Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-3804/2013

Arrêt du 18 décembre 2014

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition André Moser, Jürg Steiger, juges,

Déborah D'Aveni, greffière.

Centrale Thermique de Vouvry SA,

Centrale de Chavalon, 1896 Vouvry,
Parties
représentée par Maîtres Ariane Ayer et Thierry Gachet, avocats, Lex Publica, Avenue de la Gare 2, Case postale 89, 1701 Fribourg,

recourante,

contre

Office fédéral de l'environnement OFEV,

Division droit, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Demande de constatation d'une mesure librement consentie de réduction des émissions CO2de la centrale au fuel de Chavalon.

Faits :

A.

A.a La Centrale Thermique de Vouvry SA (ci après: CTV) est une société anonyme, sise à Vouvry (VS), qui a pour but la construction, l'exploitation d'une centrale thermo-électrique à Vouvry et la fourniture de l'énergie ainsi produite à ses actionnaires-partenaires.

A.b CTV a exploité la centrale thermo-électrique de Chavalon alimentée au fuel dès 1965. Le 29 juin 1999, le Conseil d'administration de CTV a décidé l'arrêt de la centrale et, en date du 28 septembre 1999, l'étude de son démantèlement. L'étude, puis la planification d'une nouvelle centrale alimentée au gaz naturel a également débuté. Bien que CTV ait obtenu le permis de démolir la centrale le 27 juillet 2004, l'essentiel des travaux de démantèlement n'ont eu lieu que dès 2009. Parallèlement, CTV s'est vue délivrer le permis de construire une nouvelle centrale alimentée au gaz le 14 septembre 2009, sur la base de la demande déposée en 2007. Diverses organisations environnementales ainsi que le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ont recouru contre cette décision d'octroi du permis de construire. La cause est toujours pendante devant le Tribunal cantonal du canton du Valais.

B.

B.a Par lettre du 21 décembre 2012, CTV a demandé à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) la confirmation que les émissions historiques de la centrale pour l'année de référence avaient été comptabilisées dans l'inventaire des émissions de la Suisse en 1990 et que la réduction des émissions induites par l'interruption de la centrale était comprise dans les objectifs de réduction des émissions de la Suisse pour la période 2008 2012. Elle a en outre requis qu'il lui soit attesté qu'elle pouvait se voir attribuer des mesures librement consenties de réduction des émissions de CO2 pour la période 2008-2012 à hauteur de 170'000 tonnes par an, correspondant aux émissions de référence 1990.

CTV a expliqué qu'en application de la loi à laquelle la centrale alimentée au fuel aurait été incontestablement soumise si elle avait toujours été exploitée, l'interruption de l'exploitation devait être considérée comme une mesure de réduction des émissions de CO2 librement consentie et, partant, devait donner lieu à une reconnaissance à ce titre. Il est, selon elle, manifeste que la réduction des émissions de CO2 induite par l'arrêt de l'exploitation est prise en compte dans les objectifs de la Suisse pour la période 2008 2012. CTV a précisé que cette demande était motivée par la fin de la période de comptabilisation 2008-2012.

B.b L'OFEV a répondu brièvement à CTV par lettre du 18 janvier 2013 rédigée en allemand. Considérant qu'elle ne répondait que partiellement aux questions soulevées et qu'elle n'était pas suffisamment motivée, CTV a requis de l'OFEV, par lettre du 18 février 2013, qu'il rende une décision motivée et sujette à recours.

C.
Par décision en constatation du 31 mai 2013, l'OFEV est entré en matière sur la demande de CTV, mais l'a rejetée.

Dans sa motivation, l'OFEV a retenu que l'arrêt provisoire de la centrale intervenu en 1999 constituait un événement unique qui s'était produit à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi sur le CO2, laquelle ne prévoyait pas d'effet anticipé, si bien qu'une mesure librement consentie ne pouvait être reconnue. Une telle reconnaissance en faveur de CTV serait de surcroît revenue à lui accorder un avantage que d'autres administrés se trouvant dans une situation semblable n'avaient pas reçu et aurait constitué, partant, une violation du principe de l'égalité. L'OFEV a, en outre, indiqué que les émissions de CO2 engendrées par l'exploitation de la centrale étaient comprises dans l'inventaire de 1990 et n'avaient plus été considérées dès l'arrêt provisoire de l'exploitation. Il a expliqué que l'inventaire national se voulait global et présentait une agrégation des émissions de CO2 et de cinq autres gaz à effet de serre, que CTV faisait partie de la catégorie "Public Electricity and Heat Production", mais que le chiffre avancé par CTV de 170'000 tonnes de CO2 pour l'année de référence 1990 n'était pas vérifiable.

D.
Par mémoire du 3 juillet 2013, CTV (ci après: la recourante) a formé recours contre la décision de l'OFEV (ci après: l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci après aussi: le Tribunal), en concluant à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'au constat de l'existence d'une mesure librement consentie en réduction des émissions de CO2 pour la période 2008 2012.

D'un point de vue formel, la recourante relève que la reconnaissance d'une mesure librement consentie est nécessaire à l'octroi d'un droit d'émission, de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection au recours. Sur le fond, elle soutient que la décision d'arrêter l'exploitation de la centrale en 1999 n'est pas déterminante pour constater l'existence d'une mesure librement consentie. A son sens, c'est au contraire lorsque cette décision d'arrêt d'exploitation est devenue définitive, soit dès 2009, qu'elle a pris un engagement définitif de limitation des émissions de CO2, ce qui constitue une mesure librement consentie. L'état de fait déterminant est donc postérieur à l'entrée en vigueur de la loi. S'agissant de l'impossibilité pour l'autorité inférieure de vérifier les émissions alléguées de 170'000 tonnes de CO2 pour l'année de référence, la recourante souligne que ces valeurs d'émission résultent d'informations qu'elle a elle même transmises et qui n'ont jamais été mises en doute par l'administration fédérale.

E.
Par réponse du 12 septembre 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, ainsi qu'au maintien de la décision attaquée.

En particulier, l'autorité inférieure expose que, pour la période 2008 2012, des droits d'émission n'étaient attribués qu'aux entreprises ayant pris un engagement formel de limitation des émissions de CO2 et ayant un objectif d'émission de CO2. Or, la recourante n'a pas déposé de demande d'exemption auprès de la Confédération. Quoi qu'il en soit, elle n'aurait pas pu se faire exempter de la taxe CO2, puisque, suite à son arrêt provisoire de 1999, la centrale n'émettait plus de CO2. La recourante ne disposait en effet plus d'un potentiel de réduction des émissions de CO2 et ne pouvait donc pas se faire fixer un objectif de limitation d'ici à 2010, ni établir et soumettre un plan de mesures de réduction, ni encore se voir attribuer des droits d'émission. L'autorité inférieure précise que, s'il est vrai que les mesures librement consenties peuvent revêtir d'autres formes que l'exemption de la taxe CO2, la pratique n'a jamais reconnu comme telle l'arrêt de l'exploitation d'une entreprise, puisque cette mesure ne constitue pas un acte volontaire, entièrement libre. Tout en relevant que la recourante a précisé que sa demande ne portait pas sur l'octroi d'attestations pour une réduction résultant d'un projet de compensation, l'autorité inférieure expose qu'une attestation de réduction, qui n'a toutefois pas la même valeur que les droits d'émission, ne pourrait pas non plus lui être délivrée, puisqu'il faudrait alors considérer que le projet de compensation aurait déjà été réalisé avant son enregistrement. En ce qui concerne, enfin, les émissions historiques, l'autorité inférieure explique que celles ci ne sont pas le résultat d'un sondage auprès des différents émetteurs, mais s'obtiennent sur la base de modèles de calcul, si bien qu'elles ne sont pas disponibles sous forme détaillée par installation.

F.
Invitée par le Tribunal à déposer sa réplique, la recourante s'est déterminée par écriture du 8 octobre 2013. Elle persiste pour l'essentiel dans son argumentation. A son sens, la fermeture de la centrale constitue précisément un acte volontaire et libre, dans la mesure où celle ci n'est pas due à une décision d'une autorité. Elle soutient également que rien ne s'oppose à ce qu'une mesure librement consentie, dont la réalisation a eu lieu sous l'empire de l'ancienne législation, puisse être considérée comme un droit d'émission sous l'empire de la législation actuelle.

G.
Par duplique du 5 novembre 2013, l'autorité inférieure a indiqué persister dans les conclusions de son mémoire de réponse du 12 septembre 2013 et y renvoyer, tout en réagissant quant à certains points de la réplique qui nécessitent, à son sens, des précisions. En particulier, l'autorité inférieure relève que la recourante confond les notions de "droit d'émission" et d'"attestation", alors qu'elles n'ont pas la même valeur, lorsqu'elle affirme que la mesure librement consentie peut être considérée comme un droit d'émission. Elle rappelle, en outre, que l'arrêt de la centrale ne constitue pas une mesure librement consentie.

La cause a ensuite été annoncée comme gardée à juger.

H.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.2 Selon l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, pour autant que la décision attaquée ait été rendue par une autorité précédente au sens de l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et qu'elle ne tombe sous aucune des exceptions figurant à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Par décision du 31 mai 2013, l'autorité inférieure a rejeté la demande de la recourante par laquelle elle demandait le constat de l'existence d'une mesure librement consentie. Il s'agit d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, aux termes duquel sont considérées comme des décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public et ayant pour objet de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations. L'OFEV est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et aucune exception n'est prévue dans le domaine dont il est ici question. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision en constatation qui la déboute dans ses conclusions, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Elle a donc qualité pour recourir.

1.4 Le recours a été déposé en temps utile (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et répond, par ailleurs, aux exigences de contenu et de forme prescrits par l'art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA.

Il en découle que le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.156).

3.

En l'espèce, le litige porte principalement sur la question de savoir si l'arrêt de l'exploitation d'une centrale thermo-électrique consiste en une mesure librement consentie au sens de la législation applicable en matière de taxe CO2.

4.

4.1 Avant de procéder à un examen matériel de cette question, il convient de déterminer si l'autorité inférieure était habilitée à rendre une décision constatatoire dans ce contexte (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B 5019/2013 du 27 août 2014 consid. 4, B 6755/2013 du 11 août 2014 consid. 3, B 86/2014 du 3 juin 2014 consid. 3, B 6017/2012 du 13 juin 2013 consid. 3, A 1875/2011 du 15 décembre 2011 consid. 2; décision de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie du 6 octobre 1995, publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.57 consid. 1 ss).

4.2 En vertu de l'art. 25 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, l'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations fondés sur le droit public (cf. ég. art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA). Une demande en constatation est recevable si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection (art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA; ATF 129 V 289 consid. 2.1).

4.2.1 Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision en constatation, au sens des art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection. Un tel intérêt est donné lorsqu'il existe un intérêt actuel de droit ou de fait à cette constatation et qu'aucun notable intérêt public ou privé ne s'y oppose (ATF 130 V 388 consid. 2.4). Cette condition est remplie notamment lorsque la situation juridique du requérant est incertaine et que cette incertitude peut être levée par la constatation. Pour cela, n'importe quelle incertitude ne saurait suffire. Il faut, au contraire, que l'on ne puisse pas exiger du requérant qu'il tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (cf. ATF 135 III 378 consid 2.2 et réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6755/2013 précité consid. 3.1.2). Il faut également que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être autant bien préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est à dire une décision constitutive de droits ou d'obligations. Il s'ensuit que l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle générale, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire. En ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6017/2012 précité consid. 4.1.2 et réf. cit.; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 187 s.). Le principe de subsidiarité n'est toutefois pas absolu. Dans les cas où l'intérêt digne de protection du requérant est mieux servi par une décision en constatation que par une décision formatrice ou condamnatoire, notamment si la décision constatatoire tranche une question juridique essentielle et permet d'éviter une procédure complexe, l'autorité saisie ne se montrera pas trop stricte sur la question de la subsidiarité. De même, un intérêt digne de protection peut déjà être reconnu, si la décision en constatation de droit permet au requérant d'éviter de prendre des mesures qui lui seraient préjudiciables ou de ne pas prendre des dispositions qui lui seraient favorables (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6017/2012 précité consid. 4.1.2).

4.2.2 L'autorité compétente qui agit dans le cadre de ses attributions est autorisée à rendre des décisions en constatation indépendamment de l'existence de règles prévoyant expressément cette possibilité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6017/2012 précité consid. 4.1 et réf. cit). Une décision en constatation vise à clarifier de manière obligatoire l'étendue de droits et obligations (cf. ATF 129 III 503 consid. 3.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 6017/2012 précité consid. 4.1.1 et réf. cit.). Ainsi, l'administré, une fois la décision constatatoire rendue, doit pouvoir se comporter en étant assuré des conséquences juridiques de ses actes (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n. 819 p. 282, Moor/Poltier, op. cit., p. 186). C'est pourquoi la constatation est notamment admissible lorsqu'elle concerne des rapports complexes et un grand nombre de rapports juridiques et lorsque la question juridique qui se pose en raison des circonstances particulières est nouvelle (cf. ATF 132 V 257 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 3694/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.2.1).

4.3

4.3.1 La recourante affirme, dans son recours, que son intérêt digne de protection au prononcé d'une décision en constatation résulte de l'art. 48
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 48 Report des droits d'émission et des certificats de réduction des émissions non utilisés - 1 Les droits d'émission qui n'ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2008 à 2012 peuvent être reportés sans limitation sur la période allant de 2013 à 2020.
1    Les droits d'émission qui n'ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2008 à 2012 peuvent être reportés sans limitation sur la période allant de 2013 à 2020.
2    Les certificats de réduction des émissions qui n'ont pas été utilisés au cours de la période allant de 2008 à 2012 ne peuvent être reportés qu'en volume limité sur la période allant de 2013 à 2020. Le Conseil fédéral règle les modalités.
de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (loi sur le CO2 de 2012, RS 641.71 [ci après aussi: LCO2 de 2012]), disposition en vertu de laquelle elle pourrait faire valoir des droits d'émission acquis durant la période 2008-2012. La constatation de l'existence d'une mesure librement consentie lui permettrait d'obtenir, ensuite, la reconnaissance d'un droit d'émission au sens de l'art. 7 al. 2 LCO2 de 2012. La recourante précise, dans sa réplique, qu'elle demande le constat d'une mesure librement consentie pour la période 2008-2012, au sens de l'art. 4
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 4 Moyens - 1 L'objectif doit être atteint en priorité par les mesures définies dans la présente loi.
1    L'objectif doit être atteint en priorité par les mesures définies dans la présente loi.
2    Les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont prévues dans d'autres législations, notamment dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de l'agriculture, de la sylviculture et de l'exploitation forestière, de la circulation routière et de l'imposition des huiles minérales ainsi que les mesures librement consenties doivent également contribuer à la réduction.
3    Sont notamment considérées comme des mesures librement consenties les déclarations par lesquelles les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles s'engagent librement à limiter les émissions de CO2.
4    Le Conseil fédéral peut charger des organisations compétentes de soutenir et mettre en oeuvre des mesures librement consenties.
de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur la réduction des émissions de CO2 (loi sur le CO2 de 1999, RO 2000 979 [ci après aussi: LCO2 de 1999]).

Pour sa part, l'autorité inférieure est entrée en matière sur la demande de constatation, en rendant la décision du 31 mai 2013, tout en rejetant les conclusions de la recourante. Tant dans sa réponse que sa duplique, l'autorité inférieure n'aborde pas la question de l'art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, se contentant de relever que la recourante est habilitée à recourir devant le présent Tribunal, dans la mesure où les conditions de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA sont réalisées.

4.3.2 En l'espèce, la recourante désire obtenir le constat de l'existence d'une mesure librement consentie au sens de l'art. 4 LCO2 de 1999 pour la période 2008 2012, dans le but de se voir ensuite allouer des droits d'émission. Plus précisément, il s'avère que la recourante, considérant avoir réduit les émissions de gaz à effet de serre en n'exploitant plus sa centrale, demande qu'il soit constaté par une décision formelle si l'arrêt de l'exploitation de la centrale consiste ou non en une mesure librement consentie, ce qui pourrait lui permettre, le cas échéant, d'obtenir des droits d'émission. A cet égard, s'il apparaîtra plus avant que les art. 7 et 48 LCO2 de 2012 ne peuvent pas lui permettre de se voir allouer les droits d'émission souhaités, la recourante ne fait pas erreur lorsqu'elle prétend que les mesures volontaires prises en réduction des émissions de gaz à effet de serre peuvent entraîner l'allocation de droits d'émission. A titre d'exemple, l'entreprise qui était exemptée du paiement de la taxe CO2 en vertu de l'art. 9 LCO2 de 1999, en raison d'une mesure librement consentie, se voyait attribuer des droits d'émission (cf. art. 12 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
de l'ordonnance du 8 juin 2007 sur la taxe CO2 [ordonnance sur le CO2 de 2007, RO 2007 2915; ci après: OCO2]). Cela étant, il y a lieu de retenir qu'elle dispose d'un intérêt digne de protection à la décision en constatation requise. De plus, cette voie ne lèse, en l'espèce, aucun intérêt public ou privé. Il appert, par ailleurs, qu'il n'existe pas d'action formatrice ou condamnatoire tendant à l'obtention de droits d'émission, celle ci n'étant qu'une possible conséquence des efforts fournis pour réduire les émissions de CO2, si bien qu'il ne peut être soutenu que la décision en constatation négative querellée contrevient au principe de subsidiarité.

4.4 Partant, l'autorité inférieure était habilitée à entrer en matière sur la demande en constatation de droit qui lui était soumise.

5.
A ce stade, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de la recourante visant à obtenir le constat de l'existence d'une mesure librement consentie pour la période 2008 2012.

5.1 Il faut tout d'abord relever que, la recourante concluant au constat d'une mesure librement consentie pour la période 2008 2012, dont elle a fait la demande pour la première fois en date du 21 décembre 2012, soit pour une période antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, de la nouvelle loi sur le CO2 de 2012, la loi sur le CO2 de 1999 doit être prise en compte pour l'examen du présent litige.

5.2

5.2.1 La loi sur le CO2 de 1999 visait à réduire les émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des agents fossiles et, par là, à tendre à la réduction d'autres atteintes à l'environnement, à une utilisation économe et rationnelle de l'énergie, ainsi qu'à un recours accru aux énergies renouvelables (art. 1 LCO2 de 1999). Les objectifs étaient fixés à l'art. 2 LCO2 de 1999. Pour sa part, l'art. 3 LCO2 de 1999 prévoyait que: les objectifs devaient être atteints en priorité par des mesures relevant de la politique de l'énergie, des transports, de l'environnement et des finances, ainsi que par des mesures librement consenties (al. 1); si ces mesures ne permettaient pas, à elles seules, d'atteindre les objectifs fixés, la Confédération percevait une taxe d'incitation sur les agents fossiles (taxe CO2) (al. 2); certains consommateurs de combustibles et de carburants fossiles pouvaient être exemptés de la taxe sur le CO2 s'ils s'engageaient envers la Confédération à limiter leurs émissions (art. 9 LCO2 de 1999) (al. 3). Par mesures librement consenties, on entendait notamment les déclarations par lesquelles les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles prenaient de leur plein gré l'engagement de limiter leurs émissions (art. 4 al. 1 LCO2 de 1999). Le Conseil fédéral pouvait charger des organisations appropriées d'appuyer et de mettre en oeuvre ces mesures (art. 4 al. 2 LCO2 de 1999). Dès 2004, et ce par étapes, le Conseil fédéral pouvait introduire la taxe sur le CO2, s'il était prévisible que les mesures mentionnées à l'art. 3 al. 1
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 3 - La collection géologique a, avant la remise des pièces à la collection zoologique, le droit d'exécuter des moulages en plâtre, pour autant que cela paraît désirable et que la chose est faisable sans risquer de détériorer les originaux.
ne permettraient pas, à elles seules, d'atteindre les objectifs fixés (cf. art. 6 LCO2 de 1999). L'art. 9 LCO2 de 1999 fixait, enfin, les conditions devant être réalisées pour bénéficier de l'exemption de la taxe CO2.

5.2.2 Dans son Message du 17 mars 1997 relatif à la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 (FF 1997 III 395 ss), le Conseil fédéral explicite la notion de mesure librement consentie, en précisant d'emblée qu'il faut distinguer deux étapes temporelles. La première est celle qui a précédé l'instauration de la taxe CO2. Les entreprises pouvaient, alors, choisir sans restriction la forme et le contenu des mesures librement consenties. Elles pouvaient, par exemple, s'engager, par une déclaration, à limiter les émissions de CO2. Cette période avait pour but de donner la possibilité aux milieux concernés d'éviter l'introduction de la taxe CO2. Les mesures entreprises ne recevaient donc pas de contrepartie. Au cours de la seconde étape, qui a débuté lors de l'introduction de la taxe CO2, ces mesures devaient s'inscrire dans un cadre formel (engagements formels), si les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles entendaient bénéficier de l'exemption de la taxe.

Durant la première étape, l'engagement à réduire la consommation d'énergie et leurs émissions de CO2 s'effectuait par la conclusion de conventions d'objectifs (Zielvereinbarung). La plupart de ces accords ont été convenus en collaboration avec l'Agence de l'Energie pour l'Economie (AEnEC), conformément au contrat cadre du 2 juillet 2001 et son complément du 15 mars 2004 définissant les tâches dont cette dernière avait à se charger dans le cadre du programme d'action SuisseEnergie adopté par le Conseil fédéral (cf. Directive de l'OFEV du 2 juillet 2001 [révisée le 2 juillet 2007] sur les mesures librement consenties visant à réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2, p. 2; Stephan Kellenberger, L'efficacité des mesures librement consenties dans le domaine de l'économie à l'exemple de la loi fédérale sur le CO2, Le droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 2007, p. 27; Jürg Bally, Das CO2 Gesetz: Instrument der Zusammenarbeit und Selbstregulierung, DEP 2000, p. 508).

Les mesures prises au cours de cette première étape ne s'étant pas montrées suffisantes pour espérer atteindre les objectifs fixés, la taxe CO2 a finalement été introduite le 23 mars 2005, mais n'a été prélevée qu'à partir du 1er janvier 2008. La marche à suivre pour convenir d'un engagement formel avec l'OFEV, ainsi que les conséquences qui en découlent ressortent de la législation (art. 9 LCO2 de 1999 et art. 4 ss OCO2). En particulier, les entreprises susceptibles de conclure un tel contrat devaient présenter à l'OFEV une proposition de limitation des émissions. Après examen de celle ci, l'OFEV se prononçait sur l'exemption de la taxe par voie de décision (art. 10 OCO2). Les entreprises qui étaient déjà en possession d'une convention d'objectifs pouvaient directement demander à être exemptées et la convention reconnue comme compatible avec un tel engagement était transformée en un engagement formel. Cet engagement impliquait dans tous les cas au moins une limitation des émissions de CO2 d'ici à l'an 2010, l'établissement d'un plan de mesures, le contrôle de l'efficacité des mesures et l'établissement d'un rapport à intervalles réguliers (art. 9 al. 3 LCO2 de 1999, cf. également art. 8 s. OCO2). Au début de la période d'engagement, les entreprises recevaient des droits d'émission sous forme de tonnes CO2 correspondant à la quantité de CO2 qu'elles étaient autorisées à émettre pendant les années 2008 à 2012. Ces droits pouvaient ensuite être vendus ou achetés à des tiers selon que les émissions étaient inférieures ou supérieures aux valeurs fixées dans l'objectif d'émission de CO2 au sens de l'art. 8 al. 2 LCO2 de 1999 (cf. art. 12 OCO2; Matthias Hauser, Überblick über das aktuelle schweizerische Klimarecht, DEP 2010, p. 818; Jean Frédéric Maraia, Des contributions écologiques volontaires aux contributions publiques [ou taxes] écologiques, DEP 2007, p. 83). Si, malgré cette possibilité de compensation, les entreprises n'arrivaient pas à respecter l'engagement formel pris, elles se voyaient contraintes de payer la taxe dont elles avaient été exemptées, intérêts compris (art. 9 al. 6 LCO2 de 1999 et art. 19 OCO2).

5.2.3 Outre les cas exposés ci avant, doivent aussi être considérés comme des mesures librement consenties, au sens de l'art. 4 al. 1 LCO2 de 1999, les projets réalisés par la Fondation Centime climatique résultant de l'introduction par le Conseil fédéral du centime climatique sur les carburants (cf. Directive de l'OFEV du 2 juillet 2001 [révisée le 2 juillet 2007] sur les mesures librement consenties visant à réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2, p. 2 chiffre 4). Le contrat régissant les rapports entre la Confédération et la Fondation Centime climatique règle, notamment, les réductions d'émissions de CO2 à atteindre pour la période considérée à venir (cf. les différents accords cadres et supplétifs https://www.klimarappen.ch/fr/ Fondation Documents de base, consulté le 5 décembre 2014). Il en va de même pour les projets de compensation volontaires menés en Suisse par des prestataires. Les modalités selon lesquelles un projet de ce genre peut être réalisé sont décrites en détail dans la communication de l'OFEV et de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) de 2008 [version actualisée, état à février 2012] relative aux mesures de compensation "Protection du climat: projets menés en Suisse". Un catalogue de projets y est présenté. Il y est également expliqué que la proposition de projet doit avoir été validée et enregistrée avant que les porteurs du projet ne puissent passer à la phase de réalisation. Après examen des rapports de monitoring et de vérification, l'OFEV délivre des attestations de réduction à hauteur des réductions d'émissions de CO2 réalisées. Ces réductions des émissions de CO2 étaient attestables durant la première période d'engagement du Protocole de Kyoto à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 11 décembre 1997 (RS 0.814.011), soit du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012.

5.3

5.3.1 Il faut déduire de ce qui précède que la réalisation de mesures librement consenties est nécessairement subordonnée à un accord préalable avec la Confédération. Sous l'empire de la loi sur le CO2 de 1999, ces mesures étaient donc le résultat d'une coopération entre la Confédération et l'entreprise concernée et se fondaient sur une base volontaire. La marche à suivre prévue voulait que la Confédération, pour elle le DETEC ou l'OFEV, connaisse la volonté de l'entreprise d'exécuter une mesure librement consentie, ce qui impliquait notamment qu'elle fixe un objectif de réduction des émissions de CO2 ou qu'elle valide un projet avant que ces mesures ne soient prises. A défaut, il n'aurait en effet pas été possible d'évaluer les efforts fournis par l'entreprise concernée ni, par conséquent, de déterminer si l'objectif fixé était finalement atteint; et encore moins de quantifier la réduction des émissions de CO2 réalisée et, sur cette base, de calculer le nombre de droits d'émission devant être octroyés ou pour quelle réduction une attestation devait être délivrée au prestataire ayant mené volontairement un projet de compensation. Cette procédure apparaissait comme une condition pour que la mesure librement consentie de l'entreprise concernée soit prise en compte par la Confédération avec les conséquences qui en découlaient. Pour cette dernière, cette procédure était indispensable afin de comptabiliser les réductions d'émissions de CO2 effectuées en vue d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés (cf. art. 2 LCO2 de 1999). A ce propos, il sied de relever que même les mesures librement consenties dénuées de contrepartie qui pouvaient être prises avant l'introduction de la taxe CO2 et par lesquelles les entreprises s'engageaient à diminuer leurs émissions en vue d'éviter l'introduction de la taxe CO2 nécessitaient la conclusion préalable d'une convention d'objectifs. Au surplus, aucune exception à cette marche à suivre ne résulte de la loi ou de la pratique de l'OFEV, telle qu'elle ressort des directives applicables.

5.3.2 S'agissant de la période pour laquelle le constat d'une mesure librement consentie est requis, à savoir 2008 2012, la recourante ne bénéficiait que de deux options: l'exemption au sens de l'art. 9 LCO2 de 1999 ou le projet de compensation volontaire en Suisse. Quant à la forme de cet accord, celle ci pouvait varier en fonction de la mesure librement consentie choisie, tel un contrat d'engagement formel s'agissant de l'exemption du paiement de la taxe au sens de l'art. 9 LCO2 de 1999 ou la validation et l'enregistrement préalable pour un projet de compensation volontaire en Suisse.

5.4 En l'espèce, la recourante ne fait pas valoir avoir entrepris l'une ou l'autre des démarches qui étaient à sa disposition. De plus, aucun élément ressortant du dossier ne permet au Tribunal de se convaincre que tel aurait été le cas. La recourante précise même, dans son mémoire de recours, que sa demande ne porte pas sur des attestations de réduction résultant d'un projet de compensation. Dès lors, force est de constater que sa demande intervient en dehors de tout accord préalable conclu avec la Confédération, pour elle le DETEC ou l'OFEV. Au surplus, contrairement à ce que la recourante prétend, l'art. 48 LCO2 de 2012 ne permet pas une entorse à la marche à suivre spécifique mise en place par le législateur. Cette disposition a uniquement pour but de régler le cas où une entreprise n'aurait pas utilisé l'intégralité des droits d'émission obtenus sous l'ancienne loi au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit au 1er janvier 2013.

Le Tribunal relève également que, selon ses propres dires, la recourante n'a jamais payé la taxe CO2. Sachant qu'elle n'a pas non plus entrepris des démarches en vue d'être exemptée du paiement de cette taxe, il faut en déduire qu'à tout le moins pour la période 2008 2012, la recourante n'y était tout simplement pas assujettie (cf. art. 8 let. b LCO2 de 1999 et art. 9
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)
Limpmin Art. 9 Personnes assujetties à l'impôt - Sont assujettis à l'impôt:
a  les importateurs;
b  les entrepositaires agréés;
c  les personnes qui cèdent des marchandises imposées, qui les utilisent ou qui les font utiliser à des usages soumis à un taux plus élevé;
d  les personnes qui cèdent, utilisent ou font utiliser des marchandises non imposées.
de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [Limpmin; RS 641.61]). Pour sa part, la loi prévoit que les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles peuvent prendre de leur plein gré l'engagement de limiter leurs émissions (cf. art. 4 al. 1 LCO2 de 1999). Respectivement, les consommateurs de grandes quantités de combustibles ou de carburants fossiles peuvent être exemptés de la taxe (cf. art. 9 LCO2 de 1999). Or, les personnes qui consommaient des combustibles et des carburants fossiles, et qui donc émettaient du CO2, étaient assujetties à la taxe CO2 au cours de la période 2008 2012. Au regard de l'esprit et de la systématique de la loi sur le CO2 de 1999, la possibilité de s'engager à réduire ses émissions de CO2 en vue d'être exempté du paiement de la taxe et d'obtenir des droits d'émission ou de se voir allouer des attestations de réduction était un outil dont seules disposaient les personnes assujetties à la taxe CO2, et qui devaient donc, en principe, s'en acquitter. Au contraire, la personne qui n'y était pas assujettie n'avait tout simplement pas à payer cette taxe. Cela étant, la recourante ne saurait profiter d'un régime applicable à des personnes assujetties à la taxe CO2, alors qu'elle ne l'était pas.

Enfin, la réduction des émissions de CO2 se calculait de manière concrète au moyen de l'objectif d'émission de CO2 et des mesures relevées par l'entreprise et remises à la Confédération. En effet, tant la détermination de l'objectif d'émission de CO2 que la réduction effective des émissions de CO2 après l'exécution de la mesure se fondaient sur les valeurs concrètes. A aucun moment, l'autorité n'a pris en compte les valeurs historiques de l'année de référence 1990 pour fixer l'objectif d'émission de CO2 ou pour allouer des droits d'émission ou encore pour allouer des attestations de réduction.

6.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande formée par la recourante tendant au constat d'une mesure librement consentie pour la période 2008 2012.

Le présent recours doit par conséquent être rejeté.

7.

7.1 Selon l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, la recourante doit prendre à sa charge les frais de procédure qui s'élèvent à Fr. 2'000.-, lesquels seront prélevés sur l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà effectuée.

7.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Aucune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 2'000.- déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. M104-2660; Recommandé)

- au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Déborah D'Aveni

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3804/2013
Date : 18 décembre 2014
Publié : 13 janvier 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection de l'équilibre écologique
Objet : demande de constatation d'une réduction librement consentie des émissions CO2 de la centrale au fuel de Chavalon


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
Limpmin: 9
SR 641.61 Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)
Limpmin Art. 9 Personnes assujetties à l'impôt - Sont assujettis à l'impôt:
a  les importateurs;
b  les entrepositaires agréés;
c  les personnes qui cèdent des marchandises imposées, qui les utilisent ou qui les font utiliser à des usages soumis à un taux plus élevé;
d  les personnes qui cèdent, utilisent ou font utiliser des marchandises non imposées.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 414.110.12: 3
SR 641.71: 4  48
SR 641.712: 12
Répertoire ATF
129-III-503 • 129-V-289 • 130-V-388 • 132-V-257 • 135-III-378
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • intérêt digne de protection • vue • conseil fédéral • detec • limitation des émissions • d'office • entrée en vigueur • convention d'objectifs • département fédéral • provisoire • serre • office fédéral de l'environnement • avance de frais • plan des mesures • duplique • intérêt public • acte judiciaire • autorisation ou approbation
... Les montrer tous
BVGer
A-1875/2011 • A-3804/2013 • B-3694/2010 • B-5019/2013 • B-6017/2012 • B-6755/2013 • B-86/2014
AS
AS 2007/2915 • AS 2000/979
FF
1997/III/395