Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-947/2018

Arrêt du 18 décembre 2019

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,

Noémie Gonseth, greffière.

1. A._______,

2. B._______,

les deux agissant par le biais de leur fils
Parties
C._______,

(...),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

Faits :

A.
Le 25 juin 2017, A._______, ressortissant iranien, né le (...) 1949, et son épouse, B._______, née le (...) 1956, ont sollicité l'octroi d'un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran, invoquant leur intention de rendre visite à leurs deux fils pour une durée de 38 jours. Leur fils, C._______, qui séjourne en Suisse depuis 2007, est au bénéfice d'un permis d'établissement (C) et est domicilié dans le canton de Genève ; il s'est proposé de les héberger. A l'appui de leur demande, les requérants ont produit une copie de leurs passeports iraniens, une lettre d'invitation de leur fils, les relevés de salaire de ce dernier datant de mars 2017 et de son compte d'épargne de décembre 2016 à avril 2017, une confirmation de son contrat de bail à loyer à Genève, la confirmation des vols aller et retour des intéressés et deux certificats d'assurance-voyage en cas d'incidents médicaux.

B.
Par décision du 5 juillet 2017 (notifiée le 9 juillet 2017), l'Ambassade de Suisse à Téhéran a refusé la délivrance de visas en faveur des requérants au moyen du formulaire-type Schengen, en indiquant que la volonté des intéressés de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de leurs visas n'avait pas été établie.

Le 17 juillet 2017, les requérants, agissant par le biais de leur fils, celui-ci étant représenté par son mandataire, ont formé opposition contre cette décision par-devant le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM).

Par courrier adressé au SEM, du 7 décembre 2017, les intéressés ont produit une attestation d'acte de propriété en Iran et une attestation concernant la pension de retraite perçue par le mari.

C.
Par décision du 12 janvier 2018, le SEM a rejeté l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant les requérants. Cette décision leur a été notifiée le 15 janvier 2018.

D.
En date du 14 février 2018, les intéressés, agissant toujours par le biais de leur fils, via son mandataire, ont recouru contre la décision du SEM susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision et à ce qu'une autorisation d'entrée en Suisse et un visa leur soient délivrés, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au SEM pour qu'il leur délivre une autorisation d'entrée en Suisse et un visa, ou plus subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au SEM pour qu'une nouvelle décision soit prise dans le sens des considérants. Ils ont également conclu à ce qu'il soit statué sous suite de frais et dépens.

E.
Dans sa réponse du 9 juillet 2018, le SEM a proposé le rejet du recours.

Par courrier du 28 septembre 2018, les recourants ont informé le Tribunal qu'ils n'avaient pas de remarques complémentaires à formuler suite à la réponse du SEM et qu'ils confirmaient leurs conclusions. Ce courrier a été transmis au SEM par ordonnance du 4 octobre 2018, pour information.

Par courrier du 2 décembre 2019, les recourants ont communiqué au Tribunal qu'ils n'étaient plus représentés par Maître Samir Djaziri, ayant résilié le contrat de mandat qui les liait avec ce dernier. Ils ont désigné l'adresse de leur fils à Genève comme adresse de notification. Cette résiliation du mandat a été confirmée par le mandataire, par lettre du 2 décembre 2019. Ces courriers ont été transmis au SEM pour information.

F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Les recourants, agissant par l'intermédiaire de leur fils, ont participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, malgré le fait que les dates originairement prévues de leur visite en Suisse soient dépassées (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-4669/2017 du 17 mai 2019 consid. 1.3). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).

En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit matériel et il y a lieu d'appliquer la LEtr, ainsi que l'OASA, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3).

3.2 Par ailleurs, il convient de relever que l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Etant donné qu'à cette date, la procédure tendant à l'octroi du visa Schengen n'était plus pendante devant l'autorité de première instance, la nouvelle ordonnance n'est pas applicable (cf. art. 70 et 71 OEV).

4
.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6668/2015 du 3 novembre 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).

La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5).

5.

5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'Annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 2 al. 1
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 2 - Alle übrigen Objekte der gemeinsamen paläontologischen Sammlungen gehen in das Eigentum des Polytechnikums über.
aOEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017,
p. 1-7).

Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 2 - Alle übrigen Objekte der gemeinsamen paläontologischen Sammlungen gehen in das Eigentum des Polytechnikums über.
LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 2 - Alle übrigen Objekte der gemeinsamen paläontologischen Sammlungen gehen in das Eigentum des Polytechnikums über.
LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 2 - Alle übrigen Objekte der gemeinsamen paläontologischen Sammlungen gehen in das Eigentum des Polytechnikums über.
LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 12 Anwendung der Bestimmungen des Visakodex - 1 Die Verfahren und die Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte oder für den Flughafentransit richten sich nach den Bestimmungen von Titel III (Art. 4-36) des Visakodex64.
1    Die Verfahren und die Voraussetzungen für die Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte oder für den Flughafentransit richten sich nach den Bestimmungen von Titel III (Art. 4-36) des Visakodex64.
2    Diese Bestimmungen werden durch die Artikel 13-19 dieser Verordnung ergänzt.
en relation avec l'art. 2 al. 4
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
aOEV, resp. art. 2 let. d ch. 2
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 2 Begriffe - In dieser Verordnung bedeuten:
a  kurzfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von höchstens 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
b  längerfristiger Aufenthalt: Aufenthalt von mehr als 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen im Schengen-Raum;
c  Flughafentransit: Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen der Staaten, die durch eines der SAA31 gebunden sind (Schengen-Staaten);
d  Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt (Schengen-Visum, Typ C): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen kurzfristigen Aufenthalt erfüllt; das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt ist entweder:32
d1  einheitlich: für das Hoheitsgebiet aller Schengen-Staaten gültig, oder
d2  räumlich beschränkt: nur für das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
e  Visum für den Flughafentransit (Schengen-Visum, Typ A): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen Flughafentransit erfüllt; das Visum für den Flughafentransit ist entweder:33
e1  einheitlich: für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen aller Schengen-Staaten gültig, oder
e2  räumlich beschränkt: nur für die Durchreise durch die internationalen Transitzonen der Flughäfen eines oder mehrerer Schengen-Staaten gültig;
f  Visum für einen längerfristigen Aufenthalt (nationales Visum, Typ D): Dokument in Form einer Vignette oder in elektronischem Format, das von einem Schengen-Staat ausgestellt wird und bescheinigt, dass die Inhaberin oder der Inhaber die Voraussetzungen für einen längerfristigen Aufenthalt erfüllt;
g  Drittstaatsangehörige oder Drittstaatsangehöriger: Angehörige oder Angehöriger eines Staates, der weder Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) noch der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist.
, art. 3 al. 4
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 3 Einreisevoraussetzungen für kurzfristige Aufenthalte - 1 Die Einreisevoraussetzungen für kurzfristige Aufenthalte richten sich nach Artikel 6 des Schengener Grenzkodex36.
1    Die Einreisevoraussetzungen für kurzfristige Aufenthalte richten sich nach Artikel 6 des Schengener Grenzkodex36.
2    Die Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c des Schengener Grenzkodex gelten insbesondere als ausreichend, wenn sichergestellt ist, dass während des Aufenthalts im Schengen-Raum keine Sozialhilfeleistungen bezogen werden.
3    Der Nachweis ausreichender Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts (Art. 14-18) kann erbracht werden mit:
a  Bargeld;
b  Bankguthaben;
c  einer Verpflichtungserklärung; oder
d  einer anderen Sicherheit.
4    Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) und das Staatssekretariat für Migration (SEM) können im Rahmen ihrer Zuständigkeiten aus humanitären Gründen oder zur Wahrung nationaler Interessen oder internationaler Verpflichtungen (Art. 25 des Visakodex37) die Einreise in die Schweiz für einen kurzfristigen Aufenthalt bewilligen für Drittstaatsangehörige:
a  die eine oder mehrere Einreisevoraussetzungen nicht erfüllen (Art. 6 Abs. 5 Bst. a und c des Schengener Grenzkodex); oder
b  gegen die Einwände eines oder mehrerer Schengen-Staaten im Rahmen der Schengener Konsultation bestehen (Art. 22 des Visakodex).
5    Für Personen, die der Visumpflicht unterstehen und denen nach Absatz 4 die Einreise bewilligt wurde, wird ein Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit für die Schweiz ausgestellt.
et al. 5, art. 11 let. b
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 11 Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte - Ein Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt wird in folgenden Fällen erteilt:
a  kurzfristiger Aufenthalt mit oder ohne Arbeitsbewilligung in der Schweiz;
b  Einreise in die Schweiz nach Artikel 3 Absatz 4.
OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

5.3 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi -, différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que les recourants sont des ressortissants iraniens, ils sont soumis à l'obligation de visa.

6.

6.1 Dans sa décision du 12 janvier 2018, le SEM a considéré que la sortie de l'Espace Schengen des recourants au terme du séjour sollicité n'était pas garantie, compte tenu aussi bien de la situation politique et sécuritaire régnant actuellement en Iran, que de leur situation personnelle. Il a relevé que les attaches soulevées par les intéressés n'étaient pas contraignantes au point de les empêcher de prolonger leur séjour en Suisse à l'échéance de leurs visas et ce nonobstant la présence de leurs trois enfants en Iran et leur retraite, qu'il a qualifiée de modeste. Le SEM a également noté que les intéressés n'avaient jamais voyagé dans l'Espace Schengen auparavant et qu'ils se trouvaient dans la tranche d'âge où des complications médicales pouvaient survenir rapidement.

Dans leur recours du 14 février 2018, les recourants ont exposé que l'époux bénéficiait d'une retraite confortable, qu'ils étaient propriétaires d'une maison et avaient également une grande partie de leur famille en Iran, notamment trois enfants et quatre petits-enfants. Ils ont ajouté qu'il était faux de dire que leur niveau de vie en Iran n'était pas équivalent à celui en Suisse. Ils ont également rappelé que leur fils pouvait les héberger lors de leur séjour en Suisse et que celui-ci s'était engagé à assurer leur départ à l'issue dudit séjour. De plus, ils disposaient des pièces de légitimation et des moyens financiers nécessaires à leur séjour et ne faisaient l'objet d'aucune mesure d'éloignement. Ainsi, ils ne représentaient une menace ni pour la sécurité et l'ordre publics, ni pour les relations internationales de la Suisse. Ils ont ensuite affirmé que le SEM ne pouvait se fonder sur la seule disparité socio-économique entre l'Iran et la Suisse pour refuser leur autorisation, un tel traitement constituant une discrimination contraire à la Constitution fédérale et à la CEDH. Enfin, ils ont estimé qu'aucun indice ne permettait de mettre en doute leur bonne foi quant au fait qu'ils quitteraient la Suisse à l'expiration de la durée de leur visa.

Il s'agit donc de déterminer si c'est à tort que l'autorité inférieure a considéré qu'au vu de la situation socio-économique en Iran et de la situation personnelle des recourants, un retour dans leur pays d'origine à l'issue du séjour envisagé n'était pas suffisamment garanti.

6.2 Au préalable, il y a lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être, en principe, délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de la personne requérante (cf., entre autres, ATAF 2014/1 consid. 4.4).

Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 11 Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte - Ein Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt wird in folgenden Fällen erteilt:
a  kurzfristiger Aufenthalt mit oder ohne Arbeitsbewilligung in der Schweiz;
b  Einreise in die Schweiz nach Artikel 3 Absatz 4.
LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.

Ces éléments d'appréciation doivent, en outre, être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibid.).

6.3 Si la situation actuelle en Iran est qualifiable de stable, elle doit tout de même faire l'objet d'une constante attention en raison des tensions augmentant périodiquement dans ce pays. Selon les informations du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE), des tensions latentes ont, en effet, à plusieurs reprises débouché sur des affrontements violents durant des manifestations, le risque d'attentats sur tout le territoire iranien étant également réel (cf. site internet du DFAE : https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/iran/conseils-voyageurs-iran.html, site consulté en novembre 2019). Sur le plan économique, l'Iran a dû faire face à de nouveaux défis, notamment en raison du retrait des Etats-Unis de l'Accord conclu sur le nucléaire. Du fait de sa dépendance aux ressources pétrolières, son économie est, en outre, extrêmement volatile (cf. site internet de la Banque mondiale : https://www.worldbank.org/en/country/iran/overview, consulté en novembre 2019 ; voir, également, les informations générales sur le site https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/iran/presentation-de-l-iran/, consulté en novembre 2019). Par ailleurs, selon les valeurs de 2018, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Iran au 60e rang sur 189 Etats. Il sied en sus de souligner que le revenu national brut par habitant (en dollars), indicateur qui est utilisé dans l'analyse de l'IDH, est nettement supérieur en Suisse (57,625) en comparaison avec celui en Iran (19,130 ; cf. Rapport sur le développement humain 2018, publié sur le site du Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD] http://hdr.undp.org/en/2018-update, consulté en novembre 2019).

Compte tenu de la situation générale en Iran et des nombreux avantages que présentent la Suisse et les autres Etats membres de l'Espace Schengen en termes, notamment, de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité et d'infrastructures socio-médicales, le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par les recourants de leur séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de leurs visas (cf., dans le même sens, arrêts du TAF F-6051/2017 du 10 avril 2019 consid. 6.1, F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1er février 2019 consid. 7.3 et les réf. cit.). Ce risque est encore renforcé - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la présence en Suisse de leurs deux fils.

6.4 Cependant, ces éléments généraux sur la situation en Iran ne sauraient être à eux seuls déterminants et il convient de prendre en considération les particularités du cas d'espèce, c'est-à-dire d'examiner si la situation personnelle, familiale et patrimoniale de la personne concernée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).

Il sied de relever que, dans la décision querellée, le SEM s'est prononcé sur divers éléments personnels concernant les requérants tels que leurs attaches familiales en Iran ou encore leur situation économique. Les éléments de preuve apportés par ces derniers ont d'ailleurs été analysés par l'autorité intimée dans ladite décision. Dès lors, contrairement à ce que les intéressés semblent penser, le SEM ne s'est pas uniquement fondé sur les disparités socio-économiques entre l'Iran et la Suisse, mais a bien tenu compte de leur situation individuelle. Les allégations de discrimination soulevées par les recourants - voire, implicitement, de violation du droit d'être entendus - sont de ce fait infondées.

6.5 Il appert du dossier que les recourants sont des retraités, âgés respectivement de 70 et de 63 ans. Dans la mesure où l'autorité inférieure invoque la forte pression migratoire qui résulte de la situation en Iran, il convient de noter qu'en raison de leur âge et leur origine, les recourants n'appartiennent pas au groupe de personnes qui représente le plus grand risque migratoire (cf. arrêts du TAF F-6776/2018 du 21 novembre 2019 consid. 7.2, F-7164/2016 du 7 février 2018 consid. 8.3 et F-2032/2016 du 23 janvier 2017 consid. 7.3; cf. SEM, Commentaires sur les statistiques en matière d'asile du 28 janvier 2019, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/statistik/asylstatistik/2018/stat-jahr-2018-kommentar-f.pdf, p. 13, graphique 7 et 16, consultés en novembre 2019). Ils se trouvent, par contre, dans une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. A noter que les recourants - qui étaient représentés par un avocat - n'ont pas produit de certificats médicaux, de sorte que le Tribunal ne dispose d'aucune information sur leur état de santé actuel, ce qui en l'occurrence, ne permet pas de relativiser le risque médical. A ce titre, le Tribunal de céans a précisé qu'en présence d'une personne âgée en provenance d'un pays à la situation sanitaire moins favorable, les craintes que celle-ci prolonge, volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont bien réelles et ne sauraient être sous-évaluées. Pour contrebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour des personnes concernées dans leur pays d'origine (cf. arrêt du TAF C-6651/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.2). Par ailleurs, les assurances-voyage ne sauraient couvrir l'ensemble des risques médicaux, encore moins si ceux-ci devaient être de nature préexistante.

6.6 Le Tribunal considère, de surcroît, que les éléments dont se prévalent les recourants, c'est-à-dire le fait qu'ils seraient propriétaires, qu'ils bénéficieraient d'une situation confortable en Iran et que la majorité de leur famille (c'est-à-dire trois enfants majeurs et quatre petits-enfants) y vivraient, ne suffisent pas, dans les circonstances du cas d'espèce, à garantir leur retour ponctuel à l'issue du séjour envisagé de 38 jours en Suisse, étant précisé qu'ils n'ont apporté que deux pièces justificatives à l'appui de leurs déclarations (c'est-à-dire un acte de propriété concernant leur maison familiale en Iran et un acte attestant de la retraite de l'époux). Aucune pièce versée au dossier ne permet en revanche de corroborer le fait que les recourants disposent de membres de leur famille en Iran, alors que le fardeau de la preuve de cet allégué leur incombait (cf. art. 8
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 11 Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte - Ein Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt wird in folgenden Fällen erteilt:
a  kurzfristiger Aufenthalt mit oder ohne Arbeitsbewilligung in der Schweiz;
b  Einreise in die Schweiz nach Artikel 3 Absatz 4.
CC ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il faut en outre relever, au sujet de la situation financière, prétendument confortable dont bénéficieraient les recourants, que le seul moyen de subsistance dont ils disposent en l'état du dossier est la pension de retraite perçue mensuellement par l'époux à hauteur de 11'654'316 rials iraniens (env. CHF 273.- [cf. pce dossier SEM nr. 20030306.9 Act. 7 p. 39-40]). En comparaison, le salaire moyen en Iran est de 13'750'162 rials iraniens (env. CHF 323.- ; cf. https://www.combien-coute.net/salaire-moyen/iran/). Ces revenus doivent donc être qualifiés de relativement modestes par rapport à la moyenne iranienne. D'autant plus qu'au vu du dossier, il s'agit de l'unique moyen de subsistance pour le recourant, ainsi que pour son épouse. Contrairement à ce que semblent penser les intéressés, ils se trouvent donc dans une situation financière bien différente de celle des recourants dans l'arrêt du Tribunal C-2991/2008, qui vivaient dans un milieu aisé en Iran, bénéficiaient d'un emploi stable et d'une rémunération supérieure à la moyenne nationale (cf. arrêt du TAF C-2991/2008 du 4 mars 2009 consid. 9.3). Cela étant, on ne saurait conclure que la situation matérielle des recourants se trouverait péjorée si ceux-ci prenaient la décision de demeurer sur le territoire helvétique à l'expiration de leur visa (cf. arrêt du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 6.3). On mettra également en exergue le fait qu'ils n'ont, jusqu'à présent, apparemment jamais voyagé dans l'Espace Schengen (cf. arrêt du TAF F-2270/2017 du 25 septembre 2017 consid. 5.6). En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale des recourants n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable leur retour au pays à l'échéance
du visa requis.

6.7 En ce qui concerne les garanties données par le fils des recourants quant au départ ponctuel des intéressés à l'issue de son séjour, il sied de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seule la maîtrise de leur comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

6.8 Le Tribunal relève enfin que le désir exprimé par les recourants, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à leurs fils résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en leur faveur, à propos duquel ils ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse ou dans d'autres Etats Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. supra consid. 4 ; arrêt du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 9). Dans ce contexte, le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit des recourants ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 11 Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte - Ein Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt wird in folgenden Fällen erteilt:
a  kurzfristiger Aufenthalt mit oder ohne Arbeitsbewilligung in der Schweiz;
b  Einreise in die Schweiz nach Artikel 3 Absatz 4.
CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que les intéressés et les membres de leur famille résidant sur le territoire helvétique (c'est-à-dire leurs fils) se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4175/2017 du 7 mai 2018 consid. 9).

7.
Enfin, le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur des recourants d'un visa à validité territoriale limitée (cf.supra consid. 5.2).

8.
Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et n'a pas violé le principe de la proportionnalité en refusant d'autoriser l'entrée des recourants dans l'Espace Schengen.

Il s'ensuit que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)
VEV Art. 11 Erteilung von Visa für kurzfristige Aufenthalte - Ein Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt wird in folgenden Fällen erteilt:
a  kurzfristiger Aufenthalt mit oder ohne Arbeitsbewilligung in der Schweiz;
b  Einreise in die Schweiz nach Artikel 3 Absatz 4.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
contrario PA).

(dispositif sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 29 mars 2018.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : F-947/2018
Date : 18. Dezember 2019
Published : 06. Januar 2020
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Subject : Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen


Legislation register
AuG: 2  5
BGG: 83
EMRK: 8
FAV 4: 70  71
SR 414.110.12: 2
VEV: 2  3  11  12
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 1  3
VwVG: 5  48  49  50  52  62  63  64
ZGB: 8
BGE-register
135-I-143 • 135-II-1 • 135-II-384 • 140-I-285
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