Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4197/2017
Arrêt du 18 mars 2018
François Badoud (président du collège),
Composition Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...),
Irak,
Parties représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 juin 2017 /
Objet
N (...).
Faits :
A.
Le 28 août 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, le 8 septembre 2015, l'intéressé, originaire de C._______, a exposé qu'il s'était enrôlé, en 2011, dans les rangs des peshmerga. Il aurait participé à plusieurs combats, à Mossoul et à Sindjar, et aurait constaté qu'il était exposé à plus de risques que d'autres, qui demeuraient à l'abri. Ne pouvant se plaindre de cette situation, et ayant perdu plusieurs de ses camarades au combat, il aurait finalement décidé de quitter l'Irak.
Le 14 octobre 2016, le requérant a adressé une lettre au SEM, produisant plusieurs documents, sur le détail desquels il sera revenu plus bas. Le 9 novembre 2016, il a été entendu de manière approfondie lors d'une seconde audition. Tant dans sa correspondance que lors de cette audition, il a complété sa version des faits, expliquant qu'il n'avait pas osé d'abord exposer tous ses motifs.
L'intéressé a donc déclaré qu'en 2011, il s'était engagé dans les Peshmerga, au service de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), avec l'aide d'un oncle. Deux mois plus tard, il aurait été convoqué à D._______, près de Mossoul, où il aurait assuré un service de garde durant six mois ; il aurait ensuite reçu, durant trois mois, une formation militaire, à l'issue de laquelle il aurait été nommé sous-officier. De 2012 à juin 2014, l'intéressé aurait assuré, avec d'autres, la garde des locaux de l'UPK à Mossoul. Tenu à une dizaine de jours de service par mois, il aurait parallèlement travaillé comme charpentier à C._______.
En juin 2014, alors que Daesh attaquait Mossoul, l'intéressé et son détachement auraient quitté la ville parmi les derniers ; il aurait ensuite rejoint D._______. Jusqu'en août 2015, il aurait participé à plusieurs combats contre Daesh, à E._______, F._______ ou G._______, où beaucoup de ses camarades auraient été tués. Dès janvier 2015, à la suite d'un affrontement meurtrier survenu à H._______, il aurait constaté que les combattants étaient mal encadrés et armés, et aurait commencé à mettre en doute les capacités du commandement. Il aurait exprimé dès ce moment, sur son compte Facebook, des critiques contre le gouvernement du Kurdistan irakien.
A partir de février 2015, l'intéressé aurait retrouvé, durant ses congés, des combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), stationnés à I._______ ; se prenant de sympathie pour eux, il leur aurait remis du ravitaillement, et transmis des informations.
Le 23 mai 2015, le requérant aurait été arrêté à C._______ par les services de sécurité du Parti démocratique du Kurdistan (PDK), l'autre mouvement kurde irakien ; ce dernier était hostile au PKK, alors que l'UPK collaborait avec lui. Emmené au poste et interrogé sur ses rapports avec le PKK, qu'il aurait niés, l'intéressé aurait été attaché par les mains au plafond et violemment battu ; il aurait refusé d'avouer. Relâché le lendemain, il se serait vu enjoindre de cesser ses rapports avec le PKK. Ensuite affecté à F._______, il aurait cependant continué à collaborer avec le PKK, amenant trois fois à C._______, pour le compte de celui-ci, des cartes-mémoire contenant des photographies et des vidéos. Au début d'août 2015, il aurait transporté de C._______ à F._______ un combattant du PKK, sur demande du mouvement, parvenant à franchir les contrôles routiers.
Dans l'intervalle, le (...) juin 2015, l'intéressé aurait reçu, sur son téléphone, plusieurs messages menaçants émanant, selon lui, des services de sécurité du PDK ; il avait en effet publié sur son compte Facebook, peu auparavant, une photographie le montrant avec des combattants du PKK. Le 17 août 2015, il serait revenu de F._______ à C._______ avec une autre carte-mémoire confiée par le PKK, après dix jours passés avec les combattants du mouvement. Il aurait alors été averti par son frère, qui le tenait d'un ami travaillant dans les services de sécurité, qu'il était recherché. Craignant pour sa vie, il aurait aussitôt décidé de quitter le pays.
Le requérant aurait franchi le même jour la frontière turque avec son passeport, après avoir acquis un visa turc au poste de douane. En possession de US$ 9000 empruntés ou réunis par ses proches, il aurait rejoint la Bulgarie avec l'aide d'un passeur ; sur le conseil de ce dernier, il aurait alors détruit son passeport pour ne pas être refoulé en Turquie. Il aurait ensuite gagné la Suisse via la Serbie, la Hongrie et l'Autriche, dissimulé à bord d'un camion. Les recherches dirigées contre lui auraient continué après son départ.
C.
A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé sa carte d'identité, un certificat de nationalité, ainsi que deux cartes militaires, émises à l'automne 2014. Ces documents étaient joints à sa lettre du 14 octobre 2016.
Il a également produit plusieurs photographies, à savoir trois le représentant en tenue de peshmerga, dans les premiers temps de son engagement (2011-2012), douze prises durant les combats de 2015, et trois le montrant avec des combattants du PKK. Deux autres photographies, prises le (...) mai 2015, montrent les traces des mauvais traitements subis lors de son interpellation. En outre, onze photographies ont été prises lors de manifestations de soutien au PKK, auxquelles l'intéressé a participé, dans plusieurs villes de Suisse, en 2015-2016.
Enfin, lors de sa seconde audition, le requérant a déposé un ordre d'arrestation le concernant, émis par le tribunal de C._______, le (...) septembre 2015, et remis à sa famille ; il lui est imputé un soutien au PKK. Cette pièce aurait été confiée par son frère à un intermédiaire, qui l'aurait expédiée de Turquie.
D.
Par décision du 26 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 26 juillet 2017, A._______ a réaffirmé l'exactitude de son récit, relevant que le SEM n'avait pas motivé le doute qu'il exprimait sur l'authenticité de l'ordre judiciaire produit. Il a fait valoir qu'en tant que sympathisant du PKK, il risquait la persécution par les autorités kurdes proches du PDK. Il a également mis en avant les dangers résultant de son engagement en Suisse, et a produit une clé USB documentant les pratiques du PDK.
L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale.
En date du 28 août 2017, il a produit les copies de dix de ses messages Facebook critiquant le gouvernement du Kurdistan, émis entre décembre 2014 et novembre 2015 ; sept sont antérieurs à son départ d'Irak. Il a également déposé une seconde clé USB contenant l'extrait d'une émission de la chaîne de télévision KNN, du (...) août 2017, qui indique le nom et montre le portait du recourant ; il y est cité comme étant une personne recherchée par le PDK.
F.
Par ordonnance du 29 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 14 septembre 2017, au motif que l'acte judiciaire déposé était d'une authenticité douteuse, et ne pouvait, étant destiné aux autorités de poursuite, être notifié à la personne poursuivie ou à ses proches.
Faisant usage de son droit de réplique, le 2 octobre suivant, le recourant a fait valoir les critiques qu'il avait exprimées contre le PDK et les risques qui en résultaient, confirmés par l'extrait télévisuel produit ; de plus, il a fait grief au SEM d'avoir écarté sans motif suffisant l'avis de recherche déposé, dont il persiste à affirmer qu'il a été remis à sa famille.
Il a en outre déposé en copie, le 17 novembre 2017 (puis en original, le 24 novembre suivant, avec une traduction), un mandat de comparution à son nom, émis par la police de C._______, l'invitant à se présenter au Tribunal de cette ville, le (...) août 2017 ; cette pièce aurait été envoyée par ses proches à un correspondant domicilié à J._______.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
3.
3.1 En l'occurrence, les faits dépeints par recourant sont clairs, précis et constants ; lors d'une audition approfondie, il s'est montré particulièrement explicite sur les lieux, les dates et les détails des événements. Dans ces circonstances, la crédibilité du récit, de manière générale, peut être considérée comme établie, ce que l'autorité de première instance ne conteste d'ailleurs pas.
3.2 A cela s'ajoute que les motifs d'asile sont étayés par plusieurs documents, dont il y a lieu d'examiner avec soin la valeur et la portée probatoire. Outre les deux cartes militaires (confirmant son engagement partisan), l'intéressé a déposé un grand nombre de photographies, attestant de son service dans les peshmerga.
Par ailleurs, les deux photographies montrant les séquelles de mauvais traitements sont également de nature à établir la crédibilité des sévices subis par le recourant lors de son arrestation (et donc d'une persécution éventuelle), quand bien même il aurait été rapidement relâché.
Le Tribunal relève aussi que l'implantation du PKK dans le Nord de l'Irak, ainsi que décrite par le recourant (cf. audition du 9 novembre 2016, question 110), est attestée. De plus, l'hostilité prévalant entre le PDK et le PKK, et les affrontements armés survenus entre ces deux mouvements, tels que dépeints par l'intéressé, correspondent à la réalité (cf. à ce sujet http://filiu.blog.lemonde.fr/2017/04/30/la-question-kurde-dans-limpasse/,
Le Monde, 30 avril 2017, consulté le 23 février 2018). Dans cette mesure, le fait que le recourant soit exposé aux menaces des organes de sécurité du PDK, pour avoir collaboré avec le PKK, n'apparaît pas invraisemblable.
Dans ce contexte, le comportement du recourant, qui n'a pas fait état de manière exhaustive, lors de son audition au CEP, de ses motifs d'asile, ne permet donc pas d'en exclure la crédibilité, quelles que soient les raisons de cette attitude (cf. audition du 9 novembre 2016, questions 216-220) ; le SEM ne le soutient d'ailleurs pas.
4.
4.1 La demande déposée ne peut donc être rejetée qu'en l'absence de pertinence des motifs soulevés, leur crédibilité apparaissant établie. Or, force est de constater que la décision du SEM, écartant pour cette raison les motifs invoqués, pèche par une motivation insuffisante et inadéquate, dans la mesure où elle a négligé de prendre en considération plusieurs points essentiels.
La motivation d'une décision doit être telle que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; il faut que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.). Tel n'a pas été le cas en l'espèce.
4.2 En premier lieu, l'autorité inférieure a tenu pour "peu fiable" le document judiciaire déposé par l'intéressé, "étant donné qu'il est notoire que tout document en Irak peut être facilement falsifié". Dans sa réponse, le SEM soutient également que le document en cause ne devrait pas être remis à la personne recherchée ou à ses proches.
Le premier argument apparaît insuffisant, dans la mesure où il aboutit, dans les faits, à dispenser le SEM d'apprécier la preuve offerte, appréciation qui est partie du droit d'être entendu dont dispose le requérant ; ce droit inclut en effet celui de produire des preuves, de participer à leur administration et de discuter l'appréciation qu'en fait l'autorité (A. Moser/M. Beusch/L. Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013 ; L. Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss). Cette manière de faire méconnaît d'ailleurs la situation particulière des requérants d'asile et les difficultés qu'ils éprouvent à produire des preuves de la persécution subie (cf. à ce sujet arrêt de la CourEDH M. A. c. Suisse du 18 novembre 2014, n° 52589/13).
De plus, la position de principe générale et abstraite adoptée par le SEM a pour effet, dans la pratique, de créer une présomption de faux intellectuel pour tous les documents émis en Irak ; cette présomption apparaît en outre irréfragable, l'argument de la falsification pouvant être opposé dans tous les cas, sans qu'aucune réfutation soit concrètement possible (cf. à ce sujet l'arrêt E-4206/2015 du 17 février 2016, consid. 4.2 et les réf. citées). Il s'agit là d'un raisonnement d'autant plus contestable que la pièce en cause, au premier examen, n'apparaît affectée d'aucun défaut formel manifeste. Il incombe dès lors à l'autorité de première instance d'examiner, au fond, la portée probatoire de celle-ci.
Le second argument du SEM, selon lequel le document ne pourrait être remis aux proches du recourant, apparaît plus convaincant ; néanmoins, l'intéressé a fait valoir que telle était la procédure usuelle suivie. Il s'agit également là d'un point à examiner par l'autorité de première instance.
Le Tribunal note enfin que le grief fait au recourant par le SEM, selon lequel le document en question aurait été produit tardivement, est peu solide, l'intéressé ayant décrit de manière détaillée et convaincante les difficultés qu'a posées l'acheminement de cette pièce (cf. audition du 9 novembre 2016, questions 26-27).
4.3 Lors de la procédure de recours, l'intéressé a produit un second document, à savoir un mandat de comparution à son nom, accompagné de sa traduction.
Si ce dernier ne renferme pas d'indices évidents de falsification, il n'en reste pas moins qu'il ne comporte pas de motivation claire, et n'est pas daté ; ces éléments ne suffisent cependant pas pour l'écarter sans qu'un examen approfondi de sa portée probatoire ait été effectué.
4.4 Le Tribunal observe en outre que le SEM ne s'est aucunement prononcé, au stade de la réponse, sur les éléments de preuve déposés par le recourant, en date du 28 août 2017 ; il s'agit de la traduction des messages Facebook mis en ligne par l'intéressé, ainsi que de l'extrait d'une émission télévisée citant son nom et montrant sa photographie.
Ni la pertinence ni la valeur probatoire de ces documents ne sont établis ; il incombait cependant au SEM, s'il entendait les écarter, de procéder à un examen précis des questions qui se posent à ce sujet. En effet, dans la mesure où l'authenticité des preuves déposées, ainsi que leur connaissance par les services de sécurité du PDK, se révéleraient vraisemblables, il pourrait en résulter un danger concret pour le recourant en cas de retour.
4.5 Enfin, le SEM n'a pas pris en considération l'engagement politique du recourant en Suisse, attesté par les photographies le montrant participant à des manifestations de soutien au PKK. Le cas échéant, cet engagement serait susceptible d'établir sa qualité de réfugié, en application de l'art. 54

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
Il n'est certes pas établi que les activités de l'intéressé en Suisse soient d'une intensité suffisante pour permettre cette conclusion, ou l'aient exposé de manière concrète à l'attention des autorités du Kurdistan d'Irak. Néanmoins, il s'agit là d'un point qu'il appartient à l'autorité de première instance de tirer au clair.
4.6 Dans ces conditions, les arguments avancés par le SEM ne suffisent pas à enlever aux motifs d'asile allégués leur sérieux et leur pertinence. Il apparaît donc que celle-ci a été exclue par l'autorité de première instance sur des bases insuffisantes, faute qu'aient été tirés au clair, au moyen d'une instruction adéquate, des éléments essentiels de la cause.
Dès lors, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant, en ne motivant pas correctement la décision, et a donc procédé à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
5.
5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
5.2 En l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée.
Si l'autorité de première instance entend retenir l'absence de pertinence des motifs d'asile soulevés, il lui appartient d'engager les mesures d'instruction nécessaires, le cas échéant par la voie diplomatique ; elle devra également procéder à un examen exhaustif des pièces litigieuses citées aux consid. 4.2 et 4.3, et élucider les questions non résolues rappelées aux consid.4.4 et 4.5.
5.3 Si l'existence d'un risque de persécution en Irak devait être finalement retenu, il incombera également au SEM de tirer au clair l'existence d'une possibilité de protection interne, en fonction des critères précisés par la jurisprudence (ATAF 2011/51).
En effet, bien que disposant d'un gouvernement unifié, le Kurdistan d'Irak est partagé territorialement entre les zones d'influence du PDK (au nord-ouest) et de l'UPK (au sud-est), qui collaborent ou s'opposent périodiquement, y compris militairement. Or le recourant a clairement précisé n'être menacé que par le PDK (cf. audition du 9 novembre 2016, question 191), qui est d'ailleurs dominant dans la région de C._______.
Il appartiendra dès lors à l'autorité de première instance de déterminer si, dans ce contexte, les conditions d'une alternative de protection interne sont réunies, en ce qui concerne le recourant, dans la zone dominée par l'UPK, avec qui il n'a jamais rencontré de difficultés.
6.
Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM, pour défaut manifeste de motivation suffisante, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
7.
7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Le tarif horaire appliqué est de 200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
7.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens, sur la base de la note du 2 octobre 2017 (art. 14 al. 2

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 26 juin 2017 est annulée.
2.
Le SEM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle décision motivée dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 1900 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :