Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III
C-4618/2008
{T 0/2}

Urteil vom 18. Februar 2009

Besetzung
Richter Alberto Meuli (Vorsitz), Richterin Madeleine Hirsig, Richter Johannes Frölicher,
Gerichtsschreiber Jean-Marc Wichser.

Parteien
X._______,
Beschwerdeführer,

gegen

Y._______,
Beschwerdegegnerin,

Amt für Stiftungen und berufliche Vorsorge, Rathausstrasse 24, 4410 Liestal,
Vorinstanz.

Gegenstand
Liquidation der Vorsorgeeinrichtung.

Sachverhalt:

A.
Mit Verfügung vom 10. Juni 2008 genehmigte das Amt für Stiftungen und berufliche Vorsorge des Kantons Basel-Landschaft (nachfolgend die Aufsichtsbehörde oder die Vorinstanz) den Übertragungsvertrag, den die Y._______ in Liquidation (nachfolgend die Stiftung oder die Beschwerdegegnerin), im Rahmen der Liquidationshandlungen am 29. Juni 2006 mit der Pensionskasse P._______, hinsichtlich der Alters-, der Invaliden- und der Ehegattenrenten abgeschlossen hatte. In diese Genehmigung schloss die Aufsichtsbehörde einen Nachtrag vom 14./19. März 2007 zum besagten Übertragungsvertrag mit ein, welcher die Übertragung des Guthabens eines weiteren Altersrentners betraf, sowie einen zusätzlichen Übertragungsvertrag vom 26./27. September 2006, mit welchem die Rückerstattungswerte für Alters- und Überbrückungsrenten übertragen wurden (Dispositivziffer 1). Ebenso genehmigte die Aufsichtsbehörde den Verteilungsplan vom 14. April 2008, wobei sie ausdrücklich darauf hinwies, dass diese Genehmigung ausschliesslich die objektiven Verteilkriterien, das heisst den Berechnungsschlüssel und die Umschreibung des anspruchsberechtigten Destinatärskreises umfasse, und nicht den Vollzug (Dispositivziffer 2). Des Weiteren wies die Aufsichtsbehörde den Liquidator der Stiftung an, die Destinatäre über den Inhalt dieser Verfügung zu informieren und ihr das Datum der Information bzw. der Publikation zur Kenntnis zu bringen (Dispositivziffer 3), den Destinatären auf deren Begehren hin (unter Wahrung der Rechte Dritter) Akteneinsicht zu gewähren (Dispositivziffer 4) und ihr nach Vollzug der Verfügung gewisse Unterlagen im Hinblick auf die Liquidation zu unterbreiten (Dispositivziffer 5).
Dazu führte die Aufsichtsbehörde im Wesentlichen aus, dass in Folge des Verkaufs der F._______ an die Z._______AG der gesamte Personalbestand der F._______ abgebaut und die Stiftung als deren Vorsorgeeinrichtung deshalb mit Verfügung vom 7. Juli 2006 in Totalliquidation gesetzt wurde. Im Verteilungsplan vom 14. April 2008 berücksichtigt seien alle Rentnerinnen und Rentner sowie die aktiven Versicherten, welche seit dem 1. Januar 2004 ausgetreten seien. Als Berechnungsgrundlage für die individuellen Ansprüche der erstgenannten sei der fünffache Betrag der jährlichen Rente und für die Ansprüche der letztgenannten die Dienstjahre und das im Jahr 2006 durchschnittlich versicherte Monatsgehalt, respektive das beim früheren Austritt gültige Gehalt berücksichtigt worden. Mit der Festlegung dieser Verteilkriterien sei das dem Stiftungsrat gewährte weite Ermessen pflichtgemäss ausgeübt und nicht überschritten worden. Im Rahmen eines internen Konsultationsverfahrens habe sich ein Rentner (X._______) gegen den Verteilungsplan ausgesprochen, weil der von ihm im Rahmen der Wohneigentumsförderung (WEF) vorbezogene Teil des Alterskapitals zu einer Rentenkürzung und damit mittelbar zu einer Reduktion des individuellen Anspruchs am freien Vermögen geführt habe, während ein analoger Kapitalbezug durch einen aktiven Versicherten nicht dieselbe Konsequenz habe. Die Aufsichtsbehörde habe aber lediglich zu prüfen, ob der Verteilungsplan insgesamt ausgewogen sei. Der Grundsatz der Gleichbehandlung verlange nicht, dass auf die Rentner und die aktiven Versicherten die identischen Kriterien angewandt würden. Deshalb sehe die Aufsichtsbehörde keine Veranlassung, vorliegend einzugreifen.

B.
Mit Eingabe vom 10. Juli 2008 erhob X._______ (nachfolgend der Beschwerdeführer) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 10. Juni 2008 und beantragte sinngemäss die Aufhebung der angefochtenen Verfügung, soweit mit dieser der Verteilungsplan vom 14. April 2008 genehmigt wurde (Dispositivziffer 2), dies unter Kosten- und Entschädigungsfolge.
Zur Begründung seines Antrages machte der Beschwerdeführer im Wesentlichen geltend, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt worden sei, indem bei ihm als Rentner der vorbezogene Teil des Alterskapitals zu einer Rentenkürzung geführt habe, womit sein Anteil an den freien Mitteln reduziert worden sei, was bei aktiven Versicherten in vergleichbarer Lage, auf welche eben andere Berechnungsgrundlagen angewandt würden, nicht der Fall sei. In Zahlen ausgedrückt betrage seine Einbusse knapp Fr. 49'000.--. Der Beschwerdeführer wies darauf hin, dass er während fast 40 Jahren mit seinen Beiträgen beigetragen habe, dass ein erheblicher Überschuss habe entstehen können. Den ihm von der Beschwerdegegnerin unterbreitete Vorschlag, die vorbezogene Summe zurückzuzahlen, um seinem Antrag entsprechen zu können, weise er unter anderem unter Hinweis auf steuertechnische Komplikationen zurück. Auf die Rentner seien andere Kriterien wie etwa die Dauer der Zugehörigkeit zur Stiftung anzuwenden oder ein allfälliger Kapitalbezug miteinzurechnen (act. 2).

C.
C.a Mit Eingabe vom 27. August 2008 erklärte die Vorinstanz, auf die Einreichung einer Vernehmlassung unter ausdrücklichem Hinweis auf die angefochtene Verfügung zu verzichten (act. 3).
C.b Mit Stellungnahme vom 29. September 2008 (vgl. act. 6) liess die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde beantragen. Ebenso beantragte sie, es sei der Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zu erteilen. Den letztgenannten Antrag begründete sie im Wesentlichen damit, dass der Beschwerdeführer selbst kein Gesuch um Erteilung der aufschiebenden Wirkung gestellt habe und seine geltend gemachte individuelle Interessenlage die anderen Destinatäre nicht betreffe.
Zu ihrem Abweisungsantrag brachte die Beschwerdegegnerin im Wesentlichen zunächst vor, dass der Kapitalvorbezug am Tag der ordentlichen Pensionierung des Beschwerdeführers zu Unrecht erfolgt sei. Das Vorsorgereglement habe eine Auszahlung von Alterskapitalien nicht vorgesehen, und die beim Beschwerdeführer Jahre zuvor eingetretene Invalidität habe einen WEF-Vorbezug ohnehin ausgeschlossen. Der Beschwerdeführer habe nicht 40 Jahre lang Beiträge geleistet, sondern nur bis zum Eintritt seiner Invalidität. Von diesem Zeitpunkt an habe ihm die Stiftung die Sparbeiträge finanziert sowie Invalidenrenten, Altersrenten und den Kapitalbezug von Fr. 250'000.-- ausgerichtet. Soweit der Beschwerdeführer eine Kapitalabfindung für seine Altersrente bezogen habe, seien alle seine diesbezüglichen Ansprüche und Anwartschaften - auch hinsichtlich der Beteiligung an den freien Mitteln - gegenüber der Stiftung erloschen.
Zu den Verteilkriterien führte die Beschwerdegegnerin des Weiteren im Wesentlichen aus, dass die Rentenhöhe das zentrale Verbindungsglied zwischen dem Rentner und der Vorsorgeeinrichtung sei und daher bei der Verteilung der freien Mittel wegleitend sein müsse, zumal sie die Höhe der früher versicherten Löhne, die Summe der geleisteten Beiträge und damit auch die Dienst- oder Beitragsjahre wiederspiegle. Der vom Beschwerdeführer gezogene Vergleich mit einem aktiven Versicherten gehe fehl, denn der letztgenannte stehe in einem anderen Verhältnis zur Vorsorgeeinrichtung, welches geprägt sei durch ein laufendes Vorsorgeverhältnis, das drei Risiken abdecke. Die aktiven Versicherten würden nach Massgabe der geleisteten Beiträge an den freien Mitteln beteiligt, die Rentner nach Massgabe der bezogenen Leistungen. Dies gewährleiste eine Gleichbehandlung der Aktiven mit gleicher Beitragsleistung und aller Rentner mit gleicher Rentenhöhe. Zudem sei zu berücksichtigen, dass die Aktiven bei einer Unterdeckung Zusatzbeiträge leisten müssten und die Verzinsung ihres Sparkapitals auf Null sinken könne. Dieser Unterschied zwischen den beiden Destinatärsgruppen dürfe - ja müsse - im Verteilungsplan berücksichtigt werden.

D.
Mit Replik vom 12. November 2008 bestätigte der Beschwerdeführer seine Anträge und deren Begründung. Er machte zudem im Wesentlichen geltend, dass sein WEF-Kapitalvorbezug nicht reglementswidrig gewesen sei; denn der am 18. Juni 2001 beantragte Vorbezug stützte sich auf Art. 20 Abs. 5 des Reglements aus dem Jahre 1987, wogegen sich die Beschwerdegegnerin auf das Vorsorgereglement abstütze, welches im Oktober 2001 rückwirkend auf den 1. Januar 2001 in Kraft gesetzt worden sei, was ihm nicht entgegengehalten werden dürfe. Zu erwähnen sei auch, dass den Rentnern, welche mindestens 5 Jahre lang eine Rente bezogen hätten, jeweils im Dezember ein Zustupf ausgezahlt worden sei, welche nun bei den freien Mitteln fehle. Im Übrigen sei in einem neueren, ab Januar 2005 geltenden Liquidationsreglement der Stiftung festgehalten worden, dass die Rentner und die Aktiven anteilmässig gleich behandelt werden müssten, wenn freie Mittel verteilt würden (act. 10).

E.
E.a Mit Eingabe vom 8. Dezember 2008 erklärte die Vorinstanz, auf die Einreichung einer Duplik zu verzichten, zumal sich aus der Replik keine neuen Aspekte ergeben hätten (act. 16).
E.b Mit Duplik vom 5. Januar 2009 liess die Beschwerdegegnerin ihre Anträge und deren Begründung bestätigen. Zudem führte sie im Wesentlichen aus, dass der Beschwerdeführer weiterhin verkenne, dass er mit der Kapitalauszahlung auch für alle Anwartschaften abgefunden worden sei und somit im Umfang der Abfindung auch keinen Anspruch mehr auf freie Stiftungsmittel habe. Im Übrigen beziehe sich die anteilsmässig gleiche Beteiligung der Rentner und der Aktiven an den freien Stiftungsmitteln auf das Kollektiv der Rentner und mache keine Aussage über den individuellen Anteil (act. 17).

F.
Den mit Zwischenverfügung vom 17. November 2008 vom Instruktionsrichter geforderten Kostenvorschuss von Fr. 2'000.-- ist vom Beschwerdeführer innert der gesetzten Frist einbezahlt worden (act. 11, 12).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Dazu gehören die Verfügungen der Aufsichtsbehörden im Bereiche der beruflichen Vorsorge nach Art. 74 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40), dies in Verbindung mit Art. 33 lit. i
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
VGG. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt in casu nicht vor.

2.
Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist der Verwaltungsakt des Amtes für Stiftungen und berufliche Vorsorge des Kantons Basel-Landschaft vom 10. Juni 2008, welcher eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
VwVG darstellt. Der Beschwerdeführer hat frist- und formgerecht (Art. 50
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
und 52
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
VwVG) Beschwerde erhoben. Er hat vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen, ist durch die Verfügung als Destinatär besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Änderung oder Aufhebung (Art. 48 Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
, b und c VwVG). Nachdem auch der vom Bundesverwaltungsgericht geforderte Kostenvorschuss fristgerecht geleistet wurde, ist auf das ergriffene Rechtsmittel einzutreten.

3.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
VwVG).

4.
4.1 Der Anfechtungsgegenstand wird durch die angefochtene Verfügung bestimmt. Davon zu unterscheiden ist der Streitgegenstand. Im Bereich der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist der Streitgegenstand das Rechtsverhältnis, welches - im Rahmen des durch die Verfügung bestimmten Anfechtungsgegenstandes - den aufgrund der Beschwerdebegehren tatsächlich angefochtenen Verfügungsgegenstand bildet (BGE 119 Ib 36 E. 1b mit Hinweisen; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 44 ff.).

4.2 Vorliegend wird die aufsichtsrechtliche Genehmigung der Übertragungsverträge im Rahmen der Totalliquidation der Beschwerdegegnerin (vgl. Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung) vom Beschwerdeführer nicht bestritten. Im Streite liegt demgegenüber die Genehmigung des diesbezüglichen Verteilungsplanes vom 14. April 2008 hinsichtlich der Verteilkriterien (vgl. Dispositivziffer 2), welche damit den Streitgegenstand bildet. So rügt der Beschwerdeführer im Wesentlichen, dass bei der Festlegung des Verteilungsplanes der Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt worden sei, indem einerseits auf die Rentner wie er und andererseits auf die aktiven Versicherten verschiedene Kriterien angewandt worden seien; insbesondere hätte sein Vorbezug eines Teils des Alterskapitals zur Kürzung der Rentenhöhe und damit zur Kürzung seines Anteils an den freien Mitteln geführt, zumal die Rentenhöhe als Grundlage für die Berechnung des Anteils der Rentner an den freien Mitteln gewählt worden sei, wogegen die aktiven Versicherten in vergleichbarer Lage bevorteilt wären, da auf diese eben andere Berechnungsgrundlagen angewandt würden. Demgegenüber würden nach Ansicht der Vorinstanz und der Beschwerdegegnerin die Verteilkriterien die verschiedene Situation der beiden Destinatärsgruppen (Rentner und Aktive) - ohne Überschreitung und Missbrauch des Ermessens durch den Stiftungsrat - in angemessener, adäquater und geeigneter Weise berücksichtigen. Dies ist im Folgenden zu prüfen.

5.
5.1 Im Rahmen ihrer aufsichtsrechtlichen Aufgaben (Art. 62
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
BVG) und gemäss Art. 53c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53c Liquidation totale - Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.
BVG entscheidet die Aufsichtsbehörde bei der Aufhebung von Vorsorgeeinrichtungen (Gesamtliquidation), ob die Voraussetzungen und das Verfahren erfüllt sind, und genehmigt den Verteilungsplan. Es obliegt jedoch dem Stiftungsrat, nach seinem Ermessen die Kriterien für den Verteilungsplan festzulegen. Dabei sind ihm lediglich (aber immerhin) Grenzen gesetzt durch den Stiftungszweck, die Grundsätze der Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung und des guten Glaubens (vgl. BGE 119 Ib 46 E. 4 betr. Genehmigung von Verteilungsplänen; Kurt Schweizer: Rechtliche Grundlagen der Anwartschaft auf eine Stiftungsleistung in der beruflichen Vorsorge, Zürich 1985, S. 106-120). Dies wird auch durch Art. 53d Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
BVG bekräftigt, wonach die Liquidation der Vorsorgeeinrichtung unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden muss. Die Aufsichtsbehörde hat den Verteilungsplan auf diese Kriterien hin zu überprüfen und zu genehmigen und darf nicht ihr eigenes Ermessen anstelle desjenigen des Stiftungsrates setzen. Sie kann nur einschreiten, wenn der Entscheid des Stiftungsrates unhaltbar ist, weil er auf sachfremden Kriterien beruht oder einschlägige Kriterien ausser Acht lässt (vgl. BGE 128 II 394 E. 3.3, 108 II 497 E. 5, 101 Ib 235 E. 2; SVR 2001, BVG Nr. 14). Allerdings hat die Aufsichtsbehörde einzugreifen, falls sie einen Verstoss gegen gesetzliche oder statutarische Vorschriften erkennt. Die Aufsichtstätigkeit ist mithin als eine Rechtskontrolle ausgestaltet (Isabelle Vetter-Schreiber, Staatliche Haftung bei mangelhafter BVG-Aufsichtstätigkeit, Zürich 1996, S. 33f.; Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, 8. Auflage, Bern 2006, S. 735 in fine).
Im Verteilungsplan sind primär der Umfang der zu verteilenden Mittel, der Kreis der begünstigten Personen und die Verteilkriterien zu regeln (vgl. Isabelle Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, Kommentar, Zürich 2005, S. 191).
5.2
5.2.1 Nach dem Gebot der Gleichbehandlung ist Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behandeln. Nach ständiger Rechtsprechung verstösst ein Entscheid dann gegen Art. 8 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101), wenn er sich nicht auf ernsthafte Gründe stützen lässt, sinn- oder zwecklos ist oder wenn rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die sich ein vernünftiger Grund nicht finden lässt (BGE 132 I 157 E. 4 mit Hinweisen). Zusätzlich verbietet der Grundsatz der Gleichbehandlung, Unterscheidungen ohne sachlichen Grund vorzunehmen, sofern die nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung im konkreten Einzelfall ein gewisses erhebliches Mindestmass erreicht (BGE 131 III E. 5).
5.2.2 Im vorliegenden Fall hat der Stiftungsrat im strittigen Verteilungsplan vom 14. April 2008 unterschiedliche Berechnungsgrundlagen zur Bestimmung des Anteils an den freien Mitteln für die zwei Hauptkategorien von Destinatären, nämlich für die Rentner einerseits und die Aktiven andererseits, festgelegt. Eine solche unterschiedliche Behandlung ist sachlich durchaus gerechtfertigt, denn es gibt einen unbestrittenen faktischen Unterschied zwischen diesen beiden Destinatärsgruppen: die aktiven Versicherten zahlen im Rahmen eines laufenden Vorsorgeverhältnisses Beiträge ein, welche - so wie die Verzinsung ihres Sparkapitals - von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind, währenddem die Rentner eine lebenslängliche, in der Anfangshöhe gesicherte Rente beziehen. Diese grundlegende unterschiedliche Beziehung zur Vorsorgeeinrichtung darf im Verteilungsplan berücksichtigt werden (vgl. Isabelle Vetter-Schreiber, a.a.O. S. 191), was der Beschwerdeführer verkennt.
Als Berechnungsgrundlage für die Rentner legte der Stiftungsrat den fünffachen Betrag der Rentenhöhe fest, und für die aktiven Versicherten hat er die Dienstjahre und das im Jahr 2006 durchschnittlich versicherte Monatsgehalt, respektive das beim früheren Austritt gültige Gehalt als massgebend erklärt. Damit wird jedenfalls der Grundsatz der Gleichbehandlung innerhalb einer Kategorie von Destinatären gewährleistet, was auch nicht bestritten wird.
5.2.3 Eine direkte Konsequenz dieser an sich prima facie nicht zu beanstandenden unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen für die Bestimmung des Anteils an den freien Mitteln der genannten beiden Destinatärskategorien ist die direkte Nichtberücksichtigung von Vorbezügen eines Teils des Alterskapitals zum Erwerb von Wohneigentum bei den Rentnern, bei denen ja die - durch einen Vorbezug reduzierte - Rentenhöhe massgebend ist, was zu einer unmittelbaren Reduktion ihres Anteils an den freien Mitteln führt. Dagegen wird der Anteil an den freien Mitteln der Aktiven durch einen solchen Vorbezug nicht tangiert respektive hat ein WEF-Vorbezug keinen unmittelbaren Einfluss auf das Gehalt als Berechnungsgrundlage für die Ermittlung des Anteils der Aktiven an freien Mitteln. Die Frage stellt sich mithin nicht in diesem Rahmen. Es bleibt somit näher zu prüfen, ob auch diese konkrete Konsequenz mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung vereinbar ist.
Ob dabei der - durch den Beschwerdeführer im Juni 2001 gestützt auf Art. 20 Abs. 5 des damals gültigen Vorsorgereglements von 1987 beantragte und im Juni 2004 vollzogene - Vorbezug eines Teils des Alterskapitals rechtens war oder ob das im Oktober 2001 vom Stiftungsrat neu genehmigte, rückwirkend ab dem 1. Januar 2001 in Kraft gesetzte, in der Frage des Vorbezugs einschränkendere Reglement auch auf den vorliegenden Fall anzuwenden gewesen wäre (vgl. act. 10), kann dagegen offen gelassen werden; denn der strittige Vorbezug durch den Beschwerdeführer ist tatsächlich im Juni 2004 mit der Genehmigung der Beschwerdegegnerin erfolgt und ändert an der grundsätzlichen Fragestellung der unterschiedlichen Behandlung zweier verschiedener Destinatärsgruppen nichts. Im Übrigen wäre das Bundesverwaltungsgericht nicht zuständig, im Einzelnen konkrete individuelle Ansprüche zu prüfen.

6.
Dagegen lässt sich weder eine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes noch ein Missbrauch oder eine Überschreitung des Ermessens durch den Stiftungsrat auch in der geschilderten konkreten Auswirkung der unterschiedlichen Verteilkriterien für die beiden Destinatärskategorien erblicken: zu sehr haben diese Kategorien unterschiedliche Profile, insbesondere hinsichtlich der Anwartschaften. Die vorgenommene Differenzierung der Berechnungsgrundlagen ist somit nicht zu beanstanden, zumal beide durch eine gewisse nicht zu vermeidende Standardisierung Vor- und Nachteile in sich bergen. Im Übrigen kann auf Art. 30c Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 30c Versement anticipé - 1 L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
1    L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
2    Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
3    L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
4    Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
5    Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.98
6    En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC99, 280 et 281 du code de procédure civile100 et 22 à 22b LFLP101.102
7    Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
BVG hingewiesen werden, wonach mit einem WEF-Vorbezug gleichzeitig der Anspruch auf Vorsorgeleistungen entsprechend den jeweiligen Vorsorgereglementen und den technischen Grundlagen der Vorsorgeeinrichtung gekürzt wird, so dass sich auch bei der Berechnung des Anteils an den freien Mitteln eine Berücksichtigung im Prinzip nicht mehr rechtfertigen kann (vgl. Urteil der Eidg. Beschwerdekommission BVG vom 13. Oktober 2004, BKBVG 817/01, E. 5a).
Daraus folgt, dass die angefochtene Verfügung einer richterlichen Prüfung standhält und die Beschwerde demzufolge abzuweisen ist.

7.
7.1 Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 30c Versement anticipé - 1 L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
1    L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
2    Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
3    L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
4    Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
5    Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.98
6    En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC99, 280 et 281 du code de procédure civile100 et 22 à 22b LFLP101.102
7    Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
VwVG kostenpflichtig. Die Verfahrens-kosten sind gemäss dem Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) zu bestimmen. Sie werden auf Fr. 2'000.-- festgelegt.

7.2 Gemäss Art. 64 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 30c Versement anticipé - 1 L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
1    L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
2    Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
3    L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
4    Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
5    Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.98
6    En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC99, 280 et 281 du code de procédure civile100 et 22 à 22b LFLP101.102
7    Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
VwVG kann die Beschwerdeinstanz der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene Kosten zusprechen. Allerdings steht der obsiegenden Vorinstanz gemäss Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE keine Parteientschädigung zu. Dasselbe gilt für die Beschwerdegegnerin; denn das Eidg. Versicherungsgericht hat mit Urteil vom 3. April 2000 erwogen, dass Trägerinnen oder Versicherer der beruflichen Vorsorge gemäss BVG grundsätzlich keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben (BGE 126 V 149 E. 4), eine Praxis, welche das Bundesverwaltungsgericht (sowie früher die Eidg. Beschwerdekommission BVG) in ständiger Rechtsprechung auch im Rahmen von Aufsichtsstreitigkeiten analog angewandt hat. Im vorliegenden Fall gibt es keinen Grund, von dieser Regel abzuweichen, so dass der Beschwerdegegnerin als Trägerin der beruflichen Vorsorge gemäss BVG auch keine Parteientschädigung zugesprochen wird.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

3.
Der obsiegenden Vorinstanz wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
der Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
dem Bundesamt für Sozialversicherungen

Der Abteilungspräsident: Der Gerichtsschreiber:

Alberto Meuli Jean-Marc Wichser

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-4618/2008
Date : 18 février 2009
Publié : 27 février 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Liquidation dar Vorsorgeeinrichtung


Répertoire des lois
Cst: 8
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPP: 30c 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 30c Versement anticipé - 1 L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
1    L'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins.
2    Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.
3    L'assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.
4    Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance.
5    Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement ainsi que la constitution ultérieure d'un droit de gage immobilier ne sont autorisés que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.98
6    En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 123 CC99, 280 et 281 du code de procédure civile100 et 22 à 22b LFLP101.102
7    Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités.
53c 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53c Liquidation totale - Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.
53d 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
62 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
LTAF: 31  32  33
LTF: 42  82
PA: 5  48  49  50  52  63  64
Répertoire ATF
101-IB-231 • 108-II-497 • 119-IB-33 • 119-IB-46 • 126-V-143 • 128-II-394 • 132-I-157
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • fondation • versement anticipé • prévoyance professionnelle • conseil de fondation • autorité inférieure • institution de prévoyance • pouvoir d'appréciation • expectative • objet du litige • avance de frais • acte judiciaire • objet du recours • tiré • réplique • duplique • décision • prestation en capital • ayant droit • loi fédérale sur le tribunal fédéral
... Les montrer tous
BVGer
C-4618/2008