Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-302/2017

Décision de radiation
du 18 juillet 2017

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Composition
Isabelle Pittet, greffière.

A._______,

représenté par Me Philippe Nordmann,
Parties Etude Nordmann Diagne Graa,
Rue de l'Ale 25, Case postale 6995, 1002 Lausanne,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité ; recours pour déni de justice.

Faits :

A.
Par décision du 17 décembre 2003 (OAIE docs 24, 25), l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI VD) a accordé à A._______, ressortissant italo-suisse, né le [...] 1968 (OAIE docs 20, 73 p. 6, 147 p. 13), une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2003 (voir également décision sur opposition de l'OAI VD du 25 juillet 2008 [OAIE doc 114 p. 1 à 4]).

Suite à la prise de domicile de A._______ en Espagne et au transfert consécutif de son dossier à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE ; OAIE doc 116), ce dernier, par communications du 11 mars 2010, puis du 7 octobre 2014 (OAIE docs 117bis, 256), a informé l'intéressé de la poursuite du paiement de sa rente entière d'invalidité.

B.
Le [...] mai 2010 est née à Z. B._______, fille de l'intéressé et de C._______ (voir certificat de naissance espagnol du [...] mai 2010 [OAIE doc 122]). Par courrier du 27 mai 2010, l'intéressé, par l'intermédiaire de son représentant, Me Philippe Nordmann, a demandé à l'OAIE que soit fixée la rente complémentaire pour enfant concernant B._______ (OAIE docs 123, 125). Par correspondance du 22 juin 2010, l'OAIE a répondu à Me Nordmann qu'il fallait d'abord faire inscrire la naissance de B._______ auprès du registre des familles en Suisse (OAIE doc 126).

Le [...] mai 2011, A._______ a épousé C._______ (OAIE docs 138, 139). Le 16 juin 2011, l'OAIE a indiqué que A._______ étant de nationalité suisse, il fallait que lui soit transmise une copie des actes officiels émis par l'Office fédéral de l'état civil en rapport avec le changement de situation matrimoniale et la naissance de leur enfant (OAIE doc 139bis-1).

C.
Par courrier du 16 août 2011, l'intéressé, par l'intermédiaire de Me Nordmann, a demandé à l'OAIE que soient fixées les rentes complémentaires pour enfants concernant D._______, né le [...] juillet 1996, fils de son épouse C._______, ainsi que concernant B._______ et E._______, né à Z. le [...] août 2011 (voir certificat de naissance espagnol du [...] août 2011 [OAIE doc 147 p. 12]), enfants du couple A._______-C._______ (OAIE docs 147, 148). Puis, le 18 août 2011, Me Nordmann a envoyé à l'OAIE, en complément de son courrier du 16 août 2011, une copie de l'acte d'origine suisse de B._______ (OAIE docs 145, 146).

Dans un courrier du 22 décembre 2011 (OAIE doc 166), Me Nordmann a invité l'OAIE à statuer en particulier sur la rente complémentaire de B._______ dans un ultime délai, faisant par ailleurs référence à une décision de l'OAIE du 1er novembre 2011 accordant une rente pour E._______.

Par décision du 6 janvier 2012 (OAIE doc 165), l'OAIE a accordé à A._______ une rente pour enfant concernant B._______ à compter du 1er mai 2010.

D.
Le [...] janvier 2013 est née à Z. F._______, fille de l'intéressé et de C._______ (voir certificat de naissance espagnol du 12 février 2013 [OAIE doc 186]). Dans un courrier du 14 février 2013, Me Nordmann a demandé à l'OAIE que soit fixée la rente complémentaire pour F._______ (OAIE doc 187), ce que l'OAIE a fait par décision du 12 juin 2013, à compter du 1er janvier 2013 (OAIE doc 194).

E.
Le [...] septembre 2015 est née à Z. G._______, fille de l'intéressé et de C._______ (voir certificat de naissance espagnol du [...] septembre 2015 [OAIE doc 274]).

E.a Par un courrier du [...] septembre 2015, l'intéressé, par l'intermédiaire de Me Nordmann, a informé l'OAIE de cette naissance, lui transmettant une copie de l'acte de naissance et du registre du service de l'état civil de Z. (OAIE doc 275).

Le 16 octobre 2015, l'OAIE a écrit à Me Nordmann que G._______ devait être annoncée à l'état civil en Suisse et qu'ensuite seulement, l'administration pourrait procéder au calcul de la rente complémentaire la concernant (OAIE doc 277).

E.b Par courrier du 19 octobre 2015 (OAIE doc 279 p. 2), Me Nordmann s'est adressé à l'OAIE, lui demandant des précisions au sujet de sa correspondance du 16 octobre 2015.

Le 28 janvier 2016, Me Nordmann s'est à nouveau adressé à l'OAIE, lui demandant de confirmer que tout était maintenant en ordre concernant en particulier l'enfant G._______ (OAIE doc 279 p. 1).

Le 5 avril 2016, Me Nordmann a écrit une fois encore à l'administration, lui indiquant que, sauf erreur de sa part, elle n'avait jamais répondu à son courrier du 19 octobre 2015 s'agissant de l'exigence de l'annonce à l'état civil suisse concernant G._______ ; Me Nordmann priait ainsi l'OAIE de fixer dès à présent la rente pour cette enfant ou de répondre à sa question du 19 octobre 2015 (OAIE doc 282).

Par courrier du 23 juin 2016 (annexe 7 au recours [TAF pce 1]), Me Nordmann a fixé à l'OAIE un délai au 10 juillet 2016 pour statuer sur la rente pour enfant concernant G._______, à défaut de quoi il déposerait un recours pour déni de justice. Puis, par courrier du 13 septembre 2016 (annexe 8 au recours [TAF pce 1]), il a demandé à l'OAIE de statuer d'ici à la fin du mois. Dans un nouveau courrier du 10 octobre 2016 (annexe 9 au recours [TAF pce 1]), Me Nordmann a indiqué à l'OAIE qu'il n'avait jamais répondu à sa demande concernant les raisons pour lesquelles la rente pour G._______ n'était pas réglée, et a remis à l'administration une copie du passeport suisse de G._______, relevant que plus rien ne s'opposait à la fixation de cette prestation d'ici à fin octobre 2016.

F.
Par acte du 11 janvier 2017 (TAF pces 1 et 2), A._______, par l'intermédiaire de Me Nordmann, a formé un recours pour déni de justice devant le Tribunal administratif fédéral, contre le silence de l'administration à propos de la rente pour enfant concernant G._______. Il relève en particulier qu'un délai de plus d'une année pour fixer une rente complémentaire pour enfant, pour laquelle aucune mesure d'instruction particulière n'est à entreprendre, est inconcevable. Il souligne par ailleurs que l'OAIE n'a pas expliqué ce qui justifiait son silence, ni son exigence d'un enregistrement à l'état civil suisse, alors que l'intéressé demandait de telles explications. Le recourant a dès lors conclu au constat du déni de justice commis par l'OAIE et à la fixation d'un délai à l'administration pour statuer sur la rente pour G._______. Par ailleurs, il a requis des dépens.

G.
Par décision du 20 janvier 2017 (annexe à TAF pce 4), l'OAIE a alloué à A._______ une rente pour enfant concernant G._______ à compter du 1er septembre 2015.

H.
Dans un courrier du 24 janvier 2017 au Tribunal de céans (TAF pce 4), le recourant, au vu de la décision du 20 janvier 2017, a relevé que la procédure pouvait être considérée comme étant sans objet, et a réclamé des dépens à hauteur de CHF 1'000.-.

L'OAIE également, dans une écriture du 25 janvier 2017 (TAF pce 5), a déclaré qu'il considérait le recours de A._______ comme étant devenu sans objet, en tant qu'il porte sur l'octroi d'une rente pour l'enfant G._______.

Droit :

1.

1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF.

1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

1.3 Conformément à l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

1.4 En vertu de l'art. 50 al. 2 PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps, de sorte que ce moyen de droit n'est pas soumis à l'observation d'un délai. Par ailleurs, déposé dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours est en principe recevable.

2.

2.1 Quiconque a un intérêt digne de protection à ce qu'une décision ou une décision sur opposition soit rendue par un assureur a qualité pour recourir contre le fait que celle-ci ne soit pas rendue ou tarde indûment à l'être (art. 59 LPGA en relation avec les art. 46a PA, 56 al. 2 LPGA et 5 PA).

La notion d'intérêt digne de protection suppose notamment que le recourant possède un intérêt actuel, et ce non seulement au moment du dépôt du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34 consid. 1b). Cet intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1C_453/2008 du 12 février 2009 consid. 1.2). Ainsi, il faut que la décision de l'autorité de recours puisse encore remédier aux désagréments que la décision attaquée, respectivement l'absence de décision, occasionne au recourant (Isabelle Häner, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008, ch. marg. 21 ss ad art. 48 PA). Le but d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l'art. 46a PA est d'amener l'autorité tenue de le faire à statuer ; c'est là précisément que réside l'intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 PA, qui légitime la partie recourante à recourir pour retard injustifié ou déni de justice. Par conséquent, cet intérêt digne de protection disparaît lorsque l'autorité tenue de le faire rend sa décision au fond au cours de la procédure de recours pour retard injustifié ou déni de justice. Il conviendra alors de procéder à la radiation de la cause, devenue sans objet (Markus Müller, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008, ch. marg. 12 ad art. 46a PA).

2.2 En l'espèce le recours a été formé contre le silence de l'administration qui ne fixait pas la rente pour l'enfant du recourant, G._______, née le [...] septembre 2015, alors qu'elle en avait été informée par courrier de Me Nordmann du [...] septembre 2015, accompagné du certificat de naissance espagnol du [...] septembre 2015 (OAIE docs 274, 275). Or, le 20 janvier 2017, l'OAIE a rendu une décision allouant au recourant la rente pour l'enfant G._______ dès le 1er septembre 2015, décision notifiée à Me Nordmann le 24 janvier 2017. Dès lors, le recourant ne dispose plus d'un intérêt au recours pour déni de justice, lequel est devenu sans objet et doit être radié du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF).

3.
Lorsque, comme en l'espèce, la procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ailleurs, en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. Il appartient ainsi au Tribunal de céans de statuer sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable qu'aurait eu celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_107/2009 du 9 juin 2009 consid. 2). En outre, des dépens sont dus en principe, si le grief d'un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3), ce qu'il sied donc d'examiner dans les considérants qui suivent.

4.

4.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, et à ce que la décision ou décision sur opposition soit rendue à bref délai par l'autorité compétente. La distinction entre refus de statuer ou tardiveté dans le devoir de statuer n'a guère d'incidence, tous deux constituant des dénis de justice formels (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 336).

Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants la nature de l'affaire, le degré de complexité de l'affaire, la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées (ATF 135 I 265 consid. 4.4, ATF 129 V 411 ; Moor/Poltier, op. cit., p. 336 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève Zurich Bâle 2011, n° 1501). A cet égard il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher quelques « temps morts » à l'administration ; lorsqu'aucun de ces « temps morts » n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n° 117). Cependant, l'administration ne saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1). Il sied d'ajouter qu'en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité, lequel est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.3). Toutefois cette maxime ne saurait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (ATF 129 V 411 consid. 1.2 renvoyant à l'ATF 119 Ib 325 consid. 5b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5204/2012 du 5 octobre 2012 consid. 4.1 in fine). Il importe également que l'administration fasse régulièrement avancer le dossier par des actes concrets (arrêt du Tribunal fédéral I 57/02 du 24 octobre 2002 consid. 3 et 4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-33/2013 du 13 juin 2013 consid. 2).

4.2 A titre d'exemples, bien que relativement à des causes pendantes devant des tribunaux et non en phase d'instruction par l'administration (voir arrêts du Tribunal fédéral 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2 et 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.4), la jurisprudence a constaté un retard injustifié à statuer lorsqu'il s'est écoulé un délai de 24 mois entre la fin de l'échange d'écritures devant la juridiction cantonale et le dépôt du recours pour déni de justice au Tribunal fédéral dans un litige qui avait uniquement pour objet le taux d'invalidité du recourant et où celui-ci avait circonscrit son argumentation à deux questions ne présentant pas de difficultés particulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_613/2009 du 22 février 2010). A l'occasion d'un autre litige, un délai de 18 mois écoulé entre la fin de l'échange d'écritures devant la juridiction cantonale et le recours pour déni de justice interjeté devant le Tribunal fédéral n'a pas été qualifié de retard injustifié, compte tenu notamment de la nécessité de procéder à une appréciation minutieuse de nombreux rapports médicaux ou expertises (arrêt du Tribunal fédéral 8C_615/2009 du 28 septembre 2009).

Selon la doctrine, l'inactivité de l'administration durant une période de 9 à 12 mois est considérée dans la pratique des tribunaux comme un retard injustifié (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich/Genève/Bâle 2015, art. 56
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
LPGA n° 21 ss ; Ueli Kieser, Verwaltunsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, n° 509 et les références ; Urs Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berne 2010, n° 2279 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1653/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié d'inadmissible l'inaction d'un office AI de plus de 10 mois après la remise d'une expertise d'un centre d'observation médicale l'assurance-invalidité (COMAI) pour établir un projet de décision, puis de 17 mois pour rendre une décision, et encore de 23 mois pour se prononcer sur l'opposition d'un justiciable (arrêt du Tribunal fédéral I 946/05 du 11 mai 2007 consid. 5.4). Il a également qualifié de cas limite une procédure restée prête à être traitée durant 16 mois (arrêt du Tribunal fédéral 9C_190/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.1).

5.
En l'espèce, G._______ est née le [...] septembre 2015. L'OAIE en a été informé quelques jours plus tard, par courrier de Me Nordmann du [...] septembre 2015, auquel était jointe, à titre de preuve, une copie de l'acte de naissance et du registre du service de l'état civil de Z. (OAIE docs 274, 275). Suite à ce courrier, l'administration s'est adressée au recourant, le 16 octobre 2015, indiquant que l'enfant devait être annoncée à l'état civil en Suisse et qu'ensuite seulement, le calcul de la rente complémentaire pour enfant la concernant serait effectué (OAIE doc 277). Le 19 octobre 2015, Me Nordmann a réagi à ce courrier, demandant à l'OAIE des précisions quant à l'exigence d'un enregistrement de G._______ à l'état civil suisse (OAIE doc 279 p. 2). Par la suite, plus aucun courrier n'a été envoyé par l'administration, plus aucun acte d'instruction n'a été accompli jusqu'au dépôt du recours pour déni de justice, puis au prononcé de la décision allouant au recourant la rente complémentaire pour G._______ en janvier 2017, soit 15 mois plus tard environ.

En revanche, dans l'intervalle, le recourant, par l'intermédiaire de Me Nordmann, a adressé à l'OAIE pas moins de cinq courriers, les 28 janvier, 5 avril, 23 juin, 13 septembre et 10 octobre 2016, pour demander, puis exiger la fixation de cette rente ou des explications quant aux raisons de ce retard et de ce silence, notamment concernant les motifs de l'exigence d'un enregistrement à l'état civil suisse, puis pour produire spontanément une copie du passeport suisse de G._______ avec sa dernière correspondance, le 10 octobre 2016.

6.

6.1 Quant au fond, le litige avait uniquement pour objet la fixation de la rente pour enfant concernant G._______, la quatrième et dernière enfant du recourant, alors que celui-ci était et est toujours au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. Or, en vertu de l'art. 35
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
LAI, en relation avec l'art. 25
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
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de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), celui qui peut prétendre une rente d'invalidité a droit à une rente pour chacun des enfants qui, à son décès, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Ce droit prend naissance dès le premier jour du mois de la naissance de l'enfant lorsque cet enfant est né après l'ouverture du droit à la rente d'invalidité du parent (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 2209). Il s'agissait ainsi en l'occurrence d'un simple calcul de rente (art. 38
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
LAI), sans que ne soient nécessaires de longues analyses au sujet du droit à cette prestation, prévu par la loi, dès lors que les informations utiles à l'examen de ce droit étaient en possession de l'administration, à savoir les documents établissant le lien de filiation entre A._______ et G._______.

6.2 A cet égard, l'OAIE disposait le [...] septembre 2015 déjà (voir le timbre sur le courrier de Me Nordmann du [...] septembre 2015 [OAIE doc 275]) de tous les documents nécessaires pour statuer sur le droit du recourant à la rente pour G._______. Etait en effet jointe au courrier de Me Nordmann du [...] septembre 2015, à titre de preuve de la naissance de l'enfant et de la filiation avec A._______, une copie du registre du service de l'état civil de Z., avec timbre et paraphe, indiquant la date, l'heure et le lieu de naissance de G._______, ainsi que le nom, la date de naissance et la filiation de son père, A._______ (OAIE doc 274 p. 1 et 2) ; était également annexée une copie d'une attestation en espagnol et français de l'acte de naissance de G._______, établi par le service de l'état civil de Z., portant timbre et paraphe et informant elle aussi du fait que A._______ est le père de l'enfant. L'OAIE ne pouvait donc raisonnablement faire fi de la transmission de ces documents et réclamer, comme il l'a fait dans son courrier du 16 octobre 2015 (OAIE doc 277), l'annonce de G._______ auprès de l'état civil en Suisse avant de procéder au calcul et au versement de la rente complémentaire la concernant. A tout le moins pouvait-on s'attendre à ce que l'administration réponde à la demande faite le 19 octobre 2015 par Me Nordmann qui sollicitait des précisions quant à l'exigence d'un enregistrement de G._______ à l'état civil suisse (OAIE doc 279 p. 2). Or, cette requête est restée sans réponse. On peut encore relever à ce propos que selon les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales sur les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, dans leur état au 1er janvier 2017 (ch. 3342.1), si le parent titulaire de la rente principale est de nationalité suisse, ressortissant de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou d'un Etat lié à la Suisse par une convention de sécurité sociale, le droit à la rente pour enfant existe indépendamment de la nationalité et du domicile de l'enfant ; pour le droit à la rente pour enfant, sont donc déterminants la nationalité et le domicile du parent titulaire de la rente principale.

Enfin, il y a lieu de noter que l'OAIE n'a pas réagi non plus lorsqu'une copie du passeport suisse de G._______, prouvant pourtant l'enregistrement de celle-ci auprès des autorités suisses, a été produite par Me Nordmann le 10 octobre 2016 (annexe 9 au recours [TAF pce 1]), puisque ce n'est qu'après le dépôt du recours pour déni de justice par le recourant que la décision de l'administration allouant la rente pour G._______ est intervenue, le 20 janvier 2017.

6.3 Au demeurant, il sied de souligner que l'OAIE avait déjà alloué au recourant des rentes pour ses trois aînés, B._______, E._______, F._______, et même pour l'enfant de son épouse (voir supra Faits B, C, D), de sorte que ce dossier et la demande de rente pour enfant n'étaient pas nouveaux pour lui. A cet égard d'ailleurs, il appert que l'administration avait requis pour B._______, née le [...] mai 2010, l'inscription de sa naissance au registre des familles en Suisse (OAIE doc 126) et n'avait octroyé la rente pour elle que le 6 janvier 2012 (OAIE doc 165), après une mise en demeure de Me Nordmann (OAIE doc 166), alors qu'elle s'était contentée, concernant E._______, né le [...] août 2011, et F._______, née le [...] janvier 2013, des documents du service de l'état civil de Z. (OAIE docs 148 p. 2 et 3, 147 p. 10 à 12, 186, 187), sans que n'apparaissent au dossier les raisons expliquant cette différence de traitement entre les enfants. De plus, l'OAIE avait rendu sans tarder les décisions allouant les rentes pour E._______ et F._______, soit respectivement le 1er novembre 2011 et le 12 juin 2013 (OAIE docs 166, 194).

7.
Il apparaît ainsi, au vu de tout ce qui précède, que l'affaire en cause, simple quant au fond, était prête à être traitée en septembre 2015, soit 16 mois environ avant que la décision d'octroi de la rente pour enfant ne soit rendue, le 20 janvier 2017. Le recourant aurait dès lors été fondé à se plaindre d'un retard inadmissible à statuer.

8.
Il s'ensuit que le recourant a droit à des dépens à la charge de l'OAIE.

Les honoraires d'avocat pour lesquels une indemnité est allouée sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
FITAF). La jurisprudence précise que ces honoraires sont, en règle ordinaire, fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (arrêt du Tribunal fédéral I 30/03 du 22 mai 2003).

En l'occurrence, le travail du mandataire a consisté en la rédaction de sept courriers depuis et y compris la correspondance informant l'OAIE de la naissance de G._______, puis d'un recours pour déni de justice de quatre pages avec bordereau de pièces et de deux courriers au Tribunal de céans, dans une affaire sans difficultés. Par conséquent, il se justifie d'allouer à la partie recourante une indemnité à titre de dépens de CHF 1'000.- correspondant au montant réclamé par Me Nordmann (TAF pce 4). S'agissant d'une défense privée, la TVA n'est pas due sur les prestations d'avocat fournies à un assuré résidant à l'étranger (art. 9 al. 1 let. c
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FITAF, et art. 1 al. 2
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de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20] en relation avec l'art. 8
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LTVA ; ATF 141 IV 344 consid. 4 a contrario).

9.
Le Tribunal administratif fédéral ne percevra pas de frais de procédure, dans la mesure où aucun frais n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 1
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et 2
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PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La cause, devenue dans objet, est radiée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Une indemnité de dépens de CHF 1'000.- est allouée à la partie recourante, à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger.

4.
La présente décision est adressée :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
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, 90
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ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
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LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-302/2017
Date : 18. Juli 2017
Publié : 08. November 2017
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Sozialversicherung
Objet : Assurance-invalidité; recours pour déni de justice


Répertoire des lois
Cst: 29
FITAF: 5  9  10  15
LAI: 1  1a  26bis  28  35  38  69  70
LAVS: 25
LPGA: 2  56  59
LTAF: 23  31  32  33  37
LTF: 42  82  90
LTVA: 1  8
PA: 3  46a  48  50  52  63
Répertoire ATF
110-V-54 • 119-IB-311 • 125-V-373 • 128-II-34 • 129-V-411 • 130-I-312 • 135-I-265 • 141-IV-344
Weitere Urteile ab 2000
1C_453/2008 • 8C_613/2009 • 8C_615/2009 • 9C_107/2009 • 9C_190/2007 • 9C_414/2012 • 9C_441/2010 • 9C_448/2014 • I_30/03 • I_57/02 • I_946/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • naissance • tribunal administratif fédéral • mois • rente pour enfant • retard injustifié • rente complémentaire • espagnol • quant • intérêt digne de protection • décision sur opposition • rente entière • acte de naissance • autorité inférieure • vue • juge unique • rente d'invalidité • filiation • communication • calcul • intérêt actuel • acte judiciaire • procédure administrative • office fédéral des assurances sociales • registre des familles • case postale • moyen de preuve • examinateur • droit des assurances • vaud • refus de statuer • taxe sur la valeur ajoutée • constitution fédérale • assurance sociale • titre • organisation de l'état et administration • loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée • jour déterminant • loi fédérale sur l'assurance-invalidité • enfant • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • loi sur le tribunal administratif fédéral • ue • loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants • membre d'une communauté religieuse • ordonnance administrative • directive • directive • dossier • registre public • ai • bâle-ville • lettre • rapport médical • acte d'origine • moyen de droit • recours en matière de droit public • décision • opposition • fausse indication • confédération • bénéfice • suisse • demande • information • salaire • rente d'orphelin • autorité suisse • office ai • question de fait • autorité fédérale • tennis • autorité de recours • qualité pour recourir • bref délai • lausanne • mesure d'instruction • incident • doctrine • indication des voies de droit • droit d'être entendu • délai raisonnable • première instance • office fédéral de l'état civil • comptes de l'état • diligence • droit d'obtenir une décision • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • espagne • sécurité sociale • projet de décision • partie générale du droit des assurances sociales
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BVGer
C-1653/2014 • C-302/2017 • C-33/2013 • C-5204/2012