Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung III
C-5232/2014

Urteil vom 18. März 2015

Besetzung

Richter Andreas Trommer (Vorsitz),
Richterin Ruth Beutler,
Richterin Jenny de Coulon Scuntaro,
Gerichtsschreiber Julius Longauer.

Parteien

A._______,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Jürg Federspiel, Rechtsanwalt,
gegen
Staatssekretariat für Migration SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Einreiseverbot.

C-5232/2014

Sachverhalt:
A.
Der Beschwerdeführer (geb. 1981) ist kosovarischer Staatsangehöriger. Im April 1990 gelangte er als Neunjähriger im Rahmen des Familiennachzugs in die Schweiz. Er erhielt im Kanton St. Gallen zuerst die Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei seinen Eltern und im Jahr 1996 die Niederlassungsbewilligung. Im Jahr 2011 zog er in den Kanton Aargau. Seit dem 15. August 2014 ist der Beschwerdeführer zivilrechtlich mit einer in der Schweiz niedergelassenen Landsfrau verheiratet, mit der er zuvor schon in einer traditionellen Ehe gelebt hatte.
B.
Der Beschwerdeführer wurde in der Schweiz mehrfach straffällig. Nachdem er im Dezember 2004 und April 2010 wegen teilweiser grober Verletzung von Verkehrsregeln gebüsst worden war, sprach ihn am 8. September 2011 das Kreisgericht St. Gallen der mehrfachen schweren Widerhandlung und der mehrfachen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG, SR 812.121) schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 33 Monaten und einer Busse von Fr. 300.-. Von der Freiheitsstrafe wurden 10 Monate für vollziehbar erklärt. Der Vollzug der restlichen 23 Monate wurde bei einer Probezeit von 3 Jahren bedingt aufgeschoben. C.
Am 26. Januar 2012 wiederrief die Migrationsbehörde des Kantons Aargau die Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers und wies ihn aus der Schweiz weg (Akten der Migrationsbehörde des Kantons Aargau [nachfolgend: AG act.] 77 ff.). Eine dagegen erhobene Einsprache blieb genauso erfolglos (Einspracheentscheid vom 8. Juni 2012, AG act. 307 ff), wie die anschliessende Beschwerde an das Rekursgericht im Ausländerrecht des Kantons Aargau (Urteil vom 26. September 2012, AG act. 333 ff.). Schliesslich wies auch das Bundesgericht, an das sich der Beschwerdeführer rechtshilfeweise wandte, seine Beschwerde ab (Urteil 2C_1068/2012 vom 11. Februar 2013).
D.
Am 14. März 2013 setzte die Migrationsbehörde des Kantons Aargau dem Beschwerdeführer Frist zur Ausreise bis zum 13. Mai 2013 (AG act. 371), die in der Folge auf Gesuch hin bis zum 10. Juni 2013 erstreckt wurde (AG act. 377). Der Beschwerdeführer kam der Aufforderung am 10. Juni 2013 fristgerecht nach (AG act. 379 f.).

Seite 2

C-5232/2014

E.
Am 31. Mai 2014 gelangte der Beschwerdeführer über seinen Rechtsvertreter an die Vorinstanz und ersuchte um Auskunft, ob gegen ihn wegen "früherer Probleme im Kanton St. Gallen" in der Schweiz ein Einreiseverbot bestehe, gegebenenfalls von welcher Dauer es sei und unter welchen Voraussetzungen es aufgehoben werden könne. Er möchte in der Schweiz seine Eltern und seine mit ihm traditionell verheiratete Ehefrau besuchen (Akten des SEM [vormals Bundesamt für Migration, BFM] [nachfolgend: SEM act.] 3/27).
F.
In einem Schreiben vom 12. Juni 2014 teilte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer mit, sie erwäge gegen ihn wegen seiner Vorstrafen ein achtjähriges Einreiseverbot zu erlassen. Dem Beschwerdeführer wurde Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt (SEM act. 5/29 f.) G.
Der Beschwerdeführer reichte am 11. Juli 2014 eine Stellungnahme ein mit dem Antrag, es sei gänzlich auf ein Einreiseverbot für die Schweiz und den Schengen-Raum zu verzichten. Eventualiter sei eine Massnahme auf maximal zwei Jahre zu begrenzen (SEM act. 6/31 ff.). H.
Mit Verfügung vom 16. Juli 2014 verhängte die Vorinstanz gegen den Beschwerdeführer ein achtjähriges Einreiseverbot und ordnete seine Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS II) an. Einer allfälligen Beschwerde entzog sie die aufschiebende Wirkung. I.
Mit Rechtsmitteleingabe an das Bundesverwaltungsgericht vom 15. September 2014 beantragt der Beschwerdeführer, das Einreiseverbot sei ersatzlos aufzuheben, eventualiter sei es auf maximal zwei Jahre zu befristen. In prozessualer Hinsicht ersuchte der Beschwerdeführer um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege. J.
Mit Instruktionsverfügung vom 12. November 2014 lehnte das Bundesverwaltungsgericht die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ab.
Seite 3

C-5232/2014

K.
Die Vorinstanz schloss in ihrer Vernehmlassung vom 16. Dezember 2014 auf Abweisung der Beschwerde.
L.
Der Beschwerdeführer hielt in seiner Replik vom 9. Februar 2014 (recte: 2015) an den gestellten Rechtsbegehren vollumfänglich fest. M.
Auf den weiteren Akteninhalt wird, soweit rechtserheblich, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Verfügungen des SEM, die ein Einreiseverbot zum Gegenstand haben, unterliegen der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Art. 31 ff
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
. VGG). Dieses entscheidet endgültig (Art. 83 Bst. c Ziff. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
BGG). 1.2 Gemäss Art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (vgl. auch Art. 2 Abs. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 2  
  1.   Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
  2.   Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
  3.   En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [1] n'en dispose pas autrement. [2]
  4.   La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] n'en dispose pas autrement. [4]
 
[1] RS 711
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[3] RS 173.32
[4] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG). 1.3 Der Beschwerdeführer ist als Verfügungsadressat zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten (Art. 49 ff
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
. VwVG). 2.
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und ­ soweit nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat ­ die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet im Beschwerdeverfahren das Recht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG an die Begründung der Begehren nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist grundsätzlich die Sachlage zum Zeitpunkt seines Entscheides (vgl. BVGE 2014/1 E. 2 m.H.).
Seite 4

C-5232/2014

3.
Bevor materiell auf die Streitsache eingegangen wird, sind in einem ersten Schritt die formellen Rügen des Beschwerdeführers zu untersuchen. 3.1 Der Beschwerdeführer beanstandet, dass die Vorinstanz auf kein einziges der tatsächlichen und rechtlichen Vorbringen "richtig" eingegangen sei, die er in seiner detaillierten Stellungnahme vom 11. Juli 2014 in das Verfahren eingebracht habe. Dazu gehörten etwa sein Hinweis, dass die früheren Delikte Verkehrsregelverletzungen beinhaltet hätten und bloss mit Bussen geahndet worden seien, weshalb nicht von einem wiederholten Verstoss gegen hochwertige Rechtgüter gesprochen werden könne, ferner seine lange Aufenthaltsdauer in der Schweiz, der Zeitablauf seit Begehung der Drogendelikte, sein Wohlverhalten gerade in den letzten Jahren, seine tiefe Verwurzelung und sein Beziehungsnetz in der Schweiz, namentlich die Ehe mit einer hier niedergelassenen Landsfrau, vor allem aber die Tatsache, dass die Vorinstanz selbst bis zu seiner Anfrage vom 31. Mai 2014 ein Einreiseverbot nicht für nötig erachtet habe. Dass sich die Vorinstanz nicht einmal mit dem wesentlichen Kern dieser seiner Vorbringen auseinandergesetzt habe, lasse auf eine Nichtberücksichtigung seiner Stellungnahme vom 11. Juli 2014 schliessen. Damit liege eine Verletzung der Begründungspflicht vor.
Schon
deshalb
sei
die
vorinstanzliche Verfügung aufzuheben.
3.2 Der verfassungsrechtliche Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst eine Reihe persönlichkeitsbezogener Mitwirkungsrechte der Partei eines Gerichts- oder Verwaltungsverfahrens. Im Zentrum steht das Recht, vor dem Erlass einer belastenden Verfügung angehört zu werden (Art. 30
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 30  
  1.   L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
  2.   Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a.   des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b.   des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c.   des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d.   des mesures d'exécution;
e.   d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
VwVG). Die Behörde hat die Partei jedoch nicht nur anzuhören, sondern sie hat das Geäusserte sorgfältig zu prüfen, zu würdigen und bei der Entscheidfindung zu berücksichtigen (Prüfungs- und Berücksichtigungspflicht; vgl. Art. 32
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 32  
  1.   Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
  2.   Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
VwVG). In einer engen Verbindung dazu steht die Pflicht der Behörde, ihren Entscheid zu begründen (Art. 35
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 35  
  1.   Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
  2.   L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
  3.   L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
VwVG). Die Begründungspflicht dient der rationalen und transparenten Entscheidfindung und soll die Partei in die Lage versetzen, den Entscheid sachgerecht anzufechten. Das setzt voraus, dass die Behörde die Überlegungen nennt, von denen sie sich beim Entscheid leiten liess. Dabei ist sie nicht gehalten, zu jedem Argument der Partei explizit Stellung zu nehmen. Es genügt, wenn aus der Gesamtheit der Begründung implizit hervorgeht, weshalb das Vorgebrachte als unrichtig oder unwesentlich übergangen wird (vgl. BGE 137 II 266 E. 3.2 m.H.; BVGE 2012/24 E. 3.2; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl., 2013, Seite 5

C-5232/2014

N. 629 ff.; LORENZ KNEUBÜHLER, Die Begründungspflicht, 1998, S. 26 ff. u. 178 ff.; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, S. 369 u. S. 404 m.H.).
3.3 Diesen Anforderungen wird die Begründung der angefochtenen Verfügung gerecht. Die Vorinstanz legt verständlich dar, weshalb der Beschwerdeführer trotz des Zeitablaufs seit den abgeurteilten Straftaten und des seitherigen Wohlverhaltens aus ausländerrechtlicher Sicht heute und in den nächsten Jahren als Risikofaktor für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betrachtet werden muss. Des Weiteren ist offensichtlich, dass der Schluss von der nicht sofortigen Anordnung eines Einreiseverbots auf das Fehlen einer relevanten Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung unzulässig ist. Schliesslich macht die Vorinstanz zwar knapp aber gerade noch ausreichend klar, dass und aus welchen Gründen die vom Beschwerdeführer vorgebrachten privaten Interessen gegenüber dem öffentlichen Interesse an seiner Fernhaltung zurückzustehen haben. Zu beachten ist, dass im Rahmen des ausländerrechtlichen Verfahrens auf Widerruf der Niederlassungsbewilligung eine eng verwandte und sehr ausführliche Güterabwägung vorgenommen worden war, dem Beschwerdeführer daher klar sein musste, warum die Vorinstanz seinen Argumenten keine entscheidende Bedeutung beimass. Die Einwände des Beschwerdeführers sind daher als unbegründet zurückzuweisen. 4.
4.1 Das SEM kann Einreiseverbote unter anderem gegenüber Ausländerinnen und Ausländern verfügen, die gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit in der Schweiz oder im Ausland verstossen haben oder diese gefährden (Art. 67 Abs. 2 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG). Das Einreiseverbot wird für eine Dauer von höchstens fünf Jahren verhängt (Art. 67 Abs. 3
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
erster Satz AuG). Die Anordnung eines Einreiseverbots von mehr als fünf Jahren Dauer ist zulässig, wenn von der ausländischen Person eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht (Art. 67 Abs. 3
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
zweiter Satz AuG). Das Bundesverwaltungsgericht hat unlängst entschieden, dass alle Einreiseverbote, die gestützt auf Art. 67 Abs. 1
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
und 2
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG ergehen, auf eine bestimmte Dauer zu befristen sind. Die Verbotsdauer kann dabei fünf Jahre überschreiten und bis maximal 15 Jahre, im Wiederholungsfall 20 Jahre betragen (vgl. BVGE 2014/20). Aus humanitären Gründen kann von der Verhängung eines Einreiseverbots abgesehen oder ein solches vorübergehend aufgehoben werden (Art. 67 Abs. 5
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG).
Seite 6

C-5232/2014

4.2 Das Einreiseverbot dient der Abwendung künftiger Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (BBl 2002 3709, 3813). Soweit Art. 67 Abs. 2 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG mit dem Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung unmittelbar an vergangenes Verhalten des Betroffenen anknüpft, steht die Gefahrenabwehr durch Generalprävention im Sinne der Einwirkung auf andere Rechtsgenossen im Vordergrund (zur Generalprävention im Ausländerrecht vgl. etwa Urteil des BGer 2C_282/2012 vom 31. Juli 2012 E. 2.5 mit Hinweisen). Die Spezialprävention kommt zum Tragen, soweit Art. 67 Abs. 2 Bst. b
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG als alternativen Fernhaltegrund die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch den Betroffenen selbst nennt. Ob eine solche Gefährdung vorliegt, ist gestützt auf die gesamten Umstände des Einzelfalles im Sinne einer Prognose zu beurteilen, die sich in erster Linie auf das vergangene Verhalten des Betroffenen abstützen muss.
4.3 Die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 2 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG bildet den Oberbegriff für die Gesamtheit der polizeilichen Schutzgüter. Sie umfasst u.a. die Unverletzlichkeit der objektiven Rechtsordnung und der Rechtsgüter Einzelner (BBl 2002 3709, 3813). Ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung liegt u.a. vor, wenn gesetzliche Vorschriften oder behördliche Verfügungen missachtet werden (vgl. Art. 80 Abs. 1 Bst. a
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 80 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Der Schluss auf eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung setzt dagegen voraus, dass konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einem Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung führen wird (Art. 80 Abs. 2
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 80 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
VZAE).
4.4 Eine schwerwiegende Gefahr für die öffentlich Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
zweiter Satz AuG setzt mehr voraus als eine einfache Gefährdung gemäss Art. 67 Abs. 2 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
zweiter Halbsatz AuG, wie sie weiter oben beschrieben wurde. Verlangt wird eine qualifizierte Gefährdungslage, worüber nach Massgabe aller Umstände des Einzelfalles zu befinden ist. Eine solche Gefährdungslage darf nicht leichthin angenommen werden. Nach der Rechtsprechung kann sie sich beispielsweise aus der Hochwertigkeit des deliktisch bedrohten Rechtsguts ergeben (z.B. Leib und Leben, körperliche und sexuelle Integrität, Gesundheit), aus der Zugehörigkeit des drohenden Delikts zur besonders schweren Kriminalität mit grenzüberschreitender Dimension (z.B. Terrorismus, Menschen- und Dro-
Seite 7

C-5232/2014

genhandel, organisierte Kriminalität) oder aus einer zunehmend schwereren Delinquenz bei Widerholungstätern mit ungünstiger Legalprognose (vgl. BGE 139 II 121 E. 6.3; BVGE 2013/4 E. 7.2.4; Urteil des BVGer C5602/2012 vom 16. Januar 2015 E. 6.1 m.H.). 5.
Die Vorinstanz begründet die angefochtene Verfügung mit einer vom Beschwerdeführer ausgehenden schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 3
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
zweiter Satz AuG. Demzufolge sah sie sich an die grundsätzliche Begrenzung eines Einreiseverbots auf fünf Jahre Dauer, wie sie von Art. 67 Abs. 3
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
erster Satz AuG vorgesehen wird, nicht gebunden.
5.1 Der Beschwerdeführer wurde am 8. September 2011 wegen mehrfacher schwerer Widerhandlung gegen das BetmG zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 33 Monaten verurteilt. Das Strafgericht sah als erstellt an, dass er im Zeitraum von April 2010 bis zu seiner Verhaftung im Dezember desselben Jahres aus reinem Profitstreben 5 kg Heroingemisch (1 kg reines Heroin) als Vermittler und 450 g Kokaingemisch (100 g reines Kokain) auf eigene Rechnung an Dogenhändler verkaufte. Gemäss Feststellung des Strafgerichts gehörte der Beschwerdeführer keinem Organisationsgefüge an und verfügte auch nicht über ein grosses Beziehungsnetz. Vielmehr nutzte er situativ sich ihm bietende Gelegenheiten. In Anlehnung an die Kategorienbildung von FREI/RANZONI (Strafzumessung im Betäubungsmittelhandel, in; AJP 11/1995 S. 1439 ff.) charakterisierte es den Beschwerdeführer als nichtsüchtigen Händler mittlerer Kategorie (Tätigkeit im regionalen Zwischenhandel, reines Profitstreben, erhebliche kriminelle Energie, keine Bandenmässigkeit), wobei er ­ namentlich hinsichtlich der umgesetzten Drogenmenge ­ auch Kriterien der oberen Kategorie erfüllte. Das Verschulden des Beschwerdeführers wurde vom Strafgericht insgesamt als schwer bewertet. 5.2 Es bedarf keiner näheren Begründung, dass das Verhalten des Beschwerdeführers als Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 2 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
erster Halbsatz AuG zu werten ist. Es kann auch nicht in Abrede gestellt werden, dass von ihm zum Zeitpunkt seiner Festnahme im Dezember 2010 nicht nur eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 2 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
zweiter Halbsatz AuG ausging, sondern dass diese Gefahr nach Art. 67 Abs. 3
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG schwerwiegend war. Denn der Beschwerdeführer wurde ohne erkennbaren
Seite 8

C-5232/2014

äusseren Anlass, ausser dem seiner Profitgier, während einer mehrere Monate dauernden Periode, die erst mit seiner Verhaftung endete, sozusagen aus dem Stand heraus erheblich straffällig. Seine Delinquenz betraf zudem einen Bereich, der wegen der Hochwertigkeit der betroffenen Rechtsgüter besonders sensibel ist und in dem daher selbst ein geringes Restrisiko weiterer Störungen nicht in Kauf genommen werden kann. Drogenhandel gehört denn auch zu denjenigen Anlasstaten, die gemäss Art. 121
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 121   Législation dans le domaine des étrangers et de l'asile [1]* [2]
  1.   La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
  2.   Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
  3.   Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a.   s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b.   s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale. [3]
  4.   Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs. [4]
  5.   Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans. [5]
  6.   Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes. [6]
 
[1] * avec disposition transitoire
[2] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 2796575,2014 3957).
[3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
[4] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
[5] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
[6] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
BV zum Verlust des Aufenthaltsrechts und der Verhängung eines langjährigen Einreiseverbots führen sollen (vgl. etwa BGE 139 I 145 E. 2.5, 31 E. 2.3, 16 E. 2.2 je m.H.). Offensichtlich musste der Beschwerdeführer keine hohe Hemmschwelle überwinden, um seine egoistischen Interessen auf Kosten hochwertiger Rechtsgüter Dritter durchzusetzen. An der Feststellung, dass die Schwelle zur schwerwiegenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung überschritten wurde, vermag nichts zu ändern, dass der Beschwerdeführer nicht einschlägig vorbestraft war und seine Delinquenz nicht am oberen Ende der Skala möglicher Zuwiderhandlungen gegen das BetmG zu verorten ist.
5.3 Zu prüfen ist, ob auch heute noch von einer im Sinne von Art. 67 Abs. 3
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgegangen werden kann. Eine relevante Gefährdung kann nicht schon deshalb verneint werden, weil das Einreiseverbot etwas mehr als ein Jahr nach der definitiven Ausreise des Beschwerdeführers aus der Schweiz erfolgte. Zu Gunsten des Beschwerdeführers lässt sich jedoch anführen, dass er im Strafverfahren geständig war, was vom Strafgericht als Einsicht in das Unrecht seiner Taten und stark strafminderndes Element gewertet wurde. Des Weiteren hielt ihm das Strafgericht zugute, dass er nach Entlassung aus der Untersuchungshaft eine Arbeitsstelle im Kanton Aargau gefunden habe und daher ­ nicht zuletzt um sein Leben und sein Umfeld zu ändern ­ mit seiner Lebenspartnerin in diesen Kanton gezogen sei. Es könne ihm daher "keine schlechte" Prognose gestellt werden. Der Vollzug von 23 Monaten seiner insgesamt 33-monatigen Freiheitsstrafe wurde daher bei einer Probezeit von drei Jahren bedingt aufgeschoben. Seit seinen Straftaten ist der Beschwerdeführer in der Schweiz weder strafrechtlich noch sonst wie nachteilig in Erscheinung getreten, und nachdem ihm die Niederlassungsbewilligung rechtskräftig entzogen worden war, verliess er fristgerecht die Schweiz und kehrte in sein Heimatland zurück. Dem eingereichten Auszug aus dem kosovarischen Strafregister kann entnommen werden, dass der Beschwerdeführer auch dort nicht straffällig wurde. Vor
Seite 9

C-5232/2014

diesem Hintergrund stellt der Beschwerdeführer nicht nur die Existenz einer schwerwiegenden, sondern einer Gefahr überhaupt in Abrede. Er habe sich bewährt und seine Lehren aus dem Geschehenen längst gezogen. 5.4 Dem Beschwerdeführer kann nicht gefolgt werden. Dass er im Strafverfahren geständig war und dass ihm infolge "nicht schlechter" Prognose der bedingte Strafvollzug gewährt wurde, ist zwar bei der Prüfung ausländerrechtlicher Massnahmen nicht ohne Bedeutung. Die Aussagekraft dieser Elemente ist jedoch gering. Denn die Geständigkeit eines Beschuldigten kann genauso gut taktische Gründe haben, und die strafrechtliche Prüfung, ob einem Täter der bedingte Strafvollzug gewährt werden kann, folgt anderen, weniger strengen Regeln als die ausländerrechtliche Gefahrprognose (BGE 137 II 233 E. 5.2.2 m.H.). Aus spezifisch ausländerrechtlicher Perspektive ist entscheidend, dass die seit seiner Festnahme im Dezember 2010 vergangenen etwas mehr als vier Jahre, in denen sich der Beschwerdeführer wohl verhielt, angesichts der Schwere seines strafrechtlichen Fehlverhaltens zu kurz bemessen sind, als dass sie die vormals gegebene qualifizierte Gefährdungslage entscheidend relativieren könnten. Dies gilt umso mehr, als sich der Beschwerdeführer während dieser Zeitspanne im Strafvollzug befand und er anschliessend unter dem Druck eine hängigen Bewilligungsverfahrens und einer laufenden strafrechtlichen Probezeit stand (vgl. etwa Urteil des BGer 2C_530/2014 vom 22. Januar 2015 E. 4.2, 2C_953/2014 vom 16. September 2014 E. 3.2.1). 5.5 Als Zwischenergebnis ist somit festzustellen, dass der Beschwerdeführer nicht nur den Fernhaltegrund einer Verletzung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Sinne von Art. 67 Abs. 2 Bst. a
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
erster Halbsatz AuG gesetzt hat. Darüber hinaus liegt gegen ihn auch zum heutigen Zeitpunkt der qualifizierte Fernhaltegrund einer schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit im Sinne von Art. 67 Abs. 3
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
zweiter Satz AuG vor. Das gegen ihn verhängte Einreiseverbot darf daher ohne Verletzung von Art. 67 Abs. 3
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
erster Satz AuG die Dauer von fünf Jahren übersteigen. 6.
Es bleibt zu prüfen, ob das Einreiseverbot in richtiger Ausübung des Ermessens ergangen und angemessen ist. Im Vordergrund steht der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, der eine wertende Abwägung zwischen den berührten privaten und öffentlichen Interessen verlangt. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse des Verfügungsbelasteten (Art. 96
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 96   Pouvoir d'appréciation
  1.   Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. [1]
  2.   Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
AuG; ferner Seite 10

C-5232/2014

statt vieler HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 613 ff.).
6.1 Vom Beschwerdeführer geht, wie weiter oben ausgeführt wurde, nach wie vor eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in einem besonders sensitiven Bereich aus. Dementsprechend erheblich ist das öffentliche Interesse an seiner längerfristigen Fernhaltung. Eine alles überragende Bedeutung kommt diesem jedoch nicht zu. Auf die Elemente, die der Einschätzung zu Grunde liegen, wurde bereits in einem anderen rechtlichen Zusammenhang eingegangen. Es sind dies das Fehlen einschlägiger Vorstrafen, die volle Geständigkeit des Beschwerdeführers im Strafverfahren, die "nicht schlechte" Legalprognose, die ihm seitens des Strafgerichts ausgestellt wurde, sein Wohlverhalten in den seit der Verübung der Straftaten vergangenen etwas mehr als vier Jahren und schliesslich die Tatsache, dass die Straftaten des Beschwerdeführers im "Mittelfeld" möglicher Zuwiderhandlungen gegen das BetmG zu verorten sind. Auch wenn sie die Qualifikation der Gefahrenlage als schwerwiegend im Sinne von Art. 67 Abs. 3
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
zweiter Satz AuG nicht in Frage stellen können (darauf wurde bereits eingegangen), so relativieren sie in ihrer Gesamtheit doch das Ausmass der vom Beschwerdeführer ausgehenden Gefahr, was nicht ohne Einfluss auf die Gewichtung des öffentlichen Fernhalteinteresses bleiben kann. 6.2 Der Beschwerdeführer bestreitet die Notwendigkeit eines Einreiseverbots. Er ist der Auffassung, dass die Verhängung einer solchen Massnahme nicht erforderlich gewesen sei, weil er als kosovarischer Staatsangehöriger ohnehin der Visumspflicht unterstehe. Mit dieser Argumentation übersieht der Beschwerdeführer, dass das Einreiseverbot im automatisierten Polizeifahndungssystem RIPOL ausgeschrieben wird (vgl. Art. 15 Abs. 1 Bst. d
RS 361 LSIP Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)

Art. 15 [1]   ... [2]
  1.   Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:
a.   arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;
b.   recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;
c.   exécution de mesures de protection des personnes:appréhension ou mise en détention en cas d'application de mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte ou d'exécution d'un placement à des fins d'assistance,prévention de l'enlèvement international d'enfants, sur ordre d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte,appréhension de personnes adultes capables de discernement afin d'assurer leur propre protection, avec l'accord de la personne concernée ou sur ordre des autorités cantonales de police;
1.   appréhension ou mise en détention en cas d'application de mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte ou d'exécution d'un placement à des fins d'assistance,
2.   prévention de l'enlèvement international d'enfants, sur ordre d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte,
3.   appréhension de personnes adultes capables de discernement afin d'assurer leur propre protection, avec l'accord de la personne concernée ou sur ordre des autorités cantonales de police;
d.   recherche du lieu de séjour de personnes disparues et appréhension ou mise en détention de celles-ci;
e.   exécution des mesures d'éloignement et des mesures de contrainte prises à l'égard d'étrangers en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP [3] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [4], de la LEI [5] ou de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) [6];
f.   comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le système de recherches informatisées de police, conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
g.   diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse;
gbis.   exécution de mesures policières visant à empêcher les activités terroristes au sens de la section 5 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) [7];
h.   recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC;
i.   recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de numéros d'immatriculation ou d'autres objets;
j.   annonce de personnes frappées d'une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l'art. 24c LMSI;
jbis.   surveillance discrète ou contrôle ciblé de personnes, de véhicules, d'embarcations, d'aéronefs et de conteneurs en vertu de l'art. 3b de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États [8] ou de dispositions du droit cantonal en matière de poursuite pénale ou de prévention des risques pour la sécurité publique ou pour la sûreté intérieure ou extérieure;
k.   recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, véhicules ou autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sûreté intérieure et extérieure;
l.   vérifications relatives à une personne purgeant une peine ou faisant l'objet d'une mesure à la suite d'une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, CP;
m.   recherche du lieu de séjour de personnes astreintes au service civil et de personnes astreintes au travail conformément à l'art. 80b, al. 1, let. g, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [9];
n. [10]   examen des demandes d'autorisation de voyage ETIAS et traitement des données de la liste de surveillance ETIAS visée à l'art. 108a, al. 2, LEI.
  2.   Le système contient les données permettant d'identifier les personnes et les objets recherchés, des données signalétiques ainsi que les données relatives aux caractéristiques de la recherche, aux mesures à prendre en cas de découverte, aux autorités compétentes, aux tiers impliqués (témoin, lésé, représentant légal, détenteur, personne qui a trouvé l'objet) et aux infractions non élucidées.
  3.   Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé:
a.   fedpol, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1;
b.   la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i;
c.   le Ministère public de la Confédération, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a;
d.   l'autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d'enfants en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [11], pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. d;
e.   les autorités chargées de l'exécution des expulsions prononcées conformément aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. e;
f.   l'OFJ, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [12], pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i;
g.   le SEM, pour l'exécution des tâches visées à l'al. 1, let. e et f;
h.   la Direction générale des douanes, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i;
i.   les autorités de justice militaire, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a;
j.   les autorités cantonales de police, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1;
k.   les autres autorités cantonales civiles désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 1, let. c, d, g, h et i;
l. [13]   fedpol, en qualité d'autorité pénale administrative, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et g;
m. [14]   le SRC, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. k.
  4.   Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé:
a.   les autorités mentionnées à l'al. 3;
b.   le Corps des gardes-frontière et les bureaux de douane;
c.   les représentations suisses à l'étranger et le service de protection consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
d.   le Secrétariat général d'Interpol et les Bureaux centraux nationaux Interpol d'autres pays, en ce qui concerne la recherche de véhicules et d'objets, à l'exclusion des données se rapportant à des personnes;
e.   les offices de la circulation routière et de la navigation, en ce qui concerne les véhicules et les embarcations ainsi que les documents et plaques d'immatriculation y afférents;
f. [15]   ...
g.   le Secrétariat d'État à l'économie et les autorités cantonales et communales compétentes en matière de migrations et d'emploi, afin de vérifier si un étranger est inscrit dans le système d'information;
h.   les autorités visées à l'art. 4 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité [16], afin de déterminer s'il existe des motifs empêchant l'établissement de documents d'identité;
i.   le SRC, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche concernant des véhicules conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) [17];
j.   l'Office fédéral de l'aviation civile, en ce qui concerne les aéronefs, y compris les documents, moteurs et autres parties identifiables y afférents;
k. [18]   fedpol, pour traiter les demandes d'autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d'événements suspects conformément à la LPSE [19];
kbis. [20]   le SEM, les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:examen des conditions d'entrée et de séjour en Suisse,procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) [21];
1.   examen des conditions d'entrée et de séjour en Suisse,
2.   procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) [21];
kter. [22]   le SEM, dans le cadre de ses tâches en qualité d'unité nationale ETIAS;
l. [23]   la police des transports;
m. [24]   les autres autorités judiciaires et administratives désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance.
  5.   Le système informatisé de recherche de personnes et d'objets et d'autres systèmes d'information peuvent être interconnectés de manière à donner aux utilisateurs mentionnés à l'al. 4 la possibilité de consulter les autres systèmes au moyen d'une seule interrogation, lorsqu'ils disposent des autorisations d'accès nécessaires.
 
[1] Nouvelle teneur selon les annexes 1 ch. 5 et 2 ch. 2 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637; FF 2020 3361).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, avec effet au 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
[3] RS 311.0
[4] RS 321.0
[5] RS 142.20
[6] RS 142.31
[7] RS 120
[8] RS 360
[9] RS 824.0
[10] Introduite par l'annexe ch. 4 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[11] RS 0.211.230.02
[12] RS 351.1
[13] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
[14] Anciennement let. l.
[15] Abrogée par l'annexe 2 ch. 6 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[16] RS 143.1
[17] RS 121
[18] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
[19] RS 941.42
[20] Anciennement let. k.
[21] RS 141.0
[22] Introduite par l'annexe ch. 4 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[23] Anciennement let. k. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
[24] Anciennement let. l.
des Bundesgesetzes vom 31. Juni 2008 über die polizeiliche Informationssysteme des Bundes [BPI, SR 361, Art. 3 Abs. 1 Bst. c
RS 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL

Art. 3   Champs de données
  Dans RIPOL, les champs de données indiqués ci-dessous ont pour contenu:
a.   publication: la saisie de recherches de personnes ou d'une infraction non élucidée;
b.   document d'identité: les documents d'identification et de légitimation de tous genres;
c.   véhicule: les moyens de locomotion motorisés ou non du trafic routier, aérien, fluvial ou ferroviaire ainsi que les plaques d'immatriculation;
d.   données d'une affaire: les références relatives aux dossiers et au service ou à la personne ayant procédé à l'inscription du signalement;
e.   personnes concernées: les personnes concernées par le cas, telles que les victimes, les représentants légaux, les témoins ou d'autres personnes tierces, détenteurs de véhicules ou auteurs de la découverte d'objets suspects;
f.   personnes: les personnes faisant l'objet d'un signalement dans le RIPOL conformément à l'art. 15, al. 1, LSIP;
g.   objets: les choses mobilières à l'exception des véhicules et des documents d'identité;
h.   infractions non élucidées: elles contiennent la recherche d'objets, les objets, les véhicules, les personnes concernées et le signalement de l'auteur de l'infraction inconnu;
i.   recherche d'objets: elles contiennent en particulier le lieu et la date du délit, le mode opératoire, d'autres renseignements pouvant être utiles à l'élucidation ainsi que des données générales d'une affaire.
und Abs. 2 Bst. d der RIPOL-Verordnung vom 15. Oktober 2008 [SR 361.0]) und das Durchlaufen eines qualifizierten, bei einer zentralen Behörde angesiedelten Verfahrens notwendig ist, um einer massnahmebelasteten ausländischen Peron die Einreise trotz Einreiseverbots zu ermöglichen. Schliesslich ist zu betonen, dass die Schweiz die Sicherheitsinteressen der anderen Schengen-Staaten zu wahren hat, die bei Anwesenheit der betroffenen ausländischen Person ebenfalls tangiert sein können. Diese Interessen werden durch die Ausschreibung des Einreiseverbots im Schengener Informationssystem SIS II gewahrt (vgl. dazu später). Aus diesen Gründen erweist sich das Einreiseverbot als wesentlich wirksameres Instrument zur Seite 11

C-5232/2014

Durchsetzung des öffentlichen Fernhalteinteresses einer ausländischen Person als die Steuerung ihrer Einreisen über eine entsprechende Ausgestaltung der Visumspraxis. Der Einwand des Beschwerdeführers erweist sich daher als offensichtlich unbegründet.
6.3 In der Sache hält der Beschwerdeführer dem öffentlichen Interesse entgegen, dass er besonders stark mit der Schweiz verbunden sei, habe er sich doch vor seiner Wegweisung jahrelang mit einer Niederlassungsbewilligung hier aufhalten. Er habe in der Schweiz ab der dritten Primarklasse die Schulen besucht, habe hier eine Lehre angefangen und mehrere Jahre gearbeitet. Damit habe er in der Schweiz den grössten Teil seines bisherigen Lebens verbracht. Diese sei zu seiner eigentlichen Heimat geworden, während er zu seiner ursprünglichen Heimat den Bezug längst verloren habe. In der Schweiz lebten nebst vielen Freunden, Kollegen und Bekannten insbesondere auch seine Eltern und seine drei Geschwister, zu denen er einen sehr engen Kontakt unterhalte. Vor allem aber lebe hier seine Ehefrau, eine in der Schweiz niedergelassene Landsfrau. Damit er die Kontakte zu den ihm nahstehenden Personen wahren könne, müsse er zumindest die Möglichkeit haben, wenigstens in die Schweiz einreisen zu können, ohne zuerst immer noch ein Suspensionsgesuch stellen zu müssen. Ein Einreiseverbot würde Besuche in der Schweiz und insbesondere die Beziehung zu seiner Ehefrau unnötig erschweren, was eine Verletzung von Art. 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK sowie Art. 13
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 13   Protection de la sphère privée
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
  2.   Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
und 14
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 14   Droit au mariage et à la famille
  Le droit au mariage et à la famille est garanti.
BV darstelle. 6.4 Es ist darauf hinzuweisen, dass es in der vorliegenden Streitsache nicht um ein Aufenthaltsrecht geht (darüber wurde bereits rechtskräftig befunden), sondern um eine Fernhaltemassnahme. Die Frage lautet, ob die durch die Fernhaltemassnahme zusätzlich bewirkte Erschwernis des Privat- und Familienlebens vor Art. 8 Ziff. 1
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK und Art. 13 Abs. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 13   Protection de la sphère privée
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
  2.   Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV standhält (Art. 14
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 14   Droit au mariage et à la famille
  Le droit au mariage et à la famille est garanti.
BV, der das Recht auf Ehe und Familie gewährleitstet, ist entgegen der nicht begründeten Auffassung des Beschwerdeführers zum vornherein nicht berührt). Zu Recht erkennt der Beschwerdeführer, dass mit dem Einreiseverbot kein absolutes Verbot der Einreise in die Schweiz einhergeht. Denn er hat die Möglichkeit, aus wichtigen Gründen mittels begründetem Gesuch die zeitweilige Suspension der angeordneten Fernhaltemassnahme zu beantragen (Art. 67 Abs. 5
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
AuG). Eine solche wird aber praxisgemäss jeweils nur für eine kurze und klar begrenzte Zeit gewährt. In diesem eingeschränkten Rahmen kann den Interessen des Beschwerdeführers Rechnung getragen werden. Es tritt ein Weiteres hinzu: Zum einen steht der Kontaktpflege durch persönliche Treffen ausserhalb des
Seite 12

C-5232/2014

Schengen-Raums nichts entgegen und zum anderen wurde im Bewilligungsverfahrens festgestellt, dass es der Ehefrau, die im Übrigen in der Schweiz nur über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt, zugemutet werden kann, dem Beschwerdeführer ins Ausland zu folgen. Wenn sich die Ehegatten in diesem Punkt anders entschieden haben, so sind sie für die sich daraus ergebende Erschwerung der ehelichen Kontakte in erster Linie selbst verantwortlich. Soweit im Einreiseverbot überhaupt ein relevanter Eingriff in das Familien- und Privatleben erblickt werden kann, ist er durch das öffentliche Fernhalteinteresse gedeckt. Das ändert jedoch nichts daran, dass wesentlichen Lebensinteressen des Beschwerdeführers in der Schweiz liegen. Er hat demzufolge ein beachtliches, wenn auch grundrechtlich nicht geschütztes Interesse, keiner besonderen Einreisekontrolle unterworfen zu sein.
6.5 Eine wertende Gewichtung der sich entgegenstehenden Interessen führt das Bundesverwaltungsgericht zum Ergebnis, dass das auf acht Jahre bemessene Einreiseverbot eine verhältnismässige Massnahme zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung darstellt und daher grundsätzlich nicht zu beanstanden ist. Unter dem Gesichtspunkt der Angemessenheit rechtfertigt sich jedoch eine Reduktion des Einreiseverbots auf sieben Jahre. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass das Einreiseverbot nicht zeitnah zur Ausreise des Beschwerdeführers ergangen ist, wie es eigentlich zu erwarten gewesen wäre, sondern etwas mehr als ein Jahr später. Während der Zeitspanne zwischen der Ausreise des Beschwerdeführers am 10. Juni 2013 und dem Erlass des Einreiseverbots am 16. Juli 2014 liess sich der Beschwerdeführer, soweit ersichtlich, nichts zuschulden kommen. Angesicht des Umstands, dass das Einreiseverbot keine Strafe für vergangenes Fehlverhalten darstellt, sondern als präventivpolizeiliche Massnahme zum Schutz künftiger Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung konzipiert ist, erscheint es als angemessen, das Einreiseverbot zeitlich so zu gestalten, wie wenn es rechtzeitig im Hinblick auf die Ausreise des Beschwerdeführers aus der Schweiz erlassen worden wäre. Es ist daher bis 9. Juni 2021 zu befristen.
7.
Zu prüfen bleibt die von der Vorinstanz angeordnete und vom Beschwerdeführer beanstandete Ausschreibung des Einreiseverbots im Schengener Informationssystem SIS.

Seite 13

C-5232/2014

7.1 Ein Einreiseverbot gilt in räumlicher Hinsicht für die Schweiz und als Regelfall für das Fürstentum Liechtenstein (vgl. Art. 10 Abs. 1 des Rahmenvertrags vom 3. Dezember 2008 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über die Zusammenarbeit im Bereich des Visumverfahrens, der Einreise und des Aufenthalts sowie über die polizeiliche Zusammenarbeit im Grenzraum, SR 0.360.514.2). Erfolgt, wie vorliegend geschehen, gestützt auf das Einreiseverbot eine Ausschreibung der betroffenen Person im SIS II zur Einreiseund Aufenthaltsverweigerung, so werden die Wirkungen der Massnahme auf alle Schengen-Staaten ausgedehnt (vgl. Art. 5 Abs. 1 Bst. d
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 5  
  1.   Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d'éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties.
  2.   Si l'autorité requise reconnaît sa compétence pour traiter un cas, les autorités compétentes s'accordent de suite sur les dates et les lieux de transfert envisagés.
  3.   Au moins trois jours ouvrables avant la date prévue du transfert, l'autorité compétente pour le transfert communique la date, l'heure et le lieu du transfert.
  4.   Le transfert est exécuté par les services compétents conformément au droit national interne.
  5.   Si les conditions de transfert visées aux ch. 1, 2 et 3 ne sont pas respectées, les autorités compétentes de la partie requise peuvent refuser la prise en charge. Le cas échéant, une date de remplacement est fixée d'un commun accord pour le transfert.
  6.   Sont également applicables, en l'absence de réponse valant acceptation tacite de la requête au sens des art. 18, al. 7, ou 20, al. 1, let. c, du règlement Dublin, les ch. 1 à 5 du présent article.
sowie Art. 13 Abs. 1
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 5  
  1.   Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d'éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties.
  2.   Si l'autorité requise reconnaît sa compétence pour traiter un cas, les autorités compétentes s'accordent de suite sur les dates et les lieux de transfert envisagés.
  3.   Au moins trois jours ouvrables avant la date prévue du transfert, l'autorité compétente pour le transfert communique la date, l'heure et le lieu du transfert.
  4.   Le transfert est exécuté par les services compétents conformément au droit national interne.
  5.   Si les conditions de transfert visées aux ch. 1, 2 et 3 ne sont pas respectées, les autorités compétentes de la partie requise peuvent refuser la prise en charge. Le cas échéant, une date de remplacement est fixée d'un commun accord pour le transfert.
  6.   Sont également applicables, en l'absence de réponse valant acceptation tacite de la requête au sens des art. 18, al. 7, ou 20, al. 1, let. c, du règlement Dublin, les ch. 1 à 5 du présent article.
der Verordnung [EG] Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen [Schengener Grenzkodex, SGK, Abl. L 105/1 vom 13.04.2006]). Die Mitgliedstaaten können der betroffenen Person aus wichtigen Gründen oder aufgrund internationaler Verpflichtungen die Einreise in das eigene Hoheitsgebiet gestatten (vgl. Art. 13 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 Abs. 4 Bst. c SGK) bzw. ihr ein Schengen-Visum mit räumlich beschränkter Gültigkeit ausstellen (vgl. Art. 25 Abs. 1 Bst. a
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 5  
  1.   Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d'éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties.
  2.   Si l'autorité requise reconnaît sa compétence pour traiter un cas, les autorités compétentes s'accordent de suite sur les dates et les lieux de transfert envisagés.
  3.   Au moins trois jours ouvrables avant la date prévue du transfert, l'autorité compétente pour le transfert communique la date, l'heure et le lieu du transfert.
  4.   Le transfert est exécuté par les services compétents conformément au droit national interne.
  5.   Si les conditions de transfert visées aux ch. 1, 2 et 3 ne sont pas respectées, les autorités compétentes de la partie requise peuvent refuser la prise en charge. Le cas échéant, une date de remplacement est fixée d'un commun accord pour le transfert.
  6.   Sont également applicables, en l'absence de réponse valant acceptation tacite de la requête au sens des art. 18, al. 7, ou 20, al. 1, let. c, du règlement Dublin, les ch. 1 à 5 du présent article.
[ii] der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, Abl. L 243/1 vom 15.09.2009]).
7.2 Eine Person, die nicht die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates besitzt (Drittstaatsangehörige), kann im SIS zur Einreise- und Aufenthaltsverweigerung ausgeschrieben werden, wenn die "Angemessenheit, Relevanz und Bedeutung des Falles" eine solche Massnahme rechtfertigen (Art. 2
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 2  
  1.   Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»):
a.   au Département fédéral de justice et police:Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern
b.   au Ministère de l'Intérieur:Bundesasylamt Landstrasser Hauptstrasse 171 A-1030 Vienne
u1.   Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern
  2.   A la signature du présent Accord, les Parties contractantes s'échangent les informations relatives aux services chargés d'appliquer le présent Accord au sein des autorités compétentes. De plus, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées, sans délai et par écrit, de tout changement concernant lesdits services.
 
[1] Actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (voir RO 2014 4451).
und 21
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 2  
  1.   Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»):
a.   au Département fédéral de justice et police:Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern
b.   au Ministère de l'Intérieur:Bundesasylamt Landstrasser Hauptstrasse 171 A-1030 Vienne
u1.   Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern
  2.   A la signature du présent Accord, les Parties contractantes s'échangent les informations relatives aux services chargés d'appliquer le présent Accord au sein des autorités compétentes. De plus, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées, sans délai et par écrit, de tout changement concernant lesdits services.
 
[1] Actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (voir RO 2014 4451).
der Verordnung [EG] Nr. 1987/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten Generation [SIS-II-Verordnung, Abl. L 381/4 vom 28.12.2006]). Voraussetzung der Ausschreibung im SIS ist eine nationale Ausschreibung, die gestützt auf eine Entscheidung der zuständigen nationalen Instanzen ergeht (Art. 24 Ziff. 1 SIS-II-Verordnung). Die Ausschreibung erfolgt, wenn die nationale Entscheidung mit der Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder die nationale Sicherheit begründet wird, die die Anwesenheit der betreffenden Person in einem Mitgliedstaat darstellt. Das ist insbesondere der Fall, wenn die betreffende Person in einem Mitgliedstaat wegen einer Straftat verurteilt wurde, die mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bedroht ist (Art. 24 Ziff. 2 Bst. a SIS-II-Verordnung), oder wenn gegen sie der begründete Verdacht besteht, dass sie schwere Straftaten begangen hat, oder wenn konkrete Hinweise bestehen, dass sie solche Seite 14

C-5232/2014

Taten im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats plant (Art. 24 Ziff. 2 Bst. b SISII-Verordnung). 7.3 Der Beschwerdeführer kann als Drittstaatsangehöriger grundsätzlich zur Einreise- bzw. Aufenthaltsverweigerung im SIS ausgeschrieben werden. Die von ihm zu verantwortenden Straftaten erfüllen sodann den von Art. 24 Ziff. 2 Bst. a SIS-II-Verordnung verlangten Schweregrad bei weitem. Ob bei dieser Rechtslage der Entscheid über die Ausschreibung überhaupt in das Ermessen der zuständigen Behörde fällt, ist unklar, denn vom Wortlaut her scheint Art. 24 Ziff. 2 SIS-II-Verordnung einen Automatismus vorzusehen ("Eine Ausschreibung wird eingegeben, wenn [...]), während Art. 21 SIS-II-Verordnung unter dem Titel "Verhältnismässigkeit" verlangt, dass der ausschreibende Mitgliedstaat feststellt, "ob Angemessenheit, Relevanz und Bedeutung des Falles eine Aufnahme der Ausschreibung [...] rechtfertigen"). Doch selbst wenn der Behörde ein Entschliessungsermessen zukäme, wofür gute Gründe angeführt werden können, wäre die Ausschreibung angesichts der Schwere der vom Beschwerdeführer zu verantwortenden Straftaten und der von ihm ausgehenden Gefahr gerechtfertigt, zumal die Fernhaltemassnahme auf fünf Jahre zu begrenzen ist und die Schweiz nicht nur eigene Interessen zu wahren hat, sondern als getreue Sachwalterin zur Wahrung der Interessen der Gesamtheit aller Schengen-Staaten verpflichtet ist (vgl. BVGE 2011/48 E. 6.1). Die mit der Ausschreibung einhergehende zusätzliche Beeinträchtigung seiner persönlichen Bewegungsfreiheit hat der Beschwerdeführer in Kauf zu nehmen. 8.
Abschliessend ist festzustellen, dass das angefochtene Einreiseverbot zwar nicht gegen Bundesrecht verstösst (Art. 49 Bst. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
und b VwVG), dass es jedoch als Ergebnis der Angemessenheitsprüfung (Art. 49 Bst. c
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) bis zum 9. Juni 2021 zu befristen ist. In diesem Sinne ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen.
9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens, einem teilweise Obsiegen, sind dem Beschwerdeführer in Anwendung von Art. 63 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG und Art. 1 ff
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) leicht reduzierte Verfahrenskosten im Betrag von Fr. 750.- aufzuerlegen. Gleichzeitig ist ihm zu Lasten der Vorinstanz eine stark gekürzte Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
und 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
VwVG, Art. 7 Abs. 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
und 2
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
VGKE).
Seite 15

C-5232/2014

Diese ist in Anwendung von Art. 8 ff
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 8 [1]   Dépens
  1.   Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
  2.   Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
. VGKE und mit Blick auf den aktenkundigen Aufwand auf Fr. 500.- festzusetzen.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und das Einreiseverbot bis zum 9. Juni 2021 befristet.
2.
Die Verfahrenskosten im Betrag von Fr. 750.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und von dem geleisteten Kostenvorschuss im Betrag von Fr. 1'000.- in Abzug gebracht. Der Restbetrag von Fr. 250.- wird dem Beschwerdeführer zurückerstattet. 3.
Die Vorinstanz hat den Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht mit Fr. 500.- zu entschädigen. 4.
Dieses Urteil geht an:
­
­
­

den Beschwerdeführer (...)
die Vorinstanz (...)
die Migrationsbehörde des Kantons Aargau

Der vorsitzende Richter:

Der Gerichtsschreiber:

Andreas Trommer

Julius Longauer

Versand:

Seite 16
C-5232/2014 18 mars 2015 18 décembre 2015 Tribunal administratif fédéral Non publié Annulation de la naturalisation

Objet Einreiseverbot

Répertoire des lois
CE 2
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 2  
  1.   Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»):
a.   au Département fédéral de justice et police:Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern
b.   au Ministère de l'Intérieur:Bundesasylamt Landstrasser Hauptstrasse 171 A-1030 Vienne
u1.   Office fédéral des migrations [1] Quellenweg 6 CH-3003 Berne-Wabern
  2.   A la signature du présent Accord, les Parties contractantes s'échangent les informations relatives aux services chargés d'appliquer le présent Accord au sein des autorités compétentes. De plus, les autorités compétentes se tiennent mutuellement informées, sans délai et par écrit, de tout changement concernant lesdits services.
 
[1] Actuellement: Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) (voir RO 2014 4451).
CE 5
RI 0.142.392.681.163 CE Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers

Art. 5  
  1.   Les transferts par voie terrestre se déroulent en principe le lundi, le mercredi et le vendredi à 13 h 00. Les autorités compétentes peuvent cependant convenir d'éventuelles dérogations, au cas par cas, en tenant compte des besoins des deux parties.
  2.   Si l'autorité requise reconnaît sa compétence pour traiter un cas, les autorités compétentes s'accordent de suite sur les dates et les lieux de transfert envisagés.
  3.   Au moins trois jours ouvrables avant la date prévue du transfert, l'autorité compétente pour le transfert communique la date, l'heure et le lieu du transfert.
  4.   Le transfert est exécuté par les services compétents conformément au droit national interne.
  5.   Si les conditions de transfert visées aux ch. 1, 2 et 3 ne sont pas respectées, les autorités compétentes de la partie requise peuvent refuser la prise en charge. Le cas échéant, une date de remplacement est fixée d'un commun accord pour le transfert.
  6.   Sont également applicables, en l'absence de réponse valant acceptation tacite de la requête au sens des art. 18, al. 7, ou 20, al. 1, let. c, du règlement Dublin, les ch. 1 à 5 du présent article.
CE 13CE 21CE 25 CEDH 8
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 8   Droit au respect de la vie privée et familiale
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Cst 13
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 13   Protection de la sphère privée
  1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
  2.   Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst 14
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 14   Droit au mariage et à la famille
  Le droit au mariage et à la famille est garanti.
Cst 121
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 121   Législation dans le domaine des étrangers et de l'asile [1]* [2]
  1.   La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
  2.   Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
  3.   Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a.   s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b.   s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale. [3]
  4.   Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs. [4]
  5.   Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans. [5]
  6.   Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes. [6]
 
[1] * avec disposition transitoire
[2] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 2796575,2014 3957).
[3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
[4] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
[5] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
[6] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593).
FITAF 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF 7
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
FITAF 8
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 8 [1]   Dépens
  1.   Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
  2.   Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LEtr 67
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 67 [1]   Interdiction d'entrée
  1.   Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a.   le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b.   l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c.   l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d.   l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes. [2]
  2.   Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a.   a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b.   a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). [3]
  3.   L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
  4.   L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
  5.   Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 2 ch. 1 de l'AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch.1 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).
LEtr 96
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Art. 96   Pouvoir d'appréciation
  1.   Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. [1]
  2.   Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).
LSIP 15
RS 361 LSIP Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)

Art. 15 [1]   ... [2]
  1.   Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, un système de recherches informatisées de personnes et d'objets. Ce système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:
a.   arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;
b.   recherche de personnes suspectes dont l'identité est inconnue;
c.   exécution de mesures de protection des personnes:appréhension ou mise en détention en cas d'application de mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte ou d'exécution d'un placement à des fins d'assistance,prévention de l'enlèvement international d'enfants, sur ordre d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte,appréhension de personnes adultes capables de discernement afin d'assurer leur propre protection, avec l'accord de la personne concernée ou sur ordre des autorités cantonales de police;
1.   appréhension ou mise en détention en cas d'application de mesures de protection de l'enfant ou de l'adulte ou d'exécution d'un placement à des fins d'assistance,
2.   prévention de l'enlèvement international d'enfants, sur ordre d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte,
3.   appréhension de personnes adultes capables de discernement afin d'assurer leur propre protection, avec l'accord de la personne concernée ou sur ordre des autorités cantonales de police;
d.   recherche du lieu de séjour de personnes disparues et appréhension ou mise en détention de celles-ci;
e.   exécution des mesures d'éloignement et des mesures de contrainte prises à l'égard d'étrangers en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP [3] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [4], de la LEI [5] ou de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) [6];
f.   comparaison systématique des données du système d'information sur les passagers avec le système de recherches informatisées de police, conformément à l'art. 104a, al. 4, LEI;
g.   diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse;
gbis.   exécution de mesures policières visant à empêcher les activités terroristes au sens de la section 5 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) [7];
h.   recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC;
i.   recherche de véhicules, d'aéronefs et d'embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de numéros d'immatriculation ou d'autres objets;
j.   annonce de personnes frappées d'une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l'art. 24c LMSI;
jbis.   surveillance discrète ou contrôle ciblé de personnes, de véhicules, d'embarcations, d'aéronefs et de conteneurs en vertu de l'art. 3b de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres États [8] ou de dispositions du droit cantonal en matière de poursuite pénale ou de prévention des risques pour la sécurité publique ou pour la sûreté intérieure ou extérieure;
k.   recherche et échange d'informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d'investigation ou du contrôle ciblé de personnes, véhicules ou autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d'exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d'assurer le maintien de la sûreté intérieure et extérieure;
l.   vérifications relatives à une personne purgeant une peine ou faisant l'objet d'une mesure à la suite d'une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, CP;
m.   recherche du lieu de séjour de personnes astreintes au service civil et de personnes astreintes au travail conformément à l'art. 80b, al. 1, let. g, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [9];
n. [10]   examen des demandes d'autorisation de voyage ETIAS et traitement des données de la liste de surveillance ETIAS visée à l'art. 108a, al. 2, LEI.
  2.   Le système contient les données permettant d'identifier les personnes et les objets recherchés, des données signalétiques ainsi que les données relatives aux caractéristiques de la recherche, aux mesures à prendre en cas de découverte, aux autorités compétentes, aux tiers impliqués (témoin, lésé, représentant légal, détenteur, personne qui a trouvé l'objet) et aux infractions non élucidées.
  3.   Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le biais du système informatisé:
a.   fedpol, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1;
b.   la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i;
c.   le Ministère public de la Confédération, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a;
d.   l'autorité centrale chargée de la lutte contre les enlèvements internationaux d'enfants en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [11], pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. d;
e.   les autorités chargées de l'exécution des expulsions prononcées conformément aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. e;
f.   l'OFJ, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [12], pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i;
g.   le SEM, pour l'exécution des tâches visées à l'al. 1, let. e et f;
h.   la Direction générale des douanes, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et i;
i.   les autorités de justice militaire, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a;
j.   les autorités cantonales de police, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1;
k.   les autres autorités cantonales civiles désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l'al. 1, let. c, d, g, h et i;
l. [13]   fedpol, en qualité d'autorité pénale administrative, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. a et g;
m. [14]   le SRC, pour l'accomplissement des tâches visées à l'al. 1, let. k.
  4.   Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités et les services suivants peuvent consulter en ligne les données du système informatisé:
a.   les autorités mentionnées à l'al. 3;
b.   le Corps des gardes-frontière et les bureaux de douane;
c.   les représentations suisses à l'étranger et le service de protection consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);
d.   le Secrétariat général d'Interpol et les Bureaux centraux nationaux Interpol d'autres pays, en ce qui concerne la recherche de véhicules et d'objets, à l'exclusion des données se rapportant à des personnes;
e.   les offices de la circulation routière et de la navigation, en ce qui concerne les véhicules et les embarcations ainsi que les documents et plaques d'immatriculation y afférents;
f. [15]   ...
g.   le Secrétariat d'État à l'économie et les autorités cantonales et communales compétentes en matière de migrations et d'emploi, afin de vérifier si un étranger est inscrit dans le système d'information;
h.   les autorités visées à l'art. 4 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité [16], afin de déterminer s'il existe des motifs empêchant l'établissement de documents d'identité;
i.   le SRC, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche concernant des véhicules conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) [17];
j.   l'Office fédéral de l'aviation civile, en ce qui concerne les aéronefs, y compris les documents, moteurs et autres parties identifiables y afférents;
k. [18]   fedpol, pour traiter les demandes d'autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d'événements suspects conformément à la LPSE [19];
kbis. [20]   le SEM, les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:examen des conditions d'entrée et de séjour en Suisse,procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) [21];
1.   examen des conditions d'entrée et de séjour en Suisse,
2.   procédure régissant l'acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) [21];
kter. [22]   le SEM, dans le cadre de ses tâches en qualité d'unité nationale ETIAS;
l. [23]   la police des transports;
m. [24]   les autres autorités judiciaires et administratives désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance.
  5.   Le système informatisé de recherche de personnes et d'objets et d'autres systèmes d'information peuvent être interconnectés de manière à donner aux utilisateurs mentionnés à l'al. 4 la possibilité de consulter les autres systèmes au moyen d'une seule interrogation, lorsqu'ils disposent des autorisations d'accès nécessaires.
 
[1] Nouvelle teneur selon les annexes 1 ch. 5 et 2 ch. 2 de l'AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637; FF 2020 3361).
[2] Abrogé par l'annexe 1 ch. 4 de l'AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l'établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, avec effet au 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
[3] RS 311.0
[4] RS 321.0
[5] RS 142.20
[6] RS 142.31
[7] RS 120
[8] RS 360
[9] RS 824.0
[10] Introduite par l'annexe ch. 4 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[11] RS 0.211.230.02
[12] RS 351.1
[13] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
[14] Anciennement let. l.
[15] Abrogée par l'annexe 2 ch. 6 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l'information, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
[16] RS 143.1
[17] RS 121
[18] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
[19] RS 941.42
[20] Anciennement let. k.
[21] RS 141.0
[22] Introduite par l'annexe ch. 4 de l'AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l'établissement des conditions d'accès aux autres systèmes d'information de l'UE aux fins du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
[23] Anciennement let. k. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
[24] Anciennement let. l.
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTF 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
OASA 80
RS 142.201 OASA Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 80 [1]  
 
[1] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 août 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
PA 2
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 2  
  1.   Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
  2.   Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
  3.   En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [1] n'en dispose pas autrement. [2]
  4.   La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] n'en dispose pas autrement. [4]
 
[1] RS 711
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[3] RS 173.32
[4] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 30
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 30  
  1.   L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
  2.   Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a.   des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b.   des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c.   des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d.   des mesures d'exécution;
e.   d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
PA 32
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 32  
  1.   Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
  2.   Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA 35
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 35  
  1.   Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
  2.   L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
  3.   L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 62
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
ordonnance RIPOL 3
RS 361.0 Ordonnance du 26 octobre 2016 sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) - Ordonnance RIPOL

Art. 3   Champs de données
  Dans RIPOL, les champs de données indiqués ci-dessous ont pour contenu:
a.   publication: la saisie de recherches de personnes ou d'une infraction non élucidée;
b.   document d'identité: les documents d'identification et de légitimation de tous genres;
c.   véhicule: les moyens de locomotion motorisés ou non du trafic routier, aérien, fluvial ou ferroviaire ainsi que les plaques d'immatriculation;
d.   données d'une affaire: les références relatives aux dossiers et au service ou à la personne ayant procédé à l'inscription du signalement;
e.   personnes concernées: les personnes concernées par le cas, telles que les victimes, les représentants légaux, les témoins ou d'autres personnes tierces, détenteurs de véhicules ou auteurs de la découverte d'objets suspects;
f.   personnes: les personnes faisant l'objet d'un signalement dans le RIPOL conformément à l'art. 15, al. 1, LSIP;
g.   objets: les choses mobilières à l'exception des véhicules et des documents d'identité;
h.   infractions non élucidées: elles contiennent la recherche d'objets, les objets, les véhicules, les personnes concernées et le signalement de l'auteur de l'infraction inconnu;
i.   recherche d'objets: elles contiennent en particulier le lieu et la date du délit, le mode opératoire, d'autres renseignements pouvant être utiles à l'élucidation ainsi que des données générales d'une affaire.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGE
BVGer
FF