Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3804/2013
Arrêt du 18 décembre 2014
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
André Moser, Jürg Steiger, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
Centrale Thermique de Vouvry SA,
Centrale de Chavalon, 1896 Vouvry,
représentée par Maîtres Ariane Ayer et Thierry Gachet, avocats, Lex Publica, Avenue de la Gare 2, Case postale 89, 1701 Fribourg,
recourante,
contre
Office fédéral de l'environnement OFEV,
Division droit, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de constatation d'une mesure librement consentie de réduction des émissions CO2 de la centrale au fuel de Chavalon.
A-3804/2013
Faits :
A.
A.a La Centrale Thermique de Vouvry SA (ci-après: CTV) est une société anonyme, sise à Vouvry (VS), qui a pour but la construction, l'exploitation d'une centrale thermo-électrique à Vouvry et la fourniture de l'énergie ainsi produite à ses actionnaires-partenaires.
A.b CTV a exploité la centrale thermo-électrique de Chavalon alimentée au fuel dès 1965. Le 29 juin 1999, le Conseil d'administration de CTV a décidé l'arrêt de la centrale et, en date du 28 septembre 1999, l'étude de son démantèlement. L'étude, puis la planification d'une nouvelle centrale alimentée au gaz naturel a également débuté. Bien que CTV ait obtenu le permis de démolir la centrale le 27 juillet 2004, l'essentiel des travaux de démantèlement n'ont eu lieu que dès 2009. Parallèlement, CTV s'est vue délivrer le permis de construire une nouvelle centrale alimentée au gaz le 14 septembre 2009, sur la base de la demande déposée en 2007. Diverses organisations environnementales ainsi que le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ont recouru contre cette décision d'octroi du permis de construire. La cause est toujours pendante devant le Tribunal cantonal du canton du Valais.
B.
B.a Par lettre du 21 décembre 2012, CTV a demandé à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) la confirmation que les émissions historiques de la centrale pour l'année de référence avaient été comptabilisées dans l'inventaire des émissions de la Suisse en 1990 et que la réduction des émissions induites par l'interruption de la centrale était comprise dans les objectifs de réduction des émissions de la Suisse pour la période 2008-2012. Elle a en outre requis qu'il lui soit attesté qu'elle pouvait se voir attribuer des mesures librement consenties de réduction des émissions de CO2 pour la période 2008-2012 à hauteur de 170'000 tonnes par an, correspondant aux émissions de référence 1990. CTV a expliqué qu'en application de la loi à laquelle la centrale alimentée au fuel aurait été incontestablement soumise si elle avait toujours été exploitée, l'interruption de l'exploitation devait être considérée comme une mesure de réduction des émissions de CO2 librement consentie et, partant, devait donner lieu à une reconnaissance à ce titre. Il est, selon elle, manifeste que la réduction des émissions de CO2 induite par l'arrêt de l'exploitation est prise en compte dans les objectifs de la Suisse pour la
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période 2008-2012. CTV a précisé que cette demande était motivée par la fin de la période de comptabilisation 2008-2012. B.b L'OFEV a répondu brièvement à CTV par lettre du 18 janvier 2013 rédigée en allemand. Considérant qu'elle ne répondait que partiellement aux questions soulevées et qu'elle n'était pas suffisamment motivée, CTV a requis de l'OFEV, par lettre du 18 février 2013, qu'il rende une décision motivée et sujette à recours.
C.
Par décision en constatation du 31 mai 2013, l'OFEV est entré en matière sur la demande de CTV, mais l'a rejetée.
Dans sa motivation, l'OFEV a retenu que l'arrêt provisoire de la centrale intervenu en 1999 constituait un événement unique qui s'était produit à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi sur le CO2, laquelle ne prévoyait pas d'effet anticipé, si bien qu'une mesure librement consentie ne pouvait être reconnue. Une telle reconnaissance en faveur de CTV serait de surcroît revenue à lui accorder un avantage que d'autres administrés se trouvant dans une situation semblable n'avaient pas reçu et aurait constitué, partant, une violation du principe de l'égalité. L'OFEV a, en outre, indiqué que les émissions de CO2 engendrées par l'exploitation de la centrale étaient comprises dans l'inventaire de 1990 et n'avaient plus été considérées dès l'arrêt provisoire de l'exploitation. Il a expliqué que l'inventaire national se voulait global et présentait une agrégation des émissions de CO2 et de cinq autres gaz à effet de serre, que CTV faisait partie de la catégorie "Public Electricity and Heat Production", mais que le chiffre avancé par CTV de 170'000 tonnes de CO2 pour l'année de référence 1990 n'était pas vérifiable.
D.
Par mémoire du 3 juillet 2013, CTV (ci-après: la recourante) a formé recours contre la décision de l'OFEV (ci-après: l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi: le Tribunal), en concluant à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'au constat de l'existence d'une mesure librement consentie en réduction des émissions de CO2 pour la période 2008-2012.
D'un point de vue formel, la recourante relève que la reconnaissance d'une mesure librement consentie est nécessaire à l'octroi d'un droit d'émission, de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection au recours. Sur le fond, elle soutient que la décision d'arrêter l'exploitation de la centrale en 1999 n'est
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pas déterminante pour constater l'existence d'une mesure librement consentie. A son sens, c'est au contraire lorsque cette décision d'arrêt d'exploitation est devenue définitive, soit dès 2009, qu'elle a pris un engagement définitif de limitation des émissions de CO2, ce qui constitue une mesure librement consentie. L'état de fait déterminant est donc postérieur à l'entrée en vigueur de la loi. S'agissant de l'impossibilité pour l'autorité inférieure de vérifier les émissions alléguées de 170'000 tonnes de CO2 pour l'année de référence, la recourante souligne que ces valeurs d'émission résultent d'informations qu'elle a elle-même transmises et qui n'ont jamais été mises en doute par l'administration fédérale. E.
Par réponse du 12 septembre 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, ainsi qu'au maintien de la décision attaquée. En particulier, l'autorité inférieure expose que, pour la période 2008-2012, des droits d'émission n'étaient attribués qu'aux entreprises ayant pris un engagement formel de limitation des émissions de CO2 et ayant un objectif d'émission de CO2. Or, la recourante n'a pas déposé de demande d'exemption auprès de la Confédération. Quoi qu'il en soit, elle n'aurait pas pu se faire exempter de la taxe CO2, puisque, suite à son arrêt provisoire de 1999, la centrale n'émettait plus de CO2. La recourante ne disposait en effet plus d'un potentiel de réduction des émissions de CO2 et ne pouvait donc pas se faire fixer un objectif de limitation d'ici à 2010, ni établir et soumettre un plan de mesures de réduction, ni encore se voir attribuer des droits d'émission. L'autorité inférieure précise que, s'il est vrai que les mesures librement consenties peuvent revêtir d'autres formes que l'exemption de la taxe CO2, la pratique n'a jamais reconnu comme telle l'arrêt de l'exploitation d'une entreprise, puisque cette mesure ne constitue pas un acte volontaire, entièrement libre. Tout en relevant que la recourante a précisé que sa demande ne portait pas sur l'octroi d'attestations pour une réduction résultant d'un projet de compensation, l'autorité inférieure expose qu'une attestation de réduction, qui n'a toutefois pas la même valeur que les droits d'émission, ne pourrait pas non plus lui être délivrée, puisqu'il faudrait alors considérer que le projet de compensation aurait déjà été réalisé avant son enregistrement. En ce qui concerne, enfin, les émissions historiques, l'autorité inférieure explique que celles-ci ne sont pas le résultat d'un sondage auprès des différents émetteurs, mais s'obtiennent sur la base de modèles de calcul, si bien qu'elles ne sont pas disponibles sous forme détaillée par installation.
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F.
Invitée par le Tribunal à déposer sa réplique, la recourante s'est déterminée par écriture du 8 octobre 2013. Elle persiste pour l'essentiel dans son argumentation. A son sens, la fermeture de la centrale constitue précisément un acte volontaire et libre, dans la mesure où celle-ci n'est pas due à une décision d'une autorité. Elle soutient également que rien ne s'oppose à ce qu'une mesure librement consentie, dont la réalisation a eu lieu sous l'empire de l'ancienne législation, puisse être considérée comme un droit d'émission sous l'empire de la législation actuelle. G.
Par duplique du 5 novembre 2013, l'autorité inférieure a indiqué persister dans les conclusions de son mémoire de réponse du 12 septembre 2013 et y renvoyer, tout en réagissant quant à certains points de la réplique qui nécessitent, à son sens, des précisions. En particulier, l'autorité inférieure relève que la recourante confond les notions de "droit d'émission" et d'"attestation", alors qu'elles n'ont pas la même valeur, lorsqu'elle affirme que la mesure librement consentie peut être considérée comme un droit d'émission. Elle rappelle, en outre, que l'arrêt de la centrale ne constitue pas une mesure librement consentie.
La cause a ensuite été annoncée comme gardée à juger. H.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2 Selon l'art. 31
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA, pour autant que la décision attaquée ait été rendue par une autorité précédente au sens de l'art. 33
LTAF et qu'elle ne tombe sous aucune des exceptions figurant à l'art. 32
LTAF. Par décision du 31 mai 2013, l'autorité inférieure a rejeté la
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demande de la recourante par laquelle elle demandait le constat de l'existence d'une mesure librement consentie. Il s'agit d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
PA, aux termes duquel sont considérées comme des décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public et ayant pour objet de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations. L'OFEV est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
LTAF et aucune exception n'est prévue dans le domaine dont il est ici question. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision en constatation qui la déboute dans ses conclusions, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
PA). Elle a donc qualité pour recourir.
1.4 Le recours a été déposé en temps utile (art. 50 al. 1
PA) et répond, par ailleurs, aux exigences de contenu et de forme prescrits par l'art. 52 al. 1
PA.
Il en découle que le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition (art. 49
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.156).
3.
En l'espèce, le litige porte principalement sur la question de savoir si l'arrêt de l'exploitation d'une centrale thermo-électrique consiste en une mesure librement consentie au sens de la législation applicable en matière de taxe CO2.
4.
4.1 Avant de procéder à un examen matériel de cette question, il convient de déterminer si l'autorité inférieure était habilitée à rendre une décision constatatoire dans ce contexte (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
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B-5019/2013 du 27 août 2014 consid. 4, B-6755/2013 du 11 août 2014 consid. 3, B-86/2014 du 3 juin 2014 consid. 3, B-6017/2012 du 13 juin 2013 consid. 3, A-1875/2011 du 15 décembre 2011 consid. 2; décision de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie du 6 octobre 1995, publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.57 consid. 1 ss). 4.2 En vertu de l'art. 25 al. 1
PA, l'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations fondés sur le droit public (cf. ég. art. 5 al. 1 let. c
PA). Une demande en constatation est recevable si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection (art. 25 al. 2
PA; ATF 129 V 289 consid. 2.1).
4.2.1 Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision en constatation, au sens des art. 5 al. 1 let. b
et 25
PA, que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection. Un tel intérêt est donné lorsqu'il existe un intérêt actuel de droit ou de fait à cette constatation et qu'aucun notable intérêt public ou privé ne s'y oppose (ATF 130 V 388 consid. 2.4). Cette condition est remplie notamment lorsque la situation juridique du requérant est incertaine et que cette incertitude peut être levée par la constatation. Pour cela, n'importe quelle incertitude ne saurait suffire. Il faut, au contraire, que l'on ne puisse pas exiger du requérant qu'il tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (cf. ATF 135 III 378 consid 2.2 et réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6755/2013 précité consid. 3.1.2). Il faut également que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être autant bien préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire une décision constitutive de droits ou d'obligations. Il s'ensuit que l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle générale, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire. En ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6017/2012 précité consid. 4.1.2 et réf. cit.; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 187 s.). Le principe de subsidiarité n'est toutefois pas absolu. Dans les cas où l'intérêt digne de protection du requérant est mieux servi par une décision en constatation que par une décision formatrice ou condamnatoire, notamment si la décision constatatoire tranche une question juridique essentielle et permet d'éviter une procédure complexe, l'autorité saisie ne se montrera pas trop stricte sur la question de la subsidiarité. De même, un intérêt digne de protection peut déjà être
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reconnu, si la décision en constatation de droit permet au requérant d'éviter de prendre des mesures qui lui seraient préjudiciables ou de ne pas prendre des dispositions qui lui seraient favorables (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6017/2012 précité consid. 4.1.2). 4.2.2 L'autorité compétente qui agit dans le cadre de ses attributions est autorisée à rendre des décisions en constatation indépendamment de l'existence de règles prévoyant expressément cette possibilité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6017/2012 précité consid. 4.1 et réf. cit). Une décision en constatation vise à clarifier de manière obligatoire l'étendue de droits et obligations (cf. ATF 129 III 503 consid. 3.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6017/2012 précité consid. 4.1.1 et réf. cit.). Ainsi, l'administré, une fois la décision constatatoire rendue, doit pouvoir se comporter en étant assuré des conséquences juridiques de ses actes (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n. 819 p. 282, MOOR/POLTIER, op. cit., p. 186). C'est pourquoi la constatation est notamment admissible lorsqu'elle concerne des rapports complexes et un grand nombre de rapports juridiques et lorsque la question juridique qui se pose en raison des circonstances particulières est nouvelle (cf. ATF 132 V 257 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3694/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.2.1). 4.3
4.3.1 La recourante affirme, dans son recours, que son intérêt digne de protection au prononcé d'une décision en constatation résulte de l'art. 48
de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (loi sur le CO2 de 2012, RS 641.71 [ci-après aussi: LCO2 de 2012]), disposition en vertu de laquelle elle pourrait faire valoir des droits d'émission acquis durant la période 2008-2012. La constatation de l'existence d'une mesure librement consentie lui permettrait d'obtenir, ensuite, la reconnaissance d'un droit d'émission au sens de l'art. 7 al. 2 LCO2 de 2012. La recourante précise, dans sa réplique, qu'elle demande le constat d'une mesure librement consentie pour la période 2008-2012, au sens de l'art. 4
de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur la réduction des émissions de CO2 (loi sur le CO2 de 1999, RO 2000 979 [ci-après aussi: LCO2 de 1999]).
Pour sa part, l'autorité inférieure est entrée en matière sur la demande de constatation, en rendant la décision du 31 mai 2013, tout en rejetant les conclusions de la recourante. Tant dans sa réponse que sa duplique, l'autorité inférieure n'aborde pas la question de l'art. 25
PA, se contentant de relever que la recourante est habilitée à recourir devant le présent
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Tribunal, dans la mesure où les conditions de l'art. 48 al. 1
PA sont réalisées.
4.3.2 En l'espèce, la recourante désire obtenir le constat de l'existence d'une mesure librement consentie au sens de l'art. 4 LCO2 de 1999 pour la période 2008-2012, dans le but de se voir ensuite allouer des droits d'émission. Plus précisément, il s'avère que la recourante, considérant avoir réduit les émissions de gaz à effet de serre en n'exploitant plus sa centrale, demande qu'il soit constaté par une décision formelle si l'arrêt de l'exploitation de la centrale consiste ou non en une mesure librement consentie, ce qui pourrait lui permettre, le cas échéant, d'obtenir des droits d'émission. A cet égard, s'il apparaîtra plus avant que les art. 7 et 48 LCO2 de 2012 ne peuvent pas lui permettre de se voir allouer les droits d'émission souhaités, la recourante ne fait pas erreur lorsqu'elle prétend que les mesures volontaires prises en réduction des émissions de gaz à effet de serre peuvent entraîner l'allocation de droits d'émission. A titre d'exemple, l'entreprise qui était exemptée du paiement de la taxe CO2 en vertu de l'art. 9 LCO2 de 1999, en raison d'une mesure librement consentie, se voyait attribuer des droits d'émission (cf. art. 12 al. 1
de l'ordonnance du 8 juin 2007 sur la taxe CO2 [ordonnance sur le CO2 de 2007, RO 2007 2915; ci-après: OCO2]). Cela étant, il y a lieu de retenir qu'elle dispose d'un intérêt digne de protection à la décision en constatation requise. De plus, cette voie ne lèse, en l'espèce, aucun intérêt public ou privé. Il appert, par ailleurs, qu'il n'existe pas d'action formatrice ou condamnatoire tendant à l'obtention de droits d'émission, celle-ci n'étant qu'une possible conséquence des efforts fournis pour réduire les émissions de CO2, si bien qu'il ne peut être soutenu que la décision en constatation négative querellée contrevient au principe de subsidiarité. 4.4 Partant, l'autorité inférieure était habilitée à entrer en matière sur la demande en constatation de droit qui lui était soumise. 5.
A ce stade, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de la recourante visant à obtenir le constat de l'existence d'une mesure librement consentie pour la période 2008-2012. 5.1 Il faut tout d'abord relever que, la recourante concluant au constat d'une mesure librement consentie pour la période 2008-2012, dont elle a fait la demande pour la première fois en date du 21 décembre 2012, soit pour une période antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, de la
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nouvelle loi sur le CO2 de 2012, la loi sur le CO2 de 1999 doit être prise en compte pour l'examen du présent litige.
5.2
5.2.1 La loi sur le CO2 de 1999 visait à réduire les émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des agents fossiles et, par là, à tendre à la réduction d'autres atteintes à l'environnement, à une utilisation économe et rationnelle de l'énergie, ainsi qu'à un recours accru aux énergies renouvelables (art. 1 LCO2 de 1999). Les objectifs étaient fixés à l'art. 2 LCO2 de 1999. Pour sa part, l'art. 3 LCO2 de 1999 prévoyait que: les objectifs devaient être atteints en priorité par des mesures relevant de la politique de l'énergie, des transports, de l'environnement et des finances, ainsi que par des mesures librement consenties (al. 1); si ces mesures ne permettaient pas, à elles seules, d'atteindre les objectifs fixés, la Confédération percevait une taxe d'incitation sur les agents fossiles (taxe CO2) (al. 2); certains consommateurs de combustibles et de carburants fossiles pouvaient être exemptés de la taxe sur le CO2 s'ils s'engageaient envers la Confédération à limiter leurs émissions (art. 9 LCO2 de 1999) (al. 3). Par mesures librement consenties, on entendait notamment les déclarations par lesquelles les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles prenaient de leur plein gré l'engagement de limiter leurs émissions (art. 4 al. 1 LCO2 de 1999). Le Conseil fédéral pouvait charger des organisations appropriées d'appuyer et de mettre en oeuvre ces mesures (art. 4 al. 2 LCO2 de 1999). Dès 2004, et ce par étapes, le Conseil fédéral pouvait introduire la taxe sur le CO2, s'il était prévisible que les mesures mentionnées à l'art. 3 al. 1 ne permettraient pas, à elles seules, d'atteindre les objectifs fixés (cf. art. 6 LCO2 de 1999). L'art. 9 LCO2 de 1999 fixait, enfin, les conditions devant être réalisées pour bénéficier de l'exemption de la taxe CO2.
5.2.2 Dans son Message du 17 mars 1997 relatif à la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 (FF 1997 III 395 ss), le Conseil fédéral explicite la notion de mesure librement consentie, en précisant d'emblée qu'il faut distinguer deux étapes temporelles. La première est celle qui a précédé l'instauration de la taxe CO2. Les entreprises pouvaient, alors, choisir sans restriction la forme et le contenu des mesures librement consenties. Elles pouvaient, par exemple, s'engager, par une déclaration, à limiter les émissions de CO2. Cette période avait pour but de donner la possibilité aux milieux concernés d'éviter l'introduction de la taxe CO2. Les mesures entreprises ne recevaient donc pas de contrepartie. Au cours de la seconde étape, qui a débuté lors de l'introduction de la taxe CO2, ces mesures devaient s'inscrire dans un cadre formel (engagements formels),
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si les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles entendaient bénéficier de l'exemption de la taxe. Durant la première étape, l'engagement à réduire la consommation d'énergie et leurs émissions de CO2 s'effectuait par la conclusion de conventions d'objectifs (Zielvereinbarung). La plupart de ces accords ont été convenus en collaboration avec l'Agence de l'Energie pour l'Economie (AEnEC), conformément au contrat cadre du 2 juillet 2001 et son complément du 15 mars 2004 définissant les tâches dont cette dernière avait à se charger dans le cadre du programme d'action SuisseEnergie adopté par le Conseil fédéral (cf. Directive de l'OFEV du 2 juillet 2001 [révisée le 2 juillet 2007] sur les mesures librement consenties visant à réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2, p. 2; STEPHAN KELLENBERGER, L'efficacité des mesures librement consenties dans le domaine de l'économie à l'exemple de la loi fédérale sur le CO2, Le droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 2007, p. 27; JÜRG BALLY, Das CO2-Gesetz: Instrument der Zusammenarbeit und Selbstregulierung, DEP 2000, p. 508).
Les mesures prises au cours de cette première étape ne s'étant pas montrées suffisantes pour espérer atteindre les objectifs fixés, la taxe CO2 a finalement été introduite le 23 mars 2005, mais n'a été prélevée qu'à partir du 1er janvier 2008. La marche à suivre pour convenir d'un engagement formel avec l'OFEV, ainsi que les conséquences qui en découlent ressortent de la législation (art. 9 LCO2 de 1999 et art. 4 ss OCO2). En particulier, les entreprises susceptibles de conclure un tel contrat devaient présenter à l'OFEV une proposition de limitation des émissions. Après examen de celle-ci, l'OFEV se prononçait sur l'exemption de la taxe par voie de décision (art. 10 OCO2). Les entreprises qui étaient déjà en possession d'une convention d'objectifs pouvaient directement demander à être exemptées et la convention reconnue comme compatible avec un tel engagement était transformée en un engagement formel. Cet engagement impliquait dans tous les cas au moins une limitation des émissions de CO2 d'ici à l'an 2010, l'établissement d'un plan de mesures, le contrôle de l'efficacité des mesures et l'établissement d'un rapport à intervalles réguliers (art. 9 al. 3 LCO2 de 1999, cf. également art. 8 s. OCO2). Au début de la période d'engagement, les entreprises recevaient des droits d'émission sous forme de tonnes CO2 correspondant à la quantité de CO2 qu'elles étaient autorisées à émettre pendant les années 2008 à 2012. Ces droits pouvaient ensuite être vendus ou achetés à des tiers selon que les émissions étaient inférieures ou supérieures aux valeurs fixées dans l'objectif d'émission de CO2 au sens de l'art. 8 al. 2 LCO2 de
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1999 (cf. art. 12 OCO2; MATTHIAS HAUSER, Überblick über das aktuelle schweizerische Klimarecht, DEP 2010, p. 818; JEAN-FRÉDÉRIC MARAIA, Des contributions écologiques volontaires aux contributions publiques [ou taxes] écologiques, DEP 2007, p. 83). Si, malgré cette possibilité de compensation, les entreprises n'arrivaient pas à respecter l'engagement formel pris, elles se voyaient contraintes de payer la taxe dont elles avaient été exemptées, intérêts compris (art. 9 al. 6 LCO2 de 1999 et art. 19 OCO2). 5.2.3 Outre les cas exposés ci-avant, doivent aussi être considérés comme des mesures librement consenties, au sens de l'art. 4 al. 1 LCO2 de 1999, les projets réalisés par la Fondation Centime climatique résultant de l'introduction par le Conseil fédéral du centime climatique sur les carburants (cf. Directive de l'OFEV du 2 juillet 2001 [révisée le 2 juillet 2007] sur les mesures librement consenties visant à réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2, p. 2 chiffre 4). Le contrat régissant les rapports entre la Confédération et la Fondation Centime climatique règle, notamment, les réductions d'émissions de CO2 à atteindre pour la période considérée à venir (cf. les différents accords-cadres et supplétifs > Fondation > Documents de base, consulté le 5 décembre 2014). Il en va de même pour les projets de compensation volontaires menés en Suisse par des prestataires. Les modalités selon lesquelles un projet de ce genre peut être réalisé sont décrites en détail dans la communication de l'OFEV et de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) de 2008 [version actualisée, état à février 2012] relative aux mesures de compensation "Protection du climat: projets menés en Suisse". Un catalogue de projets y est présenté. Il y est également expliqué que la proposition de projet doit avoir été validée et enregistrée avant que les porteurs du projet ne puissent passer à la phase de réalisation. Après examen des rapports de monitoring et de vérification, l'OFEV délivre des attestations de réduction à hauteur des réductions d'émissions de CO2 réalisées. Ces réductions des émissions de CO2 étaient attestables durant la première période d'engagement du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 11 décembre 1997 (RS 0.814.011), soit du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012.
5.3
5.3.1 Il faut déduire de ce qui précède que la réalisation de mesures librement consenties est nécessairement subordonnée à un accord préalable avec la Confédération. Sous l'empire de la loi sur le CO2 de 1999, ces mesures étaient donc le résultat d'une coopération entre la Confédération et l'entreprise concernée et se fondaient sur une base
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volontaire. La marche à suivre prévue voulait que la Confédération, pour elle le DETEC ou l'OFEV, connaisse la volonté de l'entreprise d'exécuter une mesure librement consentie, ce qui impliquait notamment qu'elle fixe un objectif de réduction des émissions de CO2 ou qu'elle valide un projet avant que ces mesures ne soient prises. A défaut, il n'aurait en effet pas été possible d'évaluer les efforts fournis par l'entreprise concernée ni, par conséquent, de déterminer si l'objectif fixé était finalement atteint; et encore moins de quantifier la réduction des émissions de CO2 réalisée et, sur cette base, de calculer le nombre de droits d'émission devant être octroyés ou pour quelle réduction une attestation devait être délivrée au prestataire ayant mené volontairement un projet de compensation. Cette procédure apparaissait comme une condition pour que la mesure librement consentie de l'entreprise concernée soit prise en compte par la Confédération avec les conséquences qui en découlaient. Pour cette dernière, cette procédure était indispensable afin de comptabiliser les réductions d'émissions de CO2 effectuées en vue d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés (cf. art. 2 LCO2 de 1999). A ce propos, il sied de relever que même les mesures librement consenties dénuées de contrepartie qui pouvaient être prises avant l'introduction de la taxe CO2 et par lesquelles les entreprises s'engageaient à diminuer leurs émissions en vue d'éviter l'introduction de la taxe CO 2 nécessitaient la conclusion préalable d'une convention d'objectifs. Au surplus, aucune exception à cette marche-à-suivre ne résulte de la loi ou de la pratique de l'OFEV, telle qu'elle ressort des directives applicables. 5.3.2 S'agissant de la période pour laquelle le constat d'une mesure librement consentie est requis, à savoir 2008-2012, la recourante ne bénéficiait que de deux options: l'exemption au sens de l'art. 9 LCO2 de 1999 ou le projet de compensation volontaire en Suisse. Quant à la forme de cet accord, celle-ci pouvait varier en fonction de la mesure librement consentie choisie, tel un contrat d'engagement formel s'agissant de l'exemption du paiement de la taxe au sens de l'art. 9 LCO2 de 1999 ou la validation et l'enregistrement préalable pour un projet de compensation volontaire en Suisse.
5.4 En l'espèce, la recourante ne fait pas valoir avoir entrepris l'une ou l'autre des démarches qui étaient à sa disposition. De plus, aucun élément ressortant du dossier ne permet au Tribunal de se convaincre que tel aurait été le cas. La recourante précise même, dans son mémoire de recours, que sa demande ne porte pas sur des attestations de réduction résultant d'un projet de compensation. Dès lors, force est de constater que sa demande intervient en dehors de tout accord préalable conclu avec la Confédération, pour elle le DETEC ou l'OFEV. Au surplus, contrairement à
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ce que la recourante prétend, l'art. 48 LCO2 de 2012 ne permet pas une entorse à la marche-à-suivre spécifique mise en place par le législateur. Cette disposition a uniquement pour but de régler le cas où une entreprise n'aurait pas utilisé l'intégralité des droits d'émission obtenus sous l'ancienne loi au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit au 1er janvier 2013.
Le Tribunal relève également que, selon ses propres dires, la recourante n'a jamais payé la taxe CO2. Sachant qu'elle n'a pas non plus entrepris des démarches en vue d'être exemptée du paiement de cette taxe, il faut en déduire qu'à tout le moins pour la période 2008-2012, la recourante n'y était tout simplement pas assujettie (cf. art. 8 let. b LCO2 de 1999 et art. 9
de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales [Limpmin; RS 641.61]). Pour sa part, la loi prévoit que les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles peuvent prendre de leur plein gré l'engagement de limiter leurs émissions (cf. art. 4 al. 1 LCO2 de 1999). Respectivement, les consommateurs de grandes quantités de combustibles ou de carburants fossiles peuvent être exemptés de la taxe (cf. art. 9 LCO2 de 1999). Or, les personnes qui consommaient des combustibles et des carburants fossiles, et qui donc émettaient du CO2, étaient assujetties à la taxe CO2 au cours de la période 2008-2012. Au regard de l'esprit et de la systématique de la loi sur le CO2 de 1999, la possibilité de s'engager à réduire ses émissions de CO2 en vue d'être exempté du paiement de la taxe et d'obtenir des droits d'émission ou de se voir allouer des attestations de réduction était un outil dont seules disposaient les personnes assujetties à la taxe CO2, et qui devaient donc, en principe, s'en acquitter. Au contraire, la personne qui n'y était pas assujettie n'avait tout simplement pas à payer cette taxe. Cela étant, la recourante ne saurait profiter d'un régime applicable à des personnes assujetties à la taxe CO2, alors qu'elle ne l'était pas. Enfin, la réduction des émissions de CO2 se calculait de manière concrète au moyen de l'objectif d'émission de CO2 et des mesures relevées par l'entreprise et remises à la Confédération. En effet, tant la détermination de l'objectif d'émission de CO2 que la réduction effective des émissions de CO2 après l'exécution de la mesure se fondaient sur les valeurs concrètes. A aucun moment, l'autorité n'a pris en compte les valeurs historiques de l'année de référence 1990 pour fixer l'objectif d'émission de CO2 ou pour allouer des droits d'émission ou encore pour allouer des attestations de réduction.
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6.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande formée par la recourante tendant au constat d'une mesure librement consentie pour la période 2008-2012.
Le présent recours doit par conséquent être rejeté. 7.
7.1 Selon l'art. 63 al. 1
1ère phrase PA, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, la recourante doit prendre à sa charge les frais de procédure qui s'élèvent à Fr. 2'000.-, lesquels seront prélevés sur l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà effectuée. 7.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
FITAF). Aucune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce. (dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 2'000.- déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. M104-2660; Recommandé) au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire)
Le président du collège :
La greffière :
Jérôme Candrian
Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF). Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3804/2013
Arrêt du 18 décembre 2014
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
André Moser, Jürg Steiger, juges,
Déborah D'Aveni, greffière.
Parties
Centrale Thermique de Vouvry SA,
Centrale de Chavalon, 1896 Vouvry,
représentée par Maîtres Ariane Ayer et Thierry Gachet, avocats, Lex Publica, Avenue de la Gare 2, Case postale 89, 1701 Fribourg,
recourante,
contre
Office fédéral de l'environnement OFEV,
Division droit, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de constatation d'une mesure librement consentie de réduction des émissions CO2 de la centrale au fuel de Chavalon.
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Faits :
A.
A.a La Centrale Thermique de Vouvry SA (ci-après: CTV) est une société anonyme, sise à Vouvry (VS), qui a pour but la construction, l'exploitation d'une centrale thermo-électrique à Vouvry et la fourniture de l'énergie ainsi produite à ses actionnaires-partenaires.
A.b CTV a exploité la centrale thermo-électrique de Chavalon alimentée au fuel dès 1965. Le 29 juin 1999, le Conseil d'administration de CTV a décidé l'arrêt de la centrale et, en date du 28 septembre 1999, l'étude de son démantèlement. L'étude, puis la planification d'une nouvelle centrale alimentée au gaz naturel a également débuté. Bien que CTV ait obtenu le permis de démolir la centrale le 27 juillet 2004, l'essentiel des travaux de démantèlement n'ont eu lieu que dès 2009. Parallèlement, CTV s'est vue délivrer le permis de construire une nouvelle centrale alimentée au gaz le 14 septembre 2009, sur la base de la demande déposée en 2007. Diverses organisations environnementales ainsi que le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ont recouru contre cette décision d'octroi du permis de construire. La cause est toujours pendante devant le Tribunal cantonal du canton du Valais.
B.
B.a Par lettre du 21 décembre 2012, CTV a demandé à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) la confirmation que les émissions historiques de la centrale pour l'année de référence avaient été comptabilisées dans l'inventaire des émissions de la Suisse en 1990 et que la réduction des émissions induites par l'interruption de la centrale était comprise dans les objectifs de réduction des émissions de la Suisse pour la période 2008-2012. Elle a en outre requis qu'il lui soit attesté qu'elle pouvait se voir attribuer des mesures librement consenties de réduction des émissions de CO2 pour la période 2008-2012 à hauteur de 170'000 tonnes par an, correspondant aux émissions de référence 1990. CTV a expliqué qu'en application de la loi à laquelle la centrale alimentée au fuel aurait été incontestablement soumise si elle avait toujours été exploitée, l'interruption de l'exploitation devait être considérée comme une mesure de réduction des émissions de CO2 librement consentie et, partant, devait donner lieu à une reconnaissance à ce titre. Il est, selon elle, manifeste que la réduction des émissions de CO2 induite par l'arrêt de l'exploitation est prise en compte dans les objectifs de la Suisse pour la
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période 2008-2012. CTV a précisé que cette demande était motivée par la fin de la période de comptabilisation 2008-2012. B.b L'OFEV a répondu brièvement à CTV par lettre du 18 janvier 2013 rédigée en allemand. Considérant qu'elle ne répondait que partiellement aux questions soulevées et qu'elle n'était pas suffisamment motivée, CTV a requis de l'OFEV, par lettre du 18 février 2013, qu'il rende une décision motivée et sujette à recours.
C.
Par décision en constatation du 31 mai 2013, l'OFEV est entré en matière sur la demande de CTV, mais l'a rejetée.
Dans sa motivation, l'OFEV a retenu que l'arrêt provisoire de la centrale intervenu en 1999 constituait un événement unique qui s'était produit à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi sur le CO2, laquelle ne prévoyait pas d'effet anticipé, si bien qu'une mesure librement consentie ne pouvait être reconnue. Une telle reconnaissance en faveur de CTV serait de surcroît revenue à lui accorder un avantage que d'autres administrés se trouvant dans une situation semblable n'avaient pas reçu et aurait constitué, partant, une violation du principe de l'égalité. L'OFEV a, en outre, indiqué que les émissions de CO2 engendrées par l'exploitation de la centrale étaient comprises dans l'inventaire de 1990 et n'avaient plus été considérées dès l'arrêt provisoire de l'exploitation. Il a expliqué que l'inventaire national se voulait global et présentait une agrégation des émissions de CO2 et de cinq autres gaz à effet de serre, que CTV faisait partie de la catégorie "Public Electricity and Heat Production", mais que le chiffre avancé par CTV de 170'000 tonnes de CO2 pour l'année de référence 1990 n'était pas vérifiable.
D.
Par mémoire du 3 juillet 2013, CTV (ci-après: la recourante) a formé recours contre la décision de l'OFEV (ci-après: l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi: le Tribunal), en concluant à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'au constat de l'existence d'une mesure librement consentie en réduction des émissions de CO2 pour la période 2008-2012.
D'un point de vue formel, la recourante relève que la reconnaissance d'une mesure librement consentie est nécessaire à l'octroi d'un droit d'émission, de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection au recours. Sur le fond, elle soutient que la décision d'arrêter l'exploitation de la centrale en 1999 n'est
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pas déterminante pour constater l'existence d'une mesure librement consentie. A son sens, c'est au contraire lorsque cette décision d'arrêt d'exploitation est devenue définitive, soit dès 2009, qu'elle a pris un engagement définitif de limitation des émissions de CO2, ce qui constitue une mesure librement consentie. L'état de fait déterminant est donc postérieur à l'entrée en vigueur de la loi. S'agissant de l'impossibilité pour l'autorité inférieure de vérifier les émissions alléguées de 170'000 tonnes de CO2 pour l'année de référence, la recourante souligne que ces valeurs d'émission résultent d'informations qu'elle a elle-même transmises et qui n'ont jamais été mises en doute par l'administration fédérale. E.
Par réponse du 12 septembre 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, ainsi qu'au maintien de la décision attaquée. En particulier, l'autorité inférieure expose que, pour la période 2008-2012, des droits d'émission n'étaient attribués qu'aux entreprises ayant pris un engagement formel de limitation des émissions de CO2 et ayant un objectif d'émission de CO2. Or, la recourante n'a pas déposé de demande d'exemption auprès de la Confédération. Quoi qu'il en soit, elle n'aurait pas pu se faire exempter de la taxe CO2, puisque, suite à son arrêt provisoire de 1999, la centrale n'émettait plus de CO2. La recourante ne disposait en effet plus d'un potentiel de réduction des émissions de CO2 et ne pouvait donc pas se faire fixer un objectif de limitation d'ici à 2010, ni établir et soumettre un plan de mesures de réduction, ni encore se voir attribuer des droits d'émission. L'autorité inférieure précise que, s'il est vrai que les mesures librement consenties peuvent revêtir d'autres formes que l'exemption de la taxe CO2, la pratique n'a jamais reconnu comme telle l'arrêt de l'exploitation d'une entreprise, puisque cette mesure ne constitue pas un acte volontaire, entièrement libre. Tout en relevant que la recourante a précisé que sa demande ne portait pas sur l'octroi d'attestations pour une réduction résultant d'un projet de compensation, l'autorité inférieure expose qu'une attestation de réduction, qui n'a toutefois pas la même valeur que les droits d'émission, ne pourrait pas non plus lui être délivrée, puisqu'il faudrait alors considérer que le projet de compensation aurait déjà été réalisé avant son enregistrement. En ce qui concerne, enfin, les émissions historiques, l'autorité inférieure explique que celles-ci ne sont pas le résultat d'un sondage auprès des différents émetteurs, mais s'obtiennent sur la base de modèles de calcul, si bien qu'elles ne sont pas disponibles sous forme détaillée par installation.
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F.
Invitée par le Tribunal à déposer sa réplique, la recourante s'est déterminée par écriture du 8 octobre 2013. Elle persiste pour l'essentiel dans son argumentation. A son sens, la fermeture de la centrale constitue précisément un acte volontaire et libre, dans la mesure où celle-ci n'est pas due à une décision d'une autorité. Elle soutient également que rien ne s'oppose à ce qu'une mesure librement consentie, dont la réalisation a eu lieu sous l'empire de l'ancienne législation, puisse être considérée comme un droit d'émission sous l'empire de la législation actuelle. G.
Par duplique du 5 novembre 2013, l'autorité inférieure a indiqué persister dans les conclusions de son mémoire de réponse du 12 septembre 2013 et y renvoyer, tout en réagissant quant à certains points de la réplique qui nécessitent, à son sens, des précisions. En particulier, l'autorité inférieure relève que la recourante confond les notions de "droit d'émission" et d'"attestation", alors qu'elles n'ont pas la même valeur, lorsqu'elle affirme que la mesure librement consentie peut être considérée comme un droit d'émission. Elle rappelle, en outre, que l'arrêt de la centrale ne constitue pas une mesure librement consentie.
La cause a ensuite été annoncée comme gardée à juger. H.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 7 |
||||||
| Die Behörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen. | ||||||
| Die Begründung einer Zuständigkeit durch Einverständnis zwischen Behörde und Partei ist ausgeschlossen. | ||||||
1.2 Selon l'art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
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A-3804/2013
demande de la recourante par laquelle elle demandait le constat de l'existence d'une mesure librement consentie. Il s'agit d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
1.4 Le recours a été déposé en temps utile (art. 50 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
Il en découle que le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition (art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
3.
En l'espèce, le litige porte principalement sur la question de savoir si l'arrêt de l'exploitation d'une centrale thermo-électrique consiste en une mesure librement consentie au sens de la législation applicable en matière de taxe CO2.
4.
4.1 Avant de procéder à un examen matériel de cette question, il convient de déterminer si l'autorité inférieure était habilitée à rendre une décision constatatoire dans ce contexte (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
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B-5019/2013 du 27 août 2014 consid. 4, B-6755/2013 du 11 août 2014 consid. 3, B-86/2014 du 3 juin 2014 consid. 3, B-6017/2012 du 13 juin 2013 consid. 3, A-1875/2011 du 15 décembre 2011 consid. 2; décision de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie du 6 octobre 1995, publiée dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.57 consid. 1 ss). 4.2 En vertu de l'art. 25 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 25 |
||||||
| Die in der Sache zuständige Behörde kann über den Bestand, den Nichtbestand oder den Umfang öffentlichrechtlicher Rechte oder Pflichten von Amtes wegen oder auf Begehren eine Feststellungsverfügung treffen. | ||||||
| Dem Begehren um eine Feststellungsverfügung ist zu entsprechen, wenn der Gesuchsteller ein schutzwürdiges Interesse nachweist. | ||||||
| Keiner Partei dürfen daraus Nachteile erwachsen, dass sie im berechtigten Vertrauen auf eine Feststellungsverfügung gehandelt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 25 |
||||||
| Die in der Sache zuständige Behörde kann über den Bestand, den Nichtbestand oder den Umfang öffentlichrechtlicher Rechte oder Pflichten von Amtes wegen oder auf Begehren eine Feststellungsverfügung treffen. | ||||||
| Dem Begehren um eine Feststellungsverfügung ist zu entsprechen, wenn der Gesuchsteller ein schutzwürdiges Interesse nachweist. | ||||||
| Keiner Partei dürfen daraus Nachteile erwachsen, dass sie im berechtigten Vertrauen auf eine Feststellungsverfügung gehandelt hat. | ||||||
4.2.1 Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision en constatation, au sens des art. 5 al. 1 let. b
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 25 |
||||||
| Die in der Sache zuständige Behörde kann über den Bestand, den Nichtbestand oder den Umfang öffentlichrechtlicher Rechte oder Pflichten von Amtes wegen oder auf Begehren eine Feststellungsverfügung treffen. | ||||||
| Dem Begehren um eine Feststellungsverfügung ist zu entsprechen, wenn der Gesuchsteller ein schutzwürdiges Interesse nachweist. | ||||||
| Keiner Partei dürfen daraus Nachteile erwachsen, dass sie im berechtigten Vertrauen auf eine Feststellungsverfügung gehandelt hat. | ||||||
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reconnu, si la décision en constatation de droit permet au requérant d'éviter de prendre des mesures qui lui seraient préjudiciables ou de ne pas prendre des dispositions qui lui seraient favorables (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6017/2012 précité consid. 4.1.2). 4.2.2 L'autorité compétente qui agit dans le cadre de ses attributions est autorisée à rendre des décisions en constatation indépendamment de l'existence de règles prévoyant expressément cette possibilité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6017/2012 précité consid. 4.1 et réf. cit). Une décision en constatation vise à clarifier de manière obligatoire l'étendue de droits et obligations (cf. ATF 129 III 503 consid. 3.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6017/2012 précité consid. 4.1.1 et réf. cit.). Ainsi, l'administré, une fois la décision constatatoire rendue, doit pouvoir se comporter en étant assuré des conséquences juridiques de ses actes (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n. 819 p. 282, MOOR/POLTIER, op. cit., p. 186). C'est pourquoi la constatation est notamment admissible lorsqu'elle concerne des rapports complexes et un grand nombre de rapports juridiques et lorsque la question juridique qui se pose en raison des circonstances particulières est nouvelle (cf. ATF 132 V 257 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3694/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.2.1). 4.3
4.3.1 La recourante affirme, dans son recours, que son intérêt digne de protection au prononcé d'une décision en constatation résulte de l'art. 48
|
SR 641.71 CO2-Gesetz Bundesgesetz vom 23. Dezember 2011 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz) - CO2-Gesetz Art. 48 Übertragung nicht verwendeter Emissionsrechte und Emissionsminderungszertifikate |
||||||
| Emissionsrechte, die in den Jahren 2008-2012 nicht verwendet wurden, können unbeschränkt in den Zeitraum 2013-2020 übertragen werden. | ||||||
| Emissionsminderungszertifikate, die in den Jahren 2008-2012 nicht verwendet wurden, können in beschränktem Umfang in den Zeitraum 2013-2020 übertragen werden. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. | ||||||
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SR 641.71 CO2-Gesetz Bundesgesetz vom 23. Dezember 2011 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz) - CO2-Gesetz Art. 4 Mittel |
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| Die Reduktionsziele sollen in erster Linie durch Massnahmen nach diesem Gesetz erreicht werden. [1] | ||||||
| Zur Reduktion sollen auch Massnahmen nach anderen Gesetzgebungen beitragen, welche die Treibhausgasemissionen vermindern oder die Senkenleistung erhöhen, namentlich in den Bereichen Umwelt, Untergrund, Energie-, Abfall-, Land-, Wald-, und Holzwirtschaft, Strassenverkehr und Mineralölbesteuerung, sowie freiwillige Massnahmen. [2] | ||||||
| Zu den freiwilligen Massnahmen zählen namentlich auch Erklärungen, in denen sich Verbraucher von fossilen Brenn- und Treibstoffen freiwillig verpflichten, die CO2-Emissionen zu begrenzen. | ||||||
| Der Bundesrat kann geeignete Organisationen mit der Unterstützung und der Durchführung freiwilliger Massnahmen beauftragen. | ||||||
| Können die Reduktionsziele nicht erreicht werden, so kann der Bund die zur Zielerreichung notwendigen internationalen Bescheinigungen erwerben. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 376; BBl 2022 2651). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 376; BBl 2022 2651). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 376; BBl 2022 2651). | ||||||
Pour sa part, l'autorité inférieure est entrée en matière sur la demande de constatation, en rendant la décision du 31 mai 2013, tout en rejetant les conclusions de la recourante. Tant dans sa réponse que sa duplique, l'autorité inférieure n'aborde pas la question de l'art. 25
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 25 |
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| Die in der Sache zuständige Behörde kann über den Bestand, den Nichtbestand oder den Umfang öffentlichrechtlicher Rechte oder Pflichten von Amtes wegen oder auf Begehren eine Feststellungsverfügung treffen. | ||||||
| Dem Begehren um eine Feststellungsverfügung ist zu entsprechen, wenn der Gesuchsteller ein schutzwürdiges Interesse nachweist. | ||||||
| Keiner Partei dürfen daraus Nachteile erwachsen, dass sie im berechtigten Vertrauen auf eine Feststellungsverfügung gehandelt hat. | ||||||
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Tribunal, dans la mesure où les conditions de l'art. 48 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
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| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
4.3.2 En l'espèce, la recourante désire obtenir le constat de l'existence d'une mesure librement consentie au sens de l'art. 4 LCO2 de 1999 pour la période 2008-2012, dans le but de se voir ensuite allouer des droits d'émission. Plus précisément, il s'avère que la recourante, considérant avoir réduit les émissions de gaz à effet de serre en n'exploitant plus sa centrale, demande qu'il soit constaté par une décision formelle si l'arrêt de l'exploitation de la centrale consiste ou non en une mesure librement consentie, ce qui pourrait lui permettre, le cas échéant, d'obtenir des droits d'émission. A cet égard, s'il apparaîtra plus avant que les art. 7 et 48 LCO2 de 2012 ne peuvent pas lui permettre de se voir allouer les droits d'émission souhaités, la recourante ne fait pas erreur lorsqu'elle prétend que les mesures volontaires prises en réduction des émissions de gaz à effet de serre peuvent entraîner l'allocation de droits d'émission. A titre d'exemple, l'entreprise qui était exemptée du paiement de la taxe CO2 en vertu de l'art. 9 LCO2 de 1999, en raison d'une mesure librement consentie, se voyait attribuer des droits d'émission (cf. art. 12 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
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| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
A ce stade, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de la recourante visant à obtenir le constat de l'existence d'une mesure librement consentie pour la période 2008-2012. 5.1 Il faut tout d'abord relever que, la recourante concluant au constat d'une mesure librement consentie pour la période 2008-2012, dont elle a fait la demande pour la première fois en date du 21 décembre 2012, soit pour une période antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, de la
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nouvelle loi sur le CO2 de 2012, la loi sur le CO2 de 1999 doit être prise en compte pour l'examen du présent litige.
5.2
5.2.1 La loi sur le CO2 de 1999 visait à réduire les émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des agents fossiles et, par là, à tendre à la réduction d'autres atteintes à l'environnement, à une utilisation économe et rationnelle de l'énergie, ainsi qu'à un recours accru aux énergies renouvelables (art. 1 LCO2 de 1999). Les objectifs étaient fixés à l'art. 2 LCO2 de 1999. Pour sa part, l'art. 3 LCO2 de 1999 prévoyait que: les objectifs devaient être atteints en priorité par des mesures relevant de la politique de l'énergie, des transports, de l'environnement et des finances, ainsi que par des mesures librement consenties (al. 1); si ces mesures ne permettaient pas, à elles seules, d'atteindre les objectifs fixés, la Confédération percevait une taxe d'incitation sur les agents fossiles (taxe CO2) (al. 2); certains consommateurs de combustibles et de carburants fossiles pouvaient être exemptés de la taxe sur le CO2 s'ils s'engageaient envers la Confédération à limiter leurs émissions (art. 9 LCO2 de 1999) (al. 3). Par mesures librement consenties, on entendait notamment les déclarations par lesquelles les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles prenaient de leur plein gré l'engagement de limiter leurs émissions (art. 4 al. 1 LCO2 de 1999). Le Conseil fédéral pouvait charger des organisations appropriées d'appuyer et de mettre en oeuvre ces mesures (art. 4 al. 2 LCO2 de 1999). Dès 2004, et ce par étapes, le Conseil fédéral pouvait introduire la taxe sur le CO2, s'il était prévisible que les mesures mentionnées à l'art. 3 al. 1 ne permettraient pas, à elles seules, d'atteindre les objectifs fixés (cf. art. 6 LCO2 de 1999). L'art. 9 LCO2 de 1999 fixait, enfin, les conditions devant être réalisées pour bénéficier de l'exemption de la taxe CO2.
5.2.2 Dans son Message du 17 mars 1997 relatif à la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2 (FF 1997 III 395 ss), le Conseil fédéral explicite la notion de mesure librement consentie, en précisant d'emblée qu'il faut distinguer deux étapes temporelles. La première est celle qui a précédé l'instauration de la taxe CO2. Les entreprises pouvaient, alors, choisir sans restriction la forme et le contenu des mesures librement consenties. Elles pouvaient, par exemple, s'engager, par une déclaration, à limiter les émissions de CO2. Cette période avait pour but de donner la possibilité aux milieux concernés d'éviter l'introduction de la taxe CO2. Les mesures entreprises ne recevaient donc pas de contrepartie. Au cours de la seconde étape, qui a débuté lors de l'introduction de la taxe CO2, ces mesures devaient s'inscrire dans un cadre formel (engagements formels),
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si les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles entendaient bénéficier de l'exemption de la taxe. Durant la première étape, l'engagement à réduire la consommation d'énergie et leurs émissions de CO2 s'effectuait par la conclusion de conventions d'objectifs (Zielvereinbarung). La plupart de ces accords ont été convenus en collaboration avec l'Agence de l'Energie pour l'Economie (AEnEC), conformément au contrat cadre du 2 juillet 2001 et son complément du 15 mars 2004 définissant les tâches dont cette dernière avait à se charger dans le cadre du programme d'action SuisseEnergie adopté par le Conseil fédéral (cf. Directive de l'OFEV du 2 juillet 2001 [révisée le 2 juillet 2007] sur les mesures librement consenties visant à réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2, p. 2; STEPHAN KELLENBERGER, L'efficacité des mesures librement consenties dans le domaine de l'économie à l'exemple de la loi fédérale sur le CO2, Le droit de l'environnement dans la pratique [DEP] 2007, p. 27; JÜRG BALLY, Das CO2-Gesetz: Instrument der Zusammenarbeit und Selbstregulierung, DEP 2000, p. 508).
Les mesures prises au cours de cette première étape ne s'étant pas montrées suffisantes pour espérer atteindre les objectifs fixés, la taxe CO2 a finalement été introduite le 23 mars 2005, mais n'a été prélevée qu'à partir du 1er janvier 2008. La marche à suivre pour convenir d'un engagement formel avec l'OFEV, ainsi que les conséquences qui en découlent ressortent de la législation (art. 9 LCO2 de 1999 et art. 4 ss OCO2). En particulier, les entreprises susceptibles de conclure un tel contrat devaient présenter à l'OFEV une proposition de limitation des émissions. Après examen de celle-ci, l'OFEV se prononçait sur l'exemption de la taxe par voie de décision (art. 10 OCO2). Les entreprises qui étaient déjà en possession d'une convention d'objectifs pouvaient directement demander à être exemptées et la convention reconnue comme compatible avec un tel engagement était transformée en un engagement formel. Cet engagement impliquait dans tous les cas au moins une limitation des émissions de CO2 d'ici à l'an 2010, l'établissement d'un plan de mesures, le contrôle de l'efficacité des mesures et l'établissement d'un rapport à intervalles réguliers (art. 9 al. 3 LCO2 de 1999, cf. également art. 8 s. OCO2). Au début de la période d'engagement, les entreprises recevaient des droits d'émission sous forme de tonnes CO2 correspondant à la quantité de CO2 qu'elles étaient autorisées à émettre pendant les années 2008 à 2012. Ces droits pouvaient ensuite être vendus ou achetés à des tiers selon que les émissions étaient inférieures ou supérieures aux valeurs fixées dans l'objectif d'émission de CO2 au sens de l'art. 8 al. 2 LCO2 de
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1999 (cf. art. 12 OCO2; MATTHIAS HAUSER, Überblick über das aktuelle schweizerische Klimarecht, DEP 2010, p. 818; JEAN-FRÉDÉRIC MARAIA, Des contributions écologiques volontaires aux contributions publiques [ou taxes] écologiques, DEP 2007, p. 83). Si, malgré cette possibilité de compensation, les entreprises n'arrivaient pas à respecter l'engagement formel pris, elles se voyaient contraintes de payer la taxe dont elles avaient été exemptées, intérêts compris (art. 9 al. 6 LCO2 de 1999 et art. 19 OCO2). 5.2.3 Outre les cas exposés ci-avant, doivent aussi être considérés comme des mesures librement consenties, au sens de l'art. 4 al. 1 LCO2 de 1999, les projets réalisés par la Fondation Centime climatique résultant de l'introduction par le Conseil fédéral du centime climatique sur les carburants (cf. Directive de l'OFEV du 2 juillet 2001 [révisée le 2 juillet 2007] sur les mesures librement consenties visant à réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2, p. 2 chiffre 4). Le contrat régissant les rapports entre la Confédération et la Fondation Centime climatique règle, notamment, les réductions d'émissions de CO2 à atteindre pour la période considérée à venir (cf. les différents accords-cadres et supplétifs
5.3
5.3.1 Il faut déduire de ce qui précède que la réalisation de mesures librement consenties est nécessairement subordonnée à un accord préalable avec la Confédération. Sous l'empire de la loi sur le CO2 de 1999, ces mesures étaient donc le résultat d'une coopération entre la Confédération et l'entreprise concernée et se fondaient sur une base
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volontaire. La marche à suivre prévue voulait que la Confédération, pour elle le DETEC ou l'OFEV, connaisse la volonté de l'entreprise d'exécuter une mesure librement consentie, ce qui impliquait notamment qu'elle fixe un objectif de réduction des émissions de CO2 ou qu'elle valide un projet avant que ces mesures ne soient prises. A défaut, il n'aurait en effet pas été possible d'évaluer les efforts fournis par l'entreprise concernée ni, par conséquent, de déterminer si l'objectif fixé était finalement atteint; et encore moins de quantifier la réduction des émissions de CO2 réalisée et, sur cette base, de calculer le nombre de droits d'émission devant être octroyés ou pour quelle réduction une attestation devait être délivrée au prestataire ayant mené volontairement un projet de compensation. Cette procédure apparaissait comme une condition pour que la mesure librement consentie de l'entreprise concernée soit prise en compte par la Confédération avec les conséquences qui en découlaient. Pour cette dernière, cette procédure était indispensable afin de comptabiliser les réductions d'émissions de CO2 effectuées en vue d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés (cf. art. 2 LCO2 de 1999). A ce propos, il sied de relever que même les mesures librement consenties dénuées de contrepartie qui pouvaient être prises avant l'introduction de la taxe CO2 et par lesquelles les entreprises s'engageaient à diminuer leurs émissions en vue d'éviter l'introduction de la taxe CO 2 nécessitaient la conclusion préalable d'une convention d'objectifs. Au surplus, aucune exception à cette marche-à-suivre ne résulte de la loi ou de la pratique de l'OFEV, telle qu'elle ressort des directives applicables. 5.3.2 S'agissant de la période pour laquelle le constat d'une mesure librement consentie est requis, à savoir 2008-2012, la recourante ne bénéficiait que de deux options: l'exemption au sens de l'art. 9 LCO2 de 1999 ou le projet de compensation volontaire en Suisse. Quant à la forme de cet accord, celle-ci pouvait varier en fonction de la mesure librement consentie choisie, tel un contrat d'engagement formel s'agissant de l'exemption du paiement de la taxe au sens de l'art. 9 LCO2 de 1999 ou la validation et l'enregistrement préalable pour un projet de compensation volontaire en Suisse.
5.4 En l'espèce, la recourante ne fait pas valoir avoir entrepris l'une ou l'autre des démarches qui étaient à sa disposition. De plus, aucun élément ressortant du dossier ne permet au Tribunal de se convaincre que tel aurait été le cas. La recourante précise même, dans son mémoire de recours, que sa demande ne porte pas sur des attestations de réduction résultant d'un projet de compensation. Dès lors, force est de constater que sa demande intervient en dehors de tout accord préalable conclu avec la Confédération, pour elle le DETEC ou l'OFEV. Au surplus, contrairement à
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ce que la recourante prétend, l'art. 48 LCO2 de 2012 ne permet pas une entorse à la marche-à-suivre spécifique mise en place par le législateur. Cette disposition a uniquement pour but de régler le cas où une entreprise n'aurait pas utilisé l'intégralité des droits d'émission obtenus sous l'ancienne loi au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit au 1er janvier 2013.
Le Tribunal relève également que, selon ses propres dires, la recourante n'a jamais payé la taxe CO2. Sachant qu'elle n'a pas non plus entrepris des démarches en vue d'être exemptée du paiement de cette taxe, il faut en déduire qu'à tout le moins pour la période 2008-2012, la recourante n'y était tout simplement pas assujettie (cf. art. 8 let. b LCO2 de 1999 et art. 9
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SR 641.61 MinöStG Mineralölsteuergesetz vom 21. Juni 1996 (MinöStG) Art. 9 Steuerpflichtige Personen |
||||||
| Steuerpflichtig sind: | ||||||
| die Importeure; | ||||||
| die zugelassenen Lagerinhaber; | ||||||
| Personen, die versteuerte Waren zu Zwecken abgeben, verwenden oder verwenden lassen, die einem höheren Steuersatz unterliegen; | ||||||
| Personen, die unversteuerte Waren abgeben, verwenden oder verwenden lassen. | ||||||
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6.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a rejeté la demande formée par la recourante tendant au constat d'une mesure librement consentie pour la période 2008-2012.
Le présent recours doit par conséquent être rejeté. 7.
7.1 Selon l'art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 2'000.- déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. M104-2660; Recommandé) au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire)
Le président du collège :
La greffière :
Jérôme Candrian
Déborah D'Aveni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
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SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
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Répertoire des lois
FITAF 7
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 82
LTF 90
Limpmin 9
PA 5
PA 7
PA 25
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 641.61 Limpmin Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin) Art. 9 Personnes assujetties à l'impôt |
||||||
| Sont assujettis à l'impôt: | ||||||
| les importateurs; | ||||||
| les entrepositaires agréés; | ||||||
| les personnes qui cèdent des marchandises imposées, qui les utilisent ou qui les font utiliser à des usages soumis à un taux plus élevé; | ||||||
| les personnes qui cèdent, utilisent ou font utiliser des marchandises non imposées. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 7 |
||||||
| L'autorité examine d'office si elle est compétente. | ||||||
| La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25 |
||||||
| L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. | ||||||
| Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. | ||||||
| Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
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| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF