Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4342/2014
Arrêt du 18 décembre 2015
Yanick Felley (président du collège),
Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, Hans Schürch, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______,née le (...),
Guinée,
Parties
représentée par (...),
requérante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi; demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 juillet 2014 / D-2855/2014.
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 1er mai 2011.
B.
Par décision du 23 avril 2014, l'ODM a rejeté dite demande, a prononcé le renvoi de Suisse de la prénommée et a ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Le 26 mai 2014, elle a interjeté recours contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal).
Dans son mémoire de recours, A._______ a invoqué, en substance, souffrir de troubles psychiques sérieux.
Elle a joint à son mémoire un rapport médical du 14 mai 2014, établi par le praticien qui la suit habituellement. Selon ce document, l'état de santé de la recourante, après une amélioration progressive, s'était gravement détérioré à partir du printemps 2014, tout d'abord suite à l'audition sur ses motifs d'asile du 25 mars 2014, qui s'était mal déroulée et à l'occasion de laquelle elle avait notamment été confrontée à une dénonciation anonyme, puis en raison du rejet de sa demande d'asile, le 23 avril 2014. Elle avait fait état de son intention de se suicider en cas de retour en Guinée. Selon le pronostic de ce psychiatre, le risque suicidaire n'était pas négligeable et un arrêt du traitement de ce fait susceptible d'entraîner un risque vital.
D.
Par décision incidente du 4 juin 2014, le juge en charge du dossier, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti un délai pour le versement d'une avance de frais de 600 francs, somme dont l'intéressée s'est acquittée le 18 juin 2014.
E.
Par arrêt du 4 juillet 2014, notifié quatre jours plus tard à son ancienne mandataire, le Tribunal a rejeté le recours dans une procédure simplifiée, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
|
a | classement de recours devenus sans objet; |
b | non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables; |
c | décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport; |
d | ... |
e | recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord. |
Le Tribunal a en particulier retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressée était exigible, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
F.
Par acte du 4 août 2014, la recourante demande la révision de l'arrêt du 4 juillet 2014, en invoquant le motif prévu par l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
A._______ invoque, en substance, que son état de santé s'est gravement détérioré depuis la mi-juin 2014, la réception de la décision incidente du Tribunal du 4 juin 2014 ayant en particulier provoqué une brusque décompensation de son état. Cette péjoration avait conduit à un tentamen médicamenteux, le 20 juin 2014. Elle aurait été hospitalisée jusqu'au soir du jour suivant, puis prise en charge par l'établissement B._______.
Selon elle, au vu de son état de santé très fragile et de l'encadrement quotidien important dont elle avait besoin, une prise en charge dans les structures médicales en Guinée ne pouvait être assurée de façon appropriée, afin d'éviter un risque vital. Partant, l'exécution de son renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée.
La requérante a en particulier joint à son mémoire de révision une procuration du 14 juillet 2014 en faveur de son nouveau mandataire, des documents en rapport avec sa procédure d'asile et de renvoi de Suisse ainsi que plusieurs documents de nature médicale, deux antérieurs à l'arrêt sur recours du 4 juillet 2014 (un rapport du 18 juin 2014 et rapport d'intervention psychiatrique d'urgence du 21 juin 2014) et trois postérieurs à ce prononcé (une attestation du 16 juillet et deux rapports des 15 et 23 juillet 2014).
G.
Par décision incidente du 8 août 2014, le Tribunal a admis la demande de mesures provisionnelles et a autorisé la requérante à attendre en Suisse l'issue de la procédure de révision. Il l'a également dispensée du versement d'une avance de frais et l'a avertie qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure.
H.
Le 25 septembre 2014, l'intéressée a versé au dossier deux nouveaux documents postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2014 (un rapport de C._______ du 6 septembre 2014 et un nouveau rapport médical du 24 septembre 2014 du psychiatre qui la suit habituellement).
I.
Les autres faits de la cause seront, pour autant que nécessaire, évoqués dans les considérants en droit.
Droit
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Selon l'art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
|
1 | Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
2 | Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps. |
3 | Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119 |
1.3 La demande de révision au sens de l'art. 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
1.4 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, la requérante a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120 |
|
1 | La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120 |
1bis | Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122 |
2 | Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1. |
3 | Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 47 Demande de révision - L'art. 67, al. 3, PA65 régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
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1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
2.
2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
2.2 Vu de ce précède, le Tribunal écarte les pièces produites à l'appui de cette demande postérieures à l'arrêt sur recours du 4 juillet 2014 (cf. F in fine et H des faits), lesquelles ne sont pas recevables dans le cadre de la présente de demande de révision.
3.
Un fait ou moyen de preuve au sens de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. S'agissant plus particulièrement d'une preuve nouvelle, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 1.1 et réf. cit.). On appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en oeuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 176/06 du 5 juillet 2007 consid. 3.3.2).
3.1 En l'espèce, la requérante fait valoir, à titre de fait nouveau, une péjoration de son état de santé qui a conduit à une tentative de suicide le 20 juin 2014, suivie d'une hospitalisation (cf. p. 7 pt. III A let. b ch. 3 in initio du mémoire de révision). Elle fournit à l'appui de ses allégations en particulier deux documents médicaux antérieurs l'arrêt du recours du 4 juillet 2014, soit un rapport médical du 18 juin 2014 établi par le praticien qui la suit habituellement ainsi qu'un rapport d'intervention psychiatrique d'urgence du 21 juin 2014). Elle aussi fait valoir qu'elle n'était pas en mesure d'avertir à temps son ancienne mandataire, vu son état psychique fortement perturbé.
Il ressort du rapport précité du 21 juin 2014 que l'intéressée a véritablement entrepris une tentative de suicide le 20 juin 2014. Toutefois, après avoir bénéficié d'un encadrement médical d'urgence, elle a quitté le B._______ le 24 juin 2014 déjà, son état psychique s'étant suffisamment stabilisé; elle a poursuivi le suivi nécessaire de manière ambulatoire en collaboration avec le psychiatre qui la suit habituellement (cf. en particulier p. 3 pt. 10 de cette pièce), en bénéficiant aussi d'un encadrement adéquat dans le foyer pour requérants d'asile où elle était hébergée (cf. p. 8 pt. III A let. c ch. 2 du mémoire de révision).
Il s'ensuit que, à partir du 24 juin 2014, l'intéressée n'était plus dans l'impossibilité d'agir et disposait de nouveau, malgré son état psychique toujours perturbé, de ressources suffisantes pour saisir la portée des éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle. En particulier, elle pouvait (faire) avertir son ancienne mandataire de la tentative de suicide susmentionnée et de l'hospitalisation qui s'en est suivie, afin que soient entreprises sans délai les démarches nécessaires auprès du Tribunal. A défaut, la requérante aurait aussi pu en informer elle-même le Tribunal, en faisant appel si nécessaire à l'une des personnes qui la suivaient alors (p. ex. son médecin traitant); il aurait été notamment possible de (faire) envoyer au Tribunal, par télécopie ou un autre moyen, le rapport médical précité du 21 juin 2014 ou tout autre document médical, même sommaire, attestant de ces faits, démarche qui ne présentait aucune difficulté particulière.
Or, rien de tel ne s'est produit, malgré l'urgence de l'affaire, un arrêt rejetant le recours déposé étant à attendre à bref délai (cf. à ce sujet en let. D des faits). Le Tribunal n'a pas été informé de ces faits nouveaux et les deux rapports médicaux des 18 et 21 juin 2014 ne lui ont pas été remis pendant les dix jours qui se sont encore passés jusqu'au moment du prononcé, ni du reste durant les jours suivants, jusqu'à ce que la requérante soit informée de l'issue de la procédure suite à la notification de l'arrêt, le 8 juillet 2014.
Le constat que l'intéressée disposait à cette époque de ressources psychiques suffisantes pour réagir en temps utile est renforcé par son comportement après la notification de l'arrêt. En effet, elle a alors contacté sans délai un nouveau mandataire, quelques jours seulement après avoir pris connaissance de l'arrêt du Tribunal la concernant (cf. à ce sujet la procuration datée du 14 juillet 2014 jointe au mémoire de révision).
3.2 En outre, il ne ressort pas du dossier d'élément permettant de faire abstraction de l'invocation tardive des éléments précités, lors du prononcé de l'arrêt du 4 juillet 2014.
Tel est le cas lorsque des faits invoqués tardivement sont propres à démontrer un risque manifeste, pour le requérant, de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 s. p. 284 s. et réf. cit.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77 ss).
En l'espèce, un tel risque manifeste de violation du droit international public ne peut être retenu. En effet, ce n'est que dans des conditions très particulières que l'exécution du renvoi d'un requérant d'asile débouté, atteint dans sa santé psychique et présentant des risques de suicide peut constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Or, la requérante n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, qu'au vu de son état de santé psychique le 4 juillet 2014, il n'aurait pas été possible aux autorités chargées de l'exécution de son renvoi de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce qu'elle soit pourvue des médicaments nécessaires, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, si la nécessité d'un tel accompagnement aurait résulté d'un examen médical avant le départ, notamment parce qu'il aurait fallu prendre alors très au sérieux des menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
|
1 | La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
a | le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour; |
b | le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour; |
c | le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger); |
d | l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers. |
2 | Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse. |
3 | Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions. |
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) OERE Art. 11 Service aéroportuaire - Le SEM gère un service aéroportuaire (swissREPAT). Celui-ci a notamment pour mission: |
|
a | de vérifier les conditions de voyage et de clarifier les risques; |
b | de déterminer le niveau d'exécution selon l'art. 28, al. 1, de l'ordonnance du 12 novembre 2008 sur l'usage de la contrainte35, après avoir consulté les organes de police cantonaux compétents et en tenant compte des prescriptions de sécurité des entreprises de transport aérien; |
c | d'organiser et de coordonner l'accompagnement social, médical et policier assuré lors des vols; |
d | de fixer les itinéraires de vol et de réserver de manière centralisée les billets pour les vols de ligne; |
e | d'organiser des vols spéciaux; |
f | de conseiller les autorités fédérales et cantonales compétentes; |
g | de verser, à l'aéroport, les indemnités de départ et de voyage ainsi que les contributions fédérales et cantonales d'aide au retour. |
En outre, il existait en Guinée, au moment du prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée, des structures médicales permettant le traitement de personnes souffrant troubles psychiques (cf. en particulier arrêts du Tribunal E-3247/2014 du 30 juillet 2014 p. 4 et E-658/2012 du 17 avril 2014 consid. 5.3.3).
Pour le surplus, s'agissant de la nature de la péjoration de l'état de santé psychique de la requérante invoquée dans le mémoire de révision - qui était manifestement liée à la perspective d'un renvoi imminent de Suisse (cf. let. C et F par. 2 des faits) - ainsi que du financement des soins, le Tribunal renvoie à l'argumentation utilisée dans l'arrêt de l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2014 (cf. p. 7 s., et jurisp. cit; cf. aussi let. E par. 2 des faits) applicable, mutatis mutandis, dans le cas d'espèce, en tenant compte du cadre restrictif fixé par la jurisprudence précitée.
4.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas à trancher si les faits moyens de preuve recevables invoqués à l'appui de la présente demande de révision auraient véritablement pu être de nature à conduire l'autorité de recours à statuer autrement, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, si elle en avait eu connaissance dans la procédure principale (cf. cependant à ce sujet la motivation développée dans l'arrêt attaqué et l'argumentation figurant au consid. 3.2. ci-dessus).
5.
En conclusion, la présente demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle recevable (cf. consid. 2.2 ci-avant).
6.
La requête de dispense des frais de procédure devant être admise (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
|
1 | Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
2 | Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision. |
Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande de dispense du versement des frais de procédure est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :