Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-2020/2009
{T 0/2}

Arrêt du 18 juin 2010

Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.

Parties
A._______
représentée par Me Raphaël Tatti, avocat,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation
d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
Le 7 octobre 2004, A._______, ressortissante du Kosovo née le 5 décembre 1978, a contracté mariage devant l'office d'état civil de Kosinë (Kosovo) avec un compatriote, B._______, né le 18 septembre 1972, domicilié à Lausanne au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.

Par décision du 21 mars 2005, l'autorité de police des étrangers du canton de Vaud a délivré une autorisation habilitant la Représentation de Suisse à Pristina à octroyer un visa d'entrée en faveur de l'intéressée en vue du regroupement familial dans le canton de Vaud.

Entrée en Suisse le 30 avril 2005, A._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud en date du 24 mai 2005, valable jusqu'au 29 avril 2006, aux fins de lui permettre de vivre auprès de son époux.

Le 31 mars 2006, la prénommée a déposé une plainte pénale contre son époux auprès de l'Office d'instruction pénale du canton de Vaud pour viol, contrainte, voies de fait et menaces qualifiées (procédure ayant abouti à un non-lieu en date du 21 septembre 2007).

Par courrier du 1er mai 2006, B._______ a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) du fait qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 20 novembre 2005 et qu'il avait entamé des démarches au Kosovo en vue du divorce. Par ailleurs, le 27 juillet 2006, il a déposé une plainte pénale contre son épouse pour dénonciation calomnieuse et calomnie, subsidiairement pour diffamation (procédure qui s'est également terminée par le prononcé d'un non-lieu le 14 mars 2008).

B.
Par décision du 15 décembre 2006, le SPOP/VD a porté à la connaissance de A._______ qu'en dépit de sa séparation d'avec son mari depuis le mois de novembre 2005, il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de l'approbation fédérale, compte du fait qu'elle avait fait l'objet de violences conjugales, qu'elle pouvait se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle dans ce pays et que son comportement n'avait jamais donné lieu à des plaintes.

C.
Par décision du 13 juillet 2007, le président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, statuant dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale des époux, a refusé de reconnaître le jugement de divorce qui avait été rendu le 4 décembre 2006 par le Tribunal de district de Pristina, arrêt motivé par le fait que l'intéressée n'avait pas été citée régulièrement et que l'ordre public procédural avait été violé.

D.
Le 19 juillet 2007, l'ODM a avisé A._______ que le SPOP/VD lui avait transmis son dossier pour décision et qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour cantonale et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant la possibilité de faire connaître ses déterminations dans le cadre du droit d'être entendu. L'intéressée a déposé ses déterminations le 4 septembre 2007.

Sur réquisition de l'ODM du 11 septembre 2008, l'intéressée a été invitée à faire savoir quelle suite avait été donnée à la plainte pénale déposée contre son mari en mars 2006. Par courrier du 21 octobre 2008, elle a indiqué que la procédure pénale s'était soldée par un non-lieu, faute de preuves. Elle a toutefois précisé que son mari avait également porté plainte contre elle, mais qu'un non-lieu avait également été rendu dans cette affaire.

E.
Par jugement du 12 novembre 2008, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux.

F.
Par décision du 23 février 2009, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a d'abord retenu qu'en tant qu'épouse d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour à l'année, la requérante ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de présence en Suisse, si bien qu'elle examinait librement l'opportunité de prolonger l'autorisation de séjour du conjoint étranger. A cet égard, elle a constaté que l'union conjugale des époux avait duré moins d'un an et que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle en Suisse. S'agissant des violences conjugales prétendument à l'origine de la séparation du couple, l'ODM a estimé qu'elles ne jouaient en tout état de cause aucun rôle déterminant dans l'appréciation de la situation, étant donné qu'aucun constat médical n'avait été établi et que le mari de l'intéressée n'avait fait l'objet d'aucune poursuite pénale à la suite de la plainte déposée contre lui. Cet Office a par ailleurs considéré que l'intéressée n'avait pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine reviendrait à la mettre concrètement en danger au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Sur ce point, il a observé que les craintes émises par A._______ d'être l'objet de mesures de représailles de la part de membres de sa belle-famille du fait de la rupture de son mariage n'étaient étayées par aucun élément concret. Enfin, l'ODM a noté qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que l'exécution du renvoi de la prénommée serait impossible ou illicite au sens de l'art. 14a al. 2 et 3 LSEE.

G.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 27 mars 2009 contre la décision précitée, A._______ a remis principalement en question l'appréciation faite par l'autorité inférieure des critères - énumérés dans la "directive IMES 654" - se rapportant à la prolongation d'une autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Ainsi, la recourante a d'abord constaté que, arrivée en Suisse le 30 avril 2005, elle pouvait se prévaloir d'une durée de séjour relativement longue puisqu'elle s'approchait du délai de cinq ans prévu par ladite directive. A ce propos, elle a exposé que l'on ne pouvait lui reprocher la lenteur prise par l'administration pour statuer sur son cas, puisque la demande visant à la prolongation de l'autorisation de séjour avait été présentée par le canton de Vaud en date du 15 décembre 2006 déjà. La recourante a souligné ensuite qu'elle était "totalement" intégrée en Suisse, qu'elle parlait couramment la langue française, qu'elle n'avait été l'objet d'aucune condamnation pénale durant son séjour, qu'elle n'avait pas émargé à l'assistance publique et qu'elle était parfaitement intégrée sur le plan professionnel. Par ailleurs, A._______ a affirmé que les circonstances ayant mis fin à la vie conjugale ne pouvaient en aucun cas lui être reprochées, mettant en évidence le caractère "extrêmement pernicieux" de son ex-mari, lequel avait tenté d'obtenir le divorce au Kosovo alors qu'elle n'était elle-même pas au courant de l'existence de cette procédure. Enfin, elle a indiqué qu'elle n'était pas entrée illégalement en Suisse, qu'elle n'avait pas obtenu son autorisation de séjour de manière abusive et qu'elle n'avait en aucune manière violé l'ordre public. Pour toutes ces raisons, la recourante a conclu, du moins implicitement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation du renouvellement de l'autorisation de séjour cantonale.

H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 29 juillet 2009.

La recourante a fait part de ses déterminations sur cette prise de position en date du 11 septembre 2009, en confirmant les conclusions prises à l'appui de son pourvoi.

I.
Invitée le 24 mars 2010 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou Tribunal) à lui faire part des derniers développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale et professionnelle, la recourante a fourni les renseignements requis par écritures du 21 avril 2010.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791]) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande d'autorisation de séjour qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr.

En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.

1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
et 52
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA).

1.4 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).

2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LSEE).

2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
RSEE).

Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LSEE et art. 8 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
OLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr).

2.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LSEE).

3.
3.1 Selon l'art. 99
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LEtr).

En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce.

Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).

3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.3 let. b et ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes > Bases légales > Directives et Commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences; version 01.07.2009, correspondant au ch. 132.3 let. b et au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Archives Directives et commentaires > Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail; version mai 2006). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP/VD de prolonger l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point.

4.
L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).

4.1 A teneur de l'art. 17 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
phr. 1 LSEE, le conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
phr. 2 LSEE).

4.2 En l'espèce, A._______ a contracté mariage au Kosovo, le 7 octobre 2004, avec un compatriote titulaire d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud (cf. pièces du dossier cantonal), et non pas d'une autorisation d'établissement comme tente de le faire accroire la recourante dans son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 5). Il convient donc de constater que l'intéressée n'a pas été autorisée à séjourner dans le canton de Vaud dans le cadre du regroupement familial prévu par l'art. 17 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
phr. 1 LSEE. Il s'ensuit que A._______ ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de présence en Suisse durant son mariage, la police cantonale des étrangers ayant décidé librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, de l'autoriser à séjourner auprès de son ex-conjoint en Suisse dans le cadre du regroupement familial (cf. art. 4 et 16 LSSE, en relation avec l'art. 38
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
OLE). Par conséquent, c'est à bon droit que l'ODM a considéré dans la décision querellée que le but du séjour en Suisse de l'intéressée était atteint, au motif que l'union conjugale des époux était définitivement rompue à la suite de leur séparation intervenue à la fin de l'année 2005 (cf. décision ODM, p. 2).

Par surabondance de droit, il convient d'ajouter que A._______ ne saurait davantage bénéficier de la protection de la vie privée, telle que la garantissent l'art. 8
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1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). En effet, pour pouvoir déduire de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
CEDH un droit de résider en Suisse, il faut avoir tissé des relations privées spécialement intenses avec ce pays. Le Tribunal fédéral a considéré qu'une présence en Suisse d'environ seize ans et les liens privés habituels qui en découlent ne fondaient pas encore à eux seuls des relations particulièrement intenses et ne créaient par conséquent pas un droit à une autorisation (cf. ATF 126 II 377 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009, consid. 2.2). Au vu du cas d'espèce, la recourante ne peut pas invoquer des relations privées exceptionnellement intenses avec la Suisse, dans la mesure où la durée de son séjour en ce pays ne s'élève qu'à cinq ans.

5.
5.1 A._______ ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de présence, la question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des étrangers. A cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière.

5.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais auxquelles il convient de se référer dans la mesure où l'ancien droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont alors déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. à cet égard les ch. 651 et 654 des anciennes Directives et commentaires de l'ODM précitées, version mai 2006; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2008 du 17 avril 2008, consid. 4.2 in fine et arrêt du Tribunal de céans C-567/2006 du 22 juillet 2008, consid. 7.2 et jurisprudence citée), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 précité, FF 2002 p. 3512; voir également art. 50
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LEtr).

En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle, économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du regroupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son pays d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra notamment en considération la situation prévisible qui sera celle de la personne concernée en cas de départ à l'étranger et les liens personnels que celle-ci s'est créés avec la Suisse. Outre la durée de son séjour en Suisse et le degré d'intégration à ce pays, il sera également tenu compte de son âge, de son état de santé, des possibilités de se reloger, ainsi que de se réinsérer dans son pays d'origine. Ces critères d'appréciation sont également applicables à A._______, dès lors qu'elle a été mariée à un étranger titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse et a vécu durant un certain temps en ce pays en communauté conjugale avec lui. Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE), de donner son aval à la poursuite du séjour en Suisse de la recourante. Conformément à cette dernière disposition, les autorités, lorsqu'elles examinent la question de la délivrance ou de la prolongation d'une autorisation de séjour dans le cadre tel que défini ci-dessus, doivent procéder à une pondération des intérêts public et privé en présence. Pour effectuer cet examen, elles ne doivent pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'étranger, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. également sur ces derniers points arrêt du Tribunal de céans C-551/2006 du 16 septembre 2008, consid. 7.3).

6.
A l'appui de son pourvoi, A._______ invoque principalement la durée de son séjour en Suisse, ses liens personnels avec ce pays, son intégration professionnelle, son indépendance financière et son comportement irréprochable (cf. mémoire de recours, pp. 3ss).

6.1 Par suite de son mariage le 7 octobre 2004 avec un compatriote titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, A._______ est entrée en Suisse le 30 avril 2005. Le 24 mai 2005, elle a été mise formellement au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce canton afin de pouvoir vivre auprès de son époux. L'intéressée a donc passé un peu plus de cinq ans sur territoire helvétique. La vie de couple s'est cependant avérée très brève: à partir du 20 novembre 2005, soit moins de sept mois après son arrivée en Suisse, A._______ et son époux ont cessé leur cohabitation. Ils n'ont plus repris la vie commune jusqu'au prononcé du divorce par le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, le 12 novembre 2008. Le Tribunal ne saurait ainsi considérer, au vu de la courte durée de l'union réellement vécue entre la prénommée et son époux - union dont n'est du reste issu aucun enfant - que le séjour passé dans ce contexte sur territoire helvétique ait été en soi de nature à créer, pour la recourante, des liens suffisamment importants avec ce pays pour justifier une prolongation de son autorisation de séjour.

6.2 Bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les liens d'amitiés que la recourante a noués avec divers habitants de la Suisse (cf. mémoire de recours, p. 4 et témoignages produits) et les efforts d'intégration accomplis par la recourante sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit créé avec la Suisse des attaches pouvant être qualifiées de particulièrement profondes et durables. Certes, la recourante expose qu'elle occupe un emploi stable dans un hôtel à Lausanne depuis le mois de mars 2007, et ce à l'entière satisfaction de son employeur (cf. attestation de travail datée du 9 mars 2009 produite à l'appui du recours), activité qui lui permet de subvenir à ses besoins et de ne pas dépendre de l'aide sociale (cf. mémoire de recours, p. 4). Cette situation n'a pas changé depuis (cf. déterminations du 21 avril 2010). Si ces éléments méritent certes d'être relevés, on ne saurait toutefois considérer que dans le cadre de son emploi précité, l'intéressée a fait preuve d'une évolution professionnelle telle qu'elle puisse justifier, à elle seule, l'admission de son recours. De plus, la recourante ne saurait prétendre avoir acquis en Suisse des connaissances et des qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'elle aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine. Par ailleurs, compte tenu de son âge (trente-et-un an) et de la capacité d'adaptation dont a fait preuve la recourante durant son séjour en Suisse, l'on peut parfaitement attendre d'elle qu'elle tente de bâtir une nouvelle existence dans sa patrie. Les expériences et connaissances acquises pourront sans doute constituer un atout de nature à favoriser la réintégration professionnelle de l'intéressée au Kosovo, en faisant appel si besoin à l'aide de sa famille y résidant.

6.3 A cela s'ajoute le fait que depuis la séparation d'avec son mari au mois de novembre 2005, A._______ n'a pu continuer à résider en Suisse que dans le cadre de l'examen du renouvellement de son autorisation de séjour par les autorités cantonales, respectivement fédérales. A cet égard, la recourante ne saurait tirer aucun avantage du fait que l'autorité inférieure n'ait statué sur son cas que le 23 février 2009, alors que le SPOP/VD lui avait soumis le dossier pour approbation en date du 15 décembre 2006 déjà (cf. mémoire de recours, p. 3). Sur ce point, même si la durée de la procédure de première instance aurait pu être plus courte, la présence en Suisse de la recourante ne saurait être considérée comme longue et doit en tout état de cause être fortement relativisée en comparaison avec les vingt-six années passées au Kosovo, pays où elle est née, où elle a passé toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui sont décisives pour la formation de personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). C'est dans ce pays également que la recourante a toute sa famille (cf. p.-v. d'audition de la police municipale de Lausanne du 7 août 2006, p. 4). Il est dès lors indéniable qu'elle a encore des attaches socio-culturelles et familiales dans sa patrie, même s'il convient d'admettre que ces liens se sont quelque peu distendus du fait de son absence. Force est donc d'admettre que les relations que A._______ a nouées, au cours des vingt-six premières années de son existence, avec sa patrie, ont nécessairement un poids plus important au vu des circonstances décrites ci-avant.

6.4 Sur un autre plan, la recourante fait valoir dans son pourvoi qu'il convient également de tenir compte du fait qu'elle a été maltraitée par son ex-mari, en soulignant que les circonstances ayant mis fin à la vie conjugale ne peuvent en aucun cas lui être reprochées (cf. mémoire de recours, p. 5). Même si l'on ne saurait passer sous silence les tensions auxquelles la recourante a été confrontée au sein de son couple en raison du comportement de son ex-époux et qui l'ont amenée à déposer une plainte pénale, force est néanmoins d'admettre qu'il ne saurait être accordé une importance déterminante à ces circonstances, dans la mesure où la procédure pénale intentée a abouti à un non-lieu en date du 21 septembre 2007 (cf. ordonnance rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 14 mars 2008 dans le cadre de la plainte déposée par B._______ contre son ex-épouse pour dénonciation calomnieuse et calomnie).

6.5 Dans ces conditions et nonobstant les circonstances précitées qui ont conduit la recourante à aller trouver refuge dans un centre d'accueil de Lausanne pour femmes victimes de violences conjugales (cf. rapport du 23 février 2006 du Centre d'accueil de «Malley-Prairie») et à déposer une plainte pénale contre son ex-mari, l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une pondération de tous les éléments en présence et d'avoir finalement refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour cantonale. Ce faisant, cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Au demeurant, il faut également rappeler dans ce contexte que la Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
LSEE et art. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
, let. a et c OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; cf. également ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 287).

7.
A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
LSEE. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.

7.1 La recourante est en possession de documents suffisants ou à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la Représentation consulaire de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Kosovo. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE).

7.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi au Kosovo, la recourante n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et références citées).

7.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN, op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, à l'appui de son pourvoi, la recourante n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique générale régnant actuellement au Kosovo, qu'elle encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. A ce propos, le Tribunal observe que dans le cadre de la procédure de recours, la recourante n'a pas contesté l'appréciation qui a été faite par l'autorité inférieure dans la décision querellée, s'agissant des craintes qu'elle avait encore exprimées au cours de la procédure de première instance (cf. déterminations du 4 septembre 2007, p. 1). L'exécution du renvoi de de Suisse doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.

8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 février 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
PA).

En conséquence, le recours doit être rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 22 juin 2009.

3.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé)
à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-2020/2009
Date : 18 juin 2010
Publié : 28 juin 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse


Répertoire des lois
CEDH: 8
Cst: 13
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 3  40  50  99  125  126
LSEE: 1a  4  8  12  14a  16  17
LTAF: 1  31  32  33
LTF: 83
OASA: 85 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.210
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.211
91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers246;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers247;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers248;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi249;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers250.
OLE: 1  38  51
PA: 5  48  49  50  52  62  63
RSEE: 8
Répertoire ATF
122-II-1 • 123-II-125 • 126-II-377 • 129-II-215 • 135-II-1
Weitere Urteile ab 2000
2A.451/2002 • 2C_227/2008 • 2C_774/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • vaud • kosovo • vue • lausanne • autorité inférieure • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • pays d'origine • plainte pénale • regroupement familial • non-lieu • tennis • autorité cantonale • union conjugale • pouvoir d'appréciation • marché du travail • viol • mois • cedh
... Les montrer tous
BVGer
C-2020/2009 • C-551/2006 • C-567/2006
AS
AS 1986/1791 • AS 1983/535
FF
1990/II/668 • 2002/3480 • 2002/3512