Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-3694/2006
{T 0/2}
Arrêt du 18 novembre 2008
Composition
Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
Parties
A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, né [...], et D._______, née le [...],
Kosovo,
tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés,
recourants,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 novembre 2004 / (...).
Faits :
A.
Les requérants ont déposé une demande d'asile, le 6 octobre 2003.
B.
B.a Entendu les 15 octobre et 11 novembre 2003, A._______ a déclaré être d'ethnie rom, de religion musulmane et avoir vécu depuis sa naissance dans la commune de X._______, au Kosovo. Il a soutenu qu'après la guerre, dès 1999, ils étaient très mal vus des Albanais, lesquels les considéraient comme des collaborateurs des Serbes. En mars 2003, l'intéressé aurait été agressé par des Albanais et battu au point de devoir être hospitalisé. Le 25 septembre suivant, le requérant aurait découvert sur la porte de sa maison une affiche comportant des menaces de mort à l'encontre de sa personne et de son fils.
B.b Entendue les 9 octobre et 11 novembre 2003, B._______, elle aussi d'ethnie rom et de religion musulmane, a confirmé les propos de son époux coutumier. Elle a précisé qu'elle avait dû renoncer à envoyer les enfants à l'école, car son fils C._______ avait été menacé de mort et passé à tabac et sa fille D._______ avait échappé à une tentative de viol. En outre, elle a ajouté qu'elle était régulièrement insultée et menacée de viol par les Albanais lorsqu'elle sortait dans la rue.
B.c Entendu aux mêmes dates que sa mère, C._______ a affirmé avoir commencé l'école à la fin de la guerre et avoir été tabassé à trois reprises par des jeunes qui l'accusaient d'être un collaborateur des Serbes. Il a ajouté qu'à la fin de l'année 2002, il était parvenu à alerter des soldats de la KFOR, empêchant ainsi que sa soeur ne soit violée par des élèves dans les toilettes de l'école. Par ailleurs, il a confirmé la réalité de l'agression subie par son père en mars 2003.
B.d Entendue le 9 octobre 2003 en compagnie de sa mère, D._______ a affirmé avoir été passée à tabac à plusieurs reprises par des élèves de son école. Elle a en outre déclaré avoir été plusieurs fois victime de tentatives de viol. Lors de la dernière en date, qui se serait déroulée dans les toilettes de l'école un mois avant leur départ du Kosovo, elle et son frère, venu pour s'interposer, auraient été sauvés par l'arrivée d'une voiture de police qui aurait fait fuir leurs agresseurs.
B.e Se sentant harcelés et sérieusement menacés, les intéressés auraient quitté leur pays d'origine, à la fin du mois de septembre 2003, à bord d'une voiture conduite par un passeur. Transitant par des pays inconnus, ils seraient entrés clandestinement en Suisse, le 3 octobre suivant.
C.
Par décision du 29 novembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté les demandes d'asile déposées par les requérants, a prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé, d'une part, que les déclarations des intéressés, contradictoires, n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
D.
Le 30 décembre 2004, les intéressés ont recouru contre cette décision, concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur. Se fondant sur des analyses faites par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : l'OSAR) en 2003 et 2004, ils ont soutenu que la KFOR et l'UNMIK n'étaient pas en mesure de protéger les membres des minorités contre les attaques dont ils étaient régulièrement victimes. En outre, ils ont relevé que le Haut Commissariat aux Réfugiés (ci-après : HCR) indiquait, dans sa recommandation du 30 mars 2004, que les les membres de toutes les minorités avaient encore besoin de la protection de leur pays d'asile, compte tenu de la détérioration des conditions de sécurité et de la situation des minorités au Kosovo. S'agissant des contradictions relevées par l'ODM, les recourants ne les ont pas contestées, mais ont estimé qu'elles s'expliquaient notamment par le fait qu'ils étaient encore très traumatisés par les événements qu'ils avaient vécus. Ils ont précisé, à cet égard, que A._______ avait été hospitalisé dès son arrivée en Suisse et était suivi médicalement. Ils ont produit un certificat médical duquel il ressort que le prénommé a été traité à son arrivée en Suisse pour une tuberculose et qu'il présente par ailleurs un syndrome de stress post-traumatique, pour lequel il suit un traitement médicamenteux lourd ainsi que des consultations bihebdomadaires.
E.
Par décision incidente du 5 janvier 2005, le juge instructeur a autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés.
F.
Dans sa détermination du 21 janvier 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours. L'autorité de première instance a relevé que ni l'origine rom des recourants ni les problèmes de santé invoqués par A._______ ne faisaient obstacle à l'exécution du renvoi, précisant notamment que les intéressés disposaient au pays d'une maison, de terrains et d'un réseau familial, qu'ils parlaient tous l'albanais et qu'il existait des services neuropsychiatriques dans plusieurs hôpitaux du Kosovo.
G.
Le 25 janvier 2005, les recourants ont produit un rapport médical daté du 12 janvier précédent, détaillant l'état de santé de A._______. Un état de stress post-traumatique en voie de chronicité ainsi que des douleurs chroniques irréductibles ont été diagnostiqués.
H.
Par réplique du 14 février 2005, les intéressés ont soutenu qu'ils avaient eu des problèmes tant avec les Albanais de leur village qu'avec ceux des villages alentours, estimant ne pas pouvoir rentrer dans leur pays d'origine sans être à nouveau confrontés aux mêmes ennuis qui les avaient contraints à la fuite. Pour étayer leurs déclarations, ils ont produit un rapport d'Amnesty International du 30 avril 2003, relatif aux problèmes encore rencontrés par les membres des minorités ethniques au Kosovo, ainsi qu'un rapport d'enquête du 23 novembre 2004, émanant de l'Union des Roms exilés d'Ex-Yougoslavie en diaspora, relatif à la situation des Roms notamment au Kosovo, suite aux violences ethniques survenues dans la province entre le 17 et le 21 mars 2004.
I.
Sollicité dans le cadre d'une seconde détermination sur le recours, l'ODM a fait procéder à une enquête sur place par l'entremise de l'ancien Bureau de liaison suisse à Pristina. Celui-ci a transmis à dit office deux rapports, respectivement datés des 23 août et 11 septembre 2006. Des informations récoltées auprès de membres de la famille de A._______, laquelle se considère comme appartenant à la minorité ashkali, il ressort notamment qu'un oncle et deux frères du prénommé vivent encore au pays avec leur famille respective, que A._______ possède sa propre maison tout près de celle de l'un de ses frères et que son autre frère est policier dans un village des environs. L'une des belle-soeur du prénommé s'est en outre plainte de l'insécurité régnant dans le village pour les membres de leur communauté, mais elle n'a pas donné d'exemples concrets à cet égard.
Sur la base de ces renseignements, l'ODM a proposé le rejet du recours, relevant que les critères de réintégration étaient en l'occurrence remplis et que, selon un rapport du HCR de juin 2006, les membres de la communauté ashkali du Kosovo n'étaient plus considérés comme des personnes menacées.
J.
Par réplique du 25 octobre 2006, les recourants ont mis en évidence les difficultés de réinsertion existant au Kosovo notamment pour les Ashkalis, sur la base d'un rapport de l'OSAR d'avril 2006. S'agissant des problèmes de sécurité et d'accès à la justice, ils se sont référés à un rapport de cette même organisation, daté du 20 septembre 2006. Se prononçant sur les informations recueillies par le Bureau suisse de liaison à Pristina, dont les rapports caviardés leur avaient été transmis en copie, ils ont indiqué que les membres de la famille restés au pays disposaient de revenus modestes à peine suffisants pour faire vivre leurs familles nombreuses. S'agissant du statut de policier obtenu par l'un des frères de A._______, ils ont soutenu que cela avait été possible uniquement depuis l'entrée des forces internationales au Kosovo et que l'enrôlement de quelques membres de minorités ethniques au sein des effectifs de police ne servait qu'à faire illusion auprès des observateurs internationaux et ne dénotait pas un changement de comportement de la majorité albanaise vis-à-vis des minorités.
K.
Par courrier du 8 novembre 2006, les intéressés ont versé en cause deux rapports médicaux relatifs à A._______. Il en ressort notamment que les traitements mis en place depuis l'arrivée en Suisse du prénommé n'ont pas permis une évolution favorable de son état de santé. Au contraire, une aggravation a été mise en évidence. Il a notamment été relevé que le prénommé représentait un danger pour lui-même, compte tenu de l'altération de son lien avec la réalité, et était fortement dépendant de son entourage, n'étant pas en mesure de demeurer seul même un instant.
L.
Le 10 septembre 2008, les recourants ont produit, à la demande du juge instructeur, deux rapports médicaux relatifs à A._______, respectivement datés des 5 et 7 septembre 2008. Il en ressort que le prénommé est toujours affecté par des troubles similaires à ceux déjà invoqués. Le diagnostic posé par la thérapeute est une modification durable de la personnalité liée à un syndrome algique chronique, les séquelles d'un état de stress post-traumatique visant à la chronicité et un syndrome douloureux somatoforme persistant. En outre, une péjoration de l'état de santé du patient a été notée depuis le décès de sa mère en 2006, ainsi qu'au début de l'année 2008, ce qui a entraîné une hospitalisation de l'intéressé du 6 au 18 février 2008.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2 Selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10) et reprise par le Tribunal, une persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.
3.1 En l'occurrence, les recourants ont allégués avoir été victimes de violences et de menaces de la part de membres de la communauté albanaise, en raison de leur appartenance à la minorité rom. Ils auraient renoncé à porter plainte, par crainte que leur maison ne soit incendiée.
3.2 Le Tribunal relève qu'au Kosovo, les autorités policières et judiciaires ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes pénalement répréhensibles - tels qu'en l'occurrence les violences physiques et les menaces - et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational Guidance Note : Kosovo, juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et sources citées). Dès lors que la capacité et la volonté des autorités de prévenir la survenance d'exactions telles que celles alléguées par les recourants ne peuvent être déniées, rien n'indique que ceux-ci ne pouvaient pas solliciter la protection des autorités locales pour se prémunir contre les agissements dont ils se sont dits victimes. N'ayant pas dénoncé ces préjudices aux dites autorités, ils ne sauraient invoquer utilement l'inefficacité voire la passivité de celles-ci. Du reste, l'enquête menée sur place a révélé que, durant la guerre, les familiers des recourants ont quitté le Kosovo pour se réfugier durant deux mois et demi au Monténégro, ensuite de quoi ils sont directement retournés vivre dans leur village. Un retour si rapide indique, selon l'enquêteur, que la famille entretenait manifestement de bonnes relations avec ses voisins albanais et qu'en cas de menaces graves, ils pouvaient compter sur la protection des autorités locales. Indépendamment de la vraisemblance des motifs de fuite allégués, ceux-ci peuvent donc être écartés pour défaut de pertinence.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
5.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, s'agissant de A._______, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi au Kosovo que le Tribunal entend porter son examen.
5.3 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
5.4 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation de A._______ et de sa famille. En effet, il est notoire que le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
5.5 Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et « Egyptiens » albanophones au Kosovo est en principe raisonnablement exigible, pour autant qu'ait été effectué un examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre de critères, tels l'état de santé, l'âge, la formation professionnelle, la possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes ou le réseau social et familial sur place (cf. JICRA 2006 n° 10 et JICRA 2006 n° 11, confirmées in Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 / 10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss).
5.6 L'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
5.7 Selon les derniers renseignements au dossier (cf. rapports médicaux des 5 et 7 septembre 2008), A._______ souffre d'une modification durable de la personnalité liée à un syndrome algique chronique, de séquelles d'un état de stress post-traumatique visant à la chronicité et d'un syndrome douloureux somatoforme persistant. Il ressort desdits rapports que l'intéressé souffre de troubles psychiques graves que les traitements dispensés en Suisse ont permis, tout au plus, de stabiliser. Aucune amélioration n'a été constatée depuis 2005, l'état de santé du recourant s'étant au contraire détérioré depuis lors, notamment en 2006 et au début de l'année 2008. Le Tribunal relève notamment que le prénommé présente des symptômes psychotiques, tels des dépersonnalisations, des hallucinations auditives ou des idées paranoïdes, qu'il souffre d'angoisses envahissantes ne lui permettant pas de rester seul, de vertiges, de céphalées aïgues, voire de tremblements (cf. rapport médical du 5 septembre 2008). Dans ce même document, la thérapeute a notamment indiqué que le patient souffrait d'un état de stress post-traumatique complexe avec symptômes psychotiques et que l'ampleur des symptômes avait un impact gravement invalidant sur son autonomie, l'intéressé étant grandement dépendant de son entourage et exigeant une présence constante ainsi qu'un soutien dans ses soins quotidiens. Elle a ajouté que l'altération du lien entre A._______ et la réalité avait plusieurs fois conduit celui-ci à se mettre en danger. Quant à l'éventualité d'un retour au Kosovo, la thérapeute a affirmé qu'elle constituerait une épreuve excessive pour le psychisme de son patient et conduirait à une décompensation psychique grave ayant pour conséquence une issue morbide. Par ailleurs, il ressort du rapport médical du 7 septembre 2008, que l'évolution de l'état de santé de l'intéressé depuis le mois d'octobre 2006 a nécessité une forte augmentation de sa médication, ainsi que du nombre et de la durée des consultations. Confronté à une détérioration de son état de santé, A._______ est même allé au-delà des prescriptions médicales, s'agissant du dosage de sa médication, et a développé une dépendance aux benzodiazépines et aux antalgiques, au point de devoir être hospitalisé pour sevrage en février 2008. Depuis lors, le suivi médicamenteux de l'intéressé est rigoureusement contrôlé par une infirmière en psychiatrie, laquelle se rend au domicile des recourants une fois par semaine. Le docteur a ajouté que le suivi psychologique et le traitement médicamenteux devait se poursuivre à très long terme, en tout cas sur plusieurs années.
Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'un retour de A._______ au Kosovo, le confrontera à une dégradation très rapide de son état de santé. Les chances qu'il puisse y bénéficier du suivi psychothérapeutique et médicamenteux qui lui est indispensable sont extrêmement faibles. Vu les carences en matière de soins de maladies psychiques graves au Kosovo (cf. notamment Rainer Mattern, Kosovo : Etat des soins de santé, mise à jour, OSAR, Berne, juin 2007, spéc. p. 9 ss et sources citées, UNMIK, Mental health service capacities in Kosovo, mars 2005), il faut considérer que le recourant rencontrera de grandes difficultés dans sa recherche d'un thérapeute à même de s'investir sur le très long terme pour traiter les affections graves dont il souffre. Il est en effet exclu d'admettre que l'intéressé pourra être pris en charge immédiatement à son retour au Kosovo, vu les temps d'attente pour obtenir ne serait-ce qu'une consultation en matière psychiatrique. Par ailleurs, celle-ci se limiterait très probablement à une simple prescription de médicaments, ce qui, en l'occurrence, ne saurait être considéré comme un traitement adéquat. Dans cette situation, le Tribunal considère qu'un renvoi du recourant dans son pays d'origine conduirait d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou, à tout le moins, à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant au Kosovo n'est actuellement pas raisonnablement exigible.
5.8 Par conséquent, l'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire de A._______, en l'absence de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
5.9
5.9.1 En revanche, l'examen des questions touchant à l'exécution du renvoi de C._______, le fils des intéressés, doit se faire de manière individuelle. Celui-ci est en effet âgé de presque vingt-trois ans et est donc majeur selon le droit suisse. Cela a pour conséquence que l'admission provisoire prononcée en faveur de son père ne peut être étendue à sa personne, étant précisé que celle-ci est réservée aux conjoints et aux enfants mineurs (cf. JICRA 1995 précitée). Il convient donc d'examiner si l'exécution du renvoi du prénommé peut être ordonnée. Tel sera le cas si celle-ci est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
5.9.2 La condition du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi est prévue par l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
5.9.3 Selon les renseignements obtenus par le biais de l'enquête menée sur place en 2006, plusieurs membres de la famille du prénommé vivent encore au pays. L'un de ses oncles réside avec son épouse et ses trois enfants à Y._______, où le père de C._______ possède une petite maison. Cet oncle n'a jamais travaillé et la famillle survit grâce au montant de 65 Euros d'aide sociale qu'elle touche mensuellement. La tante du prénommé a indiqué en outre ne plus avoir aucun contact avec des membres de la famille résidant à l'étranger et n'avoir jamais reçu la moindre aide financière de la part de ceux-ci. Il s'agit des seuls familiers de C._______ qui vivent à Y._______, village où la situation sur le plan économique et en matière d'emploi est décrite comme très difficile pour la majorité albanaise, et plus encore pour les quelques familles d'Ashkalis vivant sur place. Par ailleurs, vivent également au Kosovo un grand oncle de C._______ ainsi qu'un autre oncle, lequel s'est installé depuis plusieurs années avec son épouse et leurs six enfants à Z._______, où celui-ci travaille en tant que policier.
En cas de renvoi, C._______ devra affronter, en plus de la perspective de devoir retourner au Kosovo après plusieurs années passées en Suisse, celle d'être séparé de ses parents et sa petite soeur, avec lesquels il a jusqu'alors toujours vécu. Or, il ressort des renseignements précités que la situation des familiers du prénommé vivant au Kosovo est très délicate. Ceux-ci ne disposent que de très peu de moyens, lesquels suffisent à peine à assurer l'entretien de leur propre famille. Dans ces conditions, ils ne seront d'aucun secours pour soutenir C._______ en cas de retour de celui-ci au pays. En outre, les conditions sur place sont à ce point dégradées que le prénommé sera confronté à de grandes difficultés pour assumer seul son entretien, dans une région où le taux de chômage touchant les membres des minorités ethniques est supérieur à 50 % (cf. rapport du 11 septembre 2006 émanant de l'ancien Bureau de liaison suisse à Pristina). D'ailleurs, le Tribunal constate que d'autres membres de la famille du recourant (un oncle et des cousins) ont obtenu une autorisation de séjour en Suisse pour cas de rigueur, le 16 octobre 2008. Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il convient de noter que le père de C._______, atteint dans sa santé, est quotidiennement à la charge de son entourage familial. Sans avoir à se déterminer formellement sur l'existence d'un lien de dépendance étroit entre A._______ et son fils, le Tribunal relève qu'un renvoi de celui-ci au Kosovo ferait assurément peser encore d'avantage de charge sur sa mère et sa petite soeur, ce qui ne paraît pas exigible de la part de celles-ci.
Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal estime, tout bien considéré, que l'exécution du renvoi de C._______ n'est pas raisonnablement exigible et que celui-ci doit être mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, en dépit de l'existence de certains facteurs favorables à sa réintégration.
6.
6.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il doit également être rejeté sur la question du renvoi dans son principe.
6.2 Il doit être en revanche admis en matière d'exécution du renvoi, en tant qu'il concerne tous les recourants, à savoir A._______, son épouse B._______, leur fille mineure et le fils majeur des prénommés. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 29 novembre 2004 sont annulés.
7.
7.1 Des frais réduits de procédure, à hauteur de Fr. 300.-, doivent être mis à la charge des intéressés, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
7.2 Les recourants ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, ils ont droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, est rejeté. Il est également rejeté sur la question du renvoi dans son principe.
2.
Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants en Suisse conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
3.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
L'ODM est invité à allouer aux recourants des dépens à hauteur de Fr. 400.-.
5.
Le présent arrêt est adressé :
à la mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne, en copie)
au [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :