Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-1680/2011

Arrêt du 18 mars 2013

Jean-Daniel Dubey (président du collège),

Composition Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,

Claudine Schenk, greffière.

A._______,

représenté par Me Georges Reymond, avocat,
Parties
place Bel-Air 2, case postale 7252, 1002 Lausanne,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.
Au cours du mois de mai 1997, A._______ (ressortissant du Kosovo, né en 1974) est entré illégalement en Suisse pour y travailler dans la restauration.

Le 18 janvier 1999, il a été condamné par le Tribunal pénal du district de Zofingue à 20 jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende, pour infraction à la législation fédérale sur les étrangers et pour vol d'importance mineure.

En date du 4 février 1999, il a déposé une demande d'asile. A la suite de sa disparition, l'affaire a été rayée du rôle, le 16 mars 1999.

Le 9 juillet 2001, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans (pour séjour et travail sans autorisation) a été prononcée à son endroit.

Le 14 septembre 2001, il a été condamné par le Juge d'instruction du canton de Fribourg à une peine ferme de trente jours d'emprisonnement (sous déduction d'un jour de garde à vue) et à une amende, pour faux dans les certificats et pour délits et contraventions à la législation fédérale et cantonale de police des étrangers et aux règles de la circulation routière.

B.
Le 12 octobre 2001, A._______ a épousé B._______ (ressortissante suisse, née en 1979).

A la suite de son mariage, l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit a été levée et il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (laquelle a été régulièrement renouvelée), puis d'une autorisation d'établissement.

C.
Par requête du 5 mai 2006, A._______ a sollicité de l'autorité fédérale de police des étrangers l'octroi de la naturalisation facilitée.

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le prénommé et son épouse ont contresigné, en date du 12 septembre 2007, une déclaration écrite (ci-après: déclaration commune relative à la stabilité du mariage ou déclaration commune) aux termes de laquelle ils certifiaient qu'ils vivaient à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par cette même déclaration, ils ont pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lorsque la communauté conjugale n'existait plus de facto, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.

Par décision du 17 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui conférant par la même occasion les droits de cité cantonaux et communaux de son épouse.

D.
Par requête commune signée le 27 mars 2008 (et mise à la poste le 3 avril suivant), les époux A._______ et B._______ ont demandé le divorce et conclu à ce que la convention portant accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union, intégrée à leur requête commune, soit homologuée.

Par jugement du 1er juillet 2008 (définitif et exécutoire dès le 4 septembre suivant), la Présidente du tribunal civil compétent a prononcé la dissolution par le divorce de l'union formée par les intéressés et ratifié la convention que ceux-ci avaient conclue.

E.
Le 2 septembre 2009, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg, se fondant sur le court laps de temps qui s'était écoulé entre la décision de naturalisation et le divorce et sur le fait qu'aucun enfant n'était issu de l'union ainsi dissoute, a formellement dénoncé le cas à l'ODM.

Par courrier du 4 février 2010, dit office a informé A._______ que, pour les motifs indiqués par l'autorité cantonale, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation obtenue, et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.

L'intéressé, agissant par sa mandataire, s'est déterminé le 6 avril 2010. Il a requis l'audition de quatre témoins et exprimé le désir d'assister à l'audition de son ex-épouse sur les circonstances ayant entouré leur mariage et leur divorce.

Le 27 avril 2010, l'ODM, avec l'autorisation du requérant, a sollicité du Tribunal civil compétent la consultation du dossier de la procédure matrimoniale des ex-époux A._______ et B._______, requête à laquelle il a été donné suite le 7 mai suivant.

Par courrier du 11 mai 2010, l'office a avisé le requérant (par l'entremise de son avocate) que, s'il désirait assister à l'audition de son ex-épouse, il lui appartenait de prendre immédiatement contact avec le Service fribourgeois de l'état civil et des naturalisations. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

F.
Sur réquisition de l'office fédéral, le Service fribourgeois de l'état civil et des naturalisations a procédé, en date du 14 juin 2010, à l'audition rogatoire de B._______.

La prénommée a déclaré avoir fait la connaissance de A._______ au mois d'août 1998, alors qu'elle fêtait la Bénichon avec sa meilleure amie. L'intéressé et l'un de ses compatriotes les auraient alors abordées. Le soir même, son amie serait sortie avec le copain de l'intéressé, de sorte qu'ils se seraient revus régulièrement tous les quatre. C'est ainsi que, de fil en aiguille, deux à trois mois après leur première rencontre, ils auraient à leur tour commencé à se fréquenter. Au début de leur relation, A._______ lui aurait expliqué qu'il était au bénéfice d'un permis d'étudiant et qu'il suivait des études de droit à Lausanne, auprès d'une université anglophone. Elle n'aurait jamais cru à ces explications, mais trouvant le prénommé "super sympa", elle n'aurait "pas creusé" la question. Par la suite, l'intéressé lui aurait néanmoins avoué qu'il travaillait au noir comme aide-cuisinier.

Aux dires de la prénommée, le mariage se serait "fait à la va-vite", après qu'une employée communale l'eut avertie que A._______ avait été dénoncé et que les autorités cantonales de police des étrangers allaient être informées de cette dénonciation. A ce moment-là, "toutes les solutions possibles" pour permettre au prénommé de rester en Suisse auraient été envisagées. L'intéressé aurait alors même évoqué la possibilité "de marier une autre femme plus âgée qu'il connaissait et qui aurait été d'accord de le marier pour l'aider". Finalement, elle aurait accepté "de se marier quelques semaines plus tard", car elle était "royée" de lui. Ils auraient ainsi "fait un petit mariage" auprès de l'office d'état civil compétent. Sur question de l'auditeur, elle a précisé que si l'intéressé avait été en situation régulière, elle l'aurait également épousé, "mais sans doute plus tard", du fait qu'elle était encore étudiante.

La prénommée a expliqué que, par ce mariage, elle espérait vivre une vie de couple normale, avec un travail, une situation financière et des enfants plus tard. Elle a relevé que, durant le mariage, A._______ s'était rendu quelques fois seul au Kosovo. Une fois, elle l'aurait accompagné, et une autre fois, elle se serait "fait [s]es petites vacances toute seule" au Kosovo avec la demi-soeur du prénommé, qui avait vécu en Suisse par le passé et avec laquelle elle s'entendait bien.

Interrogée sur les circonstances entourant la désunion, la prénommée a indiqué qu'au début du mariage, tout allait bien entre eux, mais que "un à deux ans après le mariage", A._______ avait "commencé petit à petit à changer". Il se serait inscrit dans un club de fitness et aurait "commencé à s'occuper plus de lui" que d'elle, préférant"sortir avec ses amis que passer du temps" avec elle, situation qu'elle n'aurait réalisée que plus tard, "avec le recul". La situation matrimoniale se serait encore dégradée davantage "vers 2005", époque à laquelle le prénommé aurait sombré dans une dépression à la suite de la perte de son emploi. Elle l'aurait "quand même soutenu" et aidé à retrouver du travail, en rédigeant plus de cinquante postulations.

Constatant une certaine gêne chez l'intéressée et ayant le sentiment que tout n'avait pas été dit, l'auditeur l'a une nouvelle fois invitée à s'exprimer sur son vécu au sein du couple. B._______ a admis qu'en réalité, le problème majeur rencontré par le couple avait été l'absence de désir sexuel de son ex-mari à son égard. Aux dires de la prénommée, ils n'auraient eu, durant toutes ces années, des rapports intimes "que de manière très occasionnelle", au point qu'elle en était même venue à penser que A._______ "préférait les garçons", alors que tel n'était pas le cas. Elle a expliqué que cette situation, surtout après le mariage, était devenue très humiliante pour elle et l'avait rendue malheureuse dans sa vie privée, ajoutant qu'il n'y avait pas d'autres explications à la déliquescence du lien conjugal. Elle a précisé que le couple avait même consulté le médecin du prénommé afin de déterminer si de tels troubles pouvaient être traités, mais que cette démarche n'avait rien donné.

Interrogée au sujet de l'éventualité d'un événement extraordinaire, survenu juste après la décision de naturalisation et qui aurait entraîné rapidement la rupture du lien conjugal (question no 6), l'intéressée a nié l'existence d'un tel événement.

La prénommée a observé que si le couple était resté sans enfant, ceci était dû au fait qu'elle souhaitait terminer ses études d'infirmière avant de fonder une famille, mais également au fait qu'elle courait "assez peu de risques de tomber enceinte" en raison des circonstances qu'elle venait d'évoquer. Elle a relevé qu'elle avait déjà envisagé une séparation ou un divorce "en 2007", peu de temps après la fin de ses études. Selon ses dires, elle aurait alors posé à A._______ "des ultimatums pour qu'il change", mais rien n'aurait changé. Elle aurait néanmoins accepté de signer spontanément la déclaration commune le 12 septembre 2007 car, à ce moment-là, elle n'avait pas encore décidé de divorcer et "la communauté était bonne", même si "ce n'était pas tous les jours [la] fête". Elle a précisé qu'après la naturalisation de son ex-mari, ils avaient encore passé ensemble les fêtes de fin d'année 2007/2008, puis accompli un voyage au Sri Lanka en janvier 2008, au cours duquel elle aurait une nouvelle fois demandé à l'intéressé "d'être un peu plus attentif" à elle, mais "sans succès". C'est la raison pour laquelle elle aurait pris la décision de quitter son ex-mari "au retour de ces vacances". Les intéressés auraient ainsi vécu séparés à partir du 1er avril 2008. La prénommée a précisé que son ex-époux ne voulait pas divorceret qu'elle avait dû à plusieurs reprises "lui mettre les papiers sous le nez pour qu'il les signe". Elle a ajouté qu'elle n'avait jamais regretté sa décision, vivant désormais épanouie et heureuse avec son nouveau compagnon.

G.
Le 27 juillet 2010, l'ODM a transmis au requérant (par l'entremise de son avocate) une copie du procès-verbal de l'audition rogatoire de son ex-épouse et l'a invité à se déterminer dans un délai d'un mois, preuves à l'appui. Ce courrier est resté sans réponse.

Le 17 septembre 2010, l'office fédéral lui a une nouvelle fois donné l'occasion de se prononcer sur le procès-verbal de l'audition rogatoire de son ex-épouse. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

Le 27 octobre 2010, dit office lui a, pour la troisième fois, imparti un délai d'un mois pour se déterminer dans cette affaire. Il lui a par ailleurs signifié qu'il ne donnerait pas suite à sa réquisition de preuves tendant à l'audition de quatre témoins, l'avisant qu'il lui était néanmoins loisible de produire, dans le même délai, des déclarations écrites de ces personnes et que celles-ci seraient, le cas échéant, considérées comme des tiers appelés à fournir des renseignements.

Par courrier télécopié le dernier jour du délai, l'avocate du requérant a sollicité la prolongation d'un mois de ce délai, requête à laquelle l'office a fait droit.

Dans sa détermination du 20 décembre 2010, l'intéressé s'est borné à affirmer qu'il ne s'était pas marié avec une citoyenne suisse pour des raisons autres que le projet d'un avenir commun, faisant valoir que ce projet avait hélas, comme tant d'autres mariages, échoué sur le plan personnel. Il a produit en annexe des déclarations écrites de cinq personnes, censées témoigner qu'il était parfaitement intégré en Suisse, malgré son échec conjugal.

H.
Le 13 janvier 2011, les autorités fribourgeoises compétentes ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée obtenue par le prénommé.

I.
Par décision du 15 février 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______.

Dans ses considérants, l'autorité de première instance a retenu en substance que l'enchaînement chronologique des événements avant et après la naturalisation du prénommé (en particulier le mariage précipité de l'intéressé avec une citoyenne helvétique, alors que celui-ci se trouvait sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et venait d'être condamné pénalement, le dépôt prématuré de la demande de naturalisation, alors que celui-ci séjournait légalement en Suisse depuis moins de cinq ans, et la requête de divorce par consentement mutuel intervenue moins de six mois après la naturalisation, en l'absence de tout événement extraordinaire propre à expliquer la déliquescence du lien conjugal et en dépit des efforts de l'épouse en vue de tenter d'instaurer une vie intime au sein du couple) était de nature à fonder la présomption de fait que le couple ne constituait pas - au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation - une véritable communauté conjugale (telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence), que l'intéressé - qui n'avait pas contesté le contenu du procès-verbal de l'audition rogatoire de son ex-épouse - n'avait par ailleurs apporté aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à la mettre en doute, de sorte qu'elle était amenée à conclure que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement.

J.
En date du 17 mars 2011, A._______, par l'entremise de son avocate, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci.

Le recourant a versé en cause une déclaration écrite de son ex-épouse datée du 14 mars 2011, arguant que les déclarations que celle-ci avait faites lors de son audition étaient incomplètes. Dans cet écrit, l'intéressée a notamment soutenu que A._______, après environ un an de mariage, avait souhaité avoir un enfant, mais que c'était elle qui avait alors fait passer son projet professionnel avant le projet familial du couple. Elle a par ailleurs expliqué qu'une fois ses études d'infirmière terminées, elle était sortie souvent avec sa meilleure amie, célibataire à cette époque, et que c'est à l'occasion de l'une de ces sorties qu'elle avait rencontré quelqu'un qui l'avait "fait douter d'un avenir heureux avec [s]on mari". Selon ses dires, elle aurait toutefois "décidé d'attendre [leurs] vacances au Sri Lanka pour voir si un avenir heureux était toujours envisageable", un voyage qui aurait duré deux semaines et au terme duquel elle aurait pris la décision de divorcer, s'étant rendu compte qu'elle n'aimait plus son mari. Elle a précisé qu'une fois sa décision prise, il avait été exclu pour elle de revenir en arrière, raison pour laquelle A._______ n'avait eu d'autre choix que de signer les papiers du divorce, ce qu'il avait accepté seulement la troisième fois qu'elle les lui avait présentés, car il ne s'attendait pas à une décision aussi rapide. Elle a relevé que, de son côté, elle s'était mariée il y a peu avec un homme qu'elle avait rencontré "durant [la] séparation". Elle a ajouté qu'elle ne souhaitait pas que son ex-mari perde la nationalité suisse car il était très bien intégré, insistant sur le fait qu'elle et son entourage n'avaient jamais eu le sentiment que le prénommé s'était marié par intérêt. Elle a observé, enfin, que "des multitudes de couples [s'étaient] mariés en blanc dans [leur] entourage, parfois en se connaissant que depuis 1-2 mois avant de se fiancer" et que "la plupart [avaient] réussi à vivre séparément, sans fonder de famille, et [à] obtenir le droit de rester en Suisse sans problème", faisant valoir qu'aucune de ces unions suspectes n'avait, à sa connaissance, conduit à une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée.

Se fondant sur cet écrit, le recourant a invoqué que son ex-épouse assumait désormais ouvertement la responsabilité de l'échec du mariage, de même qu'elle reconnaissait qu'il n'était pas responsable de l'absence d'enfant commun et du bref laps de temps qui s'était écoulé entre la naturalisation et le divorce. Il a argué que l'absence d'enfant devait être attribuée exclusivement au fait que son ex-épouse désirait terminer ses études d'infirmière avant de fonder une famille - un choix professionnel qu'il avait respecté - et au fait qu'une fois ses études terminées, elle avait rencontré un autre homme (qui était encore actuellement son compagnon) et s'était depuis lors mise à douter de l'avenir de son couple, une rencontre qui avait été la véritable cause de la désunion. Il a fait valoir que c'est en raison du sentiment de contrainte que l'audition rogatoire avait généré chez son ex-épouse que celle-ci n'avait pas évoqué cette rencontre en réponse à la question no 6, alors qu'il s'agissait de toute évidence d'un événement extraordinaire propre à expliquer la déliquescence du lien conjugal. Il a insisté sur le fait que ce n'est que lors de leur voyage au Sri Lanka en janvier 2008 (soit postérieurement à sa naturalisation) que l'intéressée avait pris la décision de le quitter, faisant valoir qu'il avait été anéanti par cette décision, car il était loin de se douter que son mariage allait mal. Il a observé que, si la demande de divorce avait certes été déposée conjointement par le couple, elle l'avait néanmoins été à l'initiative exclusive de son ex-épouse, qui lui avait préféré un autre homme, ce qui expliquait qu'une procédure de divorce ait été introduite si peu de temps après la naturalisation. Il a contesté l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle le mariage aurait été conclu dans la précipitation, arguant que cette union avait au contraire été l'aboutissement de trois années de fréquentations et procédait d'une intention sincère du couple de former une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit). Il en a voulu pour preuve que, lors de l'audition rogatoire, son ex-épouse avait confirmé qu'elle était effectivement éprise ("royée") de lui au moment du mariage, qu'elle l'aurait également épousé si les circonstances avaient été différentes et que la situation matrimoniale avait été harmonieuse au départ, ne s'étant dégradée qu'après "deux ans de mariage". Il a fait valoir que ces propos établissaient clairement que leur mariage était "parti sur de bonnes bases". Enfin, il a insisté sur le fait qu'il maîtrisait la langue française et était parfaitement intégré socialement et professionnellement, malgré son échec conjugal.

En sus de la déclaration écrite de son ex-épouse du 14 mars 2011, il a produit notamment un écrit personnel, une copie du diplôme d'infirmière que son ex-épouse avait obtenu en octobre 2006, ainsi qu'une copie de la lettre de soutien de son employeur et des cinq déclarations écrites de tiers qu'il avait déjà versées en cause en première instance.

K.
Par courrier du 10 mai 2011, l'avocate du recourant a informé le Tribunal que son mandat avait pris fin.

Par ordonnance du 23 mai 2011, le Tribunal a donné l'occasion au nouveau (et actuel) mandataire de l'intéressé (qui s'était annoncé dans l'intervalle) de présenter une écriture complémentaire jusqu'au 22 juin 2011, délai qui a été prolongé ultérieurement jusqu'au 16 août 2011. Ce délai est venu à échéance sans avoir été utilisé.

Par ordonnance du 30 août 2011, le Tribunal, après avoir refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prolongation de délai qui lui avait été adressée tardivement, a invité l'autorité inférieure à se prononcer sur le recours.

L.
Dans sa réponse du 2 septembre 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours.L'office a notamment invoqué que le recourant avait délibérément fait l'impasse sur ses comportement pénalement sanctionnés, qui démontraient sa ferme intention de séjourner en Suisse par tous les moyens, y compris par des procédés illégaux, et sur l'attitude qu'il avait adoptée envers sa future épouse au début de leur relation, en mentant sur ses conditions de séjour et sa profession. Constatant qu'il n'avait jamais été fait état - au cours de la procédure de première instance - d'un éventuel adultère de l'ex-épouse, dit office a fait valoir que les allégations de circonstances à ce sujet - qui étaient intervenues au stade du recours - n'apparaissaient pas crédibles.

M.
Par acte du 30 novembre 2011 (intitulé "mémoire complémentaire"), A._______ (par l'entremise de son actuel mandataire) a répliqué, après avoir sollicité à deux reprises la prolongation du délai qui lui avait été imparti à cet effet.

Le recourant a versé en cause une nouvelle déclaration écrite de son ex-épouse, datée du 5 novembre 2011, dans laquelle celle-ci a souhaité s'exprimer sur les phrases qu'elles aurait prétendument dites en défaveur de son ex-mari lors de son audition. Elle a expliqué qu'elle n'était pas préparée à un tel interrogatoire, qui aurait duré une heure et pendant lequel elle aurait été questionnée dès le départ sur l'éventualité que l'union qu'elle avait formée avec le recourant avait été un mariage arrangé. Elle a allégué que, lorsque l'auditeur lui avait demandé - au terme de cette audition - de relire le procès-verbal pour y déceler d'éventuelles erreurs, elle était épuisée. Ayant hâte que "le cauchemar finisse", elle aurait signé ce document sans relecture, en en emportant néanmoins une copie pour pouvoir le relire à tête reposée et signaler ultérieurement les erreurs possibles. Elle a invoqué qu'elle avait "peut-être dit sans y réfléchir" des phrases qui, sorties de leur contexte, avaient pu être mal interprétées, mais qu'elle n'aurait jamais pensé que les autorités allaient douter des raisons qui avaient uni leur couple. Elle a affirmé que leur mariage, qui avait été conclu par amour après plus de trois ans de fréquentations, s'était hélas terminé par un divorce "demandé par [elle]-même" du fait que ses sentiments envers son mari avaient changé. Elle a indiqué que A._______ avait mal vécu la situation car celui-ci croyait qu'elle lui laisserait "une autre chance", précisant que le prénommé avait appris récemment ("peu de temps avant votre rencontre") qu'elle avait fait la connaissance d'un autre homme. Elle a également certifié que, si son ex-mari avait besoin de son aide, elle serait "toujours là pour lui".

Le recourant a également produit une déclaration écrite de l'ancienne bailleresse du couple datée du 5 novembre 2011, dans laquelle celle-ci a exposé en substance que A._______ et B._______ avaient vécu en ménage commun dans un petit appartement aménagé dans les combles de sa villa à compter du mois d'août 1998 et "jusqu'en 2007" et que, durant cette période, ils avaient à l'évidence formé un couple heureux. Elle a fait valoir que les soupçons des autorités quant à la nature du mariage contracté par ses anciens locataires ("mariage blanc") étaient à son avis parfaitement infondés, d'autant plus que c'était l'épouse qui avait été à l'origine de l'échec de cette union, ayant "rencontré quelqu'un d'autre dans son milieu professionnel".

Se fondant sur ces écrits et sur le procès-verbal de l'audition rogatoire de son ex-épouse, le recourant a invoqué que celle-ci n'avait jamais allégué, ni laissé entendre qu'il l'avait demandée en mariage uniquement en vue de régulariser sa situation et que, si sa condition irrégulière avait "peut-être précipité le mariage", il ressortait néanmoins clairement des propos que l'intéressée avait tenus lors de son audition que leur union n'avait "pas été une coquille vide". Il en a voulu pour preuve que lui et son ex-épouse avaient vécu de nombreuses années au même domicile, et a produit trois photographies le montrant aux côtés de l'intéressée (l'une prise le jour du mariage, les deux autres à une date indéterminée). Il a insisté sur le fait que c'était "sur les expresses et pressantes demandes de son ex-épouse" et après avoir constaté "qu'il ne servait à rien de retenir une femme éprise d'un autre [homme]" qu'il avait consenti à signer la requête commune de divorce en date du 27 mars 2008, assurant que lors de la décision de naturalisation, le couple formait encore une communauté conjugale stable et tournée vers l'avenir. Il a argué que la rencontre de son ex-épouse avec un autre homme survenue "une fois que" celle-ci eut "terminé ses études", "adultère" dont elle ne l'aurait informé que "peu de temps avant que l'Autorité intimée" ne mette en doute sa sincérité dans le cadre de la présente procédure d'annulation de la naturalisation facilitée, constituait assurément "un événement extraordinaire postérieur à la naturalisation" et indépendant de sa volonté propre à mettre abruptement et définitivement un terme au lien conjugal.

Il a par ailleurs produit de nombreuses pièces justificatives censées témoigner de ses attaches en Suisse (aux plans professionnel, social, sportif et familial), faisant valoir que sa parfaite intégration dans ce pays constituait un motif supplémentaire justifiant l'admission de son recours. Il a également versé en cause un extrait de son casier judiciaire, invoquant que l'autorité inférieure était malvenue de lui reprocher ses comportements pénalement sanctionnés dès lors que son casier judicaire était vierge. Enfin, il a soutenu qu'en devenant Suisse, il avait perdu la nationalité kosovare et qu'en cas de rejet de son recours, il deviendrait par conséquent apatride, ne possédant plus de pièces d'identité (passeport ou carte d'identité) de son pays d'origine.

N.
Le 15 décembre 2011, l'ODM, auquel la réplique avait été transmise dans l'intervalle, a présenté ses observations finales, sur lesquelles le recourant s'est déterminé le 9 janvier 2012.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF.

Tel est le cas des recours contre les décisions d'annulation de la naturalisation facilitée prononcées par l'ODM, qui est l'office fédéral compétent en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]) et constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF, lesquels sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 51 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]) et peuvent être déférés au TAF, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (TF; cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). Aussi peut il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3.

3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

Par résidence en Suisse, il faut entendre la présence de l'étranger en Suisse conforme aux dispositions légales sur la police des étrangers (cf. art. 36 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN).

3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
et à l'art. 28 al. 1 let. a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s., et la jurisprudence citée; ATAF 2010/16 consid. 4.4 p. 198, et la jurisprudence citée).

3.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite ("de toit, de table et de lit") au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 précité consid. 4.4 p. 198s., et la jurisprudence citée).

On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, loc. cit., et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale "solide" (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in: Feuille fédérale [FF] 1987 III p. 285ss, spéc. p. 300ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 précité consid. 4.3 p. 197s.).

4.

4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II 665, spéc. p. 700s., ad art. 39 du projet).

Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu "tromperie astucieuse", constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 135 II précité, loc. cit., et la jurisprudence citée; arrêt du TF 1C_256/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2.1). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_256/2012 précité, loc. cit.).

4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 1C_256/2012 précité, loc. cit.).

La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
et 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA), principe qui prévaut également devant le TAF (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si la succession rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3 p. 166s., ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s., ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485s.; arrêt du TF 1C_256/2012 précité consid. 3.2.2).

4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II, ATF 132 II et ATF 130 II précités, loc. cit.; arrêt du TF 1C_256/2012 précité, loc. cit.).

5.

5.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que la naturalisation facilitée obtenue le 17 octobre 2007 par A._______ a été annulée par l'autorité inférieure - avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente - en date du 15 février 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin du mois de février 2011, disposition qui est applicable en l'espèce (cf. arrêts du TF 1C_480/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.2 et 1C_256/2012 précité consid. 3.2).

Les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la disposition précitée sont donc réalisées in casu, ce que le recourant ne conteste pas (cf. recours, p. 6 ch. 3).

5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi et de la jurisprudence développée en la matière.

6.

6.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il a épousé B._______ le 12 octobre 2001, A._______ - qui séjournait et travaillait illégalement en Suisse depuis près de quatre ans et demi - se trouvait sous le coup d'une interdiction d'entrée à compter du 9 juillet 2001 et venait d'être condamné le 14 septembre 2001, pour la seconde fois, à une peine privative de liberté.Grâce à ce mariage, l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit a été levée le 2 novembre 2001 et une autorisation de séjour lui a été délivrée au titre du regroupement familial. Le 5 mai 2006, le prénommé a introduit une procédure de naturalisation facilitée alors qu'il séjournait légalement en Suisse depuis moins de cinq ans et ne présentait donc pas encore les conditions minimales de séjour requises par l'art. 27 al. 1 let. a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, en relation avec l'art. 36 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN (cf. consid. 3.1 supra). Le 17 octobre 2007, il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 12 septembre 2007, une déclaration confirmant la stabilité de son mariage.Or, le 3 avril 2008, soit moins de six mois après la décision de naturalisation, lui et son épouse ont introduit une procédure de divorce avec accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union, dans le cadre de laquelle ils ont sollicité la ratification de la convention de divorce qu'ils avaient conclue le 27 mars 2008.

Force est en l'occurrence de constater que l'enchaînement chronologique des événements avant et après la naturalisation du recourant(en particulier, son mariage avec une ressortissante suisse contracté à la suite d'une longue période de clandestinité, quelque trois mois après le prononcé à son endroit d'une interdiction d'entrée et un mois seulement après une seconde condamnation pénale à une peine privative de liberté, le dépôt prématuré de la demande de naturalisation et l'introduction quelques mois seulement après la décision de naturalisation d'une procédure de divorce par consentement mutuel) constitue assurément un faisceau d'indices de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale à la base de la naturalisation facilitée ne remplissait pas (ou plus) les conditions en la matière au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage et que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement (cf. arrêt du TF 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, où le TF a admis que la séparation et le dépôt de la demande de divorce par consentement mutuel intervenus respectivement environ 20 et 22 mois après l'octroi de la naturalisation pouvaient encore fonder la présomption que celle-ci avait été obtenue frauduleusement).

6.2 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la naturalisation et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage.

A ce propos, il sied de relever d'embléeque le reproche formulé par le recourant et son ex-épouse, selon lequel l'ODM les aurait soupçonnés d'avoir conclu un mariage de complaisance, est parfaitement infondé, rien de tel ne ressortant de la décision querellée, ni des déterminations ultérieures de l'autorité inférieure. Il n'est pas contesté, en particulier, que B._______ a épousé le recourant par amour et que les intéressés, qui ont vécu en ménage commun pendant plusieurs années, ont formé une communauté de toit, de table et de lit.

La question déterminante in casu est toutefois celle de savoir si, au moment de la signature de la déclaration commune (12 septembre 2007) et lors de la décision de naturalisation (17 octobre 2007), la communauté conjugale formée par les intéressés présentait encore l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence, autrement dit si la volonté matrimoniale des époux pouvait alors être considérée comme intacte et orientée vers l'avenir.

6.2.1 En l'occurrence, il appert des déclarations qui ont été consignées dans le procès-verbal de l'audition rogatoire de l'ex-épouse du recourant (cf. let. F supra) que A._______ et B._______ connaissaient des problèmes conjugaux déjà avant la signature de la déclaration commune et, a fortiori, avant la naturalisation du mari.

En effet, lors de cette audition, B._______ a indiqué que la principale cause de la désunion avait été le fait que le recourant n'éprouvait aucun désir sexuel à son égard. Selon ses dires, le couple n'aurait eu des rapports intimes "que de manière très occasionnelle", au point qu'elle en était même venue à penser que son mari "préférait les garçons", alors que ce n'était pas le cas (cf. let. F supra). A ce propos, l'intéressée a notamment tenu les propos suivants: "En fait, il [A._______] n'éprouvait aucune libido à mon égard. A la fin, j'étais très frustrée. Il me disait que c'était normal, que les hommes n'étaient pas tous des « chauds lapins ». Ces explications ne changeaient pas le fait que j'étais malheureuse dans ma vie privée. Au début de notre relation, avant le mariage, je ne le voyais que les week-ends et il m'offrait des fleurs, des cadeaux et cela compensait l'absence de sexualité entre nous. Mais à la longue, après le mariage, c'était devenu très humiliant pour moi. Il n'y a pas d'autres explications à la rupture de notre couple. Il faut aussi dire qu'au début de ces problèmes, nous avons consulté son médecin de famille pour voir s'il y avait des troubles qui pouvaient se traiter. Mais cela n'a rien donné." Elle a précisé que, si le couple était resté sans enfant, ceci était certes dû au fait qu'elle souhaitait terminer ses études d'infirmière avant de fonder une famille, mais également au fait qu'elle courait "assez peu de risques de tomber enceinte" compte tenu des circonstances qui venaient d'être évoquées (cf. let. F supra).

Ainsi qu'il ressort des propos tenus par la prénommée lors de son audition, les époux rencontraient des difficultés dans leur vie intime déjà avant leur mariage (conclu le 12 octobre 2001). Après le mariage, ces difficultés, qui n'ont pas pu être surmontées malgré le recours à un médecin, se sont aggravées, en ce sens qu'elles ont entraîné chez l'épouse une frustration grandissante, celle-ci se sentant humiliée par le manque d'attirance physique qu'elle suscitait auprès de son mari. La situation matrimoniale s'est dégradée en particulier "un à deux ans après le mariage", époque à laquelle le recourant s'était inscrit dans un club de fitness. Depuis lors, l'intéressé, qui ne manifestait déjà guère d'intérêt à sa jeune épouse sur le plan intime, a commencé "petit à petit à changer", préférant s'adonner à des activités sportives ou sortir avec ses amis, plutôt que de passer du temps avec sa conjointe. Malgré les difficultés conjugales rencontrées, B._______ a, selon ses dires, "quand même" apporté tout son soutien à son mari en 2005, lorsque celui-ci a fait une dépression à la suite de la perte de son emploi. La relation conjugale s'est néanmoins étiolée peu à peu, au point que la prénommée (qui a obtenu son diplôme d'infirmière à l'automne 2006) a envisagé une séparation ou un divorce au début de l'année 2007, juste après la fin de ses études. Cherchant à sauver son couple, l'intéressée a alors posé des ultimatums à son mari afin de l'amener à changer d'attitude à son égard, mais ceux-ci sont restés sans effet (cf. let. F supra).

Dans ce contexte, il est symptomatique de constater que les époux non seulement ne partageaient guère d'activités communes, mais ne passaient pas forcément leurs vacances ensemble. Selon les propos tenus par B._______ lors de son audition, le recourant s'est en effet rendu plusieurs fois seul au Kosovo; quant à la prénommée, elle ne l'a accompagné qu'à une seule reprise, alors qu'une autre fois, elle s'est"fait [s]es petites vacances toute seule" au Kosovo (cf. let. F supra).

Certes, A._______ et B._______ faisaient toujours ménage commun à l'automne 2007, au moment de la signature de la déclaration commune. Il ressort néanmoins des propos tenus par l'ex-épouse du recourant lors de son audition que le couple n'avait alors nullement résolu ses difficultés ("Au moment de signer cette lettre, la communauté était bonne. Bon, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas tous les jours [la] fête, mais ont était toujours ensemble, et je n'avais pas décidé de le quitter."). C'est la raison pour laquelle l'intéressée a profité du voyage que le couple avait entrepris au Sri Lanka en janvier 2008 pour poser un nouvel (et dernier) ultimatum à son mari, lui demandant pour la énième fois d'être "un peu plus attentif" à elle, sous peine de mettre un terme à leur union. Et ce n'est qu'après avoir constaté que son époux - malgré la naturalisation qu'il avait obtenue dans l'intervalle - ne changeait toujours pas d'attitude vis-à-vis d'elle que la prénommée a pris la décision, "au retour de ces vacances", d'introduire une procédure matrimoniale (cf. let. F supra).

Or, la rapidité avec laquelle l'intéressée - qui n'avait jusque-là pas ménagé sa peine pour tenter de sauver son couple - est parvenue à prendre une décision aussi radicale, trois mois seulement après la naturalisation de son mari, ne peut que confirmer que cette décision n'avait été que l'aboutissement d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux qui avait débuté bien avant la décision de naturalisation.

Il est en effet reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune, dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral), ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, jurisprudence reprise récemment notamment par les arrêts du TF1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5). Il est inconcevable, en particulier, que dans un couple uni et heureux, dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, les intéressés, après l'obtention par le conjoint étranger de la nationalité helvétique, se résignent à divorcer en l'espace de quelques mois sans séparation préalable et, partant, sans tentative sérieuse de réconciliation, à moins que ne survienne, juste après la naturalisation, un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.

Or, lors de son audition du 14 juin 2010, l'ex-épouse du recourant a précisément nié l'existence d'un tel événement (cf. let. F supra).

Quant au recourant, il n'a jamais contesté - au cours de la procédure de première instance les déclarations consignées dans le procès-verbal de cette audition, quand bien même l'autorité inférieure lui avait à maintes reprises donné l'occasion de se déterminer à ce sujet (cf. let. G supra). L'intéressé est donc malvenu de critiquer - dans le cadre de la présente procédure de recours - la tenue de cette audition, de même que le contenu de celle-ci, d'autant plus que lui et son avocate avaient été formellement invités à assister à cet acte d'instruction (cf. let. E supra), ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre dans sa réponse (qui n'a pas été contestée sur ce point).

Dans sa déclaration écrite du 5 novembre 2011, l'ex-épouse du recourant invoque, pour sa part, qu'elle était épuisée au terme de son audition (qui avait duré une heure) et qu'elle avait de ce fait signé le procès-verbal sans relecture, se bornant à emportant une copie de ce document pour pouvoir le relire à tête reposée et signaler ultérieurement d'éventuelles erreurs; c'est ainsi que, selon ses dires, elle aurait "peut-être dit sans y réfléchir" des phrases qui, sorties de leur contexte, avaient pu être mal interprétées. Le Tribunal observe toutefois que l'intéressée, bien qu'elle ait emporté une copie du procès-verbal de son audition, n'a pas signalé la moindre erreur, ni adressé la moindre critique au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg ou à l'autorité inférieure avant le prononcé de la décision querellée, laquelle a été rendue huit mois après cette audition. Il ressort par ailleurs des déclarations qui ont été consignées dans ce procès-verbal que, lors de son audition, l'ex-épouse du recourant avait spontanément abordé la question des problèmes sexuels rencontrés au sein du couple et s'était exprimée librement et sans la moindre gêne à ce sujet. L'intéressée est donc, elle aussi, malvenue de critiquer la tenue de cette audition. Tout porte d'ailleurs à penser que ses critiques, émises près d'un an et demi après son audition, ne l'ont été que sur l'insistance de son ex-mari ("D'après ses dires, j'aurais dit lors de mon audition des phrases en sa défaveur.").

6.2.2 Dans le cadre de la présente procédure de recours, pour tenter de renverser la présomption susmentionnée, A._______ a fait valoir qu'au moment de la signature de la déclaration commune (12 septembre 2007) et lors de sa naturalisation (17 octobre 2007) le couple vivait en parfaite harmonie et n'envisageait aucunement la séparation ou le divorce et que ce n'est qu'en janvier 2008, au terme de leur voyage au Sri Lanka, que B._______ aurait soudainement pris la décision de mettre fin à leur union parce qu'elle lui aurait préféré un autre homme rencontré peu de temps après la fin de ses études (ce qu'elle ne lui aurait pas révélé immédiatement), alors que lui-même était loin de se douter que leur mariage allait mal. Il a invoqué qu'il ne saurait, dans ces circonstances, lui être reproché d'avoir accédé aux demandes expresses et pressantes de l'intéressée en acceptant de signer, en date du 27 mars 2008, une demande de divorce par consentement mutuel.

A l'appui de ses dires, il a produit deux déclarations écrites de son ex-épouse, datées respectivement des 14 mars et 5 novembre 2011 (cf. let. J et M supra), dans lesquelles celle-ci, sans remettre en cause les propos qu'elle avait tenus lors de son audition, a expliqué qu'une fois ses études d'infirmière terminées, elle était sortie souvent avec sa meilleure amie, célibataire à cette époque, et qu'à l'occasion de l'une de ces sorties, elle avait rencontré quelqu'un qui l'avait "fait douter d'un avenir heureux avec [s]on mari", mais qu'elle avait néanmoins "décidé d'attendre [leurs] vacances au Sri Lanka pour voir si un avenir heureux était toujours envisageable", précisant qu'elle était aujourd'hui mariée avec un homme qu'elle avait rencontré "durant [la] séparation". Elle a allégué que le recourant avait alors mal vécu la situation car celui-ci croyait qu'elle lui laisserait "une autre chance", précisant que son ex-mari n'avait appris que récemment qu'elle avait rencontré un autre homme.

6.2.2.1 D'emblée, il convient de relever que les nouvelles allégations faites par le recourant et son ex-épouse dans le cadre de la présente procédure de recours sont entachées d'incohérences, voire de contradictions qui affectent en partie leur crédibilité.

En effet, dans son recours et dans sa réplique, le recourant a soutenu de manière constante que B._______ avait épousé l'homme qu'elle avait rencontré peu de temps après la fin de ses études et que c'est cette liaison - ayant débuté avant la décision de naturalisation, mais qui ne lui aurait été révélée qu'ultérieurement - qui aurait été la véritable cause de la désunion. L'intéressée, quant à elle, allègue avoir rencontré son actuel mari "durant [la] séparation" - soit postérieurement au 1er avril 2008 (cf. let. F supra, et recours, p. 5 ch. 22), alors que le couple ne faisait plus ménage commun - mais avoir auparavant fait la connaissance de quelqu'un, juste après la fin de ses études, une rencontre qui lui aurait fait prendre pleinement conscience de l'insatisfaction qu'elle éprouvait dans sa vie conjugale. A aucun moment, elle n'a fait état d'une liaison adultérine qu'elle aurait entretenue avant la signature de la requête commune de divorce, le 27 mars 2008.

Dans sa réplique, le recourant se contredit par ailleurs s'agissant de l'époque à laquelle son ex-épouse lui aurait révélé sa (prétendue) liaison avec un autre homme. Dans un premier temps, il affirme avoir signé la requête commune de divorce, "constatant qu'il ne servait à rien de retenir une femme éprise d'un autre [homme]". Puis, il soutient n'avoir "appris l'adultère de son ex-épouse" que "peu de temps avant que l'Autorité intimée" ne mette en doute sa sincérité dans le cadre de la présente procédure d'annulation de la naturalisation facilitée (soit postérieurement au divorce).

Tout porte donc à penser que les nouvelles allégations du recourant et de son ex-épouse - qui avait clairement affiché sa solidarité avec son ex-mari dans sa déclaration écrite du 5 novembre 2011 - comportent des éléments contraires à la réalité ayant été avancés pour les seuls besoins de la cause.

6.2.2.2 Quoiqu'il en soit, les nouvelles allégations avancées dans le cadre de la présente procédure de recours ne remettent pas en cause les propos tenus par l'ex-épouse du recourant lors de son audition.

Il est en effet parfaitement plausible, dans le contexte que B._______ avait décrit lors de son audition, que l'intéressée, une fois ses études d'infirmière terminées, se soit mise à sortir souvent avec sa meilleure amie (puisque son mari en faisait de même depuis plusieurs années avec ses propres amis), qu'à l'occasion de l'une de ces sorties, elle ait fait la connaissance de quelqu'un et que cette rencontre ait contribué à lui faire prendre pleinement conscience de la relation insatisfaisante qu'elle vivait jusque-là dans son couple. Cela étant, même si la prénommée avait eu une liaison avec un autre homme après la fin de ses études (allégation avancée par le recourant, mais qui n'a jamais été confirmée par l'intéressée elle-même et n'apparaît guère crédible, au vu des efforts que celle-ci a consentis après la fin de ses études en vue de tenter d'instaurer une vie intime au sein du couple), il ne s'agirait pas d'un événement extraordinaire postérieur à la décision de naturalisation, mais bien d'une circonstance antérieure à la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage. De plus, cette circonstance ne constituerait pas la cause de la rupture du lien conjugal, mais bien la conséquence des difficultés que le couple rencontrait dans sa vie intime déjà avant le mariage et de la dégradation progressive des rapports conjugaux qui avait débuté "un à deux ans après le mariage" (soit durant les années 2002-2003), du fait que le recourant, en sus du peu d'intérêt qu'il manifestait à sa jeune épouse au plan sexuel, avait de surcroît commencé à la délaisser au profit de ses sorties entre amis et de ses activités sportives (cf. recours, p. 4 ch. 19, où l'intéressé a repris les déclarations de son ex-épouse selon lesquelles la situation matrimoniale s'était dégradée "après deux ans de mariage").

Tout porte en l'occurrence à penser que, si B._______ s'est accommodée pendant toutes ces années - et plus précisément jusqu'à la fin de sa formation professionnelle à l'automne 2006 - d'une situation matrimoniale insatisfaisante pour elle, ceci est en partie dû au fait qu'elle y trouvait momentanément son compte, sa priorité étant alors de terminer ses études. De plus, comme le révèle la prénommée dans sa déclaration écrite du 14 mars 2011, les époux évoluaient dans un milieu comprenant une multitude de couples ayant contracté - après un ou deux mois de fréquentation seulement - un mariage de pure complaisance (ou mariage fictif), une circonstance qui n'est certainement pas étrangère au fait que l'intéressée n'ait pris conscience que tardivement - "avec le recul" (cf. let. F supra) - de la superficialité des liens qui l'unissaient au recourant.

Or, ainsi qu'il ressort des déclarations qu'elle a faites lors de son audition et qui sont demeurées incontestées à ce jour, B._______ n'a pas ménagé sa peine en vue de tenter d'instaurer une vie intime au sein du couple. C'est en effet à l'initiative de la prénommée (qui souffrait de l'absence de désir sexuel de son mari) que les époux ont consulté un médecin dans l'espoir de trouver une solution à leurs problèmes intimes. C'est également l'intéressée qui, après avoir pris pleinement conscience de sa situation matrimoniale insatisfaisante peu de temps après la fin de ses études, a tenté le tout pour le tout pour sauver son couple, en posant des ultimatums à son mari, par lesquels elle a essayé d'amener celui-ci à lui témoigner plus d'attention tout en évoquant l'éventualité d'une séparation ou d'un divorce. Or, malgré ces ultimatums, celui-ci n'a pas changé d'attitude vis-à-vis d'elle (cf. let. F supra).

Dans ces circonstances, le recourant est assurément malvenu de prétendre qu'il n'avait nullement conscience de la gravité de ses problèmes de couple à l'automne 2007, au moment de la signature de la déclaration commune, et qu'il était loin de se douter que son mariage allait mal lorsque son épouse lui avait annoncé sa décision de divorcer en janvier 2008. L'allégation contenue dans la déclaration écrite de son ex-épouse du 5 novembre 2011, selon laquelle il aurait mal vécu la situation au début de l'année 2008 car il croyait que l'intéressée lui laisserait "une autre chance", est à cet égard révélatrice, car elle confirme précisément que l'intéressée lui avait laissé d'autres chances par le passé et qu'il n'avait pas su les saisir.

Certes, il peut paraître étonnant que B._______, malgré la frustration grandissante qu'elle éprouvait dans sa vie conjugale, ait accepté de signer la déclaration commune, alors que, comme elle l'a reconnu lors de son audition, "ce n'était pas tous les jours [la] fête". La prénommée s'en explique dans sa déclaration écrite du 14 mars 2011, indiquant qu'elle souhaitait attendre leur voyage au Sri Lanka en janvier 2008 avant de prendre une décision définitive, espérant peut-être un changement d'attitude de son mari une fois que celui-ci aurait acquis la nationalité suisse. Constatant toutefois, malgré un nouvel (et dernier) ultimatum qu'elle lui avait posé au cours de ce voyage, que l'intéressé était toujours aussi peu enclin à lui témoigner l'attention souhaitée, elle a finalement pris la décision de divorcer. Au vu de la situation matrimoniale insatisfaisante qu'elle vivait depuis de nombreuses années et des ultimatums qu'elle avait adressés à son mari avant la décision de naturalisation et qui étaient restés sans effet, il n'est pas étonnant que la prénommée n'ait alors plus été disposée à revenir sur sa décision, ainsi qu'elle l'explique dans sa déclaration écrite du 14 mars 2011.

Quant au recourant, il n'a jamais fait valoir qu'il aurait tenté de sauver cette union en donnant une suite favorable aux ultimatums qui lui avaient été posés par son épouse avant sa naturalisation. Le Tribunal est dès lors en droit de douter sérieusement de la profondeur et de la sincérité de l'attachement que l'intéressé vouait à sa conjointe au moment de la signature de la déclaration commune, ce d'autant plus que celui-ci n'avait jamais éprouvé d'attirance physique pour elle (selon les déclarations incontestées de cette dernière).

Du reste, si le recourant avait réellement été épris de son épouse et avait envisagé leur union comme une véritable communauté de destins, il est peu probable, à supposer qu'il ait appris en janvier 2008 que son épouse avait rencontré un autre homme, qu'il eût accepté de signer, le 27 mars 2008 déjà, une requête commune de divorce avec accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de cette union. Au contraire, le fait qu'une fois la citoyenneté helvétique acquise, il se soit très rapidement résolu au divorce, en acceptant de signer moins de six mois après sa naturalisation et quelques deux mois seulement après que son épouse lui eut fait part de son désir de divorcer, et ce sans séparation préalable et sans tentative sérieuse de réconciliation, une demande de divorce par consentement mutuel tend précisément à confirmer que l'intéressé était parfaitement conscient de la gravité des problèmes que le couple connaissait depuis fort longtemps et du fait que ceux-ci ne pouvaient être résolus.

6.2.3 Quant aux circonstances particulières entourant la conclusion du mariage des époux A._______ et B._______, tout porte à penser qu'elles ne sont pas totalement étrangères aux difficultés rencontrées ultérieurement par le couple.

On ne saurait en effet perdre de vue que, lorsqu'il a épousé B._______, le 12 octobre 2001, A._______, après plusieurs années passées dans la clandestinité, cherchait à tout prix un moyen pour pouvoir s'installer à demeure sur le territoire helvétique et y travailler légalement. Entré illégalement en Suisse au mois de mai 1997, il avait fait l'objet, le 18 janvier 1999, d'une première condamnation pénale à 20 jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende, pour avoir enfreint la législation fédérale sur les étrangers et pour vol d'importance mineure. Le 9 juillet 2001, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans (pour séjour et travail sans autorisation) avait en outre été prononcée à son endroit. Et, le 14 septembre 2001, il avait une nouvelle fois été condamné pénalement, cette fois-ci à une peine ferme de trente jours d'emprisonnement et à une amende. A cette occasion, il lui avait été reproché d'avoir continué de séjourner et de travailler illégalement en Suisse après sa première condamnation et de s'être légitimé en toute connaissance de cause au moyen d'une carte d'identité italienne signalée comme volée et d'un permis de conduire yougoslave contrefait lors d'un contrôle de police. Or, en pareilles circonstances, il y a assurément lieu d'admettre que le recourant, s'il voulait échapper à un renvoi de Suisse, avait un intérêt personnel majeur à contracter rapidement un mariage lui permettant de régulariser ses conditions de séjour en Suisse.

Lors de son audition rogatoire, l'ex-épouse du recourant a d'ailleurs reconnu que ce sont précisément ces circonstances (et, en particulier, le fait que celles-ci allaient être portées à la connaissance des autorités cantonales de police des étrangers) qui avaient incité le couple à s'unir "à la va-vite" quelques semaines plus tard, en contractant "un petit mariage" auprès de l'état civil compétent, alors que, pour sa part, elle aurait préféré attendre la fin de ses études avant d'épouser le prénommé, qu'elle fréquentait alors essentiellement le week-end et avec lequel elle ne partageait pas une vie intime des plus satisfaisante (cf. let. F supra). Quant au recourant, il n'a pas nié que, s'il avait été en situation régulière, son ex-épouse se serait "donné plus de temps" avant de l'épouser du fait qu'elle était encore étudiante (cf. réplique, p. 3, § 1). A l'évidence, le mariage contracté le 12 octobre 2001 par les intéressés l'a été dans la précipitation, sous la pression des événements.

Il ressort également des déclarations concordantes des ex-époux A._______ et B._______ que d'autres solutions avaient été envisagées afin de permettre au recourant de poursuivre son séjour en Suisse, l'intéressé ayant même évoqué la possibilité de conclure un "mariage blanc" avec une citoyenne suisse plus âgée que lui et qui s'était d'ores et déjà déclarée disposée à l'épouser "pour l'aider" (cf. let. F supra, et recours, p. 8, § 1). Le recourant avait donc déjà cherché - et trouvé - une complice consentante susceptible de lui fournir le statut convoité, à savoir la régularisation de ses conditions de séjour, puis l'acquisition de la citoyenneté helvétique.

Certes, l'influence exercée par un statut précaire (respectivement par le risque de renvoi du conjoint étranger) sur la décision des époux de se marier ne saurait, à elle seule, préjuger de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une véritable communauté conjugale. Il n'en demeure pas moins que le recourant a montré, par son comportement(tel qu'il ressort des condamnations pénales dont il a fait l'objet et des déclarations susmentionnées), qu'il était fermement déterminé à poursuivre son séjour en Suisse et qu'il n'hésitait pas à recourir à des procédés illégaux pour parvenir à ses fins, une attitude qui est assurément révélatrice d'une certaine mentalité.

En effet, dans la mesure où il est avéré que le recourant était prêt à conclure un mariage de complaisance avec une ressortissante suisse plus âgée que lui pour pouvoir rester en Suisse et y acquérir le statut convoité (la citoyenneté helvétique), il ne saurait être exclu que, pour parvenir à ses fins, l'intéressé était également disposé à épouser une jeune citoyenne helvétique éprise de lui - mais pour laquelle il n'éprouvait aucune attirance physique - et à s'accommoder d'une situation matrimoniale qui ne correspond pas à celle jugée digne de protection par le législateur fédéral. Le fait que l'intéressé n'ait fait aucun effort pour tenter de sauver son couple, avant et après sa naturalisation, ne peut que corroborer le bien-fondé de cette appréciation.

6.2.4 En outre, comme cela a déjà été relevé précédemment (cf. consid. 6.1 supra), il est symptomatique, dans les circonstances décrites, que la demande de naturalisation facilitée ait été présentée de manière prématurée, avant que le recourant ne réunisse les conditions minimales de séjour requises par l'art. 27 al. 1 let. a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN (en relation avec l'art. 36 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
LN) pour l'introduction d'une telle procédure. L'empressement montré par l'intéressé laisse en effet à penser que celui-ci avait hâte d'obtenir la naturalisation facilitée rendue possible par son mariage (cf. notamment les arrêts du TF 1C_493/2010 précité consid. 5 et 1C_469/2010 précité consid. 4, et la jurisprudence citée).

Il est également significatif de constater que, dans une déclaration écrite du 5 mai 2006 (annexée à sa demande de naturalisation facilitée), le recourant avait certifié qu'il n'avait pas été condamné en Suisse ou à l'étranger au cours des cinq dernières années écoulées pour des délits qui n'étaient pas encore radiés au casier judiciaire. Dans une nouvelle déclaration écrite signée le 12 septembre 2007, il avait même certifié avoir respecté l'ordre juridique en Suisse et à l'étranger au cours des dix dernières années écoulées, sous réserve des condamnations pénales assorties d'un sursis dont le délai d'épreuve avait expiré ou n'avait pas été révoqué (lesquelles n'avaient pas à être signalées). Or, une condamnation pénale telle - par exemple - celle subie par le recourant le 14 septembre 2001 ne saurait être éliminée d'office du casier judiciaire avant l'écoulement d'un délai de dix ans depuis la fin de la durée de la peine fixée par le jugement (cf. l'ancien art. 80 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 80 - 1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté:
1    Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté:
a  lorsque l'état de santé du détenu l'exige;
b  durant la grossesse, lors de l'accouchement et immédiatement après;
c  pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l'intérêt de l'enfant.
2    Le détenu qui n'exécute pas sa peine dans un établissement d'exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l'autorité d'exécution n'en dispose autrement.
du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0], dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et le nouvel art. 369
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 80 - 1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté:
1    Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté:
a  lorsque l'état de santé du détenu l'exige;
b  durant la grossesse, lors de l'accouchement et immédiatement après;
c  pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l'intérêt de l'enfant.
2    Le détenu qui n'exécute pas sa peine dans un établissement d'exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l'autorité d'exécution n'en dispose autrement.
CP, entré en vigueur le 1er janvier 2007). Il en résulte que l'intéressé avait alors soit cherché à tromper les autorités administratives au sujet de ses antécédents pénaux, soit préalablement requis et obtenu la radiation anticipée de ses condamnations pénales du casier judiciaire. Que ce soit dans l'une ou dans l'autre hypothèse, le comportement adopté constitue un indice supplémentaire que le recourant cherchait à obtenir le plus rapidement possible la citoyenneté helvétique.

6.2.5 Quant aux cinq déclarations écrites de tiers et à la lettre de soutien de l'employeur du recourant qui ont été versées en cause, elles tendent à confirmer que ce dernier, malgré son échec conjugal, semble désormais bien intégré en Suisse. A l'instar des nombreuses pièces produites par l'intéressé pour tenter de démontrer ses attaches en Suisse (aux plans professionnel, social, sportif et familial), elles sont toutefois sans pertinence dans le cadre de la présente procédure, n'étant pas susceptibles d'établir que les époux A._______ et B._______ formaient une communauté conjugale stable et orientée vers l'avenir lors de la signature de la déclaration commune.

Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue que, dans sa déclaration écrite du 5 novembre 2011, l'ancienne bailleresse du couple ne pouvait se prononcer que sur l'apparence que les époux entendaient donner de leur union vis-à-vis de l'extérieur, et non sur la relation qui les unissait réellement. En outre, s'agissant des causes de la désunion, elle ne pouvait que rapporter les propos que lui avaient tenus les intéressés eux-mêmes. Cette déclaration écrite n'est donc pas propre à remettre en cause l'appréciation susmentionnée.

6.2.6 Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, un citoyen du Kosovo ne perd pas sa nationalité du fait qu'il acquiert une autre nationalité (cf. art. 3 de la loi sur la nationalité kosovare Nr. 03/L-034 du 20 février 2008, en ligne sur le site internet www.kuvendikosoves.org > Laws > Laws by Name > Law on Citizenship of Kosova, consulté en mars 2013).

Au demeurant, le risque que le recourant devienne apatride ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée, ainsi que le TF a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises. Si la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement, l'intéressé doit en effet supporter les conséquences qui résultent pour lui de la perte de la citoyenneté helvétique. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. arrêt du TF 1C_390/2011 du 22 août 2012 consid. 7.1, et la jurisprudence citée).

6.2.7 En définitive, force est de constater que les éléments avancés au stade de la procédure de recours ne permettent pas de renverser la présomption - établie par l'autorité inférieure - selon laquelle la naturalisation facilitée du recourant a été obtenue frauduleusement. L'intéressé n'est en effet pas parvenu à rendre vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune relative à la stabilité du mariage et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal après sa naturalisation, ni qu'au moment de la signature de cette déclaration, il n'avait pas conscience du fait que la communauté conjugale n'était plus intacte et orientée vers l'avenir.

6.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal rejoint l'analyse opérée par l'autorité inférieure, selon laquelle l'union formée par les époux A._______ et B._______, si tant est que le recourant ait réellement voulu constituer une communauté conjugale telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence, ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment de la signature de la déclaration commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation facilitée. De toute évidence, dite naturalisation aurait été refusée à l'intéressé si ces faits n'avaient pas été cachés aux autorités.

7.

7.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

7.2 Partant, le recours doit être rejeté.

7.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 6 mai 2011.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, avec dossiers K (...) et N (...) en retour

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (copie), avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
, 90ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-1680/2011
Date : 18 mars 2013
Publié : 30 janvier 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Annulation de la naturalisation facilitée


Répertoire des lois
CC: 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CP: 80 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 80 - 1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté:
1    Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté:
a  lorsque l'état de santé du détenu l'exige;
b  durant la grossesse, lors de l'accouchement et immédiatement après;
c  pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l'intérêt de l'enfant.
2    Le détenu qui n'exécute pas sa peine dans un établissement d'exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l'autorité d'exécution n'en dispose autrement.
369
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LN: 27 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
28 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
36 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
1    Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
2    La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19.
4    L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception:
a  les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11;
b  les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation.
5    Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans.
6    Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation.
7    Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation.
41 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
51
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82__  83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90__  100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 4 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
19 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PCF: 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
org DFJP: 14
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
Répertoire ATF
129-III-400 • 130-II-482 • 132-II-113 • 135-II-161
Weitere Urteile ab 2000
1C_172/2012 • 1C_256/2012 • 1C_390/2011 • 1C_469/2010 • 1C_480/2012 • 1C_493/2010 • 5A.11/2006 • 5A.18/2003 • 5A.25/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acceptation d'un avantage • acte judiciaire • administration des preuves • affiche • allaitement • amiante • appréciation des preuves • attestation • audition ou interrogatoire • autorisation d'établissement • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • avis • bénéfice • calcul • case postale • casier judiciaire • certificat de capacité • circulation routière • code civil suisse • code pénal • commettant • communication • complaisance • comportement • conclusion du mariage • concubinage • conjoint étranger • conseil fédéral • consultation du dossier • critère de l'expérience générale de la vie • cuisinier • d'office • demande • devoir de collaborer • dfjp • dissimulation • dommage • doute • droit d'être entendu • droit de cité • droit de cité cantonal • droit fédéral • droit pénal • décision • département fédéral • effet • effort • emprisonnement • enfant • entrée en vigueur • entrée illégale • examinateur • fardeau de la preuve • fausse indication • faux dans les certificats • fin • formation professionnelle • forme et contenu • fribourg • futur • incombance • indication des voies de droit • installation sportive • interdiction d'accepter des dons • interdiction d'entrée • internet • intégration sociale • intérêt personnel • jour déterminant • kosovo • la poste • langue officielle • lausanne • lettre • libre appréciation des preuves • libéralité • loi fédérale de procédure civile fédérale • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • marchandise • mariage de nationalité • matériau • membre d'une communauté religieuse • mois • montre • moyen de preuve • mémoire complémentaire • ménage commun • nationalité suisse • naturalisation facilitée • notification de la décision • notion • nouvelle demande • nouvelles • office fédéral • office fédéral des migrations • papier de légitimation • parlement • partage • pays d'origine • peine privative de liberté • permis de conduire • photographe • physique • pièce justificative • plan sectoriel • police des étrangers • pouvoir d'appréciation • première instance • presse • pression • procès-verbal • procédure administrative • procédure civile • projet de loi • prolongation • prolongation du délai • qualité pour recourir • quant • recours en matière de droit public • regroupement familial • ressortissant étranger • sexualité • situation financière • sri lanka • suppression • tiers appelé à fournir des renseignements • titre préliminaire • titre • tombe • tribunal administratif fédéral • tribunal civil • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal • ue • union conjugale • violation du droit • vue • yougoslavie
BVGE
2010/16 • 2007/41
BVGer
C-1680/2011
FF
1951/II/665