Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2010.296 + RP.2010.67-68

Arrêt du 18 janvier 2011 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier Philippe V. Boss

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse

Objet

Extradition à l’Espagne

Mandat d'arrêt extraditionnel (art. 47 ss
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
EIMP)

Faits:

A. Le 25 mai 2010, le citoyen roumain A. a fait l’objet d’un signalement international dans le Système d’information Schengen (SIS) aux termes duquel les autorités espagnoles le soupçonnent d’avoir agressé une personne en date du 16 août 2007 à Humanes/Madrid, lui causant un traumatisme crânien, de multiples fractures crâniennes et d’autres lésions cérébrales (act. 3.1).

B. A. a été arrêté dans le canton du Jura sur la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise le 20 décembre 2010 par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ; act. 1.2). Cet office a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition en date du 22 décembre 2010 (act. 1.3). Le 21 décembre 2010, A. a été entendu par le Juge d’instruction du canton du Jura. A cette occasion, il s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’article 54
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 54 Extradition simplifiée - 1 À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
1    À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
2    La renonciation peut être révoquée tant que l'OFJ n'a pas autorisé la remise.
3    L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'État requérant doit y être rendu attentif.
de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) au motif que, s’il était bien la personne recherchée, il était en revanche innocent des faits que lui imputent les autorités espagnoles, son identité ayant été usurpée par son voisin B. (act. 1.4 et 1.5).

C. Par mémoire daté du 23 décembre 2010, A. forme recours contre ce mandat d’arrêt. Il en demande l’annulation et sa remise en liberté immédiate (act. 1). L’OFJ a fourni une partie de son dossier et ses observations le 29 décembre 2010 (act. 3). Il conclut au rejet du recours. Par écriture du 10 janvier 2011, A. persiste dans ses conclusions (act. 4). En date du 11 janvier 2011, l’OFJ a informé la Cour qu’il avait étendu à 40 jours le délai imparti aux autorités espagnoles pour présenter leur demande d’extradition, en adressant copie au recourant (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En vertu des art. 37 al. 2 let. a ch. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), mis en relation avec l’art. 48 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
EIMP, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre extraditionnel.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur s’applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

1.2 Formé dans les 10 jours suivant la notification du mandat d’arrêt extraditionnel, par la personne visée par cet acte, le recours est formellement recevable (art. 48 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
EIMP).

1.3 Le courrier de l’OFJ du 11 janvier 2011, produit au-delà du délai de réponse fixé au 29 décembre 2010, a trait au respect du délai de l’art. 16 al. 4
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
CEExtr (voir infra consid. 3.2 in fine), qui prenait fin au 6 janvier 2011. L’octroi d’une prolongation de ce délai, inconnu de cet office au moment de sa réponse, constitue ainsi de vraies novas. La procédure administrative de recours, conduite selon la maxime d’office, impose d’examiner les faits nouveaux et les nouveaux moyens de preuve qui les soutiennent (cf. Frank Seethaler/Fabia Bochsler, in Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich, Bâle, Genève 2009, n° 80 ad art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA; voir également l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 du 10 février 2010, consid. 3.1 et les références citées). Il y a dès lors lieu de prendre en compte ce courrier.

2. Par son recours, A. (ci-après: le recourant) conteste être l’auteur des faits qui lui sont reprochés, bien que reconnaissant être la personne recherchée. Il fait valoir que B., l’auteur réel des faits, aurait usurpé son identité en Espagne. Le recourant aurait déjà été arrêté en Belgique dans le courant du mois de décembre 2010 puis libéré. Il requiert la production, dans le cadre de la présente procédure, du dossier de la police belge n° 1 et l’audition en qualité de témoin du fonctionnaire de police belge qui l’a interrogé, l’inspecteur principal C., dont il fournit les coordonnées. Il demande également l’audition de différentes personnes en Italie pour attester de son séjour dans ce pays.

2.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
EIMP, la Cour des plaintes n’a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; Moreillon [Edit.], Commentaire romand, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 284, n° 19 ad art. 47
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
EIMP). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l’art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; ATF 133 IV 131).

2.1.1 Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle fournit un alibi sans délai (art. 47 al. 1 let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).

2.1.2 Par ailleurs, lorsque la personne poursuivie affirme être en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires; il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident; sinon, il transmet les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer sur le maintien de la demande (art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il n'appartient pas à l'Office fédéral de la justice de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (cf. ATF 113 Ib 276 consid. 4c p. 286). Ce devoir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé, ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11c p. 325). En effet, même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1er de cette Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281; 113 Ib 276 consid. 3c p. 283). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 282). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit bien d’éviter l’extradition d’une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004, cons. 3.1). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L’alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2).

2.1.3 Ainsi, au vu de la jurisprudence évoquée ci-dessus, il convient de distinguer deux voies par lesquelles la personne poursuivie peut faire valoir un alibi. Soit elle le fait valoir sans délai et de manière évidente lorsqu’elle entend se soustraire à la détention extraditionnelle (art. 47
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
al. lit b. EIMP), ou alors, si elle affirme être en mesure de fournir un alibi, c’est l’OFJ qui est chargé de procéder aux vérifications nécessaires, en préambule à sa décision d’extradition (art. 53 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
EIMP).

2.2 En l’occurrence, le recourant prétend qu’il ne serait pas coupable des faits qui lui sont reprochés en Espagne. Pour démontrer ses dires, il indique que «la Belgique en collaboration avec l’Espagne a fait toutes les recherches et a constaté qu’il était innocent» (Mémoire de recours, p. 3). Il affirme également qu’il ne «s’est rendu en Espagne qu’à une seule reprise et c’était à Valence et non à Humanes/Madrid» et que «à l’époque des faits […] il était domicilié en Italie». Il indique enfin que l’absence de tatouage sur sa poitrine, signe apparemment distinctif de l’auteur présumé des faits, le disculperait également (Mémoire de recours, p. 6).

2.2.1 Ces arguments ne sauraient faire obstacle à la détention du recourant. En effet, il ne s’agit aucunement de preuves évidentes qu’il ne se trouvait pas sur les lieux dits le jour dit. Le recourant n’apporte aucune preuve matérielle qui permettrait de penser qu’il ne s’est jamais rendu à Humanes/Madrid, ou plutôt qu’il se trouvait à Valence ou en Italie le 16 août 2007. Son éventuelle résidence italienne à cette époque n’empêche en effet aucunement le recourant d’avoir fait le trajet vers Madrid (v. déjà arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.153 du 24 septembre 2007, consid. 2.2.2). S’agissant de l’absence de tatouages, le signalement SIRENE émis par les autorités espagnoles n’en fait aucunement mention pour décrire la personne recherchée, de sorte que le recourant ne peut en user pour conclure qu’il n’est précisément pas cette personne. Plus que cela, la possibilité de masquer un tatouage ou de le faire disparaître par laser ne saurait écarter tout doute sur ce point. Il revient à la seule justice espagnole d’établir si B. est un alias du recourant ou s’il est la personne recherchée. Enfin, s’agissant des recherches qu’auraient effectuées la police belge, le recourant n’en fournit aucune preuve. La production du seul procès-verbal de l’audition du recourant effectuée le 12 décembre 2010 par la police judiciaire belge (act. 1.5) ne permet pas de confirmer la thèse du recourant selon laquelle il serait confondu avec B. Ce procès-verbal ne permet que de constater qu’il avait déjà défendu ce même argument en Belgique; en revanche, il ne donne aucune information sur les raisons qui auraient, cas échéant, mené les autorités belges à le libérer.

2.2.2 Enfin, quant à requérir la production du dossier belge et à entendre le fonctionnaire de police belge, cette démarche ne répond pas aux exigences de l’art. 47 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
EIMP qui exige que l’alibi soit fourni sans délai. Dès lors, cette requête est irrecevable. Elle pourra être formulée auprès de l’OFJ préalablement à une éventuelle décision d’extradition. Il reviendra alors à cet office, conformément à l’art. 53
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
EIMP, de dire s’il convient de communiquer ces preuves à décharge à l’Etat requérant pour détermination, si cela n’a pas déjà été fait (voir réponse de l’OFJ, act. 3, p. 2, partie II, pt. 4 et act. 7 du dossier de l’OFJ = act. 3.4 de la cause présente). Il en va de même de la requête d’audition de D., E. et F., sensés attester du séjour du recourant en Italie à la date des faits au sujet desquels enquêtent les autorités espagnoles (act. 4).

3. Dans un second moyen, le recourant requiert que la Cour examine, une fois produit le dossier de l’OFJ, si la demande d’arrestation provisoire espagnole contient tous les documents exigés par l’art. 16
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
CEExtr.

3.1 Aux termes de l’art. 16
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
CEExtr, en cas d’urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante peuvent demander l’arrestation provisoire d’un individu recherché (par. 1). La demande doit indiquer l’existence d’une des pièces prévues à l’art. 12
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
par. 2 let. a CEExtr, et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition; elle mentionnera l’infraction pour laquelle l’extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l’individu recherché (par. 2). Aux termes de l’art. 12 par. 2 let a CEEXtr, il sera produit à l’appui de la requête d’extradition l’original ou l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante. Enfin, l’arrestation pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l’arrestation, la Partie requise n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l’arrestation.

3.2 Tout d’abord, un signalement dans le Système d’informations Schengen a le même effet qu’une demande d’arrestation provisoire au sens de l’art. 16
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
CEExtr (art. 64 CAAS). L’arrestation du recourant a ainsi bien été demandée. Ensuite, le signalement SIRENE indique l’existence d’un mandat d’arrêt européen émis par le Juge d’instruction de Fuenlabrada le 7 mai 2010 (act. 3.1, pt. 0.30 et 0.32). Il est en outre mentionné que la demande est formulée pour l’infraction de «manslaughter» (homicide). L’infraction est présumée avoir eu lieu le 16 août 2007 à Humanes/Madrid. S’agissant de l’intention d’envoyer une demande d’extradition, le signalement SIRENE indique, en anglais et en espagnol, que [le] formulaire «correspond à un mandat d’arrêt européen» (act. 3.1, pt. 0.30). Or, le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l’Union européenne en vue, notamment, de la remise par un autre État membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales (art. 1 al. 1 de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres; JO L 190 du 18 juillet 2002, p. 1). Et précisément, la remise prévue par le mandat d’arrêt européen est une «forme très simplifiée de l’extradition» (Sophie Bot, Le mandat d’arrêt européen, Bruxelles 2009, p. 161, § 204). Il en découle ainsi l’évidente intention de l’Espagne de demander l’extradition du recourant (Qui potest majus potest et minus). Concernant enfin le délai pour présenter cette demande, il a été étendu à 40 jours par l’OFJ en date du 6 janvier 2011 (act. 6) et court, depuis le 21 décembre 2010 lendemain de l’arrestation du recourant, jusqu’au 19 janvier 2011. La détention ne saurait ainsi être annulée pour ce motif.

En définitive, la demande est conforme aux exigences des art. 12
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
et 16
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
CEExtr et le grief y relatif doit être rejeté.

4. Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LOAP ainsi que l’art. 12 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
EIMP). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

En l'espèce, le recourant ne dispose pas de ressources financières suffisantes et son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec, même s’il s’agit d’un cas limite surtout pour ce qui concerne les possibilités de succès. Celles-ci ont été interprétées de façon généreuse uniquement afin de ne pas entraver matériellement le principe de l’habeas corpus (v. TPF 2009 145 consid. 2.5.2 p. 147). Il en va de même des informations sur sa situation financière; la documentation n’a pas été requise uniquement en considération de la célérité de la procédure. Il va de soi que, en cas de recours contre une éventuelle décision d’extradition, des pièces d’appui devront être fournies. En définitive, le recourant doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours menée devant la Cour de céans. Me Hubert THEURILLAT est désigné en qualité de mandataire d'office de A. dans le cadre de ladite procédure devant la Cour de céans (RR.2010.296).

Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA). Le défenseur du recourant n’a pas produit de note d’honoraires en lien avec la présente cause. Vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'500.-- (TVA comprise).

Les frais et honoraires de l’avocat désigné en qualité de mandataire d’office sont supportés par le Tribunal pénal fédéral conformément à l’art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
à 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA. Notamment, si le recourant revient à meilleure fortune, il sera tenu de rembourser les honoraires et les frais d’avocat au Tribunal pénal fédéral (art. 64 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d’édition du dossier de police belge n° 1 et d’audition de l’inspecteur principal C., et de D., E. et F. est rejetée.

3. La présente décision est rendue sans frais.

4. A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

5. Me Hubert THEURILLAT est désigné en qualité de mandataire d’office de A.

6. Une indemnité pour frais et honoraires de CHF 1'500.-- (TVA comprise) est allouée à Me Hubert THEURILLAT.

Bellinzone, le 18 janvier 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Me Hubert Theurillat, avocat

- Office fédéral de la justice Unité extraditions

Indication des voies de recours

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF).

En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2010.296
Date : 18 janvier 2011
Publié : 28 janvier 2011
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Extradition à l'Espagne. Mandat d'arrêt extraditionnel (art. 47 ss EIMP). Faculté de fournir un alibi (art. 47 al. 1 let. b). Contenu de la demande d'extradition (art. 12 et 16 CEExtr). Octroi de l'assistance judiciaire (art. 65 PA).


Répertoire des lois
CEExtr: 12 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
16
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 16 Arrestation provisoire - 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
1    En cas d'urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante pourront demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; les autorités compétentes de la Partie requise statueront sur cette demande conformément à la loi de cette Partie.
2    La demande d'arrestation provisoire indiquera l'existence d'une des pièces prévues au par. 2, al. a de l'art. 12 et fera part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition; elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché.
3    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise. L'autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4    L'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé.
5    La mise en liberté ne s'opposera pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
EIMP: 12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
47 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 47 Mandat d'arrêt et autres décisions - 1 L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
1    L'OFJ décerne un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Il peut y renoncer notamment si:
a  il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction, ou si
b  un alibi peut être fourni sans délai.
2    Si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si d'autres motifs le justifient, l'OFJ peut, à titre de sûreté, substituer d'autres mesures à l'arrestation.
3    En même temps, il décide quels objets et valeurs restent saisis ou doivent l'être.
48 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
50 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 50 Élargissement - 1 Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
1    Dix-huit jours après l'arrestation, l'OFJ ordonne l'élargissement, si la demande d'extradition et ses annexes ne lui sont pas parvenues. Si des raisons particulières le justifient, ce délai peut être porté à quarante jours.
2    Si la personne poursuivie est déjà détenue, le délai commence à courir dès le moment où l'incarcération a lieu en vue de l'extradition.
3    Exceptionnellement, la détention peut prendre fin à n'importe quel stade de la procédure, si les circonstances le justifient. La personne poursuivie peut demander en tout temps d'être mise en liberté.
4    Au surplus, les art. 238 à 240 CPP93 s'appliquent par analogie à l'élargissement. 94
53 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 53 Preuve par alibi - 1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
1    Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires.
2    Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. À défaut, il communique les preuves à décharge à l'État requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande.
54
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 54 Extradition simplifiée - 1 À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
1    À moins que des considérations particulières ne s'y opposent, l'OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte de renoncer à la procédure d'extradition, selon procès-verbal dressé par une autorité judiciaire.
2    La renonciation peut être révoquée tant que l'OFJ n'a pas autorisé la remise.
3    L'extradition simplifiée a les mêmes effets que l'extradition et est soumise aux mêmes restrictions. L'État requérant doit y être rendu attentif.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
109-IB-223 • 109-IB-317 • 109-IV-174 • 111-IV-108 • 113-IB-276 • 117-IV-359 • 122-II-373 • 123-II-279 • 123-II-595 • 128-II-355 • 130-II-306 • 130-II-337 • 133-IV-131 • 135-IV-212
Weitere Urteile ab 2000
1A.148/2004 • 1A.2/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • mandat d'arrêt • alibi • espagnol • espagne • tribunal fédéral • cour des plaintes • office fédéral de la justice • détention extraditionnelle • vue • d'office • assistance judiciaire • italie • belgique • incident • examinateur • mention • décision préjudicielle • communication • loi fédérale sur la procédure administrative
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BstGer Leitentscheide
TPF 2009 145
Décisions TPF
RR.2010.296 • RR.2008.98 • RR.2009.286 • RP.2010.67 • RR.2007.153