Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-1983/2006/pac
{T 1/2}
Arrêt du 18 octobre 2010
Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Markus Metz, Lorenz Kneubühler, juges,
Gilles Simon, greffier.
Parties
DARWIN AIRLINE SA, P.O. Box, 4121, 6900 Lugano,
représentée par Pierre Moreillon, rue Cheneau-de-Bourg 3, case postale 6983, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral de l'aviation civile OFAC, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Aéroport de Lugano-Agno, modification du règlement d'exploitation.
Faits :
A. Par décision du 2 octobre 2003, l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après OFAC) a modifié le règlement d'exploitation de l'aéroport de Lugano. Les modifications portaient sur les angles d'atterrissage des avions en phase d'approche selon la procédure dénommée IGS 01, approche directe aux instruments publiée dans l'AIP (Aeronautical Information Publication). La décision de 2003 prévoyait en substance que les approches à Lugano devaient être effectuées selon un angle de 6,65° jusqu'à l'atterrissage final, uniquement par des avions certifiés pour un tel angle, par des pilotes ayant suivi une formation adéquate (dénommée Lugano Qualification), et à l'aide du « Precision approach path indicator » (ci-après PAPI) calé sur l'angle de 6,65°. L'approche instrumentale était par ailleurs définie comme une « steep approcach » (approche raide) dans l'AIP. Enfin, les exigences en matière de visibilité minimale étaient augmentées, l'OFAC ayant considéré nécessaire que les pilotes en approche à Lugano disposent d'une vision du seuil de piste au moment où ils atteignent le "Missed Approach Point" (MAPt, point au-delà duquel il n'est plus recommandé de faire une procédure de remontée). La procédure décrite ci-dessus devait entrer un vigueur dès le 1er novembre 2005.
La décision du 2 octobre 2003 prévoyait en outre un phase transitoire durant laquelle les exigences posées étaient les suivantes : angle d'approche initial de 6,65°, puis de 6° à partir de la phase finale, avec PAPI calé sur les 6°. Seuls des avions certifiés pour de tels angles d'approche étaient autorisés à pratiquer l'approche directe aux instruments IGS 01 et les pilotes devaient également être au bénéfice de la Lugano Qualification. Quant aux exigences en matière de visibilité minimale, elles restaient inchangées. La phase transitoire décrite ci-dessus devait censément permettre aux opérateurs de s'adapter aux nouvelles exigences sans trop entraver les activités aéronautiques. D'une manière générale, la décision du 2 octobre 2003 était motivée par le besoin d'assurer la sécurité du trafic aérien en arrivée à Lugano, celle-ci n'étant pas assurée par la procédure d'approche en vigueur antérieurement.
B. Cette décision a fait l'objet de plusieurs recours interjetés devant la Commission fédérale de recours en matière d'environnement et d'infrastructure (ci-après CRINEN), notamment de la part de Darwin Airlines SA (ci-après Darwin), de l'exploitant de l'aéroport et du canton et République du Tessin, de Swiss International Airlines (ci-après SWISS), et d'autres compagnies ou privés possédant des avions basés à Lugano ou utilisant de manière régulière cet aéroport (procédure de recours enregistrée sous numéro A-1854/2006).
L'effet suspensif ayant été retiré aux éventuels recours, l'autorité de recours a statué - en rejetant les demandes de restitution présentées par les recourants - sur cette question en date des 28 octobre et 13 novembre 2003. La décision sur l'effet suspensif a été successivement attaquée devant le Tribunal Fédéral, lequel, par arrêt du 23 janvier 2004 a rejeté les recours et confirmé la décision de la CRINEN.
C. En date du 6 septembre 2005, s'est tenue à Lugano une audience d'instruction conduite par la CRINEN et à laquelle tous les recourants étaient présents, de même que l'OFAC. A cette occasion, ce dernier a proposé de reconsidérer sa décision du 2 octobre 2003 en assouplissant un peu les exigences techniques posées pour l'approche IGS 01 à Lugano. La proposition reprenait les exigences posées pour la phase transitoire définie par la décision de 2003, à l'exception de l'exigence de certification pour la phase initiale d'approche : l'OFAC ne demandait plus une certification à 6,65° des avions, mais une « letter of non-objection » de la part du constructeur de l'appareil considéré; en revanche, l'exigence de certification à 6° pour la phase finale de l'atterrissage était maintenue.
Cette proposition a donné lieu à diverses vérifications en particulier de la part de Darwin, dont les avions certifiés pour des approches à 5,5°, ne remplissaient donc pas les exigences pour effectuer des approches directes aux instruments.
Durant ces vérifications, la procédure a été suspendue par la CRINEN et le régime transitoire mis en place par la décision de 2003 a été prolongé à deux reprises par l'OFAC (décisions des 25 octobre 2005 et 28 avril 2006).
D. En date du 23 août 2006, l'OFAC a reconsidéré la décision de 2003 et mis en place de manière définitive le régime proposé lors de la séance d'instruction du 6 septembre 2005. L'approche IGS 01 était toujours publiée dans l'AIP comme une « steep approach », mais l'angle de descente linéaire de 6,65° était abandonné. En revanche, les exigences en matière de minima de visibilité étaient maintenues, le chiffre 3 du dispositif de la décision du 2 octobre 2003 n'ayant pas été reconsidéré.
E. Par acte du 25 septembre 2006, Darwin (ci-après la recourante) a interjeté recours contre cette décision. Retraçant brièvement l'historique des interventions de l'OFAC (ci-après autorité inférieure) à Lugano, la recourante renvoie pour le surplus à la décision entreprise par elle-même en date du 3 novembre 2003, à savoir la décision du 2 octobre 2003 mentionnée ci-dessus (consid. en fait A.; procédure A-1854/2006). La recourante invoque en substance que l'OFAC n'était pas habilité à reconsidérer la décision du 2 octobre 2003 par acte du 18 août 2006, les conditions pour une reconsidération n'étant pas réunies et que la manière de procéder serait contraire aux règles de procédure. Elle soutient également qu'une nouvelle intervention d'office de l'OFAC n'est pas admissible au regard des dispositions légales en matière d'aviation, que les exigences de l'OFAC engendreraient pour elle des frais disproportionnés, que ces exigences sont quoi qu'il en soit disproportionnées, empêchant du reste l'aéroport de remplir sa mission de service public. Dans ce cadre, elle s'en prend aux valeurs de pente de la procédure d'approche et aux exigences de certification, exposant que les aéronefs qu'elle utilise (les Saab 2000) ne sont certifiés qu'à 5,5°; elle critique également les minima de visibilité et une violation des prescriptions techniques que ces minima représenteraient. Enfin, elle indique avoir initié une procédure d'étude d'approche satellitaire considérant que la solution imposée par l'OFAC - à titre maintenant définitif - ne représente en aucun cas une solution durable. Elle conclut à l'annulation partielle de la décision entreprise, en particulier à ce que :
a) Les chiffres 2 et 3 de son dispositif ne s'appliquent que jusqu'à droit connu sur les recours dirigés contre la décision de l'OFAC, du 2 octobre 2003, des améliorations susceptibles d'être apportées à la procédure d'approche, à la demande de l'exploitant de l'aérodrome et/ou d'utilisateurs étant réservées,
b) les chiffres 4 à 7 de son dispositif sont à modifier en conséquence, selon précisions à apporter en cours d'instance.
c) Le chiffre 9 de son dispositif est annulé.
F. En date du 26 septembre 2006, la CRINEN a accusé réception du recours et requis le paiement d'une avance de frais de 2'000 francs.
G. Le 4 octobre 2006, le juge instructeur confirmait avoir été informé du fait que la recourante n'entendait pas demander la restitution de l'effet suspensif.
H. En date du 15 décembre 2006, l'OFAC a déposé sa prise de position sur le recours, concluant à son rejet.
I. En date du 3 septembre 2009, cette détermination a été portée à la connaissance de la recourante, lui impartissant un délai au 5 octobre 2009 pour déposer des observations finales. Ce délai a été prolongé au 19 octobre 2009.
J. En date des 19 et 22 octobre 2009, la recourante a modifié les conclusions prises dans son recours du 25 septembre 2006, les formulant de la manière suivante (version du 22 octobre 2009):
I. Le recours est admis.
II. Principalement
la décision entreprise est annulée dans la mesure ci-dessous
III. La décision entreprise est réformée en ce sens que :
a) les chiffres 3 et 4 du dispositif sont adaptés afin que l'approche IGS 01 soit utilisable par des aéronefs certifiés pour une approche à 5,5 degrés, la phase finale de l'approche pouvant être effectuée à cette valeur de 5,5 degrés, le PAPI étant calé à cette valeur également,
b) les chiffres 5 à 7 sont adaptés en conséquence
c) le chiffre 9 du dispositif est annulé.
IV. Subsidiairement
a) les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif ne s'appliquent que de manière transitoire, jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure de recours dirigée contre la décision de l'OFAC du 2 octobre 2003 d'une part, des améliorations susceptibles d'être apportées à la procédure d'approche, à la demande de l'exploitant de l'aérodrome et/ou d'utilisateurs, d'autre part,
b) les chiffres 5 à 7 du dispositif sont adaptés en conséquence.
c) le chiffre 9 du dispositif est annulé.
K. Par ordonnance du 22 juillet 2010, ces dernières conclusions ont été transmises à l'autorité de première instance pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF) est compétent pour traiter du présent recours en vertu des art. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
A teneur de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
1.2 A l'exception de dispositions contraires de la LTAF ou d'autres législations spéciales (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
|
1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
1.3 Le présent recours a été interjeté dans les délais prescrits par les art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.4 S'agissant des conditions de forme au sens de l'article 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans n'entrera pas en matière sur les griefs développés par la recourante dans le cadre de la procédure A-1854/2006 et auxquels la précitée ne fait que renvoyer. Il examinera en revanche, et dans la mesure de leur motivation, les griefs présentés dans le présent recours.
1.5 Au vu des conclusions prises par la recourante dans ses mémoires complétifs des 19 et 22 octobre 2009, il y a lieu d'en examiner la recevabilité. En effet, celles-ci, formulées par un mandataire professionnel, ont été définies comme remplaçant les conclusions prises au moment du recours.
1.5.1 Les conclusions d'un recours doivent rester dans le cadre des questions qui font l'objet de la contestation. Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui dépassent ce cadre (ATF 131 V 164, consid. 2.3.1), puisque ce sont elles qui définissent l'objet du recours. S'il les modifie en cours d'instance, le recourant ne peut pas non plus les élargir dès lors que le délai de recours est échu (cf. André Moser, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], ad art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.5.2 La conclusion principale de la recourante - dans sa version du 25 septembre 2006 - demandait en substance au présent Tribunal d'ordonner que le dispositif de la décision attaquée ne déploie ses effets que jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure A-1854/2006, d'éventuelles modifications des règles d'approche à la demande de l'exploitant et/ou d'utilisateurs étant réservées. En d'autres termes, et cela ressort par ailleurs de la motivation du recours, la recourante conteste que les mesures décidées en 2006 (mesures correspondant à la proposition mentionnée sous consid. en fait C ci-dessus) puissent être définitives, la solution retenue n'étant pas satisfaisante à ses yeux. Cela signifie aussi qu'elle accepte à titre transitoire - jusqu'à ce qu'une solution moins restrictive ne soit trouvée - les mesures décidées par l'OFAC. Au demeurant, le fait que la recourante ait précisé, à la demande du juge instructeur, qu'elle n'entendait pas demander la restitution de l'effet suspensif qui avait été retiré par l'autorité inférieure (cf. consid. en fait G. ci-dessus) va également dans ce sens.
Par ses conclusions principales, dans leur version révisée du 22 octobre 2009, la recourante demande au présent Tribunal de modifier les mesures prises par l'OFAC en ce sens que la procédure IGS 01 soit adaptée pour être effectuée selon un angle d'approche de 5,5°, que le PAPI soit calé sur cette valeur (ch. 3 et 4 de la décision attaquée) et que les autres mesures - corollaires nécessaires d'une telle modification - soient adaptées en conséquence (ch. 5 à 7 du dispositif de la décision attaquée) (s'agissant des mesures adoptées, cf. consid. 4 ci-après).
Ces conclusions principales indiquent que la recourante n'accepte pas les mesures prises, que ce soit à titre définitif ou provisoire. Elle demande par ailleurs que le degré de pente des approches soit diminué. Dans ce cadre, ces conclusions constituent donc une amplification du petitum initial. A ce titre, elles sont irrecevables.
La conclusion principale est dès lors irrecevable.
1.6 Les conclusions subsidiaires d'octobre 2009, en revanche, reprennent les conclusions du 25 septembre 2006, à la différence de la mention des chiffres du dispositif de la décision attaquée; cette différence n'a toutefois guère d'importance en l'espèce, dès lors qu'en substance, la recourante demande la même chose; les modifications apportées en 2009 ne comportent dès lors pas d'extension inadmissible des conclusions.
2.
En vertu de l'article 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
La recourante est une compagnie aérienne ayant son siège à Lugano et qui développe un trafic de ligne de et vers l'aéroport de Lugano. A ce titre, elle est touchée par les modifications des procédures d'approche sur l'aéroport dès lors qu'elle est amenée à devoir les utiliser et ce même si la décision attaquée peut se définir comme une décision - au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
La recourante a par ailleurs pris part à la procédure de première instance.
Sous cet aspect, elle est donc légitimée au recours.
3.
La recourante a demandé à plusieurs reprises la jonction des procédures.
La décision de 2003 avait été rendue en italien et la majorité des recours était également rédigée dans cette langue, définissant ainsi la langue de procédure à adopter par la CRINEN (art. 37 aPA dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2007, RO 1969 757). La décision attaquée objet du présent recours a également été rédigée en italien; toutefois, le seul recours - celui de DARWIN ici en cause - est rédigé en français, définissant, en vertu de la même disposition que ci-dessus, la langue de procédure, à savoir le français. L'article 37
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 37 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
|
1 | La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. |
2 | Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
3 | Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. |
4 | Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 81 - La présente loi n'est applicable ni aux contestations pendantes, au moment de son entrée en vigueur, devant des autorités chargées du contentieux administratif, ni aux recours ou oppositions contre les décisions rendues avant son entrée en vigueur: dans ces affaires, les anciennes règles de procédure et de compétence sont applicables. |
Par ailleurs, les mesures attaquées en 2003 et celles attaquées en 2006 devant la CRINEN ne sont pas les mêmes (même si elles sont du même ordre).
Par ailleurs, indépendamment de l'issue de la présente cause, le refus de joindre les deux procédures n'emporte aucun inconvénient pour la recourante puisque, le cas échéant, le TAF doit tenir compte de tous les éléments pertinents pour trancher, y compris ceux qui résultent du dossier relatif à la procédure A-1854/2006 introduite en 2003: la maxime d'office régit en effet également la procédure de recours devant le présent Tribunal (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
Ceci posé et considérant les réserves précédemment émises, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
4.
Pour la clarté des considérants à venir, il y a lieu de rappeler ce qui suit. Avant le 1er novembre 2003 était en vigueur une procédure d'approche directe aux instruments, dénommée IGS 01, dont les caractéristiques étaient les suivantes : angle d'approche initial de 6,65°, phase finale d'approche à un angle de 4,17° et PAPI (soit une série de lumières qui changent de couleur selon que l'angle d'approche adopté par le pilote est correct ou non) calé sur cette même valeur de 4,17°.
Considérant que cette procédure d'approche n'offrait pas la sécurité nécessaire, l'OFAC a - entre autres et par décision du 2 octobre 2003 - modifié les angles d'approche, le réglage du PAPI et fixé des nouveaux minima de visibilité plus exigeants. La décision de 2003 prévoyait une phase transitoire - jusqu'au 31 octobre 2005 - et une phase définitive.
La phase transitoire fixait un angle d'approche initiale à 6,65°, un angle final à 6°, avec calage du PAPI également à 6°. Par ailleurs, cette procédure d'approche n'était autorisée que pour des avions certifiés pour des angles d'approche à 6°.
Passée cette période transitoire, soit à compter du 1er novembre 2005, la totalité de la procédure d'approche devait se dérouler selon un angle de descente linéaire de 6,65°, avec PAPI calé sur cet angle et exigence correspondante de certification des aéronefs.
Comme rappelé ci-dessus (consid. en fait C), l'OFAC a présenté, en date du 6 septembre 2005, une solution de compromis par rapport aux règles voulues comme définitives dans la décision de 2003. L'angle initial d'approche devait être de 6,65°, l'angle final de 6°, avec réglage du PAPI à 6° et certification des avions à 6°; s'agissant de la phase initiale d'approche à 6,65°, seuls des aéronefs au bénéfice d'une « letter of non objection » de la part du constructeur pouvaient l'emprunter. Les parties, y compris la recourante, ont demandé un délai afin d'évaluer cette solution, notamment - pour la recourante - au moyen de diverses vérifications auprès du constructeur des avions qu'elle utilise, soit des Saab 2000, lesquels sont certifiés, à l'origine, pour des approches dont la pente ne dépasse pas 5,5°. Dans l'intervalle, le régime provisoire tel que défini dans la décision de 2003 a été prorogé deux fois par l'OFAC, une première fois jusqu'au 30 avril 2006 et la seconde jusqu'au 31 août 2006. Suite à diverses réunions et échanges de correspondances (qui se trouvent dans le dossier de la la procédure A-1854/2006 relative aux procédures de recours de 2003), la recourante a fait savoir à l'OFAC et à la CRINEN qu'elle renonçait à toute démarche en vue de faire certifier ses avions à 6° et d'obtenir une « letter of non-objection » pour un angle d'approche initiale de 6,65°.
En date du 23 août 2006, l'OFAC a rendu la décision ici querellée; cette décision fixe pour une durée indéterminée et en bref les exigences contenues dans la proposition du mois de septembre 2005.
5.
La recourante invoque comme premier grief la violation de l'art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
A teneur de l'art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
6.
La recourante souligne également que, de son point de vue, la décision attaquée ne saurait avoir eu pour effet de rendre sans objet certains des griefs émis contre la décision de 2003. Elle prétend ainsi que le Tribunal de céans se prononce sur tous les griefs émis en 2003, comme si la décision ici attaquée n'avait jamais été rendue par l'OFAC.
6.1 Bien que cette question ait plutôt trait à la procédure A-1854/2006 et plus précisément à la question de savoir ce que le Tribunal de céans aurait à examiner dans le cadre de cette dernière, il sied de préciser ce qui suit. La reconsidération - quand bien même la recourante entendait, à tort (consid. 6 ci-dessus), en contester le principe - a nécessairement un effet. C'est bien une décision qui a été rendue et il n'est pas possible d'en faire abstraction comme semble le faire la recourante. Une décision de reconsidération a nécessairement des effets sur l'objet du litige et elle impose à l'autorité de recours de traiter les points encore litigieux de la première décision (cf. à ce propos Mächler, op. cit, ad art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
6.2 Au vu de ce qui précède, il ne ferait pas de sens que le Tribunal de céans ne se pose pas la question de savoir si la décision de reconsidération a rendu sans objet certains griefs présentés dans le cadre de la première procédure; si tel est bien le cas, il doit évidemment s'abstenir de les examiner. Le raisonnement de la recourante sur ce point ne saurait donc être suivi.
7.
La recourante invoque ensuite une violation de l'article 26
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 26 Adaptation par l'OFAC - Lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l'exigent, l'OFAC ordonne la modification du règlement d'exploitation afin de l'adapter à la situation légale. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 27 Dérogations temporaires aux procédures opérationnelles - Le service du contrôle de la circulation aérienne ou le chef d'aérodrome peut ordonner des dérogations temporaires aux procédures opérationnelles publiées dans l'AIP lorsque des circonstances particulières, telles que la situation du trafic ou la sécurité de l'aviation, l'exigent. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 23 Contenu - Le règlement d'exploitation régit tous les aspects opérationnels de l'aérodrome. Il contient notamment des prescriptions sur: |
|
a | l'organisation de l'aérodrome; |
b | les heures d'ouverture; |
c | les procédures d'approche et de décollage; |
d | l'utilisation des installations de l'aérodrome par les passagers, les aéronefs et les véhicules terrestres ainsi que par les autres usagers; |
e | les services d'assistance en escale. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 26 Adaptation par l'OFAC - Lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l'exigent, l'OFAC ordonne la modification du règlement d'exploitation afin de l'adapter à la situation légale. |
L'autorité inférieure, de son côté, fait valoir en substance que la décision dont il est ici recours est une décision de reconsidération; si elle admet que les conditions de l'art. 26
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 26 Adaptation par l'OFAC - Lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l'exigent, l'OFAC ordonne la modification du règlement d'exploitation afin de l'adapter à la situation légale. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 26 Adaptation par l'OFAC - Lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l'exigent, l'OFAC ordonne la modification du règlement d'exploitation afin de l'adapter à la situation légale. |
Cette position qui marque une certaine logique ne sera pas examinée en l'espèce. En effet, les conditions de l'art. 26
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 26 Adaptation par l'OFAC - Lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l'exigent, l'OFAC ordonne la modification du règlement d'exploitation afin de l'adapter à la situation légale. |
Comme rappelé à juste titre par la recourante, la disposition susmentionnée prescrit que lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l'exige, l'office ordonne la modification du règlement d'exploitation afin de l'adapter à la situation légale.
Or, il résulte des éléments rappelés ci-dessus qu'au moment où la décision attaquée a été prise, elle remplaçait un régime qui avait été défini comme provisoire dans la décision de 2003 et arrivait à échéance - après deux prorogations - au 31 août 2006. Cet élément de fait permettait à l'OFAC et sur la base de l'art. 26
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 26 Adaptation par l'OFAC - Lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l'exigent, l'OFAC ordonne la modification du règlement d'exploitation afin de l'adapter à la situation légale. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 26 Adaptation par l'OFAC - Lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l'exigent, l'OFAC ordonne la modification du règlement d'exploitation afin de l'adapter à la situation légale. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 3b Surveillance par l'OFAC - 1 Pour les installations de l'infrastructure, l'OFAC surveille ou fait surveiller par des tiers l'application des exigences spécifiques à l'aviation, des exigences opérationnelles, des exigences de la police de l'urbanisme et de celles de la protection de l'environnement. |
|
1 | Pour les installations de l'infrastructure, l'OFAC surveille ou fait surveiller par des tiers l'application des exigences spécifiques à l'aviation, des exigences opérationnelles, des exigences de la police de l'urbanisme et de celles de la protection de l'environnement. |
2 | Il effectue les contrôles requis ou les fait exécuter par des tiers. Il prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement d'une situation conforme au droit. |
2bis | Les personnes agissant pour le compte de l'OFAC et de Skyguide SA ont, pour l'exercice de leurs activités de surveillance, accès en tout temps aux infrastructures aéronautiques. Le cas échéant, les autorisations d'accès nécessaires doivent être délivrées gratuitement à ces personnes.18 |
3 | Pour les prestations et décisions en relation avec la surveillance, l'exploitant de l'aérodrome acquitte les taxes fixées dans l'ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile19. |
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 26 Adaptation par l'OFAC - Lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l'exigent, l'OFAC ordonne la modification du règlement d'exploitation afin de l'adapter à la situation légale. |
8.
La recourante s'en prend ensuite aux valeurs de pente telles que définies par la décision attaquée; elle expose en bref que la sécurité se satisfait également de valeurs de pente plus élevées et en veut pour preuve que Swiss, en date du 31 octobre 2003, avait obtenu une dérogation pour effectuer des approches comportant, en cours d'approche, un angle de 8°.
8.1 Avant d'examiner la question de savoir ce que la recourante peut valablement faire valoir s'agissant de la dérogation susmentionnée, il convient de préciser ce qui suit. Par cette argumentation, la recourante, mais sans autre motivation (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
8.1.1 Avant la décision du 2 octobre 2003, les approches se déroulaient selon un angle initial de 6,65° (première phase d'approche), puis, lorsque l'avion arrivait à une altitude de 358 mètres au-dessus de l'aéroport et à une distance de 2778 mètres du seuil de piste, c'est-à-dire au Missed Approach Point (MAPt, point au-delà duquel il n'est plus possible d'effectuer une manoeuvre de remontée), l'angle était de 4,17°, avec PAPI réglé sur cet angle. Pour arriver à ce MAPt, les appareils devaient d'abord faire une descente comportant un degré de pente supérieur, soit précisément et selon les calculs de l'OFAC, de 11,58°. L'OFAC a constaté que cette manoeuvre était effectuée par des avions certifiés pour des valeurs de 5,5° ou 6°.
8.1.2 S'agissant du "plongeon" à 11,58° constaté par l'OFAC, les recourants de la procédure 2003 ont exposé qu'en réalité la manoeuvre n'était pas effectuée comme considéré par l'autorité inférieure, mais par paliers. C'est dire qu'ils ont exposé que les constatations de l'OFAC étaient erronées précisément parce que les pilotes ne respectaient pas les différentes étapes de l'approche telles que définies par le règlement d'exploitation. Sans qu'il soit ici nécessaire d'entrer dans le détail d'une telle argumentation, il y a lieu de considérer que le raisonnement qui consiste à prétendre qu'une procédure d'approche est sûre précisément parce qu'on ne la respecte pas ne saurait être pertinent (cf. également arrêt A-1854/2006, du 18 octobre 2010, consid. 9, avec renvoi aux consid. 8.3 ss s'agissant des distances de visibilité). Il sied également de rappeler que les conditions topographiques de l'aéroport sont particulières, entouré qu'il est de montagnes. Les angles d'approche tels que définis dans l'ancien règlement d'exploitation - et les recourants ne prétendaient pas le contraire - tenaient évidemment compte aussi de ces particularités. Il sied enfin de rejeter l'argumentation consistant à prétendre que l'ancienne procédure était sûre dès lors qu'il n'y avait pas eu d'accident à déplorer: cette argumentation a déjà été rejetée au stade de la décision sur demande de restitution de l'effet suspensif d'octobre 2003, décision confirmée par le TF dans son arrêt y relatif du 23 janvier 2004 (2A.539/2003, consid. 5.1).
8.1.3 Dans l'acte attaqué, l'OFAC a imposé un angle d'approche initial de 6,65°, puis de 6° avec PAPI calé sur cet angle. Il a considéré qu'une telle approche n'impliquait plus qu'un "plongeon" de 7,2° avant de joindre le MAPt et que cet angle de pente pouvait être effectué par des avions certifiés à 6°. En effet, il a exposé que la certification pouvait offrir une marge de tolérance de + 2°.
La recourante ne conteste pas ce raisonnement en soi. Elle considère seulement que l'exigence de certification à 6° de la part du constructeur est excessive au regard de la sécurité. Ce raisonnement ne saurait être suivi.
La certification correspond à la garantie donnée par le constructeur que l'appareil peut effectuer certaines performances dans des circonstances données. La certification ici exigée correspond aux capacités techniques en configuration d'atterrissage, c'est-à-dire alors que l'appareil se rapproche du sol. Il n'est pas nécessaire de disposer de grandes connaissances en aéronautique pour admettre que la phase d'atterrissage puisse être considérée comme l'une des plus dangereuses d'un vol. Et spécialement si l'on considère la topographie des alentours de l'aéroport ici en cause, une procédure de remontée étant rendue nécessairement plus difficile par la présence de montagnes. Dans de telles circonstances, il ne paraît pas déraisonnable du tout d'exiger une certification correspondant à l'angle de l'approche finale. Même si les conclusions tendant à l'instauration d'un régime d'approche à 5,5° sont irrecevables (consid. 1.5 ss ci-dessus), il y a lieu de considérer brièvement ce qui suit. Ces conclusions avaient pour but de faire examiner par le Tribunal de céans une procédure différente, à savoir la procédure d'approche satellitaire. Selon les déclarations de la recourante, des travaux seraient en cours pour tenter de définir une telle procédure. En l'état, cependant, cette possibilité ne semble pas encore s'être concrétisée.
Si ces conclusions devaient être examinées dans le cadre des moyens techniques actuellement à disposition, il y aurait également lieu de les rejeter : il résulte en effet très clairement des calculs effectués par l'OFAC qu'un angle de descente finale à 5,5° implique un "plongeon" de 7,9° pour intercepter le PAPI (dossier de l'OFAC, p. 104). Un tel angle de descente ne saurait être pratiqué par des aéronefs certifiés à 5,5°, même avec la marge de tolérance de +2° admise par l'OFAC. Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
8.1.4 S'agissant de la "letter of non-objection", elle n'est pas une certification à proprement parler, mais, comme son nom l'indique assez clairement aux yeux du Tribunal de céans, l'indication donnée par le constructeur qu'il n'y a pas d'obstacle majeur à ce qu'un pilote effectue certaines manoeuvres. Cette exigence concerne la phase initiale d'approche, c'est-à-dire - quand-même - une phase au cours de laquelle l'appareil commence une descente et perd de l'altitude. Il y a lieu de retenir que cette "letter of non objection" est une exigence moins lourde que la certification à proprement parler et que la proposition - ainsi que la décision ici attaquée - allaient dans le sens de la recourante. En effet, et comme déjà dit, selon les termes de la décision de 2003, l'angle de pente devait être de 6,65° linéaire et la certification exigée était également de 6,65°. En l'état et quoi qu'il en soit, la recourante ne dit pas en quoi l'exigence de la "letter of non objection" serait contraire au droit; il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter davantage.
8.2 La recourante se réfère ensuite à la décision de l'OFAC, du 31 octobre 2003, par laquelle ce dernier a autorisé Swiss à opérer durant deux mois encore sur l'aéroport de Lugano selon un angle de 4,17° en approche finale et PAPI réglé sur ce même angle. Il est exact que Swiss, qui exerçait à l'époque elle-même le trafic de ligne de et vers Lugano, a obtenu une dérogation pour procéder à des approches qui, entre la phase initiale et la phase finale, comportaient un palier présentant un angle de 8° (cf. dossier A-1854/2006, annexe V au recours présenté par l'exploitant au Tribunal fédéral contre le refus de restitution de l'effet suspensif). Cette dérogation avait toutefois été accordée pour deux mois seulement et Swiss possédait des « Jumbolino » qui sont certifiés pour des valeurs de pente à 6°, ce qui n'est pas le cas des avions Saab de la recourante. Les motifs de la dérogation tenaient essentiellement au fait que Swiss n'aurait plus assuré la desserte de l'aéroport si une telle dérogation n'avait pas été accordée, supprimant ainsi tout trafic de ligne de et vers le Tessin. La dérogation a également été accordée pour deux mois, période à l'issue de laquelle la compagnie Cirrhus Airline reprenait les liaisons de l'aéroport de Lugano; cette dernière compagnie possédait, à tout le moins à l'époque, des appareils Dash 8, certifiés pour des angles de pente en configuration d'approche de 6,65° (cf. la décision de l'OFAC, du 31 octobre 2003).
8.3 Sans qu'il appartienne au Tribunal de céans d'examiner le bien-fondé de la dérogation accordée à l'époque à Swiss, il y a lieu de considérer qu'une dérogation telle que celle dont a pu bénéficier Swiss était de très courte durée et a été dictée par l'intérêt public qu'il y avait à assurer la desserte du Tessin par des avions de ligne. Cette mesure avait été prise dans l'urgence, créée notamment par la décision de 2003. Dans le contexte de l'époque et au vu des faits rappelés ci-dessus, il paraît assez compréhensible que pour une durée très limitée, l'OFAC ait pu procéder à une pondération des intérêts en cause différente de celle à laquelle il procède ici en imposant des mesures destinées à durer nettement plus longtemps. En d'autres termes, même si l'OFAC avait admis - et le présent Tribunal n'examinera pas plus avant cette question - une atteinte à la sécurité pour une durée limitée et compte tenu de la nécessité d'assurer le trafic de ligne de et vers Lugano, la recourante ne saurait en déduire quoi que ce soit s'agissant de l'examen du cas d'espèce, et certainement pas que la sécurité peut être relativisée. Il convient au demeurant de rappeler que la sécurité des procédures d'approche est un intérêt public majeur (arrêt de ce jour précité, consid. 9 et également arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 2A.539/2003, du 23 janvier 2004, consid. 5.2, arrêt qui traitait précisément de la question de l'effet suspensif dont la restitution avait été refusée par la CRINEN en octobre 2003).
Il découle de ce qui précède que les mesures ici attaquées doivent être confirmées. Les griefs mettant en cause la question de savoir si elles sont conformes à la sécurité sont dès lors mal fondés et doivent être rejetés.
9.
S'agissant toujours des angles de pente adoptés dans la décision attaquée, la recourante invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité. Elle expose en substance que ses appareils (comme déjà dit certifiés pour des angles d'approche de 5,5°) ne sauraient être adaptés sans coûts excessifs aux exigences de l'OFAC. Elle invoque ainsi une atteinte à sa liberté économique.
9.1 L'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
La jurisprudence et la doctrine subdivisent le principe de la proportionnalité en trois règles : celle de l'aptitude, celle de la nécessité et celle de la proportionnalité au sens étroit (ATF 130 II 425 consid. 5.2, 131 I 91 consid. 3.3, 125 I 474 consid. 3).
9.2 Selon la règle de l'aptitude, la mesure doit être apte à réaliser le but d'intérêt public visé (ATF 128 I 310, consid. 5b/cc). Dans ce cadre, et par rapport à la procédure antérieure au mois de novembre 2003, il y a lieu de considérer que l'adaptation des angles de pente à la réalité topographique, l'exigence de certification correspondante, le réglage des instruments au sol et le fait d'éviter que les appareils ne procèdent à des descentes selon des pentes trop raides est apte à améliorer le niveau de sécurité. A cela s'ajoute le fait que la nouvelle procédure ne nécessite pas des interprétations du règlement d'exploitation de la part des pilotes qui descendaient par paliers lorsqu'ils effectuaient l'ancienne procédure. Le principe de l'aptitude est donc respecté.
9.3 Selon le principe de la nécessité, l'autorité doit choisir, parmi les diverses mesures possibles, celle qui lèse le moins possible les intérêts opposés. Dès lors que le présent Tribunal a considéré que les mesures étaient aptes à assurer la sécurité, qu'elles n'étaient pas (dans le cadre de la motivation du recours ici examiné) contraires à la loi ni ne procédaient d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure (consid. 9.1 ss ci-dessus), elles respectent également le principe de la nécessité. Au demeurant, la recourante n'en propose pas d'autres hormis l'instauration d'un régime d'approche à 5,5° (dans le cadre des conclusions remaniées de 2009 et qui sont irrecevables). En l'état et dès lors que l'approche satellitaire n'est pas une réalité tangible, un tel degré de pente ne serait de toute manière pas possible pour des aéronefs certifiés à 5,5. En effet, pour cueillir le faisceau lumineux du PAPI, les pilotes devraient - alors qu'ils sont proches du sol - effectuer des descentes à 7,9°, angle qui excède la marge de sécurité considérée comme nécessaire par l'OFAC (cf. consid. 8.1.3 ci-dessus). Au demeurant, la recourante ne conteste pas cette marge de manoeuvre.
9.4 Enfin, la proportionnalité au sens étroit exige que la mesure soit dans un rapport raisonnable avec le sacrifice imposé à l'administré. C'est dans ce cadre qu'il y a lieu de procéder à la pondération des intérêts opposés. A cet égard, la recourante expose que l'exigence de certification à 6° et de "letter of non objection" lui imposerait un sacrifice financier trop élevé. Elle ne dit pas à combien se chiffrerait ce sacrifice. Elle n'allègue pas non plus qu'elle ne peut plus opérer à l'aéroport de Lugano depuis que ces restrictions ont été mises en place; bien au contraire, il ressort de son argumentation qu'elle opère régulièrement de et vers Lugano; il suffit pour s'en convaincre de consulter même rapidement son site internet (www.darwinairline.com).
Par ailleurs, le sacrifice qui serait ici exigé d'elle l'est à la condition qu'elle utilise la procédure d'approche directe IGS 01; tel n'est pas le cas dès lors qu'elle utilise les procédures de circling 19, et ce avec un certain succès depuis maintenant plusieurs années. Dès lors qu'aucun sacrifice ne lui est imposé comme condition à la poursuite de son activité commerciale, le Tribunal de céans retiendra que le principe de la proportionnalité au sens étroit est respecté.
Le grief de violation du principe de la proportionnalité est donc rejeté.
10.
La recourante, enfin, invoque que l'OFAC, en imposant des mesures telles que définies dans la décision attaquée, ne remplit plus correctement ses obligations. Elle invoque l'ordonnance du 6 décembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Org. DETEC, RS 172.217.1) et expose que l'OFAC, en restreignant ainsi qu'il le fait l'accessibilité de l'aéroport de Lugano, ne poursuit plus le but de « garantir une offre attrayante et conforme aux besoins dans le domaine de l'aviation civile en renforçant la compétitivité des entreprises suisses de transport au niveau national et international » (art. 7 al. 2 litt
SR 172.217.1 Ordonnance du 6 décembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Org DETEC) Org-DETEC Art. 7 Office fédéral de l'aviation civile - 1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) est l'autorité compétente pour toutes les questions relatives à l'aviation civile publique et privée. |
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1 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) est l'autorité compétente pour toutes les questions relatives à l'aviation civile publique et privée. |
2 | Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants: |
a | garantir un niveau de sécurité élevé dans l'aviation civile suisse; |
b | garantir une offre attrayante et conforme aux besoins dans le domaine de l'aviation civile en renforçant la compétitivité des entreprises suisses de transport aérien aux niveaux national et international; |
c | faire en sorte que la Suisse joue à long terme un rôle actif dans le transport aérien international. |
3 | Dans ce cadre, l'OFAC exerce les fonctions suivantes: |
a | préparer et appliquer les décisions en vue d'une politique cohérente dans le domaine de l'aviation civile suisse; |
b | exercer la surveillance des infrastructures, du matériel et du personnel aéronautique ainsi que des transporteurs aériens et délivrer les autorisations en la matière; |
c | ... |
d | négocier et appliquer les traités internationaux en vue de s'assurer des droits de trafic dans le transport aérien international; |
e | ordonner et contrôler les mesures de sécurité visant à prévenir les attentats dirigés contre l'aviation civile. |
10.1 Il y a tout d'abord lieu de constater qu'il est exact que l'accessibilité de l'aéroport de Lugano est restreinte à tout le moins en ce qui concerne l'utilisation de l'approche directe IGS 01 (sur cette question, voir également l'arrêt du TAF dans la cause A-1854/2006, consid. 12). Il n'en demeure pas moins que cette disposition n'impose pas - ni ne permet - au DETEC, respectivement à l'OFAC, de ne pas respecter les impératifs de sécurité, impératifs dont il a été considéré ci-dessus qu'ils sont prépondérants (consid. 8 ss ci-dessus).
Par ailleurs, cette disposition, rédigée en termes génériques, marque la volonté de son auteur de maintenir des liaisons de qualité dans le domaine du trafic aérien. Le fait d'élaborer des procédures d'approche sûres sur un aéroport en fait également partie, même si cela impose les limitations que la recourante conteste ici.
10.2 Comme considéré ci-dessus, la recourante conteste essentiellement le caractère définitif des mesures ici imposées, davantage encore que les mesures elles-mêmes. Rappelant les diverses interventions de l'OFAC concernant l'aéroport de Lugano, la recourante se plaint essentiellement de ce que l'OFAC ait fixé pour une durée indéterminée un régime analogue à celui qui avait été défini de manière transitoire dans la décision du 2 octobre 2003 et qui a été maintenu jusqu'au 31 août 2006 (cf. consid. 4 ci-dessus). Elle considère pour sa part que cette situation ne saurait perdurer dans la mesure où les conditions d'approche directe aux instruments sont trop restrictives pour une opérabilité optimale de l'aéroport. Aussi bien dans le cadre du présent recours que dans celui de la procédure relative à la décision du 2 octobre 2003, la recourante a maintes fois, et déjà depuis l'année 2004, demandé que la procédure soit suspendue dans l'attente des résultats d'études portant sur la faisabilité d'une approche satellitaire à Lugano (cf. en particulier arrêt de ce jour dans la cause A-1854/2006, consid. en fait N, WM; le courrier de la recourante du 25 novembre 2009). Elle considère que l'adoption pour une durée indéterminée des mesures ici attaquées ferait obstacle à l'avancement de ces travaux.
C'est omettre que la responsabilité de développer des procédures d'approche ou de décollage faisant partie intégrante du règlement d'exploitation incombe en premier lieu à l'exploitant. En effet, dans la règle et hormis les cas prévus par l'art. 26
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 26 Adaptation par l'OFAC - Lorsque la modification de la situation de droit ou de fait l'exigent, l'OFAC ordonne la modification du règlement d'exploitation afin de l'adapter à la situation légale. |
11.
Il découle de ce qui précède que le recours, pour autant que recevable, doit être rejeté.
12.
Conformément à l'article 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Conformément à l'article 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Le dispositif se trouve à la page suivante.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté pour autant que recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Recommandé)
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications (DETEC) (Recommandé avec avis de réception)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Gilles Simon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :