéance du délai de rejet de la présente recommandation, elle transmettrait au groupe Edelman, dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, notamment la prise de position de la Banque Cantonale Vaudoise du 26 février 2001 et qu'elle impartirait au groupe Edelman un délai pour poursuivre la procédure (chiffre 2); la présente recommandation serait publiée sur le site Internet de la Commission des OPA avec la recommandation portant sur le fond (chiffre 3).
Par lettre du 6 avril 2001 adressée à la Commission des OPA, la Banque Cantonale Vaudoise notamment a déclaré rejeter ladite recommandation.
D.
Statuant le 4 juillet 2001, la Chambre des offres publiques d'acquisition de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale des banques) a confirmé que le groupe Edelman avait le statut de partie pour requérir la constatation par la Commission des OPA d'une éventuelle obligation de présenter une offre publique d'acquisition à la charge des actionnaires Banque Cantonale Vaudoise et consorts, avec suite de frais à la charge de ces derniers.
E.
Agissant le 20 août 2001 par la voie du recours de droit administratif, la Banque Cantonale Vaudoise demande au Tribunal fédéral principalement d'admettre le recours (I); d'annuler la décision de la Commission fédérale des banques du 4 juillet 2001 (II); de dire que la Commission des OPA n'est pas compétente pour rendre une recommandation sur l'existence d'une obligation de présenter une offre publique d'achat (III); de dire que les sociétés membres du groupe Edelman n'ont pas qualité de parties dans le cadre d'une dénonciation à la Commission fédérale des banques tendant à la constatation que la Banque Cantonale Vaudoise et consorts forment un groupe organisé et doivent présenter une offre obligatoire (IV) et de mettre les frais de la charge des sociétés du groupe Edelman, solidairement entre elles (V). Subsidiairement, la Banque Cantonale Vaudoise conclut à l'admission du recours (I); à l'annulation de la décision de la Commission fédérale des banques du 4 juillet 2001 (II); à ce que les sociétés du groupe Edelman n'ont pas qualité pour demander à la Commission des OPA de constater que la Banque Cantonale Vaudoise et consorts forment un groupe organisé et doivent présenter une offre obligatoire (III); à ce que les sociétés
membres du groupe Edelman n'ont pas qualité de parties dans le cadre d'une dénonciation à la Commission fédérale des banques tendant à la constatation que la Banque Cantonale Vaudoise et consorts forment un groupe organisé et doivent présenter une offre obligatoire (IV) et à ce que les frais sont mis à la charge des sociétés du groupe Edelman, solidairement entre elles (V).
La Commission des OPA conclut implicitement au rejet du recours. Le groupe Edelman propose également de rejeter le recours. La Commission fédérale des banques conclut au rejet des conclusions principales et subsidiaires du recours en tant qu'elles sont recevables. Quant aux autres actionnaires consorts de la Banque Cantonale Vaudoise, ils ont renoncé à déposer une réponse, tout en précisant que le recours était bien fondé de sorte qu'il devait être admis dans ses conclusions principales et subsidiaires.
F.
Par ordonnance présidentielle du 20 septembre 2001, la requête d'effet suspensif formulée par la recourante a été admise.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a, 46 consid. 2a, 56 consid. 1, 66 consid. 1 et les arrêts cités).
2.
Les conclusions du recours ne peuvent porter que sur l'objet du litige (cf. ATF 124 II 499 consid. 1c p. 502 et les références citées), soit en l'espèce la reconnaissance de la qualité de partie du groupe Edelman pour requérir la constatation par la Commission des OPA (qui ne s'est pas encore prononcée sur le fond) d'une éventuelle obligation de présenter une offre publique d'acquisition pour la Banque Cantonale Vaudoise et consorts. Sont donc irrecevables toutes les conclusions principales et subsidiaires qui sortent du cadre du présent litige.
3.
3.1 Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
La décision attaquée, par laquelle la Commission fédérale des banques a reconnu la qualité de parties aux sociétés du groupe Edelman (actionnaires minoritaires) dans la procédure ouverte devant la Commission des OPA, ne constitue pas une décision partielle, dans la mesure où elle ne tranche pas définitivement une question de principe de droit matériel (cf. ATF 120 Ib 97 consid. 1b p. 99 et la jurisprudence citée). Il s'agit bien plutôt d'une décision incidente au sens de l'art. 101 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
à la Commission des OPA - comme c'est le cas en l'espèce - puissent faire l'objet d'une recommandation séparée du fond. On peut même se demander si une telle façon de faire est compatible avec une procédure simple et rapide telle que voulue par l'art. 55
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 55 Organisation - 1 La commission de coordination se donne un règlement intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du département. Elle peut, selon les besoins, charger des commissions spécialisées d'examiner des questions particulières et se faire assister par des experts et des représentants d'organisations intéressées.97 |
|
1 | La commission de coordination se donne un règlement intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du département. Elle peut, selon les besoins, charger des commissions spécialisées d'examiner des questions particulières et se faire assister par des experts et des représentants d'organisations intéressées.97 |
2 | La CNA assure le secrétariat de la commission de coordination. |
3.2 Le recours de droit administratif n'est recevable - séparément du fond - à l'encontre d'une décision incidente qu'à la double condition que cette voie de droit soit ouverte contre la décision finale (art. 101 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 45 - 1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
3.2.1 La première de ces conditions est réalisée, puisque la voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision finale de la Commission fédérale des banques (autorité de surveillance) portant sur l'obligation ou non de présenter une offre publique d'achat (art. 39
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 39 Changement de direction de fonds - 1 Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds. |
|
1 | Les droits et obligations de la direction de fonds peuvent être transférés à une autre direction de fonds. |
2 | Pour être valable, le contrat de transfert doit être passé par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte; il doit être soumis à l'accord de la banque dépositaire et à l'approbation de la FINMA. |
3 | Avant l'approbation par la FINMA, la direction de fonds en place publie le transfert projeté dans les organes de publication du fonds. |
4 | Dans le cadre de la publication, les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir, dans les 30 jours qui suivent la publication, des objections auprès de la FINMA. La procédure est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20. |
5 | La FINMA approuve le changement de direction de fonds, si les prescriptions légales sont respectées et que le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs. |
6 | Elle publie la décision dans les organes de publication du fonds. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
3.2.2 Par ailleurs, la décision querellée est propre à causer un préjudice irréparable à la société recourante. Par recommandation du 2 avril 2001, la Commission des OPA a, d'une part, reconnu la qualité de parties aux sociétés du groupe Edelman dans la procédure tendant à la constatation de l'éventuelle obligation des actionnaires Banque Cantonale Vaudoise et consorts de présenter une offre publique d'acquisition aux actionnaires de Baumgartner Papiers Holding SA (chiffre 1) et, d'autre part, indiqué qu'à l'échéance du délai de rejet de la présente recommandation, elle transmettrait au groupe Edelman, dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures, notamment la prise de position de la Banque Cantonale Vaudoise du 26 février 2001. Or la qualité de partie confère des garanties de procédure étendues telles que l'accès au dossier (voir ci-dessous, consid. 4). Dès lors, si la décision attaquée devait être confirmée, le groupe Edelman pourrait, en sa qualité de partie, avoir connaissance, entre autres pièces du dossier, de la prise de position du 26 février 2001 de la recourante. Or celle-ci ne s'est pas bornée, dans cette écriture, à contester la qualité de parties des actionnaires minoritaires appartenant au groupe Edelman, mais a
également fourni des informations notamment sur les relations qu'elle entretenait avec d'autres actionnaires de Baumgartner Papiers Holding SA. On peut donc raisonnablement admettre, contrairement à l'opinion de la Commission des OPA, qu'une telle écriture - qui n'est pas accessible au public - contient, du moins en partie, des informations confidentielles. La société recourante a donc un intérêt digne de protection à ce que ses observations ne soient pas transmises au groupe Edelman et donc que la décision attaquée soit immédiatement annulée. Une décision finale même favorable à la recourante ne pourrait pas faire disparaître complètement le dommage.
3.3 Interjeté dans un délai de dix jours dès la notification de la décision (art. 106 al. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
3.4 Conformément à l'art. 104 let. a
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
4.
4.1 Selon l'art. 23
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 23 Fonds propres - 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
|
1 | Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
2 | Les fonds propres doivent s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 23 Fonds propres - 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
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1 | Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
2 | Les fonds propres doivent s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 23 Fonds propres - 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
|
1 | Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
2 | Les fonds propres doivent s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs. |
Aux termes de l'art. 53 al. 1
SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 53 - (art. 131, let. a, LIMF)101 |
|
1 | Lorsqu'une personne indique publiquement qu'elle envisage la possibilité de présenter une offre publique d'acquisition (offrant potentiel), la commission peut obliger cette personne, dans un délai qu'elle fixe: |
a | à présenter une offre sur la société visée; ou |
b | à déclarer publiquement que, pendant un délai de 6 mois, elle ne présentera pas de telle offre ni n'acquerra une participation déclenchant l'obligation de présenter une offre. |
2 | La commission entend au préalable l'offrant potentiel et la société visée. |
3 | Elle peut libérer l'offrant potentiel de l'obligation visée à l'al. 1, let. b, notamment lorsqu'un tiers présente une offre sur la société visée. |
4 | Dans la mesure où les conséquences sont favorables aux destinataires, une offre ultérieure faite par l'offrant potentiel est considérée comme annoncée au moment de la communication visée à l'al. 1 lorsque l'offrant potentiel: |
a | ne se conforme pas à l'obligation imposée par la commission conformément à l'al. 1; |
b | ne se conforme pas à la déclaration qu'il a faite conformément à l'al. 1, let. b. |
SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 54 Délégations - (art. 126, al. 1 et 5, et 131, let. g, LIMF)102 |
|
1 | Les décisions de la commission sont prises par une délégation. Celle-ci se compose en principe de trois membres. Elle agit au nom de la commission. |
2 | Le président de la commission nomme la délégation et désigne le président de la délégation et éventuellement son remplaçant. Le président de la commission ou le président de la délégation peut nommer un ou deux membres suppléants. |
3 | La délégation prend les décisions dans la procédure dont elle est saisie. |
4 | La délégation peut en tout temps consulter la commission sur certains problèmes particuliers. |
SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 55 Secrétariat - (art. 126, al. 1, et 131, let. g, LIMF)103 |
|
1 | La commission dispose d'un secrétariat permanent. |
2 | Le secrétariat prépare les affaires de la commission, formule des propositions et met en oeuvre ses décisions. Il correspond directement avec les parties impliquées, les tiers et les autorités. |
3 | La commission peut confier d'autres tâches au secrétariat. |
4 | Le secrétariat peut donner des renseignements sur l'interprétation de la LIMF et des ordonnances en matière d'offres publiques d'acquisition lorsque les personnes intéressées:104 |
a | lui présentent un état de fait suffisamment détaillé; et |
b | démontrent l'existence d'un intérêt légitime à obtenir ces renseignements. |
5 | Les renseignements du secrétariat ne lient pas la commission. |
sont brièvement motivées et sont notifiées aux parties (al. 4). La loi fédérale sur la procédure administrative n'est pas applicable à la procédure (devant la Commission des OPA; al. 5).
4.2 Bien qu'admettant que la loi sur la procédure administrative ne soit pas formellement et directement applicable à la Commission des OPA, la Commission fédérale des banques a reconnu la qualité de partie au groupe Edelman devant la Commission des OPA en se référant à l'art. 6 PA, aux termes duquel "ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision." A son avis, les art. 53
SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 53 - (art. 131, let. a, LIMF)101 |
|
1 | Lorsqu'une personne indique publiquement qu'elle envisage la possibilité de présenter une offre publique d'acquisition (offrant potentiel), la commission peut obliger cette personne, dans un délai qu'elle fixe: |
a | à présenter une offre sur la société visée; ou |
b | à déclarer publiquement que, pendant un délai de 6 mois, elle ne présentera pas de telle offre ni n'acquerra une participation déclenchant l'obligation de présenter une offre. |
2 | La commission entend au préalable l'offrant potentiel et la société visée. |
3 | Elle peut libérer l'offrant potentiel de l'obligation visée à l'al. 1, let. b, notamment lorsqu'un tiers présente une offre sur la société visée. |
4 | Dans la mesure où les conséquences sont favorables aux destinataires, une offre ultérieure faite par l'offrant potentiel est considérée comme annoncée au moment de la communication visée à l'al. 1 lorsque l'offrant potentiel: |
a | ne se conforme pas à l'obligation imposée par la commission conformément à l'al. 1; |
b | ne se conforme pas à la déclaration qu'il a faite conformément à l'al. 1, let. b. |
SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 54 Délégations - (art. 126, al. 1 et 5, et 131, let. g, LIMF)102 |
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1 | Les décisions de la commission sont prises par une délégation. Celle-ci se compose en principe de trois membres. Elle agit au nom de la commission. |
2 | Le président de la commission nomme la délégation et désigne le président de la délégation et éventuellement son remplaçant. Le président de la commission ou le président de la délégation peut nommer un ou deux membres suppléants. |
3 | La délégation prend les décisions dans la procédure dont elle est saisie. |
4 | La délégation peut en tout temps consulter la commission sur certains problèmes particuliers. |
SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 53 - (art. 131, let. a, LIMF)101 |
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1 | Lorsqu'une personne indique publiquement qu'elle envisage la possibilité de présenter une offre publique d'acquisition (offrant potentiel), la commission peut obliger cette personne, dans un délai qu'elle fixe: |
a | à présenter une offre sur la société visée; ou |
b | à déclarer publiquement que, pendant un délai de 6 mois, elle ne présentera pas de telle offre ni n'acquerra une participation déclenchant l'obligation de présenter une offre. |
2 | La commission entend au préalable l'offrant potentiel et la société visée. |
3 | Elle peut libérer l'offrant potentiel de l'obligation visée à l'al. 1, let. b, notamment lorsqu'un tiers présente une offre sur la société visée. |
4 | Dans la mesure où les conséquences sont favorables aux destinataires, une offre ultérieure faite par l'offrant potentiel est considérée comme annoncée au moment de la communication visée à l'al. 1 lorsque l'offrant potentiel: |
a | ne se conforme pas à l'obligation imposée par la commission conformément à l'al. 1; |
b | ne se conforme pas à la déclaration qu'il a faite conformément à l'al. 1, let. b. |
SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 55 Secrétariat - (art. 126, al. 1, et 131, let. g, LIMF)103 |
|
1 | La commission dispose d'un secrétariat permanent. |
2 | Le secrétariat prépare les affaires de la commission, formule des propositions et met en oeuvre ses décisions. Il correspond directement avec les parties impliquées, les tiers et les autorités. |
3 | La commission peut confier d'autres tâches au secrétariat. |
4 | Le secrétariat peut donner des renseignements sur l'interprétation de la LIMF et des ordonnances en matière d'offres publiques d'acquisition lorsque les personnes intéressées:104 |
a | lui présentent un état de fait suffisamment détaillé; et |
b | démontrent l'existence d'un intérêt légitime à obtenir ces renseignements. |
5 | Les renseignements du secrétariat ne lient pas la commission. |
est donc difficilement concevable d'appliquer l'art. 6 PA - fût-ce par analogie - pour déterminer le cercle des parties à la procédure devant la Commission des OPA. On peut relever du reste que l'application de la loi fédérale sur la procédure administrative ne serait guère compatible avec une procédure simple et rapide devant la Commission des OPA (art. 55 al. 2
SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 55 Secrétariat - (art. 126, al. 1, et 131, let. g, LIMF)103 |
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1 | La commission dispose d'un secrétariat permanent. |
2 | Le secrétariat prépare les affaires de la commission, formule des propositions et met en oeuvre ses décisions. Il correspond directement avec les parties impliquées, les tiers et les autorités. |
3 | La commission peut confier d'autres tâches au secrétariat. |
4 | Le secrétariat peut donner des renseignements sur l'interprétation de la LIMF et des ordonnances en matière d'offres publiques d'acquisition lorsque les personnes intéressées:104 |
a | lui présentent un état de fait suffisamment détaillé; et |
b | démontrent l'existence d'un intérêt légitime à obtenir ces renseignements. |
5 | Les renseignements du secrétariat ne lient pas la commission. |
SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 53 - (art. 131, let. a, LIMF)101 |
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1 | Lorsqu'une personne indique publiquement qu'elle envisage la possibilité de présenter une offre publique d'acquisition (offrant potentiel), la commission peut obliger cette personne, dans un délai qu'elle fixe: |
a | à présenter une offre sur la société visée; ou |
b | à déclarer publiquement que, pendant un délai de 6 mois, elle ne présentera pas de telle offre ni n'acquerra une participation déclenchant l'obligation de présenter une offre. |
2 | La commission entend au préalable l'offrant potentiel et la société visée. |
3 | Elle peut libérer l'offrant potentiel de l'obligation visée à l'al. 1, let. b, notamment lorsqu'un tiers présente une offre sur la société visée. |
4 | Dans la mesure où les conséquences sont favorables aux destinataires, une offre ultérieure faite par l'offrant potentiel est considérée comme annoncée au moment de la communication visée à l'al. 1 lorsque l'offrant potentiel: |
a | ne se conforme pas à l'obligation imposée par la commission conformément à l'al. 1; |
b | ne se conforme pas à la déclaration qu'il a faite conformément à l'al. 1, let. b. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 53 Conditions d'autorisation - La FINMA autorise un établissement financier étranger à établir une succursale si: |
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a | l'établissement financier étranger: |
a1 | dispose d'une organisation adéquate, de ressources financières suffisantes et du personnel qualifié nécessaire pour exploiter une succursale en Suisse, |
a2 | est soumis à une surveillance appropriée qui englobe la succursale, et |
a3 | apporte la preuve que la raison de commerce de la succursale peut être inscrite au registre du commerce; |
b | les autorités de surveillance étrangères compétentes: |
b1 | ne formulent aucune objection à l'établissement d'une succursale, |
b2 | s'engagent à informer immédiatement la FINMA s'il survient des événements de nature à mettre sérieusement en danger les intérêts des investisseurs ou des clients, et |
b3 | fournissent à la FINMA l'assistance administrative requise; |
c | la succursale: |
c1 | remplit les conditions fixées aux art. 9 à 11 et dispose d'un règlement définissant exactement son champ d'activité et prévoyant une organisation administrative ou d'entreprise adaptée à cette activité, et |
c2 | remplit les conditions d'autorisation complémentaires fixées aux art. 54 à 57. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 54 Exigence de réciprocité - La FINMA peut subordonner l'octroi de l'autorisation d'établir une succursale en Suisse à la garantie de la réciprocité par les États dans lesquels l'établissement financier étranger ou les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile ou leur siège. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
d'affirmer qu'en ce qui concerne la désignation des parties, l'ordonnance sur les OPA - édictée par la Commission des OPA et approuvée par la Commission fédérale des banques - soit contraire à la loi sur les bourses ou à la Constitution ou qu'elle ne reste pas dans les limites des pouvoirs conférés par la loi (cf. art. 23
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 23 Fonds propres - 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
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1 | Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
2 | Les fonds propres doivent s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 28 Capital minimal et garanties - 1 Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré. |
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1 | Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis. Ce capital doit être entièrement libéré. |
2 | La FINMA peut autoriser les gestionnaires de fortune collective revêtant la forme de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimal. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal et des garanties. Il peut en outre subordonner l'octroi de l'autorisation à la conclusion d'une assurance responsabilité civile professionnelle. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 29 Fonds propres - 1 Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer de fonds propres appropriés. |
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1 | Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer de fonds propres appropriés. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l'activité professionnelle et des risques des gestionnaires de fortune collective. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 30 Surveillance des groupes et des conglomérats - La FINMA peut, si les standards internationaux reconnus le prévoient, soumettre à la surveillance des groupes ou des conglomérats un groupe financier ou un conglomérat financier dominé par un gestionnaire de fortune collective. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 31 Changement de gestionnaire de fortune collective - Le gestionnaire de fortune collective annonce au préalable la reprise de ses droits et obligations par un autre gestionnaire de fortune collective à l'autorité chargée de surveiller le placement collectif de capitaux ou l'institution de prévoyance. |
SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 53 - (art. 131, let. a, LIMF)101 |
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1 | Lorsqu'une personne indique publiquement qu'elle envisage la possibilité de présenter une offre publique d'acquisition (offrant potentiel), la commission peut obliger cette personne, dans un délai qu'elle fixe: |
a | à présenter une offre sur la société visée; ou |
b | à déclarer publiquement que, pendant un délai de 6 mois, elle ne présentera pas de telle offre ni n'acquerra une participation déclenchant l'obligation de présenter une offre. |
2 | La commission entend au préalable l'offrant potentiel et la société visée. |
3 | Elle peut libérer l'offrant potentiel de l'obligation visée à l'al. 1, let. b, notamment lorsqu'un tiers présente une offre sur la société visée. |
4 | Dans la mesure où les conséquences sont favorables aux destinataires, une offre ultérieure faite par l'offrant potentiel est considérée comme annoncée au moment de la communication visée à l'al. 1 lorsque l'offrant potentiel: |
a | ne se conforme pas à l'obligation imposée par la commission conformément à l'al. 1; |
b | ne se conforme pas à la déclaration qu'il a faite conformément à l'al. 1, let. b. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 23 Fonds propres - 1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
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1 | Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de fonds propres appropriés. |
2 | Les fonds propres doivent s'élever constamment à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
plus participer à la procédure devant la Commission des OPA comme intervenant dans les limites de l'art. 54
SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 54 Délégations - (art. 126, al. 1 et 5, et 131, let. g, LIMF)102 |
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1 | Les décisions de la commission sont prises par une délégation. Celle-ci se compose en principe de trois membres. Elle agit au nom de la commission. |
2 | Le président de la commission nomme la délégation et désigne le président de la délégation et éventuellement son remplaçant. Le président de la commission ou le président de la délégation peut nommer un ou deux membres suppléants. |
3 | La délégation prend les décisions dans la procédure dont elle est saisie. |
4 | La délégation peut en tout temps consulter la commission sur certains problèmes particuliers. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 32 Définition - Est réputé direction de fonds quiconque, pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom, gère des fonds de placement conformément à l'art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)19 ou assume l'administration de la SICAV visée à l'art. 13, al. 2, let. b, LPCC. |
SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 5 Principe et contenu - (art. 131, let. a, LIMF)10 |
|
1 | L'offrant peut annoncer une offre avant la publication du prospectus. |
2 | L'annonce préalable indique: |
a | la raison sociale et le siège de l'offrant; |
b | la raison sociale et le siège de la société visée; |
c | les titres de participation et les dérivés de participation objets de l'offre; |
d | le prix offert; |
e | les délais de publication et la durée de l'offre; |
f | les éventuelles conditions auxquelles l'offre est soumise. |
ss, plus spéc. p. 1182 ss; contra: Renate Wey/Lukas Huber, Aus der Praxis der Übernahmekommission, in RSDA 2001 p. 144 ss, plus spéc. p. 151 s.).
Certes, la question de la qualité de partie devant la Commission fédérale des banques doit être résolue sur la base de l'art. 6 PA, faute de règles spécifiques dans la législation en matière de bourses (cf. art. 5 al. 3
SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 5 Principe et contenu - (art. 131, let. a, LIMF)10 |
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1 | L'offrant peut annoncer une offre avant la publication du prospectus. |
2 | L'annonce préalable indique: |
a | la raison sociale et le siège de l'offrant; |
b | la raison sociale et le siège de la société visée; |
c | les titres de participation et les dérivés de participation objets de l'offre; |
d | le prix offert; |
e | les délais de publication et la durée de l'offre; |
f | les éventuelles conditions auxquelles l'offre est soumise. |
Si, comme l'affirme l'autorité intimée, le groupe Edelman avait de toute manière la qualité de partie devant la Commission fédérale des banques sur la base de l'art. 6 PA, on pourrait alors se demander s'il ne faudrait pas aussi la lui reconnaître devant la Commission des OPA. Il est vrai que des inconvénients peuvent résulter du fait que la notion de partie est plus restrictive devant la Commission des OPA que devant la Commission fédérale des banques. Mais ces éventuels inconvénients ne suffisent pas pour s'écarter des dispositions claires de l'ordonnance sur les OPA. A noter du reste que sous l'empire de l'ancienne loi sur les cartels, le Tribunal fédéral avait jugé admissible une réglementation prévoyant que les intéressés ne pouvaient pas faire valoir tous les droits de partie découlant de la loi fédérale sur la procédure administrative devant la Commission des cartels qui n'émettait que de simples recommandations, alors qu'ils le pouvaient devant le Département fédéral de l'économie publique habilité à rendre des décisions. Il soulignait que, même dans ce dernier cas, il fallait appliquer la loi fédérale sur la procédure administrative en tenant compte des particularités de la procédure en matière de cartels (cf. ATF 117 Ib
481 ss). Cette jurisprudence peut s'appliquer ici par analogie: il y a lieu d'interpréter l'art. 6 PA à la lumière des dispositions d'organisation et de procédure particulières contenues dans la législation en matière boursière. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de trancher définitivement le point de savoir si le groupe Edelman aurait la qualité de partie devant la Commission fédérale des banques, du moment que le litige est ici limité à la question de la qualité de partie du groupe Edelmann devant la Commission des OPA.
4.3 En résumé, la décision attaquée doit être annulée pour les motifs exposés ci-dessus. Compte tenu de l'issue du litige, il est superflu d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante.
5.
Vu ce qui précède, le recours de droit administratif doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée annulée. Succombant, les sociétés intimées du groupe Edelman doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 156 al. 1
SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 5 Principe et contenu - (art. 131, let. a, LIMF)10 |
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1 | L'offrant peut annoncer une offre avant la publication du prospectus. |
2 | L'annonce préalable indique: |
a | la raison sociale et le siège de l'offrant; |
b | la raison sociale et le siège de la société visée; |
c | les titres de participation et les dérivés de participation objets de l'offre; |
d | le prix offert; |
e | les délais de publication et la durée de l'offre; |
f | les éventuelles conditions auxquelles l'offre est soumise. |
SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 5 Principe et contenu - (art. 131, let. a, LIMF)10 |
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1 | L'offrant peut annoncer une offre avant la publication du prospectus. |
2 | L'annonce préalable indique: |
a | la raison sociale et le siège de l'offrant; |
b | la raison sociale et le siège de la société visée; |
c | les titres de participation et les dérivés de participation objets de l'offre; |
d | le prix offert; |
e | les délais de publication et la durée de l'offre; |
f | les éventuelles conditions auxquelles l'offre est soumise. |
SR 954.195.1 Ordonnance de la Commission des OPA du 21 août 2008 sur les offres publiques d'acquisition (Ordonnance sur les OPA, OOPA) - Ordonnance sur les OPA OOPA Art. 5 Principe et contenu - (art. 131, let. a, LIMF)10 |
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1 | L'offrant peut annoncer une offre avant la publication du prospectus. |
2 | L'annonce préalable indique: |
a | la raison sociale et le siège de l'offrant; |
b | la raison sociale et le siège de la société visée; |
c | les titres de participation et les dérivés de participation objets de l'offre; |
d | le prix offert; |
e | les délais de publication et la durée de l'offre; |
f | les éventuelles conditions auxquelles l'offre est soumise. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et la décision du 4 juillet 2001 de la Chambre des offres publiques d'acquisition de la Commission fédérale des banques est annulée.
2.
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge des sociétés intimées Edelman Value Partners L.P., à New York (USA), Edelman Value Fund Ltd, à Luxembourg, Paper I Partners L.P., à Luxembourg, Paper II Partners L.P., à Luxembourg, et The Wimbledon Fund Ltd, à Nassau (Bahamas), solidairement entre elles.
3.
Les sociétés Edelman Value Partners L.P., à New York (USA), Edelman Value Fund Ltd, à Luxembourg, Paper I Partners L.P., à Luxembourg, Paper II Partners L.P., à Luxembourg, et The Wimbledon Fund Ltd, à Nassau (Bahamas), débitrices solidaires, verseront à la société recourante une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'à la Chambre des offres publiques d'acquisition de la Commission fédérale des banques et à la Commission des offres publiques d'acquisition.
Lausanne, le 18 février 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: