Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III

C-5399/2010

Urteil vom 18. Mai 2012

Richter Beat Weber (Vorsitz),

Besetzung Richter Michael Peterli, Richterin Franziska Schneider,

Gerichtsschreiberin Susanne Flückiger.

Kinderkrippe A._______, Z._______,

vertreten durch Dr. iur. Markus Zwicky, Rechtsanwalt,
Parteien substituiert durch MLaw Johannes Räber, Rechtsanwalt,
Y._______,

Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV, Familie,
Generationen und Gesellschaft,X._______,

Vorinstanz.

Gegenstand Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung;
Verfügung des BSV vom 24. Juni 2010.

Sachverhalt:

A.
Nach verschiedenen Vorabklärungen stellte die Kinderkrippe A._______ (nachfolgend: Antragstellerin oder Beschwerdeführerin) beim Bundesamt für Sozialversicherungen BSV (Vorinstanz) am 13. Januar 2009 ein Beitragsgesuch betreffend die Einrichtung der Kinderkrippe A._______ mit 22 Plätzen, deren Betriebsaufnahme sie per 1. März 2009 plante (BSV/A8, A9; Beschwerdeakte act. 1.5).

Am 19. Juni 2009 empfahl der Kanton W._______ die Gewährung der Finanzhilfe und hielt fest, der Bedarf sei gegeben und die Finanzierung sei realistisch. Es bestehe weiterhin ein Bedarf an Betreuungsplätzen, auch im nicht-subventionierten Hochpreissegment wie hier. Die Belegung von 80% werde nicht schnell erreicht werden können, der geplante Verkauf von Betreuungsplätzen an die Gemeinde gebe zusätzliche Sicherheit (BSV/A20).

Die Auslastung der privaten Kinderkrippe erwies sich in der Folge als schwierig (BSV/A11-13, 23). Die Antragstellerin verschob die Eröffnung deshalb mehrmals. Am 30. Mai 2010 teilte sie der Vorinstanz mit, sie eröffne die Kinderkrippe definitiv am 2. August 2010, und reichte einen redimensionierten Finanzierungsplan für 20 Krippenplätze sowie drei definitive Betreuungsverträge und eine provisorische Warteliste ein (act. 1.12-14, 1.18).

B.
Mit Verfügung vom 24. Juni 2010 wies die Vorinstanz das Gesuch um
Finanzhilfen für die Gründung der Kinderkrippe A._______ ab (act. 1.15). Sie begründete diesen Entscheid damit, dass die Antragstellerin als Bedarfsnachweis drei Betreuungsverträge für je drei halbe Tage pro Woche vorlege und damit das geplante Angebot von 20 Plätzen auch nach einem Jahr überhaupt nicht ausgewiesen sei. Dadurch sei auch eine längerfristige Finanzierung nicht möglich. Die Anspruchsvoraussetzungen seien deshalb nicht erfüllt.

C.
Die Beschwerdeführerin erhob am 27. Juli 2010 gegen diesen Bescheid Beschwerde und beantragte, die Verfügung vom 24. Juni 2010 sei aufzuheben, die Finanzhilfe für die familienergänzende Betreuung sei entsprechend dem Gesuch für 20 Betreuungsplätze zu gewähren, eventualiter sei der Beschwerdeführerin die Finanzhilfe für die Betreuung für mindestens 10 Betreuungsplätze zu gewähren, eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen, alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Vorinstanz (act. 1). Zur Begründung bezog sie sich im Wesentlichen auf das im Kanton W._______ vorhandene Missverhältnis zwischen vorhandenen Krippenplätzen und deren Nachfrage und zeigte sich überzeugt davon, dass sie alle verfügbaren zwanzig Plätze innert ein bis zwei Jahren zu füllen vermöge, die Vorinstanz habe diesbezüglich einen Bedarf von mindestens zehn Plätzen anerkannt. Die Anmeldeliste habe sich mittlerweile auch weiter verlängert. Im Übrigen verwies sie auf den Zweck des Impulsprogramms des Bundes und die Unterstützung des Kantons und der Gemeinde.

D.
In ihrer Vernehmlassung vom 3. September 2010 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde (act. 3). Sie begründete dies im Wesentlichen damit, dass für die Bedarfsfestlegung die tatsächliche Belegung der vorhandenen Plätze und die realistischerweise zu erwartende zukünftige Entwicklung der Kinderkrippe A._______ entscheidend sei. Das Festhalten der Beschwerdeführerin an einem geplanten Angebot von 20 Plätzen sei unrealistisch und entsprechend sei die vom Gesetzgeber verlangte langfristige Finanzierung nicht gewährleistet. Die drei eingereichten Betreuungsverträge, welche insgesamt knapp einen Betreuungsplatz umfassen würden, vermöchten im Übrigen auch nicht als Bedarfsnachweis für zehn Plätze zu genügen.

E.
Die Beschwerdeführerin erhielt am 13. September 2010 antragsgemäss Einsicht in das Aktendossier C-5399/2010 (inkl. Vorakten; act. 6).

In ihrer Replik vom 11. Oktober 2010 hielt sie an ihren gestellten Rechtsbegehren fest. Sie führte aus, der Gesetzgeber verlange keinen Nachweis der konkreten Auslastung. Diesbezüglich verschärfe die Vorinstanz das Beweiserfordernis massiv und überschreite damit ihr Ermessen zu Lasten der Beschwerdeführerin (act. 8).

Am 8. Oktober 2010 ging beim Bundesverwaltungsgericht ein Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- ein (act. 9).

F.
In ihrer Duplik vom 15. November 2010 hielt die Vorinstanz im Wesentlichen an ihrem Antrag fest (act. 12). Sie führte aus, dass trotz grundsätzlichem Bedarf im Kanton W._______ bei der vorliegenden Krippe offenbar keine konkrete Nachfrage vorhanden sei. Sie habe im Übrigen keinen Finanzierungsplan der Beschwerdeführerin genehmigt. Sie habe von der Gesuchstellerin einzig eine Anpassung des Finanzierungskonzepts verlangt, da die mit den Gesuchsunterlagen eingereichte Version von einer durchschnittlichen Belegung von 14 Plätzen (1. Betriebsjahr) und von 15 Plätzen (2. Betriebsjahr) ausgegangen sei, was unrealistisch sei.

G.
Mit Verfügung vom 18. November 2010 übermittelte das Bundesverwaltungsgericht die Duplik der Beschwerdeführerin zur Kenntnis und schloss den Schriftenwechsel ab (act. 13).

H.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern wie hier keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG genannten Behörden. Dazu gehören nach Art. 6 Abs. 3 des Bundesgesetzes über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung vom 4. Oktober 2002 (SR 861; BG FFKB) in Verbindung mit Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG die Verfügungen des Bundesamtes für Sozialversicherung BSV betreffend Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung.

1.2. Nach Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt.

1.3. Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, sie ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Anfechtung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Sie ist daher zur Beschwerde legitimiert.

1.4. Auf die im Übrigen form- und fristgerecht (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) eingereichte Beschwerde ist daher, nachdem auch der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet wurde (act. 9), einzutreten.

2.

2.1. In zeitlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgeblich, die bei Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (vgl. z.B. BGE 130 V 329, BGE 112 V 168 E. 3c mit Hinweis auf Max Imboden/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. Aufl., Basel 1976, Bd. I, S. 95, mit Verweis auf BGE 89 I 468 E. 3c). Demnach ist grundsätzlich bei der Beurteilung des vorliegenden Falls auf den Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Verwaltungsaktes, hier der Verfügung vom 24. Juni 2010, abzustellen. Deshalb werden im Folgenden die vom 1. Februar 2003 bis 31. Januar 2011 anwendbaren Bestimmungen des BG FFKB und der Verordnung über Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung vom 9. Dezember 2002 (V FFKB; SR 861.1) zitiert. Die seit 1. Februar 2011 geltenden Bestimmungen des BG FFKB und der V FFKB (vgl. AS 2011 307 bzw. AS 2011 189) finden somit grundsätzlich noch keine Anwendung.

2.2. Die Beschwerdeführenden können im Rahmen des Beschwerdeverfahrens die Verletzung von Bundesrecht unter Einschluss des Missbrauchs oder der Überschreitung des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie die Unangemessenheit des Entscheids rügen (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

Gemäss Art. 1 Abs. 1 BG FFKB richtet der Bund Finanzhilfen zur Schaffung von familienergänzenden Betreuungsplätzen im Rahmen der bewilligten Kredite aus (vgl. BBl 2002 4219, S. 4238 f. zu Art. 1; vgl. auch Art. 2 Abs. 1 und 4 Abs. 1 und 3 BG FFKB). Es besteht daher kein Rechtsanspruch auf Finanzhilfe (vgl. BBl 2002 4219, vgl. S. 4240 zu Art. 3 Abs. 1; siehe hienach E. 4.2 f.). Deshalb überprüft das Bundesverwaltungsgericht den Entscheid der Verwaltung nach ständiger Praxis mit
einer gewissen Zurückhaltung (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts C-1903/2011 vom 29. August 2011, C-6288/2008 vom 15. Juni 2009, C-459/2007 vom 4. Oktober 2007, C-3770/2007 vom 13. Januar 2008 und C-2070/2008 vom 5. Januar 2009).

3.

3.1. Der Bund richtet Finanzhilfen zur Schaffung von familienergänzenden Betreuungsplätzen für Kinder aus, damit die Eltern Familie und Arbeit oder Ausbildung besser vereinbaren können. Die Finanzhilfen werden nur ausgerichtet, wenn die Kantone, öffentlichrechtliche Gebietskörperschaften, Arbeitgeber oder andere Dritte sich ebenfalls angemessen finanziell beteiligen (Art. 1 BG FFKB).

3.2. Die Finanzhilfen können an Kindertagesstätten, Einrichtungen für die schulergänzende Betreuung von Kindern bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit und an Strukturen für die Koordination der Betreuung in Tagesfamilien ausgerichtet werden. Die Finanzhilfen werden in erster
Linie für neue Institutionen gewährt. Sie können auch für bestehende Institutionen gewährt werden, die ihr Angebot wesentlich erhöhen (Art. 2 BG FFKB).

3.3. Gemäss Art. 3 Abs. 1 BG FFKB können die Finanzhilfen Kindertagesstätten und Einrichtungen für die schulergänzende Betreuung gewährt werden, (a) die als juristische Personen organisiert und nicht gewinnorientiert sind, oder die von der öffentlichen Hand getragen sind, (b) deren Finanzierung langfristig, mindestens aber für sechs Jahre, gesichert erscheint und (c.) die den kantonalen Qualitätsanforderungen genügen.

Als Kindertagesstätten gelten Institutionen, die Kinder im Vorschulalter betreuen. Finanzhilfen können Kindertagesstätten erhalten, die über mindestens 10 Plätze verfügen und pro Jahr während mindestens 25 Stunden pro Woche und 45 Wochen pro Jahr geöffnet sind (Art. 2 Abs. 1 und 2 V FFKB). Kindertagesstätten müssen glaubhaft darlegen, dass ihre
Finanzierung langfristig, mindestens aber für 6 Jahre, als gesichert erscheint (Art. 3 V FFKB).

3.4. Gemäss Art. 6 Abs. 1 - 3 BG FFKB i.V.m. Art. 10 f. V FFKB sind die vollständigen Beitragsgesuche spätestens 12 Wochen vor der Betriebsaufnahme einzureichen. Das Bundesamt entscheidet nach Anhörung der zuständigen Behörde des Kantons.

4.
Nachfolgend ist die rechtliche Natur der Gesuche um Finanzhilfen für familienergänzende Betreuung zu erläutern:

4.1. Gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
des Bundesgesetzes vom 8. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz, SuG, SR 616.1) sind Finanzhilfen geldwerte Vorteile, die Empfängern ausserhalb der Bundesverwaltung gewährt werden, um die Erfüllung einer vom Empfänger gewählten Aufgabe zu fördern oder zu erhalten.

Der Subventionsbegriff findet Anwendung im ganzen Bereich des Bundesrechts. Finanzhilfen sind Teil der Leistungsverwaltung, bei welcher der Staat leistet, ohne dass der Subventionsempfänger aufgrund eines Rechtssatzes zu einer Verhaltensweise verpflichtet wäre, während Abgeltungen Teil der Eingriffsverwaltung sind, da sie einen Ausgleich für einseitig vorgenommene Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger bedeuten (vgl. Fabian Möller, Rechtsschutz bei Subventionen, Basel 2006, S. 24 ff., insb. S. 25 f. und 32 mit weiteren Hinweisen).

Art. 13 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
SuG, der die Prioritätenordnung regelt, gilt u.a. für jene Fälle, bei denen aufgrund der Spezialgesetzgebung kein Rechtsanspruch auf Finanzhilfen besteht. Übersteigen die eingereichten oder zu erwartenden Gesuche die verfügbaren Mittel, so erstellen die zuständigen Departemente eine Prioritätenordnung, nach der die Gesuche beurteilt werden (Art. 13 Abs. 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
, 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
. Satz SuG).

4.2. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist ein bundesrechtlicher Anspruch auf einen Beitrag zu bejahen, wenn das Bundesrecht selber die Bedingungen umschreibt, unter welchen Leistungen zu gewähren sind, ohne dass es im Ermessen der gesetzesanwendenden Behörde läge, ob sie einen Beitrag gewähren will oder nicht (BGE 118 V 16 E. 3a mit Hinweisen). Beiträge, deren Ausrichtung im Ermessen der Behörden liegen, werden in Lehre und Rechtsprechung auch Ermessenssubventionen (als Gegenteil zu Anspruchssubventionen) genannt. Liegt eine Ermessenssubvention vor, besteht kein Anspruch auf Subventionen (vgl. Barbara Schaerer, Subventionen des Bundes, Chur/Zürich 1992 S. 173 ff. und 201 f. sowie F. Möller, a.a.O, S. 43 f.).

4.3. Gemäss Art. 1 Abs. 1 BG FFKB richtet der Bund Finanzhilfen im Rahmen der bewilligten Kredite aus. Hierbei handelt es sich um typische Finanzhilfen, auf die kein Anspruch besteht und deren Zusprache im Ermessen der Vorinstanz liegt, soweit die Voraussetzungen der eingereichten Projekte gemäss Art. 3 BG FFKB gegeben sind.

Der Vorinstanz wird dadurch ein Spielraum für den Entscheid im Einzelfall eingeräumt. Dies bedeutet aber nicht, dass sie in ihrer Entscheidung völlig frei ist. Sie hat innerhalb ihres Entscheidungsspielraums unter Berücksichtigung der Rechtsgrundsätze der Ermessensausübung die zweckmässigste Lösung zu treffen. Sie ist dabei an die Verfassung gebunden und hat insbesondere das Rechtsgleichheitsgebot und das Verhältnismässigkeitsprinzip zu befolgen. Die öffentlichen Interessen sind zu wahren und Sinn und Zweck der gesetzlichen Ordnung zu beachten, namentlich die das betreffende Gebiet beherrschenden Rechtsgrundsätze. Der Entscheid darf ferner nicht willkürlich sein (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 441).

Können wegen beschränkter finanzieller Mittel nicht alle Projekte berücksichtigt werden, welche grundsätzlich die Anforderungen für die Zusprechung einer Ermessenssubvention erfüllen würden, sind die zuständigen Behörden verpflichtet, Prioritätenordnungen aufzustellen (vgl. Art. 13 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
und 2
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
SuG, Art. 4 Abs. 3 BG FFKB). Die Behörde hat nach pflichtgemässem Ermessen - neben den in der Verordnung vorgegebenen absoluten Kriterien - weitere, relative Kriterien festzulegen, die es erlauben, die Anzahl der an sich subventionierbaren Gesuche nach dem Grad ihrer Subventionswürdigkeit sachgerecht zu priorisieren.

5.

5.1. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Bundesrecht verletzt, indem sie ihre Entscheidung in Missachtung der tatsächlichen Umstände getroffen habe. Insbesondere habe die Vorinstanz ihr Ermessen überschritten, indem sie von der Beschwerdeführerin - entgegen dem gesetzgeberischen Konzept des Impulsprogramms zur Schaffung von Krippenplätzen - zu hohe Anforderungen an den konkretisierten Bedarf und demnach auch an die Finanzierung der Krippenplätze gestellt habe. Es sei jedoch naheliegend, dass eine neue Kinderkrippe mehr Zeit brauche, um sich zu etablieren und ihre Plätze zu belegen - im Gegensatz zu einer bestehenden Institution, die bekannt und bereits vollbelegt sei. Gerade um diesen Anfangsschwierigkeiten zu begegnen, sei das Impulsprogramm geschaffen worden.

5.2. Die Vorinstanz hat in der Vernehmlassung ausgeführt, für die Festlegung des Bedarfs sei die tatsächliche Belegung der angebotenen Plätze sowie deren realistischerweise zu erwartende zukünftige Entwicklung entscheidend (act. 3 S. 2 Abs. 1). Der Hinweis auf einen allgemeinen Mangel von Betreuungsplätzen in der Gemeinde oder im Quartier genüge ebensowenig für einen Bedarfsnachweis wie die Anzahl angebotener Plätze oder die Anzahl insgesamt angemeldeter Kinder oder die Betriebsbewilligung durch den Kanton oder die Gemeinde. Auch die Stellungnahme des Kantons stelle keinen konkreten Bedarfsnachweis dar und habe für die Zusprache der Finanzhilfen durch den Bund nur konsultativen Charakter.

Vorliegend habe der Kanton festgestellt, dass eine Belegung von 80% nicht schnell erreicht werden könne (vgl. BSV/A20). Die Beschwerdeführerin habe die Eröffnung ihrer Kinderkrippe wegen fehlender Anmeldungen laufend verschoben. Sie sei vom BSV mehrfach erfolglos aufgefordert worden, Unterlagen zum Eröffnungstermin, zum Bedarf und zur Finanzierung einzureichen. In ihrer Eingabe vom 2. Juni 2010 (recte: 30. Mai 2010) habe sie die Eröffnung erneut verschoben, das Angebot auf 20 Betreuungsplätze festgelegt und als Bedarfsnachweis drei Betreuungsverträge für je drei halbe Tage pro Woche, d.h. insgesamt knapp einen Betreuungsplatz, beigelegt. Der Aufforderung des BSV, ein Finanzierungskonzept für 10 Plätze einzureichen, sei sie nicht nachgekommen. Der eingereichte Finanzplan für 20 Plätze stimme daher nicht mit dem Bedarfsnachweis überein und sei deshalb nicht realistisch, weshalb die vom Gesetzgeber vorgesehene Voraussetzung zur Finanzierung nicht gewährleistet sei. Die eingereichten Betreuungsverträge vermöchten auch nicht für einen redimensionierten Bedarfsnachweis von 10 Plätzen zu genügen, da die Hinweise auf Interessenten zu vage seien (vgl. act. 3 S. 2).

5.3. Zum hier in Frage stehenden Umfang des Bedarfsnachweises in Verbindung mit der Voraussetzung des Finanzierungsnachweises (Art. 3 Abs. 1 Bst. b BG FFKB) führt die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats in ihrem Bericht zur Parlamentarischen Initiative zur Anstossfinanzierung für familienergänzende Betreuungsplätze vom 22. Februar 2002 (BBl 2002 4219 ff.) aus, Ziel des Impulsprogramms sei die Schaffung langfristig verfügbarer und daher überlebensfähiger Betreuungsplätze. Der Gesuchsteller müsse daher anhand entsprechender Belege nachweisen können, dass das Projekt wirtschaftlich gesichert sei. Dazu gehöre sicherlich ein Businessplan, der die Entwicklung der Finanzlage darstelle und aufzeige, wie die Finanzhilfe des Bundes zu gegebener Zeit ersetzt werden solle. Auch eine Bedarfsanalyse könne verlangt werden. Diese Bedingung sei allerdings nicht allzu restriktiv auszulegen. Die Gesuchsteller würden vor allem belegen müssen, dass ihr Projekt gute Chancen habe, langfristig finanziert werden zu können und nicht, dass diese Finanzierung garantiert sei. So solle zum Beispiel nicht von ihnen verlangt werden, feste Zusagen der Gemeinde oder anderer Geldgeber vorzulegen. Eine solche Auslegung sei zu restriktiv und würde auch dem Prinzip eines Impulsprogramms widersprechen, das ein gewisses, wenn auch begrenztes finanzielles Risiko einschliesse. Ausserdem würde das Einfordern zu strikter Garantien ein häufig auftretendes Problem unberücksichtigt lassen: Einrichtungen würden in der Startphase oftmals bei den potentiellen Geldgebern, insbesondere bei den Gemeinden, auf Misstrauen stossen. Demgegenüber sei es für Einrichtungen, wenn sie einmal funktionierten und ihre Qualität und Nützlichkeit zeigen könnten, erheblich leichter, finanzielle Unterstützung zu erhalten. In Berücksichtigung dieser Dynamik sei darauf verzichtet worden, zu hohe Anforderungen an den Nachweis der Langfristigkeit zu stellen (vgl. BBl 2002 4233).

5.4. Demnach ist in Berücksichtigung dieser Ausführungen darzulegen, ob die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen des Gesetzgebers im vorliegenden Fall nicht erfüllt bzw. ob die Vorinstanz ihren Antrag zu Recht abgewiesen hat.

5.4.1. Die Beschwerdeführerin geht mit ihrer Argumentation insofern fehl, als dass der Gesetzgeber - auch wenn er die Hürden nicht zu hoch ansetzen wollte - eine objektivierbare Chance für langfristig vorhandene Betreuungsplätze verlangt hat (gesichert erscheinende Finanzierung für mindestens sechs Jahre). Sie hat nach ersten Kontakten mit dem BSV im Oktober 2008 (vgl. BSV/A8) ihr Gesuch am 13. Januar 2009 inkl. Beilagen eingereicht, mit einem Konzept für 23 Krippenplätze und dem Eröffnungsdatum vom 1. März 2009 (act. 1.5). Aufgrund fehlender Anmeldungen hat sie die Eröffnung in der Folge mehrmals verschoben. Gemäss den Akten hat sie ihre Finanzierung einzig auf Elternbeiträge sowie die beantragten und - in Anbetracht der budgetierten mehrjährigen Unterdeckung (vgl. BSV/A15 S. 6) - substanziell notwendigen Bundesbeiträge abgestützt (vgl. BSV/A1 S. 7). In ihrem korrigierten Antrag vom 30. Mai 2010 ging sie bei der Angabe von angebotenen 20 Betreuungsplätzen über sechs Jahre im ersten Jahr von Elternbeiträgen für durchschnittlich zwölf voll besetzte Plätze, im zweiten Jahr von 14 voll besetzten Plätze und ab dem fünften Jahr von einer Vollbelegung der 20 angebotenen Plätze aus (BSV/A15 S. 7 ff.). Hinweise dafür, dass sie Plätze an ansässige Firmen hätte verkaufen können oder eine zusätzliche Finanzierung durch die Gemeinde erhalten hätte, wie ihr die zuständige kantonale Stelle geraten hatte (BSV/A20 S. 3, act. 1.10), finden sich in den eingereichten Akten nicht. Aus den Akten geht auch nicht hervor, dass die Gemeinde mit der Betriebsbewilligung eine finanzielle Zusicherung abgegeben oder eine Anschubfinanzierung zugesichert hätte (vgl. BSV/A15 S. 6 und A19). Den Akten ist einzig zu entnehmen, dass die Gemeinde die Krippe am 17. März 2009 befristet bis am 30. September 2009 bewilligt hat (BSV/A19 und BSV/A14); weitere diesbezügliche Belege wurden nicht eingereicht (vgl. act. 8 Rz. 41). Am 30. Mai 2010 reichte die Beschwerdeführerin Betreuungsverträge für drei Kinder für je drei Halbtage sowie
eine Liste mit neun pendenten Anmeldungen (noch ohne Verpflichtung) ein, mit vier Interessierten für den Zeitraum ab August/September 2010, mit zwei ab Dezember 2010 und drei ab Februar 2011.

5.4.2. Die Beschwerdeführerin hat demnach seit Herbst 2008 (vgl. auch act. BSV/A9/2) bis Sommer 2010 versucht, ihre Kinderkrippe zu etablieren, bis dahin indessen nur zögerlich und mit beschränktem Erfolg verbindliche Zusagen für die Nutzung der Betreuungsplätze erhalten. Im Verfügungszeitpunkt vom 24. Juni 2010 war die Beschwerdeführerin mit drei vertraglich ausgewiesenen Betreuungsmandaten für je eine halbtägige Betreuung eines Kindes - wie die Vorinstanz zu Recht festgehalten hat - weit davon entfernt, die Zielauslastung von 20 Krippenplätzen in absehbarer Frist erreichen und zudem eine längerfristige Finanzierung gestützt auf die Kostentragung durch die Eltern sichern zu können.

Weshalb der Beschwerdeführerin der Erfolg nicht beschieden war, muss hier offen bleiben. Der Umfang der nach gut eineinhalb Jahren Planung für diesen Zeitraum tatsächlich belegten Plätze ist aber klar zu gering, als dass er dem vom Gesetzgeber geforderten wirtschaftlich und realistisch gesicherten Ziel von in casu 20 (ganzen) Krippenplätzen zu genügen vermöchte, auch wenn diese Voraussetzung in Berücksichtigung der Anlaufschwierigkeiten von neu zu etablierenden Institutionen nicht zu restriktiv anzuwenden ist. Unter diesen Umständen ist auch der Auffassung der Vorinstanz zu folgen, wonach der eingereichte Finanzplan auf der Basis von 20 Betreuungsplätzen bereits im ersten Betriebsjahr sich als nicht
realistisch erweise und ein realistischer Bedarfsnachweis innert nützlicher Frist auch in grosszügiger Betrachtung nicht erbracht sei.

5.4.3. Die Beschwerdeführerin erbrachte im Verfügungszeitpunkt am 24. Juni 2010 auch den Nachweis eines Bedarfs an zehn (voll) belegten Betreuungsplätzen nicht (zur Minimalvoraussetzung vgl. E. 3.3). Dabei genügt es nicht, auf provisorische Zusagen der Eltern, die im vorliegenden Fall notabene einen substanziellen Beitrag an die Betriebskosten der Kinderkrippe zu leisten gehabt hätten (vgl. BSV/A15 S. 6), abzustellen. Dies lässt sich mit dem Erfordernis einer gesicherten Finanzierung über einen Zeitraum von sechs Jahren nicht vereinbaren. Auch wurde mit der Beschwerde nicht ansatzweise aufgezeigt, wie die substanziell notwendige Unterstützung durch Bundesbeiträge (vgl. E. 5.4.1) längerfristig durch alternative Finanzierungsmöglichkeiten abgelöst werden kann.

5.5. Somit hat die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen zur Zusprache von Finanzhilfen gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. b BG FFKB nicht erfüllt. Die Beurteilung der Vorinstanz, im konkreten Fall sei kein genügender Bedarfsnachweis an Krippenplätzen erbracht - auch nicht für zehn Plätze -, und die verlangte langfristige Finanzierung sei nicht gewährleistet, erweist sich demnach als bundesrechtskonform. Die Beschwerdeführerin dringt somit mit ihren Rügen nicht durch, weshalb die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen ist.

6.
Zu befinden bleibt über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.

6.1. Die Verfahrenskosten werden unter Berücksichtigung des Umfanges und der Schwierigkeit der Streitsache im vorliegenden Verfahren auf Fr. 1'000.- festgesetzt (Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG sowie Art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
, 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
und 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) und mit dem am 8. Oktober 2010 geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 3'000.- verrechnet. Der Restbetrag in Höhe von Fr. 2'000.- ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

6.2. Weder die unterliegende Beschwerdeführerin noch die obsiegende Vorinstanz haben Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG e contrario und Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

7.
Das vorliegende Urteil ist endgültig (Art. 83 Bst. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG; SR 173.110]; siehe oben E. 2.2).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt, mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet und ihr der Restbetrag in Höhe von Fr. 2'000. - zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Einschreiben)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Beat Weber Susanne Flückiger

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-5399/2010
Date : 18 mai 2012
Publié : 07 juin 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assistance
Objet : Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung; Verfügung des BSV vom 24. Juni 2010


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LSu: 3 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
13
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
1    Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide.
2    Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation.
3    Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires.
4    Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés.
5    L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité.
6    Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
112-V-168 • 118-V-16 • 130-V-329 • 89-I-464
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aide financière • autorité inférieure • garderie • tribunal administratif fédéral • commune • pouvoir d'appréciation • avance de frais • office fédéral des assurances sociales • subvention • frais de la procédure • emploi • état de fait • décision • duplique • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur les aides financières et les indemnités • jour • délai • avocat • famille • requérant • condition • besoin • loi sur le tribunal administratif fédéral • condition • financement • connaissance • demande adressée à l'autorité • communication • nombre • saison • rejet de la demande • loi fédérale sur la procédure administrative • conclusions • réplique • échange d'écritures • frais • opportunité • motivation de la décision • attestation • décision • condition du droit à la prestation d'assurance • pratique judiciaire et administrative • fin • inscription • offre de contracter • but • but de l'aménagement du territoire • organisation de l'état et administration • couturier • constitution • administration restrictive • frais d'exploitation • tribunal fédéral • pré • conseil national • acte judiciaire • à l'intérieur • initiative parlementaire • département • caractère • annexe • hors • question • administration de prestation • tiré • personne morale • employeur • coire • présentation • volonté • assurance donnée • sécurité sociale • rencontre
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BVGer
C-1903/2011 • C-2070/2008 • C-3770/2007 • C-459/2007 • C-5399/2010 • C-6288/2008
AS
AS 2011/307 • AS 2011/189
FF
2002/4219 • 2002/4233